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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
||||||
| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 7 |
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| La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après. [1] | ||||||
| Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal. | ||||||
| Le droit de cité est notamment refusé à quiconque: | ||||||
| a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction; | ||||||
| bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire; | ||||||
| ne dispose pas d'une autorisation d'établissement. [2] | ||||||
| Nul ne peut se prévaloir du droit de cité. [3] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [2] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [3] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 32 Procédure pénale |
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| Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. | ||||||
| Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. | ||||||
| Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 6 |
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| Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. | ||||||
| Les langues officielles sont: | ||||||
| le français dans la région administrative du Jura bernois; | ||||||
| le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne; | ||||||
| l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland. [1] | ||||||
| Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont: | ||||||
| le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard; | ||||||
| l'allemand dans les autres communes. [2] | ||||||
| Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton. [3] | ||||||
| Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton. [4] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). [2] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). [3] Anciennement al. 3. [4] Anciennement al. 4. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 6 |
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| Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. | ||||||
| Les langues officielles sont: | ||||||
| le français dans la région administrative du Jura bernois; | ||||||
| le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne; | ||||||
| l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland. [1] | ||||||
| Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont: | ||||||
| le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard; | ||||||
| l'allemand dans les autres communes. [2] | ||||||
| Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton. [3] | ||||||
| Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton. [4] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). [2] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). [3] Anciennement al. 3. [4] Anciennement al. 4. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 88 [1] Indemnités forfaitaires |
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| La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b. [2] | ||||||
| Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement. | ||||||
| Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP [3], 49a ou 49abis CPM [4] entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI [5] entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs. [6] Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile. [7] | ||||||
| Pour les personnes admises en Suisse dans le cadre de l'asile octroyé à des groupes de réfugiés en vertu de l'art. 56, la Confédération peut verser les indemnités forfaitaires visées à l'al. 3 pendant plus de cinq ans, notamment si ces personnes sont handicapées ou âgées à leur arrivée en Suisse. [8] | ||||||
| Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n'ont droit qu'à l'aide d'urgence visée à l'art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence. [9] | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 311.0 [4] RS 321.0 [5] RS 142.20 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [10] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
|
RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 20 [1] Durée de l'obligation de rembourser les frais - (art. 88 et 89 LAsi; art. 87, al.1, let. a, et 87, al. 3, LEI) |
||||||
| La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la procédure d'asile, la procédure d'octroi de la protection provisoire, l'admission provisoire et la protection provisoire. En sont exclues les personnes pendant une procédure qui relève de l'art. 111c LAsi. La Confédération verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit l'attribution de l'intéressé à un canton, jusqu'à la fin du mois où: [2] | ||||||
| tant la décision de non-entrée en matière ou la décision négative d'asile ou d'octroi d'une protection que la décision de renvoi s'y rapportant entrent en force; | ||||||
| la demande d'asile ou de protection provisoire est classée; | ||||||
| l'intéressé quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes; | ||||||
| l'admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus pendant sept ans à compter de l'entrée de l'intéressé en Suisse à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois; | ||||||
| la protection provisoire prend fin ou la décision de révoquer ou de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu'au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l'art. 74, al. 2, LAsi; | ||||||
| une autorisation de séjour ou d'établissement est délivrée en vertu du droit des étrangers ou un droit à l'octroi d'une telle autorisation naît pour l'intéressé conformément à l'art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI [8] ou à l'art. 3 de l'annexe I, de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) [9] ou encore à l'art. 3 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) [10]; en présence d'un droit à l'octroi d'une autorisation, le forfait global n'est pas versé pendant la durée de la procédure d'octroi de l'autorisation; si l'autorisation de séjour ou d'établissement est refusée dans le cadre d'une décision cantonale entrée en force, la Confédération verse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu'à ce que le motif du refus soit devenu caduc. | ||||||
| Lorsqu'une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite admise à titre provisoire, la durée maximale de l'obligation de rembourser les frais prévue à l'al. 1, let. d, inclut la durée totale de la protection provisoire. [11] | ||||||
| Lorsqu'une personne admise à titre provisoire obtient par la suite une protection provisoire, la durée maximale de l'obligation de rembourser les frais prévue à l'al. 1, let. e, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de l'entrée de l'intéressé en Suisse à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois. [12] | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [8] RS 142.20 [9] RS 0.142.112.681 [10] RS 0.632.31 [11] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 20 [1] Durée de l'obligation de rembourser les frais - (art. 88 et 89 LAsi; art. 87, al.1, let. a, et 87, al. 3, LEI) |
||||||
| La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la procédure d'asile, la procédure d'octroi de la protection provisoire, l'admission provisoire et la protection provisoire. En sont exclues les personnes pendant une procédure qui relève de l'art. 111c LAsi. La Confédération verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit l'attribution de l'intéressé à un canton, jusqu'à la fin du mois où: [2] | ||||||
| tant la décision de non-entrée en matière ou la décision négative d'asile ou d'octroi d'une protection que la décision de renvoi s'y rapportant entrent en force; | ||||||
| la demande d'asile ou de protection provisoire est classée; | ||||||
| l'intéressé quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes; | ||||||
| l'admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus pendant sept ans à compter de l'entrée de l'intéressé en Suisse à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois; | ||||||
| la protection provisoire prend fin ou la décision de révoquer ou de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu'au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l'art. 74, al. 2, LAsi; | ||||||
| une autorisation de séjour ou d'établissement est délivrée en vertu du droit des étrangers ou un droit à l'octroi d'une telle autorisation naît pour l'intéressé conformément à l'art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI [8] ou à l'art. 3 de l'annexe I, de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) [9] ou encore à l'art. 3 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) [10]; en présence d'un droit à l'octroi d'une autorisation, le forfait global n'est pas versé pendant la durée de la procédure d'octroi de l'autorisation; si l'autorisation de séjour ou d'établissement est refusée dans le cadre d'une décision cantonale entrée en force, la Confédération verse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu'à ce que le motif du refus soit devenu caduc. | ||||||
| Lorsqu'une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite admise à titre provisoire, la durée maximale de l'obligation de rembourser les frais prévue à l'al. 1, let. d, inclut la durée totale de la protection provisoire. [11] | ||||||
| Lorsqu'une personne admise à titre provisoire obtient par la suite une protection provisoire, la durée maximale de l'obligation de rembourser les frais prévue à l'al. 1, let. e, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de l'entrée de l'intéressé en Suisse à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois. [12] | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [8] RS 142.20 [9] RS 0.142.112.681 [10] RS 0.632.31 [11] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 88 [1] Indemnités forfaitaires |
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| La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b. [2] | ||||||
| Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement. | ||||||
| Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP [3], 49a ou 49abis CPM [4] entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 LEI [5] entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs. [6] Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile. [7] | ||||||
| Pour les personnes admises en Suisse dans le cadre de l'asile octroyé à des groupes de réfugiés en vertu de l'art. 56, la Confédération peut verser les indemnités forfaitaires visées à l'al. 3 pendant plus de cinq ans, notamment si ces personnes sont handicapées ou âgées à leur arrivée en Suisse. [8] | ||||||
| Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n'ont droit qu'à l'aide d'urgence visée à l'art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence. [9] | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 311.0 [4] RS 321.0 [5] RS 142.20 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [10] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 20 [1] Durée de l'obligation de rembourser les frais - (art. 88 et 89 LAsi; art. 87, al.1, let. a, et 87, al. 3, LEI) |
||||||
| La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la procédure d'asile, la procédure d'octroi de la protection provisoire, l'admission provisoire et la protection provisoire. En sont exclues les personnes pendant une procédure qui relève de l'art. 111c LAsi. La Confédération verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit l'attribution de l'intéressé à un canton, jusqu'à la fin du mois où: [2] | ||||||
| tant la décision de non-entrée en matière ou la décision négative d'asile ou d'octroi d'une protection que la décision de renvoi s'y rapportant entrent en force; | ||||||
| la demande d'asile ou de protection provisoire est classée; | ||||||
| l'intéressé quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes; | ||||||
| l'admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus pendant sept ans à compter de l'entrée de l'intéressé en Suisse à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois; | ||||||
| la protection provisoire prend fin ou la décision de révoquer ou de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu'au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l'art. 74, al. 2, LAsi; | ||||||
| une autorisation de séjour ou d'établissement est délivrée en vertu du droit des étrangers ou un droit à l'octroi d'une telle autorisation naît pour l'intéressé conformément à l'art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI [8] ou à l'art. 3 de l'annexe I, de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) [9] ou encore à l'art. 3 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) [10]; en présence d'un droit à l'octroi d'une autorisation, le forfait global n'est pas versé pendant la durée de la procédure d'octroi de l'autorisation; si l'autorisation de séjour ou d'établissement est refusée dans le cadre d'une décision cantonale entrée en force, la Confédération verse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu'à ce que le motif du refus soit devenu caduc. | ||||||
| Lorsqu'une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite admise à titre provisoire, la durée maximale de l'obligation de rembourser les frais prévue à l'al. 1, let. d, inclut la durée totale de la protection provisoire. [11] | ||||||
| Lorsqu'une personne admise à titre provisoire obtient par la suite une protection provisoire, la durée maximale de l'obligation de rembourser les frais prévue à l'al. 1, let. e, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de l'entrée de l'intéressé en Suisse à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois. [12] | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [8] RS 142.20 [9] RS 0.142.112.681 [10] RS 0.632.31 [11] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). | ||||||
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RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 20 [1] Durée de l'obligation de rembourser les frais - (art. 88 et 89 LAsi; art. 87, al.1, let. a, et 87, al. 3, LEI) |
||||||
| La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la procédure d'asile, la procédure d'octroi de la protection provisoire, l'admission provisoire et la protection provisoire. En sont exclues les personnes pendant une procédure qui relève de l'art. 111c LAsi. La Confédération verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit l'attribution de l'intéressé à un canton, jusqu'à la fin du mois où: [2] | ||||||
| tant la décision de non-entrée en matière ou la décision négative d'asile ou d'octroi d'une protection que la décision de renvoi s'y rapportant entrent en force; | ||||||
| la demande d'asile ou de protection provisoire est classée; | ||||||
| l'intéressé quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes; | ||||||
| l'admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus pendant sept ans à compter de l'entrée de l'intéressé en Suisse à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois; | ||||||
| la protection provisoire prend fin ou la décision de révoquer ou de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu'au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l'art. 74, al. 2, LAsi; | ||||||
| une autorisation de séjour ou d'établissement est délivrée en vertu du droit des étrangers ou un droit à l'octroi d'une telle autorisation naît pour l'intéressé conformément à l'art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI [8] ou à l'art. 3 de l'annexe I, de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) [9] ou encore à l'art. 3 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) [10]; en présence d'un droit à l'octroi d'une autorisation, le forfait global n'est pas versé pendant la durée de la procédure d'octroi de l'autorisation; si l'autorisation de séjour ou d'établissement est refusée dans le cadre d'une décision cantonale entrée en force, la Confédération verse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu'à ce que le motif du refus soit devenu caduc. | ||||||
| Lorsqu'une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite admise à titre provisoire, la durée maximale de l'obligation de rembourser les frais prévue à l'al. 1, let. d, inclut la durée totale de la protection provisoire. [11] | ||||||
| Lorsqu'une personne admise à titre provisoire obtient par la suite une protection provisoire, la durée maximale de l'obligation de rembourser les frais prévue à l'al. 1, let. e, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de l'entrée de l'intéressé en Suisse à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois. [12] | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [8] RS 142.20 [9] RS 0.142.112.681 [10] RS 0.632.31 [11] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 20 [1] Durée de l'obligation de rembourser les frais - (art. 88 et 89 LAsi; art. 87, al.1, let. a, et 87, al. 3, LEI) |
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| La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la procédure d'asile, la procédure d'octroi de la protection provisoire, l'admission provisoire et la protection provisoire. En sont exclues les personnes pendant une procédure qui relève de l'art. 111c LAsi. La Confédération verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit l'attribution de l'intéressé à un canton, jusqu'à la fin du mois où: [2] | ||||||
| tant la décision de non-entrée en matière ou la décision négative d'asile ou d'octroi d'une protection que la décision de renvoi s'y rapportant entrent en force; | ||||||
| la demande d'asile ou de protection provisoire est classée; | ||||||
| l'intéressé quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes; | ||||||
| l'admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus pendant sept ans à compter de l'entrée de l'intéressé en Suisse à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois; | ||||||
| la protection provisoire prend fin ou la décision de révoquer ou de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu'au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l'art. 74, al. 2, LAsi; | ||||||
| une autorisation de séjour ou d'établissement est délivrée en vertu du droit des étrangers ou un droit à l'octroi d'une telle autorisation naît pour l'intéressé conformément à l'art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI [8] ou à l'art. 3 de l'annexe I, de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) [9] ou encore à l'art. 3 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) [10]; en présence d'un droit à l'octroi d'une autorisation, le forfait global n'est pas versé pendant la durée de la procédure d'octroi de l'autorisation; si l'autorisation de séjour ou d'établissement est refusée dans le cadre d'une décision cantonale entrée en force, la Confédération verse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu'à ce que le motif du refus soit devenu caduc. | ||||||
| Lorsqu'une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite admise à titre provisoire, la durée maximale de l'obligation de rembourser les frais prévue à l'al. 1, let. d, inclut la durée totale de la protection provisoire. [11] | ||||||
| Lorsqu'une personne admise à titre provisoire obtient par la suite une protection provisoire, la durée maximale de l'obligation de rembourser les frais prévue à l'al. 1, let. e, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de l'entrée de l'intéressé en Suisse à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois. [12] | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [8] RS 142.20 [9] RS 0.142.112.681 [10] RS 0.632.31 [11] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 3 Cantons |
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| Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 42 Tâches de la Confédération |
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| La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin |
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| Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 7 Dignité humaine |
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| La dignité humaine doit être respectée et protégée. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative |
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| Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative. [1] | ||||||
| Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI [2]. [3] | ||||||
| Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c. [4] | ||||||
| Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile. [6] | ||||||
| Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 142.20 [3] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; 2008 5405; FF 2002 3469). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 14 [1] Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers |
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| À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. | ||||||
| Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: [2] | ||||||
| la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; | ||||||
| le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; | ||||||
| il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; | ||||||
| il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) [4]. | ||||||
| Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. | ||||||
| La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. | ||||||
| Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. | ||||||
| L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. IV 4 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [4] RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
||||||
| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
||||||
| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
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| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 8 Obligation de collaborer |
||||||
| Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: | ||||||
| décliner son identité; | ||||||
| remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; | ||||||
| exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; | ||||||
| désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; | ||||||
| collaborer à la saisie de ses données biométriques; | ||||||
| se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); | ||||||
| remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. | ||||||
| Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. | ||||||
| Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). | ||||||
| Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [5] est réservé. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [5] RS 0.142.30 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 8 Obligation de collaborer |
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| Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: | ||||||
| décliner son identité; | ||||||
| remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; | ||||||
| exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; | ||||||
| désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; | ||||||
| collaborer à la saisie de ses données biométriques; | ||||||
| se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); | ||||||
| remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. | ||||||
| Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. | ||||||
| Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). | ||||||
| Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [5] est réservé. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [5] RS 0.142.30 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 7 Dignité humaine |
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| La dignité humaine doit être respectée et protégée. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 3 Interdiction de la torture |
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| Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||