SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis |
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1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21 |
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1 | Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21 |
a | refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations; |
b | contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction. |
2 | La tentative et la complicité sont punissables. |
3 | L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22 |
4 | L'action pénale se prescrit par cinq ans.23 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
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1 | Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
a | à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable; |
b | à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21 |
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1 | Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21 |
a | refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations; |
b | contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction. |
2 | La tentative et la complicité sont punissables. |
3 | L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22 |
4 | L'action pénale se prescrit par cinq ans.23 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28 |
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1 | La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28 |
1bis | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.30 L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.31 |
2 | Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28 |
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1 | La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28 |
1bis | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.30 L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.31 |
2 | Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 3 - Est réputée inobservation de prescription d'ordre au sens de la présente loi la contravention que la loi administrative spéciale désigne sous ces termes et la contravention passible d'une amende d'ordre. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
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1 | Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
a | à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable; |
b | à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 21 - 1 L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19 |
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1 | L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19 |
2 | La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal. |
3 | Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales20. |
4 | L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
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1 | Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
a | à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable; |
b | à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
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1 | Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
a | à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable; |
b | à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 26 Contrôle |
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1 | Le SECO examine les demandes de permis et effectue des contrôles en application des art. 9 et 10 LCB. |
2 | Le contrôle à la frontière incombe aux organes des douanes. |
3 | Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) dirige le service d'information prévu à l'art. 21 LCB. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 1 But - La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 1 But - La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 1 But - La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 1 But - La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 1 But - La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 1 But - La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 1 But - La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
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1 | Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
2 | Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice. |
3 | L'indemnité est à la charge de la Confédération. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
2 | Abrogé |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
|
1 | Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
a | à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable; |
b | à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 1 But - La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
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1 | Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
a | à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable; |
b | à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
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1 | Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
a | à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable; |
b | à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 10 - 1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s'il s'agit d'un adolescent, en détention. L'amende pour inobservation de prescriptions d'ordre ne peut être convertie. |
|
1 | Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s'il s'agit d'un adolescent, en détention. L'amende pour inobservation de prescriptions d'ordre ne peut être convertie. |
2 | Le juge peut exclure la conversion de l'amende lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion en cas d'infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu'il ne se soit agi d'une inobservation de prescriptions d'ordre.7 |
3 | En cas de conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement. |
4 | Lorsque l'amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n'a pas encore été exécutée. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
|
a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
|
a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |