SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 73 Insoumission |
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1 | Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.128 |
2 | Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.129 |
3 | Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. |
4 | Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.130 |
5 | Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 73 Insoumission |
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1 | Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.128 |
2 | Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.129 |
3 | Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. |
4 | Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.130 |
5 | Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral |
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1 | L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
2 | Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. |
3 | L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120 |
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a | dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; |
b | 30 jours dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 67 Faute disciplinaire |
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1 | Si la personne astreinte viole intentionnellement ou par négligence des obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses ordonnances d'exécution, l'organe d'exécution peut prendre une mesure disciplinaire à son égard, sous réserve des dispositions pénales prévues aux art. 72 à 78. |
2 | Il peut renoncer à prendre une mesure disciplinaire lorsqu'une admonestation et une mise en garde par l'établissement d'affectation suffisent. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 68 Mesures disciplinaires - L'organe d'exécution peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
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a | la réprimande écrite; |
b | l'amende jusqu'à 2000 francs. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 67 Faute disciplinaire |
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1 | Si la personne astreinte viole intentionnellement ou par négligence des obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses ordonnances d'exécution, l'organe d'exécution peut prendre une mesure disciplinaire à son égard, sous réserve des dispositions pénales prévues aux art. 72 à 78. |
2 | Il peut renoncer à prendre une mesure disciplinaire lorsqu'une admonestation et une mise en garde par l'établissement d'affectation suffisent. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 71 Procédure |
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1 | L'organe d'exécution ouvre une procédure disciplinaire d'office ou122 lorsque l'établissement d'affectation dénonce une violation des obligations de la personne astreinte. Il lui notifie par écrit l'ouverture de la procédure. Il peut ordonner l'interruption immédiate de l'affectation si les intérêts de l'établissement d'affectation ou les besoins de l'enquête l'exigent. |
2 | L'organe d'exécution instruit la procédure dans les 60 jours et la clôt par une décision.123 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 71 Procédure |
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1 | L'organe d'exécution ouvre une procédure disciplinaire d'office ou122 lorsque l'établissement d'affectation dénonce une violation des obligations de la personne astreinte. Il lui notifie par écrit l'ouverture de la procédure. Il peut ordonner l'interruption immédiate de l'affectation si les intérêts de l'établissement d'affectation ou les besoins de l'enquête l'exigent. |
2 | L'organe d'exécution instruit la procédure dans les 60 jours et la clôt par une décision.123 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 71 Procédure |
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1 | L'organe d'exécution ouvre une procédure disciplinaire d'office ou122 lorsque l'établissement d'affectation dénonce une violation des obligations de la personne astreinte. Il lui notifie par écrit l'ouverture de la procédure. Il peut ordonner l'interruption immédiate de l'affectation si les intérêts de l'établissement d'affectation ou les besoins de l'enquête l'exigent. |
2 | L'organe d'exécution instruit la procédure dans les 60 jours et la clôt par une décision.123 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 73 Insoumission |
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1 | Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.128 |
2 | Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.129 |
3 | Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. |
4 | Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.130 |
5 | Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 73 Insoumission |
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1 | Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.128 |
2 | Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.129 |
3 | Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. |
4 | Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.130 |
5 | Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes: |
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a | se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1); |
b | se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1); |
c | participer aux cours de formation prescrits (art. 36); |
d | accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8; |
e | accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14). |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 73 Insoumission |
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1 | Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.128 |
2 | Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.129 |
3 | Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. |
4 | Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.130 |
5 | Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 32 Obligation de s'annoncer et de fournir des renseignements |
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1 | Le Conseil fédéral règle les modalités concernant l'obligation de s'annoncer et de fournir des renseignements que doivent observer la personne astreinte et la personne exclue du service civil. |
2 | Des enquêtes à but scientifique peuvent être menées lors des journées d'introduction, des cours de formation et durant le service civil ordinaire. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 76 b. incapacité de travail - (art. 32 LSC) |
|
1 | La personne astreinte communique sans délai au CIVI son impossibilité d'obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical. |
2 | La personne en service annonce sans délai à l'établissement d'affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.227 |
3 | Elle se procure un certificat médical qu'elle remet à l'établissement d'affectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si l'affectation dure plus d'un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l'atteinte à sa capacité de travail dure plus d'un jour.228 |
4 | L'établissement d'affectation avise immédiatement le CIVI lorsque la durée probable de l'incapacité de travail dépasse cinq jours.229 |
5 | Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu'il communique au CIVI. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 76 b. incapacité de travail - (art. 32 LSC) |
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1 | La personne astreinte communique sans délai au CIVI son impossibilité d'obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical. |
2 | La personne en service annonce sans délai à l'établissement d'affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.227 |
3 | Elle se procure un certificat médical qu'elle remet à l'établissement d'affectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si l'affectation dure plus d'un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l'atteinte à sa capacité de travail dure plus d'un jour.228 |
4 | L'établissement d'affectation avise immédiatement le CIVI lorsque la durée probable de l'incapacité de travail dépasse cinq jours.229 |
5 | Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu'il communique au CIVI. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 76 b. incapacité de travail - (art. 32 LSC) |
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1 | La personne astreinte communique sans délai au CIVI son impossibilité d'obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical. |
2 | La personne en service annonce sans délai à l'établissement d'affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.227 |
3 | Elle se procure un certificat médical qu'elle remet à l'établissement d'affectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si l'affectation dure plus d'un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l'atteinte à sa capacité de travail dure plus d'un jour.228 |
4 | L'établissement d'affectation avise immédiatement le CIVI lorsque la durée probable de l'incapacité de travail dépasse cinq jours.229 |
5 | Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu'il communique au CIVI. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 76 b. incapacité de travail - (art. 32 LSC) |
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1 | La personne astreinte communique sans délai au CIVI son impossibilité d'obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical. |
2 | La personne en service annonce sans délai à l'établissement d'affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.227 |
3 | Elle se procure un certificat médical qu'elle remet à l'établissement d'affectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si l'affectation dure plus d'un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l'atteinte à sa capacité de travail dure plus d'un jour.228 |
4 | L'établissement d'affectation avise immédiatement le CIVI lorsque la durée probable de l'incapacité de travail dépasse cinq jours.229 |
5 | Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu'il communique au CIVI. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 76 b. incapacité de travail - (art. 32 LSC) |
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1 | La personne astreinte communique sans délai au CIVI son impossibilité d'obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical. |
2 | La personne en service annonce sans délai à l'établissement d'affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.227 |
3 | Elle se procure un certificat médical qu'elle remet à l'établissement d'affectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si l'affectation dure plus d'un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l'atteinte à sa capacité de travail dure plus d'un jour.228 |
4 | L'établissement d'affectation avise immédiatement le CIVI lorsque la durée probable de l'incapacité de travail dépasse cinq jours.229 |
5 | Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu'il communique au CIVI. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 30 Congés - Les congés sont accordés par l'établissement d'affectation. Le Conseil fédéral fixe les conditions et la durée des congés et règle les cas dans lesquels l'établissement d'affectation demande le préavis de l'organe d'exécution. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 72 Jours de vacances - (art. 24 LSC)214 |
|
1 | Lors d'une période d'affectation ininterrompue de 180 jours au moins, la personne en service a droit à 8 jours de vacances pour les 180 premiers jours, puis à 2 jours par période de 30 jours d'affectation supplémentaires.215 |
2 | ...216 |
3 | Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité. |
4 | Si la période d'affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements d'affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu'elle a passé dans chacun d'eux.217 |
5 | Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d'établissement d'affectation, le CIVI lui accorde la prolongation seulement si les établissements d'affectation s'accordent sur la répartition des jours de vacances.218 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 72 Jours de vacances - (art. 24 LSC)214 |
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1 | Lors d'une période d'affectation ininterrompue de 180 jours au moins, la personne en service a droit à 8 jours de vacances pour les 180 premiers jours, puis à 2 jours par période de 30 jours d'affectation supplémentaires.215 |
2 | ...216 |
3 | Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité. |
4 | Si la période d'affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements d'affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu'elle a passé dans chacun d'eux.217 |
5 | Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d'établissement d'affectation, le CIVI lui accorde la prolongation seulement si les établissements d'affectation s'accordent sur la répartition des jours de vacances.218 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 72 Jours de vacances - (art. 24 LSC)214 |
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1 | Lors d'une période d'affectation ininterrompue de 180 jours au moins, la personne en service a droit à 8 jours de vacances pour les 180 premiers jours, puis à 2 jours par période de 30 jours d'affectation supplémentaires.215 |
2 | ...216 |
3 | Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité. |
4 | Si la période d'affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements d'affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu'elle a passé dans chacun d'eux.217 |
5 | Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d'établissement d'affectation, le CIVI lui accorde la prolongation seulement si les établissements d'affectation s'accordent sur la répartition des jours de vacances.218 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 30 Congés - Les congés sont accordés par l'établissement d'affectation. Le Conseil fédéral fixe les conditions et la durée des congés et règle les cas dans lesquels l'établissement d'affectation demande le préavis de l'organe d'exécution. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 72 Jours de vacances - (art. 24 LSC)214 |
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1 | Lors d'une période d'affectation ininterrompue de 180 jours au moins, la personne en service a droit à 8 jours de vacances pour les 180 premiers jours, puis à 2 jours par période de 30 jours d'affectation supplémentaires.215 |
2 | ...216 |
3 | Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité. |
4 | Si la période d'affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements d'affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu'elle a passé dans chacun d'eux.217 |
5 | Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d'établissement d'affectation, le CIVI lui accorde la prolongation seulement si les établissements d'affectation s'accordent sur la répartition des jours de vacances.218 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 70 Congé a. Procédure |
|
1 | Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l'établissement d'affectation ou par le CIVI dans la convocation. |
2 | La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels. |
3 | ...206 |
4 | Elle n'est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.207 |
5 | L'établissement d'affectation joint la demande de congé acceptée à l'annonce des jours de service destinée au CIVI.208 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 70 Congé a. Procédure |
|
1 | Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l'établissement d'affectation ou par le CIVI dans la convocation. |
2 | La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels. |
3 | ...206 |
4 | Elle n'est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.207 |
5 | L'établissement d'affectation joint la demande de congé acceptée à l'annonce des jours de service destinée au CIVI.208 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 72 Jours de vacances - (art. 24 LSC)214 |
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1 | Lors d'une période d'affectation ininterrompue de 180 jours au moins, la personne en service a droit à 8 jours de vacances pour les 180 premiers jours, puis à 2 jours par période de 30 jours d'affectation supplémentaires.215 |
2 | ...216 |
3 | Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité. |
4 | Si la période d'affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements d'affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu'elle a passé dans chacun d'eux.217 |
5 | Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d'établissement d'affectation, le CIVI lui accorde la prolongation seulement si les établissements d'affectation s'accordent sur la répartition des jours de vacances.218 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 72 Jours de vacances - (art. 24 LSC)214 |
|
1 | Lors d'une période d'affectation ininterrompue de 180 jours au moins, la personne en service a droit à 8 jours de vacances pour les 180 premiers jours, puis à 2 jours par période de 30 jours d'affectation supplémentaires.215 |
2 | ...216 |
3 | Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité. |
4 | Si la période d'affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements d'affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu'elle a passé dans chacun d'eux.217 |
5 | Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d'établissement d'affectation, le CIVI lui accorde la prolongation seulement si les établissements d'affectation s'accordent sur la répartition des jours de vacances.218 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 72 Jours de vacances - (art. 24 LSC)214 |
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1 | Lors d'une période d'affectation ininterrompue de 180 jours au moins, la personne en service a droit à 8 jours de vacances pour les 180 premiers jours, puis à 2 jours par période de 30 jours d'affectation supplémentaires.215 |
2 | ...216 |
3 | Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité. |
4 | Si la période d'affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements d'affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu'elle a passé dans chacun d'eux.217 |
5 | Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d'établissement d'affectation, le CIVI lui accorde la prolongation seulement si les établissements d'affectation s'accordent sur la répartition des jours de vacances.218 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 70 Congé a. Procédure |
|
1 | Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l'établissement d'affectation ou par le CIVI dans la convocation. |
2 | La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels. |
3 | ...206 |
4 | Elle n'est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.207 |
5 | L'établissement d'affectation joint la demande de congé acceptée à l'annonce des jours de service destinée au CIVI.208 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 70 Congé a. Procédure |
|
1 | Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l'établissement d'affectation ou par le CIVI dans la convocation. |
2 | La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels. |
3 | ...206 |
4 | Elle n'est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.207 |
5 | L'établissement d'affectation joint la demande de congé acceptée à l'annonce des jours de service destinée au CIVI.208 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 71 b. Directives pour la décision - (art. 30 LSC)209 |
|
1 | L'établissement d'affectation accorde à la personne en service trois jours de congé au plus dans les cas suivants: |
a | en cas de décès ou de maladie grave d'un parent proche; |
b | lorsqu'elle se marie; |
c | en cas de naissance d'un propre enfant; |
d | pour passer un examen de formation professionnelle qui ne peut être reporté. |
2 | Il lui accorde en outre un jour de congé au plus pour: |
a | ... |
b | s'inscrire dans une école ou y recevoir une information préalable lorsque la présence de la personne en service est absolument nécessaire; |
c | participer aux séances d'autorités lorsque la personne en service est investie d'un mandat. |
3 | L'établissement d'affectation peut, lorsque son exploitation le permet, accorder un jour de congé au plus dans les cas suivants: |
a | pour les démarches urgentes que la personne en service ne peut effectuer ni pendant son temps libre ni dans le cadre de l'horaire libre; |
b | pour d'autres motifs importants au cas où le refus de sa demande serait insupportable pour la personne en service ou pour son employeur. |
4 | Si l'établissement d'affectation veut accorder un congé plus long, il demande au CIVI de lui en déléguer la compétence.213 |
5 | Lorsque son exploitation le permet, l'établissement d'affectation peut accorder à la personne en service un congé pour la formation professionnelle ou continue à la condition qu'elle rattrape l'absence qui dépasse deux heures par semaine. Il doit toutefois demander l'avis du CIVI lorsque la formation professionnelle ou continue est régulière. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 70 Congé a. Procédure |
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1 | Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l'établissement d'affectation ou par le CIVI dans la convocation. |
2 | La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels. |
3 | ...206 |
4 | Elle n'est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.207 |
5 | L'établissement d'affectation joint la demande de congé acceptée à l'annonce des jours de service destinée au CIVI.208 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 70 Congé a. Procédure |
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1 | Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l'établissement d'affectation ou par le CIVI dans la convocation. |
2 | La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels. |
3 | ...206 |
4 | Elle n'est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.207 |
5 | L'établissement d'affectation joint la demande de congé acceptée à l'annonce des jours de service destinée au CIVI.208 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 70 Congé a. Procédure |
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1 | Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l'établissement d'affectation ou par le CIVI dans la convocation. |
2 | La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels. |
3 | ...206 |
4 | Elle n'est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.207 |
5 | L'établissement d'affectation joint la demande de congé acceptée à l'annonce des jours de service destinée au CIVI.208 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 73 Insoumission |
|
1 | Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.128 |
2 | Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.129 |
3 | Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. |
4 | Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.130 |
5 | Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 73 Insoumission |
|
1 | Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.128 |
2 | Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.129 |
3 | Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. |
4 | Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.130 |
5 | Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 73 Insoumission |
|
1 | Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.128 |
2 | Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.129 |
3 | Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. |
4 | Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.130 |
5 | Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 68 Mesures disciplinaires - L'organe d'exécution peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
|
a | la réprimande écrite; |
b | l'amende jusqu'à 2000 francs. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 68 Mesures disciplinaires - L'organe d'exécution peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
|
a | la réprimande écrite; |
b | l'amende jusqu'à 2000 francs. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 67 Faute disciplinaire |
|
1 | Si la personne astreinte viole intentionnellement ou par négligence des obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses ordonnances d'exécution, l'organe d'exécution peut prendre une mesure disciplinaire à son égard, sous réserve des dispositions pénales prévues aux art. 72 à 78. |
2 | Il peut renoncer à prendre une mesure disciplinaire lorsqu'une admonestation et une mise en garde par l'établissement d'affectation suffisent. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 69 Fixation de la sanction disciplinaire - L'organe d'exécution fixe la sanction disciplinaire d'après la faute commise, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de la personne astreinte, ainsi que de son comportement antérieur dans le cadre du service civil. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 69 Fixation de la sanction disciplinaire - L'organe d'exécution fixe la sanction disciplinaire d'après la faute commise, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de la personne astreinte, ainsi que de son comportement antérieur dans le cadre du service civil. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 73 Insoumission |
|
1 | Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.128 |
2 | Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.129 |
3 | Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. |
4 | Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.130 |
5 | Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 69 Fixation de la sanction disciplinaire - L'organe d'exécution fixe la sanction disciplinaire d'après la faute commise, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de la personne astreinte, ainsi que de son comportement antérieur dans le cadre du service civil. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 68 Mesures disciplinaires - L'organe d'exécution peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
|
a | la réprimande écrite; |
b | l'amende jusqu'à 2000 francs. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 67 Faute disciplinaire |
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1 | Si la personne astreinte viole intentionnellement ou par négligence des obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses ordonnances d'exécution, l'organe d'exécution peut prendre une mesure disciplinaire à son égard, sous réserve des dispositions pénales prévues aux art. 72 à 78. |
2 | Il peut renoncer à prendre une mesure disciplinaire lorsqu'une admonestation et une mise en garde par l'établissement d'affectation suffisent. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 73 Insoumission |
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1 | Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.128 |
2 | Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.129 |
3 | Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. |
4 | Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.130 |
5 | Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
|
1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |