Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 366/2012

Arrêt du 17 octobre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Prescription,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 mai 2012.

Faits:

A.
Entre le 23 août 2006 et le 20 septembre 2008, le Service des contraventions du canton de Genève a infligé à X.________ 144 amendes d'ordre, d'un montant total de 8160 fr., pour des infractions à la loi sur la circulation routière. X.________ n'a pas payé ces amendes, sans pour autant les contester.

B.
Sur réquisition du Procureur général du canton de Genève, le Tribunal d'application des peines et mesures de ce canton a, par jugement du 9 avril 2009, converti les amendes en une peine privative de liberté de substitution de 86 jours.

Par arrêt du 22 novembre 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par X.________. Elle a annulé le premier jugement, réduit la peine privative de liberté de substitution à 84 jours, suspendu l'exécution de cette peine et ordonné à la place un travail d'intérêt général de 336 heures.

Par arrêt du 28 mars 2011 (6B 1099/2010), le Tribunal fédéral a admis le recours de X.________, annulé la décision cantonale et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

C.
Par arrêt du 24 mai 2012, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a condamné X.________ à une peine privative de liberté de substitution de 77 jours, suspendu l'exécution de cette peine et ordonné à la place un travail d'intérêt général de 308 heures.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est constaté la prescription de l'ensemble des amendes visées par la procédure et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement. Plus subsidiairement, il demande à pouvoir prouver les faits allégués. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Invités à déposer des observations sur le recours, le Ministère public et la cour cantonale y ont renoncé, cette dernière se référant aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque une violation de l'art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
CP et soutient que la peine relative à l'ensemble des contraventions visées par la procédure serait prescrite.

1.1 Dans son arrêt du 28 mars 2011 (6B 1099/2010), la cour de céans a exposé que la cour cantonale, qui avait statué le 22 novembre 2010, aurait dû constater que les amendes devenues exécutoires avant le 22 novembre 2007 étaient prescrites. Statuant à nouveau par arrêt du 24 mai 2012, la cour cantonale a considéré qu'elle était liée par cette date et a converti toutes les amendes devenues exécutoires postérieurement au 22 novembre 2007. Le recourant fait valoir que la prescription de la peine n'a pas cessé de courir le 22 novembre 2010, date du prononcé du premier arrêt de la cour cantonale. Selon lui, en l'absence d'un motif de suspension ou d'interruption de la prescription de la peine, la cour cantonale aurait dû constater, lorsqu'elle a statué le 24 mai 2012, que toutes les amendes devenues exécutoires avant le 24 mai 2009 étaient prescrites.

1.2 Selon la loi sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO; RS 741.03), les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre selon une procédure simplifiée (art. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
LAO). La LAO ne contenant pas de normes relatives à la prescription, il convient de se référer aux règles générales du code pénal (cf. art. 104
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
et 333 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP). L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
CP). La prescription de la peine court du jour où la condamnation à l'amende devient exécutoire (art. 100 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée.
CP applicable par renvoi de l'art. 104
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
CP), ce moment étant déterminé par le droit de procédure applicable (arrêt 6B 1099/2010 du 28 mars 2011 consid. 2.2 et les références citées), soit en l'occurrence le droit cantonal, les amendes infligées étant antérieures à l'entrée en vigueur du CPP.

1.3 Les 144 amendes ont été prononcées entre le 23 août 2006 et le 20 septembre 2008. Il ressort de l'arrêt attaqué que la date à laquelle les amendes sont devenues exécutoires figure au dos de chaque rapport de contravention. Le recourant ne remet pas en cause les dates ainsi établies. Le délai de prescription de la peine (3 ans) a donc commencé à courir pour chacune des amendes à la date figurant sur le rapport y relatif. Une prolongation du délai de prescription de la peine n'est possible que pour une peine privative de liberté dans les hypothèses visées à l'art. 99 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 99 - 1 Les peines se prescrivent:
1    Les peines se prescrivent:
a  par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b  par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
c  par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d  par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e  par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2    Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé:
a  de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant;
b  de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle.
CP. Cette disposition ne prévoit aucune prolongation du délai de prescription de la peine pour une amende. La procédure de conversion de l'amende n'a pas d'influence et ne saurait permettre une prolongation du délai de prescription. En cas de conversion de peine, la prescription de celle-ci reste déterminée par la peine originelle ce qui exclut toute prolongation de la prescription pour les amendes (cf. ATF 105 IV 14 consid. 2 p. 16 s.; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 23 ad art. 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
CP et GILBERT KOLLY, ibidem n° 26 ad art. 99
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 99 - 1 Les peines se prescrivent:
1    Les peines se prescrivent:
a  par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b  par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
c  par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d  par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e  par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2    Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé:
a  de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant;
b  de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle.
CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2012, n° 5 ad art. 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
CP). Indépendamment de l'art. 99
al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 99 - 1 Les peines se prescrivent:
1    Les peines se prescrivent:
a  par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b  par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
c  par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d  par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e  par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2    Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé:
a  de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant;
b  de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle.
CP, une prolongation de la prescription de la peine, respectivement une suspension, peut entrer en considération dans le cadre d'un recours suspensif au Tribunal fédéral qui aboutit à l'annulation de l'arrêt cantonal, la prolongation, respectivement la suspension, correspondant alors à la durée de la procédure fédérale (cf. ATF 92 IV 171, p. 173; TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, no 7 ad art. 99
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 99 - 1 Les peines se prescrivent:
1    Les peines se prescrivent:
a  par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b  par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
c  par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d  par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e  par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2    Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé:
a  de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant;
b  de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle.
CP; PETER MÜLLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, no 13 ad art. 99
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 99 - 1 Les peines se prescrivent:
1    Les peines se prescrivent:
a  par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b  par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
c  par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d  par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e  par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2    Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé:
a  de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant;
b  de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle.
CP). En l'espèce, le recours interjeté contre l'arrêt du 22 novembre 2010 n'était pas de plein droit suspensif selon l'art. 103 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF dès lors que le travail d'intérêt général prononcé par l'arrêt cantonal n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition (cf. MARC THOMMEN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, no 21 ad art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF). Par ailleurs, l'effet suspensif n'avait pas été accordé en application de l'art. 103 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF. Il s'ensuit qu'aucune prolongation de la prescription de la peine ne peut résulter de la procédure fédérale et du renvoi en instance cantonale.

Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, le délai de prescription de la peine n'a pas été définitivement interrompu le 22 novembre 2010. La cour cantonale aurait ainsi dû se placer au moment où elle a statué, soit le 24 mai 2012, pour examiner quelles amendes n'étaient pas prescrites et ne convertir que les amendes qui étaient devenues exécutoires au plus tard 3 ans avant son jugement. Tel n'était ainsi le cas que d'une seule amende, d'un montant de 80 fr., devenue exécutoire le 29 mai 2009 (cf. rapport de contravention B003425129). L'arrêt attaqué sera par conséquent annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale. Il lui appartiendra de se placer au moment où elle statue pour examiner la question de la prescription de la peine en tenant compte du fait que celle-ci continue à courir, faute de prolongation du délai de prescription.

2.
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La requête d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le Canton de Genève versera au conseil du recourant la somme de 3000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 octobre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Livet