Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 174/2014

Arrêt du 17 juillet 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Boëton.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
2. Y.________,
représenté par Me Michael Anders, avocat,
intimés.

Objet
Tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, arbitraire, violation du droit d'être entendu, fixation de
la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 décembre 2013.

Faits :

A.
Par jugement du 16 avril 2013, le Tribunal correctionnel de Genève a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
cum art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix mois fermes, le solde étant assorti du sursis partiel durant trois ans. X.________ a été condamné à payer à Y.________ les montants de 17'028 fr. pour ses frais d'avocat et 5'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 25 janvier 2012, au titre de réparation morale, ainsi qu'aux frais de la procédure. La confiscation et la destruction des armes, munitions et objets saisis ont été ordonnées.

B.
X.________ a formé un appel contre la décision de première instance, se limitant à contester la peine infligée ainsi que la condamnation au paiement d'une indemnité pour tort moral et des frais d'avocat.

La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par ordonnance du 17 juillet 2013, rejeté les réquisitions de preuves qu'il a formulées.

Par arrêt du 20 décembre 2013, la cour cantonale a, pour l'essentiel, confirmé le jugement de première instance, à cela près que la condamnation du prévenu au versement de la somme de 17'208 fr. à Y.________, à titre de participation à ses honoraires d'avocat, était annulée. Elle a mis les frais de la procédure d'appel aux trois quarts à la charge de X.________.
En substance, les faits reprochés sont les suivants.

Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2012, vers 4h30, Y.________ et Z.________ sont sortis bruyamment de la discothèque "A.________", sise à proximité de l'immeuble où vivait X.________. Après que ce dernier a menacé les noctambules d'utiliser son arme s'ils ne cessaient pas leurs nuisances, ceux-ci l'ont injurié et ont jeté des cailloux en direction de la fenêtre de son appartement. X.________ a riposté en tirant quatre coups de feu dans leur direction. Y.________ a reçu une balle au niveau de l'abdomen et a été conduit d'urgence à l'hôpital, où il a été pris en charge jusqu'au 31 janvier 2012 en raison notamment de perforations de l'intestin grêle. Selon un certificat du 27 mars 2012, le pronostic de Y.________ à long terme était favorable; des complications ne pouvaient toutefois pas être exclues, étant précisé qu'il restait porteur d'un corps étranger pouvant provoquer des désagréments.

Un rapport établi le 29 mars 2012 par l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence faisait état de divers symptômes de stress post-traumatique et d'un arrêt de travail de plus d'un mois, au terme duquel Y.________ avait été déclaré inapte à son poste habituel. L'incident avait également eu des conséquences sur sa vie privée.

Le Dr B.________ du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a procédé à une expertise psychiatrique de X.________ et a établi un rapport d'expertise le 30 mars 2012 à teneur duquel la responsabilité du prévenu au moment des faits était faiblement restreinte, en raison d'une intoxication à l'alcool, combinée à un déficit de sommeil, à la prise de comprimés "Stilnox" et aux traits de sa personnalité narcissique.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais, principalement, à son annulation ainsi qu'à sa confirmation en tant qu'il n'est pas condamné à verser à Y.________ la somme de 17'208 fr. à titre de participation à ses honoraires de conseil. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conclut en substance à l'annulation du jugement cantonal du 20 décembre 2013 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Une telle conclusion n'est, en principe, pas suffisante (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; pour le recours en matière pénale, arrêts 6B 303/2012 du 19 septembre 2012 consid. 1; 6B 275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2).

Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que l'intéressé s'en prend à la peine, dont il requiert une atténuation. Cela suffit pour répondre aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135; arrêt 6B 498/2012 du 14 février 2013 consid. 1, en lien avec l'acquittement du recourant). Le verdict de culpabilité en lien avec la tentative de meurtre et la mise en danger de la vie d'autrui n'est pas expressément remis en cause. En tout état, faute d'épuisement des moyens de droit, le recourant est irrecevable à contester sa culpabilité auprès de la Cour de céans (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), celle-ci n'ayant pas été attaquée en procédure d'appel. Ainsi, les différentes critiques, au demeurant purement appellatoires, visant à contester son intention (cf. mémoire de recours, ch. 26, 28, 62, 64), sont irrecevables dans la mesure où il s'agit d'un élément constitutif subjectif des infractions retenues et non contestées en appel.

2.
Sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), le recourant se plaint du rejet des actes d'instruction qu'il avait requis en appel, soit l'audition de certains témoins ainsi qu'une expertise complémentaire (mémoire de recours, let. B p. 14).

2.1. En tant qu'il s'en prend à la décision du tribunal de première instance (mémoire de recours, ch. 76 p. 15), la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur ses développements, faute d'être dirigés contre une décision sujette à recours au sens de l'art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF.

L'on comprend toutefois de son argumentation qu'il reproche également à l'autorité cantonale de ne pas avoir procédé aux actes d'instruction requis, du moins de ne pas avoir motivé ce refus (mémoire de recours, ch. 85, 86 p. 16), de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il s'en prend implicitement à l'ordonnance du 17 juillet 2013, dont il est fait état dans le jugement au fond (jugement entrepris, consid. C.a.c p. 11).

Ce grief, dirigé contre la décision incidente de rejet de réquisitions de preuves, est recevable dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision finale (art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).

2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire sur l'état mental du recourant au moment des faits dès lors qu'un rapport d'expertise psychiatrique avait été établi par le Dr B.________, lequel avait ensuite été entendu tant par le Ministère public que par le tribunal correctionnel, notamment au sujet des effets du "Stilnox" sur le comportement humain.

L'audition des autres voisins a également été écartée dès lors qu'une voisine s'était exprimée devant le tribunal correctionnel sur la qualité de vie en vieille-ville, en qualifiant notamment le bruit dans le quartier d'infernal. Un membre de l'association des habitants du quartier avait également été entendu à ce sujet.

2.3. Le recourant ne discute d'aucune manière la motivation cantonale, de sorte que ses critiques apparaissent irrecevables sous l'angle des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Dans la mesure où il prétend qu'il n'existe aucune motivation sur les motifs justifiant le rejet de l'audition des témoins, le recourant semble omettre le considérant topique de l'ordonnance du 17 juillet 2013.

2.3.1. Au demeurant, l'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend que l'expert B.________ se serait contredit sur le lien de causalité entre la prise d'un comprimé de "Stilnox" et son comportement à la date des faits. En effet, l'on ne décèle aucune contradiction entre les déclarations du psychiatre en audience et les conclusions de l'expertise. Dans les deux cas, il est fait état d'occasionnels effets secondaires liés à la prise de "Stilnox". Aussi, les conclusions de l'expertise sont claires et ne laissent apparaître aucun doute justifiant qu'une expertise complémentaire soit ordonnée (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s. sur la nécessité de recueillir des preuves complémentaires). D'ailleurs, le recourant n'indique pas dans quelle mesure une expertise complémentaire pourrait avoir une incidence sur l'évaluation de son degré de responsabilité au moment des faits. Il omet à cet égard que les juges cantonaux ont pris en compte l'influence du "Stilnox" sur son degré de responsabilité (cf. jugement cantonal, consid. 3.2 p. 14).
Le recourant est également irrecevable à requérir une nouvelle expertise en invoquant des circonstances actuelles (âge et état de santé), qui ne permettent pas de mettre en cause son degré de responsabilité au moment des faits.

2.3.2. S'agissant de l'audition d'autres voisins, le recourant n'expose pas dans quelle mesure elle serait à même d'apporter des éléments pertinents dans la présente cause. En effet, l'ampleur du bruit dans le quartier n'est plus à démontrer, dans la mesure où les juridictions précédentes ont admis que les lieux étaient bruyants, au point de retenir, à la décharge du prévenu, qu'il en subissait de forts désagréments depuis de nombreuses années (cf. jugement entrepris, consid. 4.2.2 p. 16). Son moyen est irrecevable.

Quant à l'audition du lieutenant, il ne ressort pas des conclusions du mémoire d'appel (cf. mémoire d'appel p. 13 s.), ni des décisions cantonales (ordonnance du 17 juillet 2013 p. 2; jugement entrepris consid. C.a.a p. 11), qu'elle aurait été requise. Le recourant ne saurait donc s'en prévaloir devant la Cour de céans, étant précisé qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à ce stade (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.
En l'espèce, la cour cantonale a confirmé la peine privative de liberté de trois ans, dont dix mois fermes, prononcée par les juges de première instance.

Pour ce faire, elle a retenu une faute lourde du prévenu, lequel avait agi pour un motif futile et égoïste et avait engendré une atteinte grave à l'intégrité physique de l'intimé et mis en danger son ami. Elle a relevé que l'infraction de meurtre était demeurée au stade de la tentative (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP) tout en précisant que l'absence de résultat n'était pas attribuable à un désistement. Le concours a été pris en considération.

L'autorité cantonale a tenu compte de l'âge avancé du prévenu au moment des faits, des soins qu'il offrait à son épouse, de l'absence d'antécédents, du faible risque de récidive, de sa collaboration durant la procédure et de sa prise de conscience partielle, précisant qu'il a persisté à minimiser la gravité de sa faute, la rejetant sur la partie plaignante, qu'il a toujours refusé d'indemniser.

La cour cantonale a pris en compte la responsabilité pénale légèrement restreinte du recourant, due notamment à la prise de comprimés "Stilnox". La circonstance atténuante du profond désarroi (art. 48 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP), retenue par les premiers juges, a été maintenue, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP). La cour cantonale a ainsi retenu, à décharge, que le recourant n'avait pas ou mal dormi depuis plusieurs jours et qu'il subissait de forts désagréments liés au bruit extérieur incessant toutes les nuits depuis de nombreuses années. Le fait que le recourant a été violemment insulté par l'intimé, chez lui, au milieu de la nuit, a également été retenu à sa décharge.

Prenant en compte, d'une part, la faute lourde du prévenu, et d'autre part, son pronostic favorable, la cour cantonale a confirmé la partie ferme de la peine d'une durée de dix mois.

3.1. Le recourant s'en prend de manière générale à l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire. Compte tenu de la structure du mémoire de recours et de l'évocation des principes régissant la fixation de la peine (cf. art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP), l'on comprend de la critique du recourant qu'il discute des éléments de faits retenus pas l'autorité cantonale en lien avec la quotité de la peine.

3.2. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

3.3. L'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 p. 59; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 et les références citées).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20).

3.4. Le recours (p. 3 à 9) s'ouvre sur une présentation des faits étayée par de simples références au dossier cantonal alors même qu'elle s'écarte sur de nombreux points de ceux du jugement entrepris ainsi que de ceux fixés en première instance et non contestés en appel. Dans la mesure où le grief d'arbitraire est soulevé de manière générale, sans que les exigences accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF ne soient respectées, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces moyens.

3.4.1. Il en va ainsi de l'affirmation, selon laquelle l'intimé aurait essayé d'escalader la clôture de l'immeuble, comportement qui aurait suscité chez le recourant une peur justifiant les coups de feu. Cette version, qui n'a pas été retenue dans le jugement cantonal, a d'ailleurs été expressément écartée par les juges de première instance, lesquels ont exclu, par une motivation précise qui n'a pas fait l'objet de contestation, un acte de légitime défense ou de défense excusable (art. 15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
et 16
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
1    Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
2    Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.
CP; cf. jugement de première instance consid. 3 p. 18 s.).

3.4.2. Le recourant est également irrecevable à mettre en cause la visibilité des lieux en se contentant d'une simple affirmation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), alors même que les premiers juges ont expressément retenu que la victime était visible pour le recourant, en raison du bon éclairage au moment des faits et de la distance qui les séparait (jugement de première instance consid. 1.2.1 p. 15), ce qui n'est pas mis en cause dans la décision entreprise.

3.4.3. Le recourant se méprend en tant qu'il allègue que la cour cantonale a arbitrairement omis de tenir compte de sa colère et de son indignation au moment des faits. Ces circonstances, expressément détaillées dans le jugement entrepris, ont été retenues à sa décharge, au point que le recourant a été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du profond désarroi au sens de l'art. 48 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP (cf. jugement entrepris, consid. 4.2.1 p. 15 s.). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce point.

3.4.4. Il se méprend également lorsqu'il prétend que le jugement cantonal n'aurait pas tenu compte de l'agression verbale violente dont il a fait l'objet, puisque la décision retient cette circonstance à sa décharge (jugement entrepris, consid. 4.2.2 in fine p. 16). Il en va de même du rapport de police faisant état de traces de "caillassage" sur sa vitre, ce rapport et son contenu figurant expressément dans l'état de fait de la décision attaquée (jugement entrepris, consid. B.a p. 3).

3.4.5. Partant, toutes ces critiques sont vaines et ne visent pas à démontrer que certains faits auraient été omis de manière arbitraire. Elles sont donc irrecevables (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

3.5. Contrairement à ce que prétend le recourant en lien avec les critères pertinents pour la fixation de la peine, son absence d'antécédents figure expressément dans la décision cantonale, avec cette précision qu'il s'agit d'un facteur neutre ne justifiant pas une atténuation de la peine (jugement entrepris consid. 4.2.1 p. 15; cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3).

3.5.1. Par ailleurs, le recourant se prévaut, pour la première fois devant la Cour de céans, d'une bonne réputation dont on ne saurait tenir compte (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), ce d'autant que cette affirmation n'est nullement étayée.

3.5.2. S'agissant de sa collaboration, qu'il qualifie personnellement de bonne, il sied de relever que la décision fait état d'une collaboration correcte, dans la mesure où le prévenu avait certes admis les faits mais avait persisté à minimiser la gravité de sa faute, la rejetant sur la partie plaignante, qu'il a au demeurant toujours refusé d'indemniser. Le recourant ne conteste pas ces considérations et se contente d'affirmer que la police ne l'a pas menotté pour le conduire à la gendarmerie, en s'éloignant de manière inadmissible de l'état de fait cantonal (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.5.3. Les soins qu'il apporte à son épouse n'ont pas été omis par la cour cantonale qui en a expressément tenu compte dans la fixation de la peine. A cet égard, il est rappelé qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée a inévitablement des répercussions sur les membres de la famille du condamné. Cette conséquence ne peut toutefois conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B 99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5; 6B 716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.3). Le recourant ne fait pas valoir de telles circonstances et ne prétend pas que les juges cantonaux les auraient omises de manière arbitraire.

Il en va de même des maladies chroniques dont prétend souffrir le recourant, en particulier de ses problèmes de coeur. Ces éléments de fait ne faisant l'objet d'aucun grief tiré de l'arbitraire, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

3.5.4. En définitive, la cour cantonale s'est fondée sur des critères pertinents pour fixer une peine privative de liberté de trois ans dont dix mois fermes, peine qui ne saurait être qualifiée d'excessive, compte tenu des infractions commises et du concours (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
cum 111 et 129 CP en corrélation avec l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP).

Cette peine étant compatible avec le sursis partiel (art. 43 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP), accordé en l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur sa forme d'exécution, faute de toute discussion par le recourant sur ce point.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recours étant dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 juillet 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

Mathys Boëton