Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossier: BB.2018.190 + BB.2018.198

Décision du 17 juin 2019 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Patrick Hunziker, avocat, requérant

contre

1. B., Procureur général, Ministère public de la Confédération,

2. membres de la « taskforce (fifa) du ministère public de la confédération » intimés

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
en lien avec l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis mars 2015 plusieurs enquêtes concernant des infractions contre le patrimoine, qui auraient été commises au détriment de la Fédération Internationale de Football Association (ci-après: FIFA) dans le cadre de l’attribution de Coupes du Monde de cette association. Il a instauré un groupe de travail (taskforce; ci-après: groupe de travail FIFA), placé sous la responsabilité du procureur fédéral C. de début 2016 à août 2018 et, depuis lors, sous celle du procureur fédéral D. (cause BB.2018.190, act. 1.4; 6.2, p. 3; 6; 6.1, p. 1 et 6.2, p. 3).

Dans ce contexte, sont notamment pendantes devant le MPC les procédures suivantes:

- SV.15.0088, dirigée par le procureur fédéral E. du 10 mars 2015, date de l’ouverture de l’instruction, au 3 mai 2016 (cause BB.2018.190, act. 24, p. 1), puis par C. et par le procureur fédéral F., du 3 mai 2016 à ce jour (cause BB.2018.190, act. 1.16 [entête]; 6.2, p. 3; 24, p. 1-2). La FIFA s’est constituée partie plaignante le 24 août 2016 (cause BB.2018.190, act. 1.16);

- SV.15.1443, ouverte le 5 novembre 2015, dont l’un des prévenus est A. (ci-après: A. ou le requérant). La direction de la procédure a été confiée depuis l’ouverture de l’instruction à C. La FIFA s’est constituée partie plaignante le 25 janvier 2016 (cause BB.2018.190, act. 1.6 et 1.7);

- SV.17.0008, ouverte le 20 mars 2017, dont le requérant est également l’un des prévenus. La procédure a été dirigée jusqu’au 30 septembre 2017 par F. puis par le procureur fédéral ad interim G. La FIFA s’est constituée partie plaignante le 2 juin 2017 (cause BB.2018.190, act. 1.9,1.10, 6.3 et 6.4);

- SV.18.0165, ouverte contre inconnus le 13 février 2018, par disjonction de la procédure SV.15.0088 précitée. La direction de la procédure a été confiée à C. (cause BB.2018.190, act. 6.2, p. 3 et 24, p. 1-2). La FIFA s’est constituée partie plaignante le 13 février 2018 (cause BB.2018.190, act. 1.13 et 1.16).

B. Au début du mois de novembre 2018, les médias ont fait état de deux rencontres entre B., procureur général de la Confédération et H., président de la FIFA, qui se seraient tenues les 22 mars et 22 avril 2016, respectivement à l’hôtel I. à Z. et au restaurant J. à Y. Il n’existe pas note au dossier concernant ces entretiens et ceux-ci n’ont pas été portés au procès-verbal de l’une ou l’autre des procédures précitées (cf. cause BB.2018.190, act. 1.1; 1.2). Le 21 novembre 2018, B. a tenu une conférence de presse au sujet de ces rencontres, dont il a admis l’existence (cause BB.2018.190, act. 6, p. 1).

C. Par mémoire du 6 novembre 2018, A. requiert, en substance, la récusation de toute personne exerçant ou ayant exercé une fonction au sein du groupe de travail FIFA, respectivement auprès de la Police judiciaire fédérale, dans le cadre des procédures SV.15.1443, SV.17.0008, SV.18.0165 ainsi que les procédures qui sont à l’origine de ces dernières (cause BB.2018.190, act. 1, p. 24 ss), y compris la procédure SV.15.0088 soit, selon l’intéressé:

- B.;

- E.;

- D.;

- C.;

- F.;

- G.;

- K., procureure fédérale assistante à l’époque des faits allégués par le requérant;

- L., procureure fédérale assistante à l’époque des faits allégués par le requérant;

- M., procureure fédérale assistante à l’époque des faits allégués par le requérant;

- N., procureure fédérale assistante;

- O., procureure fédérale assistante;

- P., membre de la Police fédérale;

- Q., membre de la Police fédérale;

- R., membre de la Police fédérale;

- S., membre de la Police fédérale;

- T., membre de la Police fédérale;

- AA., membre de la Police fédérale;

- BB., membre de la Police fédérale;

- CC., membre de la Police fédérale;

- DD., membre de la Police fédérale;

- EE., membre de la Police fédérale;

- FF., membre de la Police fédérale;

- GG., membre de la Police fédérale;

- HH., membre de la Police fédérale;

- II., membre de la Police fédérale;

- JJ., membre de la Police fédérale;

- KK., membre de la Police fédérale;

- LL., analyste de la division Analyse financière forensique du MPC (ci-après: analyste FFA) à l’époque des faits invoqués par le requérant;

- MM., analyste FFA à l’époque des faits allégués par le requérant;

- NN., analyste FFA;

- OO., analyste FFA;

- PP., juriste auprès du MPC à l’époque des faits allégués par le requérant;

- QQ., stagiaire juridique auprès du MPC à l’époque des faits allégués par le requérant.

La Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro BB.2018.190 (cause BB.2018.190, act. 1).

D. En octobre 2018, RR. a été désigné par l’autorité de surveillance du MPC (ci-après: AS-MPC) procureur extraordinaire de la Confédération et chargé par celle-ci d’enquêter sur l’existence de liens entre E. et SS. – chef jusqu’au 20 août 2018 du service juridique de la FIFA.

Par ordonnance du 9 novembre 2018, RR. a classé la procédure qu’il avait ouverte contre ledit procureur, devenu procureur en chef responsable de la division criminalité économique du MPC le 1er février 2016 (act. 24, p. 2). Il a constaté que ce dernier ne s’était pas rendu coupable des infractions visées aux art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
et 322sexies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; cela étant, les contacts établis entre E. et SS., singulièrement le contenu de SMS échangés par les intéressés, et des conversations privées que ceux-ci avaient tenues lors de deux dîners, tendaient à démontrer que le premier prénommé ne présentait pas la distance, l’objectivité, la neutralité et l’impartialité, au sens de l’art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, nécessaires à exercer ses fonctions dans le cadre des enquêtes menées par le MPC en lien avec la FIFA (cause BB.2018.190, act. 8, p. 12 ss; cause BB.2018.198, act. 1, p. 26 ss; 5, p. 17 ss).

Les médias ont fait état de l’ordonnance de classement de la procédure et de son contenu (cause BB.2018.190, act. 4.11 et 4.12; cause BB.2018.198, act. 1.1).

Les rapports de travail entre E. et le MPC ont pris fin le 16 novembre 2018, à la suite de la reddition de dite ordonnance (cause BB.2018.190, act. 6; cause BB.2018.198, act. 1.1, 1.9).

E. Dans des observations spontanées du 23 novembre 2018, le requérant se prévaut de nouvelles informations corroborant ses allégués; il fait état notamment de la présence de E. lors de la réunion du 22 avril 2016, et de nombreux contacts entre ce dernier et SS. (cause BB.2018.190, act. 4; 6.4, p. 3).

F. Le 26 novembre 2018, A. saisit la Cour de céans d’une nouvelle requête de récusation, qui vise les personnes à l’encontre desquelles il a formé son mémoire du 6 novembre précédent. Il invoque l’existence de relations étroites entre E. et SS. La Cour de céans ouvre alors un dossier sous la référence BB.2018.198.

G. Par réponses séparées, intervenues entre le 22 et le 30 novembre 2018, B., D., C., F., G., N., O., NN. et OO. concluent au rejet de la requête de récusation dans la cause BB.2018.190 (cause BB.2018.190, act. 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7 et 6.8).

H. Par réponses séparées des 6, 7 et 12 décembre 2018, B., D., N., F., G. et O. concluent au rejet de la requête de récusation dans la cause BB.2018.198 (cause BB.2018.198, act. 3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5).

I. Par répliques des 12 et 19 décembre 2018, le requérant maintient ses conclusions dans les causes BB.2018.190 et BB.2018.198; il sollicite la jonction de celles-ci (cause BB.2018.190, act. 8, p. 34; cause BB.2018.198, act. 5, p. 36 ss).

J. Par duplique du 7 janvier, B. et D. maintiennent leurs conclusions dans la cause BB.2018.198 (cause BB.2018.198, act. 7 et 7.1).

K. Dans le cadre de l’instruction des cause BB.2018.190 et BB.2018.198, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a ordonné au MPC, le 5 avril 2019, la production d’une pièce de la procédure SV.18.0165 et lui a posé des questions (cause BB.2018.190, act. 13; cause BB.2018.198, act. 10).

L. Dans un communiqué de presse du 12 avril 2019, le MPC expose qu’un troisième entretien aurait eu lieu entre B. et H., le 16 juin 2017 à l’hôtel I. à Z.; cette rencontre n’aurait pas fait l’objet d’une note écrite et n’aurait pas été mentionnée au procès-verbal de l’une ou l’autre des procédures menées par le MPC (cause BB.2018.190, act. 16.1; cause BB.2018.198, act. 12.1).

Dans des observations spontanées du 16 avril 2019, G. et C. indiquent n’avoir pas participé à dite rencontre et ne pas avoir été informés de son existence (cause BB.2018.190, act. 15 et 16; cause BB.2018.198, act. 12 et 12.1).

Le requérant, par observations spontanées du 18 avril 2019, informe la Cour de céans de l’existence de cette troisième réunion et prend position sur les informations spontanées desdits procureurs (cause BB.2018.190, act. 18; cause BB.2018.198, act. 15).

M. Par observations spontanées du 29 avril 2019, le requérant allègue des faits nouveaux, notamment la publication du Rapport d’activité 2018 de l’AS-MPC et une conférence de presse tenue par le président de cette Autorité, ainsi que des commentaires faits dans les médias sur le rôle du procureur général de la Confédération et sur son influence sur ses subordonnés (cause BB.2018.190, act. 21; cause BB.2018.198, act. 18).

N. Par courriers respectifs des 3 et 6 mai 2019, B. et G. prennent position sur les observations spontanées du requérant (cf. supra let. M.; cause BB.2018.190, act. 22 et 26; cause BB.2018.198, act. 19 et 23). Le 6 mai 2019, D. répond aux questions posées par la Cour de céans (cf. ci-dessus let. K.; cause BB.2018.190, act. 24; cause BB.2018.198, act. 21).

O. Le 13 mai 2019, le requérant réplique aux observations spontanées des 3 et 6 mai 2019 et persiste dans ses conclusions (cause BB.2018.190, act. 29; cause BB.2018.198, act. 26).

P. Le 15 mai 2019, C. et G. prennent position sur les observations spontanées du 13 mai 2019 précitées (cause BB.2018.190, act. 30; cause BB.2018.198, act. 27).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné.

Cela étant, sous réserve du respect de l’obligation de célérité (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP), l’art. 59 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP n’exclut pas une administration des preuves par la Cour des plaintes, en particulier lorsque – comme dans le cas d’espèce – l’art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP est invoqué par le requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

C’est en vertu de dite jurisprudence que la Cour de céans a posé des questions au MPC dans les causes BB.2018.190 et BB.2018.198 (cf. supra let. K.), démarche qui n’a causé aucun retard dans le traitement de celles-ci.

1.2

1.2.1 Selon l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1).

1.2.2 Dans la procédure BB.2018.190, le requérant allègue, sans être contredit par les pièces figurant au dossier, avoir eu connaissance par la presse, le 2 novembre 2018, des éléments de fait sur lesquels il fonde ses conclusions. Dès lors que la demande a été transmise le 6 novembre 2018, soit quatre jours plus tard, il y a lieu d’admettre qu’elle a été transmise sans délai, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

Ce qui précède vaut mutatis mutandis pour la procédure BB.2018.198, dès lors que le requérant y invoque, dans son mémoire du 28 novembre 2018 des faits mentionnés dans les médias pour la première fois le 21 novembre précédent au soir et qu’aucun élément figurant au dossier n’indique qu’il aurait pu en avoir connaissance précédemment.

1.3

1.3.1 En principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n° 7 ad art. 59; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO] 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 58; Boog, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 58).

1.3.2 Dans le cas d’espèce, les demandes sont dirigées contre l’ensemble des membres du groupe de travail FIFA. Cela étant, le requérant désigne ceux-ci nommément et expose en quoi chacun des intéressés est selon lui prévenu au sens de l’art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP (à savoir, en substance, les conséquences de la structure hiérarchique du MPC sur l’indépendance des procureurs fédéraux et de leurs subordonnés; sur cette question, cf. infra consid. 4). Les demandes de récusation sont donc recevables contre tous les membres du MPC désignés dans les mémoires des 6 et 26 novembre 2018. Cela vaut aussi pour les personnes en cause qui ne travaillent actuellement plus auprès de ladite institution (et qui, par conséquent, n’ont pas déposé de prise de position au cours de la présente procédure).

1.4 En revanche, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les demandes de récusation en tant que celles-ci visent, fût-ce nommément, des membres de la police judiciaire fédérale. Effectivement, les litiges portant sur ce point relèvent de la compétence matérielle du MPC, et non de la Cour de céans (art. 59 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP).

2. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP). En l'occurrence, les demandes de récusation concernent les mêmes parties, qui sont représentées par les mêmes avocats; elles portent sur le même complexe de faits; en substance, les griefs soulevés et les conclusions prises sont identiques. Aussi, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2018.190 et BB.2018.198.

3. Le requérant invoque l’art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP (act. 1, p. 17).

3.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, " lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.2 et les références citées).

3.2 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les arrêts cités).

3.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.3, ATF 116 Ia 14 consid. 5a p. 19, ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; ATF 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine p. 264).

3.4 Une suspicion de partialité peut, dans certains cas, se fonder sur des caractéristiques de nature fonctionnelle et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_457/2018 du 28 décembre 2018 consid. 2).

4.

4.1 L’argumentation développée par le requérant à l’encontre des directeurs de procédure et d’autres membres du MPC repose exclusivement sur la structure hiérarchique de cette institution. En vertu de celle-ci, les intéressés auraient nécessairement reçu des instructions de la part de B. et E., qui sont (respectivement, était, s’agissant du second prénommé) leurs supérieurs en leurs qualités respectives de procureur général et de procureur en chef.

Dans ces conditions, il y a lieu de se pencher plus avant sur l’organisation du MPC et sur le rôle attribué aux différents membres de cette Autorité.

4.2 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération (art. 9 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 9 Procureur général - 1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
1    Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2    Il a notamment la responsabilité:
a  d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b  de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
c  de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3    Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
LOAP). Il a notamment la responsabilité (art. 9 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 9 Procureur général - 1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
1    Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2    Il a notamment la responsabilité:
a  d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b  de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
c  de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3    Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
LOAP) d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale (let. a), de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement (let. b) et de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure (let. c). Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération (art. 9 al. 3). Aux termes de l’art. 2 al. 1 du règlement du 11 décembre 2012 sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération (RS 173.712.22; ci-après: le règlement), le procureur général dirige le MPC du point de vue de la matière, du personnel et de l'organisation dans le cadre des dispositions légales pertinentes.

4.3 Les procureurs en chef dirigent chacun une unité du Ministère public de la Confédération (art. 11
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 11 Procureurs en chef - Chaque unité du Ministère public de la Confédération est dirigée par un procureur en chef.
LOAP). Ils assument notamment les tâches de direction suivantes (art. 6 al. 1 du Règlement): contrôle des procédures menées dans leur unité opérationnelle afin de garantir une pratique uniforme et une conduite rationnelle des procédures (let. a); conseil des personnes qui leur sont subordonnées dans la direction des procédures, en intervenant si nécessaire (let. b); mise en oeuvre de l'orientation stratégique du MPC définie par le procureur général (let. c). Enfin, ils représentent l'interface entre leur unité opérationnelle et le procureur général d'une part ainsi que la direction d'autre part et ils les informent sur les procédures menées dans leur unité opérationnelle (let d). Dans l'exercice de leurs fonctions de direction, les procureurs fédéraux en chef disposent de compétences étendues pour donner des instructions à leurs subordonnés (art. 6 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 6 Responsabilité découlant d'un dommage - 1 La Confédération répond, conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5, des dommages causés sans droit par les organes visés à l'art. 4 dans l'accomplissement de tâches de police relevant de la juridiction fédérale.
1    La Confédération répond, conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5, des dommages causés sans droit par les organes visés à l'art. 4 dans l'accomplissement de tâches de police relevant de la juridiction fédérale.
2    Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel se trouve la personne qui l'a causé. La procédure est régie par l'art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.
du règlement qui renvoie à l’art. 13 al. 1 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives:
1    Peuvent édicter des directives:
a  le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b  les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2    Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
et 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives:
1    Peuvent édicter des directives:
a  le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b  les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2    Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
LOAP).

4.4 Chaque procureur est affecté à une des unités du Ministère public de la Confédération ou rattaché directement au procureur général (art. 12
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 12 Procureurs - Chaque procureur est affecté à une des unités du Ministère public de la Confédération ou rattaché directement au procureur général.
LOAP). Les procureurs sont les personnes qui conduisent habituellement les procédures (Message du 10 septembre 2018 relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: message], FF 2008 7398). Ils dirigent leurs procédures de manière indépendante et sous leur propre responsabilité. Cela étant, afin d’assurer la qualité et l’efficacité des enquêtes, les supérieurs hiérarchiques des procureurs peuvent, voire doivent, intervenir dans la conduite des procédures (cf. infra consid. 4.5 et 4.6). Ainsi, un directeur de procédure du MPC ne jouit pas à l’interne d’une totale indépendance dans la conduite de ses procédures (cf. sur ce point Lauber/Medved, Die Bundesanwaltschaft – Unabhängigkeit, Aufsicht und Weisung, forumpoenale Sonderheft 2018, p. 361 ss, 364).

4.5 Aux termes de l’art. 13 al. 1 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives:
1    Peuvent édicter des directives:
a  le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b  les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2    Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
LOAP, le procureur général peut édicter des directives à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération. Les procureurs en chef peuvent en faire autant à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés (art. 13 al. 1 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives:
1    Peuvent édicter des directives:
a  le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b  les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2    Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
LOAP; art. 6 al. 2 du règlement). Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours (art. 13 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives:
1    Peuvent édicter des directives:
a  le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b  les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2    Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
LOAP). Grâce à cette compétence, le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi décider de mener eux-mêmes une procédure donnée ou de se charger de certains actes de procédure (message, ibidem). Par les dispositions de l’art. 13 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives:
1    Peuvent édicter des directives:
a  le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b  les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2    Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
LOAP, le législateur s’est assuré que les responsables du MPC puissent influencer le cours d’une procédure donnée dans toutes ses phases (message, ibidem). Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure sont soumises à l'approbation du procureur en chef, lorsqu'elles sont rendues par un procureur et du procureur général, lorsqu'elles sont rendues par un procureur en chef (art. 14
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 14 Approbation d'ordonnances - Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure sont soumises à l'approbation d'une des personnes suivantes:
a  le procureur en chef, lorsqu'elles sont rendues par un procureur;
b  le procureur général, lorsqu'elles sont rendues par un procureur en chef.
LOAP).

4.6 Les parties peuvent demander la récusation « d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale ». Sont concernées en premier lieu les personnes qui exercent une influence directe sur une procédure concrète. Partant, une requête de récusation ne peut être en principe dirigée que contre les personnes qui participent à la procédure pénale, soit principalement contre les directeurs de procédure et les personnes qui leur sont subordonnées. Dans ce dernier cas, la récusation ne peut pas être demandée si les intéressés n’ont joué qu’un rôle marginal dans la procédure (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019 consid. 1.5 et les références). Les critères pour déterminer l’applicabilité aux auxiliaires des dispositions sur la récusation sont leur proximité avec la procédure et la possibilité d’y apporter, d’une manière ou d’une autre, leur contribution. Il sied de se demander si les personnes en cause ont une influence, fût-ce indirecte, sur l’issue de la procédure (Keller, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 7 ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2e édition 2016, n° 2 ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP).

4.7 Ces considérations s’appliquent par analogie aux supérieurs hiérarchiques des directeurs de procédure – en l’espèce au procureur général et au procureur en chef. Ceux-ci ne peuvent donc être visés par la demande de récusation d’une partie que lorsqu’ils ont participé concrètement à la procédure pénale qui concerne cette partie ou lorsqu’ils ont exercé une influence sur dite procédure, que ce soit en donnant des instructions concrètes aux directeurs de procédure ou en accomplissant eux-mêmes des actes de procédure. La seule possibilité de donner des instructions, lorsqu’elle n’est pas exercée dans un cas d’espèce à l’adresse d’un directeur de procédure, ne permet donc pas d’admettre la recevabilité de conclusions prises à l’encontre du procureur général ou d’un procureur en chef.

5.

5.1 Le requérant soutient que B. est suspect de prévention, au sens de l’art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP. Les circonstances entourant les entretiens que l’intéressé a eus avec H. – le lieu où ils se sont déroulés, la communication tardive aux médias de leur existence et l’absence de note, respectivement de mention au procès-verbal – constitueraient une inégalité de traitement manifeste au détriment des parties qui n’ont pas pu y assister.

5.2 Dans une prise de position du 30 novembre 2018, B. expose ce qui suit (act. 5.4):

«Es ist richtig, dass im Jahre 2016 zwei bilaterale Koordinationstreffen auf Führungsebene zwischen der Bundesanwaltschaft und der FIFA stattgefunden haben:

· Auf Ersuchen der FIFA fand nach der Wahl vom 26. Februar 2016 von H. zum neuen FIFA-Präsidenten am 22. März 2016 im Hotel I. in Z. ein erstes Koordinationstreffen statt. Dieses Treffen diente der allgemeinen Einordnung und Standortbestimmung mit dem neuen FIFA-Präsidenten. Erörtert wurde in diesem etwa einstündigen Treffen die Stellung der FIFA als Anzeigeerstatterin und Privatklägerin (Geschädigte) sowie generell die Bereitschaft der FIFA, in den von der Bundesanwaltschaft in diesem Komplex geführten Strafverfahren weiterhin zu kooperieren. Verfahrensbezogene Inhalte wurden nicht diskutiert.

Anwesend waren nebst dem Bundesanwalt und dem FIFA-Präsidenten auch TT., Informationschef der Bundesanwaltschaft, und – auf Wunsch und Einladung des FIFA-Präsidenten – AAA., Oberstaatsanwalt im Kanton Wallis. Über das Treffen besteht keine Gesprächsnotiz.

· Auf der Grundlage dieser Standortbestimmung fand am 22. April 2016 im Restaurant J. in Y. ein zweites und abschliessendes Koordinationstreffen statt. Das einstündige Treffen diente der Klärung verfahrensbezogener Fragen, d.h. die Konkretisierung der Kooperation der FIFA im Interesse der Sachverhaltsabklärungen der Bundesanwaltschaft. In diesem Sinne unterstützte die FIFA denn auch die Bundesanwaltschaft namentlich bei der Vornahme von Beweiserhebungen am Sitz der FIFA (Editionen von Unterlagen und Informationen; Organisation der Herausgabe elektronischer Unterlagen; Durchsuchung von Büroräumlichkeiten).

Anwesend waren an der Standortbestimmung vom 22. April 2016 nebst dem Bundesanwalt und dem FIFA-Präsidenten auch der damalige Chefjurist der FIFA, SS., und der Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität der Bundesanwaltschaft, E. Über das Treffen besteht keine Gesprächsnotiz.

Ich halte fest, dass solche Koordinationstreffen auf Führungsebene in komplexen Grossverfahren sinnvoll und notwendig sind. Besonders wenn grössere juristische Personen involviert sind, die im Rahmen der Strafuntersuchung kooperieren und zur Aufklärung des strafrelevanten Sachverhalts beitragen wollen, werden entsprechende Koordinationstreffen durchgeführt im Interesse einer bestmöglichen, effektiven und effizienten Beweissicherung und Sachverhaltsabklärung. Als Bundesanwalt bin ich schliesslich u.a. verantwortlich für die fachgerechte und wirksame Strafverfolgung in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit (Art. 9 Abs. 2 lit. a StBOG).

Prozessual dienen solche Koordinationstreffen der Realisierung des Untersuchungsgrundsatzes und des Verfolgungszwangs. Auch bedeutet eine im strafprozessualen Rahmen koordinierte Verfahrensführung in der Regel einen Effizienzgewinn, womit dem Beschleunigungsgebot Genüge getan wird. Ferner wird mit solchen koordinierenden Kontakten dem in allen rechtsstaatlichen Verfahren geltenden, verfassungsmässigen Verhältnismässigkeitsprinzip Rechnung getragen. Können z.B. mit einer kooperations- und unterstützungsbereiten juristischen Person Beweiserhebungen koordiniert werden, können dadurch unnötige Beeinträchtigungen ihres laufenden Betriebs vermieden und die Durchführung von Zwangsmassnahmen verhältnismässig und sachgerecht gestaltet werden.

Übergeordnete Koordinationstreffen wie jene mit der FIFA-Leitung beeinträchtigen die unabhängige, allein dem Recht verpflichtete und unparteiische Verfahrensführung der Bundesanwaltschaft nicht. Abgesehen davon, dass ich selber nicht Verfahrensleiter im Verfahrenskomplex Fussball bin, kann die unabhängige und unparteiische Verfahrensführung auch nicht allein aufgrund des hierarchischen Aufbaus der Bundesanwaltschaft und der vom Gesetzgeber festgelegten internen Weisungsbefugnisse in Zweifel gezogen werden (…)».

Ces propos peuvent être traduits comme suit:

« Il est exact qu’en 2016, deux rencontres de coordination bilatérales se sont tenues au niveau de la direction entre le MPC et la FIFA:

· La première d’entre elles a eu lieu, à l’initiative de la FIFA, le 22 mars 2016 à l’hôtel I. à Z. Lors de cet entretien d’une heure environ, ont été évoquées la position de dite organisation en tant que personne déposant une plainte pénale, respectivement en tant que partie plaignante, ainsi que la volonté de la FIFA de continuer à coopérer dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MPC dans ce complexe; le contenu de la procédure n’a en revanche pas été discuté. étaient présents, en plus du procureur général et du président de la FIFA, TT., chef de l’information du MPC et – selon le souhait du président de la FIFA – AAA., premier procureur du canton du Valais. Il n’existe aucune note écrite relative à cet entretien.

· A la suite de cette discussion, une deuxième et dernière rencontre de coordination, d’environ une heure, s’est tenue le 22 avril 2016 au restaurant J. à Y. Il s’agissait de clarifier certaines questions de procédure, à savoir la concrétisation de la coopération de la FIFA dans l’intérêt de l’établissement par le MPC de l’état de fait pertinent. La fédération en cause s’est déclarée prête à assister le MPC notamment pour recueillir des preuves à son siège (édition de documents et d’informations, organisation de la remise de documents sous forme électronique et fouille de bureaux). étaient présents, en plus du procureur général et du président de la FIFA, ceux qui étaient alors respectivement chef du service juridique de la FIFA et chef de la division criminalité économique du MPC, à savoir SS. et E. Il n’existe aucune note écrite relative à cet entretien.

Je maintiens que de telles rencontres de coordination, au niveau de direction, sont utiles et nécessaires dans les cas complexes et de grande ampleur. En particulier, lorsque des personnes morales impliquées, d’une taille importante, sont disposées à coopérer à l’enquête pénale et veulent contribuer à la détermination de l’état de fait pertinent, des entretiens de coordination sont menés afin que les preuves soient obtenues, et les faits établis, de manière aussi bonne et efficace que possible. En fin de compte, le procureur général est tenu par l’art. 9 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 9 Procureur général - 1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
1    Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2    Il a notamment la responsabilité:
a  d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b  de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
c  de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3    Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
LOAP d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale. Du point de vue procédural, de telles rencontres contribuent à la mise en œuvre de la maxime de l’instruction et de l’obligation de poursuivre. Une telle manière de procéder permet un travail plus efficace, respectueux du principe de célérité. Elle sert aussi celui de la proportionnalité. En effet, la coordination de l’obtention des preuves, avec une personne morale disposée à collaborer, est propre à éviter que le fonctionnement de celle-ci ne soit inutilement perturbé et à assurer que la mise en œuvre de mesures de contrainte se fasse de manière proportionnée et adéquate.

Des rencontres à haut niveau comme celles menées avec la FIFA ne sont pas incompatibles avec une procédure menée de manière indépendante, soumise aux seules exigences du droit et impartiale. Outre le fait que je ne suis pas directeur de procédure dans les cas qui concernent la FIFA, la structure hiérarchique du MPC et le pouvoir de donner des instructions, voulus par le législateur, ne permettraient pas à eux seuls de mettre en doute l’indépendance et l’impartialité avec lesquelles est menée la procédure ».

5.3 Ainsi, B. reconnaît avoir participé à deux rencontres de coordination avec la FIFA, d’une durée approximative d’une heure chacune, dont l’une aurait été consacrée en substance à l’obtention par le MPC de moyens de preuve au siège de cette organisation. La lecture de sa prise de position ne permet pas de comprendre pourquoi sa présence auxdites séances aurait été indispensable au bon déroulement des enquêtes concernant la FIFA – singulièrement celles qui concernent le requérant –, et on peine à discerner le moindre élément en ce sens. Il apparaît plutôt que les discussions menées auraient pu l’être par d’autres membres du MPC que le procureur général, étant précisé que celui-ci n’est très vraisemblablement pas la personne disposant, au sein de dite Autorité, des meilleures compétences techniques pour traiter des modalités concrètes de la remise de documents stockés en partie sur des supports informatiques.

De plus, C. a exposé au cours de la présente procédure (cause BB.2018.190, act. 6.2) que le groupe de travail FIFA du MPC se réunissait en général deux fois par an depuis sa création en 2015, afin de définir les grandes lignes de la stratégie à adopter dans les enquêtes concernant cette organisation; les cadres dirigeants du MPC – le procureur général et son remplaçant BBB. – assistaient à ces séances de travail (pour lesquelles aucune note écrite n’était établie); ils faisaient au terme de celles-ci des propositions quant à l’orientation stratégique future et à la manière générale de procéder. En outre, B. avait exigé de C. un résumé écrit de la présentation orale faite par ce dernier lors d’une de ces réunions, qui s’était tenue le 28 février 2019; une quarantaine de jours plus tard, sur la base de ce document, C. avait reçu une décision de BBB. selon laquelle la procédure SV.2018.0165 ne devait pas être poursuivie mais devait faire l’objet d’une ordonnance de classement.

Il suit de ce qui précède que B. s’est impliqué personnellement, au niveau opérationnel, dans les procédures visant le requérant et ne s’est pas contenté à cet égard d’exercer sa tâche de direction du MPC au sens de l’art. 9
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 9 Procureur général - 1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
1    Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2    Il a notamment la responsabilité:
a  d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b  de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
c  de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3    Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
LOAP (cf. supra consid. 4.2). Aussi, la requête de récusation formée contre le procureur général est-elle recevable (cf. supra consid. 4.7). Reste à examiner son bien-fondé.

5.4 B. reconnaît que les deux réunions qu’il a eues avec H., respectivement avec ce dernier et SS., n’ont fait l’objet d’aucune note au dossier. Cette façon de faire, contraire aux dispositions de l’art. 77
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
CPP (procès-verbaux de procédure), a pour conséquence de soustraire à tout contrôle le contenu des discussions tenues à ces occasions – en particulier à celui des autres parties à la procédure. Cela dénote un manque de transparence évident à l’égard de ces dernières, d’autant que les explications données a posteriori sur ces rencontres demeurent très générales. De plus, le déroulement des faits laisse à penser que si l’existence des réunions litigieuses entre représentants du MPC et de la FIFA n’avait pas été révélée par les médias, elle n’aurait jamais été portée à la connaissance des autres parties à la procédure. La manière d’agir de B. est donc incompatible avec les exigences de l’art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP, aux termes duquel un traitement équitable et le droit d'être entendu sont garantis à toutes les personnes touchées par la procédure. A cela s’ajoute le cadre plutôt inhabituel – un restaurant, respectivement un hôtel – dans lequel se sont tenues les rencontres litigieuses. L’ensemble de ces circonstances est objectivement propre à rendre le procureur général suspect de prévention au sens de l’art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP dans les procédures touchant la FIFA, de sorte que la demande de récusation est bien fondée en tant qu’elle concerne l’intéressé.

6.

6.1 E. a dirigé initialement la procédure SV.15.0088 dont est issue, par disjonction, celle SV.18.0165. Dans le courant de l’année 2016, c’est C. qui a repris la direction de la procédure, lorsque E. est devenu chef de la division « criminalité économique » du MPC. A ce titre, l’intéressé a alors assisté aux séances du groupe de travail FIFA (cf. supra consid. 5.3), jusqu’à son départ du MPC. L’ancien procureur en question a donc participé concrètement à la procédure pénale qui concerne le requérant. Par ailleurs ce dernier a un intérêt actuel à obtenir la récusation de l’intéressé, quand bien même celui-ci n’occupe actuellement plus aucune fonction auprès du MPC; en effet, selon l’art. 60 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance du motif de la récusation. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de récusation de E.

6.2 A l’appui de ses conclusions concernant E., le requérant fait valoir l’existence de contacts étroits entre celui-ci et SS., respectivement la participation de l’intéressé à la rencontre du 22 avril 2016, aux côtés du dernier prénommé ainsi que de B. et H.

Dans son ordonnance de classement du 9 novembre 2018 (cf. supra let. D.), entrée en force, RR. a constaté l’existence d’un échange de SMS très actif entre E. et SS., pendant la période comprise entre le 5 janvier 2016 et le 20 août 2018; les contacts en question étaient, semble-t-il, essentiellement de nature personnelle et dépassaient dans une large mesure le cadre des règles formelles de procédure fixées par le législateur. L’analyse des SMS en cause révélait une séparation manifestement peu claire et peu précise entre l’accomplissement de tâches professionnelles et l’entretien de contacts privés et personnels. RR. a également relevé l’existence de discussions menées dans le cadre de deux dîners et le contenu sibyllin de deux SMS envoyés par E. à SS. le 20 août 2018 (cause BB.2018.198, act. 5.1).

6.3 L’existence et l’ampleur des contacts entretenus par E. et SS. – alors chef du service juridique de la FIFA –, telles que révélées par le rapport de RR., ne sont pas contestées. N’est pas non plus remis en question le fait que les discussions menées par les intéressés – dont aucune n’a fait l’objet de note ou de mention au dossier – a porté en partie sur le complexe de faits concernant les « dossiers FIFA » traités par le MPC. Vu le poste important qu’occupait SS. à l’époque des faits auprès de la fédération sportive en cause, les liens qu’a entretenus E. avec l’intéressé, considérés objectivement, fondent l’apparence que la FIFA a pu bénéficier d’un traitement plus favorable que les autres parties aux procédures menées par le MPC contre le requérant; ils sont donc de nature à rendre E. objectivement suspect de prévention au sens de l’art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP. De plus, il est constant que l’intéressé a participé à la rencontre précitée (cf. supra let. B.; consid. 5.2 et 6.2) qui s’est tenue le 22 avril 2016 au restaurant J. à Y. ; sur ce point, les considérations développées au sujet de B. (cf. supra consid. 5.3 et 5.4) s’appliquent ici pleinement, par analogie. Partant, la demande de récusation est bien fondée en ce qu’elle concerne E., pour la période postérieure au 5 janvier 2016.

7.

7.1 C. a dirigé et/ou dirige plusieurs procédures ouvertes contre le requérant. Il convient donc d’entrer en matière sur la requête en tant qu’elle vise le procureur prénommé.

7.2 Au cours de la présente procédure, C. a déclaré ce qui suit (cause BB.2018.190, act. 6.2 et 29.1).:

«Dem Unterzeichneten war ab Mitte 2016 bekannt, dass sich E. und SS. von Sommer 2016 bis Frühjahr 2018 zu mehreren Besprechungen trafen. SS. war zu diesem Zeitpunkt Deputy Secretary General (Administration) sowie Chief Legal & Integrity Officer der FIFA. Gemäss Kenntnis des Unterzeichneten trug SS. die primäre Verantwortung, dass die FIFA den Beweiserhebungsmassnahmen der Bundesanwaltschaft vollständig und rechtmässig nachkam.

Gemäss dem Verständnis des Unterzeichneten sollten die Besprechungen von E. vor allem dazu dienen, organisatorische und verfahrensökonomische Anliegen der Bundesanwaltschaft zu adressieren. Dementsprechend wollte man auf der nicht-operativen Führungsebene der Bundesanwaltschaft erreichen, dass

· die bei der FIFA einverlangten Unterlagen und Daten möglichst rasch von der Bundesanwaltschaft ausgewertet werden konnten, mitunter die Bundesanwaltschaft von möglichen Problemen oder Verzögerungen auf Seiten der FIFA frühzeitig Kenntnis erhielt

· die Bundesanwaltschaft über interne Untersuchungen der FIFA in Kenntnis gesetzt wurde, damit sie frühzeitig Risiken eines drohenden strafprozessualen Beweisverlustes erkennen konnte

· die Bundesanwaltschaft den Standpunkt der FIFA in Bezug auf Erklärungen im Sinne von Art. 118 StPO in Erfahrung bringen konnte

· die Bundesanwaltschaft von anstehenden Medienmitteilungen der FIFA zu laufenden Untersuchungen informiert wurde, um die eigene Kommunikationsstrategie vorzubereiten.

In diesem Sinne hat E. den Unterzeichneten vor den Treffen mit SS. jeweils ersucht, ihm allfällige Anliegen aus der FIFA-Taskforce mitzuteilen, damit er diese mit SS. aufnehmen könne. Dies tat der Unterzeichnete, soweit ihm dies dem übergeordneten Zweck der Strafuntersuchung, mithin der Wahrheitserforschung und der Verfahrensbeschleunigung, dienlich erschien. Anschliessend erhielt der Unterzeichnete eine stichwortartige Rückmeldung von E. zum Ergebnis der Besprechung.

Nach Ansicht des Unterzeichneten sollten die Kontakte zur FIFA bewusst auf einer Stufe erfolgen, die von der operativen Verfahrensleitung getrennt war. Für den Unterzeichneten waren die behandelten Traktanden und die anschliessend erhaltenen Rückmeldungen denn auch weitgehend abstrakter Natur. Keine der vom Unterzeichneten veranlassten Ermittlungsmassnahmen in den Verfahren SV.15.0088 und SV.18.0165 geht auf Inhalte zurück, die E. mit SS. besprochen hätte.

(…) Die Besprechungen zwischen E. und SS. hatten somit für die Untersuchung im Verfahren SV.18.0165 keinen thematischen Zusammenhang. Für die Prüfung des Tatvorwurfs oder der Verwertbarkeit der Beweise und damit für die Wahrnehmung der Verteidigungsrechte sind die Gespräche irrelevant. Sie fallen nicht unter die Dokumentationspflicht nach Art. 100 StPO. Der Unterzeichnete sah deswegen von einer Orientierung der Verfah-rensparteien über diese Kontakte ab.

Der Unterzeichnete hat SS. selber nie zu einer Besprechung getroffen. Auch hat er E. nie zu einer dieser Besprechungen begleitet. Er hatte keine Kenntnis über die genaue Uhrzeit, den Ort, den Ablauf, die Dauer und den konkreten Inhalt der Gespräche. (…)».

Ces propos peuvent être traduits comme suit:

Le soussigné a eu connaissance depuis le milieu de l’année 2016 de ce que E. et SS. se sont rencontrés à plusieurs reprises, entre l’été 2016 et le printemps 2018. SS. était alors Deputy Secretary General (Administration) et Chief Legal & Integrity Officer de la FIFA. A la connaissance du soussigné, il incombait à SS. en premier lieu d’assurer que la FIFA transmette des moyens de preuve au MPC de manière complète et conforme au droit.

Selon la compréhension du soussigné, les discussions menées par E. devaient avant tout répondre aux requêtes formées par le MPC en matière d’organisation et d’économie de procédure. Il s’agissait, au niveau non-opérationnel, de faire en sorte:

· que les documents et données requis de la FIFA puissent être analysés le plus rapidement possible, parfois que le MPC ait connaissance à temps de problèmes ou retards que connaîtrait la FIFA

· que le MPC ait connaissance des enquêtes internes menées par la FIFA, pour lui permettre d’évaluer à temps les risques procéduraux liés à une perte de preuves

· que le MPC connaisse le point de vue de la FIFA quant aux déclarations que doit faire la partie plaignante conformément à l’art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP

· que le MPC soit informé des communiqués de presse que la FIFA était sur le point de diffuser au sujet des enquêtes en cours, afin qu’il puisse préparer sa propre stratégie de communication.

Ainsi, avant chaque réunion qu’il a eue avec SS., E. a prié le soussigné de lui communiquer d’éventuelles requêtes de la task-force FIFA, afin qu’il puisse les transmettre à SS. Le soussigné a formé de telles demandes lorsque cela lui paraissait judicieux pour faire progresser l’enquête, au regard en particulier de l’obligation de célérité et de l’établissement de la vérité. Il a reçu à chaque fois de E. un feed-back, tenant en quelques mots, sur la discussion que ce dernier avait eue avec SS. concernant les points en question.

De l’avis du soussigné, les contacts avec la FIFA devaient volontairement intervenir à un niveau séparé de la conduite opérationnelle des procédures. Pour le soussigné, les sujets traités et les feed-back y relatifs étaient essentiellement de nature abstraite. Aucun des actes d’enquête ordonnés par le soussigné dans les procédures SV.15.0088 et SV.18.0165 n’a été dicté par les discussions menées par E. et SS.

(…) Les discussions entre E. et SS. ne présentaient ainsi aucun lien thématique avec la procédure SV.18.0165. Elles ne présentent aucune pertinence pour l’examen de la culpabilité ou l’exploitation des preuves et, partant pour les droits de la défense. Elles ne sont donc pas soumises aux exigences posées par l’art. 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP en matière de tenue des dossiers. Le soussigné a donc renoncé à renseigner les parties sur ces contacts.

Le soussigné n’a jamais rencontré SS. pour une discussion. Il n’a jamais accompagné E. à un entretien avec le prénommé. Il n’avait pas connaissance de l’heure précise, du lieu, du déroulement, de la durée et du contenu concret des discussions en cause (…).

7.3 Il s’ensuit non seulement que C. était au courant des discussions informelles menées entre E. et SS. au sujet des procédures ouvertes par le MPC dans le complexe de faits lié à la FIFA, mais surtout que l’intéressé a lui-même participé à ce processus, en soumettant des requêtes au second prénommé, par le biais du premier. C. n’a pas indiqué concrètement quel était le genre et le contenu précis des demandes en cause.

Dès lors que ces dernières n’ont pas du tout été documentées, force est de constater qu’une telle manière de procéder manque singulièrement de clarté et de transparence, en particulier à l’égard des autres parties à la procédure.

Cela vaut aussi pour les feed-back tenant en quelques mots (« essentiellement de nature abstraite ») sur le résultat de ces rencontres. Les explications données par C. quant aux buts visés par ces discussions « informelles » constituent un indice en faveur de l’existence de liens matériels entre ces discussions et les procédures pénales litigieuses. L’objectif d’évaluer rapidement la pertinence de documents et de données, mais surtout l’espoir d’obtenir des renseignements sur les enquêtes internes menées par la FIFA (afin d’estimer à temps les risques procéduraux liés à une perte de preuves) sont étroitement liés à l’appréciation des preuves dans les procédures litigieuses concrètes. En outre, d’éventuelles déclarations au sens de l’art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP ne peuvent aussi être considérées qu’en rapport avec une enquête pénale concrète. La plupart des requêtes formulées par C. dans le contexte des discussions menées par E. et SS. résultent justement de l’exécution de procédures pénales concrètes menées par le MPC. L’existence de ces liens avec des procédures concrètes est aussi renforcée par l’assertion de C. selon laquelle il avait agi pour favoriser la concrétisation de l’obligation de célérité et l’établissement de la vérité. Si ces contacts n’ont effectivement présenté – comme l’affirme C. – aucun lien matériel avec l’une ou l’autre des procédures pénales en cause, se pose alors la question de savoir à quoi ces contacts ont bien pu servir.

Le procédé consistant pour le MPC d’un côté à mener avec une partie plaignante – dans un cadre qui sort largement des règles fixées par le CPP, en particulier quant au procès-verbal (art. 77
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
CPP) – des discussions n’impliquant à dessein que certains de ses membres non actifs au niveau opérationnel, et de l’autre à inciter un de ses directeurs de procédure concerné – soit une personne chargée de la direction opérationnelle d’une ou plusieurs procédures topiques – à s’immiscer indirectement et de manière informelle dans ces discussions (par le biais de demandes concrètes à transmettre à dite partie), est incompatible avec les exigences de traitement équitable, respectivement du droit d’être entendu, posées à l’art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP. Le rôle actif joué par C. dans ce schéma, tel que décrit par l’intéressé, est de nature à rendre celui-ci objectivement suspect de prévention, au sens de l’art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP. La conclusion du requérant tendant à la récusation de C. est donc bien fondée, à compter du 22 avril 2016 – soit la date de la rencontre entre E., SS., B. et H.

8. Pour autant que G., N., D., F., K., L., M. et O., respectivement LL., MM., NN., OO., PP. et QQ. (cf. supra let. C.), aient participé activement à l’une ou l’autre des procédures ouvertes contre le requérant, aucune circonstance les laissant apparaître comme objectivement suspects de prévention ne ressort des pièces versées au dossier. Certes, les deux premiers précités ont admis qu’ils connaissaient l’existence d’entretiens entre E. et SS. à l’époque où ceux-ci ont eu lieu. Toutefois, aucun élément ressortant desdites pièces ne laisse à penser qu’ils auraient utilisé ce canal d’une quelconque manière pour favoriser une des procédures en cause. Leur situation dans la présente procédure se distingue ainsi fondamentalement de celle de C. (cf. supra consid. 7). C’est le lieu de rappeler qu’un motif de récusation, au sens de l’art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, ne saurait être retenu dans une procédure donnée contre une personne du seul fait que celle-ci occupe, au sein du MPC, une position hiérarchiquement inférieure à une autre à l’encontre de laquelle la requête de récusation s’avère bien fondée (cf. supra consid. 4.7).

9. Il suit de ce qui précède que la requête de récusation est bien fondée à partir du 22 mars 2016 en ce qu’elle concerne B., dès le 5 janvier 2016 en ce qu’elle vise E., et à compter du 22 avril 2016 s’agissant de C. Pour le surplus, elle est mal fondée dans la mesure où elle est recevable.

10. Le requérant sollicite par ailleurs la mise en œuvre de mesures probatoires, à savoir la production de plusieurs pièces (notamment celles relatives à des communications qui auraient été échangées entre le MPC et l’AS-MPC, au dossier de la procédure diligentée par cette dernière Autorité, à la procédure menée par RR., et à celle qui serait conduite par un procureur extraordinaire à l’encontre de AAA.), ainsi que l’audition de plusieurs personnes (certains membres du MPC, H., SS. et AAA.). On ne voit pas en quoi une telle administration des preuves pourrait conduire à la recevabilité, ou au bien-fondé, de la demande dans une mesure plus large que cela ne ressort des considérants précédents; il n’apparaît en particulier pas que de telles démarches seraient propres à révéler l’existence d’éléments qui dénoteraient objectivement un soupçon de prévention à l’égard des personnes mentionnées au considérant 8 supra. Partant, il y a lieu de rejeter, par une administration anticipée des preuves (sur cette notion, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376 s.), les conclusions tendant à l’octroi des mesures probatoires sollicitées.

11. Vu l’issue de la procédure, les frais de celle-ci doivent être supportés dans une large mesure par la Confédération. Cela étant, des frais réduits doivent être mis à la charge du requérant, dès lors que celui-ci n’obtient pas totalement gain de cause (art. 59 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP); ils sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

12.

12.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

12.2 Le requérant a fait parvenir à la Cour de céans trois décomptes d’honoraires de son avocat. Ceux-ci font respectivement état d’une activité de 76.2 heures (cause BB.2018.190, act. 8.9), de 52.5 heures (cause BB.2018.198, act. 5.12) et de 84.9 heures (causes BB.2018.190 et 2018.198, act. 29.1).

12.3 En l’espèce, les causes ne présentent aucune difficulté particulière, que ce soit quant à l’état de fait pertinent ou aux principes juridiques applicables, et elles ne sont pas de grande ampleur. Le requérant ne développe du reste aucune argumentation qui tendrait à démontrer le contraire. Le nombre d’heures de travail revendiquées par l’intéressé au titre de l’activité déployée par son avocat – au total 210 heures, soit environ l’équivalent d’un mois de travail à temps complet – est bien trop élevé au regard de ce qu’admet usuellement la Cour de céans pour une requête de récusation. Les actes de procédure rédigés par l’avocat du requérant sont particulièrement longs compte tenu de la nature de l’affaire; ils comportent notamment, à plusieurs reprises, des redites que ni les similarités existant entre les deux causes jointes dans la présente procédure ni aucune autre circonstance ne sauraient justifier. A noter qu’en raison des caractéristiques du dossier, telles qu’elles viennent d’être décrites, ne sont pas réunies les conditions dans lesquelles le temps consacré à des recherches juridiques – en l’occurrence 39.9 heures au total, selon les décomptes fournis – peut exceptionnellement être pris en considération (cf. sur ce point TPF 2016 145 consid. 3.8 p. 154 s). Dans ces conditions, et compte tenu de l’issue de la procédure, l’indemnité de dépens sera fixée, ex aequo et bono, à CHF 12’000.--. Ce montant, qui sera versé au requérant par le MPC comprend les CHF 1’078.-- revendiqués au titre de débours, étant précisé que la somme de CHF 900.-- au titre de photocopie apparaît – faute de toute précision sur ce point – largement excessive vu l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment le fait que le dossier de ladite Autorité est disponible sous forme électronique.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2018.190 et BB.2018.198 sont jointes.

2. La requête est partiellement admise.

La requête est admise au sens des considérants en ce qu’elle est dirigée contre le procureur général de la Confédération B., contre l’ancien procureur en chef de la Confédération E. et contre le procureur de la Confédération C. Ceux-ci doivent se récuser dans les procédures menées contre le requérant.

3. Pour le surplus, la requête est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

4. Les frais de justice, arrêtés à CHF 1’000.--, sont mis à la charge du requérant.

5. Une indemnité de dépens de CHF 12’000.-- est allouée au requérant, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Patrick Hunziker

- B., Procureur général, Ministère public de la Confédération

- D., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération

- C., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération

- F., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération

- G., Procureur fédéral assistant, Ministère public de la Confédération

- N., Procureure fédérale assistante, Ministère public de la Confédération

- O., Procureure fédérale assistante, Ministère public de la Confédération

- NN., Analyste financier – FFA, Ministère public de la Confédération

- OO., Analyste financier – FFA, Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.