SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 52 - 1 Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
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1 | Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
a | qu'il se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine, ou |
b | qu'il effacera les traces de l'infraction, qu'il détruira des pièces à conviction, qu'il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu'il compromettra de quelque autre façon le résultat de l'enquête. |
2 | Un mandat d'arrêt ne peut être décerné lorsque l'importance de l'affaire ne le justifie pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 53 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné. |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné. |
2 | Les autorités compétentes pour décerner le mandat d'arrêt sont les suivantes: |
a | en cas d'arrestation provisoire: l'autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation; |
b | dans tous les autres cas: l'autorité judiciaire cantonale compétente selon l'art. 22. |
3 | Le mandat d'arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l'identité de l'inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l'arrestation; le lieu où l'inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d'avertir les proches. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 53 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné. |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné. |
2 | Les autorités compétentes pour décerner le mandat d'arrêt sont les suivantes: |
a | en cas d'arrestation provisoire: l'autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation; |
b | dans tous les autres cas: l'autorité judiciaire cantonale compétente selon l'art. 22. |
3 | Le mandat d'arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l'identité de l'inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l'arrestation; le lieu où l'inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d'avertir les proches. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 53 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné. |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné. |
2 | Les autorités compétentes pour décerner le mandat d'arrêt sont les suivantes: |
a | en cas d'arrestation provisoire: l'autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation; |
b | dans tous les autres cas: l'autorité judiciaire cantonale compétente selon l'art. 22. |
3 | Le mandat d'arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l'identité de l'inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l'arrestation; le lieu où l'inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d'avertir les proches. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 52 - 1 Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
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1 | Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
a | qu'il se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine, ou |
b | qu'il effacera les traces de l'infraction, qu'il détruira des pièces à conviction, qu'il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu'il compromettra de quelque autre façon le résultat de l'enquête. |
2 | Un mandat d'arrêt ne peut être décerné lorsque l'importance de l'affaire ne le justifie pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure. |
|
1 | Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure. |
2 | La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire. |
3 | S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures. |
4 | L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet. |
5 | L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26). |
6 | Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure. |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure. |
2 | La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire. |
3 | S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures. |
4 | L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet. |
5 | L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26). |
6 | Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure. |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure. |
2 | La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire. |
3 | S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures. |
4 | L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet. |
5 | L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26). |
6 | Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 51 - 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure. |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure. |
2 | La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire. |
3 | S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures. |
4 | L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet. |
5 | L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26). |
6 | Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
|
1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
|
1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
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1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 52 - 1 Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
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1 | Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
a | qu'il se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine, ou |
b | qu'il effacera les traces de l'infraction, qu'il détruira des pièces à conviction, qu'il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu'il compromettra de quelque autre façon le résultat de l'enquête. |
2 | Un mandat d'arrêt ne peut être décerné lorsque l'importance de l'affaire ne le justifie pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 52 - 1 Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
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1 | Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
a | qu'il se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine, ou |
b | qu'il effacera les traces de l'infraction, qu'il détruira des pièces à conviction, qu'il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu'il compromettra de quelque autre façon le résultat de l'enquête. |
2 | Un mandat d'arrêt ne peut être décerné lorsque l'importance de l'affaire ne le justifie pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 52 - 1 Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
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1 | Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
a | qu'il se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine, ou |
b | qu'il effacera les traces de l'infraction, qu'il détruira des pièces à conviction, qu'il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu'il compromettra de quelque autre façon le résultat de l'enquête. |
2 | Un mandat d'arrêt ne peut être décerné lorsque l'importance de l'affaire ne le justifie pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 52 - 1 Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
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1 | Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
a | qu'il se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine, ou |
b | qu'il effacera les traces de l'infraction, qu'il détruira des pièces à conviction, qu'il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu'il compromettra de quelque autre façon le résultat de l'enquête. |
2 | Un mandat d'arrêt ne peut être décerné lorsque l'importance de l'affaire ne le justifie pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 57 - 1 Si la détention est maintenue, l'enquête doit être accélérée dans toute la mesure possible. La détention ne doit en tous cas pas excéder la durée probable d'une peine privative de liberté ou d'une peine infligée en conversion d'amende. |
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1 | Si la détention est maintenue, l'enquête doit être accélérée dans toute la mesure possible. La détention ne doit en tous cas pas excéder la durée probable d'une peine privative de liberté ou d'une peine infligée en conversion d'amende. |
2 | Sauf autorisation spéciale de l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt, la détention préventive opérée selon l'art. 52, al. 1, let. b, ne peut pas être maintenue au-delà de quatorze jours. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 52 - 1 Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
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1 | Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
a | qu'il se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine, ou |
b | qu'il effacera les traces de l'infraction, qu'il détruira des pièces à conviction, qu'il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu'il compromettra de quelque autre façon le résultat de l'enquête. |
2 | Un mandat d'arrêt ne peut être décerné lorsque l'importance de l'affaire ne le justifie pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 57 - 1 Si la détention est maintenue, l'enquête doit être accélérée dans toute la mesure possible. La détention ne doit en tous cas pas excéder la durée probable d'une peine privative de liberté ou d'une peine infligée en conversion d'amende. |
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1 | Si la détention est maintenue, l'enquête doit être accélérée dans toute la mesure possible. La détention ne doit en tous cas pas excéder la durée probable d'une peine privative de liberté ou d'une peine infligée en conversion d'amende. |
2 | Sauf autorisation spéciale de l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt, la détention préventive opérée selon l'art. 52, al. 1, let. b, ne peut pas être maintenue au-delà de quatorze jours. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 59 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met le détenu en liberté dès que la détention ne se justifie plus. |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met le détenu en liberté dès que la détention ne se justifie plus. |
2 | Le détenu peut demander en tout temps d'être mis en liberté. |
3 | Tant que le dossier n'a pas été transmis au tribunal pour jugement, l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt statue sur la requête. Cette autorité interroge à ce sujet le fonctionnaire enquêteur ou l'autorité administrative devant laquelle l'affaire est pendante; l'art. 51, al. 5 et 6, est applicable par analogie. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 52 - 1 Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
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1 | Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer: |
a | qu'il se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine, ou |
b | qu'il effacera les traces de l'infraction, qu'il détruira des pièces à conviction, qu'il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu'il compromettra de quelque autre façon le résultat de l'enquête. |
2 | Un mandat d'arrêt ne peut être décerné lorsque l'importance de l'affaire ne le justifie pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |