SR 281.33 Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc) OCDoc Art. 2 - 1 Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. |
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1 | Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. |
2 | Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture. |
3 | Demeurent réservées les dispositions de l'autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions. |
SR 281.33 Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc) OCDoc Art. 2 - 1 Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. |
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1 | Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. |
2 | Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture. |
3 | Demeurent réservées les dispositions de l'autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions. |
SR 281.33 Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc) OCDoc Art. 2 - 1 Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. |
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1 | Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. |
2 | Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture. |
3 | Demeurent réservées les dispositions de l'autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions. |
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2 | Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture. |
3 | Demeurent réservées les dispositions de l'autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions. |
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2 | Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture. |
3 | Demeurent réservées les dispositions de l'autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions. |
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2 | Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture. |
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2 | Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture. |
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2 | Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture. |
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2 | Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture. |
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1 | Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation. |
2 | Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture. |
3 | Demeurent réservées les dispositions de l'autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions. |
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