SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
|
a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
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a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 55 Conditions - 1 Les contributions d'investissements sont allouées pour les projets de construction qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | Les contributions d'investissements sont allouées pour les projets de construction qui remplissent les conditions suivantes: |
a | le coût dépasse cinq millions de francs; |
b | ils répondent à une logique économique; |
c | ils satisfont aux principes de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles; |
d | ils répondent à des normes strictes en matière de protection de l'environnement et de consommation d'énergie; |
e | ils sont adaptés aux besoins des personnes handicapées. |
2 | Les participations aux frais locatifs sont allouées aux conditions suivantes: |
a | l'usage des locaux occasionne des coûts annuels récurrents supérieurs à 300 000 francs; |
b | l'usage des locaux fait l'objet d'un contrat d'une durée minimale de cinq ans; |
c | l'usage des locaux se justifie sur le plan économique; |
d | l'usage des locaux est conforme aux exigences de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles; |
e | les locaux répondent à des normes strictes en matière de protection de l'environnement et de consommation d'énergie; |
f | les locaux sont adaptés aux besoins des personnes handicapées. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
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a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 55 Conditions - 1 Les contributions d'investissements sont allouées pour les projets de construction qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les contributions d'investissements sont allouées pour les projets de construction qui remplissent les conditions suivantes: |
a | le coût dépasse cinq millions de francs; |
b | ils répondent à une logique économique; |
c | ils satisfont aux principes de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles; |
d | ils répondent à des normes strictes en matière de protection de l'environnement et de consommation d'énergie; |
e | ils sont adaptés aux besoins des personnes handicapées. |
2 | Les participations aux frais locatifs sont allouées aux conditions suivantes: |
a | l'usage des locaux occasionne des coûts annuels récurrents supérieurs à 300 000 francs; |
b | l'usage des locaux fait l'objet d'un contrat d'une durée minimale de cinq ans; |
c | l'usage des locaux se justifie sur le plan économique; |
d | l'usage des locaux est conforme aux exigences de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles; |
e | les locaux répondent à des normes strictes en matière de protection de l'environnement et de consommation d'énergie; |
f | les locaux sont adaptés aux besoins des personnes handicapées. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
|
1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 1 But et objet - 1 La Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles. |
|
1 | La Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles. |
2 | La présente loi règle les domaines suivants: |
a | la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale, en particulier par l'institution d'organes communs; |
b | l'assurance de la qualité et de l'accréditation; |
c | le financement de hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles; |
d | la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; |
e | l'octroi de contributions fédérales. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 3 Objectifs - Dans le cadre de la coopération dans le domaine des hautes écoles, la Confédération poursuit notamment les objectifs suivants: |
|
a | créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité; |
b | créer un espace suisse d'enseignement supérieur comprenant des types différents de hautes écoles, mais de même niveau; |
c | encourager le développement des profils des hautes écoles et la concurrence entre ces dernières, notamment dans le domaine de la recherche; |
d | définir une politique nationale des hautes écoles cohérente et compatible avec la politique d'encouragement de la recherche et de l'innovation de la Confédération; |
e | favoriser la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles; |
f | harmoniser la structure des études, les cycles d'études et le passage d'un cycle à l'autre ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes; |
g | financer les hautes écoles selon des critères uniformes et axés sur les prestations; |
h | établir une coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; |
i | prévenir les distorsions de la concurrence entre les prestations de services et les offres de formation continue proposées par les institutions du domaine des hautes écoles et celles proposées par les prestataires de la formation professionnelle supérieure. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 3 Objectifs - Dans le cadre de la coopération dans le domaine des hautes écoles, la Confédération poursuit notamment les objectifs suivants: |
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a | créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité; |
b | créer un espace suisse d'enseignement supérieur comprenant des types différents de hautes écoles, mais de même niveau; |
c | encourager le développement des profils des hautes écoles et la concurrence entre ces dernières, notamment dans le domaine de la recherche; |
d | définir une politique nationale des hautes écoles cohérente et compatible avec la politique d'encouragement de la recherche et de l'innovation de la Confédération; |
e | favoriser la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles; |
f | harmoniser la structure des études, les cycles d'études et le passage d'un cycle à l'autre ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes; |
g | financer les hautes écoles selon des critères uniformes et axés sur les prestations; |
h | établir une coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; |
i | prévenir les distorsions de la concurrence entre les prestations de services et les offres de formation continue proposées par les institutions du domaine des hautes écoles et celles proposées par les prestataires de la formation professionnelle supérieure. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons garantissent que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité. |
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1 | La Confédération et les cantons garantissent que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité. |
2 | Ils participent au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles et appliquent pour ce faire des principes de financement uniformes. |
3 | Ils veillent à ce que les contributions publiques soient utilisées de manière économique et efficace. |
4 | Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles s'efforcent d'obtenir des fonds de tiers appropriés. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 47 Types de contributions - 1 Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie sous les formes suivantes des aides financières aux universités, aux hautes écoles spécialisées et aux autres institutions cantonales du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions: |
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1 | Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie sous les formes suivantes des aides financières aux universités, aux hautes écoles spécialisées et aux autres institutions cantonales du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions: |
a | contributions de base; |
b | contributions d'investissements et participations aux frais locatifs; |
c | contributions liées à des projets. |
2 | Les hautes écoles pédagogiques ont uniquement droit à des contributions liées à des projets. |
3 | La Confédération peut allouer des aides financières sous la forme de contributions pour des infrastructures communes des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles lorsque ces infrastructures répondent à des besoins d'importance nationale. Les contributions couvrent 50 % au plus des frais d'exploitation. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 45 Conditions - 1 La Confédération peut reconnaître le droit d'une haute école à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut reconnaître le droit d'une haute école à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes: |
a | elle est au bénéfice d'une accréditation d'institution; |
b | elle offre un enseignement public; |
c | elle représente un complément, une extension ou un choix alternatif pertinents par rapport aux institutions en place. |
2 | La Confédération peut reconnaître le droit d'une autre institution du domaine des hautes écoles à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes: |
a | elle est au bénéfice d'une accréditation d'institution; |
b | elle offre un enseignement public; |
c | son rattachement à une haute école existante n'est pas indiqué; |
d | elle assume une tâche présentant un intérêt dans le système des hautes écoles et se conforme à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale adoptée par le Conseil des hautes écoles. |
3 | Un enseignement est réputé public s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il répond à un besoin public; |
b | il découle d'un mandat public fixé par la loi; |
c | ses programmes d'études ou les diplômes qui les sanctionnent sont définis dans le cadre de la politique publique de la formation. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 54 Affectation et exceptions - 1 Les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs sont allouées pour l'achat, l'usage à long terme, la construction et la transformation de bâtiments destinés à l'enseignement, à la recherche ou à d'autres services des hautes écoles. |
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1 | Les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs sont allouées pour l'achat, l'usage à long terme, la construction et la transformation de bâtiments destinés à l'enseignement, à la recherche ou à d'autres services des hautes écoles. |
2 | Ne donnent pas droit à une contribution: |
a | l'acquisition et l'équipement de terrains; |
b | l'entretien des bâtiments; |
c | les taxes, les amortissements et les intérêts. |
3 | Les cliniques universitaires n'ont pas droit aux contributions d'investissements et aux participations aux frais locatifs. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 55 Conditions - 1 Les contributions d'investissements sont allouées pour les projets de construction qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les contributions d'investissements sont allouées pour les projets de construction qui remplissent les conditions suivantes: |
a | le coût dépasse cinq millions de francs; |
b | ils répondent à une logique économique; |
c | ils satisfont aux principes de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles; |
d | ils répondent à des normes strictes en matière de protection de l'environnement et de consommation d'énergie; |
e | ils sont adaptés aux besoins des personnes handicapées. |
2 | Les participations aux frais locatifs sont allouées aux conditions suivantes: |
a | l'usage des locaux occasionne des coûts annuels récurrents supérieurs à 300 000 francs; |
b | l'usage des locaux fait l'objet d'un contrat d'une durée minimale de cinq ans; |
c | l'usage des locaux se justifie sur le plan économique; |
d | l'usage des locaux est conforme aux exigences de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles; |
e | les locaux répondent à des normes strictes en matière de protection de l'environnement et de consommation d'énergie; |
f | les locaux sont adaptés aux besoins des personnes handicapées. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
|
a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
|
a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 55 Conditions - 1 Les contributions d'investissements sont allouées pour les projets de construction qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | Les contributions d'investissements sont allouées pour les projets de construction qui remplissent les conditions suivantes: |
a | le coût dépasse cinq millions de francs; |
b | ils répondent à une logique économique; |
c | ils satisfont aux principes de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles; |
d | ils répondent à des normes strictes en matière de protection de l'environnement et de consommation d'énergie; |
e | ils sont adaptés aux besoins des personnes handicapées. |
2 | Les participations aux frais locatifs sont allouées aux conditions suivantes: |
a | l'usage des locaux occasionne des coûts annuels récurrents supérieurs à 300 000 francs; |
b | l'usage des locaux fait l'objet d'un contrat d'une durée minimale de cinq ans; |
c | l'usage des locaux se justifie sur le plan économique; |
d | l'usage des locaux est conforme aux exigences de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles; |
e | les locaux répondent à des normes strictes en matière de protection de l'environnement et de consommation d'énergie; |
f | les locaux sont adaptés aux besoins des personnes handicapées. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
|
a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
|
a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 55 Conditions - 1 Les contributions d'investissements sont allouées pour les projets de construction qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | Les contributions d'investissements sont allouées pour les projets de construction qui remplissent les conditions suivantes: |
a | le coût dépasse cinq millions de francs; |
b | ils répondent à une logique économique; |
c | ils satisfont aux principes de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles; |
d | ils répondent à des normes strictes en matière de protection de l'environnement et de consommation d'énergie; |
e | ils sont adaptés aux besoins des personnes handicapées. |
2 | Les participations aux frais locatifs sont allouées aux conditions suivantes: |
a | l'usage des locaux occasionne des coûts annuels récurrents supérieurs à 300 000 francs; |
b | l'usage des locaux fait l'objet d'un contrat d'une durée minimale de cinq ans; |
c | l'usage des locaux se justifie sur le plan économique; |
d | l'usage des locaux est conforme aux exigences de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles; |
e | les locaux répondent à des normes strictes en matière de protection de l'environnement et de consommation d'énergie; |
f | les locaux sont adaptés aux besoins des personnes handicapées. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 40 Principe et frais locatifs donnant droit à une participation - (art. 54, al. 1, et 55, al. 2, LEHE) |
|
1 | Les participations aux frais locatifs sont octroyées dans la limite des crédits autorisés pour les loyers nets sans les charges, par volume d'espaces contigus délimités. |
2 | Donnent droit à une participation aux frais locatifs les objets de location dont l'affectation couvre les domaines visés à l'art. 19, al. 1. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 43 Début du droit à la contribution - 1 Le droit à la contribution commence: |
|
1 | Le droit à la contribution commence: |
a | au moment du dépôt du dossier complet, lorsque le bail existe déjà au moment du dépôt de la demande; |
b | à la date du début du bail selon le contrat et de l'usage fait de la chose louée selon l'art. 40, al. 2, lorsqu'il s'agit d'un bail nouveau. |
2 | Si le dossier est déposé après le 30 juin, le droit à la contribution commence le 1er janvier de l'année suivante. |
3 | Le début du droit à la contribution est spécifié dans la décision d'allocation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 54 Affectation et exceptions - 1 Les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs sont allouées pour l'achat, l'usage à long terme, la construction et la transformation de bâtiments destinés à l'enseignement, à la recherche ou à d'autres services des hautes écoles. |
|
1 | Les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs sont allouées pour l'achat, l'usage à long terme, la construction et la transformation de bâtiments destinés à l'enseignement, à la recherche ou à d'autres services des hautes écoles. |
2 | Ne donnent pas droit à une contribution: |
a | l'acquisition et l'équipement de terrains; |
b | l'entretien des bâtiments; |
c | les taxes, les amortissements et les intérêts. |
3 | Les cliniques universitaires n'ont pas droit aux contributions d'investissements et aux participations aux frais locatifs. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 67 Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où l'exécution de la présente loi relève de sa compétence. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons garantissent que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité. |
|
1 | La Confédération et les cantons garantissent que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité. |
2 | Ils participent au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles et appliquent pour ce faire des principes de financement uniformes. |
3 | Ils veillent à ce que les contributions publiques soient utilisées de manière économique et efficace. |
4 | Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles s'efforcent d'obtenir des fonds de tiers appropriés. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons garantissent que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité. |
|
1 | La Confédération et les cantons garantissent que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité. |
2 | Ils participent au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles et appliquent pour ce faire des principes de financement uniformes. |
3 | Ils veillent à ce que les contributions publiques soient utilisées de manière économique et efficace. |
4 | Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles s'efforcent d'obtenir des fonds de tiers appropriés. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 47 Types de contributions - 1 Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie sous les formes suivantes des aides financières aux universités, aux hautes écoles spécialisées et aux autres institutions cantonales du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions: |
|
1 | Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie sous les formes suivantes des aides financières aux universités, aux hautes écoles spécialisées et aux autres institutions cantonales du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions: |
a | contributions de base; |
b | contributions d'investissements et participations aux frais locatifs; |
c | contributions liées à des projets. |
2 | Les hautes écoles pédagogiques ont uniquement droit à des contributions liées à des projets. |
3 | La Confédération peut allouer des aides financières sous la forme de contributions pour des infrastructures communes des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles lorsque ces infrastructures répondent à des besoins d'importance nationale. Les contributions couvrent 50 % au plus des frais d'exploitation. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
|
1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons garantissent que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité. |
|
1 | La Confédération et les cantons garantissent que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité. |
2 | Ils participent au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles et appliquent pour ce faire des principes de financement uniformes. |
3 | Ils veillent à ce que les contributions publiques soient utilisées de manière économique et efficace. |
4 | Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles s'efforcent d'obtenir des fonds de tiers appropriés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 170 Évaluation de l'efficacité - L'Assemblée fédérale veille à ce que l'efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l'objet d'une évaluation. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 1 But - 1 La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes: |
|
1 | La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes: |
a | les aides ou indemnités sont suffisamment motivées; |
b | le but auquel elles tendent sera atteint de manière économique et efficace; |
c | elles sont allouées selon des principes uniformes et équitables; |
d | elles sont fixées conformément aux impératifs de la politique financière; |
e | ...4 |
2 | La présente loi définit les principes applicables en matière de législation et fixe les dispositions générales régissant les divers régimes d'aides et d'indemnités. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 3 Objectifs - Dans le cadre de la coopération dans le domaine des hautes écoles, la Confédération poursuit notamment les objectifs suivants: |
|
a | créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité; |
b | créer un espace suisse d'enseignement supérieur comprenant des types différents de hautes écoles, mais de même niveau; |
c | encourager le développement des profils des hautes écoles et la concurrence entre ces dernières, notamment dans le domaine de la recherche; |
d | définir une politique nationale des hautes écoles cohérente et compatible avec la politique d'encouragement de la recherche et de l'innovation de la Confédération; |
e | favoriser la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles; |
f | harmoniser la structure des études, les cycles d'études et le passage d'un cycle à l'autre ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes; |
g | financer les hautes écoles selon des critères uniformes et axés sur les prestations; |
h | établir une coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; |
i | prévenir les distorsions de la concurrence entre les prestations de services et les offres de formation continue proposées par les institutions du domaine des hautes écoles et celles proposées par les prestataires de la formation professionnelle supérieure. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
|
a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons garantissent que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité. |
|
1 | La Confédération et les cantons garantissent que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité. |
2 | Ils participent au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles et appliquent pour ce faire des principes de financement uniformes. |
3 | Ils veillent à ce que les contributions publiques soient utilisées de manière économique et efficace. |
4 | Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles s'efforcent d'obtenir des fonds de tiers appropriés. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
|
a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 1 But - 1 La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes: |
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1 | La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes: |
a | les aides ou indemnités sont suffisamment motivées; |
b | le but auquel elles tendent sera atteint de manière économique et efficace; |
c | elles sont allouées selon des principes uniformes et équitables; |
d | elles sont fixées conformément aux impératifs de la politique financière; |
e | ...4 |
2 | La présente loi définit les principes applicables en matière de législation et fixe les dispositions générales régissant les divers régimes d'aides et d'indemnités. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
|
a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
|
a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 64 - Le DEFR règle le détail du droit aux contributions, de l'établissement des dépenses donnant droit à une contribution et de la procédure de demande pour des contributions d'investissements et des participations aux frais locatifs. |
SR 414.201.1 Ordonnance du DEFR du 23 novembre 2016 sur les contributions d'investissements et participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (Ordonnance sur les contributions aux constructions des hautes écoles, OCCHE) - Ordonnance sur les contributions aux constructions des hautes écoles OCCHE Art. 22 Investissements dans des objets loués - 1 L'ayant droit aux contributions qui souhaite réaliser des investissements dans un bâtiment en location peut obtenir aussi bien une contribution d'investissements qu'une participation aux frais locatifs. Deux demandes distinctes doivent être présentées dans ce cas. |
|
1 | L'ayant droit aux contributions qui souhaite réaliser des investissements dans un bâtiment en location peut obtenir aussi bien une contribution d'investissements qu'une participation aux frais locatifs. Deux demandes distinctes doivent être présentées dans ce cas. |
2 | Le SEFRI fixe au cas par cas la délimitation entre la contribution d'investissements et la participation aux frais locatifs, tout en veillant à la coordination du traitement des deux demandes. |
3 | Lorsque la durée du contrat de location est inférieure à la durée d'exploitation selon l'art. 41, al. 1, let. b, O-LEHE, aucune contribution d'investissements n'est octroyée. |
4 | Les contributions d'investissements allouées sont déduites des participations annuelles aux frais locatifs. |
SR 414.201.1 Ordonnance du DEFR du 23 novembre 2016 sur les contributions d'investissements et participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (Ordonnance sur les contributions aux constructions des hautes écoles, OCCHE) - Ordonnance sur les contributions aux constructions des hautes écoles OCCHE Art. 22 Investissements dans des objets loués - 1 L'ayant droit aux contributions qui souhaite réaliser des investissements dans un bâtiment en location peut obtenir aussi bien une contribution d'investissements qu'une participation aux frais locatifs. Deux demandes distinctes doivent être présentées dans ce cas. |
|
1 | L'ayant droit aux contributions qui souhaite réaliser des investissements dans un bâtiment en location peut obtenir aussi bien une contribution d'investissements qu'une participation aux frais locatifs. Deux demandes distinctes doivent être présentées dans ce cas. |
2 | Le SEFRI fixe au cas par cas la délimitation entre la contribution d'investissements et la participation aux frais locatifs, tout en veillant à la coordination du traitement des deux demandes. |
3 | Lorsque la durée du contrat de location est inférieure à la durée d'exploitation selon l'art. 41, al. 1, let. b, O-LEHE, aucune contribution d'investissements n'est octroyée. |
4 | Les contributions d'investissements allouées sont déduites des participations annuelles aux frais locatifs. |
SR 414.201.1 Ordonnance du DEFR du 23 novembre 2016 sur les contributions d'investissements et participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (Ordonnance sur les contributions aux constructions des hautes écoles, OCCHE) - Ordonnance sur les contributions aux constructions des hautes écoles OCCHE Art. 22 Investissements dans des objets loués - 1 L'ayant droit aux contributions qui souhaite réaliser des investissements dans un bâtiment en location peut obtenir aussi bien une contribution d'investissements qu'une participation aux frais locatifs. Deux demandes distinctes doivent être présentées dans ce cas. |
|
1 | L'ayant droit aux contributions qui souhaite réaliser des investissements dans un bâtiment en location peut obtenir aussi bien une contribution d'investissements qu'une participation aux frais locatifs. Deux demandes distinctes doivent être présentées dans ce cas. |
2 | Le SEFRI fixe au cas par cas la délimitation entre la contribution d'investissements et la participation aux frais locatifs, tout en veillant à la coordination du traitement des deux demandes. |
3 | Lorsque la durée du contrat de location est inférieure à la durée d'exploitation selon l'art. 41, al. 1, let. b, O-LEHE, aucune contribution d'investissements n'est octroyée. |
4 | Les contributions d'investissements allouées sont déduites des participations annuelles aux frais locatifs. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 36 Principes - 1 Dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles, la Confédération établit conjointement avec les cantons une coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; elle respecte l'autonomie des hautes écoles et la spécificité des missions des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques. |
|
1 | Dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles, la Confédération établit conjointement avec les cantons une coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; elle respecte l'autonomie des hautes écoles et la spécificité des missions des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques. |
2 | La coordination comporte les éléments suivants: |
a | la définition de priorités découlant des objectifs communs énoncés à l'art. 3, let. a à g, et des mesures transversales nécessaires à cet égard; |
b | une planification financière à l'échelle nationale, notamment dans la perspective d'une harmonisation entre les contributions fédérales et cantonales et l'apport financier des collectivités responsables. |
3 | La répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux vise à distribuer de manière efficace et appropriée les priorités de la formation et de la recherche dans le domaine des hautes écoles. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
|
a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
|
a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
|
a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 43 Cadre financier - La Conférence plénière définit, dans le cadre des planifications financières de la Confédération et des cantons, le cadre financier applicable à chaque période de financement; elle consulte préalablement la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
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a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
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a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
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a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 36 Principes - 1 Dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles, la Confédération établit conjointement avec les cantons une coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; elle respecte l'autonomie des hautes écoles et la spécificité des missions des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques. |
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1 | Dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles, la Confédération établit conjointement avec les cantons une coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; elle respecte l'autonomie des hautes écoles et la spécificité des missions des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques. |
2 | La coordination comporte les éléments suivants: |
a | la définition de priorités découlant des objectifs communs énoncés à l'art. 3, let. a à g, et des mesures transversales nécessaires à cet égard; |
b | une planification financière à l'échelle nationale, notamment dans la perspective d'une harmonisation entre les contributions fédérales et cantonales et l'apport financier des collectivités responsables. |
3 | La répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux vise à distribuer de manière efficace et appropriée les priorités de la formation et de la recherche dans le domaine des hautes écoles. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 43 Cadre financier - La Conférence plénière définit, dans le cadre des planifications financières de la Confédération et des cantons, le cadre financier applicable à chaque période de financement; elle consulte préalablement la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 29 Dépôt de la demande - (art. 58 LEHE) |
|
1 | La collectivité responsable d'une haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles dépose la demande au SEFRI. |
2 | Lorsque plusieurs collectivités sont responsables d'une haute école, elles désignent une entité de coordination qui est chargée de présenter la demande et d'assumer la coordination entre les collectivités concernées au cours de la procédure. Le nom de l'entité de coordination doit être notifié au SEFRI. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 29 Dépôt de la demande - (art. 58 LEHE) |
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1 | La collectivité responsable d'une haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles dépose la demande au SEFRI. |
2 | Lorsque plusieurs collectivités sont responsables d'une haute école, elles désignent une entité de coordination qui est chargée de présenter la demande et d'assumer la coordination entre les collectivités concernées au cours de la procédure. Le nom de l'entité de coordination doit être notifié au SEFRI. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 5 Principes à respecter dans l'accomplissement des tâches - 1 La Confédération respecte l'autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d'unité de l'enseignement et de la recherche. |
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1 | La Confédération respecte l'autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d'unité de l'enseignement et de la recherche. |
2 | Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la spécificité des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 30 Conditions de l'accréditation d'institution - 1 L'accréditation d'institution est accordée aux conditions suivantes: |
|
1 | L'accréditation d'institution est accordée aux conditions suivantes: |
a | la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles dispose d'un système d'assurance de la qualité garantissant: |
a1 | la qualité de l'enseignement, de la recherche et des prestations de services et une qualification appropriée de son personnel, |
a2 | le respect des conditions d'admission aux hautes écoles prévues aux art. 23, 24 ou 25 et, le cas échéant, des principes concernant la nature des études dans les hautes écoles spécialisées prévus à l'art. 26, |
a3 | une direction et une organisation efficaces, |
a4 | un droit de participation approprié des personnes relevant de l'institution, |
a5 | la promotion de l'égalité des chances et de l'égalité dans les faits entre les hommes et les femmes dans l'accomplissement de ses tâches, |
a6 | la prise en compte d'un développement économiquement, socialement et écologiquement durable dans l'accomplissement de ses tâches, |
a7 | un contrôle de la réalisation de son mandat; |
b | la haute école universitaire ou la haute école spécialisée offre un enseignement, une recherche et des prestations de services dans plusieurs disciplines ou domaines d'études; |
c | la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles, de même que la collectivité responsable, présentent les garanties suffisantes pour garantir la pérennité de l'institution. |
2 | Le Conseil des hautes écoles précise les conditions d'accréditation dans une ordonnance.11 Il tient compte à cet effet de la spécificité et de l'autonomie des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 36 Principes - 1 Dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles, la Confédération établit conjointement avec les cantons une coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; elle respecte l'autonomie des hautes écoles et la spécificité des missions des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques. |
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1 | Dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles, la Confédération établit conjointement avec les cantons une coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; elle respecte l'autonomie des hautes écoles et la spécificité des missions des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques. |
2 | La coordination comporte les éléments suivants: |
a | la définition de priorités découlant des objectifs communs énoncés à l'art. 3, let. a à g, et des mesures transversales nécessaires à cet égard; |
b | une planification financière à l'échelle nationale, notamment dans la perspective d'une harmonisation entre les contributions fédérales et cantonales et l'apport financier des collectivités responsables. |
3 | La répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux vise à distribuer de manière efficace et appropriée les priorités de la formation et de la recherche dans le domaine des hautes écoles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie Art. 5 - Aussi longtemps que les chaires d'histoire naturelle n'auront pas été séparées, le principe de répartition, tel qu'il ressort de la présente convention, devra être observé à l'occasion de toute pièce faisant l'objet d'un nouvel achat ou d'un don accepté. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
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a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
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a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
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a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 41 Dépenses donnant droit à la contribution - (art. 54 LEHE) |
|
1 | Donnent droit à la contribution les loyers nets: |
a | occasionnant une dépense annuelle de 300 000 francs au moins, et |
b | faisant l'objet d'un bail d'une durée de cinq ans au moins. |
2 | Les loyers pour des bâtiments isolés ne peuvent pas être cumulés. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 44 Calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces et évolution des taux d'intérêt - (art. 57 LEHE) |
|
1 | Les dépenses donnant droit à une contribution sont calculées de manière définitive selon la méthode du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces, sous réserve de la compensation du renchérissement. La méthode repose sur des montants fixes par mètre carré qui sont multipliés par les surfaces donnant droit à la contribution. |
2 | L'évolution des taux d'intérêt est déterminée sur la base du taux d'intérêt de référence de l'Office fédéral du logement8. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 45 Taux de contribution - (art. 56 LEHE) |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 61 Port de titres HES décernés selon l'ancien droit - 1 Les personnes qui ont obtenu dans les domaines d'études Technique et technologies de l'information, Architecture, construction et planification, Chimie et sciences de la vie, Agriculture et économie forestière, Économie et services, Design et Santé un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit au sens de l'al. 3 sont autorisées, suivant le domaine, à porter les titres protégés ci-après: |
|
1 | Les personnes qui ont obtenu dans les domaines d'études Technique et technologies de l'information, Architecture, construction et planification, Chimie et sciences de la vie, Agriculture et économie forestière, Économie et services, Design et Santé un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit au sens de l'al. 3 sont autorisées, suivant le domaine, à porter les titres protégés ci-après: |
a | ingénieur HES/ingénieure HES; |
b | architecte HES; |
c | chimiste HES; |
d | économiste d'entreprise HES; |
e | spécialiste HES en information et en documentation; |
f | informaticien de gestion HES/informaticienne de gestion HES; |
g | juriste d'entreprise HES; |
h | designer HES; |
i | conservateur-restaurateur HES/conservatrice-restauratrice HES; |
j | infirmier diplômé HES/infirmière diplômée HES; |
k | expert diplômé HES en santé et en soins/experte diplômée HES en santé et en soins; |
l | homme sage-femme diplômé HES/sage-femme diplômée HES; |
m | physiothérapeute diplômé HES/physiothérapeute diplômée HES; |
n | ergothérapeute diplômé HES/ergothérapeute diplômée HES; |
o | diététicien diplômé HES/diététicienne diplômée HES; |
p | technicien en radiologie médicale diplômé HES/technicienne en radiologie médicale diplômée HES. |
2 | Les personnes qui ont obtenu dans les domaines Travail social, Musique, arts de la scène et autres arts, Psychologie appliquée et Linguistique appliquée un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit au sens de l'al. 3 sont autorisées, suivant le domaine, à porter un titre protégé en vertu de la décision du Conseil des hautes écoles spécialisées du 25 octobre 200112 (annexe du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées). |
3 | Sont considérés comme diplômes HES délivrés sous l'ancien droit au sens du présent article les diplômes délivrés selon le droit respectif en vigueur, à savoir: |
a | avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 septembre 200513 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées, ou |
b | conformément à la disposition transitoire A de la modification du 17 décembre 2004 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées14. |
4 | Le titre protégé peut être assorti de la mention «diplômé»/«diplômée». Il peut également être complété par le nom de la filière d'études. |
5 | Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «Gestalterin FH»/«Gestalter FH» sont autorisées à porter le titre protégé «Designer FH/Designerin FH». |
6 | Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «designer HES, spécialisé(e) en conservation et restauration» sont autorisées à porter le titre protégé de «conservateur-restaurateur HES»/«conservatrice-restauratrice HES». |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 81 - 1 La présente loi est sujette au référendum. |
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1 | La présente loi est sujette au référendum. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. |
3 | Les dispositions relatives à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches (chap. 6, art. 36 à 40), au financement (chap. 7, art. 41 à 44) et aux contributions fédérales (chap. 8, art. 45 à 61) entrent en vigueur au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
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a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
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a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 42 Procédure - 1 Le Conseil des hautes écoles détermine les fonds publics nécessaires au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles pour chaque période de financement. |
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1 | Le Conseil des hautes écoles détermine les fonds publics nécessaires au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles pour chaque période de financement. |
2 | Il se fonde notamment sur les éléments suivants: |
a | les résultats statistiques pertinents de l'Office fédéral de la statistique; |
b | la comptabilité analytique des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles; |
c | les plans de financement et de développement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles; |
d | les coûts de référence; |
e | les prévisions concernant les effectifs d'étudiants; |
f | la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
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a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution - Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour: |
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a | les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école; |
b | les affectations à la formation continue; |
c | les affectations aux prestations de services fournis à des tiers. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 3 Dépôt de la demande et décision - (art. 46 LEHE) |
|
1 | La collectivité responsable d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles dépose la demande de reconnaissance du droit aux contributions auprès du DEFR. |
2 | Le Conseil fédéral reconnaît le droit aux contributions par voie de décision sur proposition du DEFR. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 46 Décision - 1 Le Conseil fédéral décide du droit aux contributions des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles. |
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1 | Le Conseil fédéral décide du droit aux contributions des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Il consulte au préalable la Conférence plénière. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 47 Décision d'allocation - (art. 58 LEHE) |
|
1 | Le SEFRI alloue les participations aux frais locatifs par voie de décision. |
2 | La première décision d'allocation rendue pour un objet définit: |
a | l'objet locatif; |
b | le début du droit à la contribution; |
c | les éventuelles conditions et obligations. |
3 | La surface locative prise en compte est déterminée annuellement. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 58 Décision - 1 Le département compétent statue sur les demandes de contributions d'investissements et de participations aux frais locatifs. |
|
1 | Le département compétent statue sur les demandes de contributions d'investissements et de participations aux frais locatifs. |
2 | Il peut déléguer la décision à l'office compétent. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 47 Types de contributions - 1 Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie sous les formes suivantes des aides financières aux universités, aux hautes écoles spécialisées et aux autres institutions cantonales du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions: |
|
1 | Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie sous les formes suivantes des aides financières aux universités, aux hautes écoles spécialisées et aux autres institutions cantonales du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions: |
a | contributions de base; |
b | contributions d'investissements et participations aux frais locatifs; |
c | contributions liées à des projets. |
2 | Les hautes écoles pédagogiques ont uniquement droit à des contributions liées à des projets. |
3 | La Confédération peut allouer des aides financières sous la forme de contributions pour des infrastructures communes des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles lorsque ces infrastructures répondent à des besoins d'importance nationale. Les contributions couvrent 50 % au plus des frais d'exploitation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |