Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-2256/2006
{T 0/2}

Arrêt du 17 septembre 2007

Composition :
Jean-Luc Baechler (président du collège), Ronald Flury et Bernard Maitre (président de Cour), juges;
Pascal Richard, greffier.

X._______

recourante,

contre

Fonds National Suisse (FNS), Wildhainweg 23, Case postale 8232, 3001 Berne,

autorité inférieure,

concernant

le refus d'une bourse du FNS pour professeur boursier

Faits :
A. En février 2006, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) a publié la mise au concours annuelle de son programme en faveur du corps intermédiaire "professeurs boursiers FNS".

Par courrier du 29 avril 2006, X._______ a déposé un dossier de candidature pour une bourse de professeur boursier du FNS dans le domaine de la science de l'ingénieur. Au moyen du formulaire de demande de subsides, elle requiert l'allocation d'un soutien financier qu'elle estime à Fr. 658'236.60 sur 4 ans pour son projet intitulé "Architecture, langage et contextes; renforcement du processus de conception en architecture par des moyens informatiques." La candidate compte affecter l'essentiel de cette somme à son salaire. Pour le reste, elle ne requiert pas le financement d'un poste de candidat au doctorat. Le projet prévoit la collaboration avec des professeurs de l'école polytechnique fédérale de Lausanne ainsi que des universités de Genève, Turin et de Catalogne. L'Institut du développement territorial - Géomatique (INTER), plus précisément le Laboratoire de système d'information géographique (LASIG) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne est disposé à accueillir X._______ pour la réalisation de son projet. La candidate a joint à sa demande une description du projet dans lequel elle fait valoir qu'elle entend contribuer à une meilleure connaissance des raisonnements en cours dans le projet architectural et, par extension, à une meilleure connaissance des raisonnements en jeu dans la composition de l'espace urbain. Le projet tend à un renforcement du soutien du processus de design en architecture (Computer Aided Architectural Design, CAAD) par des moyens informatiques. Ce processus ne s'intéresse pas qu'à la seule perception de design mais tient compte des différents aspects d'un projet de construction (matériaux, structure, site d'implantation, voisinage, aspects économiques et légaux). La candidate entend fonder ses recherches sur l'épistémologie de l'architecture. Le projet s'inscrit dans la continuité des réflexions qu'elle a développées jusqu'ici. Dans le cadre du Centre de recherche en architecture et en architecturologie (CRAAL), elle a notamment participé à un projet visant à intégrer un savoir mathématique et informatique à une épistémologie de l'architecture. L'accent avait alors été mis sur une conceptualisation de l'espace en architecture. La candidate dirige également une recherche pluridisciplinaire dans le cadre de l'action COST C21 dont le but est de favoriser l'utilisation de données par les différents acteurs d'un projet urbain. Le dossier comporte également un curriculum vitae détaillé ainsi qu'un plan de carrière dans lequel elle expose vouloir non seulement s'adonner à la recherche mais également à la pratique de la profession d'architecte ainsi qu'à l'enseignement, notamment à distance par internet. Enfin la candidate atteste de 12 publications en qualité d'auteur ou de
coauteur.
B. Par décision du 30 août 2006, le FNS a rejeté la demande de X._______. Il fait tout d'abord état du nombre important des candidatures, soit 192 pour 30 postes à pourvoir. Il ajoute que la candidate ne dispose pas d'une liste de publications suffisamment étoffée pour un poste de professeur boursier. Il constate par ailleurs que son expérience relève plutôt de l'enseignement que de la recherche. Enfin, l'autorité inférieure considère que la description du projet est trop vague, si bien qu'il n'apparaît pas clairement quelles questions de recherche seront abordées.
C. Par mémoire daté du 22 septembre 2006 remis à la poste le 29 septembre 2006, X._______ a interjeté recours contre la décision du FNS auprès de la Commission de recours en matière de d'encouragement à la recherche. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision pour constatation inexacte des faits pertinents. À l'appui de son recours, elle fait premièrement valoir que, contrairement aux constatations du FNS, elle jouit d'une expérience dans la recherche. Elle rappelle avoir mené à bien des recherches subventionnées par le FNS en collaboration avec les professeurs P._______, C._______ et D._______. Elle ajoute qu'elle peut attester de nombreuses publications en plusieurs langues dont la qualité ne saurait être remise en cause. A cet égard, elle invoque un fait nouveau: son élection au poste de "Associate Editor" de la revue internationale "A._______". De plus, elle avance que son projet de recherche est rigoureusement construit, qu'il s'inscrit dans le prolongement des travaux effectués depuis sa thèse, laquelle lui avait d'ailleurs valu le prix Y._______ en 2003. Elle rappelle également qu'elle développe une "phase préalable" à son projet dans le cadre de la coopération européenne COST et que le poste de professeur boursier lui permettrait non seulement de poursuivre le développement de son projet mais également d'implanter ses méthodes et les résultats de son étude au LASIG de l'EPFL. Enfin, elle fait part de son étonnement quant à l'attention accordée à sa requête compte tenu du fait qu'étant une femme, elle bénéficie de mesures préférentielles.
D. Ayant pris connaissance du dossier remis par le FNS à son intention, la recourante a déposé un mémoire complémentaire en date du 3 février 2007. Elle y joint dix lettres de recommandation de professeurs ainsi que de chercheurs censées attester de ses compétences et de la qualité de sa démarche, notamment la nouveauté et la pertinence de ses recherches. Elle maintient pour le surplus ses conclusions.
E. Invité à se déterminer sur le recours par le Tribunal administratif fédéral qui a annoncé reprendre le traitement du recours par ordonnance du 7 février 2007, le FNS a conclu à son rejet ainsi qu'à la prise en charge des frais par la recourante. En se référant à la décision querellée, il fait valoir que, contrairement aux allégations de la recourante, le FNS n'a pas nié l'expérience de la recourante mais l'a qualifiée d'insuffisante. Il précise que cette constatation restitue correctement le résultat de la procédure d'évaluation menée par le Conseil de la recherche. Il avance également qu'il ressort du rapport que la recourante n'a pas suffisamment satisfait au critère de sélection "prestation scientifique antérieure" (expérience de recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger). Il ajoute enfin que les lettres de recommandation produites n'ont pas été à même de changer l'opinion des membres du Conseil de la recherche quant à l'expérience de la candidate. S'agissant de la constatation selon laquelle le projet présenté est trop vague, l'autorité inférieure expose que la décision ne fait que restituer le résultat de l'évaluation. Le membre rapporteur du Conseil de la recherche est en effet arrivé à la conclusion que le projet ne mentionnait pas assez clairement les questions de recherche abordées et en quoi consistaient les nouveaux éléments, justement indispensables à un projet de haute qualité. Le FNS invoque enfin qu'on ne peut déduire du fait qu'une thèse a été qualifiée de particulièrement bonne, que tout projet de recherche qui en découle est, à la lumière des critères d'évaluation, d'une qualité tout aussi élevée.
F. Dans sa réplique du 25 avril 2007, la recourante maintient ses griefs et reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans son mémoire de recours. Elle précise cependant que l'appel à l'instrument informatique en qualité de support au travail de modélisation en architecture ne situe pas ses travaux dans le domaine de la "computer science".
G. Par duplique du 30 mai 2007, le FNS fait valoir que, en raison du manque de clarté du projet présenté, il n'a pas été à même d'arrêter définitivement sa classification scientifique et, mutatis mutandis, d'estimer les compétences nécessaires. Il rappelle que l'imprécision dans la description est un motif de rejet de la requête. Il invoque par ailleurs que le FNS n'a pas l'obligation d'inviter les candidats à améliorer les projets jugés peu clairs; ils ont toutefois la possibilité de soumettre un nouveau projet amélioré. S'agissant des connaissances informatiques exigées, l'autorité inférieure précise que, compte tenu du titre du projet ainsi que des documents joints à la requête, on ne saurait lui faire grief d'avoir déduit qu'elles étaient nécessaires au bon déroulement de la recherche entreprise. Enfin, l'autorité inférieure invoque que, dans l'ensemble, l'expérience dans la recherche ainsi que l'activité de publications de la recourante s'avèrent insuffisantes pour lui accorder un subside de professeur boursier.
H. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 p. 45).
1.2 A teneur de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
1    La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
2    Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

L'art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR, RS 420.1) prévoit que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. La décision du FNS est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent en vertu des art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
et 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
let. h LTAF.
1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
à c PA).
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
et 52 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso.
PA) sont respectées.

Le recours est donc recevable.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition lorsqu'il examine une décision refusant une demande de subsides (art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA en relation avec l'art. 13 al. 2 LR). S'agissant du contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet toutefois que, dans les domaines qui requièrent de hautes connaissances techniques, l'autorité de recours fasse preuve de retenue et s'en remette à l'appréciation des autorités spécialisées lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles requérant lesdites connaissances (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.244/2003 du 31 mars 2004 consid. 2). Dans de tels domaines, les décisions sur recours ne doivent se prendre que dans le respect des rôles habituels de la justice et de l'administration (ATF 129 II 331 consid. 3.2). Suivant cette voie, le Tribunal administratif fédéral a limité son pouvoir d'examen en matière de contrôle de l'évaluation des épreuves d'examen (ATAF 2007/6 consid. 3 p. 47 ss). Cette pratique doit également être adoptée en matière de subsides à la recherche dans la mesure où il s'agit de subventions accordées selon le pouvoir d'appréciation de l'autorité. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral ne saurait substituer ses propres vues à l'appréciation de l'autorité inférieure. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que ledit Tribunal, en qualité d'autorité judiciaire, n'est pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière; il ne dispose donc pas des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. De plus, de par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement. Dans ces circonstances, pour tenir compte de l'autonomie, des connaissances spécifiques et du pouvoir d'appréciation dont jouit le FNS ainsi que de la nature matérielle des décisions contestées, le Tribunal administratif fédéral entend faire preuve de la plus grande retenue dans l'examen de tels recours et ne se reconnaît pour les juger qu'un pouvoir d'examen réduit (Christoph Bandli, Die Rolle des Bundesverwaltungsgerichts in die Neue Bundesrechtsplege, Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtschutz, Berne 2007, p. 215 ss; Fabian Möller, Rechtschutz bei Subventionen, thèse, Bâle 2006, p. 213 et
les références citées).
2.2 En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure suivie et que l'évaluation effectuée par le FNS paraît correcte et appropriée, la Cour de céans se réfère à l'appréciation de l'autorité inférieure. Par ailleurs, conformément à la pratique des autorités de recours auxquelles le Tribunal administratif fédéral s'est substitué, ce dernier n'annule la décision attaquée que lorsque les experts ont arrêté des exigences de qualité trop élevées, ou lorsque, sans avoir arrêté des exigences de qualité trop élevées, ils ont manifestement sous-estimé la valeur du projet présenté (cf. JAAC 70.83 consid. 3.2 et les références citées). Il sanctionne également un abus du pouvoir d'appréciation si l'autorité a pris une décision dans les limites de ses attributions mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer si bien que dite décision s'avère tout à fait insoutenable.

Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; JAAC 56.16 consid. 2.2)
2.3 En l'espèce, la recourante fait grief au FNS d'une constatation inexacte et incomplète des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuves déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s.).

Or, dans ses mémoires de recours et de réplique, la recourante reproche moins à l'autorité inférieure d'avoir fondé sa décision sur des faits erronés ou ignoré des faits allégués que d'avoir qualifié son expérience en matière de recherche d'insuffisante, sa liste de publication de peu étoffée ainsi que la description de son projet de vague. Il s'avère donc que ce n'est pas la constatation des faits pertinents en tant que telle qui est en cause mais plutôt l'appréciation qu'en a fait le FNS.

Dans ces circonstances, la Cour de céans fera preuve de la retenue qu'elle s'impose en pareil cas (cf. supra consid 2.1 et 2.2).
3. Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 80 - Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ayant pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 7 al. 2 LR et art. 1 al. 1 des statuts du FNS). A teneur des art. 4 et 5 al. 1 let. a LR, il est soumis à la législation fédérale sur la recherche dans la mesure où il utilise, pour la recherche, des moyens fournis par la Confédération. En vertu de l'art. 8 al. 1 let. a LR, le FNS reçoit, dans les limites des fonds accordés, des subventions destinées notamment à encourager la réalisation de projets de recherche dans les universités et les instituts de recherche ainsi que par des chercheurs indépendants. Dans l'exercice des tâches qui lui sont dévolues, le FNS veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la diversité des opinions et des méthodes scientifiques, au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche ainsi qu'à un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à leurs tâches (art. 2 LR; cf. également art. 2 al. 1 des statuts du FNS). Les statuts et règlements du FNS, qui doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés (art. 7 LR), arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi de subsides. Plus précisément, ces conditions sont énumérées dans le Règlement du FNS du 23 mars 2001 relatif aux octrois de subsides, approuvé le 2 mai 2001 par le Conseil fédéral (ci-après: règlement relatif aux subsides) ainsi que dans les dispositions d'exécution édictées, en vertu de l'art. 46 dudit règlement, par le Conseil national de la recherche, l'organe scientifique du FNS. En l'espèce, le Conseil national de la recherche a édicté, en application des art. 20 al. 1 et 46 du règlement relatif aux subsides, le Règlement relatif à l'octroi de subsides dans le cadre du programme "professeurs boursiers FNS" (ci-après: règlement relatif aux professeurs boursiers). Ce programme a pour but de promouvoir de manière ciblée la relève scientifique dans toutes les disciplines en vue de favoriser les carrières académiques.
3.1 Pour obtenir des subsides, le requérant doit premièrement satisfaire aux conditions formelles des art. 8 ss du règlement relatif aux subsides. Les recherches doivent en principe être menées en Suisse (art. 8 al. 1 du règlement relatifs aux subsides). A teneur de l'art. 9 dudit règlement, les demandes doivent être rédigées selon les directives du FNS à l'aide des formulaires officiels spécifiques aux catégories d'encouragement particulières ou aux programmes et parvenir au FNS, avec tous les renseignements et documents requis, dans les délais prescrits. Par ailleurs, pour le programme "professeurs boursiers du FNS", les requérants doivent soumettre leur candidature sur un formulaire spécial disponible sur le site internet du FNS; celui-ci comprendra, outre les données personnelles, les éléments suivants:

- la description du projet scientifique pour 4 ans (maximum 5 pages);
- une brève description des plans de carrière à long terme;
- des indications sur l'institut d'accueil possible avec une déclaration d'intention de sa part;
- une estimation approximative des moyens nécessaires à la recherche;
- un curriculum vitae (incluant la description de l'expérience de recherche et d'enseignement);
- ainsi qu'une liste des publications (cf. art. 6 du règlement relatif aux professeurs boursiers).

Le programme "professeurs boursiers du FNS" est également soumis à des conditions de participation. Les candidats doivent:

- être docteur et attester de plusieurs années d'activité de recherche par des publications de haut niveau;
- être de nationalité suisse ou titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse ou disposer d'une expérience de plusieurs années d'activité dans une haute école suisse;
- être âgés de moins de 40 ans au moment de l'entrée en fonction prévue comme professeur boursier;
- avoir en vue une activité de recherche dans un institut d'une haute école universitaire en Suisse (art. 2 du règlement relatif aux professeurs boursiers).
3.2 S'agissant de la sélection des candidatures, l'art. 5 du règlement relatif aux professeurs boursiers dispose que le Conseil national de la recherche évalue les candidatures en fonction:

- des prestations scientifiques antérieures du candidat (expérience de recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger);
- de l'aptitude du candidat pour une activité académique de recherche et d'enseignement;
- de la mobilité du candidat;
- de la qualité scientifique du projet de recherche prévu;
- ainsi que de la possibilité d'intégration dans le système universitaire suisse.

Par ailleurs, il est prévu qu'à qualifications égales, les femmes auront la préférence dans un souci de représentation équitable des deux sexes (art. 5 al. 2 règlement relatif aux professeurs boursiers; cf. également art. 20 règlement relatif aux subsides).
4. Il sied dès lors d'examiner, avec la retenue qui s'impose, si l'évaluation du projet à laquelle a procédé l'autorité inférieure paraît correcte et soutenable.

La recourante réfute l'ensemble des motifs invoqués par le FNS à l'appui de sa décision refusant l'octroi de subsides. Elle prétend avoir suffisamment d'expérience de recherche, notamment dans des projets financés par l'autorité inférieure, et pouvoir attester de nombreuses publications dont la qualité est avérée. Elle conteste également le motif selon lequel son projet serait trop vague, en précisant que celui-ci s'inscrit dans la continuité des activités exercées jusqu'ici. Elle nie enfin que ledit projet se situe dans le domaine de la "computer science".
4.1 En l'espèce, le motif principal du refus de la requête réside dans le fait que la description du projet est trop vague de sorte que les questions de recherche à aborder n'apparaissent pas clairement; de même, il n'est pas possible ainsi de déterminer si ces questions peuvent être qualifiées d'originales. En effet, le rapport d'évaluation relève que le projet se fonde sur des recherches antérieures sans qu'il ne ressorte du descriptif dans quelle mesure certaines ont déjà abouti et d'autres sont encore à mener. Il est en outre constaté que le projet présenté mêle la recherche au développement de nouveaux moyens et méthodes d'enseignement, notamment à distance. Il s'agit-là également d'un élément du projet qui se réfère à des travaux antérieurs; le descriptif ne permet pas non plus de déterminer s'il est question plutôt de recherche fondamentale que de recherche appliquée. Le rapport observe enfin que les termes de la requête ne suffisent pas pour définir si le projet soumis s'inscrit dans le domaine de l'architecture, dans celui de la "computer science" ou dans les deux à la fois.
4.2
4.2.1 A titre liminaire, il sied de relever qu'à teneur de l'art. 12 al. 1 du règlement relatif aux subsides - lequel est également applicable au programme "professeurs boursiers FNS", en vertu de l'art. 9 al. 1 let. a du règlement relatif aux professeurs boursiers - il est de la responsabilité des requérants de déposer une requête contenant tous les éléments essentiels à la prise de décision. Aussi, à la lumière des objectifs du programme "professeurs boursiers du FNS", soit la promotion ciblée de la relève scientifique, l'autorité est en droit d'attendre du candidat qu'il lui soumette un projet présentant toutes les implications de la recherche envisagée. L'autorité inférieure n'a pour le reste pas l'obligation d'inviter les requérants à clarifier les descriptifs de projets peu clairs.
4.2.2 A la lecture du descriptif soumis par la recourante, force est de constater que l'appréciation portée par le Conseil national de la recherche sur le projet n'apparaît ni superficielle, ni insoutenable. Les diverses critiques émises quant au défaut de clarté dudit descriptif, démontrent qu'elles ne sont le fruit ni du hasard, ni de malveillance. La Cour de céans, quand bien même elle ne dispose pas des connaissances scientifiques requises pour évaluer un tel projet de recherche, doit reconnaître que la description faite par la recourante s'avère pour le moins floue. En effet, si elle expose bien l'état des travaux effectués jusqu'à ce jour, il est difficile de saisir les tenants et aboutissants des recherches futures et de discerner dans quelle mesure celles-ci consistent en des éléments nouveaux. Or, dans le cadre de l'évaluation de la qualité d'un projet, son originalité constitue précisément l'un des critères prépondérants (art. 17 al. 1 let. b règlement relatif aux subsides). Dès lors, le FNS n'a pas procédé à une évaluation arbitraire du projet présenté par la recourante en le qualifiant de vague. Au demeurant, le fait que la thèse de doctorat de la candidate publiée en 2003 ait été récompensée d'un prix ne saurait remettre en cause cette constatation; ce n'est en effet pas cette thèse que l'autorité inférieure a évaluée mais bien un nouveau projet de recherche.

De plus, le descriptif du projet scientifique revêt une importance tout particulière pour son évaluation. En effet, il est impératif que le FNS puisse appréhender les différents éléments de chaque projet s'il entend promouvoir de manière ciblée la relève scientifique conformément au but qu'il s'est fixé dans le cadre du programme "professeurs boursiers FNS". Cela est d'autant plus patent que l'autorité inférieure est soumise au budget voté à son intention et se voit dès lors contrainte, entre autres pour des raisons financières, d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont présentés.
Dans ces circonstances, il appert que, compte tenu du critère de sélection lié à la qualité du projet - critère considéré comme déterminant (art. 17 al. 1 règlement relatif aux subsides) - le choix du FNS d'écarter la candidature de la recourante n'est pas critiquable. Dès lors, déjà pour le seul motif du défaut de clarté du projet, la décision doit être confirmée et le recours rejeté.
4.3 Pour le surplus, il sied de relever que le rapporteur du Conseil de la recherche n'a jamais prétendu que la recherche envisagée s'attachait exclusivement au domaine de la "computer science". Il est simplement arrivé à la conclusion que les travaux liés à la réalisation du projet comprennent des éléments relevant du domaine de l'informatique.

Cette appréciation quant à la classification du projet ne saurait être qualifiée d'arbitraire. En effet, il ne ressort nullement du descriptif que les travaux de la recourante se situent uniquement dans le domaine de l'architecture. Le titre même du projet prévoit expressément "un renforcement du processus de conception en architecture par des moyens informatiques". De surcroît, la lettre de l'EPFL du 10 avril 2006 jointe à la requête qualifie le projet comme se situant à l'articulation entre l'architecture et les systèmes d'information localisés, lesquels relèvent de l'informatique. En conséquence, la recourante est malvenue de se plaindre du fait que le FNS a considéré que le projet présenté relevait également du domaine de la "computer science".

Par ailleurs, si, comme le prétend la recourante, son projet se place uniquement dans le domaine de l'architecture, il lui appartenait alors de le présenter de manière suffisamment explicite de sorte qu'il ne subsiste aucun doute à propos de sa classification. Or, comme il a été constaté ci-dessus, il ressort du dossier de candidature de la recourante que ses recherches se réfèrent à l'évidence à des éléments relevant du domaine informatique.

Dès lors, si la classification du projet devait s'avérer erronée, cette erreur ne serait que la conséquence de l'imprécision avec laquelle la recourante a présenté ses recherches futures. Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
4.4 De même, par surabondance, la Cour de céans doit rejeter le grief de la recourante se référant à l'évaluation de son expérience de la recherche ainsi que de sa liste de publications.

En l'espèce, le rapporteur du Conseil a tout d'abord estimé que, compte tenu des éléments informatiques en cause, la recourante ne disposait pas d'une expérience suffisante dans le domaine de la "computer science" pour que ses recherches aboutissent. Il a également qualifié sa liste de publications de peu étoffée au motif qu'elle s'inscrivait plus dans le domaine de l'architecture que de l'informatique. Ces constatations l'ont amené à conclure que, dans l'ensemble, l'expérience de la recherche de la recourante ainsi que sa liste de publications étaient insuffisantes pour que la candidate soit présélectionnée.

Il ressort de ce qui précède que ce sont principalement les compétences informatiques qui ont été jugées inadéquates. A cet égard, on notera que la recourante elle-même ne prétend pas disposer d'une grande expérience dans ce domaine. Ainsi, compte tenu de l'intitulé même du projet et de son descriptif, on ne saurait reprocher au FNS d'avoir exigé de la recourante qu'elle atteste de prestations scientifiques antérieures dans le domaine précisément de l'informatique. Ici, comme pour la classification du genre de recherches, s'il y a eu méprise, la recourante ne peut s'en prendre qu'au défaut d'exactitude de sa présentation et ne saurait en faire grief à l'autorité inférieure.
4.5 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour de céans doit constater que l'appréciation du projet à laquelle a procédé le FNS paraît correcte et appropriée; dès lors, l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
5. Enfin, la recourante fait part de son étonnement quant à l'attention accordée à sa requête d'autant plus qu'étant une femme, elle bénéficie de mesures préférentielles.

L'art. 5 al. 2 du règlement relatif aux professeurs boursiers prévoit qu'à qualifications égales, les femmes auront la préférence dans un souci de représentation équitable des deux sexes et qu'il sera tenu compte des doubles charges (familiales et professionnelles) par l'allocation de postes à temps partiel ou par une dérogation à la limite d'âge.

En l'espèce, la recourante ne fait nullement valoir en quoi, elle aurait été discriminée en raison de son sexe. Elle ne prétend notamment pas qu'un homme disposant des mêmes qualifications ait été présélectionné. Elle se contente d'alléguer qu'elle attendait du FNS qu'il étudie avec plus de soin sa candidature. Elle ne démontre toutefois pas concrètement de quelle manière l'autorité aurait procédé à un examen superficiel de sa requête. Dans ces circonstances, ce grief s'avère dépourvu de toute pertinence.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas innopportune (art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
7. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et 1 al. 1 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 1'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 600.- versée par cette dernière le 14 novembre 2006. Le solde de Fr. 400.- devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA).
8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge de la recourante, sous déduction de l'avance de frais de Fr. 600.- déjà versée. La recourante est invitée à verser le solde de Fr. 400.- au moyen du bulletin de versement joint en annexe. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé; annexes en retour et un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (recommandé; dossiers en retour)

Le président de Cour : Le greffier :

Bernard Maitre Pascal Richard

Date d'expédition : 20 septembre 2007