Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-3824/2015

Arrêt du 17 mai 2017

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition David Aschmann et Vera Marantelli, juges,

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Don Leone Gastro AG,

[...],

Parties représentée par Pachmann Rechtsanwälte AG,

[...],

recourante,

contre

JEAN LEON S.L.,

[...],

représentée par MICHELI & CIE SA,

[...],

intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,

Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Procédure d'opposition no 13475
IR 703'113 "JEAN LEON" / CH 650'347 "Don Leone (fig.)".

Faits :

A.

A.a Enregistré le 10 novembre 1998 sur la base d'une demande déposée en Espagne le 5 février 1976, l'enregistrement international no 703'113 "JEAN LEON" (ci-après : marque opposante) revendique en Suisse une protection pour les produits suivants :

Classe 33 : "Vins de toutes sortes, à l'exception des vins à usage médical ; liqueurs, spiritueux ; vins mousseux."

A.b

A.b.a Déposée le 31 juillet 2013 par Don Leone Gastro AG (ci-après : défenderesse ou recourante) et publiée le 29 octobre 2013 dans Swissreg (), la marque suisse no 650'347 "Don Leone (fig.)" (ci-après : marque attaquée) est enregistrée pour les produits et les services suivants :

Classe 33 : "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)."

Classe 43 : "Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen."

Elle se présente ainsi :

A.b.b Par mémoire du 23 janvier 2014, se fondant sur la marque opposante, JEAN LEON S.L. (ci-après : opposante ou intimée) forme opposition (no 13475) partielle (c'est-à-dire uniquement en ce qui concerne les produits revendiqués en classe 33) contre la marque attaquée auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure).

A.b.c Dans la réponse qu'elle dépose devant l'autorité inférieure le 2 juin 2014, la défenderesse fait notamment valoir le non-usage de la marque opposante.

L'opposante présente une réplique le 6 août 2014 et la défenderesse une duplique le 20 octobre 2014.

A.b.d Le 15 mai 2015, l'autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée [pièce 12 du dossier de l'autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :

1. L'opposition no 13475 contre la marque suisse no 650 347 « Don Leone » (fig.) est admise.

2. L'enregistrement de la marque suisse no 650 347 « Don Leone » (fig.) est révoqué pour les produits suivants :

Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à [l'autorité inférieure].

4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante de CHF 2'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

5. La présente décision est notifiée aux parties

A.b.d.a Sur la base des pièces déposées par l'opposante, l'autorité inférieure commence par admettre le caractère vraisemblable d'un usage sérieux et récent en Suisse de la marque opposante telle qu'enregistrée, mais uniquement pour les produits "vins rouges et vins blancs". Elle ajoute que la question de savoir si l'usage reconnu pour ces produits est également pertinent pour d'autres produits revendiqués par la marque opposante en classe 33, notamment pour la catégorie générale "Vins de toutes sortes" peut rester ouverte, car la forte similarité et même l'identité entre les produits en cause étant déjà à admettre sur la base de l'usage reconnu pour les produits "vins rouges et vins blancs", la reconnaissance d'un usage plus étendu n'aurait pas d'effet sur l'appréciation du risque de confusion.

A.b.d.b L'autorité inférieure estime qu'il y a identité entre les "vins rouges et vins blancs", en lien avec lesquels l'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable, et les produits "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)." revendiqués par la marque attaquée. Pour les boissons comprises dans ce libellé autres que des vins, l'autorité inférieure indique qu'il convient de reconnaître une forte similarité (cf. consid. 5.2). L'autorité inférieure retient ensuite l'existence de similitudes entre les signes en cause, sur les plans visuel, phonétique et sémantique. Relevant par ailleurs le champ de protection normal de la marque opposante, elle considère notamment que la concordance dans l'élément verbal "LEON" est un élément fort de convergence et arrive à la conclusion qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause (cf. consid. 11.1.1). Selon l'autorité inférieure, l'opposition est ainsi bien fondée.

B.
Par mémoire du 18 juin 2015, la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dont les conclusions sont les suivantes :

1. Es sei die Verfügung des IGE [autorité inférieure] vom 15. Mai 2015 aufzuheben.

2. Es sei die Sache zur Neubeurteilung an das IGE [autorité inférieure]zurückzuweisen. Eventualiter sei der Widerspruch betreffend die Eintragung der Marke Nr. 650 347 "Don Leone" (fig.) abzuweisen und das IGE [autorité inférieure] anzuweisen, die Marke Nr. 650 347 "Don Leone" (fig.) bezüglich der in der Klasse 33 beanspruchten Waren "Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]" wieder einzutragen.

3. Die Kosten, inkl. Kosten des Widerspruchsverfahrens, seien der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen und diese sei zu verpflichten, der Beschwerdeführerin eine Prozessentschädigung von Fr. 7'000.- (zzgl. MwSt.) zu bezahlen.

La recourante estime qu'il existe de grandes différences entre les marques en cause (cf. consid. 6.1.2). Soutenant que la marque opposante est dotée d'un périmètre de protection faible (cf. consid. 10.2.2), elle conteste en particulier l'existence d'un risque de confusion indirect (cf. consid. 11.1.2).

C.

C.a Dans sa réponse du 8 septembre 2015, l'intimée conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à la mise à la charge de la recourante des frais de procédure ainsi que des frais de représentation de l'intimée, tant dans le cadre de la procédure de recours que dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure.

C.b Dans sa réponse du 10 septembre 2015, l'autorité inférieure conclut quant à elle au rejet du recours et à la mise des frais à la charge de la recourante.

En transmettant son dossier au Tribunal administratif fédéral, elle renonce à présenter des remarques et observations et renvoie à la motivation de la décision attaquée (cf. consid. A.b.d).

D.

D.a Par ordonnance du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral donne à la recourante la possibilité de formuler d'éventuelles observations.

D.b Par courrier du 15 octobre 2015, la recourante indique au Tribunal administratif fédéral qu'elle renonce à déposer une réplique.

E.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA), au délai de recours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées.

1.5 Le présent recours est ainsi recevable.

2.

2.1 Dans son recours, la recourante reproche tout d'abord à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée.

2.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Ce devoir de motivation tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence et contribue à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 126 I 97 consid. 2b et ATF 112 Ia 107 consid. 2b).

2.3

2.3.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique notamment que, sur le plan visuel, les signes en cause sont "similaires dans la mesure des lettres « LEON »", que, sur le plan sonore, ils sont "similaires dans la mesure du son des lettres « L E O N »" et que, sur le plan sémantique, ils sont "similaires [...] dans la mesure où tous les deux comportent le nom ou prénom LEON(E)" (décision attaquée, p. 5-6). Dans ces conditions, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que l'autorité inférieure ne motive pas l'affirmation selon laquelle "[l]a concordance dans l'élément verbal « LEON » est un élément fort de convergence et détermine de manière décisive l'impression d'ensemble des signes, qui est très proche" (décision attaquée, p. 6).

Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il doit par ailleurs être considéré que, en justifiant l'existence d'un risque de confusion indirect entre les signes en cause par "leur proximité et leur concordance dans les lettres « LEON »" et par le fait que le consommateur "pourrait facilement penser à une variante de la marque de base ou à une série de marques", l'autorité inférieure fournit une motivation suffisante. Même de manière brève, l'autorité inférieure développe en effet les points nécessaires à la compréhension de sa décision, de sorte que la recourante peut saisir pour quels motifs elle a été prise et est dès lors en mesure de déterminer valablement par quels moyens elle entend la contester.

La recourante ne saurait enfin être suivie lorsqu'elle indique que les signes en cause n'ont pas fait l'objet d'une analyse suffisante. D'une manière générale, l'autorité n'a en effet pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2). Au surplus, conformément à la volonté du législateur, la procédure d'opposition doit être une procédure sommaire limitée à certains griefs uniquement. Dans ces conditions, les exigences en matière de précision de la motivation peuvent être quelque peu réduites (cf. arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 2.2.1 in fine "NAVITIMER/ Maritimer" et B-8468/2010 du 6 juillet 2012 consid. 4.2 in fine "TORRES/ TORRE SARACENA").

2.3.2 En conclusion, aucune violation du devoir de motiver sa décision ne doit être reprochée à l'autorité inférieure.

Autre est bien entendu la question de savoir si la motivation de la décision attaquée résiste à la critique. Les arguments développés par ailleurs par la recourante dans son recours seront donc examinés ci-dessous.

3.
L'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

4.

4.1 Dans la mise en oeuvre de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM, il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

4.2

4.2.1 En l'espèce, la protection de la marque opposante est revendiquée pour les produits "Vins de toutes sortes, à l'exception des vins à usage médical ; liqueurs, spiritueux ; vins mousseux." (classe 33) (cf. consid.A.a). Or, dans la décision attaquée, suite à l'invocation du non-usage de la marque opposante par la recourante (art. 32
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage.
LPM ; cf. consid. A.b.c), l'autorité inférieure retient que l'intimée n'est parvenue à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante qu'en relation avec les produits suivants : "vins rouges et vins blancs" (classe 33) (cf. consid. A.b.d.a in limine). Du fait que la recourante ne la remet pas en question dans son recours, le Tribunal administratif fédéral partira de cette prémisse.

Par ailleurs, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. consid. A.b.d.a in fine), mais pour d'autres motifs (cf. consid. 11.3.3), le Tribunal administratif fédéral laissera ouverte la question de savoir si l'usage rendu vraisemblable pour ces produits "vins rouges et vins blancs" (classe 33) doit conduire à un élargissement à d'autres produits revendiqués par la marque opposante en classe 33 (notamment à la catégorie générale "Vins de toutes sortes").

4.2.2 Bien que la marque attaquée soit également enregistrée pour des services en classe 43 (cf. consid.A.b.a), la présente procédure d'opposition ne concerne que les produits suivants : "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)." (classe 33) (cf. consid. A.b.a et A.b.b).

4.3 Selon la jurisprudence, les boissons alcooliques de la classe 33 s'adressent au grand public (cf. arrêt du TAF B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.2 in fine "BEC DE FIN BEC [fig.]/ FIN BEC [fig.]") suisse âgé de plus de 16 ans (cf. art. 11 al. 1
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 11 Matières premières, produits intermédiaires et produits semi-finis - Les matières premières, les produits intermédiaires et les produits semi-finis doivent être de nature telle que, après traitement ou transformation selon les bonnes pratiques, ils permettent d'obtenir des denrées alimentaires irréprochables.
de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [ODAlOUs, RS 817.02]) ou, pour les boissons distillées (cf. art. 2
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication.
1    Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication.
2    Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5
3    Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique.
de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool [Lalc, RS 680]), de plus de 18 ans (cf. art. 41 al. 1 let. i
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 41 - 1 Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes:
1    Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes:
a  vente ambulante;
b  vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l'hôtellerie et de la restauration;
c  colportage;
d  prise et exécution de commandes collectives;
e  visites aux consommateurs, sans qu'ils l'aient demandé, aux fins de prendre des commandes;
f  vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public;
g  vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l'autorité;
h  vente impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à séduire le consommateur;
i  remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans;
k  remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d'échantillons ou l'organisation de dégustations.
2    L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes:
a  vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations;
b  vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d'abandon de l'activité commerciale ou pour d'autres raisons majeures;
c  remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, lors de foires ou d'expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires.
Lalc) - qui fait preuve d'un degré d'attention moyen, mais plutôt superficiel. Il ne faut en outre pas perdre de vue le fait que ces produits sont également destinés au spécialiste de la branche - qui fait preuve d'un degré d'attention accru (arrêts du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 4.2.2-4.2.4 "BELVEDERE/ CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]", B-4637/2012 du 10 juin 2014 consid. 7.2 "ARTIC [fig.]/ ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL", B-4297/2012 du 10 juin 2014 consid. 7.2 "ARTIC [fig.]/ ARCTIC VELVET TRÖPFLI" et B-531/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.3 "GALLO/ Gallay [fig]" ; cf. Schlosser/ Maradan, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 38).

5.

5.1 Sur la base des critères développés par la jurisprudence (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 4.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]"), il convient maintenant de déterminer, du point de vue des cercles de consommateurs déterminants (cf. consid.4.3), s'il existe une similarité entre les produits en cause.

5.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure retient qu'il y a identité entre les "vins rouges et vins blancs", en lien avec lesquels l'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable, et les produits "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).", revendiqués par la marque attaquée. Pour les boissons comprises dans ce dernier libellé autres que des vins, l'autorité inférieure indique qu'il convient de reconnaître une forte similarité. Elle explique que ces produits présentent d'importantes convergences, que, bien que leurs processus de production soient différents, ils appartiennent à la catégorie des boissons alcooliques destinées au grand public, qu'ils peuvent être servis dans les bars et les restaurants et sont vendus dans les supermarchés et les épiceries, que ces boissons peuvent être trouvées dans les mêmes rayons des supermarchés (même s'il est possible d'observer une certaine distinction en fonction, par exemple, de leurs sous-catégories respectives) et qu'elles peuvent venir des mêmes entreprises.

5.3

5.3.1 Tout d'abord, du fait que les produits pertinents pour la marque opposante ("vins rouges et vins blancs" [classe 33] ; cf. consid.4.2.1) sont compris dans les produits pertinents pour la marque attaquée ("Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)." [classe 33] ; cf. consid. 4.2.2), il y a identité entre ces produits (cf. arrêt du TAF B-5653/2015 du 14 septembre 2016 consid. 5.1 "Havana Club [fig.]/ Cana Club [fig.]").

5.3.2 Quant aux produits "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)." (classe 33) qui ne sont pas des "vins rouges et vins blancs" (classe 33), il convient de les qualifier de similaires - à des degrés divers - aux "vins rouges et vins blancs" (classe 33). En effet, s'il existe une forte similarité entre des vins rosés et des "vins rouges et vins blancs" (classe 33), la similarité entre des spiritueux et des "vins rouges et vins blancs" (classe 33) s'avère relativement éloignée (arrêt du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 5.3.2.3 "BELVEDERE/ CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]"), contrairement à ce qu'indique l'autorité inférieure dans la décision attaquée (cf. consid. 5.2).

6.
Il s'agit désormais (consid.6-9) d'examiner s'il existe une similarité entre le signe "JEAN LEON" (marque opposante), d'une part, et le signe "Don Leone (fig.)" (marque attaquée), d'autre part.

6.1

6.1.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure retient l'existence de similitudes entre les signes en cause, sur les plans visuel, phonétique et sémantique.

6.1.2 Dans son recours, la recourante estime que la marque opposante "JEAN LEON" est prononcée en français à cause de son premier élément, le prénom "Jean", et que la marque attaquée "Don Leone (fig.)" est prononcée en italien, de sorte qu'il existe de grandes différences entre elles sur le plan sonore, notamment au niveau du nombre des syllabes et de la couleur. Sur le plan visuel, la recourante affirme tout d'abord que, à la différence de la marque - verbale - opposante, la marque - combinée - attaquée a une mise en forme graphique, qui lui permet de se différencier clairement. Elle ajoute que les deux signes en cause divergent complètement tant en ce qui concerne leur début ("JEAN" / "Don") que leur fin ("-ON" / "-ne"). Elle relève que ces deux signes sont courts, ce qui contribue à réduire le risque de confusion. Se référant à la jurisprudence, elle conteste la conclusion de l'autorité inférieure selon laquelle l'élément "leon" est un élément prépondérant dans les deux marques en cause ; elle souligne notamment que ces marques ne sauraient être réduites à leur seul élément "leon". Elle indique encore que, dans la marque opposante, c'est le prénom "Leon", alors que, dans la marque attaquée, c'est le mot italien "Leone" ("Löwe" ou, en français, "lion") qui est utilisé. Selon la recourante, c'est le premier élément "JEAN" qui est prépondérant dans la marque opposante ; à tout le moins, les deux éléments "JEAN" et "LEON" auraient une importance égale. La recourante ajoute que, dans la marque attaquée, c'est l'élément "Leone" qui ressort. Elle considère dès lors que, vu sa mise en forme graphique spéciale, la marque attaquée se distingue de la marque opposante. Sur le plan sémantique, la recourante soutient que "Jean" et "Leon" sont avant tout des prénoms. Elle relève en outre que, en italien, "Don" est un titre et que "Leone" est aussi bien un nom de famille que le nom d'un animal.

6.1.3 Dans sa réponse, s'appuyant sur la motivation de la décision attaquée, l'intimée soutient que c'est l'élément "LEON(E)" qui est apte à rester gravé dans la mémoire du consommateur. Sur le plan visuel, elle relève notamment que, sur huit lettres, cinq lettres sont identiques et placées dans le même ordre ("N-LEON"). Se référant à la jurisprudence, elle ajoute que, dans la marque opposante, le nom patronymique aura plus d'importance que le prénom. Elle conclut dès lors que c'est à juste titre que l'autorité inférieure considère, dans la décision attaquée, que la concordance dans l'élément verbal "LEON" est un élément fort de convergence et détermine de manière décisive l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Sur le plan phonétique, l'intimée conteste les allégations de la recourante selon lesquelles les marques sont dissemblables en raison des langues différentes. Enfin, sur le plan sémantique, elle considère que le signe "DON LEONE" évoque une marque de respect envers une personne nommée "LEONE".

6.2

6.2.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a "BOSS/ BOKS" ; Eugen Marbach, in : von Büren/ David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd. 2009 [ci-après : Marbach, SIWR], no 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/ LexFind.ch [fig.]" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 30). Les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent cependant pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque (arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.1 "YELLO/Yellow Access AG" ; ATAF 2014/34 consid. 6.1.1 "LAND ROVER/ Land Glider" ; cf. arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ ICB [fig.], IKB/ ICB et IKB/ ICB BANKING GROUP" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 60). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/ SEE 'N LEARN" ; Marbach, SIWR, no 866 ; Gallus Joller, in : Noth/ Bühler/ Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009 [ci-après : SHK], art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM nos 122 s.).

6.2.2 Dans le cas d'une collision entre des signes combinant des éléments verbaux et figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir lesquels de ces éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de définir dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 6.1.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

6.2.3 Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", ATF 121 III 377 consid. 2b "BOSS/ BOKS"). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (cf. Marbach, SIWR, no 875 ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : David/ Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 59). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", ATF 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3
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LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 62).

7.
Il convient tout d'abord d'analyser les signes en cause sur les plans visuel (consid.7.1), sémantique (consid. 7.2) et sonore (consid. 7.3).

7.1 Analyse des signes en cause sur le plan visuel

7.1.1

7.1.1.1 Le signe "JEAN LEON" (marque opposante ; cf. consid.A.a) est purement verbal.

Il se compose des deux éléments "JEAN" et "LEON", qui figurent en lettres majuscules.

7.1.1.2 Vu notamment qu'ils comptent chacun quatre lettres, ces deux éléments sont d'importance égale sur le plan visuel.

7.1.2

7.1.2.1 Quant à lui, le signe "Don Leone (fig.)" (marque attaquée ; cf. consid.A.b.a) combine des éléments verbaux et figuratifs.

Les deux éléments verbaux, dont la première lettre majuscule est suivie de lettres minuscules, sont les suivants : "Leone" et "Don".

Au niveau figuratif, ces deux éléments verbaux apparaissent dans une police de caractères relativement banale, qui rappelle celle des anciennes machines à écrire. L'élément "Don" est placé à la verticale (de bas en haut), immédiatement à gauche de la lettre "L" (de l'élément "Leone", placé à l'horizontale), dont il dépasse légèrement la hauteur, tant vers le bas que vers le haut.

7.1.2.2 Vu qu'il est placé horizontalement, que son nombre de lettres est plus important et, surtout, que la taille de ses caractères est plus grande que celle des caractères de l'élément "Don", l'élément "Leone" constitue, sur le plan visuel, l'élément principal du signe "Don Leone (fig.)". Il n'occulte toutefois pas l'élément "Don" qui, notamment du fait qu'il se situe sur la gauche de l'élément "Leone", reste tout à fait perceptible malgré son orientation verticale, ses dimensions réduites et le fait que c'est probablement l'élément "Leone" qui est perçu en premier.

7.2 Analyse des signes en cause sur le plan sémantique

7.2.1 Le signe "JEAN LEON" se compose des éléments verbaux "JEAN" (consid. 7.2.1.1) et "LEON" (consid. 7.2.1.2), qu'il convient de mettre en relation afin d'en déterminer la signification (consid. 7.2.1.3).

7.2.1.1 L'élément "JEAN" correspond tout d'abord au prénom français masculin "Jean" (cf. https:// fr. wikipedia. org/ wiki/ Jean_ (pr %C3%A9 nom) , consulté le 20.03.2017), qui est relativement courant, notamment en Suisse (cf. https:// www. bfs. admin. ch/ bfs/ fr/ home/ sta tis tiques/ po pu la tion/ nais san ces-de ces/ pre noms-suis se.asset detail.969895.html , consulté le 24.03.2017 [en 2015, le prénom "Jean" est porté par 18 129 personnes, le prénom "Jean-Pierre" par 5755 personnes, le prénom "Jean-Claude" par 3954 personnes, etc.]). "Jean" est aussi un prénom anglais féminin (cf. https:// fr. wikipedia. org/ wiki/ Jean_ (pr %C3%A9 nom) , consulté le 20.03.2017) ; vu sa rareté, cette acception ne saurait toutefois être prise en compte en l'espèce.

L'élément "JEAN" correspond également au mot français "jean", qui signifie principalement "[p]antalon de toile très solide (bleue à l'origine blue-jean), à coutures apparentes". Or, en français, "[o]n dit aussi un jeans [...]" (Le Petit Robert de la langue française, version numérique, http://pr.bvdep.com [jean], consulté le 20.03.2017 ; Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/ ANGLAIS-FRANÇAIS, 8e éd. 2006). C'est d'ailleurs la forme plurielle "Jeans" qui est utilisée en allemand (Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 ; PONS Online-Wörterbuch, http:// de. pons. com , consulté le 20.03.2017) et "jeans" qui est utilisée en italien (Il Boch, Dizionario francese-italiano / italiano-francese, di Raoul Boch, 5e éd. 2007 ; Corriere della Sera, Dizionario di Francese, http:// dizionari. corriere. it/ dizionario_ francese , consulté le 20.03.2017).

7.2.1.2 Quant à l'élément "LEON", il correspond tout d'abord au prénom masculin "Leon" ou "Léon" (cf. https:// fr. wiki pedia. org/ wiki/ L %C3%A9 on_ (pr %C3%A9 nom) , consulté le 20.03.2017). En Suisse, bien que le prénom "Leon" occupe la 5e place du Palmarès 2015 des prénoms des nouveau-nés avec 353 naissances (le prénom "Léon" se situant quant à lui à la 122e place avec 77 naissances ; cf. https:// www. bfs. admin. ch/ bfs/ fr/ home/ statis tiques/ po pu la tion/ nais sances-de ces/ pre noms-nou veaux-nes. a s set detail. 546288.html , consulté le 27.03.2017), il n'est pas particulièrement courant dans l'ensemble de la population (cf. https:// www. bfs. admin. ch/ bfs/ fr/ home/ sta tis tiques/ po pu la tion/ nais san ces-de ces/ p re noms-suis se.asset detail.969895.html , consulté le 27.03.2017 [en 2015, le prénom "Leon" est porté par 4522 personnes et le prénom "Léon" est porté par 1166 personnes]).

L'élément "LEON" correspond par ailleurs - notamment - à un nom de de famille (cf. https:// fr. wiki pedia. org/ wiki/ L %C3%A9 on# Pr. C3. A9 nom) , consulté le 20.03.2017), au nom de la ville espagnole de "León" (cf. https:// fr. wiki pedia. org/ wiki/ Le %C3%B3 n_ (Espagne) , consulté le 20.03.2017), ainsi qu'au mot "león", qui appartient au vocabulaire espagnol et qui signifie "lion" en français (PONS Online-Wörterbuch, http:// de. pons. com , consulté le 20.03.2017).

7.2.1.3 Bien que chacun des éléments verbaux "JEAN" et "LEON" soit susceptible d'avoir des significations diverses, il convient d'admettre que, vu la manière dont ils sont combinés dans le signe "JEAN LEON", ils sont perçus comme le prénom "JEAN" suivi du nom de famille "LEON". Du fait qu'il apparaît en premier et qu'il correspond à un prénom masculin français relativement courant, l'élément "JEAN" est en effet compris avant tout comme un prénom (et non pas comme un nom de famille), qui, logiquement, précède le nom de famille "LEON" (même s'il n'est pas nécessairement très répandu) et non pas un nom de ville ou un mot espagnol (cf. arrêts du TAF B-6222/2009 du 30 novembre 2010 consid. 4.3-4.4 "LOUIS BOSTON" ; cf. également : arrêts du TAF B-1295/2015 du 22 août 2016 consid. 5.2 "IBEROGAST" et B-30/2009 du 8 avril 2010 consid. 3.6, 5.1 in fine et 5.2 "ALVARO NAVARRO" ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] MA-WI 12/06 du 3 octobre 2006, sic! 2007, p. 271, consid. 5-6 "Romain Jérôme [fig.]/ Romain Gauthier").

L'élément "LEON" pourrait certes également être vu comme un autre prénom. Or, cette hypothèse est rendue peu probable par le fait que le prénom "Leon" ou "Léon" n'est pas particulièrement courant et qu'il n'y a pas de trait d'union entre les éléments "JEAN" et "LEON" (cf. https:// fr. wiki pedia. org/ wiki/ Pr %C3%A9 nom_ com pos %C3%A9 , consulté le 30.03.2017), qui ne forment d'ailleurs pas un prénom composé classique, comme "Jean-Pierre" ou "Jean-Paul".

A noter enfin que c'est en lien avec les produits et/ou les services concernés qu'il convient de déterminer la signification d'un signe (cf. arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.5 "lawfinder/ LexFind.ch [fig.]"). En l'espèce, en lien avec les produits pertinents pour la marque opposante ("vins rouges et vins blancs" [classe 33] ; cf. consid. 4.2.1), il n'y a guère de raison que l'élément "JEAN" soit plutôt perçu comme la désignation d'un pantalon (qui porterait le nom "LEON"), ce d'autant que ce n'est qu'en français que cette acception serait envisageable (cf. consid. 7.2.1.1 in fine).

7.2.2 Le signe "Don Leone (fig.)" comprend quant à lui les éléments verbaux "Leone" (consid. 7.2.2.1) et "Don" (consid. 7.2.2.2), qu'il convient également de mettre en relation afin d'en déterminer la signification (consid. 7.2.2.3).

7.2.2.1 L'élément verbal "Leone" n'appartient ni au vocabulaire français ni au vocabulaire allemand. Il correspond néanmoins au mot italien "leone", qui signifie "lion" en français (Corriere della Sera, Dizionario di Francese, http:// dizionari. corriere. it/ dizionario_ francese , consulté le 20.03.2017) et "Löwe" en allemand (Corriere della Sera, Dizionario di Tedesco, http:// dizionari. corriere. it/ dizionario_ tedesco , consulté le 27.03.2017).

L'élément "Leone" correspond par ailleurs à un prénom italien (cf. https:// it. wiki pedia. org/ wiki/ Leone_ (disam bigua) , consulté le 20.03.2017) ainsi qu'à un nom de famille (par exemple : Sergio Leone [cf. https:// fr. wiki pedia. org/ wiki/ Sergio_ Leone , consulté le 23.03.2017]).

Enfin, l'élément "Leone" est en particulier susceptible de faire référence à un Etat d'Afrique de l'Ouest, la République de Sierra Leone (cf. https:// fr. wiki pedia. org/ wiki/ Sierra_ Leone , consulté le 23.03.2017).

7.2.2.2 Quant à lui, le mot "don" - qui, dans cette acception, appartient tant au vocabulaire italien (Lo Zingarelli, 12e éd. 2004 ; Il Boch, Dizionario francese-italiano / italiano-francese, di Raoul Boch, 5e éd. 2007) qu'aux vocabulaires français (Le Petit Robert de la langue française, version numérique, http://pr.bvdep.com [don (2)], consulté le 20.03.2017) et allemand (DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH, http:// www. duden. de/ woerterbuch , consulté le 20.03.2017) - se réfère à un titre d'honneur ou un traitement de respect utilisé en Espagne et en Italie, qui se place ordinairement devant le prénom (cf. également : https:// fr. wiki pedia. org/ wiki/ Don_ (trai te ment_ de_ res pect) , consulté le 20.03.2017 ; https:// it. wiki pedia. org/ wiki/ Don_ (tratta mento) , consulté le 20.03.2017). En Italie et en Suisse italienne, il sert notamment à désigner les membres du clergé catholique. Il existe de nombreux exemples de personnages ou de personnalités largement connus, issus de la culture espagnole ou italienne, dont le (pré)nom est précédé de ce titre : don Quijote, don Giovanni, don Camillo, etc.

7.2.2.3 L'élément "Don" a certes d'autres significations. Il correspond en particulier à un prénom ou à un diminutif de prénom (cf. http:// www. pre noms. com/ pre nom/ DON. html , consulté le 16.05.2017 ; par exemple : Don McLean [cf. https:// fr. wiki pedia. org/ wiki/ Don_ McLean , consulté le 16.05.2017], Don Johnson [cf. https:// fr. wiki pedia. org/ wiki/ Don_ John son , consulté le 16.05.2017] et Donald Trump, Jr., dit Don Trump [cf. https:// fr. wiki pedia. org/ wiki/Donald_ Trump,_ Jr. , consulté le 16.05.2017]). Toutefois, dans le signe "Don Leone (fig.)", l'élément "Don" est associé à l'élément "Leone", qui relève de l'italien (cf. consid.7.2.2.1) et qui est - sans difficulté particulière - mis en relation avec la culture italienne (et/ou espagnole) par le grand public, même sans véritables connaissances en la matière. L'élément "Don" reste par ailleurs tout à fait perceptible sur le plan visuel et précède l'élément "Leone" (cf. consid. 7.1.2.2). Il est dès lors nécessairement compris comme un titre d'honneur.

En lien avec un tel titre d'honneur, l'élément "Leone" est quant à lui perçu comme un prénom, éventuellement comme un nom de famille (cf. consid. 7.2.2.1-7.2.2.2).

Au surplus, notamment pour les italophones, l'élément "Leone" est susceptible de faire allusion au "lion" (cf. consid. 7.2.2.1 in limine), ainsi qu'à la force, à la noblesse et au prestige auxquels renvoie l'image de cet animal. Il n'y a en revanche pas de raison que l'élément "Leone" soit compris comme une référence à la République de Sierra Leone (cf. consid. 7.2.2.1 in fine).

N'y change enfin rien le fait que les éléments "Don" et "Leone" apparaissent dans une police de caractères qui rappelle celle des anciennes machines à écrire (cf. consid. 7.1.2.1).

7.3 Analyse des signes en cause sur le plan sonore

7.3.1 Vu leur importance égale sur le plan visuel (cf. consid.7.1.1.2) et le fait qu'ils sont compris comme un prénom suivi d'un nom de famille (cf. consid. 7.2.1.3), les deux éléments "JEAN" et "LEON" du signe "JEAN LEON" sont exprimés oralement, dans cet ordre.

La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que le signe "JEAN LEON" est prononcé en français (cf. consid.6.1.2 in limine). Il convient en effet d'admettre que la prononciation de ce signe varie en fonction du contexte linguistique dans lequel il s'insère.

7.3.1.1 Un francophone a tendance à prononcer le signe "JEAN LEON" de la manière suivante : [ le ] ou [ 'le ]. Il est également possible qu'il le prononce [ le n] ou [ 'le n], notamment en raison de l'absence d'accent aigu sur le "E" de "LEON", qui peut éventuellement faire penser à une prononciation non française. Or, en procédure d'opposition, l'examen du risque de confusion doit se baser sur les marques telles qu'elles sont enregistrées et non pas telles qu'elles sont utilisées (cf. arrêt du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.3.2.1 in fine "RODOLPHE/ RODOLPHE [fig.]" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM nos 26-28). En l'espèce, rien, que ce soit dans le signe lui-même (y figure bien l'élément "JEAN" et non pas, par exemple, le prénom [espagnol] "JUAN") ou dans la liste des produits ou des services revendiqués (aucune provenance particulière [espagnole, par exemple] n'y est en effet mentionnée), ne conduit clairement à une prononciation qui ne serait pas française. Dès lors, pour un francophone, la seule présence, en tête du signe, de l'élément "JEAN", qui relève avant tout du français (cf. consid.7.2.1.1 et 7.2.1.3), entraîne la prononciation française de l'élément "LEON" ([le ]).

7.3.1.2 Les germanophones ont tendance à prononcer le signe "JEAN LEON" de la manière suivante : [ le n] ou [ 'le n], [ nle n] ou [ n'le n], ou encore [ nle n] ou [ n'le n]. Quant aux italophones, ils le prononcent ainsi : [ nle n] ou [ n'le n].

7.3.2 Dans le signe "Don Leone (fig.)", l'élément verbal "Don" est certes en retrait sur le plan visuel. Il reste toutefois suffisamment perceptible (cf. consid.7.1.2.2) pour être énoncé, ce d'autant que, sur le plan sémantique, il est tout à fait logique qu'il soit associé à l'élément "Leone" (cf. consid. 7.2.2.2-7.2.2.3).

Comme pour le signe "JEAN LEON", la prononciation du signe "Don Leone (fig.)" (c'est-à-dire l'élément "Don" suivi de l'élément "Leone") varie en fonction du contexte linguistique dans lequel il s'insère (cf. consid. 7.3.1 in fine). La recourante ne saurait en effet pas non plus être suivie lorsqu'elle affirme que ce signe est prononcé en italien (cf. consid. 6.1.2 in limine).

7.3.2.1 Un francophone est susceptible d'exprimer oralement le signe "Don Leone (fig.)" de la manière suivante : [d le n] ou [d 'le n], [d nle n] ou [d n'le n], ou encore [d nle n ] ou [d n'le n ].

7.3.2.2 Quant aux germanophones et aux italophones, ils ont tendance à le prononcer ainsi : [d nle n ] ou [d n'le n ].

8.
En fonction notamment des produits en lien avec lesquels chacun des signes en cause est protégé, il convient encore de déterminer la force distinctive (cf. consid.10.1-10.1.2) des divers éléments de ces signes (cf. arrêt du TAF B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 6.4.1 "HOFER/ HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]").

8.1 Dans le signe "JEAN LEON", l'élément "JEAN" est perçu comme un prénom et l'élément "LEON" comme un nom de famille (cf. consid.7.2.1.3). En lien avec les produits pertinents pour la marque opposante ("vins rouges et vins blancs" [classe 33] ; cf. consid. 4.2.1), ces deux éléments n'ont pas de caractère descriptif. Ils jouissent dès lors, en tant que tels, d'une force distinctive moyenne.

Quant à la combinaison de ces deux éléments ("JEAN LEON"), elle n'a rien non plus de descriptif et est donc également dotée d'une force distinctive moyenne (cf. arrêts du TAF B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 5.3.1 "EIFFEL/ GUSTAVE EIFFEL [fig.]", B-8468/2010 du 6 juillet 2012 consid. 6.1.1.2 in fine "TORRES/ TORRE SARACENA", B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 6.3 "HOFER/ HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]" et B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.2 "GOLAY/ Golay Spierer [fig.]" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 49).

8.2 Dans le signe "Don Leone (fig.)", l'élément "Don" est perçu comme un titre d'honneur et l'élément "Leone" comme un prénom, éventuellement comme un nom de famille (cf. consid.7.2.2.3). En lien avec les produits pertinents pour la marque attaquée ("Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)." [classe 33] ; cf. consid. 4.2.2), ces deux éléments n'ont pas de caractère descriptif ou banal. Ils jouissent dès lors, en tant que tels, d'une force distinctive moyenne, à l'instar d'ailleurs de leur combinaison ("Don Leone").

9.
Sur la base tant de l'analyse des signes en cause sur les plans visuel, sémantique et sonore (consid.7) que de la force distinctive de leurs divers éléments (consid. 8), il s'agit maintenant de déterminer s'il existe une similarité entre ces signes.

9.1

9.1.1 Considéré dans son ensemble, le signe "JEAN LEON" accorde, sur les plans visuel (cf. consid.7.1.1.2) et sonore (cf. consid. 7.3.1), une importance égale à ses deux éléments "JEAN" et "LEON", qui jouissent d'ailleurs chacun d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 8.1). Selon la jurisprudence, le début d'un signe - en l'occurrence l'élément "JEAN" - a certes une importance particulière (cf. consid. 6.2.3 in fine). Toutefois, lorsqu'un signe est composé d'un prénom et d'un nom de famille, c'est en principe le nom de famille qui doit être considéré comme prédominant, car le public s'oriente en général d'après le patronyme (cf. arrêt du TF 4A_44/2007 du 15 octobre 2007 consid. 6.4.5 "SERGIO ROSSI, sergio rossi [fig.] e MISS ROSSI/ ROSSI [fig.]" ; arrêt du TAF B-2635/2008 du 1er décembre 2008 consid. 6.2 "monari/ ANNA MOLINARI" ; décision de l'ancienne CREPI MA-WI 50/04 du 26 octobre 2005, sic! 2006, p. 407, consid. 6 "Laura Ashley/ mary-kateandashley" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 49). En l'espèce, vu que, sur le plan sémantique, les éléments "JEAN" et "LEON" sont perçus comme le prénom "JEAN" suivi du nom de famille "LEON" (cf. consid. 7.2.1.3), il convient de retenir que, contrairement à ce que soutient la recourante (recours, p. 12), l'élément "LEON" jouit d'une position privilégiée au sein du signe "JEAN LEON".

9.1.2 Dans le signe "Don Leone (fig.)", les éléments "Don" et "Leone" jouissent chacun d'une force distinctive moyenne (cf. consid.8.2). Du fait de sa signification, l'élément "Don" est appelé à précéder l'élément "Leone" (cf. consid. 7.2.2.2-7.2.2.3), ce qui se vérifie notamment sur le plan sonore (cf. consid. 7.3.2). Il n'en demeure pas moins que l'élément "Don" ne constitue qu'un titre d'honneur, qui ne saurait en aucun cas prévaloir sur le (pré)nom auquel il est associé. Il s'agit dès lors de considérer que c'est l'élément "Leone" qui est prépondérant dans le signe "Don Leone (fig.)", ce que confirme d'ailleurs la place bien plus grande qu'il occupe sur le plan visuel (cf. consid. 7.1.2.2).

9.2 Il s'avère ainsi qu'une attention accrue doit être portée à l'élément verbal "LEON" du signe "JEAN LEON" (cf. consid. 9.1.1), d'une part, et à l'élément verbal "Leone" du signe "Don Leone (fig.)" (cf. consid. 9.1.2), d'autre part.

9.2.1 L'élément "LEON" est formé des quatre lettres majuscules "L", "E", "O" et "N". L'élément "Leone" est quant à lui formé de cinq lettres, la lettre majuscule "L" étant suivie des lettres minuscules "e", "o", "n" et "e". L'élément "Leone" consiste ainsi en l'élément "LEON", intégralement repris, suivi de la lettre "e".

9.2.2 Peu importe le fait que l'élément "LEON" apparaisse en lettres majuscules alors que, à l'exception de sa lettre initiale, l'élément "Leone" figure en lettres minuscules. En effet, l'utilisation de lettres majuscules ou minuscules ne joue en principe pas de rôle (cf. arrêt du TF 4A_44/2007 du 15 octobre 2007 consid. 6.4.5 "SERGIO ROSSI, sergio rossi [fig.] e MISS ROSSI/ ROSSI [fig.]" ; arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 11.2.2.1 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL" et B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 5.1 "CARPE DIEM/ carpe noctem").

Par ailleurs, dans le signe "Don Leone (fig.)", la police de caractères de l'élément "Leone" (cf. consid. 7.1.2.1) ne saurait avoir d'influence particulière. Le signe "JEAN LEON" est en effet enregistré en tant que marque verbale, de sorte qu'il est protégé quelle que soit la police de caractères utilisée (donc, notamment, avec un élément "LEON" dans une police de caractères correspondant à celle de l'élément "Leone" ; cf. Philippe Gilliéron, in : CR PI, art. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM no 19).

9.2.3

9.2.3.1 Les éléments "LEON" et "Leone" ne se distinguent dès lors essentiellement que par leur fin.

9.2.3.2 Selon la jurisprudence, le début et la fin d'éléments verbaux à comparer revêtent en principe une importance particulière (cf. consid. 6.2.3 in fine).

9.2.3.3 En l'espèce, l'ajout d'une lettre finale "e" à l'élément "LEON" a un certain impact sur le plan visuel du fait que l'élément "LEON" est court.

Sur le plan sémantique, l'effet est toutefois plutôt réduit étant donné que l'élément "Leone" reste un (pré)nom, qui plus est très proche du (pré)nom "LEON".

Enfin, sur le plan sonore, les francophones prononcent [le ] l'élément "LEON" (cf. consid. 7.3.1.1), mais [le n] ou [le n ] l'élément "Leone" (cf. consid. 7.3.2.1). Quant aux germanophones et aux italophones, ils prononcent [le n] l'élément "LEON" (cf. consid. 7.3.1.2), mais [le n ] l'élément "Leone" (cf. consid. 7.3.2.2). Quel que soit le contexte linguistique, une différence est dès lors clairement perceptible - au niveau de la suite des voyelles, voire du nombre de syllabes - entre la prononciation de l'élément "LEON" et celle de l'élément "Leone".

9.2.4 Il existe certes des différences entre les éléments "LEON" et "Leone", notamment sur les plans visuel et sonore. Elles ne suffisent toutefois pas à faire passer à l'arrière-plan le début largement identique de ces éléments. Une certaine similarité doit dès lors être admise entre les signes en cause sur la base de leurs éléments principaux "LEON", d'une part, et "Leone", d'autre part.

9.3 Les autres éléments des signes en cause ne sauraient pour autant être ignorés (cf. consid.6.2.1 et 10.1.2), ce d'autant qu'ils sont dotés d'une force distinctive normale (cf. consid. 8.1 et 8.2).

9.3.1

9.3.1.1 Dans le signe "JEAN LEON", l'élément "LEON" est précédé de l'élément "JEAN". Le simple fait que, en tant que nom de famille, l'élément "LEON" jouisse d'une position privilégiée (cf. consid.9.1.1) ne saurait conduire à faire abstraction de l'élément "JEAN" (cf. consid. 7.1.1.2 et 7.3.1), qui est compris comme un prénom (cf. consid. 7.2.1.3). Dans le domaine du vin, comme d'ailleurs dans le domaine de la mode (cf. arrêts du TAF B-6222/2009 du 30 novembre 2010 consid. 4.4 in fine "LOUIS BOSTON" et B-2635/2008 du 1er décembre 2008 consid. 6.3 "monari/ ANNA MOLINARI"), il n'y a en effet aucune raison qu'un signe composé d'un prénom et d'un nom de famille ne soit pas considéré comme une unité et que seul le nom de famille soit retenu.

9.3.1.2 Bien que l'élément "Leone" soit prépondérant dans le signe "Don Leone (fig.)" (cf. consid. 9.1.2), il forme, en tant que (pré)nom, un tout avec l'élément "Don", qui le précède (cf. consid. 7.1.2.2, 7.2.2.2-7.2.2.3 et 7.3.2).

9.3.2

9.3.2.1 Sur le plan visuel, l'élément "JEAN" du signe "JEAN LEON" se compose de quatre lettres, alors que l'élément "Don" du signe "Don Leone (fig.)" ne se compose que de trois lettres, ces deux éléments n'ayant en commun que leur dernière lettre ("N" / "n").

Sur le plan sémantique, hormis le fait qu'ils ont un rapport avec les noms de personnes, le prénom "JEAN" et le titre d'honneur "Don" ne sont guère similaires.

Enfin, sur le plan sonore, quelle que soit la langue dans laquelle elles sont prononcées, la syllabe [ ], [ n] ou [ n] (cf. consid. 7.3.1.1-7.3.1.2) est différente de la syllabe [d ] ou [d n] (cf. consid. 7.3.2.1-7.3.2.2), notamment en raison d'une consonne initiale éloignée.

9.3.2.2 Ces divergences ont d'autant plus d'impact que l'élément "JEAN" du signe "JEAN LEON" et l'élément "Don" du signe "Don Leone (fig.)" figurent en début de signe (cf. consid.6.2.3 in fine ; arrêt du TAF B-3756/2015 du 14 novembre 2016 consid. 3.3 in fine "MOTO und MOTO X/ Motoma [fig.]" ; cf. également : arrêt du TAF B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.2.1 in fine [a contrario] "GOLAY/ Golay Spierer [fig.]"). Est dès lors peut pertinent le fait que, sur les huit lettres qui composent chacun des signes, les cinq lettres "N LEON" soient identiques et figurent dans le même ordre (cf. réponse de l'intimée, p. 4). En outre, en raison de la présence de l'élément "LEON" à la fin du signe "JEAN LEON" et de l'élément "Leone" à la fin du signe "Don Leone (fig.)", ces signes ne se terminent pas de la même manière (cf. consid. 9.2.3.1-9.2.3.3).

9.4 En conclusion, l'importance des points communs entre les deux éléments principaux des signes en cause, à savoir "LEON", d'une part, et "Leone", d'autre part (cf. consid.9.2.4), doit être relativisée, notamment par la présence de l'élément "JEAN", d'une part, et de l'élément "Don", d'autre part (cf. consid. 9.3.2.1-9.3.2.2). Seule une similarité restreinte peut dès lors être retenue entre les signes "JEAN LEON" et "Don Leone (fig.)".

10.
En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid.11), il convient enfin de déterminer l'étendue du champ de protection de la marque opposante "JEAN LEON".

10.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/ RAM Swiss Watch AG" ; Marbach, SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "Sky/ SkySIM").

10.1.1 Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer, en lien avec les produits et/ou les services auxquels il est destiné (arrêts du TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.1 "SENSOREADY/ Sensigo" et B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 6.3 "TERRA/ VETIA TERRA"), la signification de chacun de ses éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/ Maritimer" et B-1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/ Anticoccinum"). Ce ne sont dès lors pas les éléments de la marque opposante en eux-mêmes qui sont déterminants, mais bien l'impression d'ensemble qui se dégage du signe (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 12.2.1.3.2 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

10.1.2 La protection offerte par la LPM ne s'étend pas aux éléments de marques appartenant au domaine public en tant que tels. Dans le cadre de l'examen du risque de confusion, de tels éléments ne sauraient toutefois être ignorés. Ils doivent en effet être pris en considération dans l'examen de l'impression générale qui se dégage de la marque car, même s'ils sont - considérés isolément - dénués de force distinctive, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la force distinctive de la marque dans son ensemble (arrêts du TAF B-7536/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.7 et 7.1 "CADDY/ Top Caddy [fig.]", B-6821/2013 du 25 février 2015 consid. 7.3 "CLINIQUE/ Dermaclinique Beauty Farm [fig.]", B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 7.1.1 "NAVITIMER/ Maritimer" et B-7346/2009 du 27 septembre 2010 consid. 2.5 "Murolino/ Murino").

10.2

10.2.1 Dans la décision attaquée (p. 6), l'autorité inférieure considère que la marque opposante, qui n'a pas de signification en rapport avec les produits sur lesquels l'opposition est basée, est dotée d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.

10.2.2 Dans son recours (p. 14), la recourante estime que la marque opposante est dotée d'un périmètre de protection faible. Elle affirme en effet qu'elle est peu utilisée en Suisse, qu'elle y est peu connue et qu'elle n'est guère originale, car il est fréquent que des vins soient commercialisés sous le nom de leur producteur.

10.2.3 Dans sa réponse (p. 8), l'intimée est d'avis que la force distinctive de la marque opposante est normale, car le signe n'a aucune signification en relation avec les produits de la classe 33.

10.3 Contrairement à ce que soutient la recourante (cf. consid.10.2.2), le fait que la marque opposante "JEAN LEON" soit peu connue ne saurait avoir d'influence sur son périmètre de protection. En outre, le fait que cette marque désigne éventuellement le producteur des produits en cause ne peut pas conduire à un affaiblissement de sa force distinctive. C'est en effet l'une des fonctions fondamentales de la marque que d'indiquer la provenance commerciale de produits et/ou de services (cf. art. 1 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM ; Philippe Gilliéron, in : CR PI, art. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM no 19 ; cf. également : consid. 11.2.1). D'ailleurs, en se limitant à affirmer que la marque opposante manque d'originalité, la recourante n'apporte aucun élément qui pourrait notamment faire penser à un phénomène de dilution (cf. arrêts du TAF B-332/2013 du 6 décembre 2013 consid. 7.1.1 "CC [fig.]/ GG Guépard [fig.]" et B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 7.1.2.2 in fine "RODOLPHE/ RODOLPHE [fig.]").

Il s'agit dès lors de retenir que la marque opposante "JEAN LEON" est dotée d'une force distinctive normale (cf. consid. 8.1 in fine).

11.
Le Tribunal administratif fédéral se doit enfin de déterminer s'il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

11.1

11.1.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique que, les produits en question étant identiques ou très similaires, il convient d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière. Elle ajoute que, en présence de tels produits de consommation relativement courante, il faut s'attendre à un degré d'attention moyen de la part des consommateurs. Relevant le champ de protection normal de la marque opposante et la similarité des signes, elle estime que la concordance dans l'élément verbal "LEON" est un élément fort de convergence et qu'elle détermine de manière décisive l'impression d'ensemble qui se dégage des signes, qui est très proche. Elle indique que les différences existant entre les signes ne sont pas de nature à véritablement modifier l'impression d'ensemble. Elle précise que, s'il est possible que des différences soient perçues entre les signes, la proximité et la concordance dans les lettres "LEON" pourrait facilement amener le consommateur à penser à une variante de la marque de base ou à une série de marques (risque de confusion indirect). L'autorité inférieure arrive ainsi à la conclusion qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

11.1.2 Dans son recours, la recourante conteste l'existence d'un risque de confusion indirect. Elle indique par ailleurs que la provenance géographique est le premier critère de distinction et que les vins commercialisés avec les marques en cause ne se trouveront jamais côte à côte dans un magasin. Elle en conclut que le consommateur moyen déduit directement des langues différentes des marques en cause la provenance géographique des vins, de sorte qu'il n'est pas amené à penser qu'ils ont le même producteur.

11.1.3 Dans sa réponse, l'intimée soutient quant à elle que le consommateur de produits de consommation courante, qui fait preuve d'un degré d'attention moyen, gardera principalement en mémoire l'élément "LEON(E)", ce qui conduit à créer un risque de confusion à la fois direct et indirect, ce d'autant pour des produits identiques.

11.2

11.2.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (cf. art. 6 LPM).

11.2.1.1 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct).

11.2.1.2 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").

11.2.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").

11.2.2.1 Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid. 6-9) que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés (consid. 5). Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/ BALU [fig.]" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 154). Entrent également en ligne de compte le degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits en cause (consid. 4 ; cf. Joller, in : SHK, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM nos 49 ss ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/ TORRE SARACENA") et l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 10).

11.2.2.2 Vu l'art. 31 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition - 1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LPM, seuls les motifs relatifs d'exclusion (prévus à l'art. 3 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM) peuvent toutefois être examinés dans le cadre d'une procédure d'opposition, à l'exclusion notamment des motifs absolus d'exclusion (prévus à l'art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM) et de questions ne relevant pas du droit des marques, mais d'autres domaines juridiques, tels que le droit au nom ou le droit des raisons de commerce. Les décisions sur opposition sont par conséquent susceptibles d'être différentes de celles qui émaneraient d'un juge civil (arrêts du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.2.3.1 "WINSTON/ WICKSON et Wilton", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 8 "RODOLPHE/ RODOLPHE [fig.]", B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 3.3 "HOFER/ HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]" et B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.4 "GOLAY/ Golay Spierer [fig.]" ; Marbach, SIWR, nos 1162 et 1164).

11.2.2.3 A relever enfin que, dans l'examen du risque de confusion, les marques formées de prénoms et/ou de noms de famille ne sont en principe pas soumises à des règles particulières par rapport aux autres marques (arrêts du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.5 "RODOLPHE/ RODOLPHE [fig.]", B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 3.1 et 7.1 "HOFER/ HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]" et B-2635/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.3 et 7 "monari/ ANNA MOLINARI").

11.3

11.3.1 En l'espèce, bien que les produits en cause soient en partie identiques (cf. consid.5.3.1) et que la marque opposante "JEAN LEON" soit dotée d'une force distinctive normale (cf. consid. 10.3), il n'existe pas de risque de confusion entre la marque opposante "JEAN LEON" et la marque attaquée "Don Leone (fig.)". Vu la similarité restreinte entre les signes (cf. consid. 9.4), il est en effet guère probable que le grand public, qui fait preuve d'un degré d'attention moyen (même s'il est plutôt superficiel [cf. consid. 4.3]), associe - à tort - le signe "Don Leone (fig.)" à l'intimée, titulaire de la marque opposante "JEAN LEON". Ces signes présentent notamment une structure suffisamment différente : alors que le signe "JEAN LEON" se compose d'un prénom suivi d'un nom de famille (cf. consid. 7.2.1.3), le signe "Don Leone (fig.)" est formé d'un titre d'honneur suivi d'un prénom, éventuellement d'un nom de famille (cf. consid. 7.2.2.3).

Quant aux points communs entre les signes, ils ne suffisent pas à créer un risque de confusion, qu'il soit direct ou indirect. L'intimée ne saurait en particulier être suivie lorsqu'elle considère que le public pourrait être amené à penser (ce d'autant que les vins commercialisés sous la marque opposante "JEAN LEON" sont tous d'origine espagnole) que la marque attaquée "Don Leone (fig.)" renvoie à "Monsieur JEAN LEON" (réponse de l'intimée, p. 6-7). Il convient en effet de retenir que le consommateur qui ferait preuve de suffisamment d'attention pour faire un tel raisonnement remarquerait nécessairement la différence entre l'élément "LEON" et l'élément "Leone".

Il faut par ailleurs relever que le signe "Don Leone (fig.)" renvoie à un environnement italophone et/ou hispanophone (cf. consid. 7.2.2.1-7.2.2.3). De son côté, le signe "JEAN LEON" évoque, pour les francophones, un environnement francophone, en raison de la présence de l'élément "JEAN" (cf. consid. 7.3.1.1) ; rien n'indique qu'il doive en aller autrement pour les germanophones et les italophones (même s'ils ont tendance à prononcer le signe différemment des francophones [cf. consid. 7.3.1.2]). Le fait que les signes en cause renvoient à des cultures différentes contribue à écarter un risque de confusion. En effet, en lien avec des produits tels que ceux de la classe 33, la provenance géographique joue souvent un rôle important sur le marché (cf. recours, p. 7-8 et p. 14-15).

Enfin, si l'association du titre d'honneur "Don" à l'élément "Leone" peut suggérer un certain prestige (cf. consid. 7.2.2.3), une telle idée n'est guère présente dans le signe "JEAN LEON" (cf. recours, p. 12-13).

11.3.2 Il s'agit de noter encore que, comme l'indique d'ailleurs l'intimée (cf. réponse de l'intimée, p. 3), le contexte dans lequel s'inscrit le dépôt de la marque attaquée par la recourante (cf. recours, p. 4-5) ne saurait être pris en considération par le Tribunal administratif fédéral dans le cadre de la présente procédure d'opposition (cf. consid.11.2.2.2).

11.3.3 Enfin, c'est en dépit du fait que les produits en cause sont en partie identiques qu'un risque de confusion est nié. N'y changerait dès lors rien le fait que des produits supplémentaires soient considérés comme identiques, de sorte que la question de savoir si l'usage de la marque opposante rendu vraisemblable pour les produits "vins rouges et vins blancs" (classe 33) doit conduire à un élargissement à d'autres produits peut rester ouverte (cf. consid.4.2.1 in fine).

12.

12.1 Il ressort de ce qui précède (cf. consid.11.3.1) que, vu l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
et l'art. 33
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 33 Décision concernant l'opposition - Si l'opposition est fondée, l'enregistrement est révoqué en tout ou en partie; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée.
LPM, l'opposition (no 13475) partielle formée à l'encontre de la marque attaquée "Don Leone (fig.)" doit être rejetée. C'est ainsi à tort que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure admet cette opposition.

Partant, bien fondé, le présent recours est admis.

12.2 Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée doit dès lors être modifié ainsi :

1. L'opposition no 13475 contre la marque suisse no 650 347 « Don Leone » (fig.) est rejetée.

Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée doit quant à lui être annulé.

13.

13.1 Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 10.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]") et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF).

13.2

13.2.1 En l'espèce, les frais de procédure, qu'il convient d'arrêter à Fr. 4'000.-, doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe.

13.2.2 Quant à l'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par la recourante le 7 juillet 2015, elle lui est restituée.

14.

14.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
, art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
, art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

14.2

14.2.1 En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par des avocats, a droit à des dépens.

La procédure de recours ne comporte pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues. L'intervention des avocats de la recourante se limite, pour l'essentiel, au dépôt du recours (cf. consid. B), la recourante ayant renoncé à déposer une réplique (cf. consid. D.b). Au ch. 3 des conclusions de son recours, la recourante demande à titre de dépens un montant de Fr. 7'000.- (hors TVA) à la charge de l'intimée (cf. consid. B). Elle précise que cette somme comprend les dépens tant pour la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral que pour la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure (recours, p. 16). Or, le simple fait d'articuler un montant réclamé à titre de dépens ne saurait être considéré comme un décompte ("eine detaillierte Kostennote" ou "una nota particolareggiata") au sens de l'art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF (cf. arrêt du TAF B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 8.3 "CARPE DIEM/ carpe noctem" ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, nos 4.84 et 4.85). Il convient dès lors, sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF), de fixer à Fr. 4'200.- le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts de la recourante dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral et de mettre cette somme à la charge de l'intimée.

14.2.2 Vu qu'elle succombe, l'intimée n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

14.2.3 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

15.
Reste à tirer les conclusions de l'admission du présent recours sur la répartition des frais et des dépens dans la procédure devant l'autorité inférieure.

15.1

15.1.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure met à la charge de la défenderesse (recourante) le paiement en faveur de l'opposante (intimée) de Fr. 2'800.- à titre de dépens (y compris Fr. 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition) (cf. ch. 4 du dispositif de la décision attaquée [cf. consid. A.b.d]).

15.1.2

15.1.2.1 Vu que, suite à l'admission du présent recours, l'opposition doit être rejetée (cf. consid.12.1), il convient de laisser à la charge de l'opposante (intimée) le paiement de la taxe d'opposition de Fr. 800.- et, par conséquent, de renoncer à en demander le remboursement à la défenderesse (recourante).

15.1.2.2 Il faut par ailleurs mettre à la charge de l'opposante (intimée) le paiement en faveur de la défenderesse (recourante) d'un montant de Fr. 2'000.- à titre de dépens (art. 34
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 34 Dépens - L'IPI décide, en statuant sur l'opposition elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
LPM). En effet, la procédure devant l'autorité inférieure a nécessité deux échanges d'écritures (décision attaquée, p. 7) et, selon la pratique de l'autorité inférieure en vigueur à la date de la décision attaquée, il est alloué une indemnité de Fr. 1'000.- par échange d'écritures (IPI, Directives en matière de marques, version du 1er juillet 2014, Partie 5, ch. 8.4).

15.2

15.2.1 Vu ce qui précède (cf. consid. 15.1.2.1-15.1.2.2), il s'agit encore de modifier le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée de la manière suivante :

4. Il est mis à la charge de l'opposante le paiement en faveur de la défenderesse d'un montant de Fr. 2'000.- à titre de dépens.

15.2.2 Le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée demeure quant à lui inchangé.

16.
Enfin, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (cf. Bernard Corboz, in : Corboz/ Wurzburger/ Ferrari/ Frésard/ Aubry Girardin, Commentaire de la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral), 2e éd. 2014, art. 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
LTF nos 5 et 8).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
Le dispositif de la décision attaquée est modifié ainsi :

1. L'opposition no 13475 contre la marque suisse no 650 347 « Don Leone » (fig.) est rejetée.

2. [annulé]

3. [inchangé]

4. Il est mis à la charge de l'opposante le paiement en faveur de la défenderesse d'un montant de Fr. 2'000.- à titre de dépens.

5. [inchangé]

3.

3.1 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

3.2 L'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par la recourante lui est restituée.

4.
Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de Fr. 4'200.-, sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de paiement" et pièces en retour) ;

- à l'intimée (recommandé ; annexes : bulletin de versement et pièce en retour) ;

- à l'autorité inférieure (no de réf. 13475 ; recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 19 mai 2017