Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-1111/2006/cuf

{T 0/2}

Arrêt du 17 avril 2008

Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.

Parties
A._______,
représenté par Me Jean-Frédéric Malcotti, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.

Objet
admission provisoire.

Faits :
A.
Le 14 mars 1999, A._______, ressortissant algérien né le 11 mai 1978, a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger aux fins de pouvoir rendre visite à ses « parents » malades résidant dans le canton de Neuchâtel. Par décision du 11 juin 1999, l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté cette requête. Cette décision a été annulée sur recours par le Département fédéral de justice et police (DFJP) le 8 novembre 1999, au motif que l'intéressé n'avait plus revu sa mère depuis plusieurs années et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de cette dernière qu'elle se rendît seule en Algérie pour revoir son fils, compte tenu de l'état de santé de son mari (beau-père de l'intéressé).

Après avoir effectué un séjour touristique en Suisse en 2000, A._______ a quitté le territoire helvétique le 2 mars 2000. Ayant été mis au bénéfice de la part de ladite Ambassade d'un nouveau visa d'entrée pour une durée maximale de soixante jours, valable du 8 août au 7 novembre 2001, le prénommé est revenu en Suisse le 15 septembre 2001 en vue d'y effectuer une visite familiale. Il n'est cependant pas retourné en Algérie au terme de son séjour.
B.
Par lettre datée du 14 novembre 2001, la mère de A._______ a sollicité en faveur de son fils une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. Par décision du 27 février 2002, l'autorité de police des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé d'octroyer au prénommé l'autorisation de séjour requise et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. Cette décision a été confirmée sur recours par le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel en date du 1er juillet 2002.
C.
Le 19 juillet 2002, A._______ a présenté une requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), subsidiairement sur l'art. 13 let. f aOLE. Il a principalement motivé sa requête par la séparation involontaire d'avec sa mère pendant de nombreuses années, par la situation de violence qui régnait alors dans sa patrie et par son projet de requérir la naturalisation suisse. Il a ajouté qu'il vivait chez ses grands-parents maternels en Algérie, que son père résidant en ce pays ne voulait plus s'occuper de lui et que sa mère, qui s'était remariée avec un compatriote, vivait en Suisse depuis 1983 et avait obtenu la naturalisation ordinaire, le 1er octobre 1996, avec feu son mari et les deux enfants issus de son second mariage. Enfin, il a affirmé qu'il ne pouvait pas envisager un retour seul dans son pays étant donné qu'il avait des problèmes de santé (crises d'épilepsie) nécessitant un traitement régulier en Suisse, où il avait par ailleurs l'essentiel de ses attaches familiales.

En date du 25 novembre 2002, l'autorité cantonale de police des étrangers a refusé de préaviser favorablement cette demande et a imparti au requérant un délai pour quitter le territoire cantonal. Cette décision a été confirmée sur recours le 18 novembre 2003 par prononcé du Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, puis par arrêt du 16 juillet 2004 du Tribunal administratif de ce même canton. Le 9 novembre 2004, se référant audit arrêt, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a imparti à A._______ un nouveau délai de départ au 15 décembre 2004, tout en l'informant que son dossier était transmis à l'autorité fédérale en vue de prononcer l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi.
D.
Par décision du 16 novembre 2004, l'Office fédéral a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi prononcée à l'encontre de A._______ et lui a fixé un délai jusqu'au 10 janvier 2005 pour quitter le territoire suisse, en relevant que la poursuite de son séjour ne se justifiait plus à la suite de l'arrêt rendu le 16 juillet 2004 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. L'Office fédéral a également retenu dans sa décision que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par ordonnance pénale (« Strafmandat ») du 3 décembre 2004, A._______ a été condamné par un juge d'instruction bernois à une amende de Fr. 100.--, pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121).
F.
Par courrier du 21 décembre 2004, A._______ et sa mère ont requis de la part du Service des étrangers du canton de Neuchâtel, par l'entremise de leur conseil, la suspension de la mesure d'éloignement prononcée contre le prénommé, compte tenu de sa maladie. A l'appui de leur requête, ils ont produit trois rapports médicaux, dont l'un mentionnait qu'il existait en cas de renvoi « un risque grave de décompensation anxieux dépressive, chez le patient et sa mère, avec un risque suicidaire très important ».

Le 17 mars 2005, ledit Service cantonal a demandé à l'ODM de prononcer l'admission provisoire en Suisse de A._______ en raison de son état de santé.
G.
Par décision du 8 juin 2005, l'ODM a rejeté la proposition cantonale précitée, considérant que l'exécution du renvoi de l'intéressé devait être considérée comme raisonnablement exigible. Il a relevé en substance qu'il existait en Algérie une infrastructure médicale susceptible de traiter l'affection dont souffrait l'intéressé, que la capitale de ce pays disposait de plusieurs établissements hospitaliers prenant en charge les traitements psychiatriques et que l'obtention des médicaments appropriés ne devait pas se heurter à des difficultés particulières, si bien que l'intéressé avait la possibilité de poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine. S'agissant du risque de suicide, l'Office fédéral a estimé que l'état de l'intéressé s'inscrivait clairement dans un contexte lié à son renvoi de Suisse et qu'il appartenait au médecin traitant « de préparer au mieux son patient à un retour dans le pays d'origine en instaurant le traitement adéquat ». Quant à la prétendue absence de réseau familial en Algérie, l'ODM a observé que plusieurs membres de la famille de l'intéressé (père, grand-mère, une soeur et plusieurs frères de sa mère) y vivaient encore.
H.
Par acte du 11 juillet 2005, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du DFJP, par l'entremise de son conseil. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir en substance, en se référant notamment à un « rapport national 2004 sur la santé des Algériens », que l'infrastructure médicale en Algérie dont se prévalait l'autorité inférieure dans sa décision était en réalité catastrophique, voire même inexistante. S'agissant de l'affirmation contenue dans la décision entreprise selon laquelle son père (notamment) vivait en Algérie, le recourant a constaté qu'elle était démentie par l'acte de décès (survenu le 10 septembre 2003) figurant au dossier, en ajoutant que les autres membres de la famille n'étaient pas du tout en mesure de s'occuper de lui, tant leur situation était déjà préoccupante, soit en raison de leur âge, soit en raison des conditions d'hébergement misérables dans lesquelles ceux-ci vivaient. A cet égard, il a précisé que sa famille en Algérie n'avait pas la possibilité de l'accueillir. Le recourant a donc conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 8 juin 2005 et à l'octroi en sa faveur de « l'autorisation de séjour requise ».
I.
Par jugement du 6 septembre 2005, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné A._______ à dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour avoir commis divers délits (appropriation illégitime/infraction d'importance mineure, recel).
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 21 octobre 2005. Prenant connaissance de l'acte de décès du père du recourant, l'Office fédéral a précisé que cet élément ne ressortait pas des pièces du dossier cantonal et qu'il n'était pas, de même que les autres documents versés au stade du recours (lettre d'un membre de la famille ou rapport sur la situation médicale en Algérie), de nature à remettre en question sa décision.

Dans les déterminations qu'il a déposées le 28 novembre 2005, le recourant a confirmé les conclusions prises à l'appui de son pourvoi.
K.
Selon un rapport de police du 2 mai 2006, A._______ a été interpellé par la police cantonale neuchâteloise dans le cadre d'une affaire pénale concernant la LStup (consommation). De plus, le 15 décembre 2006, il a fait l'objet d'un rapport de police à Boudry (NE), pour voies de fait.
L.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a produit, en date du 16 janvier 2008, un rapport médical de son neurologue daté du 18 décembre 2007 et un certificat médical établi par le Centre psycho-social neuchâtelois établi le 13 décembre 2007. Il a également fait part des derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle.

Par pli du 12 février 2008, A._______ a en outre transmis une copie du contrat de travail qu'il avait conclu le 4 février 2008 avec une entreprise sise à Bevaix (NE).
M.
Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et à l'art. 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'admission provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aOLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO 1983 535). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr (cf. en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
1.4 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).
1.6 A titre préalable, le Tribunal relèvera encore que l'objet du présent litige est limité au contenu du dispositif de la décision incriminée (cf. ATF 125 V 413), à savoir en l'occurrence le refus d'admettre provisoirement le recourant en Suisse. La conclusion formulée par le recourant à l'appui de son pourvoi, en tant qu'elle vise à lui accorder « l'autorisation de séjour requise » (cf. mémoire de recours, p. 11), n'est donc point recevable. Elle l'est d'autant moins que le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, par arrêt du 16 juillet 2004, a définitivement rejeté la demande d'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a invité le Service des étrangers à lui impartir un nouveau délai de départ pour quitter le territoire cantonal (cf. let. C ci-avant).
2.
Par décision du 16 novembre 2004, suite à l'arrêt précité et à la demande du Service des étrangers du canton de Neuchâtel, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et a imparti à A._______ un délai au 10 janvier 2005 pour quitter le territoire helvétique, décision qui est entrée en force au vu des pièces du dossier. L'intéressé n'a cependant pas donné suite à cette injonction et, le 21 décembre 2004, il a déposé auprès dudit Service une requête visant à suspendre le renvoi de Suisse, « jusqu'à ce qu'il soit médicalement possible ». Le 17 mars 2005, en application des art. 14a et 14b aLSEE, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a proposé à l'ODM de mettre A._______ au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, compte tenu de son état de santé.

A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. Walter Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle.
3.
3.1 Selon l'art. 14a al. 4 aLSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou a d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (Kälin, op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
3.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 aLSEE vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizei-recht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
3.3 En l'espèce, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou des violences généralisées (cf. JICRA 2005 no 13 consid. 7.2.1).

Par ailleurs, il ne ressort pas des documents médicaux versés au dossier que A._______ souffre de problèmes de santé (physiques ou psychiques) d'une gravité telle qu'un retour en Algérie serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences dramatiques décrites ci-dessus (cf. ch. 3.2 supra).

En effet, il appert du rapport médical le plus récent, daté du 18 décembre 2007 et émanant d'un spécialiste FMH neurologue à Neuchâtel, que le recourant présente une « suspicion de crises épileptiques partielles (...) et il est possible que les petits événements que décrit encore le patient correspondent encore à des malaises d'étiologie comitiale », si bien qu'il lui a été vivement recommandé de poursuivre, voire de réaugmenter la prise de médicaments (Dépakine CR). Ledit rapport révèle également qu'il n'est pas nécessaire de refaire des examens neuroradiologiques, étant donné que « le status neurologique du patient reste de nouveau normal (...), que l'EEG ne montre pas de focalisation certaine ». Certes, le médecin traitant estime que « ce jeune patient reste dans une situation psychosociale très difficile, et il serait certainement beaucoup plus stable tant sur le plan épileptologigue que surtout sur le plan psychiatrique si une décision définitive quant à sa possibilité de rester en Suisse était émise qui permettrait enfin à ce jeune patient de construire une existence tolérable avec une activité professionnelle et une certaine indépendance de son entourage familial ». De son côté, le recourant fait accroire à l'appui de son pourvoi, en se fondant sur un rapport national sur la santé des Algériens et sur d'autres articles de presse diffusés sur divers sites internet, que l'infrastructure médicale en Algérie (...) est « inexistente dans la réalité » et que la situation est « catastrophique sur ce plan » (cf. mémoire de recours, pp. 1ss). Or, à l'instar de l'autorité de première instance (cf. décision entreprise, p. 2, et préavis du 21 octobre 2005) et du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (cf. arrêt du 16 juillet 2004, consid. 6), le Tribunal de céans observe que rien ne démontre que le recourant ne puisse accéder dans son pays d'origine aux traitements psychothérapeutiques nécessaires. L'Algérie dispose en effet de médecins et d'établissements neuro-psychiatriques aptes à assurer la prise en charge de personnes psychiquement malades et qui sont à même de procurer le soutien psychothérapeutique et le traitement médicamenteux dont l'intéressé a besoin. En particulier, la ville d'Alger dispose d'un certain nombre d'établissements hospitaliers prenant en charge les traitements psychiatriques. Il sied à ce propos de relever que le chef de clinique du Centre psycho-social avait déjà laissé entendre, dans le rapport médical qu'il a adressé à l'ODM le 17 mai 2005, que la structure médicale n'était pas en cause dans le pays d'origine de l'intéressé. A cet égard, le Tribunal rappelle que l'art. 14a al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
LSEE, disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter de manière restrictive, ne
saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. jurisprudence citée sous ch. 3.2 supra).
3.4 Certes, il est vrai que ledit médecin a aussi relevé que la problématique de l'affection dont souffrait ce dernier était liée « à l'absence d'une famille d'accueil, de la séparation d'avec sa seule famille proche qui est sa mère et ses deux demi-frères en Suisse et surtout un haut risque suicidaire lié à la séparation ». S'agissant de la dépendance particulière du recourant envers sa mère (cf. écritures du 16 janvier 2008), le Tribunal observe que cet élément ne saurait être retenu sous l'angle médical, étant donné que ni le rapport du 18 décembre 2007 ni l'attestation médicale établie par le Centre psycho-social neuchâtelois le 13 décembre 2007 ne font mention d'un quelconque lien de dépendance du patient envers une personne de son entourage ou de la nécessité d'un suivi particulier par un proche parent, notamment sa mère. Au demeurant, l'on peut désormais raisonnablement attendre du recourant, vu son âge (trente ans), qu'il se prenne en charge lui-même et qu'il tente de se réadapter en Algérie, pays où il est né et où il a passé toute son enfance, sa jeunesse et une partie de sa vie de jeune adulte. Pareille exigence s'avère d'autant plus fondée au regard de l'amélioration sensible de l'état de santé du recourant depuis le prononcé de la mesure querellée. En effet, il appert des derniers renseignements obtenus que l'intéressé a été en mesure de travailler durant quelques mois au cours de l'année 2007 (cf. renseignements communiqués le 16 janvier 2008) et qu'il a été engagé, à compter du 21 janvier 2008, comme ouvrier de production/chargeur de machines dans une entreprise sise dans le canton de Neuchâtel (cf. pli du 12 février 2008). De plus, il est important de souligner que l'intéressé a déjà eu l'occasion d'occuper dans sa patrie des emplois, d'abord comme apprenti-vendeur dans un magasin, puis comme stagiaire dans un établissement touristique (cf. lettre rédigée par la mère de l'intéressé le 6 février 2002 et curriculum vitae figurant dans le dossier cantonal). A cela s'ajoute le fait que le recourant possède encore des attaches familiales dans sa patrie (cf. lettre datée du 29 juin 2005 produite à l'appui du recours), quand bien même les membres de sa famille résidant en Algérie n'auraient pas ou plus la possibilité de le recueillir chez eux (cf. mémoire de recours, pp. 10 et 11). Rien ne permet dès lors de penser que le recourant ne pourrait pas poursuivre son existence en Algérie, où il a vécu durant plus de vingt-trois ans et où il dispose nécessairement d'un réseau social. Dans ces conditions, il ne paraît pas concevable que sa patrie lui soit devenue à ce point étrangère qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
3.5 S'agissant du risque suicidaire évoqué dans le rapport du Centre psycho-social neuchâtelois du 17 décembre 2004, on ne saurait contester qu'il existe, in casu, un lien immédiat - sur le plan temporel - entre l'apparition d'idées suicidaires chez le recourant et la réception d'une décision le confrontant à l'imminence d'un renvoi (en l'occurrence la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération). Or, de telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs et d'aviver des idées suicidaires. En tout état de cause, le Tribunal observe qu'il n'est plus fait mention de tels facteurs dans les documents médicaux produits le 16 janvier 2008.
3.6 Enfin, le recourant fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas lu le dossier de la cause, comme le démontre le fait qu'elle expose dans sa décision que le père du recourant vit en Algérie, alors que le dossier comprend un acte de décès de ce père, survenu le 10 septembre 2003 (cf. mémoire de recours, p. 10, et copie d'un extrait des registres des actes de décès de l'Officier de l'Etat civil algérien, daté du 1er décembre 2003). Dans ses observations, l'ODM a exposé qu'il n'avait pas eu connaissance de cet acte de décès. Dans sa réplique du 28 novembre 2005, le recourant a explicité ce reproche en affirmant que l'acte de décès en question avait été joint au recours qu'il avait déposé le 2 décembre 2003, par l'entremise de son conseil, devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Or, le Tribunal de céans se doit de constater que ni le mémoire de recours du 2 décembre 2003, ni l'acte de décès daté du 1er décembre 2003 ne figurent dans le dossier cantonal, pourtant volumineux, qui lui a été soumis le 7 mars 2008 par le Service des migrations du canton de Neuchâtel. A cet égard, le Tribunal relèvera néanmoins que l'arrêt rendu par l'autorité de recours cantonale le 16 juillet 2004, document qui figure lui au dossier cantonal, ne fait nulle part mention de ce décès, mais seulement du fait que le père de l'intéressé, « ne souhaitant apparemment pas s'en occuper (...) n'a jamais autorisé son fils à rejoindre sa mère en Suisse » (cf. arrêt du 16 juillet 2004, consid. 6).

Il suit de là que le reproche formulé par le recourant sur ce point ne saurait être retenu.
3.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant en Algérie apparaît raisonnablement exigible et est conforme aux dispositions légales. Partant, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de prononcer l'admission provisoire de A._______.
4.
4.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par décision du 8 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec l'art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
, l'art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et l'art. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 21 septembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Expédition :