SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. |