Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1091/2019

Arrêt du 16 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Maître, avocat,
recourant,

contre

Service juridique, Exécution des peines et mesures,
intimé.

Objet
Médication sous contrainte,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 19 août 2019 (ADM 35 / 2019 + AJ 45 /2019).

Faits :

A.
Par jugement du 28 juin 2016, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a condamné A.________, pour tentatives de violences et menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, injure, conduite inconvenante, tapage nocturne et conduite inconvenante ainsi que mise en danger de la vie d'autrui à 8 mois de privation de liberté sous déduction de 581 jours de détention avant jugement et à 200 fr. d'amende. Un traitement institutionnel a été ordonné sur la base de l'expertise psychiatrique réalisée puis complétée par le Dr B.________, entre octobre 2012 et août 2015. En bref, ce spécialiste a rapporté la présence d'un trouble mixte de la personnalité à traits psychopathiques marqués, complété par un trouble affectif bipolaire. Un traitement institutionnel devait mieux encadrer le traitement psychiatrique, un traitement ambulatoire apparaissant insuffisant, aux yeux de l'expert, pour détourner l'intéressé de la commission de nouvelles infractions similaires. Après quelques mois à la prison de C.________, l'exécution de la mesure s'est poursuivie à D.________.

Le 12 mai 2018, A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique par le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a retenu comme diagnostic principal une schizophrénie indifférenciée partiellement compensée (CIM-10 F 20.3), pouvant être assimilée à un grave trouble psychique. La compensation incomplète du trouble pouvait contribuer à augmenter un risque de passage à l'acte violent en cas de décompensation aiguë. Le risque était apprécié comme moyen au sein de D.________. On pouvait s'attendre aux mêmes registres d'actes que ceux commis à ce jour. L'expert indiquait, en outre, que " la clinique actuelle observée justifie la proposition d'une réintroduction d'une médication (anxyolise et/ou antipsychotique) ", que les soignants étaient à même d'évaluer en fonction de leurs observations cliniques. La mesure institutionnelle demeurait cliniquement et criminologiquement pertinente. L'expertisé n'était pas encore pleinement entré dans les soins, son engagement dans le soin à D.________ n'était pas encore abouti et la psychose n'était à ce jour pas stabilisée.

Dans un rapport de suivi médico-psychologique du 10 septembre 2018, le Dr F.________ et le Dr G.________ se sont ralliés à cet avis, écartant le diagnostic de trouble bipolaire. Les deux médecins ont diagnostiqué un trouble psychotique pouvant être catégorisé comme une schizophrénie indifférenciée (CIM-10 F 20.3). Ils ont préconisé un traitement médical par neuroleptique qui pourrait apporter un effet bénéfique et ont recommandé sans réserve sa réintroduction en relevant que ce traitement avait été proposé à plusieurs reprises à l'intéressé qui l'avait refusé catégoriquement.

Le 11 septembre 2018, A.________ a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance (PAFA) en milieu psychiatrique, ordonné par un médecin, en raison d'une décompensation psychotique et d'un rique de passage à l'acte auto-hétéro-agressif. Selon l'expertise psychiatrique du 14 septembre 2018, réalisée au Centre universitaire romand de médecine légale, le Dr H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a retenu le diagnostic de psychose non organique. Selon lui, l'état clinique était loin d'être stabilisé, d'autant que le patient était complètement anosognosique et refusait toute médication. L'hospitalisation demeurait justifiée dans le but notamment de faire accepter la prise d'un traitement idéalement neuroleptique.

A l'occasion de l'examen annuel de la mesure, le 6 novembre 2018, la direction de D.________ a noté que A.________ avait fait l'objet de douze sanctions depuis son admission dans cet établissement, principalement pour refus d'obtempérer, menaces envers les agents, le personnel et les détenus. Son comportement était " très régulièrement dans la confrontation, le refus de suivre les instructions données, la provocation voire l'insulte et la menace ". Depuis son admission à l'unité no 5, le 23 avril 2018, la prise en charge était devenue progressivement plus difficile. Aucun élément ne permettait d'envisager la reprise du programme de resocialisation. En conclusion, la direction a préavisé le maintien de la mesure actuelle et la poursuite du placement en institution.

Par décision du 21 décembre 2018 (à laquelle A.________ a fait opposition le 5 février 2019), le Service juridique (Exécution des peines et des mesures) du canton du Jura a autorisé le Service médical de D.________ à mettre en oeuvre une médication sous contrainte dans le cadre de la mesure thérapeutique. Le type de médication à ordonner était à déterminer par ledit service médical. La médication sous contrainte devait durer aussi longtemps que cela était indiqué afin que la mesure thérapeutique institutionnelle à exécuter puisse atteindre son objectif. L'effet suspensif a été retiré. La requête tendant à la restitution de cet effet a été rejetée par jugement de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien du 18 février 2019. Le recours en matière pénale formé contre ce jugement a été rejeté, autant que recevable, par arrêt du 28 mars 2019 (arrêt 6B 371/2019).
Parallèlement à la procédure relative à la médication sous contrainte, par décision du 1er mars 2019, le Département jurassien des finances a refusé la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et la libération conditionnelle de A.________, le placement à D.________ étant maintenu.

Par décision sur opposition du 4 mars 2019, le Service juridique a rejeté l'opposition formée par A.________ contre la décision du 21 décembre 2018 concernant la médication sous contrainte.

B.
Par arrêt du 19 août 2019, la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 4 mars 2019. Ce jugement statue, par ailleurs, sur l'assistance judiciaire, les honoraires du mandataire d'office et les frais judiciaires.

C.
Par acte du 20 septembre 2019, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 19 août 2019. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce que soit ordonnée la cessation immédiate de la médication sous contrainte.

Considérant en droit :

1.
La voie du recours en matière pénale est ouverte dès lors que l'autorisation d'administrer une médication sous contrainte dans le cadre d'une mesure institutionnelle constitue une décision sur l'exécution d'une mesure au sens de l'art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
LTF. La Cour de droit pénal est compétente pour en connaître (arrêts 6B 1126/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.3; 6B 824/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.1).

2.
Le conseil du recourant a déposé un mémoire de recours dactylographié de 8 pages, auquel il a joint, à la demande du recourant, un argumentaire complémentaire manuscrit établi par ce dernier.
Une telle manière de procéder n'est pas critiquable dans la mesure où la LTF n'exige pas que la motivation d'un recours soit contenue dans une seule et unique écriture, mais uniquement que (sous réserve des cas visés par l'art. 43
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 43 Memoria integrativa - Il Tribunale federale accorda alla parte che ne abbia fatto richiesta nel ricorso un congruo termine per completarne la motivazione se:
a  ritiene ammissibile un ricorso interposto in materia di assistenza giudiziaria internazionale;
b  l'estensione straordinaria o la particolare difficoltà della causa lo richiede.
LTF) toute la motivation soit fournie dans le délai de recours (LAURENT MERZ, in Basler Kommentar BGG 2018, no 43 ad art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF). On ne répondra toutefois aux moyens figurant dans cette seconde écriture qu'autant qu'ils sont pertinents et non redondants.

3.
Dans ses conclusions formelles, le recourant demande que soit ordonnée " la cessation avec effet immédiat de la médication sous contrainte ". Cette conclusion étant introduite par la conjonction " partant " et faisant suite à celle tendant à l'annulation de l'arrêt du 19 août 2019, cette articulation permet de comprendre que la seconde conclusion constitue la conséquence de la première au fond et non une demande incidente à caractère provisionnel. De surcroît, le présent arrêt rendrait de toute manière sans objet une éventuelle demande relative à l'effet suspensif.

4.
Le recourant soutient que le traitement par injection régulière du neuroleptique Xeplion à une dose importante constitue une atteinte à ses droits fondamentaux (dignité humaine [art. 7
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 7 Dignità umana - La dignità della persona va rispettata e protetta.
Cst.] et liberté personnelle [art. 10 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
1    Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
2    Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
3    La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.
Cst.]), qu'il juge grave et intolérable. Il en conteste la proportionnalité au regard de l'art. 56 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 56 - 1 Una misura deve essere ordinata se:
1    Una misura deve essere ordinata se:
a  la sola pena non è atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati;
b  sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige; e
c  le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute.
2    La misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell'autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.
3    Per ordinare una misura prevista negli articoli 59-61, 63 e 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l'articolo 65, il giudice si fonda su una perizia. La perizia verte su:
a  la necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell'autore;
b  il genere e la probabilità di eventuali altri reati; e
c  la possibilità di eseguire la misura.
4    Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, la perizia dev'essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l'autore.
4bis    Se entra in linea di conto l'internamento a vita di cui all'articolo 64 capoverso 1bis, il giudice, per ordinarlo, si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l'autore.53
5    Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile
6    La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev'essere soppressa.
CP. Il objecte aussi que ce traitement n'a pas été déterminé par le juge compétent pour prononcer la mesure mais par l'autorité d'exécution. Cette médication dispensée depuis six mois, n'aurait pas démontré d'effet positif favorable sur l'évolution de sa santé mentale et devrait, partant, être interrompue pour ce motif déjà. De surcroît, cette prescription aurait, aux yeux du recourant, valeur de " punition " en relation avec les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre depuis 2018. Le recourant souligne à ce propos que lesdites sanctions, qu'il reconnaît avoir été nombreuses, ne se rapportaient pas à des actes de violence vis-à-vis des tiers. Le placement à des fins d'assistance initié le 11 septembre 2018 avait été levé le 19 septembre 2018, parce que son état psychique ne justifiait plus cette mesure, ce qui démontrerait également que le recourant ne serait dangereux ni pour lui-même ni
pour autrui. Le traitement en question aurait été instauré en relation avec le diagnostic de bipolarité posé par l'expert B.________ et écarté depuis lors par les autres médecins et experts au bénéfice de celui de " schizophrénie indifférenciée partiellement compensée ". En définitive, le risque de passage à l'acte violent ne se serait jamais concrétisé; la levée très rapide du placement à des fins d'assistance démontrerait l'inexistence de ce risque, lequel serait d'autant plus faible que la mesure institutionnelle est exécutée à D.________, sous un régime de détention extrêmement stricte dont le respect serait assuré par de nombreux agents de sécurité.

4.1. La médication sous contrainte constitue une atteinte grave à l'intégrité corporelle et psychique (art. 10 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
1    Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
2    Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
3    La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.
Cst. et art. 8 ch. 1
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDH); elle touche au coeur même de la dignité humaine (ATF 127 I 6 consid. 5 p. 10; 130 I 16 consid. 3 p. 18). En plus de l'exigence d'une base légale formelle (constituée en l'occurrence par l'art. 59
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 59 - 1 Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:
1    Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:
a  l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba; e
b  vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.
2    Il trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure.
3    Fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.55
4    La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.
CP; v. ATF 134 I 221 consid. 3.3.2 p. 228 in fine; 130 IV 49 consid. 3.3 p. 52; arrêt 6B 821/2018 du 26 octobre 2018 consid. 4.4), la licéité d'une telle atteinte présuppose une pesée aussi complète que soigneuse des intérêts en présence, tels la nécessité du traitement, les effets de l'absence de traitement, les alternatives possibles, ainsi que l'appréciation du risque auto- et hétéro-agressif (ATF 130 I 16 consid. 4 et 5), sans ignorer les effets secondaires persistant à long terme des neuroleptiques administrés sous contrainte (ATF 130 I 16 consid. 5.3 p. 21).

4.2. En tant que le recourant objecte tout d'abord que la médication forcée n'aurait pas été ordonnée par le juge qui a prononcé la mesure institutionnelle, il méconnaît que les autorités d'exécution des peines sont compétentes en la matière pour peu que le but de la mesure et le type de traitement corresponde à ce qui avait été envisagé par le juge pénal au stade du prononcé de la mesure (ATF 130 IV 49 consid. 3 p. 50 ss; arrêt 6B 821/2018 du 26 octobre 2018 consid. 2.1). Il suffit donc de rappeler qu'en l'espèce la mesure institutionnelle avait précisément été préconisée par l'expert " afin de mieux encadrer le traitement psychiatrique " (arrêt entrepris consid. B in fine, p. 2). Or, la médication sous contrainte peut s'inscrire adéquatement dans un tel but de renforcement du cadre thérapeutique.

4.3. Quant à l'existence du grave trouble psychique et à l'adéquation du traitement par neuroleptiques, le recourant objecte que c'est un diagnostic de bipolarité qui aurait été posé à l'origine et qui aurait justifié, selon lui, la prescription litigieuse. Celle-ci ne serait plus adaptée aux diagnostics posés ensuite.

Il ressort toutefois de la décision entreprise que le trouble bipolaire initialement diagnostiqué par l'expert B.________ ne l'avait pas été de manière isolée mais en conjonction avec un trouble mixte de la personnalité à traits psychopathiques marqués " (arrêt entrepris consid. B p. 2). Quoi qu'il en soit, les experts sont désormais unanimes à classer l'atteinte dont souffre le recourant parmi les psychoses et à proposer une médication neuroleptique. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur des conclusions auxquelles était parvenu, en son temps, l'expert B.________.

4.4. Dans la perspective de la proportionnalité, la décision entreprise constate que le recourant souffre d'un grave trouble psychique qui n'est que partiellement compensé et qu'il présente un risque de passage à l'acte hétéro-auto-violent. La mesure institutionnelle apparaît cliniquement et criminologiquement pertinente. Elle est propre à améliorer le pronostic légal du recourant. Celui-ci est toutefois anosognosique et refuse tout traitement alors qu'une médication apparaît nécessaire pour permettre de stabiliser son état clinique ainsi que l'orienter dans sa réinsertion professionnelle. Depuis le début de l'année 2018, son état psychique n'a cessé de se dégrader, rendant sa prise en charge au sein de D.________ de plus en plus difficile. La cour cantonale a souligné, dans ce contexte, les douze sanctions subies par le recourant entre le 19 mars et le 2 octobre 2018, notamment pour des refus d'obtempérer, des menaces et des comportements inappropriés, ainsi que les sanctions disciplinaires encore prononcées les 11 et 16 avril ainsi que 11 et 12 mai 2019. Elle a également relevé que la Direction de D.________ n'était pas en mesure d'identifier des éléments permettant d'envisager la reprise par le requérant de son programme de
resocialisation.

On comprend ainsi aisément que la médication forcée, indépendamment même des questions relatives à la sécurité du recourant et des tiers au sein de D.________, tend à permettre au recourant de surmonter l'anosognosie, d'accepter le besoin d'un traitement afin de s'investir dans la mesure thérapeutique et sa réinsertion professionnelle d'une manière telle que la mesure institutionnelle puisse avoir des chances de succès et conduire à une amélioration de son pronostic légal. De telles visées ne sont, en tout cas, pas critiquables (v. HEER/ HABERMAYER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 83 ad art. 59
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 59 - 1 Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:
1    Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:
a  l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba; e
b  vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.
2    Il trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure.
3    Fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.55
4    La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.
CP). Elles relèguent, par ailleurs, à l'arrière-plan l'argumentation du recourant selon laquelle le cadre dans lequel se déroule le traitement suffirait, à lui seul, à assurer la sécurité des surveillants et des autres résidents, ces considérations sécuritaires n'apparaissant pas comme prépondérantes dans la pesée des intérêts. On comprend également de la motivation de la décision querellée que l'absence de médication a conduit, depuis le début de l'année 2018, à une péjoration croissante de l'état psychique du recourant et que les sanctions disciplinaires ne permettent pas de recadrer durablement l'intéressé dans le
suivi de la mesure thérapeutique institutionnelle, dont le succès semble compromis. La cour cantonale en a conclu que les mesures mises en place avant la décision litigieuse demeuraient insuffisantes et ne permettaient pas d'améliorer le pronostic légal. La médication apparaît ainsi nécessaire sous cet angle également. Toujours dans la perspective de la proportionnalité, il ressort aussi de la décision querellée que le traitement a été tout d'abord proposé à plusieurs reprises au recourant sur une base volontaire, offre qu'il a toutefois déclinée catégoriquement (arrêt entrepris, consid. F. p. 2). On ne saurait, dès lors, reprocher à la cour cantonale d'avoir conclu que la médication sous contrainte est nécessaire et qu'aucune autre mesure portant une atteinte moins grave aux droits du recourant n'est envisageable. Du reste le recourant ne formule aucune proposition alternative concrète, hormis l'arrêt du traitement. Enfin, même si cet élément n'apparaît pas au premier plan dans la pesée des intérêts, on peut relever que les spécialistes qui se sont penchés récemment sur la problématique du recourant ont conclu à l'existence d'un risque de passage à l'acte violent, tenu pour moyen même au sein de D.________ (arrêt entrepris
consid. E p. 2 [Dr E.________]; consid. G. p. 2 [examen préalable au placement à fin d'assistance]; v. aussi consid. 3.2 p. 5; consid. 3.3 p. 6; consid. 3.4 p. 6). En se bornant à opposer sa propre évaluation de ce risque, le recourant ne démontre pas du tout en quoi la cour cantonale aurait apprécié de manière insoutenable les rapports médicaux figurant au dossier.

4.5. Pour le surplus, si le recourant ressent, subjectivement, la réintroduction de la médication comme une " punition " en lien avec les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, cette perception ne trouve pas appui dans le dossier, dont il ressort, au contraire, que le traitement est justifié tant au plan médical que dans la perspective pénale (de prévention spéciale) d'une issue favorable de la mesure thérapeutique institutionnelle en cours. Par ailleurs, comme l'a déjà constaté le Tribunal fédéral, un tel traitement appliqué à des malades chroniques n'agit souvent que très lentement (v. arrêt 6B 378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.2.2). Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de ce dernier arrêt, auquel il se réfère, en relation avec le temps écoulé depuis le début de la médication forcée (six mois environ). Enfin, si le recourant fait état de divers effets secondaires qu'il impute aux neuroleptiques (tachycardie, spasmes cardiaques, " points " thoraciques et crispations musculaires), il s'écarte de manière inadmissible de la décision cantonale qui ne constate ni l'existence de ces manifestations ni qu'elles seraient la conséquence du traitement (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Au demeurant, il ressort aussi de
ses propres explications que ces symptômes, singulièrement les troubles cardiaques, font l'objet d'un suivi médical à la demande du recourant. Ces développements ne remettent, dès lors, pas sérieusement en cause la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il était dépourvu de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni.
1    Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni.
2    La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.
3    Di regola, il suo importo è di:
a  200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  200 a 100 000 franchi nelle altre controversie.
4    È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie:
a  concernenti prestazioni di assicurazioni sociali;
b  concernenti discriminazioni fondate sul sesso;
c  risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi;
d  secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200223 sui disabili.
5    Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.

Lausanne, le 16 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat