Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 19/2018

Arrêt du 16 mai 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olga Collados Andrade, avocate,
recourante,

contre

Juge de paix du district de La Broye-Vully,
rue de la Gare 45, 1530 Payerne,

Objet
mesures provisionnelles (enquête en limitation de l'autorité parentale, retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, placement des enfants),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2017 (LN17.024572-171527 207).

Faits :

A.
C.________, D.________ et E.________, nés respectivement, hors mariage, en 2008, 2013 et 2016, sont les enfants de A.________ et de B.________.

B.
Sur requête du 19 juin 2017 du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) signalant un climat familial empreint de violence physique et verbale avec répercussions sur le développement et la santé des enfants, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2017, notamment retiré provisoirement à A._______ et B.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ.
Le 3 juillet 2017, D.________ et E.________ ont été placés au sein d'une famille d'accueil, à U.________, et C.________ dans un foyer à V.________, le 4 juillet suivant. Le SPJ a établi un droit de visite en faveur des parents.
Ces derniers ainsi que l'assistant social en charge du mandat provisoire de placement et de garde ont été entendus le 7 août 2017. A cette occasion, le père a annoncé avoir quitté le domicile familial le 1 er juillet 2017.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2017, le Juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère et du père sur l'enfant C.________ ainsi qu'une enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère sur les enfants D.________ et E.________. Il a confirmé le retrait provisoire du droit du père et de la mère de déterminer le lieu de résidence de C.________ et celui de la mère à l'égard de D.________ et de E.________. Il a maintenu le mandat provisoire de placement et de garde du SPJ, le chargeant de placer les mineurs dans un lieu plus propice à leurs intérêts et de veiller à ce que la garde soit assumée convenablement et qu'un lien progressif et durable soit rétabli progressivement avec les parents. Il a invité le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution des mineurs pour le 22 décembre 2017 et lui a ordonné de produire au dossier de la cause, dans un délai d'un mois dès notification de la décision, le rapport de l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO). Il a rejeté la requête formée par la mère en audience du 7 août 2017 tendant à la fixation d'un droit de visite surveillé en faveur du père et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Il
a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours.
Statuant le 26 octobre 2017 sur recours de A.________, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance. Considérant le recours dénué de toute chance de succès, elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante et déclaré l'arrêt - rendu sans frais judiciaires de deuxième instance - exécutoire.

C.
Par écriture du 8 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, et pour le cas où ce dernier serait " rejeté ", un recours constitutionnel subsidiaire. Concluant à la réforme de l'arrêt cantonal, elle demande principalement que l'ordonnance du 16 août 2017 soit modifiée dans le sens d'une restitution immédiate de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants et de l'attribution en sa faveur de leur garde, sous réserve d'un droit de visite en faveur du père à exercer selon entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux, du samedi matin 9 heures au samedi soir 18 heures et du dimanche matin 9 heures au dimanche soir 18 heures, et d'un maintien du mandat de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC sur C.________. Elle requiert subsidiairement le renvoi pour nouvelle décision et sollicite l'assistance judiciaire.
Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt entrepris, qui a pour objet le retrait, à titre provisionnel, du droit d'une mère de déterminer la résidence de ses enfants mineurs et le placement de ces derniers en foyer et famille d'accueil, est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; arrêt 5A 429/2016 du 16 septembre 2016 consid. 1.1 et les références). La question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire. Par ailleurs, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; arrêt 5A 429/2016 précité), rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours en matière civile étant recevable, le recours constitutionnel subsidiaire, qui ne fait au demeurant que reprendre les griefs soulevés dans le premier, ne l'est pas (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

2.

2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (arrêt 5A 429/2016 précité consid. 2.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot
l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra, consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, plus précisément de son droit de faire administrer les preuves utiles (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir rejeté les réquisitions de preuves qui auraient permis d'étayer la situation actuelle et dissiper certaines contradictions du dossier, alors même que la maxime inquisitoire était applicable selon les art. 314
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
et 446
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
CC.

3.1. Garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2).
La garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

3.2. En l'espèce, la Chambre des curatelles a refusé de donner suite aux réquisitions de la mère qui tendaient à l'audition de cinq témoins et à la production de certains rapports médicaux, de foyer et de famille d'accueil, motif pris que le dossier était suffisamment complet. Elle a considéré que, la décision attaquée étant de nature provisionnelle, une enquête avait été ouverte dans laquelle l'intéressée pourrait requérir diverses mesures d'instruction permettant une analyse complète de la situation sur le fond.

3.3. Ce faisant, l'autorité cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves, dont il appartenait à la recourante de démontrer de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra, consid. 2.2) qu'elle était insoutenable (cf. supra, consid. 3.1). Or, de nature essentiellement appellatoire, les critiques qu'elle forme à cet égard ne permettent pas de retenir que la Chambre des curatelles aurait versé dans l'arbitraire en considérant que le dossier était suffisamment complet pour lui permettre de statuer, dans le cadre de mesures provisionnelles, sur le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. La recourante se borne en effet à exposer son point de vue selon lequel l'audition de la famille d'accueil et des amies de la famille ainsi que les différents rapports requis auraient " permis d'étayer la situation actuelle et confronter les contradictions contenues dans les prises de position du curateur et les avis contradictoires des intervenants dans l'encadrement de cette famille ".
C'est en vain qu'elle invoque par ailleurs le principe de la maxime inquisitoire. Celui-ci n'interdit en effet pas au juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; cf. aussi s'agissant des maximes posées par les art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
et 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC : arrêts 5A 792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1; 5A 403/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

4.
Au fond, après un large exposé des principes juridiques, la recourante soutient pêle-mêle que la Chambre des curatelles a arbitrairement violé l'art. 310 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
CC, les art. 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
Cst. et 8 CEDH ainsi que son droit d'être entendue garanti par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

4.1. En instance cantonale, la recourante a reproché au premier juge une violation de son droit d'être entendue. La Chambre des curatelles a rejeté ce grief. Elle a considéré que, contrairement à ce que semblait soutenir la recourante, le fait que la décision entreprise ne retienne pas les arguments plaidés et n'aille pas dans le sens voulu n'emportait pas une violation du droit d'être entendu et qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée était suffisamment motivée sur les points nécessaires ainsi que dans son raisonnement.
La recourante taxe d'insoutenable cette " prise de position ". A titre d'argumentation, elle reprend in extenso le passage de son recours cantonal relatif à la violation du droit d'être entendu, se limitant à ajouter que la Justice de paix n'a pas expliqué pourquoi l'avis de l'enfant n'avait pas été pris en considération ni pourquoi les nouvelles circonstances ne permettaient pas le retour des enfants au domicile de la mère. Une telle motivation ne répond pas aux exigences posées (cf. supra, consid. 2.1). En se contentant de répéter les arguments de son recours cantonal, la recourante n'expose en effet pas en quoi la Chambre des curatelles aurait nié à tort l'existence d'une violation de son droit d'être entendue (cf. plus précisément sur les exigences de motivation en la matière : arrêt 5A 554/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et les références).

4.2. S'agissant de la violation arbitraire des art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
CC, 14 Cst. et 6 CEDH, la recourante prétend que la Justice de paix et la Chambre des curatelles ne pouvaient, sans abuser de leur pouvoir d'appréciation, lui retirer le droit de déterminer la résidence de ses trois enfants.

4.2.1. La Chambre des curatelles a confirmé, sous l'angle des mesures provisionnelles, le bien-fondé du retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. Elle a jugé que l'enquête déterminerait la solution la plus adéquate à long terme et les précautions à prendre pour un éventuel retour des enfants auprès de leurs parents.
Elle a considéré que la priorité était de protéger les enfants, priorité d'autant plus aiguë que deux d'entre eux étaient très jeunes et avaient été concrètement mis en danger dans leur intégrité physique par les violences du couple, aucun des parents n'ayant pu les protéger. Ces derniers avaient certes affirmé avoir pallié le dysfonctionnement de leur couple en ayant remédié à leur problème de violence conjugale durant l'été. Cet argument n'était toutefois pas convaincant. En effet, il était notoire que de telles difficultés nécessitaient un suivi thérapeutique et la mise en place d'intervenants et que ces démarches n'apportaient pas de résultats spectaculaires en quelques semaines. De plus, et surtout, il apparaissait nécessaire de maintenir les enfants dans un cadre sécurisant, qui leur permettrait de retrouver une certaine sérénité sur la durée. C'était bien grâce à leur placement qu'ils avaient pu évoluer de manière positive, et non pas grâce à la réconciliation alléguée du couple parental.
L'autorité cantonale a par ailleurs relevé que la mère se référait en vain au suivi de l'AEMO qui n'aurait jamais constaté de problèmes sérieux, dès lors que les violences à l'égard des enfants avaient été constatées en mai 2017, ainsi que cela ressortait des signalements et interventions.

4.2.2. La recourante reproche en substance à la Chambre des curatelles d'avoir ignoré, à l'instar de la Justice de paix, que la violence conjugale à l'origine des mesures superprovisonnelles avait cessé - le père ayant quitté le domicile familial depuis le mois de juillet 2017 -, que les parents avaient entrepris les démarches attendues du SPJ (notamment la reconnaissance des enfants cadets et la demande de mise sous curatelle du père) et qu'une mise en danger du développement ou de la santé mentale et physique des enfants en cas de retour auprès d'elle n'avait pas été établie.
Ce faisant, la recourante se borne à soulever -en reprenant pour l'essentiel de très larges passages de son recours cantonal - les arguments qu'elle avait soumis au tribunal cantonal. Une telle motivation ne s'en prend pas aux considérations de l'arrêt attaqué fondées en substance sur le caractère fragile de l'amélioration - au demeurant très récente - de la situation de famille et, plus particulièrement, de la sérénité retrouvée par les enfants qui devait être pérennisée. Elle ne fait que reprendre, de façon appellatoire, le point de vue soutenu en instance cantonale sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation de la Chambre des curatelles. Partant, elle ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-devant (cf. supra, consid. 2).

5.
La recourante s'en prend aussi au refus de l'autorité cantonale de lui octroyer l'assistance judiciaire. Elle n'établit toutefois pas d'une manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF en quoi l'art. 117 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC aurait été appliqué de manière arbitraire ou l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. violé. Elle se contente de dire que son recours cantonal n'était pas manifestement dénué de chances de succès car " la motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles faisait défaut " et " la Chambre des curatelles devait procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour:
1    Le recours peut être formé pour:
1  violation du droit;
2  constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3  inopportunité de la décision.
2    Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.
CC) ".

6.
Selon l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, les recours au Tribunal fédéral n'offraient pas davantage de chances de succès que le recours cantonal. Partant, la recourante n'a pas droit à l'assistance judiciaire dans l'instance fédérale. Dès lors qu'elle succombe, elle supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est irrecevable.

3.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district de La Broye-Vully et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Jordan