Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 555/2011

Arrêt du 16 mars 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Laurent Marconi, avocat,
recourant,

contre

A.________,
représentée par Me Howard Jan Kooger, avocat,
intimée.

Objet
action révocatoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 24 juin 2011.

Faits:

A.
A.a B.________, son père C.________ et sa tante D.________ étaient propriétaires indivis des lots 1, 2 et 4 de l'immeuble en PPE sis rue ... à E.________; leurs parts étaient respectivement de 44%, 46% et 10%.

Les lots PPE 1, 2 et 4 étaient collectivement grevés en 1er rang d'une cédule hypothécaire de 1'000'000 fr. garantissant un prêt de F.________ (relation ultérieurement reprise par G.________) octroyé aux prénommés et en 2ème rang d'une cédule hypothécaire de 350'000 fr. remise à la Banque Y.________ en garantie d'une ligne de crédit "en blanc" consentie à B.________.
A.b Le 12 novembre 1992, B.________ a obtenu de Y.________ l'augmentation à 1'850'000 fr. d'un prêt à terme fixe qui avait été contracté précédemment. Le montant ainsi augmenté, destiné à lui permettre de reprendre une entreprise, était garanti par la remise en propriété à la banque d'une cédule hypothécaire de 1'850'000 fr. grevant l'immeuble voisin, propriété d'une société administrée par l'emprunteur.
A.c Les engagements envers Y.________ n'ont plus été tenus; le prêt du 12 novembre 1992, ainsi que la cédule hypothécaire grevant l'immeuble précité ont été dénoncés au remboursement le 5 mai 1996.

Le prêt du 12 novembre 1992 a été par la suite transféré à la Fondation Z.________ (la Fondation); selon celle-ci, le montant dû s'élevait à 2'458'195 fr.55 au 1er janvier 2001. La société de B.________ ayant été mise en faillite, la Fondation a, le 17 octobre 2003, acquis l'immeuble aux enchères forcées au prix de 1'710'000 fr., réduisant la dette précitée à due concurrence.
A.d Le 16 avril 2003, la Fondation a dénoncé au remboursement la cédule hypothécaire de 350'000 fr. qui garantissait le "crédit en blanc" accordé à B.________ (supra, let. A.a); celui-ci a contesté la validité de cette dénonciation, faisant valoir que la créance en question n'avait pas été transférée par Y.________ à la Fondation.

Dans le cadre de négociations visant, d'une part, à la reprise par G.________ du prêt hypothécaire en 1er rang de F.________ et, d'autre part, à la sortie de B.________ de la PPE, ce dernier a informé la Fondation et Y.________ qu'il avait l'intention de céder sa part de 44 % des lots PPE 1, 2 et 4 à son père C.________ pour un prix de 760'080 fr. (à savoir 496 fr.70 le m2); le montant nominal de la cédule de 350'000 fr. inscrite en 2ème rang au profit de Y.________ serait remboursé dans le cadre de cette opération. Y.________ a donné son accord le 12 février 2004.

En avril 2004, C.________ a remboursé à Y.________ 350'000 fr., correspondant au capital de la cédule hypothécaire en 2ème rang; cette somme lui a été remboursée en plusieurs acomptes par A.________. La cédule hypothécaire de 350'000 fr. a été transmise par Y.________ à G.________ le 27 avril 2004.
A.e Le 19 avril 2007, B.________ a vendu à A.________ sa quote-part dans l'indivision pour le prix de 776'690 fr. (à savoir 507 fr.60 le m2); ce prix a été payé "par compensation" à hauteur de 350'000 fr., correspondant au montant dû par le prénommé à son père et remboursé entre 2003 et 2009 à ce dernier par A.________, et à hauteur du solde (i.e. 426'690 fr.) par la reprise par celle-ci de la quote-part de B.________ dans la dette de 969'731 fr.95 garantie par les cédules hypothécaires grevant les lots de PPE en mains de G.________. A.________ a expliqué d'être substituée à C.________ dans l'opération de vente projetée en 2003, la famille craignant que celui-ci - qui s'était subitement mis à dépenser ses biens sans discernement - ne dilapide également cet actif.
A.f Le 26 novembre 2007, la Fondation a fait notifier à B.________ un commandement de payer (poursuite n° xxxx), lui réclamant le solde de la créance cédée par Y.________ après réalisation du gage, à savoir 1'126'368 fr.85 avec intérêts à 5 % dès le 18 octobre 2003.

Le 30 octobre 2008, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens provisoire a été dressé dans le cadre de cette poursuite pour la somme de 1'410'257 fr.30. Un acte de défaut de biens définitif a été établi le 30 octobre 2009 pour le montant de 1'461'191 fr.10.

B.
B.a Statuant le 18 mars 2009 à titre pré-provisionnel sur requête de la Fondation, le Vice-Président du Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné «l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner sur les parts de PPE n° 2503-2 et 2503-4 de la parcelle n° 2503, plan 54 de la commune de E.________», propriété de A.________; cette mesure a été maintenue le 27 mai 2009 après audition des parties.
B.b Le 4 juin 2009, la Fondation - à laquelle X.________ s'est substitué en cours de procédure - a conclu à la révocation de la vente du 19 avril 2007, à la saisie à son profit des droits du débiteur dans l'indivision et à la condamnation de la bénéficiaire de l'acte révocable à restituer les fruits civils et produits éventuels perçus.

Statuant le 30 septembre 2010, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'action. Ce jugement a été confirmé le 24 juin 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

C.
Par mémoire du 24 août 2011, X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Sur le fond, il reprend à titre principal les conclusions de la demande; subsidiairement, il conclut à l'expertise des parts de PPE litigieuses ou au renvoi de la cause à la juridiction précédente afin qu'elle statue dans le sens des considérants.

L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

D.
Par ordonnance du 13 septembre 2011, la Juge présidant la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; ATF 137 III 268 consid. 1.1) par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la valeur litigieuse atteint amplement le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
Le recourant se plaint d'abord d'une violation de l'art. 286 al. 2 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
LP; il reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que le prix de vente consenti par le débiteur n'était pas «notablement inférieur à la valeur de sa prestation». Dans ce contexte, il soutient que la cour cantonale a violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC en refusant d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur des droits patrimoniaux aliénés.

2.1 L'autorité cantonale a considéré que les tabelles de capitalisation de l'administration fiscale ne sont pas destinées à estimer la valeur vénale d'un immeuble, mais uniquement à calculer sa valeur imposable; or, celle-ci repose sur des taux uniques, qui ne tiennent compte ni du lieu de situation de l'immeuble, ni de son état d'entretien, ni de son âge, alors que ces éléments exercent une influence non négligeable sur la valeur vénale d'un bien immobilier. On ne saurait davantage se fonder sur une expertise de 2008 - qui n'a pas été produite par la bénéficiaire et dont la Fondation n'a pas demandé l'apport -, car elle a été réalisée près de deux ans après la vente litigieuse et de cinq ans après que Y.________ et la Fondation ont été informées du projet de vente. Enfin, en 2003 et 2004, un locataire a certes proposé d'acquérir la totalité des lots de PPE, ainsi qu'un appartement dans cet immeuble, pour un prix environ deux fois supérieur à celui de la vente litigieuse; cette offre ne portait cependant pas sur la seule part du débiteur - à l'acquisition de laquelle le locataire n'était pas intéressé - et était soumise à diverses autres conditions. Une offre formulée en 2009 ne peut pas davantage servir de référence compte tenu
de la hausse notoire du prix des biens immobiliers à Genève, notamment dans la zone concernée, entre 2003 et 2009; en outre, ladite offre - comme les précédentes - ne visait pas uniquement la part minoritaire du débiteur dans l'indivision, mais l'entier des lots de PPE, ainsi qu'un appartement dans l'immeuble (lequel n'est pas concerné par la présente procédure).

Selon la cour cantonale, la valeur de la part du débiteur ne peut pas non plus être arrêtée aux 44 % de la valeur vénale des parts de PPE, car la valeur sur le marché d'une «part indivise et minoritaire» s'avère nettement inférieure à celle qui serait la sienne dans l'hypothèse d'une vente de l'ensemble du bien immobilier. Seules peu de personnes sont susceptibles d'être intéressées par l'acquisition d'une part minoritaire dans un bien immobilier, leur liberté d'action étant limitée par les droits majoritaires des autres propriétaires, situation qui diminue de manière importante la valeur marchande de la part concernée.

Dans ces circonstances, l'autorité précédente a retenu que le premier juge pouvait, «par appréciation anticipée des preuves et sans violer le droit à la preuve» de la partie demanderesse, se dispenser d'ordonner une expertise destinée à établir la valeur vénale des «droits indivis sur les lots PPE 2305 no 2 et 4 de la Commune de E.________» au moment de la vente litigieuse. Cette expertise ne permettrait pas de «déterminer la valeur marchande réelle de la part indivise, celle-ci résultant avant tout de l'intérêt que représente pour le tiers l'acquisition d'une part minoritaire dans une propriété familiale indivise».

L'autorité cantonale a estimé qu'un autre motif justifiait de renoncer à cette mesure probatoire. L'accord sur le rachat de la part du débiteur et sur ses modalités (reprise par l'acquéreur de sa part de la dette envers le créancier gagiste de 1er rang et remboursement du créancier gagiste de 2ème rang) est intervenu en novembre 2003. Le 17 novembre 2003, le débiteur a informé tant Y.________ que la Fondation de son intention de vendre sa part dans les lots PPE et les conditions dans lesquelles la vente serait conclue; Y.________, créancière gagiste de 2ème rang, a formellement donné son accord en février 2004 et seule l'exécution de la vente est intervenue en avril 2007. En réponse à cette information, la Fondation a expliqué au débiteur qu'il devait discuter de la vente avec Y.________ exclusivement. Or, elle avait acquis, peu de semaines avant, un immeuble, dont le prix de réalisation ne couvrait pas sa créance à l'égard de l'intéressé; dans ces conditions, «la bonne foi lui imposait de faire état de son éventuelle opposition à l'opération de vente dont elle était informée le 17 novembre 2003». En renvoyant le débiteur à négocier avec Y.________, la Fondation «s'est implicitement et par avance ralliée à la décision de cette
dernière et laissé croire au débiteur qu'elle était indifférente à la cession de sa part de propriété sur l'immeuble»; on ne peut dès lors conclure à «aucune intention dolosive de la part du débiteur».

2.2 En vertu de l'art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
LP, toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite (al. 1); sont notamment assimilés aux donations les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de la prestation (al. 2 ch. 1).
2.2.1 L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ne s'applique (directement) qu'aux rapports juridiques soumis au droit civil fédéral (ATF 124 III 134 consid. 2b/bb). D'après la doctrine et la jurisprudence, cette disposition est également applicable aux litiges du droit des poursuites qui sont tranchés au regard du droit matériel (cf. KUMMER, in: Berner Kommentar, 1962, n° 53 ad art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et les citations), ainsi qu'aux contestations de droit des poursuites qui, à l'instar de l'action révocatoire (ATF 131 III 227 consid. 3.3; 114 III 110 consid. 3d), ont un effet réflexe sur le droit matériel (cf. ATF 137 III 268 consid. 4; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n° 2952). Conformément à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, il incombe au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde le motif de révocation invoqué (ATF 137 III 268 consid. 4; SCHÜPBACH, Droit et action révocatoires, 1997, n° 170 ad art. 289
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
LP).

La norme précitée - dont le volet procédural est désormais l'art. 152 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC (cf. Schweizer, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n° 1 ad art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC) - comporte certes le droit à l'administration de preuves pertinentes (ATF 114 II 289 consid. 2a), mais elle n'interdit pas au juge de refuser une mesure probatoire en raison d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 114 II 289 consid. 2a; STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, in: TDPS II/1, 2009, § 11 n° 687).
2.2.2 D'emblée, l'intimée conteste la régularité de l'offre de preuve du recourant, faisant valoir que celui-ci «n'a jamais sollicité l'expertise des lots de PPE [litigieux] avant la clôture des débats devant le Tribunal de première instance».

Cette opinion est erronée. L'offre de preuve doit certes être régulière, à savoir présentée en conformité de la procédure applicable (cf. parmi plusieurs: ATF 133 III 295 consid. 7.1; STEINAUER, op. cit., § 11 n° 685), comme l'exprime maintenant l'art. 152 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC (FF 2006 p. 6922). Il ne ressort cependant pas de la décision entreprise que cette exigence aurait été méconnue dans le cas présent; l'autorité cantonale n'a pas refusé d'ordonner une expertise parce qu'un tel moyen de preuve aurait été offert tardivement, mais ensuite d'une «appréciation anticipée des preuves». De surcroît, dans ses conclusions après enquêtes du 18 juin 2010, le recourant a expressément requis le premier juge d'«ordonner une expertise des droits indivis sur les lots PPE 2503 ft, 2 et 4, de la commune de E.________»(p. 13).
2.2.3 Pour décider s'il y a "disproportion notable" entre les prestations, il faut se reporter au moment où l'acte incriminé a été passé - non à la date de la saisie ou de la déclaration de faillite - et rechercher quelle était alors la valeur vénale du bien dont le débiteur s'est dessaisi, à savoir celle qui aurait pu en être obtenue en procédant au mode de réalisation le plus avantageux (ATF 21 p. 1270 consid. 4; 45 III 151 consid. 4; 45 III 178 consid. 3; Gaugler, Die paulianische Anfechtung, vol. I, 1944, p. 112/113, qui relève que la valeur de rendement, valable pour l'estimation des immeubles agricoles [art. 10
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 10 Valeur de rendement - 1 La valeur de rendement équivaut au capital dont l'intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond au revenu d'une entreprise ou d'un immeuble agricole exploité selon les usages du pays. Le revenu et le taux sont fixés d'après une moyenne pluriannuelle (période de calcul).
1    La valeur de rendement équivaut au capital dont l'intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond au revenu d'une entreprise ou d'un immeuble agricole exploité selon les usages du pays. Le revenu et le taux sont fixés d'après une moyenne pluriannuelle (période de calcul).
2    Le Conseil fédéral règle le mode et la période de calcul, ainsi que les modalités de l'estimation.
3    Les surfaces, bâtiments et installations, ainsi que les parties de ceux-ci qui ne sont pas utilisés à des fins agricoles (parties non agricoles) sont pris en compte dans l'estimation à la valeur de rendement découlant de leur usage non agricole.15
et 87
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 87 Estimation de la valeur de rendement - 1 La valeur de rendement est estimée par l'autorité, d'office ou à la demande d'un ayant droit. En ce qui concerne les projets de constructions ou d'installations, l'autorité peut procéder à une estimation provisoire.
1    La valeur de rendement est estimée par l'autorité, d'office ou à la demande d'un ayant droit. En ce qui concerne les projets de constructions ou d'installations, l'autorité peut procéder à une estimation provisoire.
1bis    Les personnes autorisées à demander l'estimation de la valeur de rendement peuvent exiger que l'inventaire soit estimé à la valeur qu'il représente pour l'exploitation.66
2    La valeur de rendement peut aussi être estimée par un expert; une telle estimation a force obligatoire lorsque l'autorité l'a approuvée.
3    Peuvent demander l'estimation de la valeur de rendement:
a  le propriétaire et chacun de ses héritiers;
b  tout titulaire, selon la présente loi, d'un droit d'emption ou de préemption sur l'entreprise ou sur l'immeuble dont il s'agit qui pourrait exercer son droit;
c  les créanciers gagistes, les cautions, ainsi que les personnes ou les institutions prévues à l'art. 76, lorsqu'ils accordent ou cautionnent un prêt garanti par un gage immobilier ou prennent à leur charge les intérêts d'un tel prêt, ou que la valeur de l'entreprise ou de l'immeuble s'est modifiée par suite d'un événement naturel, d'améliorations du sol, d'augmentation ou de diminution de la surface, de construction nouvelle, de transformation, de démolition ou de fermeture d'un bâtiment, de désaffectation ou pour d'autres raisons semblables.
4    L'autorité communique la nouvelle valeur de rendement au propriétaire, au requérant et au conservateur du registre foncier, en indiquant les montants correspondant à la valeur des parties non agricoles. Elle indique aussi la valeur que représente l'inventaire pour l'exploitation, si cette valeur a été estimée.67
LDFR], n'entre pas en considération). Les constatations relatives à la valeur vénale du bien aliéné, contrairement à la méthode d'estimation, relèvent du fait (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 132 III 489 consid. 2.3); le point de savoir si le prix accepté par le débiteur est "notablement inférieur à la valeur de la prestation" ressortit au droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

L'argumentation de l'autorité précédente repose, en substance, sur la considération qu'une expertise ne permettrait pas d'évaluer la «valeur marchande» du droit patrimonial aliéné en raison du nombre restreint de personnes «susceptibles d'être intéressées par l'acquisition d'une part minoritaire dans un bien immobilier». Cette argumentation ne peut être suivie. Au sens de l'art. 286 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
LP, la valeur vénale doit être déterminée en fonction d'un critère purement objectif, en faisant abstraction de la personne de l'acquéreur et du mode d'utilisation envisagé par lui (ATF 45 III 178 consid. 3). De surcroît, la juridiction cantonale perd de vue que, de manière générale, la part de PPE est un droit patrimonial indépendant (art. 655 al. 2 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles.
1    La propriété foncière a pour objet les immeubles.
2    Sont immeubles dans le sens de la présente loi:
1  les biens-fonds;
2  les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier;
3  les mines;
4  les parts de copropriété d'un immeuble.
3    Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes:
1  elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée;
2  elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.545
CC; cf. ATF 123 III 438 consid. 3a, pour la part de copropriété), susceptible d'estimation aux fins de saisie et de réalisation (art. 73a
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 73a - 1 La publication de la vente d'une part de copropriété d'un immeuble indiquera quelle quote-part ou quelle part en pour-cent ou en pour mille appartient au débiteur et renfermera la description de l'immeuble et de ses accessoires, avec indication de la valeur estimative. En cas de propriété par étages, elle renfermera également la description des parties de l'immeuble qui appartiennent au débiteur et, le cas échéant, de leurs accessoires spécifiques, avec indication de la valeur estimative.
1    La publication de la vente d'une part de copropriété d'un immeuble indiquera quelle quote-part ou quelle part en pour-cent ou en pour mille appartient au débiteur et renfermera la description de l'immeuble et de ses accessoires, avec indication de la valeur estimative. En cas de propriété par étages, elle renfermera également la description des parties de l'immeuble qui appartiennent au débiteur et, le cas échéant, de leurs accessoires spécifiques, avec indication de la valeur estimative.
2    La sommation de produire les droits de gage et les servitudes qui ont pris naissance sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les registres publics (art. 29, al 2 et 3, ci-dessus) aura trait non seulement aux droits de ce type grevant la part saisie, mais aussi aux droits grevant l'immeuble lui-même.
3    S'il résulte de l'extrait du registre foncier (art. 73 ci-dessus) que l'immeuble lui-même est grevé de droits de gage, la date de la vente ne sera provisoirement pas fixée; seule la sommation publique au sens de l'al. 2 ci-dessus sera faite, et l'office procédera à l'épuration de l'état des charges.
ss ORFI; cf. Ruedin, Propriété par étages et poursuite pour dettes et faillite, in: RNRF 1975 p. 327/328 ch. 2).
2.2.4 Le refus d'ordonner une expertise ne peut davantage être motivé par l'absence d'intention dolosive du débiteur et la connaissance que la partie demanderesse avait du projet de vente (cf. supra, consid. 2.1 in fine).

S'agissant des actes visés à l'art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
LP, seul l'élément objectif de la disproportion notable entre les prestations est suffisant; en particulier, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu l'intention de disposer à titre gratuit, ni que le bénéficiaire ait reconnu la disproportion entre les prestations (ATF 49 III 27; 53 III 38 consid. 1; 64 III 183 consid. 1; 95 III 47 consid. 2; pour la doctrine: KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2012, p. 391 n° 1539; A. Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n° 3, et Umbach-Spahn, in: KuKo SchKG, 2009, n° 1 ad art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
LP ). Autrement dit, ces actes «sont révocables sans considération de la bonne ou mauvaise foi des personnes impliquées» (Schüpbach, op. cit., n° 161 ad art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
LP, avec les références).

3.
Sous le couvert d'une "appréciation anticipée des preuves", l'autorité précédente a, en définitive, refusé d'ordonner une preuve portant sur un fait pertinent, en s'appuyant sur des motifs juridiques dépourvus de pertinence. Elle n'a pas attribué de force probante à d'autres éléments qui eussent rendu superfétatoire l'expertise réclamée par le recourant (cf. ATF 90 II 149 consid. 2), dès lors qu'elle reconnaît expressément que la valeur vénale du droit patrimonial transféré ne ressort d'aucune autre preuve administrée (cf. supra, consid. 2.1). Quoi qu'il en soit sous l'angle de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, l'arrêt déféré doit de toute manière être annulé, car une décision prise sans que les faits nécessaires à l'application de la loi aient été constatés est contraire au droit fédéral (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; 134 V 53 consid. 4.3).

Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Les frais et dépens de la procédure fédérale sont à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; ATF 137 V 201 consid. 7.1 et les arrêts cités), étant précisé que le recourant procède en tant que partie privée, et non en qualité d'entité de droit public dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à la juridiction précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Une indemnité de 8'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre foncier du canton de Genève à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Braconi