Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-3018/2013

Arrêt du 16 décembre 2013

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Jürg Steiger, juges,

Myriam Radoszycki, greffière.

A._______,
Parties
recourante,

contre

Billag SA, avenue de Tivoli 3, Case postale, 1701 Fribourg,

autorité de première instance,

Office fédéral de la communication OFCOM, Division Médias et poste, rue de l'avenir 44, 2500 Bienne,

autorité inférieure.

Objet Redevances de réception radio.

Faits :

A.
Par arrêt référencé A-6360/2009 du 22 août 2011, le Tribunal administratif fédéral a admis partiellement le recours de A._______ contre une décision de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) du 7 septembre 2009 concernant un litige opposant celle-ci à Billag SA (ci-après Billag) au sujet de la redevance de réception de programmes de radio à titre privé. Dans les motifs de son arrêt, il a constaté que A._______ avait acquis un véhicule pourvu d'un autoradio CD le 24 novembre 2004 et était donc soumise à l'obligation de payer la redevance de radio à partir du 1er décembre 2004. Il a en revanche libéré l'intéressée du paiement de ladite redevance pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 novembre 2004, celle-ci n'ayant jamais annoncé qu'elle disposait d'une radio/chaîne hi-fi chez elle. Il a donc renvoyé la cause à Billag pour qu'elle recalcule et fixe, par voie de décision, le montant des redevances dues.

B.
Par décision du 3 octobre 2011, Billag, se référant à l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral, a informé A._______ qu'elle lui enverrait, pour ses redevances de réception de radio, une facture d'un montant de Fr. 732.15 pour la période du 1er décembre 2004 au 31 mars 2009 et une facture de Fr. 535.30 pour la période du 1er avril 2009 au 31 mai 2012.

C.
Par décision du 8 avril 2013 portant la référence (...), l'OFCOM a rejeté le recours déposé par A._______ contre cette décision et a mis à sa charge Fr. 200.- de frais de procédure. Il a relevé que dans la mesure où l'assujettissement de cette dernière aux redevances de réception radio avait été confirmé par le Tribunal administratif fédéral, la seule question à résoudre était celle de l'exactitude du montant facturé à ce titre. L'OFCOM a constaté que Billag avait commis une petite erreur dans ce cadre, ayant facturé une somme totale de Fr. 1267.45 au lieu de Fr. 1'269.- (90 mois x 14.10). Cette "erreur" profitant à l'intéressée, il a renoncé à corriger le montant dû.

D.
Par lettre du 29 avril 2013 (timbre postal) intitulée "Requête en injonction de faire; Recours administratif; Référence de dossier (...)", A._______ (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision, concluant d'une part à ce que le Tribunal rende une "injonction de faire" au sens des "art. 1425-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile" à l'encontre de Billag (ci-après: l'autorité de première instance ou autorité intimée), d'autre part à l'allocation d'une "réparation" de Fr. 30'000.-. A l'appui de son recours, la recourante relève que "[son] appartement ne contient pas d'installation hi-fi et radio. Le contrat [qu'elle a] auprès de OFCOM est pour une installation hi-fi et radio et télévision en ce qui concerne la facturation". A titre de moyen de preuve, elle fournit plusieurs lettres des Forces motrices de (...) relatives au contrôle périodique de son installation électrique, dont un avis des défauts du 4 juin 2012 qui comporte la mention "lors de notre passage [du 31 mai 2012] cet appartement ne contenait pas d'installation hi-fi et radio".

E.
Par lettre du 14 mai 2013, le président de la Cour I du Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à régulariser son recours jusqu'au 28 mai 2013, en fournissant un exemplaire de la décision attaquée et en précisant ses conclusions et les faits sur lesquels elle fonde son recours. Il l'a également rendue attentive au fait qu'en principe, l'entrée en matière sur un recours est subordonnée à la perception d'une avance sur les frais présumés de la procédure.

F.
Par lettre du 27 mai 2013 adressée au Tribunal de céans, la recourante rappelle en substance qu'elle a toujours cru que la redevance de réception de radio était incluse dans la redevance de télévision. Vu qu'elle ne possède pas d'appareil de radio, elle demande à être exonérée de la redevance de radio et réclame la rectification en ce sens des factures de Billag, "dont le montant ne correspond pas à ce qui avait été prévu à la commande". Pour le reste, elle confirme les conclusions formulées dans son acte de recours (injonction de faire et versement de la somme de Fr. 30'000.- à titre de réparation) et transmet au Tribunal une copie de la décision attaquée, ainsi qu'une nouvelle copie des pièces déjà fournies le 29 avril 2013. Elle reproche enfin au Tribunal de ne jamais lui avoir retourné l'avis de réception relatif à sa lettre du 29 avril 2013.

G.
Par décision incidente du 4 juin 2013, la juge instructeur a accusé réception du recours et imparti à la recourante un délai au 26 juin 2013 pour verser la somme de Fr. 500.- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés. La recourante a procédé au versement de cette somme en date du 25 juin 2013.

H.
Par lettre du 2 juillet 2013 au Tribunal fédéral intitulée "contestation d'une facture", la recourante a demandé à ce Tribunal de faire "toutes vérifications nécessaires" relatives à la décision incidente précitée et cas échéant, de lui rembourser la somme déjà payée de Fr. 500.-. Réitérant les conclusions déposées à l'appui de son recours devant le Tribunal de céans, elle a également produit une facture de l'autorité intimée du 7 juin 2013 d'un montant de Fr. 1'436.55 portant sur les redevances de radio dues pour la période du 1er décembre 2004 au 31 mai 2013.

Le 3 juillet 2013, le Tribunal fédéral a transmis ce courrier et ses annexes au Tribunal de céans comme objet de sa compétence.

I.
Dans sa prise de position du 19 juillet 2013, l'autorité inférieure a pris acte du recours et conclu, sous suite de frais, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.

J.
Par lettre du 31 juillet 2013 au Tribunal administratif fédéral intitulée "Faire appel d'un recours et d'un jugement. Opposition à une injonction de payer", la recourante a déclaré faire appel contre le "jugement" rendu par l'OFCOM le 19 juillet 2013. Elle a également déclaré faire opposition à l'injonction de payer la somme de Fr. 700.- ordonnée contre elle par l'OFCOM et par le Tribunal administratif fédéral. A l'appui de sa requête, elle a fourni en annexe un récépissé postal du 15 juillet 2013 portant sur le paiement de la somme de Fr. 200.- en faveur de l'OFCOM.

Par ordonnance du 14 août 2013, le Tribunal de céans a rappelé à la recourante que le bien-fondé des Fr. 200.- mis à sa charge par l'OFCOM faisait déjà - sous réserve de la recevabilité du recours - l'objet de la présente procédure.

K.
Dans sa prise de position du 26 août 2013, l'autorité inférieure a pris acte du courrier de la recourante du 31 juillet 2013 sans formuler d'observations particulières.

L.
Par lettre du 30 août 2013 à la juge instructeur intitulée "A un juge et avocat pour demander une consultation", la recourante s'est enquise de l'évolution de la procédure. Elle a également demandé à être reçue afin que le Tribunal lui indique les démarches à entreprendre et assure la défense de ses intérêts en rapport avec sa demande de remboursement et de restitution de ses avis de réception envoyés les 29 avril et 31 juillet 2013 et qui ne lui sont jamais revenus en retour.

Par ordonnance du 4 septembre 2013, la juge instructeur a relevé qu'il n'appartenait pas au Tribunal de conseiller ou d'assurer la défense des intérêts de la recourante, mais bien uniquement de trancher le recours déposé. Elle a précisé que l'échange d'écritures était désormais terminé et que sauf éventuelles mesures d'instructions complémentaires, la cause serait gardée à juger.

M.
Par ordonnance du 8 octobre 2013, la juge instructeur a transmis à l'autorité de première instance une copie du dossier de la cause, l'invitant à se déterminer à son sujet. Par lettre du 15 octobre 2013, l'autorité intimée a déclaré se référer intégralement aux prises de position déposées par l'autorité inférieure.

N.
Par ordonnance du 16 octobre 2013, la juge instructeur a donné à la recourante la possibilité de déposer des observations finales jusqu'au 20 novembre 2013.

Par lettre du 7 novembre 2013 intitulée "Contestation d'une facture", la recourante prie le Tribunal administratif fédéral de bien vouloir "prendre acte de la résiliation de son contrat concernant la réception de radio à titre privé souscrit auprès de Billag sous le numéro (...)". Elle demande au Tribunal de modifier la facturation dans la mesure où son appartement ne contient pas d'installation radio.

Les autres faits de la cause seront, en tant que de besoin, repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), pour autant qu'il n'existe pas de motif d'exclusion selon l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF). Conformément à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral est notamment compétent pour traiter des recours contre les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (let. d). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], sur renvoi de son art. 6 al. 4). La décision de cette autorité satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du litige.

1.2 Déposé en temps utile (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) par le destinataire de la décision attaquée (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), le recours est rédigé par écrit, signé et comporte des conclusions (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). A première vue, il est donc recevable.

2.

2.1 Selon le principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité précédente s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, qui délimitent l'objet possible de la procédure de recours ("Anfechtungsgegenstand"). Les conclusions du recourant, qui, selon la maxime de disposition, détermineront ensuite l'objet exact du litige devant l'autorité de recours ("Streitgegenstand"), doivent donc obligatoirement s'inscrire dans ce cadre prédéfini, sous peine d'irrecevabilité (ATF 131 II 200 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4674/2010 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1, A-2232/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.1 et A-67/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.1; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. 2.1, 2.7 s. et 2.213; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 823 ss; Markus Müller, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, n. 5 ad art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA).

En particulier, en vertu du principe de l'autorité matérielle de la chose jugée (principe "ne bis in idem") - qui s'applique en tout cas devant les tribunaux administratifs (ATF 117 V 237 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.1 et 2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-540/2009 du 6 décembre 2010 consid. 6.2) -, les conclusions du recourant ne peuvent servir à remettre en cause un rapport juridique qui a déjà été arrêté dans le cadre d'un (autre) jugement définitif rendu sur la base des mêmes faits et des mêmes règles de droit (ATF 121 III 474 consid. 4a; Moor/Poltier, op. cit., p. 378 s.). En principe, l'autorité matérielle de la "chose jugée" ne s'étend qu'au dispositif du jugement rendu et non à ses motifs. La jurisprudence prévoit cependant une exception en cas de jugement de renvoi. Ainsi, lorsqu'une autorité de recours renvoie l'affaire à une autorité inférieure avec des instructions impératives, comme le permet l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours, sont tenues de se conformer aux instructions figurant dans les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Autrement dit, l'administration est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne peut non plus, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (ATF 131 III 91 consid. 5.2; 120 V 233 consid. 1a; 117 V 237 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8C_629/2010 du 29 mars 2010 consid. 5, 9C_703/2009 du 30 octobre 2010 consid. 2.2; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 448, n. 30.4).

2.2 En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue dans le contexte suivant. Par arrêt du 22 août 2011, le Tribunal administratif fédéral a constaté que Billag et, sur recours, l'OFCOM (par décision du 7 septembre 2009) avaient considéré à tort que la recourante était astreinte au paiement de la redevance de réception de radio à titre privé à compter du 1er mars 2004; en effet, il ne serait pas établi que la recourante possède effectivement un appareil radio dans son appartement. Le Tribunal a en revanche constaté que la recourante était bien astreinte au paiement d'une telle taxe à compter du 1er décembre 2004, soit dès le mois suivant l'acquisition par l'intéressée - selon ses propres dires - d'un véhicule automobile équipé d'un autoradio CD, ceci que l'intéressée écoute ou non la radio au moyen de cet appareil (art. 44 al. 2 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision en vigueur jusqu'au 31 mars 2010 [aORTV, RO 1997 2903]; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 août 2011 en la cause A-6360/2009 consid. 4.2). Dans son dispositif, il a donc admis partiellement le recours, annulé la décision de l'OFCOM du 7 septembre 2009 et renvoyé la cause à Billag pour nouvelle décision dans le sens des considérants, autrement dit - c'est ce qui ressort du considérant 5 de l'arrêt - pour que cette autorité "recalcule et fixe, par voie de décision, le montant de la redevance due [par la recourante] pour la réception de programmes de radio du 1er décembre 2004 au 31 mars 2009".

Par décision du 3 octobre 2011, Billag, se référant à l'arrêt précité, a informé la recourante qu'elle lui enverrait, pour ses redevances de réception de radio, une facture d'un montant de Fr. 732.15 pour la période du 1er décembre 2004 au 31 mars 2009 et d'un montant de Fr. 535.30 pour la période du 1er avril 2009 au 31 mai 2012. Par décision du 8 avril 2013 comportant le n° de référence 1000325741, l'autorité inférieure rejette le recours déposé par la recourante contre cette décision. Elle relève que, dans la mesure où l'assujettissement de cette dernière aux redevances de réception radio a été confirmé par le Tribunal administratif fédéral, la seule question à résoudre est désormais celle de l'exactitude du montant facturé à ce titre par Billag. Elle constate que cette dernière a commis une petite erreur dans ce cadre, ayant facturé une somme totale de Fr. 1267.45 au lieu de Fr. 1'269.- (90 mois x Fr. 14.10). Cette "erreur" profitant à l'intéressée, elle renonce cependant à corriger le montant dû.

3.
Au vu de ce qui précède, la présente procédure de recours, dirigée contre la décision précitée de l'OFCOM, ne peut viser qu'à vérifier si c'est à bon droit que cette autorité a confirmé le montant des redevances de radio facturées le 3 octobre 2011 à la recourante pour la période du 1er décembre 2004 au 31 mai 2012.

3.1

3.1.1 Les conclusions suivantes de la recourante ne s'inscrivent toutefois nullement dans ce cadre. Ainsi, dans son recours intitulé "Requête en injonction de faire/Recours administratif", la recourante conclut d'une part à ce que le Tribunal rende, à l'encontre de Billag, une "injonction de faire" au sens des "art. 1425-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile", d'autre part à ce qu'il lui alloue une "réparation" de Fr. 30'000.-.

De telles conclusions n'ont strictement aucun rapport avec l'objet du litige et doivent être déclarées irrecevables.

3.1.2 A l'appui de son recours, la recourante insiste également sur le fait que "[son] appartement ne contient pas d'installation hi-fi et radio". En substance - et si on interprète son recours à la lumière de sa motivation (ATF 127 IV 101 consid. 1) -, elle demande à être exonérée du paiement de la redevance de réception de radio (cf. aussi sa lettre du 27 mai 2013 au Tribunal). Une telle conclusion, par laquelle la recourante conteste le principe de son assujettissement à la redevance radio dès le 1er décembre 2004 - et non uniquement le montant dû à ce titre -, sort elle aussi du cadre possible de l'objet du litige. En effet, comme on l'a vu ci-dessus, un tel assujettissement, qui contrairement à ce que croit la recourante, ne concerne nullement son appartement mais uniquement son véhicule, a déjà été confirmé par le Tribunal de céans dans un arrêt rendu le 22 août 2011 dans le cadre d'une procédure séparée, ceci de manière à lier toute autorité - y compris le Tribunal de céans - qui serait à nouveau saisie de la même question (principe "ne bis in idem"). Le Tribunal de céans ne peut donc entrer en matière sur un tel grief.

3.2 Reste la question du montant exact facturé à la recourante au titre de ses redevances de radio dès le 1er décembre 2004.

Cette question constitue le seul objet de la décision attaquée et le seul objet possible du litige. Cela étant, les griefs que la recourante élève à l'encontre du montant desdites redevances sont très généraux. Elle explique en effet que le montant facturé ne correspond pas à ce qui était "prévu à la commande" et requiert que "cette facture (soit) contrôl(ée) et rectifi(ée)" (cf. courrier de la recourante au Tribunal du 27 mai 2013). Cela étant, la recourante ne conteste pas spécifiquement le montant mensuel facturé de Fr. 14.10 au titre de la redevance de radio. Celui-ci correspond d'ailleurs exactement à ce que prévoit le droit applicable (cf. art. 59 al. 1 let. a
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 59 Exigibilité, recouvrement, remboursement et prescription - (art. 69, al. 3, LRTV)
1    La redevance est exigible 60 jours après l'émission d'une facture annuelle et 30 jours après l'émission d'une facture trimestrielle.
2    Lorsque l'organe de perception n'a pas facturé la redevance, ou qu'il apparaît que la facture n'est pas correcte, il procède au recouvrement ou au remboursement du montant en question.
3    Le délai de prescription pour la redevance court à compter de l'exigibilité de la redevance et est de cinq ans.
ORTV et 36 al. 1 let. b de la loi du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]). Il n'y a par ailleurs pas d'élément qui permette de retenir que le calcul de l'autorité inférieure est incorrect. Le recours s'avère dès lors à cet égard mal fondé et doit être rejeté.

4.
Il convient encore de se demander si le "recours" déposé ne devrait pas être traité comme une demande en révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 août 2011.

En principe, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre l'un de ses propres arrêts. Une telle demande n'est toutefois recevable qu'à de strictes conditions. A teneur de l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF, les art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), qui prévoient en particulier une liste exhaustive des motifs de révision, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. Ainsi, la révision peut notamment être demandée si par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d), ou si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente (art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
). A teneur de l'art. 46
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 46 Rapport avec le recours - Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
LTAF, les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre de l'arrêt dudit Tribunal ne peuvent toutefois être invoqués dans une demande de révision. L'art. 67 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
PA régit le contenu et la forme de la demande de révision (art. 47
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
PA). Selon cette disposition, les art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable.
PA s'appliquent à la demande de révision, qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile (en principe 90 jours dès la découverte du motif, cf. art. 124
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF) est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.

En l'occurrence, le "recours" déposé, qui ne fait même pas mention de l'arrêt précité du 22 août 2011, ne satisfait toutefois clairement pas exigences précitées, ne serait-ce que d'un point de vue formel. En particulier, la recourante ne fait valoir aucun motif valable de révision au sens de ce qui précède, se limitant à réitérer un argument non pertinent - l'absence d'appareil radio à domicile - qu'elle faisait déjà valoir dans le cadre de la procédure menée en 2011. Or les demandes de révision et de réexamen ne peuvent servir à remettre indéfiniment en cause des jugements ou décisions entrés en force; les motifs de révision doivent nécessairement correspondre à des griefs "nouveaux" qui ne pouvaient être soulevés dans un recours ordinaire contre la décision (cf. art. 46
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 46 Rapport avec le recours - Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
LTAF; ATF 120 Ib 42 consid. 2b).

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de traiter le recours comme une demande en révision de l'arrêt du Tribunal de céans du 22 août 2011.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il s'avère recevable.

En application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et de l'art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit à une telle indemnité (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

[le dispositif figure à la page suivante]

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de la présente procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité de première instance (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Myriam Radoszycki

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

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