Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-6032/2009
{T 0/2}

Arrêt du 16 décembre 2009

Composition
Jérôme Candrian (président du collège), André Moser, Marianne Ryter Sauvant, Claudia Pasqualetto Péquignot,
Lorenz Kneubühler, juges,
Yanick Felley, greffier.

Parties
X._______,
recourante,

contre

Préposé fédéral à la protection des données
et à la transparence (PFPDT),
Feldeggweg 1, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Déni de justice (retard injustifié).

Faits :

A.
A.a Il résulte du dossier que, le 18 juin 2009, X._______, journaliste RP, a déposé une demande d'accès à des documents officiels auprès de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP, Unité de direction santé publique, Division maladies transmissibles), sur la base de l'art. 6 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans, RS 152.3). Elle a accompli cette démarche par courrier électronique, en remplissant le formulaire y afférent sur le site internet de l'OFSP. La demande d'accès avait pour objet les deux documents ainsi décrits : d'une part, le « rapport sur l'impact médico-économique de Gardasil en Suisse du 2 avril 2007» ; et, d'autre part, la « déclaration complète des conflits d'intérêt des membres de la Commission fédérale pour les vaccinations ainsi que des membres du Groupe de travail constitué pour l'élaboration du rapport ''Impfung gegen humane Papillomaviren (HPV)'' (Arbeitsgruppe HPV-Impfung) ».

X._______ mène des recherches journalistiques en lien avec la préparation d'un ouvrage à paraître en mars 2010 sur la vaccination anti-HPV (human papillomavirus), dans lequel elle thématise notamment la question du conflit d'intérêts. Elle souhaite avoir accès aux documents demandés afin de clarifier dans quelle mesure les recommandations émises par la Commission fédérale pour les vaccinations ont été formulées de manière indépendante.

Le 29 juin 2009, l'OFSP a fait parvenir à X._______ un courriel, auquel était adjoint un article, au format « pdf », de T. Szucs, intitulé « Cost-effectiveness analysis of adding a quadrivalent HPV vaccine to the cervical cancer screening programme in Switzerland », qui a pour base le rapport sur l'impact médico-économique de Gardasil en Suisse.

A.b Le même jour, soit le 29 juin 2009, toujours par voie électronique, X._______ a accusé réception de l'article précité, et a rappelé à l'OFSP qu'elle restait dans l'attente de l'autre document sollicité. Le lendemain, par courriel du 30 juin 2009, l'OFSP a répondu à X._______ qu'elle recevrait une réponse.

A.c Le 13 juillet 2009, X._______ a adressé un courriel à l'OFSP, l'enjoignant de donner suite dans les meilleurs délais à sa demande du 18 juin 2009 encore pendante, et lui précisant que, à défaut, une procédure en médiation serait introduite.

Par courriel du 17 juillet 2009, l'OFSP a répondu à X._______ qu'il ne pouvait donner suite à la transmission du document demandé. A l'appui de son refus, il invoque que la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) est une commission consultative qui, en soi, n'entre pas dans le champ d'application de la loi sur la transparence ; et que le Groupe de travail constitué pour l'élaboration du rapport « Impfung gegen Papillonmaviren (HPV) » échappe également à la législation sur la transparence, en tant qu'il s'agit d'un sous-groupe de la CFV.

B.
B.a X._______ a ensuite, le 17 juillet 2009, adressé, conformément à l'art. 13
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 13 Médiation - 1 Toute personne peut déposer une demande en médiation:
1    Toute personne peut déposer une demande en médiation:
a  lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée;
b  lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais;
c  lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition.
2    La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position.13
3    Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée.
LTrans, une demande en médiation au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après également le PFPDT ou le Préposé fédéral).

Par correspondance du 27 juillet 2009, le Préposé fédéral a accusé réception de la demande ; il a avisé X._______ qu'il allait ouvrir une procédure en médiation au sens de l'art. 13
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 13 Médiation - 1 Toute personne peut déposer une demande en médiation:
1    Toute personne peut déposer une demande en médiation:
a  lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée;
b  lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais;
c  lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition.
2    La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position.13
3    Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée.
LTrans et qu'elle serait informée de la suite de la procédure. Il l'a toutefois avertie que, en raison de ressources limitées, il ne serait pas en mesure de mener la procédure en médiation dans le délai de 30 jours prévu par la loi.

B.b X._______, constatant par lettre du 7 septembre 2009 adressée au Préposé fédéral qu'aucun délai ne lui avait encore été spécifié et qu'elle restait sans nouvelles depuis la missive de ce dernier du 27 juillet 2009, l'a informé de son intention de saisir le Tribunal administratif fédéral pour déni de justice si aucune réponse ne lui parvenait dans les 10 jours ; elle s'est référée à l'arrêt rendu par le Tribunal de céans le 16 avril 2009 dans une cause similaire.

Par lettre du 15 septembre 2009 à X._______, le Préposé fédéral a accusé réception de la correspondance susmentionnée du 7 septembre 2009, et répondu qu'il espérait traiter sa demande en médiation dans les prochains mois.

C.
Par mémoire du 21 septembre 2009, X._______ (ci-après la recourante), sur le fondement des art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et 14 LTrans, a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours pour déni de justice (retard injustifié) à l'encontre du Préposé fédéral (ci-après également l'autorité inférieure). Elle conclut, sous suite de dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif fédéral d'ordonner à l'autorité inférieure d'entreprendre et d'achever la procédure en médiation dans le délai de 30 jours fixé par la loi sur la transparence.

D.
Dans son mémoire en réponse du 20 octobre 2009, l'autorité inférieure a déclaré qu'elle ne contestait pas les faits décrits par la recourante. Elle reconnaît ne pas être en mesure de mener les procédures en médiation dans les délais légaux, en raison de ses ressources limitées. Par ailleurs, s'agissant de la requête de la recourante lui demandant d'entreprendre et d'achever la procédure en médiation dans un délai de 30 jours conformément à l'art. 14
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 14 Recommandation - Lorsque la médiation n'aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.
LTrans, l'autorité inférieure précise qu'elle fixe elle-même les modalités de la procédure de consultation, et qu'elle décide en fonction du cas concret si cette procédure a lieu par écrit ou oralement. Elle ajoute qu'elle traite en principe les demandes en médiation chronologiquement, selon leur ordre d'entrée.

E.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, si besoin, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :

1.
Aux termes des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours lui est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, rendues par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Il est également recevable lorsque ces autorités, sans en avoir le droit, s'abstiennent de rendre une décision sujette à recours ou tardent à le faire (art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA).

1.1 Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence est nommé par le Conseil fédéral ; il s'acquitte de ses tâches de manière autonome, et il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale (art. 26 al. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 26 Restrictions au droit d'accès - 1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
1    Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
a  une loi au sens formel le prévoit, notamment pour protéger un secret professionnel;
b  les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
c  la demande d'accès est manifestement infondée notamment parce qu'elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière.
2    Il est au surplus possible de refuser, de restreindre ou de différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
a  lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
a1  ses intérêts prépondérants l'exigent,
a2  il ne communique pas les données à un tiers.
b  lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
b1  si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou
b2  si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
3    Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 2, let. a, ch. 27.
4    Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.
et 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 26 Restrictions au droit d'accès - 1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
1    Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
a  une loi au sens formel le prévoit, notamment pour protéger un secret professionnel;
b  les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
c  la demande d'accès est manifestement infondée notamment parce qu'elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière.
2    Il est au surplus possible de refuser, de restreindre ou de différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
a  lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
a1  ses intérêts prépondérants l'exigent,
a2  il ne communique pas les données à un tiers.
b  lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
b1  si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou
b2  si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
3    Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 2, let. a, ch. 27.
4    Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.
de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [LPD, RS 235.1]). Il constitue, à ce titre, une unité de l'administration fédérale décentralisée (cf. annexe à l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]).

1.2 Il résulte de l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA que, pour être recevable, un recours pour déni de justice ou retard injustifié doit porter sur l'absence d'une décision à laquelle le justiciable a droit ; l'acte que l'autorité tarde à rendre doit donc, en principe, être une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et qui plus est, susceptible de recours devant l'autorité saisie du pourvoi en déni de justice (cf. ATAF 2008/15 du 21 avril 2008 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-75/2009 du 16 avril 2009 consid. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 5.18; Markus Müller in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich et St-Gall, 2008, ad art. 5, n. 8; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/ Bâle/Genève 2009, ad art. 46a, n. 5).

2.
Sur ce vu, il sied d'examiner dans l'espèce, s'agissant de la recevabilité du recours pour déni de justice (retard injustifié), si la recourante a bien droit à une décision, et si une telle décision est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La réponse à cette question résulte de l'examen des dispositions matérielles applicables en la matière, savoir celles de la loi sur la transparence.

2.1 Les étapes de la procédure d'accès à des documents officiels sont précisément réglées dans la loi sur la transparence (art. 10 ss
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
LTrans), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Comme le précise son article premier, cette loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration (cf. ATF 133 II 209 consid. 2.1 et les références doctrinales citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-75/2009 du 16 avril 2009 consid. 4.1 et A-7369/2006 du 24 juillet 2007 consid. 4.1).
En premier lieu, selon l'art. 10 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
LTrans, la personne intéressée doit introduire une demande d'accès auprès de l'autorité (ci-après l'autorité première) qui a produit ou reçu les documents officiels à titre de destinataire principal. L'autorité première ainsi saisie doit prendre position aussitôt que possible sur la demande d'accès, mais au plus tard dans un délai de 20 jours dès sa réception (art. 12 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 12 Prise de position de l'autorité - 1 L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
1    L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
2    Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.11
3    Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu.12
4    L'autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d'accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d'accès et son motif sont communiqués par écrit.
LTrans) ; ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer (art. 12 al. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 12 Prise de position de l'autorité - 1 L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
1    L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
2    Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.11
3    Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu.12
4    L'autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d'accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d'accès et son motif sont communiqués par écrit.
LTrans) ; il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels contenant des données personnelles (art. 12 al. 3
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 12 Prise de position de l'autorité - 1 L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
1    L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
2    Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.11
3    Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu.12
4    L'autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d'accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d'accès et son motif sont communiqués par écrit.
LTrans). Par ailleurs, l'art. 10 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans, RS 152.31) prévoit que les demandes nécessitant un surcroît important de travail sont traitées dans un délai raisonnable.

En deuxième lieu, d'après l'art. 13 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 13 Médiation - 1 Toute personne peut déposer une demande en médiation:
1    Toute personne peut déposer une demande en médiation:
a  lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée;
b  lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais;
c  lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition.
2    La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position.13
3    Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée.
et 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 13 Médiation - 1 Toute personne peut déposer une demande en médiation:
1    Toute personne peut déposer une demande en médiation:
a  lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée;
b  lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais;
c  lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition.
2    La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position.13
3    Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée.
LTrans, lorsque la demande d'accès est limitée, différée ou refusée, ou lorsque l'autorité première n'a pas pris position sur la demande dans les délais, le requérant peut, dans les 20 jours suivant la réception de la prise de position de l'autorité, respectivement à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position, déposer une demande en médiation auprès du Préposé fédéral. Si ce dernier entre en matière sur la demande en médiation, il doit la traiter sur le fond en tentant de concilier les deux parties, après les avoir entendues. La procédure de consultation menée par le Préposé fédéral peut se faire par écrit ou oralement (cf. art. 12 al. 2
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 12 Médiation - (art. 13 LTrans)
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) examine si la façon dont la demande d'accès a été traitée est conforme à la loi et appropriée.8
2    Il entend les parties et s'efforce de les amener à un accord. Il leur soumet, si nécessaire, des propositions. La procédure peut se dérouler oralement ou par écrit.
3    Il constate le résultat de la médiation et le communique par écrit aux parties.
OTrans). Lorsque la médiation n'aboutit pas, le Préposé fédéral doit établir, dans les 30 jours à compter de la réception de la demande en médiation, une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure (art. 14
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 14 Recommandation - Lorsque la médiation n'aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.
LTrans). Cette recommandation, qui n'a pas la qualité d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA), est en soi dépourvue d'effets obligatoires (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-75/2009 du 16 avril 2009 consid. 4.1; Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration, FF 2003 1807, 1865 [ci-après: Message du 12 février 2003]; Christine Guy-Ecabert, Procédure administrative et médiation, Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 97).

Ensuite, en troisième lieu, au titre de l'art. 15 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
LTrans, le requérant peut, dans les 10 jours qui suivent la réception de la recommandation établie par le PFPDT, et que celle-ci fasse ou non entièrement suite à la demande d'accès, demander que l'autorité première rende une décision selon l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En tout état de cause, l'autorité première doit rendre une décision, si, s'écartant de la recommandation du Préposé fédéral, elle entend soit refuser, différer ou limiter le droit d'accès (art. 15 al. 2 let. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
LTrans), soit accorder le droit d'accès à un document officiel qui contient des données personnelles (art. 15 al. 2 let. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
LTrans). Rendue d'office ou sur requête, la décision de l'autorité première doit alors intervenir dans les 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation, respectivement de la requête en décision (art. 15 al. 3
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
LTrans).

La décision de l'autorité première peut enfin faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, conformément aux dispositions de la PA (art. 16 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 16 Recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret.
LTrans).

2.2 Ainsi donc, de manière générale, la loi sur la transparence consacre une procédure d'accès aux documents officiels qui se divise en "deux parties principales" (cf. Message du 12 février 2003, FF 2003 1859) : d'une part, les procédures de demande d'accès (auprès de l'autorité première), de médiation (auprès du PFPDT) ; et, d'autre part, les procédures de décision (auprès de l'autorité première) et de recours (auprès du Tribunal administratif fédéral). Ces deux parties doivent toutefois être appréhendées dans leur globalité : chacune de leur étape étant essentielle, elles forment un tout indissociable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7369/2006 du 24 juillet 2007 consid 4.3). Admettre le contraire reviendrait à vider de leur substance les art. 10 ss
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
LTrans, dont le but final - et partant la raison d'être - est le prononcé par l'autorité première d'une décision sur le droit d'accéder à des documents officiels dans les délais légaux. Il est ainsi essentiel que le Préposé fédéral lui-même procède à la médiation et, en cas d'échec de celle-ci, établisse sa recommandation dans le délai légal que lui assigne la loi sur la transparence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-75/2009 du 16 avril 2009 consid. 4.3).

2.3 Dans l'espèce, le 17 juillet 2009, l'OFSP (autorité première) a refusé la transmission du document officiel demandé par la recourante. Or, malgré la requête écrite que celle-ci lui a adressée le même 17 juillet 2009, le Préposé fédéral n'a pas mené à temps la médiation instituée par l'art. 13
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 13 Médiation - 1 Toute personne peut déposer une demande en médiation:
1    Toute personne peut déposer une demande en médiation:
a  lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée;
b  lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais;
c  lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition.
2    La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position.13
3    Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée.
LTrans, ni n'a émis de recommandation dans le délai légal prévu par l'art. 14
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 14 Recommandation - Lorsque la médiation n'aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.
LTrans. De là, la recourante n'a pas pu obtenir de l'autorité première la décision dont il est question à l'art. 15
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
LTrans, ni recourir, cas échéant, contre cette décision. Le retard à procéder de l'autorité inférieure est bien la cause du retard à recevoir une décision sur sa demande d'accès dont se plaint la recourante. Le recours pour retard injustifié fondé sur l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA est donc ouvert contre le Préposé fédéral dès ce stade de la procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-75/2009 du 16 avril 2009 consid. 6).

Au surplus, le recours, déposé par une personne ayant qualité pour agir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), répond aux exigences de temps (art. 50 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est donc recevable.

3.
Aux termes de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée et jugée dans un délai raisonnable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_184/2007 du 29 août 2007 consid. 2.1, et les références citées). L'autorité viole cette garantie constitutionnelle, lorsqu'elle ne rend pas - ou empêche que soit rendue - la décision qui doit être prise dans le délai prescrit par la loi. L'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA constitue la transposition procédurale de cette disposition constitutionnelle et des droits qu'elle induit.

3.1 Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1 ci-avant), la loi sur la transparence ponctue de délais précis, fixés en jours, la procédure d'accès à des documents officiels. Il s'agit de délais qui sont clairement impératifs. La recommandation que le Préposé fédéral peut être amené à rendre « doit [en effet] être formulée avant l'échéance du délai de trente jours » (cf. Message du 12 février 2003, FF 2003 1865) ; et la décision de l'autorité première « doit être rendue dans les vingt jours à compter de la date de réception de la recommandation » (cf. Message du 12 février 2003, FF 2003 1866). Ces obligations s'imposent ainsi à leurs destinataires ; et elles ont pour corollaire des droits subjectifs au bénéfice de l'administré, qui peut exiger du Préposé fédéral et de l'autorité première qu'ils agissent dans le respect des délais légaux. A défaut, le retard pris par ces autorités viole les art. 14 ss
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 14 Recommandation - Lorsque la médiation n'aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.
LTrans.

3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure n'a pas procédé à temps à la médiation et n'a donc pas établi sa recommandation dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la demande en médiation, contrairement à ce que prévoit l'art. 14
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 14 Recommandation - Lorsque la médiation n'aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.
LTrans. De là, l'autorité première n'a pas pu rendre de décision au titre de l'art. 15
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
LTrans.

Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure a avancé pour sa défense qu'elle ne disposait pas des ressources nécessaires pour agir dans le délai légal. Elle expose en avoir informé le Conseil fédéral à plusieurs reprises, et, en dernier lieu, dans le rapport explicatif qu'elle lui a adressé, le 29 mai 2009, conformément à l'art. 19
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 19 Evaluation - 1 Le PFPDT évalue l'application, l'efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en oeuvre de la présente loi; il en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral.
1    Le PFPDT évalue l'application, l'efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en oeuvre de la présente loi; il en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral.
2    Il soumet au Conseil fédéral un premier rapport sur les coûts de mise en oeuvre de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.
3    Les rapports du PFPDT sont publiés.
LTrans (pièce A du bordereau de l'autorité inférieure). De plus, invoque-t-elle, l'évaluation de la loi sur la transparence réalisée par l'Institut des hautes études en administration publique (IDHEAP), le 24 avril 2009, souligne la nécessité d'augmenter les ressources allouées au Préposé fédéral (pièce B du bordereau de l'autorité inférieure).

Ces assertions ne sauraient toutefois suffire à justifier le retard de l'autorité inférieure à procéder. En effet, le Tribunal fédéral, le Tribunal de céans et la doctrine retiennent en tous les cas qu'un effectif du personnel insuffisant ou une surcharge de travail de l'autorité ne constitue aucunement un motif propre à justifier un tel retard ; il appartient en effet à l'Etat d'organiser son administration de manière à garantir aux citoyens une procédure conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-75/2009 du 16 avril 2009 consid. 6; Moser/ Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 5.26).

Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne peut qu'admettre le recours déposé pour retard injustifié à l'encontre du Préposé fédéral.

4.
La recourante invoque encore que tout laisse à craindre que la surcharge de travail du Préposé fédéral affecte l'ensemble des demandes en médiation. Elle estime inacceptable pareille situation, en ce sens que le retard systématique pris dans les procédures contraindrait tout justiciable à saisir le Tribunal administratif fédéral avant de pouvoir obtenir une médiation et une recommandation dans un délai déterminé. Elle prie ainsi le Tribunal administratif fédéral de bien vouloir instruire le Préposé fédéral de réviser sa procédure, de telle sorte que le justiciable ne soit plus contraint de déposer chaque fois un recours près le Tribunal administratif fédéral pour que sa demande en médiation soit traitée dans les délais prévus par la loi.

En ce grief, la recourante invoque une situation qui, tout en participant de son cas particulier, en dépasse le seul cadre. La question de savoir si elle invoque ainsi toujours un intérêt particulier et direct au respect de la loi, qui soit digne de protection au sens de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, et qui soit par suite recevable, peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu'il convient de toute façon, au vu de la présente espèce, d'émettre les considérations suivantes.

5.
5.1 La loi sur la transparence est récente dans son entrée en vigueur (elle date du 1er juillet 2006). A cet égard, l'autorité inférieure, maillon déterminant dans la mise en oeuvre de cette loi, est rattachée administrativement à la Chancellerie fédérale (cf. Thomas Sägesser, Die institutionnelle Stellung des Eidgenössischen Datenschutz- und Oeffentlichkeitsbeauftragten, AJP/PJA 11/2009, p. 1420, 1422; voir aussi consid. 1.1 ci-avant). L'autorité inférieure s'acquitte de ses tâches de manière autonome (art. 26 al. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 26 Restrictions au droit d'accès - 1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
1    Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
a  une loi au sens formel le prévoit, notamment pour protéger un secret professionnel;
b  les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
c  la demande d'accès est manifestement infondée notamment parce qu'elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière.
2    Il est au surplus possible de refuser, de restreindre ou de différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
a  lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
a1  ses intérêts prépondérants l'exigent,
a2  il ne communique pas les données à un tiers.
b  lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
b1  si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou
b2  si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
3    Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 2, let. a, ch. 27.
4    Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.
LPD), et dispose d'un secrétariat permanent et de son propre budget (art. 26 al. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 26 Restrictions au droit d'accès - 1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
1    Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
a  une loi au sens formel le prévoit, notamment pour protéger un secret professionnel;
b  les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
c  la demande d'accès est manifestement infondée notamment parce qu'elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière.
2    Il est au surplus possible de refuser, de restreindre ou de différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
a  lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
a1  ses intérêts prépondérants l'exigent,
a2  il ne communique pas les données à un tiers.
b  lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
b1  si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou
b2  si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
3    Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 2, let. a, ch. 27.
4    Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.
LPD) (cf. Message du 12 février 2003, FF 2003 1870). Elle évalue l'application de la loi et en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral (art. 19 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 19 Evaluation - 1 Le PFPDT évalue l'application, l'efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en oeuvre de la présente loi; il en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral.
1    Le PFPDT évalue l'application, l'efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en oeuvre de la présente loi; il en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral.
2    Il soumet au Conseil fédéral un premier rapport sur les coûts de mise en oeuvre de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.
3    Les rapports du PFPDT sont publiés.
LTrans), à la surveillance duquel elle est soumise (cf. Sägesser, op. cit., p. 1421).

Par ailleurs, le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale et il en assure la surveillance générale (art. 178 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
et art. 187 al. 1 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 187 Autres tâches et compétences - 1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:
1    Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:
a  surveiller l'administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération;
b  rendre compte régulièrement de sa gestion et de l'état du pays à l'Assemblée fédérale;
c  procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d'une autre autorité;
d  connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.
2    La loi peut attribuer au Conseil fédéral d'autres tâches et d'autres compétences.
Cst.). Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s'assurent que les tâches fixées par la Constitution et les lois sont exécutées (cf. art. 8 al. 3
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
1    Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
2    Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation.
3    Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale.
4    Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.
5    Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:
a  personnes de droit public ou privé:
a1  qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,
a2  qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,
a3  qui sont chargées de tâches administratives;
b  domaine des EPF.22
et 4
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
1    Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
2    Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation.
3    Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale.
4    Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.
5    Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:
a  personnes de droit public ou privé:
a1  qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,
a2  qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,
a3  qui sont chargées de tâches administratives;
b  domaine des EPF.22
et art. 36 al. 3
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 36 Principes de direction - 1 Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l'administration fédérale et fixent des priorités.
1    Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l'administration fédérale et fixent des priorités.
2    Lorsqu'ils délèguent l'exécution directe de tâches à des groupes de travail ou à des unités de l'administration fédérale, ils leur donnent les compétences et les moyens nécessaires.
3    Ils procèdent à une appréciation des prestations de l'administration fédérale et réexaminent périodiquement les objectifs qu'ils lui ont fixés.
4    Ils veillent à ce que les collaborateurs soient choisis avec soin et à ce que la formation continue soit assurée.
de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA, RS 172.010.1], et art. 24 al. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 24 Surveillance exercée sur l'administration - (art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA)
1    Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s'assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées.
2    La surveillance exercée sur l'administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12.
3    La surveillance exercée sur l'administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l'art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l'objet, l'étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d'autonomie de l'organe considéré.
OLOGA). C'est dans cette perspective que s'inscrit le rapport que, conformément à l'art. 19
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 19 Evaluation - 1 Le PFPDT évalue l'application, l'efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en oeuvre de la présente loi; il en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral.
1    Le PFPDT évalue l'application, l'efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en oeuvre de la présente loi; il en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral.
2    Il soumet au Conseil fédéral un premier rapport sur les coûts de mise en oeuvre de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.
3    Les rapports du PFPDT sont publiés.
LTrans, le Préposé fédéral doit présenter périodiquement au Conseil fédéral, et qu'il lui a remis pour la première fois le 29 mai 2009. Il résulte notamment de ce premier rapport que le délai de 30 jours prévu par la loi sur la transparence entre la réception de la demande en médiation et l'établissement d'une recommandation écrite est trop court, au vu en particulier du manque de personnel du Préposé fédéral (cf. rapport du 29 mai 2009, p. 3).

5.2 Comme rappelé précédemment (cf. consid. 3.2 ci-avant), le manque en ressources humaines ne permet guère de justifier le non-respect des délais imposés par les art. 14 ss
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 14 Recommandation - Lorsque la médiation n'aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.
LTrans. Il convient par ailleurs de relever que le Conseil fédéral a précisé, en son Message aux Chambres fédérales, que, sur la base du rapport que lui présenterait le Préposé fédéral, il pouvait mettre à disposition des services concernés des ressources supplémentaires, adapter le tarif des émoluments, ou proposer une révision de la loi pour limiter le droit d'accès de manière ponctuelle (cf. Message du 12 février 2003, FF 2003 1871).

5.3 Conformément au principe de la séparation des pouvoirs, le Tribunal administratif fédéral ne saurait donner d'instructions générales au Préposé fédéral, à la Chancellerie fédérale ou au Conseil fédéral. Cela étant, le Tribunal de céans, au vu de la cause présentement en recours et de la cause similaire qu'il a récemment jugée le 16 avril 2009 (A-75/2009), estime opportun de porter lui-même le présent arrêt à la connaissance du Conseil fédéral pour son information. Il y procédera par l'intermédiaire de la Chancellerie fédérale.

6.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans admet le recours déposé pour retard injustifié, dans la mesure de sa recevabilité. Le Préposé fédéral est invité à procéder à la médiation et à établir sa recommandation sur la demande en médiation jusqu'au 29 janvier 2010. Le présent arrêt sera en outre communiqué au Conseil fédéral par les soins de la Chancellerie fédérale.

7.
Les frais de procédure comprennent l'émolument judiciaire et les débours ; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ère phrase PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure en l'espèce.

Selon l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, il convient de renoncer à allouer des dépens à la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat, ni ne démontre des frais particuliers.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours pour retard injustifié est admis dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence est invité à procéder à la médiation et à établir sa recommandation sur la demande en médiation jusqu'au 29 janvier 2010.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
au Conseil fédéral, par la Chancellerie fédérale (Recommandé)

L'indication des voies de droit figure à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Yanick Felley

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :