Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-4157/2017 et D-3467/2018

Arrêt du 16 août 2018

Yanick Felley, juge unique,

Composition avec l'approbation de Thomas Wespi, juge;

Edouard Iselin, greffier.

A._______, né le (...),

(D-4157/2017)

et son fils

B._______, né le (...),

Parties (D-3467/2018)

Sri Lanka,

tous les deux représentés par

Me Gabriel Püntener, Avocat,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décisions du SEM du 16 juin 2017 et du 7 mai 2018 / N (...).

Faits:

A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 24 octobre 2008.

Entendu sur ses motifs, il a déclaré être originaire du Vanni et d'ethnie tamoule. Il aurait quitté sa localité d'origine en 2003, pour s'installer dans le district de Jaffna. Il y aurait mis sur pied un commerce. Durant le printemps 2006, des paramilitaires qui auraient découvert que sa soeur aurait été récemment enrôlée par les LTTE, convaincus de ses propres liens avec ce mouvement, lui auraient, à diverses reprises, rendu visite; ils lui auraient réclamé de l'argent, en le menaçant d'enlèvement, voire de mort, en cas de non-paiement. Courant avril 2006, des membres des LTTE se seraient aussi rendus à son magasin et auraient sollicité un appui financier. En juillet 2006, il aurait été informé de la perquisition de son commerce et, un mois plus tard, des soldats auraient effectué un contrôle d'identité chez lui. Il aurait alors quitté le district de Jaffna pour retourner dans le Vanni, puis à Colombo, avant de s'envoler vers la Malaisie en (...) 2008. Arrivé en Malaisie, ne pouvant pas payer la suite du voyage au passeur, il lui aurait alors demandé de le ramener au Sri Lanka. Après son retour, il aurait organisé un nouveau départ, et serait reparti le (...) 2008 à nouveau en direction de la Malaisie, puis de la Suisse.

B.
Par décision du 28 octobre 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé de nombreuses divergences et contradictions dans ses déclarations, estimant dès lors que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables, en sus de n'être pas pertinents. Il a considéré que l'exécution du renvoi était exigible dans la région de Jaffna.

C.
Le 28 novembre 2011, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a notamment mentionné que sa soeur était décédée en 2009 durant des combats. Il a aussi produit un rapport médical du 22 novembre 2011, attestant qu'il souffre de troubles psychiques et de séquelles de blessures par éclats d'obus, causés par un bombardement de l'armée indienne en 1991.

D.
Par arrêt D-6473/2011 du 13 juin 2013, le Tribunal a rejeté le recours. Il a retenu que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi (RS 142.31) et qu'il n'avait pas rendu crédible d'appartenir à un groupe à risque, en n'ayant en particulier jamais soutenu avoir été actif politiquement ni être proche de milieux critiques envers le régime, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse, rien n'indiquant en outre que l'appartenance de sa soeur aux LTTE, même à supposer ses déclarations à ce sujet véridiques, ait été véritablement connue des autorités sri lankaises. Le fait qu'il soit d'ethnie tamoule, sa provenance de la région du Vanni, le dépôt de sa demande d'asile en Suisse et la présence de cicatrices sur son corps ne constituaient pas un faisceau d'indices suffisants pour admettre une crainte de persécution en cas de retour. Le Tribunal a aussi retenu qu'il pouvait retourner dans la région de Jaffna.

E.
Le 22 août 2014, l'ODM a informé le recourant qu'il avait levé le moratoire général concernant les renvois au Sri Lanka, instauré le 4 septembre 2013. Compte tenu du temps écoulé depuis la décision sur sa demande d'asile, dit office l'a aussi invité à lui communiquer d'éventuels nouveaux éléments de mise en danger personnelle dus à l'évolution de la situation dans cet Etat.

F.
Le 19 septembre 2014, l'intéressé a produit une copie d'un mandat d'arrêt.

Il a aussi versé au dossier une lettre non datée où il explique qu'à l'époque où sa soeur était combattante, il avait été chauffeur des LTTE. Ensuite, durant la période du traité de paix, lorsqu'il faisait du commerce à Jaffna, cette parente et d'autres membres de ce mouvement avaient l'habitude de passer chez lui, ce qui aurait été connu de « groupes inconnus » et des services de renseignement de l'armée sri lankaise (CID). A la reprise des hostilités, il aurait été obligé de se séparer de sa famille et de se réfugier dans la région du Vanni. Parce qu'il avait oeuvré pour les LTTE et du fait qu'il avait habité dans la région du Vanni, son épouse et son fils, résidant à Jaffna, seraient toujours importunés à l'heure actuelle par ces groupes et le CID.

G.
Par courrier du 7 octobre 2014, l'ancien mandataire du recourant a déclaré qu'il avait pris contact avec les autorités sri lankaises afin d'obtenir un document attestant du motif du mandat d'arrêt.

Se référant à ce mandat d'arrêt et à ses recherches auprès des autorités sri lankaises, ledit mandataire a, par courrier du 31 octobre 2014, déclaré que son mandant entendait déposer soit une demande d'asile, soit de réexamen. Il a aussi produit des copies de sa lettre du 7 octobre 2014 adressée à dites autorités et d'un acte de décès concernant la soeur du recourant.

H.
Par lettre du 7 novembre 2014, l'ODM a déclaré qu'il traiterait la requête du 31 octobre 2014 en tant que demande d'asile multiple selon l'art. 111cLAsi.

I.
Le 26 août 2015, le mandataire actuel a informé le SEM (qui avait entre-temps remplacé l'ODM) qu'il représentait désormais le recourant.

J.
Le 20 octobre 2015, l'intéressé a indiqué que la lettre du 7 octobre 2014 envoyée par son ancien mandataire au Sri Lanka avait ainsi notamment révélé aux autorités des informations sur son lieu de résidence et qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse. Il risquait dès lors d'être arrêté et sévèrement maltraité en cas de retour au Sri Lanka si le mandat d'arrêt devait être authentique et, si tel n'était pas le cas, il subirait aussi une persécution, qui se fonderait sur l'utilisation d'un faux document.

Il a également donné des précisions concernant les nouveaux éléments exposés dans la lettre du 14 septembre 2014. Depuis l'époque où il aurait commencé ses transports pour les LTTE à Jaffna jusqu'à l'époque de sa fuite dans la région du Vanni, il aurait effectué régulièrement des transports où il emmenait des personnes recrutées par ce mouvement à des endroits où elles creusaient des cachettes pour entreposer des armes, munitions et explosifs. Les autorités étant toujours désireuses de connaître leur emplacement, il risquait d'être arrêté pour ce motif.

L'intéressé a aussi allégué souffrir de problèmes psychiques et être suivi régulièrement pour cette raison.

K.
Le 8 avril 2016, le SEM a imparti délai au 10 mai 2016 pour produire un rapport médical. Il a aussi informé le recourant que la copie du mandat d'arrêt avait fait l'objet d'une analyse interne, dont il ressortait qu'il s'agissait d'un faux, et lui a communiqué des indices de falsification, en l'invitant à se déterminer à ce sujet dans le même délai.

L.
Par courrier du 10 mai 2016, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait pas encore reçu le rapport médical requis et a demandé une prolongation de délai. Il a aussi repris, pour l'essentiel, l'argumentation déjà développée dans ces précédents courriers et produit cinq moyens de preuve, dont deux pièces relatives aux démarches entreprises pour obtenir ledit rapport.

M.
A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition du 12 janvier 2017. Il a dans l'ensemble confirmé les informations déjà données dans ses différents courriers. Interrogé pourquoi il n'avait pas parlé de ses activités pour les LTTE durant la première procédure, notamment lors de ses deux précédentes auditions, il a déclaré qu'on ne le lui avait pas demandé. Ce n'est qu'après qu'il avait reçu une décision négative que son avocat lui aurait conseillé de parler de ce qui lui était arrivé et d'exposer ses problèmes actuels. Il a aussi expliqué que son épouse avait été interrogée de temps en temps au Sri Lanka sur dites activités, la dernière fois l'année passée, sans qu'il puisse donner la date exacte.

L'intéressé a ajouté être très affecté psychologiquement et souffrir de trous de mémoire. Le SEM a alors imparti un nouveau délai au 13 février 2017 pour produire un rapport médical.

N.
Par courrier du 13 février 2017, le recourant a reconnu ne pas suivre de traitement psychiatrique pour l'instant, mais que son mandataire lui avait recommandé de reprendre contact avec l'institution qui lui prodiguait autrefois des soins pour pouvoir documenter son état de santé actuel. Il produirait un rapport médical dès qu'il serait en sa possession.

Suite à ce courrier, le SEM a prolongé le délai imparti jusqu'au 10 mars 2017.

Par lettre du 10 mars 2017, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait toujours pas reçu le rapport attendu, mais qu'il le ferait suivre dès qu'il lui serait parvenu.

O.
Par décision du 16 juin 2017, le SEM a rejeté la deuxième demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.

P.
Par acte du 24 juillet 2017, l'intéressé a formé recours (D-4157/2017) contre la décision précitée. Il a formulé les conclusions suivantes:

préalablement, la communication des noms des juges appelés à statuer et du greffier et la confirmation du caractère aléatoire du choix de ces personnes (conclusion n° 1);

principalement, le renvoi de la cause au SEM

o pour violation de l'interdiction de l'arbitraire (conclusion n° 2), ou

o pour violation du droit d'être entendu (conclusion n° 3), ou

o pour violation de l'obligation de motiver (conclusion n° 4), ou

o pour établissement complet et exact de l'état de fait pertinent

(conclusion n° 5);

subsidiairement, la reconnaissance de la qualité et l'octroi de l'asile (conclusion n° 6);

plus subsidiairement encore, la mise au bénéfice d'une admission provisoire suite au constat du caractère illicite, voire inexigible de l'exécution du renvoi (conclusion n° 7);

l'octroi de dépens.

Dans son recours, il reprend, en l'étoffant, l'argumentaire déjà avancé durant l'instruction de sa demande d'asile, en contestant l'invraisemblance de ses motifs. Il ajoute qu'il serait aussi en danger en cas de retour en raison du fait qu'il était un commerçant prospère avant son départ et parce qu'il avait été le témoin de violations graves des droits de l'homme commises par l'armée sri lankaise à l'encontre de membres de sa famille et d'autres civils.
Il invoque aussi avoir participé en Suisse à de nombreuses manifestations et être un membre de l'organisation C._______.

De très nombreux moyens de preuve ont été joints au recours, dont une attestation du C._______ du 12 juillet 2017 et six copies de photographies le montrant lors de manifestations en Suisse.

Q.
Par ordonnance du 10 août 2017, a communiqué les noms des juges appelés à statuer et du greffier et renvoyé aux dispositions topiques du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1), en rejetant la conclusion n° 1 pour le surplus.

R.
Le 13 octobre 2017, B._______, fils du recourant, est arrivé en Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 24 octobre 2017. Par courrier du 25 octobre 2017, son père a fourni des informations au Tribunal sur des préjudices qu'auraient subis cet enfant et sa mère au Sri Lanka.

S.
Par décision incidente du 11 janvier 2018, le Tribunal a requis du recourant le paiement d'une avance de frais de 1500 francs jusqu'au 29 du même mois. Il a rejeté des requêtes tendant à la tenue d'une audition et à l'octroi de délais pour la production d'un rapport médical et de documents supplémentaires sur son activité politique, en retenant qu'il lui était toutefois toujours loisible de fournir de telles pièces de sa propre initiative.

T.
Le 29 janvier 2018, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise.

Par acte du 12 février 2018, il a demandé que le Tribunal invite le SEM à lui communiquer les sources non accessibles utilisées dans son rapport de situation du 16 août 2016. Il a aussi joint à ce courrier deux nouveaux moyens de preuve.

U.
Par décision du 7 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de B._______, prononçant son renvoi et ordonnant l'exécution de cette mesure, en retenant que le principe de l'unité de la famille devrait alors être pris en compte.

V.
Un recours (D-3467/2018) contre cette dernière décision a été formé auprès du Tribunal le 14 juin 2018. Les conclusions principales et subsidiaires sont identiques à celles formulées dans le mémoire du 24 juillet 2017 (cf. let. P des faits), seules les trois conclusions préalables étant différentes:

la communication des noms des juges appelés à statuer et du greffier et la confirmation du caractère aléatoire du choix de ces personnes ou, à défaut, la mention des critères retenus (conclusion n° 1);

la consultation complète de toutes les pièces du dossier SEM et en particulier de la pièce B 50, puis l'octroi d'un délai pour compléter le recours (conclusion n° 2);

la consultation des sources non accessibles publiquement utilisées par le SEM dans le cadre de son état de situation du 16 août 2016 et l'octroi d'un éventuel droit d'être entendu sur celles-ci et d'un délai pour compléter le recours (conclusion n° 3).

Il est en particulier mentionné dans ce mémoire que la mère du susnommé avait aussi quitté le Sri Lanka, en décembre 2017, mais avait été arrêtée à D._______ et condamnée ensuite à une peine d'emprisonnement, car elle était alors en possession d'un faux passeport. Une demande de visa humanitaire avait été déposée pour elle auprès du SEM, le 17 mai 2018.

W.
Par décision incidente du 2 juillet 2018, le Tribunal a communiqué les noms des juges appelés à statuer et du greffier et renvoyé aux dispositions topiques du RTAF, en rejetant la conclusion n° 1 pour le surplus. Il a rejeté les conclusions préalables n° 2 et n° 3 et renoncé au versement d'une avance de frais complémentaire à celle déjà versée le 29 janvier 2018. Il a aussi procédé à la jonction des causes D-3467/2018 et D-4157/2017.

X.
Le 4 juillet 2018, le Tribunal a reçu une copie du dossier du SEM concernant la demande de visa déposée le 17 mai 2018.

Droit:

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA ainsi que art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi).

2.

2.1 S'agissant des offres de preuves formulées dans le nouveau mémoire de recours du 14 juin 2018 (cf. p. 28 du mémoire), la première n'est pas recevable, le SEM n'étant pas compétent pour l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour, domaine qui est du ressort des autorités cantonales en matière de migration. La deuxième, portant sur l'établissement d'un rapport par l'Ambassade de Suisse à Colombo sur les possibilités d'accueil de mineurs non accompagnés au Sri Lanka, doit être rejetée, car inutile. B._______ n'appartient pas à cette catégorie. Son père, avec lequel il vit actuellement, pourra l'accompagner lors de son voyage de retour au Sri Lanka, où il bénéficiera en outre d'un encadrement supplémentaire par d'autres proches (cf. aussi le consid. 11.4 ci-après).

2.2 S'agissant de la requête formulée dans le courrier du 12 février 2018 demandant qu'on invite le SEM à communiquer les sources non accessibles utilisées dans son état de situation du 16 août 2016, celle-ci est rejetée, le Tribunal renvoyant pour le surplus à la motivation topique de la décision incidente du 2 juillet 2018 (cf. p. 4) ainsi qu'à celle figurant dans l'arrêt du Tribunal D-1552/2018 du 4 juillet 2018 (consid. 4.1).

2.3 Il est renoncé à des échanges d'écritures (cf. art. 111aal. 1 LAsi).

3.

3.1 Il convient d'écarter le grief relatif à une violation de l'obligation de motiver (cf. notamment ch. 4.3 du mémoire D-4157/2017 et ch. 5.3 du mémoire D-3467/2018), le SEM ayant exposé dans les deux décisions les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels il s'est fondé et les raisons pourquoi il a rejeté ces demandes d'asile et prononcé l'exécution du renvoi. Les recourants - qui ont chacun déposé un mémoire de recours avec une motivation très élaborée, accompagné de nombreuses annexes - n'ont du reste eu manifestement aucun problème à saisir la portée de ces prononcés et pour les attaquer en toute connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.).

Il est notamment reproché au SEM de ne pas avoir mentionné dans sa décision que A._______ était un commerçant prospère avant son départ, grief qui n'est toutefois pas pertinent. Ce possible facteur de risque a déjà été invoqué et examiné dans le cadre de sa première procédure d'asile et l'intéressé n'en a fait en outre pas fait mention durant l'audition du 12 janvier 2017. Il n'était pas non plus possible pour cette autorité d'évoquer dans son prononcé du 16 juin 2017 la prétendue qualité de témoin de violations graves des droits de l'homme; ce prétendu facteur de risque supplémentaire n'a été invoqué pour la première fois, de manière fort tardive, que dans le mémoire de recours du 24 juillet 2017.

Sous le couvert d'une prétendue violation de motiver, il est aussi reproché au SEM d'avoir apprécié des faits de manière incorrecte (analyse de la crédibilité du recourant suite au dépôt d'un faux mandat d'arrêt; cf. aussi consid. 5.1 ci-après), ce qui n'est pas pertinent dans ce contexte. En effet, l'exigence de la motivation est respectée s'il ressort du libellé de la décision qu'un aspect particulier a été examiné, même si l'argumentation présentée devrait être erronée, ce qui n'est du reste pas le cas en l'occurrence.

3.2 Le grief selon lequel le SEM n'a pas consulté le dossier de la procédure de visa humanitaire de la mère de B._______ avant de statuer sur son cas tombe aussi à faux. Il n'était pas possible au SEM d'entreprendre alors une telle mesure d'instruction et de motiver sa décision en conséquence, puisque celle-ci a été rendue le 7 mai 2018 et la demande de visa humanitaire déposée seulement dix jours plus tard.

3.3 C'est à tort qu'il est reproché au SEM d'avoir utilisé les informations obtenues lors de l'audition du 12 janvier 2017. En effet, au vu du procès-verbal (ci-après: pv) établi à cette occasion, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ aurait alors été empêché d'exposer de manière adéquate et suffisamment complète ses motifs d'asile, que ce soit en raison de problèmes de santé ou pour une autre raison. Les invraisemblances de son récit ne sauraient en particulier s'expliquer par des problèmes de mémoire en lien avec une traumatisation. En outre, une collaboratrice de son avocat était présente, qui ne s'est pas manifestée alors ni n'a formulé d'objections sur le déroulement de l'audition durant les jours ou semaines qui ont suivi; ce grief n'a été formulé de manière fort tardive, plus de six mois plus tard, dans le cadre du recours du 24 juillet 2017, sans que ces propos soient enfin étayés par un rapport médical attestant de la réalité de ces prétendus sérieux troubles mentaux (cf. aussi consid. 3.4 ci-après).

3.4 Vu les démarches répétées du SEM dans ce sens du 8 avril 2016, 12 janvier 2017 et du 15 février 2017, il ne saurait pas non plus être reproché à cette autorité de n'avoir pas fait le nécessaire, dans le cadre de son devoir d'instruction, pour définir l'état de santé réel du susnommé avant de statuer le 16 juin 2017. En outre, le SEM a encore attendu plus de trois mois après que le recourant a affirmé, le 10 mars 2017, qu'il produirait le rapport médical prétendument attendu dès qu'il lui serait parvenu, promesse qu'il n'a pas tenue, même à l'heure actuelle, près d'une année et demie plus tard.

Il ne ressort pas non plus des dossiers de la cause que le SEM n'aurait pas établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent pour une autre raison. Point n'était en particulier besoin qu'il entreprenne des investigations complémentaires portant sur la situation et l'accueil des mineurs non accompagnés au Sri Lanka (cf. à ce sujet consid. 2.1 ci-avant) ni qu'il procède à d'autres recherches et/ou mesures d'instruction complémentaires en rapport avec la situation dans cet Etat, respectivement sur une ou plusieurs catégories de personnes présentant un facteur de risque supplémentaire et sur l'appartenance possible des intéressés à celles-ci.

3.5 Les recourants se plaignent aussi d'arbitraire dans l'établissement et l'appréciation des faits par le SEM ainsi que dans la motivation des décisions. Ils font en particulier valoir que le SEM a sciemment ignoré les facteurs de risques pertinents exposés dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (mémoire D-4157/2017). Ils invoquent aussi que le SEM a retenu à tort l'absence d'un risque de persécution réfléchie pour B._______ en raison du profil de son père, sans attendre le résultat du recours déposé par ce dernier auprès du Tribunal (mémoire D-3467/2018). Vu tout ce qui précède et les dossiers de la cause, ce grief d'arbitraire est manifestement infondé.

3.6 Partant, le SEM n'a pas commis de violation du droit d'être entendu, dont l'obligation de motiver est l'une des composantes. En outre, l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète, cette autorité ne s'étant pas non plus rendue coupable d'arbitraire. Partant, les différentes conclusions portant sur le renvoi des causes au SEM doivent être rejetées.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

5.

5.1 A._______ a déjà déposé une première demande d'asile en Suisse qui a été rejetée en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile, ce qui porte déjà un sérieux coup à sa crédibilité. Cette procédure d'asile ayant duré plus de quatre ans et demi, il aurait eu largement le temps d'exposer alors les nouveaux éléments invoqués à l'appui de sa deuxième demande d'asile. Leur invocation fort tardive, en particulier ses prétendues activités en faveur des LTTE, sans explication un tant soit peu convaincante susceptible d'expliquer une si longue attente, permet déjà de les qualifier d'emblée de très peu vraisemblables (cf. aussi les indices supplémentaires ci-après). A cela s'ajoute que le principal moyen de preuve versé au dossier, à savoir le mandat d'arrêt, est un faux manifeste, ce qu'il ne pouvait pas ignorer, le Tribunal renvoyant pour le surplus à la motivation pertinente de la décision du 16 juin 2017 (cf. p. 5 par. 3). Enfin, l'intéressé a définitivement ruiné sa crédibilité avec de nouveaux motifs, près de neuf ans après son arrivée en Suisse, dans le cadre de son recours du 24 juillet 2017, en alléguant avoir été le témoin de violations des droits de l'homme et soutenu une importante activité politique en exil depuis des années (cf. aussi pour ce dernier point le consid. 5.2 ci-après).

Le recourant n'a en outre pas été en mesure, lors de son audition du 12 janvier 2017, de donner des informations un tant soit peu précises sur les activités précitées en faveur des LTTE. Il a notamment allégué ne pas se souvenir des dates précises ni même des mois en raison de trous de mémoire. Il n'a en particulier pas été en mesure de donner la date, même approximative, du début de cette activité, en déclarant qu'il pensait l'avoir effectuée durant deux ans. Toujours selon lui, Il aurait été contacté par différentes personnes des LTTE, sans pouvoir donner plus de précisions à leur sujet, pour effectuer ces voyages. En outre, il a prétendu ne plus se souvenir actuellement des lieux où il s'était alors rendu « dans les environs des forêts de E._______ et F._______ », pour déposer des armes dont il ignorait toutefois la nature exacte.

Par ailleurs, sa soeur qui aurait été membre des LTTE serait morte selon lui au combat pour ce mouvement en 2009. Or, vu le contenu de l'acte de décès produit, elle est en fait décédée à une date ultérieure d'une maladie ([...]) dans un hôpital de Jaffna (cf. aussi la tentative d'explication dans le courrier du 31 octobre 2014). En outre, même en admettant qu'elle aurait réellement été membre des LTTE et que les autorités l'eussent su, l'intéressé ne courrait actuellement aucun risque pour ce seul motif, des années après son décès et plus de neuf ans après la fin de la guerre civile.

L'éventuelle peine qui pourrait être prononcée à l'encontre de A._______ pour l'usage d'un faux document sanctionnerait un délit de droit commun, et ne serait dès lors pas déterminante en matière d'asile, rien n'indiquant que la sanction infligée pourrait être influencée par un motif pertinent au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. A cela s'ajoute que les autorités sri lankaises ont été informées, en raison de la maladresse de son précédent mandataire, il y a maintenant déjà plus de trois ans et demi. Or, il ne ressort pas des dossiers de la cause qu'une procédure pénale aurait été ouverte pour ce motif ou que des proches au Sri Lanka aient jamais été contactés pour cette raison, ce que l'intéressé aurait certainement communiqué aux autorités suisses, si tel avait été le cas.

Concernant les allégations au sujet des prétendues visites et interrogatoires répétés de son épouse, il y a lieu, vu les nombreux indices d'invraisemblance déjà relevés, de les considérer comme dénuées de fondement. En outre, le recourant a été vague sur les auteurs de ces recherches et quand ces préjudices se seraient passés (cf. aussi let. F et M des faits ainsi que p. 5 in fine de la décision du 16 juin 2017 [et réf. cit.]).

S'agissant d'autres prétendus facteurs de risque invoqués par le recourant, à savoir son origine tamoule, sa provenance de la région du Vanni et la présence de cicatrices sur son corps, ceux-ci ont déjà été appréciés durant la première procédure d'asile. Il ressort de l'arrêt du Tribunal D-6473/2011 du 13 juin 2013 qu'ils ne lui avaient pas causé de difficultés avant son départ et ne permettaient pas d'admettre une crainte de persécution en cas de retour. Or, aucun élément postérieur à cet arrêt ne permet de penser qu'il en serait autrement actuellement, rien n'indiquant que les autorités sri lankaises aient désormais une attitude plus répressive à l'encontre de ces catégories de personnes lors du retour au Sri Lanka (cf. à ce sujet arrêt de référence
E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4 et arrêt du Tribunal
E-5110/2016 du 6 janvier 2018 consid. 6.3; cf. aussi consid. 5.2 ci-après).

Pour le surplus, en ce qui concerne l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, le Tribunal renvoie à la motivation détaillée et pertinente relative à cette question figurant dans la décision attaquée (cf. p. 4 s. ch. II 1).

5.2 Il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi).

Celui-ci invoque pour la première fois dans le cadre de son recours avoir eu une activité politique en exil de longue date pour la cause tamoule. Or, il a fourni une explication manifestement contraire l'expérience générale de la vie, voire même fantaisiste, pour expliquer pourquoi il a attendu si longtemps pour en faire part; il n'aurait pas parlé jusqu'ici de ces activités politiques car il les considérait comme plutôt de moindre importance au vu du reste des facteurs de risque qu'il réalisait en sa personne, et parce qu'il ne disposait pas des connaissances suffisantes pour saisir jusqu'ici le risque de persécution qui en découlait.

Certes, les copies de photographies produites le montrent en train de participer à des manifestations (quatre selon ses dires; cf. p. 33 de son mémoire de recours), mais ces quelques moyens de preuve ne permettent pas de rendre vraisemblable que l'intéressé aurait été très actif de longue date pour la cause tamoule. Leur étude permet de se rendre compte que de nombreuses personnes ont participé à ces manifestations, l'intéressé, le plus souvent difficilement reconnaissable, n'ayant alors aucune fonction ni activité particulières et se fondant dans la masse des participants. Il y a dès lors lieu de considérer que son engagement politique en Suisse a été fort discret et ponctuel.

Vu le contenu de libellé de l'attestation du C._______ du 12 juillet 2017 - dont il ressort qu'il serait un « ardent » partisan de ce mouvement, aurait aidé à organiser des manifestations et participé à des nombreuses réunions et d'autres évènements - cet écrit, établi par une connaissance du recourant (cf. mémoire de recours, ibid.) doit être considéré comme un document de complaisance. Cette impression est renforcée par le fait que l'intéressé, hormis cette pièce et les quelques copies de photographies tout au début de la procédure de recours, n'a plus produit depuis lors le moindre moyen de preuve additionnel concernant son prétendu important engagement politique en Suisse, malgré l'invitation émise par le Tribunal le 11 janvier 2018.

Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'a jamais attiré spécialement l'attention des autorités sri lankaises durant son séjour en Suisse, n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée par celles-ci comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule. Or, un tel profil est exigé pour retenir un risque important de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, en particulier consid. 8.5.3 s.; cf. également arrêt du Tribunal
E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2).

Si l'absence de son pays est certes de nature à attirer sur l'intéressé l'attention des autorités sri-lankaises, qui pourraient l'interroger de manière approfondie à son retour de Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d'admettre qu'une telle procédure puisse impliquer pour le prénommé des mesures tombant sous le coup de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il n'y a pas lieu de penser qu'il pourrait figurer sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. arrêt précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2; cf. aussi arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2). La durée de son séjour en Suisse, le fait qu'il y ait déposé une demande d'asile et l'absence d'un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent, même actuellement, des facteurs de risque si légers qu'ils ne sont pas suffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4).

6.
B._______ n'a pour sa part pas invoqué durant son audition du 25 avril 2018 avoir été victime avant son départ de préjudices personnels pertinents au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, que ce soit dans le cadre des prétendues recherches et interrogatoires de sa mère au Sri Lanka pour en savoir plus sur les soi-disant activités de A._______ pour les LTTE (cf. également consid. 5.1 ci-avant) ou à une autre occasion. En outre, vu l'invraisemblance des motifs d'asile allégués par son père (cf. consid. 5 ci-avant), il ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour au Sri Lanka au titre d'une persécution réfléchie, ni du reste pour une autre raison.

7.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leurs demandes d'asile.

8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

Aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer les renvois.

9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr (RS 142.20).

10.

10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

10.3 Pour les mêmes raisons que celles déjà exposées ci-dessus, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence de motifs sérieux et avérés permettant de retenir que les recourants pourraient être soumis à un traitement prohibé les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou Conv. torture. Il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de tels traitements pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France
du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 12.2 et jurisp. cit).

10.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

11.

11.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

11.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 13).

11.3 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna (région du Vanni exclue) est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.3.3). S'agissant d'une personne originaire de la région du Vanni, elle l'est sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable à la couverture de ses besoins élémentaires, voire de circonstances particulières favorables si elle apparaît d'une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d'isolement social et d'extrême pauvreté (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1).

11.4 Il ne ressort des dossiers aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète.

Certes le retour de A._______ au Sri Lanka après une si longue absence ne sera pas exempt de difficultés pour lui. Toutefois, celui-ci est dans la force de l'âge et n'a qu'un enfant à charge. Il bénéficie d'une expérience professionnelle dans (...) acquise au Sri Lanka et a pu acquérir des facultés complémentaires grâce aux différents emplois exercés en Suisse. Il devrait dès lors pouvoir bâtir, au moins à moyen terme, à nouveau une existence économique lui permettant d'entretenir sa famille.

Au vu des dossiers, les intéressés ne souffrent actuellement d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution leur renvoi. L'absence de production d'une pièce médicale malgré les invitations répétées du SEM et du Tribunal (cf. let. S des faits et les consid. 3.3 in fine et 3.4 ci-avant) permet d'admettre que A._______ n'a plus besoin actuellement d'un traitement particulier et est en mesure d'exercer une activité rémunérée. L'intéressé a du reste reconnu durant l'audition du 12 janvier 2017 que les séquelles dues à l'explosion dont il avait été victime en 1991, ne l'empêchaient pas d'avoir une activité professionnelle, et qu'il avait toujours travaillé en Suisse lorsqu'il en avait légalement la possibilité (cf. questions n° 65 et 78 s. du pv).

Quant à B._______, celui-ci n'a passé que quelques mois en Suisse et n'a dès lors pas encore développé de liens spécialement étroits avec ce pays. Malgré (...), il est encore dans une large mesure rattaché au Sri Lanka, où il pourra en cas de retour bénéficier d'un soutien familial (cf. aussi ci-après) et retrouver le cadre scolaire et social qui était le sien avant son récent départ. Aussi, le facteur lié à la possible déstabilisation d'un enfant en raison du changement de pays n'est pas pertinent en l'occurrence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), les exigences fixées par la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) étant respectées (cf. aussi ch. 5.1 p. 11 s. du mémoire D-3467/2018).

Les intéressés disposent d'un réseau familial étoffé dans leur pays. Même à supposer que l'épouse et mère des recourants, qui est actuellement à D._______ et dont la peine d'emprisonnement de (...) mois devrait se terminer vers (...) 2018 (cf. les informations dans le dossier de sa procédure de visa), ne devait pas (encore) se trouver au Sri Lanka au moment de leur propre retour, cela changerait pas fondamentalement la situation. En effet, au moins la mère et quatre frères et soeurs mariés de A._______ vivent dans la région du Vanni, ainsi que probablement aussi encore des oncles et tantes (cf. questions n° 57 ss, 61 et 63 du pv de son audition). Quant à B._______, celui-ci habitait avant son départ à Jaffna avec sa mère chez ses grands-parents maternels et deux de ses oncles, ces derniers pourvoyant à leur entretien, sa famille, de classe moyenne, ayant une vie normale (cf. questions n° 14, 17 s. et 30 ss du pv de son audition). Partant un encadrement familial manifestement suffisant est assuré pour cet enfant, même en cas d'une éventuelle absence passagère de son père (cf. consid. 5.1 par. 4 ci-avant) ou de sa mère.

11.5 Partant, l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible, tant dans la région du Vanni que de celle de Jaffna.

12.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

13.
Vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation développée dans les mémoires et dans le courrier du 12 février 2018, laquelle n'est pas de nature influencer la position du Tribunal quant à l'issue des présentes causes, ni sur les très nombreux autres moyens de preuve déposés dans cadre de la présente procédure. A l'exception des copies des décisions attaquées et des quelques documents analysés ci-avant, il s'agit en effet de documents sans rapport direct avec la situation des recourants (cf. aussi la remarque dans la lettre du 14 juin 2018 en la cause D-3467/2018 [p. 2 par. 2], où il est implicitement reconnu que les documents sur le disque CD-ROM produit alors sont de portée générale).

14.
Dès lors, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent étant également établi de manière exacte et complète
(art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elles ne sont pas non plus inopportunes.

En conséquence, les recours sont rejetés. S'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi).

15.

15.1 Vu l'issue des causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA. Ceux-ci, fixés d'ordinaire à 750 francs, doivent être majorés et arrêtés à 1500 francs, vu le travail supplémentaire important causé au Tribunal en raison de la nature des recours (cf. art. 2 al. 1 et 2 et art. 3 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les intéressés ont produit des mémoires inutilement longs (45 et 38 pages) et parfois répétitifs, où étaient en particulier formulées diverses conclusions préalables et offres de preuve sans chances de succès et invoqués de prétendus vices formels sans pertinence aucune (cf. aussi à ce sujet les consid. 2 et 3 ci-avant). A cela s'ajoute le nombre et l'ampleur des moyens de preuve produits qu'il a fallu apprécier, les annexes sur papier comportant plusieurs centaines de pages, auxquelles s'ajoutent deux disques CD-ROM où sont enregistrés plus de 600 fichiers comptant plusieurs milliers de pages.

15.2 Les recours ayant été rejetés, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.
Les recours sont rejetés.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 29 janvier 2018.

3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique: Le greffier:

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition: