Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-45/2019

Arrêt du16 juin 2020

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A._______,

Parties [...],

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse (visa national de long séjour pour des motifs humanitaires).

Faits :

A.

A.a En date du 30 juillet 2018, A._______ (ressortissant du Sri Lanka, né le ...) a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à New Delhi (Inde), en indiquant vouloir se rendre en Suisse pour des motifs humanitaires.

Dans une lettre d'explication circonstanciée (rédigée en anglais), il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il a exposé en substance que, ayant été persécuté au Sri Lanka, il s'était réfugié en Inde en juillet 2014, mais qu'il avait été arrêté et détenu pendant un an dans ce pays, de sorte qu'il ne s'y sentait pas en sécurité. En vue d'étayer ses motifs d'asile, il a versé en cause plusieurs pièces justificatives.

A.b Le 2 août 2018, le requérant a été entendu (en présence de sa propre traductrice) dans les locaux de l'ambassade.

A.c Par décision notifiée le 10 août 2018, la Représentation suisse susmentionnée a rejeté la demande de visa du requérant au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que la volonté de celui-ci de quitter l'Espace Schengen avant l'expiration de son visa ne pouvait être tenue pour établie.

A.d Par acte daté du 20 août 2018, l'intéressé a formé opposition (en langue française) contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure). Il a fait valoir qu'il ne comprenait pas la motivation contenue dans ce prononcé, dans la mesure où il avait sollicité la délivrance d'un "visa de réfugié / humanitaire" et souhaitait donc pouvoir rester en Suisse aussi longtemps qu'il ne pourrait pas retourner vivre en toute sécurité au Sri Lanka.

A.e Par lettre du 1er septembre 2018, le SEM a demandé au requérant (par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à New Delhi) de fournir, jusqu'au 5 octobre 2018, des explications précises et circonstanciées sur ses activités et ses conditions de vie en Inde, ainsi que sur ses relations avec les autorités indiennes, en indiquant notamment si une procédure pénale était actuellement pendante contre lui auprès des autorités judiciaires indiennes et, le cas échéant, en produisant les pièces en sa possession afférentes à cette procédure. Cette demande de renseignements est restée sans réponse.

Après l'échéance du délai imparti, la Représentation suisse en Inde a informé le SEM qu'elle avait adressé dite demande à l'intéressé, mais que celle-ci lui avait était retournée avec la mention "adresse introuvable" ("Item delivery attempted. Addressee cannot be located").

B.

Par décision du 5 novembre 2018, le SEM a rejeté l'opposition du requérant et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par l'Ambassade de Suisse en Inde, retenant que les conditions restrictives mises à l'octroi d'un visa national de long séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'étaient pas réalisées in casu.

Cette décision, dans laquelle le SEM a fait part de sa demande de renseignements non notifiée du 1er septembre 2018 (cf. let. A.e supra), a été remise à l'intéressé le 11 décembre 2018, au guichet de la Représentation suisse susmentionnée (cf. les informations fournies le 8 février 2019 par dite ambassade).

C.

Par acte du 24 décembre 2018 (posté le même jour en Inde et parvenu le 28 décembre suivant à un bureau de poste suisse), rédigé en anglais et muni d'une traduction en langue française, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans). Il a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire en Suisse pour cause d'illicéité, d'inexigibilité et d'impossibilité de l'exécution du renvoi, requérant par ailleurs la dispense des frais de procédure et la désignation d'un défenseur d'office.

Le recourant a repris l'intégralité de la motivation qu'il avait développée dans la lettre d'explication qu'il avait fournie à l'appui de sa demande de visa.

D.

Par courrier du 24 décembre 2018 adressé au SEM, le recourant a sollicité la consultation de l'intégralité de son dossier, requête à laquelle le SEM a donné suite le 31 décembre suivant (par l'entremise de la Représentation suisse susmentionnée).

Dans un mémoire complémentaire du 4 janvier 2019 rédigé en français (remis à l'Ambassade de Suisse à New Delhi, laquelle l'a transmis au Tribunal de céans), l'intéressé, se référant à la demande de renseignements non notifiée du SEM du 1er septembre 2018 mentionnée dans la décision querellée, a fourni des informations supplémentaires au sujet de sa situation au Sri Lanka durant les deux années ayant précédé son départ et de sa situation en Inde, se référant pour le surplus aux informations qu'il avait données lors de son audition du 2 août 2018 dans les locaux de l'ambassade.

E.

Par ordonnance du 13 février 2019, le Tribunal de céans a invité le SEM à se déterminer sur le recours. Dans sa réponse du 14 mars suivant, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et complété sa motivation.

F.

Le 25 avril 2019, le Tribunal de céans a transmis une copie de son ordonnance du 13 février 2019 et de la réponse de l'autorité inférieure au recourant (par l'entremise de l'Ambassade de Suisse en Inde), en lui donnant la possibilité de présenter une réplique dans les trente jours suivant la notification de cet envoi.

Cet envoi a été notifié le 13 mai 2019 à l'adresse du recourant (cf. les renseignements et documents transmis le 11 septembre 2019 par dite ambassade au Tribunal de céans).

Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti, ni même à ce jour.

G.

Les faits et moyens pertinents de la cause portant sur le fond de l'affaire seront évoqués dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

1.4 Dans ce contexte, il convient de relever que l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) - qui est déterminé par la décision sur opposition querellée et, en particulier, par les questions tranchées dans le dispositif de celle-ci - porte in casu sur le refus de délivrer au recourant une autorisation d'entrée en Suisse (cf. chiffre 2 du dispositif), et plus spécialement un visa national de long séjour pour des motifs humanitaires, en vue de déposer une demande d'asile en Suisse (cf. consid. 4.3, 4.4 et 5 infra). Or, les conclusions du recours (soit l'objet du litigeou Streitgegenstand) sont limitées par les questions tranchées dans la décision attaquée et celles qui en sortent ne sont en principe pas recevables (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 144 I 11 consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2.1 et 125 V 413 consid. 1, et les références citées). En conséquence, le Tribunal de céans ne saurait entrer en matière sur les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à son admission provisoire en Suisse, ces questions n'ayant fait l'objet d'aucune décision de la part de l'autorité inférieure.

2.

La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22 ss).

3.

3.1 Le 1er janvier 2019, soit postérieurement au prononcé de la décision sur opposition querellée du 5 novembre 2018, sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171).

En l'absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI réglementant ce changement législatif, le Tribunal de céans, conformément aux principes généraux de droit intertemporel, doit appliquer le droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l'application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, in casu, à une issue différente de celle résultant de l'application de l'ancien droit, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de justifier l'application immédiate du nouveau droit matériel (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3).

Par conséquent, le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, appliquera la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination "LEtr" (cf. arrêt du TAF F-6376/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).

3.2 Quant à l'ancienne ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 (aOEV, RO 2008 5441), elle a été abrogée et remplacée par la nouvelle ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204, RO 2018 3087), laquelle est entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (cf. art. 71
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 71 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2018.
OEV), soit avant le prononcé de la décision sur opposition querellée du 5 novembre 2018.

Conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 70
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 70 Disposition transitoire - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
OEV (selon laquelle le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur), le Tribunal de céans appliquera ici la nouvelle ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas ou "OEV" (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.3).

4.

4.1 En tant que ressortissant du Sri Lanka, le recourant est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'annexe I du règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 ss), lequel a été remplacé par le règlement éponyme (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39 ss), dont l'annexe I ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. art. 8 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 8 Obligation de visa pour un court séjour - 1 Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/180645 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour.46
1    Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/180645 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour.46
2    Sont libérées de l'obligation de visa de court séjour, en dérogation à l'al. 1, les personnes suivantes:
a  les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen47);
b  les titulaires d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d'autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet;
c  les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen;
d  les titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies valable;
e  les écoliers en provenance d'un État non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l'État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI48;
f  les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l'accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés50 relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés51, pour autant qu'ils séjournent dans cet État;
g  les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu'ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides53;
h  les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d'identité et d'ordres d'engagement prévus par le Statut des forces de l'OTAN du 19 juin 195155.
3    Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l'obligation de visa de court séjour. Les actes d'exécution et actes délégués de la Commission visant à suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa de court séjour fondés sur le règlement (UE) 2018/1806 sont réservés. Ils sont mentionnés à l'annexe 5.56
4    En dérogation à l'al. 3, les séjours en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes:
a  les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 2 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative;
b  les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 3 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager;
c  les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre-mer], citoyens des territoires britanniques d'outre-mer, citoyens britanniques d'outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager.
5    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l'annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d'un accord sur la levée de l'obligation de visa entre l'UE et l'un des États ou l'une des entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806.57
OEV, qui renvoie à l'annexe I du règlement [UE] 2018/1806).

4.2 Compte tenu du fait que le recourant se plaint de persécutions subies au Sri Lanka et de difficultés rencontrées en Inde en termes de sécurité et de précarité, et au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ces deux pays (notamment au vu des disparités socio-économiques considérables existant dans ces pays et la Suisse), la volonté de l'intéressé de quitter la Suisse (ou l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa ne peut assurément pas être tenue pour garantie, ainsi que l'Ambassade de Suisse à New Delhi l'a retenu à juste titre dans sa décision du 10 août 2018.

C'est donc à bon droit que la Représentation suisse précitée a refusé de délivrer un visa Schengen de courte durée (type C) uniforme (valable pour l'ensemble de l'Espace Schengen) au recourant (cf. art. 6 du code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss], applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen37.38
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen37.38
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas39), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
OEV, en relation avec l'art. 2 let. d ch. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
OEV; cf. art. 14 par. 1 let. d et art. 21 par. 1 et par. 7 du code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 ss], en relation avec l'art. 5 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEtr; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée).

4.3 Dans la mesure où le recourant sollicite d'être autorisé à entrer en Suisse dans le but de s'installer durablement dans ce pays pour des raisons humanitaires, les conditions d'octroi d'un visa Schengen de courte durée (type C) à validité territoriale limitée (valable uniquement pour la Suisse) ne sont pas non plus remplies (cf. art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen et art. 25
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 25 Émolument de visa - Pour le traitement d'une demande de visa de long séjour, un émolument est perçu conformément à l'Oem-LEI79.
par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, en relation avec l'art. 2 let. d ch. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
, l'art. 3 al. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen37.38
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen37.38
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas39), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
et al. 5, l'art. 11 let. b
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
et l'art. 12
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69.
1    Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69.
2    Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
OEV; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.2; cf. également l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 4.5.1, et la jurisprudence citée).

En effet, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a retenu dans l'arrêt C-638/16 qu'elle a rendu le 7 mars 2017 en la cause X. et X. contre Etat belge, une demande de visa introduite dans le but de déposer une demande de protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du code des visas (en particulier de l'art. 25 dudit code), mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5; cf. également l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 4.5.2).

4.4 Il convient dès lors d'examiner si un visa national de long séjour peut être délivré au recourant à titre humanitaire, en vue de déposer une demande d'asile en Suisse.

5.

5.1 L'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen40, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen40, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
OEV (disposition qui a été introduite dans le cadre de la révision de l'OEV entrée en vigueur le 15 septembre 2018) prévoit que, dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée (pour un long séjour) prévues par l'alinéa 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour et que c'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.

L'étranger qui sollicite l'octroi d'un visa humanitaire dans l'intention de déposer une demande d'asile à son arrivée en Suisse se voit donc désormais délivrer un visa national (type D) de long séjour (cf. art. 2 let. f
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
OEV), et non plus, comme c'était le cas sous l'égide de l'ancien droit, un visa Schengen (type C) de court séjour (sur la genèse de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen40, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen40, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
OEV, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5, 3.6, 3.6.1 et 3.6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 4.5.2, en relation avec le consid. 4.3 supra).

5.2 Selon la pratique et la jurisprudence, un visa humanitaire peut être octroyé dans le but de déposer une demande d'asile en Suisse si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de l'étranger ou ses biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (son intégrité sexuelle, par exemple) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière qui exige l'intervention des autorités et justifie l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de manière restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de celui-ci. Dans le cadre de cet examen, d'autres éléments pourront également être pris en considération, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays que la Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 et 3.6.3, 2015/5 consid. 4.1.3, et la jurisprudence citée; cf. arrêt du TAF F-6861/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.2; cf. également l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 5.2 et 5.3, et les références citées, notamment la directive du SEM no 322.123 du 6 septembre 2018 [Visa humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen40, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen40, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
OEV] en vigueur depuis le 15 septembre 2018).

6.

6.1 Dans ses différentes écritures, le recourant a exposé avoir rejoint les Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam ou LTTE) au cours de l'année 1991 et avoir servi dans l'aile financière de cette organisation. Selon ses dires, il aurait été blessé à trois reprises au cours de la guerre civile, notamment en 1995, époque à laquelle il aurait été amputé de la jambe droite jusqu'à la cuisse; ce n'est toutefois qu'après la fin de la guerre civile qu'il aurait été appareillé d'une jambe artificielle lui permettant de marcher presque normalement, grâce à l'aide d'une organisation humanitaire indienne active au Sri Lanka. Au mois de mai 2009, il aurait été arrêté par l'armée sri-lankaise et conduit dans un camp. Il aurait alors été interrogé à moult reprises et torturé lors des interrogatoires. Il aurait ensuite été emmené dans d'autres camps, notamment dans un centre de réhabilitation de membres présumés des LTTE, puis aurait été placé en détention préventive (du fait que six procédures pénales avaient été ouvertes contre lui) et conduit dans plusieurs prisons, avant d'être finalement libéré sous caution le 5 avril 2012, avec l'obligation de se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche. Là, des policiers l'auraient avisé qu'il était soupçonné d'oeuvrer secrètement en faveur de la reconstruction des LTTE et menacé. Ayant appris que des anciens membres des LTTE avaient soudainement disparu, et par crainte de subir le même sort, il aurait décidé de se réfugier en Inde. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, il a quitté le Sri Lanka, en juillet 2014, pour se rendre en Inde à la faveur d'un visa touristique de trois mois délivré par la High Commission of India basée à Colombo (cf. l'extrait de son passeport annexé à sa demande de visa).

En Inde, le recourant, qui devait suivre des traitements dans ce pays en raison de douleurs à la poitrine et de difficultés liées à son amputation, aurait dans un premier temps été hébergé par un journaliste bien connu, un défenseur des droits de l'homme et ami du peuple tamoul qui l'aurait entièrement pris en charge. En juillet 2015, il aurait été arrêté par la police indienne et placé en garde à vue dans une prison à la suite d'une dénonciation, en raison de soupçons pesant sur lui d'entretenir des liens avec les LTTE. Au mois d'août 2015, il aurait été libéré sous caution, mais aurait aussitôt été arrêté par la "branche Q" de la police criminelle locale, qui l'aurait placé dans un camp de détention et torturé. Au mois de juin 2016, il aurait été relaxé, mais aurait été assigné à résidence dans un camp spécial pour réfugiés sri-lankais. Dans ce camp, sa vie quotidienne serait difficile et il serait constamment surveillé par la "branche Q" de la police criminelle locale, laquelle poursuivrait ses investigations à son encontre. Ces circonstances l'auraient conduit à un état dépressif et de stress mental.

Se fondant sur des déclarations écrites émanant de notables sri-lankais (un membre du parlement, un juge de paix et un ministre), le recourant a fait valoir que son intégrité physique, voire sa vie étaient menacées en cas de retour au Sri Lanka, en raison des activités qu'il avait exercées par le passé en faveur des LTTE. Il a également invoqué avoir tenté d'obtenir le statut de réfugié en Inde avec l'aide de son bienfaiteur et d'autres personnes, mais que ses démarches n'avaient pas abouti du fait que le gouvernement indien n'avait signé aucune convention internationale ni promulgué de loi assurant la protection des réfugiés, et que, dans ces conditions, rien ne garantissait juridiquement qu'il ne soit pas renvoyé de force au Sri Lanka. Il a allégué enfin qu'il n'avait aucune possibilité d'obtenir un statut durable en Inde et que, même s'il devait être autorisé à résider de manière permanente dans ce pays, il ne jouirait pas des mêmes droits que les citoyens indiens.

6.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a retenu que les conditions restrictives mises à l'octroi d'un visa national de long séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'étaient pas réalisées.

S'agissant de la situation du recourant au Sri Lanka, elle a constaté que, s'il ressortait certes d'un certificat ("release certificate") du Commissionner General of Rehabilitation (CGR) que l'intéressé avait été libéré [...] le 5 avril 2010, rien au dossier n'indiquait qu'il aurait subi une quelconque détention dans sa patrie postérieurement à cette date. A ce propos, elle a estimé que les déclarations écrites émanant de notables sri-lankais, en tant qu'elles faisaient état d'une détention de trois ans à partir de la fin de la guerre civile en 2009 sans donner plus de détails, n'avaient pas de valeur probante particulière. Elle a considéré qu'en tout état de cause, même s'il était avéré que le recourant courait un risque d'être arrêté et maltraité au Sri Lanka, il convenait d'admettre que l'intéressé s'était soustrait à une éventuelle persécution de la part des autorités sri-lankaises, dans la mesure où il avait quitté sa patrie pour se rendre en Inde, où il résidait depuis plusieurs années.

En ce qui concerne la situation du recourant en Inde, elle a retenu en substance que celui-ci n'avait pas démontré à satisfaction que sa vie ou son intégrité physique serait particulièrement mise en danger dans ce pays. Elle a notamment relevé à cet égard que l'intéressé n'avait pas produit de pièces probantes démontrant qu'il aurait fait l'objet d'une procédure pénale en Inde ou qu'une telle procédure y serait encore actuellement pendante contre lui, ni qu'il lui serait impossible d'obtenir un statut durable dans ce pays. Elle a observé en outre que l'intéressé n'avait pas apporté des éléments tangibles susceptibles de corroborer le bien-fondé de sa crainte d'être renvoyé de force au Sri Lanka par les autorités indiennes.

7.

7.1 Comme mentionné ci-dessus, le recourant, en vue d'asseoir sa crainte de futures persécutions au Sri Lanka, a notamment allégué que, postérieurement à la fin de la guerre civile en 2009, il avait été détenu dans ce pays durant trois ans. Il a précisé avoir d'abord été placé dans plusieurs camps, notamment dans un camp de réhabilitation, puis incarcéré dans plusieurs prisons du fait que six procédures pénales avaient été ouvertes contre lui, avant d'être libéré sous caution le "5 avril 2012" (cf. son recours, p. 4 § 2) ou le "10 mai 2012" (cf. son mémoire complémentaire, p. 2 § 3), en continuant néanmoins d'être menacé par des agents étatiques en raison de soupçons pesant sur lui d'oeuvrer secrètement en faveur de la reconstruction des LTTE.

Le Tribunal de céans constate à ce propos, à l'instar de l'autorité inférieure, que s'il ressort certes du certificat ("release certificate") annexé à sa demande de visa que le recourant a été libéré le "5 avril 2010" du programme de réhabilitation (destiné aux anciens membres présumés des LTTE) dans lequel il avait été intégré après la fin de la guerre civile, l'intéressé n'a pas fourni de pièces probantes susceptibles de démontrer qu'il aurait subi une quelconque détention au Sri Lanka postérieurement à cette date. Or, si le recourant avait véritablement été incarcéré pendant deux ans après le 5 avril 2010 en raison de l'ouverture de six procédures pénales à son encontre (période durant laquelle sa mère serait intervenue en sa faveur auprès de la Haute Cour [High Court] en vue de sa libération, durant laquelle il aurait comparu devant ce même tribunal et durant laquelle sa détention aurait été périodiquement prolongée, ainsi qu'il l'affirme dans ses écritures), il aurait selon toute vraisemblance été en mesure de produire des actes de procédure étayant du moins partiellement ses dires.

Il est vrai que le recourant a annexé à son recours trois déclarations écrites émanant de notables sri-lankais (un membre du parlement, un juge de paix et un ministre), dans lesquelles ceux-ci ont notamment allégué qu'il avait été détenu au Sri Lanka pendant trois ans après la fin de la guerre civile en 2009. Ces allégations apparaissent toutefois sujettes à caution, dès lors qu'elles ne sont pas étayées et que rien au dossier n'indique (pas même les déclarations écrites susmentionnées) que l'intéressé - qui avait été grièvement blessé en 1995, au point de devoir être amputé de la jambe droite - aurait occupé des fonctions en vue au sein des LTTE durant la guerre civile. Le recourant a d'ailleurs lui-même indiqué, dans son mémoire complémentaire (p. 2 § 4), qu'il n'avait jamais été un membre influent de cette organisation. Dans ce contexte, il apparaît également révélateur que, peu de temps après sa libération en avril 2010, l'intéressé a pu obtenir un passeport sri-lankais (...), ce qui laisse à penser qu'il n'était alors pas activement recherché - ni a fortiori détenu - par les autorités sri-lankaises (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5795/ 2018 du 6 août 2019 consid. 7.2).

Quoi qu'il en soit, force est de constater que les événements relatés ci-dessus remontent à plusieurs années, que le recourant vit désormais en Inde (à savoir dans un Etat tiers), et ce depuis près de six ans, et qu'il n'a jamais allégué - ni a fortiori démontré - avoir été inquiété dans son pays d'accueil par les autorités sri-lankaises.

7.2 S'agissant de la situation du recourant en Inde, il appert du dossier que celui-ci, à l'instar de nombreux immigrés sri-lankais, a été assigné à résidence dans des camps de réfugiés sri-lankais (Srilankan Refugee Camps) après son arrivée dans ce pays. Les pièces produites à l'appui de la demande de visa et du recours révèlent en effet que l'intéressé a été placé dans un tel camp du 30 août au 6 novembre 2015, puis assigné à résidence dans un autre camp de réfugiés, avant d'être autorisé, à sa demande, à vivre auprès du mari de sa soeur ("his sister's husband") à partir du 15 juin 2016, puis à résider à compter du 21 juin 2017 - avec l'une de ses parentes ("with his relative [...] Mrs. ...") - dans un camp de réfugiés situé à proximité du Government Hospital de X._______, en vue d'y suivre des traitements médicaux (cf. les actes datés des 29 août et 31 octobre 2015, des 9 mai et 15 juin 2016 et du 21 juin 2017). Cela dit, il ressort également du dossier que, malgré les restrictions qui lui ont été imposées par les autorités indiennes, le recourant a eu la possibilité de bénéficier en Inde d'un suivi médical spécialisé (cf. son recours, p. 4 dernier §, ainsi que l'acte du 21 juin 2017 annexé à celui-ci, l'autorisant à résider à proximité de l'établissement hospitalier susmentionné en vue d'y suivre des traitements médicaux; cf. les documents médicaux annexés à sa demande de visa, dont il appert qu'il a bénéficié de soins médicaux en Inde en décembre 2015 et en mai 2016, notamment en cardiologie). En outre, selon son propre aveu, l'intéressé a eu l'opportunité d'accomplir une formation de six mois en électronique [...], formation qu'il a achevée avec succès au début de l'année 2017; grâce à cette formation et à son "travail acharné", il serait actuellement en mesure d'assurer son autonomie financière sans avoir à recourir à l'aide de tierces personnes, selon ses dires (cf. son opposition, p. 1, et son mémoire complémentaire, p. 2 et 3; cf. également les déclarations qu'il avait faites lors de son audition du 2 août 2018 dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à New Delhi, audition à laquelle il s'est référé dans son mémoire complémentaire et lors de laquelle il avait indiqué qu'il gagnait bien sa vie grâce à ses activités dans l'électronique, notamment dans la réparation de téléphones portables). De surcroît, rien ne permet de penser que l'intéressé vivrait encore actuellement dans un camp de réfugiés (cf. son recours, p. 5 § 2, où il avait indiqué qu'il avait été assigné à résidence dans la maison d'un membre de sa parenté ["at my relative's house"], et ce depuis le 15 juin 2016 déjà).

Concernant plus spécifiquement les persécutions que le recourant dit avoir subies en Inde, le Tribunal de céans constate, à l'instar de l'autorité inférieure, que celui-ci n'a pas fourni de pièces probantes aptes à démontrer qu'il aurait fait l'objet d'une procédure pénale ou qu'une telle procédure serait encore actuellement pendante contre lui dans ce pays. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'explications convaincantes susceptibles de justifier son incapacité à produire de tels documents, alors qu'il a parfaitement été en mesure de fournir des pièces attestant des lieux dans lesquels il avait été assigné à résidence par les autorités indiennes. Certes, le recourant a annexé à son recours deux convocations judiciaires, la première pour le 3 mai 2016 à 10h30 et la seconde pour le 28 novembre 2018 à 10h30. La première convocation, qui n'est qu'une simple copie de mauvaise qualité, apparaît toutefois à première vue comme un document falsifié (cf. notamment la date de la séance du tribunal, qui n'a selon toute vraisemblance pas été indiquée par la même personne que celle ayant rempli les autres champs de ce formulaire, notamment celui relatif à l'heure de cette même séance). Quant à la seconde convocation, qui n'est que la copie d'une traduction en langue anglaise, elle fait suite à une requête ("petition") que le recourant a lui-même adressée aux autorités indiennes, et ne semble pas s'inscrire dans le cadre d'une procédure pénale que lesdites autorités auraient engagée d'office à l'encontre de celui-ci. Il est d'ailleurs symptomatique de constater à cet égard que l'intéressé n'a pas fourni la moindre explication au sujet des circonstances concrètes dans lesquelles ces convocations judiciaires (de simples copies sans valeur probante particulière) lui auraient été notifiées. Il apparaît en outre que ce n'est que dans sa dernière écriture (cf. son mémoire complémentaire, p. 2 § 7) que le recourant a indiqué, pour la première fois, qu'il avait été "condamné" en Inde "à une peine d'emprisonnement d'un an et demi" à purger "dans une prison spéciale", un événement particulièrement marquant qu'il n'aurait pas manqué de mettre d'emblée en exergue (par exemple, dans la lettre d'explication qu'il a jointe à sa demande de visa) s'il l'avait réellement vécu. D'ailleurs, l'intéressé n'a jamais produit, ni offert de produire le jugement pénal en question. Il s'est également contenté d'alléguer de manière très générale qu'il était constamment surveillé par les services de police indiens et risquait d'être renvoyé de force au Sri Lanka, sans apporter d'éléments concrets et sérieux allant dans ce sens.

Enfin, le recourant s'est borné à affirmer qu'il lui était impossible d'obtenir un statut durable (tel le statut de réfugié) en Inde, sans produire les actes de procédure attestant des démarches qu'il avait entreprises en vue de la régularisation de ses conditions de séjour dans ce pays et, en particulier, de l'issue - prétendument négative - de ses démarches, ce qui laisse à penser qu'il cherche à dissimuler aux autorités helvétiques des éléments essentiels sur sa situation administrative actuelle dans ce pays. Force est en outre de constater que l'acte du 21 juin 2017 annexé à son recours (par lequel il avait été autorisé à résider à proximité de l'établissement hospitalier susmentionné en vue d'y suivre des traitements médicaux) le désigne clairement comme un réfugié ("Refugee"), alors que dans les actes antérieurs ayant été versés en cause (tels ceux des 29 août et 31 octobre 2015 et du 15 juin 2016), l'intéressé apparaissait encore comme un "Srilankan Tamil" dont les conditions de séjour étaient en cours de régularisation ("regulation"). Le Tribunal de céans est donc en droit de conclure que le recourant était déjà au bénéfice du statut de réfugié en Inde au moment de l'introduction de la présente procédure.

A ce propos, il importe de souligner, ainsi que l'autorité inférieure l'a fait dans sa réponse (qui est demeurée incontestée), que si l'Inde n'a certes pas ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et ne s'est pas dotée d'une législation nationale sur les réfugiés, sa Constitution garantit néanmoins des droits fondamentaux pour les réfugiés - tels notamment le droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 21), le droit à la protection contre les arrestations et détentions arbitraires (art. 22) et le droit de s'adresser à la Cour suprême pour faire valoir des droits fondamentaux (art. 32) - et que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) mène dans ce pays des procédures visant à la reconnaissance du statut de réfugié; l'Inde a par ailleurs signé plusieurs traités internationaux relatifs aux droits humains (cf. arrêt du TAF F-2080/2019 du 31 octobre 2019 consid. 8.3). Dans ces conditions, rien ne permet de penser, à défaut d'éléments concrets et sérieux allant dans ce sens, que le recourant serait personnellement exposé à un risque d'expulsion du territoire indien, d'autant moins que, selon ses propres déclarations, il n'a jamais occupé de fonctions en vue au sein des LTTE durant la guerre civile au Sri Lanka et n'a plus oeuvré en faveur de cette organisation après la fin de ce conflit.

Il découle de ce qui précède que les persécutions que le recourant dit avoir subies en Inde, de même que les craintes qu'il a exprimées d'être renvoyé de force au Sri Lanka par les autorités indiennes (nonobstant son probable statut de réfugié) sont insuffisamment étayées (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-5492/2018 du 25 juin 2019 consid. 5.4 et F-662/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.4).

Au demeurant, l'intéressé n'a jamais allégué avoir des attaches familiales en Suisse, et tout porte à penser, à la lumière de ses déclarations, qu'il a sollicité l'octroi de l'asile dans plusieurs pays avant d'introduire la présente procédure (cf. son mémoire complémentaire, p. 2, où il a indiqué que, "dans de nombreux pays", on lui avait demandé d'expliquer comment il avait "réussi à quitter le Sri Lanka par l'aéroport" alors qu'il se disait persécuté par les autorités sri-lankaises).

7.3 En conséquence, le Tribunal de céans, sans vouloir minimiser les difficultés auxquelles les réfugiés peuvent être confrontés en Inde, estime que l'autorité inférieure pouvait légitimement considérer, au regard de la jurisprudence restrictive prévalant en la matière (cf. consid. 5.2 supra), que le recourant n'était pas directement exposé, dans son pays d'accueil, à une menace réelle, grave et imminente de sa vie ou de son intégrité corporelle susceptible de justifier l'octroi d'un visa national de long séjour fondé sur des motifs humanitaires.

8.

8.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

8.2 Partant, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté.

8.3 Compte tenu des conditions très restrictives mises à l'octroi d'un visa humanitaire (cf. consid. 5.2 supra) et du fait que le recourant n'avait pas fourni de pièces probantes ni d'indices concrets et sérieux tendant à démontrer qu'il était persécuté en Inde ou y était exposé à un risque imminent de renvoi dans son pays d'origine, le recours apparaissait voué à l'échec au moment de son dépôt, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale qui y est contenue doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). A titre exceptionnel, au regard des circonstances particulières afférentes à la présente cause, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
3ème phrasePA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Il est renoncé à la perception de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse New Delhi;

- à l'Ambassade de Suisse à New Delhi (Inde), en copie pour information et en original pour notification par voie diplomatique au recourant, avec prière de bien vouloir transmettre au Tribunal de céans la preuve de la notification du présent arrêt au recourant (annexe: accusé de réception, à retourner au Tribunal de céans);

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Expédition :