Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-5228/2018

Arrêt du 16 mars 2020

Sylvie Cossy (présidente du collège),

Composition Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,

Beata Jastrzebska, greffière.

A._______, né le (...),

Parties Iran,

représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi;
Objet
décision du SEM du 13 août 2018.

Faits :

A.
Le 30 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, où il a été entendu sur ses données personnelles, le 3 décembre 2015.

B.
Le 21 décembre 2015, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière et de transfert vers la Bulgarie, Etat compétent pour traiter de la demande d'asile de A._______.

Par arrêt du 13 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours contre cette décision, déposé le 7 janvier 2016 (E-107/2016).

En raison de l'hospitalisation de l'intéressé au (...), le SEM a, le 23 juin 2016, levé sa décision du 21 décembre 2015 et rouvert la procédure d'asile nationale.

C.
A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile, les 5 septembre 2017 et 4 juillet 2018.

Il ressort de ses auditions que l'intéressé, d'ethnie (...) et sans religion, est né en B._______, avant de retourner, en (...), dans son village d'origine, C._______, dans la province de D._______ où il aurait vécu avec sa famille et suivi cinq années de scolarité. En (...), il aurait déménagé dans la ville de E._______, située dans le même district. Il aurait travaillé comme agriculteur et vendeur de fruits et légumes jusqu'à son départ du pays. Son père serait décédé en (...).

Chaque année, le recourant et ses deux frères seraient retournés dans leur village d'origine, où ils possédaient un domaine, pour préparer les terres et semer le blé. Un soir, alors que ses frères seraient rentrés auprès de leur famille en ville, le recourant serait resté dans une petite maison située dans le verger familial et se serait assoupi. Durant la nuit, deux hommes auraient frappé à la porte et lui auraient demandé de l'aide. Ils lui auraient dit être des combattants du PJAK (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê, Parti pour une vie libre au Kurdistan)et avoir un blessé avec eux. Malgré sa peur, le recourant les auraient autorisés à entrer et se serait, à l'aube, rendu en ville pour chercher des médicaments. Sur le chemin du retour, il aurait entendu des coups de feu et vu des villageois et des gardiens de la révolution. L'un des villageois lui auraient dit que les tirs provenaient de ses terres. Le recourant se serait alors rendu directement dans un autre village, auprès de son oncle maternel, qui se serait renseigné et aurait appris qu'une bataille avait eu lieu chez lui. Son oncle lui aurait conseillé de quitter la région le temps de voir comment la situation évoluait. Il aurait amené le recourant chez un membre de la famille à D._______. La mère de celui-là l'aurait alors informé que ses deux frères avaient été emmenés et que lui-même devait partir.

L'intéressé aurait quitté son pays le (...), en passant par la F._______, la G._______, la H._______ et d'autres pays dont il a dit ignorer le nom, avant d'arriver en Suisse le (...) ou le (...) ; il aurait dormi chez sa soeur, avant de se rendre au CEP pour y déposer sa demande d'asile.

Ses deux frères auraient finalement été libérés sous caution quatre mois plus tard, mais la famille serait encore mise sous pression en raison de la fuite du recourant ; elle ne pourrait notamment plus cultiver ses terres. En outre, les gardiens de la révolution viendraient fréquemment se renseigner sur les liens que l'intéressé entretiendrait avec le PJAK ou convoqueraient ses frères.

A son arrivée en Suisse, le recourant aurait eu des contacts avec le I._______ pour les droits de l'homme à J._______ (ci-après : I._______), dont l'un des responsables serait son beau-frère, ainsi qu'avec le « K._______ » (ci-après : K._______). Ces organisations dénonceraient les agissements du gouvernement iranien. Dans ce cadre, l'intéressé aurait participé à des conférences auprès des Nations Unies et été responsable d'informer les représentants d'autres minorités iraniennes de la tenue de ces conférences et de les y inviter. Il se serait aussi rendu au Parlement suisse pour y parler des droits de l'homme et aurait distribué des tracts devant le siège des Nations Unies ou lors de manifestations. Selon les dires du recourant, les autorités iraniennes seraient au courant de ses activités car elles-mêmes enverraient des représentants aux mêmes conférences, et les activités de ces associations seraient diffusées par différents médias.

Le recourant a déposé sa carte d'identité (Shenasnameh), une carte de reconnaissance (Melli), deux lettres du représentant de K._______ des (...) et (...), une attestation du I._______, du 20 septembre 2017, une attestation médicale du 30 août 2017, signée de L._______, médecin interne au (...), trois badges des (...) et (...) et (...) à son nom, ainsi que diverses photographies.

D.
Le 5 juillet 2018, le SEM a imparti au recourant un délai pour fournir un rapport médical circonstancié. Le recourant n'y a pas donné suite.

E.
Par décision du 13 août 2018, notifiée le lendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

F.
Le 13 septembre 2018, l'intéressé a déposé un recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant illicite et inexigible. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

A l'appui de son recours, il a produit une attestation médicale du 28 août 2018, signée du M._______, médecin interne au département susmentionné des (...).

G.
Le 14 septembre 2018, le recourant a fait parvenir une attestation fiscale, état au 5 septembre 2018.

H.
Par décision incidente du 24 septembre 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Thao Pham, agissant pour le compte du Centre Social Protestant (CSP), en qualité de mandataire d'office.

I.
Dans sa réponse du 18 octobre 2018, le SEM a conclu au rejet du recours.

J.
Le 1er octobre 2019, le recourant a été invité à fournir un rapport médical circonstancié dans un délai échéant au 16 octobre 2019, auquel il n'a pas donné suite. Copie de la réponse du SEM lui a été transmise à cette occasion.

K.
Invité une nouvelle fois à se déterminer au vu de la situation dans le pays d'origine du recourant, le SEM a, le 11 décembre 2019, conclu au rejet du recours. Copie de ce préavis a été envoyée au recourant pour information.

L.
Les autres éléments seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non remplie en l'espèce.

1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.

1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
al. PA et anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi).

1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
, 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse;
b  la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
LEI, en relation avec l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).

L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

1.6 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., et concrétisé à l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.).

Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3. 3). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).

1.7 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).

1.8 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi et art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).

1.9 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid. 2.3 et réf. citée.).

3.

3.1 Dans sa décision du 13 août 2018, le SEM considère que les propos du recourant sur sa rencontre avec des combattants du (...) ne sont pas vraisemblables, en raison du caractère laconique, succinct, général et dépourvu de tout indice de vécu du déroulement des quelques heures passées en leur compagnie. En outre, il aurait tenu des propos contradictoires sur un fait majeur, significatif, à savoir le sujet de conversation qu'il aurait eu avec les combattants. En effet, il aurait d'abord déclaré que les guérilleros lui auraient dit être tombés dans une embuscade entre les montagnes de N._______ et O._______, au cours de laquelle l'un des leurs aurait été blessé, puis qu'il n'avait reçu aucune information à ce sujet. Il serait de plus invraisemblable que les combattants, craignant le régime islamique, lui demandent de se rendre en ville acheter des médicaments alors qu'ils ne le connaissaient que depuis quelques heures et ne pouvaient lui accorder leur confiance. Les explications avancées pour un tel comportement ne seraient pas convaincantes. De plus, le fait qu'une fusillade entre combattants (...) et forces de l'ordre aient éclaté sur ses terres ne permettrait pas encore de conclure qu'il aurait été découvert par le régime et serait menacé. La seule hypothèse qu'il pourrait être accusé de collaboration avec ces combattants ne saurait suffire à fonder sa crainte. La détention de ses frères et leur convocation ultérieure ne seraient pas non plus vraisemblables, ses propos sur ce point étant trop succincts et flous ; l'explication, selon laquelle il ne pourrait pas avoir de leur nouvelle en raison de la surveillance des lignes téléphoniques ne serait pas non plus convaincante mais avancée pour les seuls besoins de la cause.

Les activités que le recourant aurait déployées à l'étranger ne seraient pas propres à fonder l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Iran, les pièces au dossier ne démontrant pas qu'il aurait exercé des activités politiques en exil de manière qualifiée. De surcroît, il n'existerait aucun indice permettant de conclure que les autorités iraniennes auraient pris des mesures à son encontre.

Finalement l'exécution de son renvoi serait licite, raisonnablement exigible et possible, les problèmes médicaux rencontrés pouvant être traités en Iran.

3.2 Dans son recours du 13 septembre 2018, le recourant dit souffrir d'un trouble dépressif récurrent, pour lequel il a dû être hospitalisé en milieu psychiatrique dans un contexte d'épisode dépressif avec idéation suicidaire. Selon son médecin, il aurait une certaine intolérance à faire face aux divers facteurs de stress. Il relève encore que le représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE), qui a assisté à son audition, a beaucoup insisté sur le fait que l'atmosphère de l'audition était tendue en raison de son état de santé mentale, car il était très anxieux, stressé, s'excitait parfois de manière inattendue et avait des difficultés à comprendre certaines questions. Le ROE a également écrit regretter que les expressions non verbales du recourant (tremblements, tremblements de la voix dus à l'émotion, excitation exagérée tendant à l'énervement, transpiration excessive et signes de fatigue) n'aient pas été inscrits au procès-verbal. Ainsi, il ressortirait de ces remarques que le recourant aurait eu beaucoup de difficulté à surmonter son stress lors de cette audition, provoquant des difficultés de concentration. Il aurait, à plusieurs reprises, fait état de difficultés à se souvenir des dates, le fait de ne pouvoir répondre correctement ne faisant qu'aggraver son état de stress. Il ressortirait en effet du procès-verbal qu'il s'agirait d'une personne ayant à coeur de faire au mieux et ne cessant de s'excuser de ses approximations. La première audition l'aurait particulièrement éprouvé, de sorte qu'il aurait appréhendé de participer à l'audition complémentaire, étant de surcroît paniqué de s'être vu confisquer ses médicaments. Sa détresse se nourrirait du sentiment de culpabilité qu'il éprouverait envers sa famille restée au pays.

Sur le fond et contrairement à l'avis du SEM, le recourant considère qu'il a pu expliquer le déroulement des évènements survenus, pendant les deux ou trois heures, entre l'arrivée des combattants et son départ du village, soit qu'il leur aurait donné à manger et aurait peu parlé. De surcroît, il ne se serait pas agi d'une visite de courtoisie et le recourant n'aurait pas osé poser de questions, notamment car, comme il l'avait dit, il savait que le gouvernement envoyait des hommes habillés en combattants chez des habitants afin de découvrir qui ils soutenaient. Il se serait aussi refusé à poser trop des questions pour le cas où il aurait été confronté à des interrogatoires violents, durant lesquels on lui aurait extorqué des aveux. Quant à la contradiction relevée par le SEM, il y aurait lieu de retenir qu'il n'aurait pas fourni de réponse divergente mais n'aurait pas été en mesure de comprendre le fond de la question qui lui a été répétée à diverses reprises. Il n'y aurait donc pas répondu lors de la deuxième audition. En outre, il ne serait pas invraisemblable que les combattants lui aient confié une mission car le recourant serait issu d'une grande famille politique connue. De nombreux cousins en Europe occuperaient des fonctions de responsables du (...) ([...], [...]). Il en serait ainsi de son beau-frère, P._______, responsable du I._______ et de Q._______ du K._______. Cette dernière ferait d'ailleurs partie des cinq organisations les plus influentes et fournirait aux Nations Unies de nombreux rapports sur les persécutions perpétrées contre les Kurdes en Iran. Contrairement à l'avis du SEM, le fait que la fusillade ait eu lieu sur les terres de l'intéressé démontrerait que les agents du gouvernement savaient où chercher les combattants, qui se trouvaient d'ailleurs chez lui avec un compagnon blessé. L'affirmation du recourant, selon laquelle il ne pourrait pas communiquer avec sa famille en raison de la surveillance des moyens de communication, serait corroborée par un rapport de l'« Immigration and Refugee Board of Canada ». Le recourant aurait donné suffisamment de détails sur les circonstances ayant entouré l'arrestation de ses frères. En raison de son engagement au sein d'organisations dénonçant les persécutions faites aux Kurdes, il aurait pleinement conscience des mauvais traitements endurés par ses frères, raison pour laquelle il vivrait avec un profond sentiment de culpabilité.

S'agissant des activités politiques en exil, le recourant serait issu d'une famille kurde politiquement engagée et reconnue. Ses participations aux conférences, notamment du Conseil des Droits Humains, le 25 novembre 2016, auraient été filmées et diffusées tant par la chaîne UN que par les chaînes kurdes. Des journalistes de l'agence officielle de la presse iranienne auraient aussi été présents. Sur ce point, le recourant cite divers sites internet attestant ce fait. Il serait donc particulièrement aisé pour les autorités iraniennes d'identifier tous les membres de la délégation. Or selon le code pénal iranien (art. 279, 286 et 287), toute personne critiquant le régime s'exposerait à une lourde peine passible de la peine de mort.

Finalement, l'exécution de son renvoi serait illicite et inexigible, la poursuite du traitement étant nécessaire, faute de quoi son état de santé se péjorerait.

4.

4.1 Il y a d'abord lieu de se pencher sur la vraisemblance des propos du recourant concernant les événements qu'il aurait vécus en Iran et qui l'ont conduit à l'exil.

4.2 Le Tribunal constate qu'à l'exception de la contradiction relevée par le SEM, les propos du recourant sur le déroulement des événements sont similaires d'une audition à l'autre, malgré le laps de temps écoulé entre les deux auditions (10 mois) et le laps de temps écoulé depuis les événements en question, respectivement deux et trois ans. Le recourant insiste d'ailleurs sur ce point lors de l'audition complémentaire du 4 juillet 2018 (notamment PV d'audition du 4 juillet 2018 [A30/14] R26 et 45). A l'instar du recourant et du ROE, il y a également lieu de relever que celui-ci était particulièrement stressé, sous médication, qu'il ne paraissait pas toujours comprendre les questions et qu'il oubliait des choses (PV d'audition du 5 septembre 2017 [A25/25] R4, 75, 81-82, 84 à 88, 94 et 95, 110 ; notamment PV d'audition du 4 juillet 2018 [A30/14], R5 et 10).

Contrairement à l'avis du SEM, les propos du recourant sur la visite des membres du (...) à son domicile ne sont pas dépourvus de détails ; il a expliqué ses craintes et ses réticences à l'idée d'autoriser ces combattants à entrer chez lui avec un blessé, les diverses demandes de ceux-ci (nourriture, médicaments) et les explications sur leur présence dans la région (PV d'audition du 5 septembre 2017 [A25/25] R68 et 147 à 162 ; PV d'audition du 4 juillet 2018 [A30/14] R26 à 51). Il a également souligné que les combattants pensaient à leur blessé, ce qui aurait limité leur conversation (PV d'audition du 4 juillet 2018 [A30/14] R40). En outre et comme il le relève dans son recours, il n'est pas resté plus de trois heures en compagnie de ces personnes. Contrairement à l'avis du SEM, on ne peut considérer que le fait que le chargé d'audition ait répété à plusieurs reprises les questions aurait dû pousser le recourant à fournir plus de détails, alors que, selon le ROE, cette répétition démontrait que celui-là ne comprenait pas les questions qui lui étaient posées (PV d'audition du 5 septembre 2017 [A25/25] dernière page).

L'affirmation du SEM, selon laquelle il n'est pas vraisemblable que des combattants aient pu si facilement se fier au recourant ne convainc pas. Le SEM ne dit en effet pas pourquoi il estime que les explications du recourant ne sont pas convaincantes. En l'espèce, le recourant a expliqué que le blessé avait impérativement besoin de soins ; il n'est dès lors pas étonnant qu'au vu de l'urgence de la situation, ses compagnons aient choisi d'aller chercher secours dans une maison située au milieu d'un verger et non dans un village.

L'argument du SEM, selon lequel les propos du recourant sur la détention de ses frères sont trop succincts et qu'il n'est pas vraisemblable qu'il n'ait pas pu se renseigner en raison de la surveillance des moyens de communication ne convainc pas non plus. En effet, il ressort des sources citées dans le mémoire de recours que les services iraniens surveilleraient effectivement les communications de sorte que l'explication du recourant serait convaincante, contrairement à l'avis du SEM. Si ce dernier avait voulu maintenir son affirmation, non étayée, il aurait dû se prononcer dans sa réponse sur les arguments du recours, ce qu'il n'a pas fait.

A l'instar du SEM, il y a cependant lieu de constater que le recourant s'est contredit sur la question de savoir s'il savait ce qui était arrivé au blessé ; les explications fournies au stade du recours ne sont pas convaincantes. Lors de l'audition du 4 juillet 2018, le chargé d'audition a en effet clairement demandé au recourant : « Savez-vous la cause des blessures ? » et « Pourquoi était-il blessé, ils ne vous l'ont pas dit ? », questions auxquelles l'intéressé a répondu : « Je vous jure je ne sais pas » et « Ils ne m'ont pas raconté cela (...). » (PV d'audition du 4 juillet 2018 [A30/14] QR 46 et 47). Il ne ressort pas de ce passage que le recourant n'aurait pas compris les questions. Cependant, on peut regretter que le SEM n'ait pas immédiatement confronté le recourant à cette contradiction.

4.3 Néanmoins, vu l'ensemble des déclarations du recourant, son état psychique au moment de ses auditions, le laps de temps écoulé entre les deux auditions et depuis les événements allégués, et malgré la contradiction précitée, il y a lieu de considérer que les événements allégués sont, dans l'ensemble, vraisemblables.

5.

5.1 Quant à la pertinence des faits allégués, le SEM s'est contenté de relever que, même si une fusillade entre le PJAK et les forces de l'ordre avait éclaté sur ses terres, cela ne signifierait pas encore que le recourant aurait été découvert par le régime et menacé, la seule hypothèse qu'il pourrait être accusé de collaboration avec ces combattants n'étant pas suffisante pour fonder sa crainte.

5.2 Cette affirmation, nullement étayée, se fonde notamment sur le fait que le SEM a conclu à l'invraisemblance des propos du recourant. Or, au vu de la vraisemblance des propos des recourants, cette motivation est insuffisante. Le SEM est invité à analyser l'ensemble des événements allégués sous l'angle de leur pertinence en matière d'asile.

5.3 Le Tribunal constate également que le SEM n'a pas tenu compte de tous les éléments concernant l'engagement politique du recourant en exil. Ainsi, si les activités qu'il déploie en Suisse ne démontre pas un profil politique « qualifié », il n'en demeure pas moins qu'il est le beau-frère du président du I._______ et qu'il porte le même nom que lui. Le SEM n'a pas non plus tenu compte du fait que le recourant a assisté à des conférences dans les rangs d'associations dénonçant les agissements du régime iranien et qu'il a pu y être clairement identifié, ce qui ressort des auditions de celui-là (audition du 5 septembre 2017 [A25/25] R104 et 105). Invité en outre à se déterminer, le SEM s'est limité, dans sa réponse du 18 octobre 2018, à maintenir ses considérants sans se prononcer sur les arguments du recours portant sur ce point, arguments pourtant dûment développés ainsi que mis en lumière par de nombreuses références à des liens internet.

Le SEM n'a donc pas tenu compte de tous les éléments au dossier pour examiner la question de savoir si le recourant a une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Iran, également en raison de son activité politique en exil.

Savoir s'il s'agit d'un établissement incorrect de l'état de fait pertinent, dans la mesure où le SEM a mentionné certains éléments dans la partie en faits de sa décision sans les analyser dans la partie en droit, ou d'une motivation insuffisante, à savoir d'une violation de son droit d'être entendu, n'est pas déterminant, dans la mesure où la décision doit, dans les deux cas être annulée et renvoyée au SEM.

5.4 Quant à la question de l'exécution du renvoi du recourant, le Tribunal constate que le SEM fait référence à des rapports de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2014 pour conclure qu'elle est exigible, les affections de celui-ci pouvant être traitées en Iran.

Or, depuis novembre 2018, l'Iran fait face à un nouvel embargo, ayant des conséquences sur l'accès aux soins des personnes malades. Cela ressort notamment de différents rapports disponibles sur internet (Human Rights Watch (HRW), "Maximum Pressure" - US Economic Sanctions Harm Iranians' Right to Health, du 1eroctobre 2019, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/iran1019sanctions_web.pdf ; British Broadcasting Corporation (BBC), Iran sanctions: What impact are they having on medicines?, du 8 août 2019, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49051782 ; UK Home Office, Country Policy and Information Note - Iran: Medical and healthcare issues, de novembre 2019, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_-_Nov_2019_-_EXT.pdf, consultés le 15 janvier 2020). L'état de fait retenu par le SEM pour conclure à l'exigibilité du renvoi n'a, en conséquence pas, été correctement établi.

Finalement et sur ce point également, la motivation de la décision n'est pas correcte. En effet, le SEM considère que « l'examen concernant l'exigibilité du renvoi porte sur l'existence d'infrastructures médicales nécessaires au traitement d'une maladie dans le pays d'origine et non sur l'accès individuel à celles-ci (finances, logistiques, etc...) ». Or, au contraire, l'accès aux soins doit être effectif, une seule possibilité théorique de pouvoir être soigné n'étant pas suffisante (ATAF 2011/50 consid. 8.3, voir également E-7415/2018 du 12 décembre 2019 p. 5, E-961/2016 du 14 juillet 2018, consid. 6.3).

6.

6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive.

6.2 En l'espèce, la cause n'est pas suffisamment instruite pour que le Tribunal puisse se prononcer. Par ailleurs, l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre. Partant, une cassation se justifie (Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).

7.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler intégralement la décision du SEM pour violation du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral par l'art. 29 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA, pour violation du droit fédéral et pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent sur la base de l'art. 106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision.

8.

8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et aux art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
à 15
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige.

8.3 En l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie de fixer l'indemnité globale, ex aequo et bono (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF), à 800 francs à titre de dépens.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis ; la décision du 13 août 2018 est annulée.

2.
Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le SEM versera au recourant la somme de 800 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska