Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-5269/2014

Urteil vom 16. März 2016

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter Angeli-Busi Pietro, Richter Philippe Weissenberger, Gerichtsschreiber Thomas Reidy.

Parteien

Verein X._______,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV,
Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Finanzhilfe für die Betriebsstruktur und für regelmässige Aktivitäten aus dem Kredit zur Förderung der
ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
B-5269/2014

Sachverhalt:
A.
Der Verein "X._______)" (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist gemäss seinen Statuten ein Zusammenschluss von (...) aus der Schweiz und den benachbarten Ländern (Art. 1) mit Sitz in Y._______ (Art. 2). Der Verein X._______ sieht ihren Auftrag (Art. 3) in der Ausführung des Missionsbefehls nach Matthäus 28, 19f: "Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende". Die Der Verein X._______ verfolgt in christlicher Verantwortung und auf einer ganzheitlichen Grundlage (Geist, Seele und Leib) karitative und gemeinnützige Zwecke. Damit sind insbesondere folgende Aufgaben verbunden:

Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus im In- und Ausland;


Konstituierung und Betreuung von Ortsgemeinden;


Pflege der Gemeinschaft durch Veranstaltung gemeinsamer Anlässe;


Schulung von Mitarbeitern zur Verkündigung, Seelsorge und Gemeindeleitung sowie zur Ausübung der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit;


Führung von Häusern und Institutionen für Menschen, die Erholung, Schulung und geistliche Zurüstung suchen;


Förderung von sozialen und diakonischen Diensten.
B.
Mit Gesuch vom 11. April 2014 (Erstelldatum; Beschwerdebeilage 3) ersuchte die VFMG das Bundesamt für Sozialversicherungen (im Folgenden: BSV oder Vorinstanz) um Finanzhilfen für die Betriebsstruktur und für regelmässige Aktivitäten gemäss Art. 7 Abs. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 7   Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a.   elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b.   elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c.   elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
  2.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b.   elles existent depuis au moins trois ans;
c.   elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
1.   organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
2.   échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
3.   information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
4.   collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d.   elles remplissent l'une des conditions suivantes:en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
1.   en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2.   en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
3.   en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes vom 30. September 2011 (KJFG, SR 446.1). C.
Mit Verfügung vom 27. August 2014 (Beschwerdebeilage 1) wies die
Seite 2

B-5269/2014

Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdeführerin ab. Die Vorinstanz begründete die Abweisung einerseits mit der Nichterfüllung von gesetzlichen Voraussetzungen. So müssten nicht migliederbasierte Organisationen als Grundvoraussetzung von Finanzhilfen mindestens 10 Veranstaltungen mit insgesamt 150 Teilnehmenden durchführen. Als Veranstaltungen würden dabei öffentlich ausgeschriebene Anlässe gelten, die ein Veranstaltungsprogramm beinhalteten und mindestens 3 Stunden thematischen Inhalt umfassten. Gemäss den eingereichten Unterlagen habe die Beschwerdeführerin keine derartigen Veranstaltungen durchgeführt. Andererseits würden die Tätigkeiten der Beschwerdeführerin den Zweck des KJFG verfehlen. Zweck der Organisation der Beschwerdeführerin sei nämlich nicht die auf den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen basierenden Förderung gemäss KJFG. Sondern es werde die Glaubenspraxis, die religiöse Unterweisung und die Verbreitung der Glaubensgrundlagen ins Zentrum gestellt. D.
Mit Eingabe vom 17. September 2014 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Verfügung vom 27. August 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und es sei eine Neubeurteilung unter Berücksichtigung der aufgeführten Argumente anzuordnen.
Sie macht insbesondere geltend, dass sie die gesetzlichen Voraussetzungen hinsichtlich der Anzahl Veranstaltungen und der Anzahl der Teilnehmenden erfülle. Die von ihr durchgeführten "Kinderwochen" seien im Gesuchsformular unter "Lagertage" und nicht unter "Veranstaltungen" eingetragen worden. Das habe sie auch im Vorjahr so gehandhabt, ohne dass dies zur Abweisung des Gesuchs geführt hätte.
Im weiteren sei ihre ausserschulische Kinder- und Jugendarbeit mit derjenigen der Pfadibewegung Schweiz, CEVI Schweiz und Jungwacht Blauring vergleichbar. Sodann könnten die im KJFG erwähnten religiösen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen am besten in einem christlichen Jugendverband erworben werden. Es scheine schliesslich, dass eine Diskriminierung gegen staatlich unabhängige Kirchen vorliege. E.
Mit Vernehmlassung vom 11. Dezember 2014 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.

Seite 3

B-5269/2014

F.
Der Beschwerdeführerin hält mit Replik vom 23. Januar 2015 im Wesentlichen an ihren Anträgen und Ausführungen fest. G.
Mit Duplik vom 10. März 2015 beantragt die Vorinstanz unverändert die Abweisung der Beschwerde.
H.
Mit Verfügung vom 30. Juni 2015 wurde der Beschwerdeführerin die Gelegenheit eingeräumt, im Lichte des ergangen Urteils des Bundesverwaltungsgerichts B-5547/2014 vom 17. Juni 2015, im Rahmen dessen sich das Bundesverwaltungsgericht eingehend zur Gewährung von Finanzhilfen gestützt auf Art. 7 Abs. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 7   Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a.   elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b.   elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c.   elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
  2.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b.   elles existent depuis au moins trois ans;
c.   elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
1.   organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
2.   échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
3.   information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
4.   collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d.   elles remplissent l'une des conditions suivantes:en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
1.   en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2.   en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
3.   en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG geäussert hat, eine ergänzende Stellungnahme einzureichen bzw. einen allfälligen Rückzug der Beschwerde anzuzeigen.
Die Beschwerdeführerin äusserte sich mit Stellungnahme vom 14. August 2015 zum erwähnten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts und hielt vollumfänglich an ihrer Beschwerde fest. I.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 28. August 2015 auf eine Vernehmlassung zur ergänzenden Stellungnahme der Beschwerdeführerin. J.
Auf die Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gestützt auf Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Die Beschwerde ist u.a. zulässig gegen Verfügungen der den Departementen unterstellten Dienststellen der Bundesverwaltung (Art. 33 Bst. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG). Das Verfahren richtet Seite 4

B-5269/2014

sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
VGG). 1.1 Bei der angefochtenen Verfügung handelt es sich um eine Verfügung im Sinne von Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG und das Bundesamt für Sozialversicherungen ist eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts gemäss Art. 33 Bst. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG. Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Behandlung der Beschwerde zuständig. 1.2 Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
, Art. 52 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
und Art. 44 ff
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 44  
  La décision est sujette à recours.
. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2.
Das Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen im Bereich der Kinderund Jugendförderung an Einzelorganisationen richtet sich gemäss Art. 15 Abs. 1
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 15   Procédure
  1.   La procédure d'octroi des aides financières est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions [1].
  2.   Les aides financières en faveur des associations faîtières et des plateformes de coordination sont accordées en vertu d'un contrat de prestations, conformément à l'art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions.
 
[1] RS 616.1
KJFG nach dem Subventionsgesetz. Gemäss Art. 35 Abs. 1
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions

Art. 35 [1]   Voies de droit
  1.   Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
  2.   Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000).
des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 (SuG, SR 616.1) bestimmt sich der Rechtsschutz nach den allgemeinen Bestimmungen der Bundesrechtspflege. Ausnahmen sind keine vorgesehen. Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Entscheid somit grundsätzlich in vollem Umfang überprüfen. Der Beschwerdeführer kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und grundsätzlich auch die Unangemessenheit rügen (Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).
2.1 Die Ausrichtung von Finanzhilfen an private Trägerschaften zur Förderung ihrer ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist in den Art. 6
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 6   Conditions générales
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes:
a.   ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine;
b.   ils ne poursuivent pas de but lucratif;
c.   ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution.
  2.   La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [1].
 
[1] RS 415.0
-10
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 10   Participation politique au niveau fédéral
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la réalisation de projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral.
  2.   Les organismes considérés veillent à ce que les enfants et les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement soient associés de manière appropriée à la préparation et à la réalisation de tels projets.
KJFG geregelt. Der Bundesrat hat diese Bestimmungen in der Kinder- und Jugendförderungsverordnung vom 17. Oktober 2012 (KJFV, SR 446.11) konkretisiert. Aus Art. 6
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 6   Conditions générales
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes:
a.   ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine;
b.   ils ne poursuivent pas de but lucratif;
c.   ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution.
  2.   La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [1].
 
[1] RS 415.0
sowie Art. 12 Abs. 1
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 12   Principes
  1.   Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés.
  2.   Le Conseil fédéral peut lier l'octroi de l'aide financière au respect de normes de qualité.
KJFG ergibt sich, dass die Finanzhilfen nach dem KJFG an private Trägerschaften als Ermessenssubventionen einzustufen sind, womit es im Entschliessungsermessen der verfügenden Behörde liegt, ob sie im Einzelfall eine Subvention zusprechen will oder nicht. Typischerweise ist das Ermessen der Behörde im Bereich der Finanzhilfen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, Seite 5

B-5269/2014

besonders gross, soweit es um die Bestimmung und Anwendung der Prioritätskriterien geht. Räumt das Gesetz der Behörde ein grosses Ermessen bei seiner Anwendung ein, übt das Bundesverwaltungsgericht praxisgemäss Zurückhaltung bei der Beurteilung. Geht es hingegen um die richtige Rechtsanwendung, namentlich die Auslegung des Gesetzes, handelt es sich dabei nicht um einen Ermessensentscheid der Behörde, weshalb die Verletzung von Bundesrecht vom Bundesverwaltungsgericht frei geprüft wird (vgl. Urteil des BVGer B-5547/2014 vom 17. Juni 2015 E. 2.1 ff. m.w.H.).
3.
3.1 Nach Art. 1 Bst. a
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 1   Objet
  La présente loi règle:
a.   le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes;
b.   le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d'activités extrascolaires limités dans le temps;
c.   la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse;
d.   l'encouragement de l'échange d'informations et d'expériences et du développement des compétences en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse.
KJFG regelt das Gesetz die Unterstützung privater Trägerschaften, die sich der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen widmen. Gemäss der Zweckbestimmung des Art. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 2   But
  Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à:
a.   favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes;
b.   aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société;
c.   promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes.
KJFG will der Bund mit dem Gesetz die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen fördern und dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche in ihrem körperlichen und geistigen Wohlbefinden gefördert werden, sich zu Personen entwickeln, die Verantwortung für sich selber und für die Gemeinschaft übernehmen und sich sozial, kulturell und politisch integrieren können. Der Begriff der ausserschulischen Arbeit wird in Art. 5 Bst. a
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 5   Définitions
  Au sens de la présente loi, on entend par:
a.   activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès;
b.   organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires;
c.   projets d'importance nationale: les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit.
1.   les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,
2.   les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit.
KJFG umschrieben: Es handelt sich dabei um verbandliche und offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen samt niederschwelligen Angeboten. Gemäss Art. 6
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 6   Conditions générales
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes:
a.   ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine;
b.   ils ne poursuivent pas de but lucratif;
c.   ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution.
  2.   La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [1].
 
[1] RS 415.0
KJFG kann der Bund privaten Trägerschaften Finanzhilfen gewähren, sofern sie (kumulativ) schwerpunktmässig in der ausserschulischen Arbeit tätig sind oder regelmässig Programme im Bereich ausserschulische Arbeit anbieten, nicht nach Gewinn streben, und dem Anspruch von Kindern und Jugendlichen auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung im Sinne von Art. 11 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 11   Protection des enfants et des jeunes
  1.   Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
  2.   Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) Rechnung tragen.
3.2 Der Bund kann Einzelorganisationen gestützt auf Art. 7 Abs. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 7   Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a.   elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b.   elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c.   elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
  2.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b.   elles existent depuis au moins trois ans;
c.   elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
1.   organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
2.   échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
3.   information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
4.   collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d.   elles remplissent l'une des conditions suivantes:en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
1.   en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2.   en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
3.   en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG Finanzhilfen für die Betriebsstruktur und für regelmässige Aktivitäten unter folgenden Voraussetzungen gewähren:
"2 Er kann Finanzhilfen auch Einzelorganisationen gewähren, sofern diese:
a. auf gesamtschweizerischer oder sprachregionaler Ebene tätig sind; b. seit mindestens drei Jahren bestehen;
c. regelmässige Aktivitäten in mindestens einem der folgenden Bereiche durchführen:
Seite 6

B-5269/2014

1. Organisation von Veranstaltungen im Bereich ausserschulische Arbeit, 2. internationaler oder sprachübergreifender Jugendaustausch, 3. Information und Dokumentation über Kinder- und Jugendfragen, 4. Zusammenarbeit und Koordination mit ausländischen und internationalen Kinder- und Jugendorganisationen; und
d. je nach Organisationstyp eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 1. Als mitgliederbasierte Organisationen verfügen sie über einen aktiven Mitgliederbestand von mindestens 500 Kindern und Jugendlichen. 2. Als nicht mitgliederbasierte Organisationen halten sie ihre regelmässigen Aktivitäten ohne Vorbedingungen für alle Kinder und Jugendliche offen und erreichen mit diesen Aktivitäten eine grosse Anzahl von Kindern und Jugendlichen. 3. Als Jugendaustauschorganisationen vermitteln sie im internationalen oder sprachübergreifenden Jugendaustausch jährlich mindestens 50 individuelle Ausland- oder Sprachaufenthalte von Jugendlichen."
3.3 Finanzhilfen an Einzelorganisationen gemäss Art. 7 Abs. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 7   Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a.   elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b.   elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c.   elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
  2.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b.   elles existent depuis au moins trois ans;
c.   elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
1.   organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
2.   échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
3.   information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
4.   collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d.   elles remplissent l'une des conditions suivantes:en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
1.   en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2.   en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
3.   en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG werden nur auf Gesuch hin ausgerichtet, wobei der Gesuchsteller der zuständigen Behörde alle erforderlichen Auskünfte erteilen muss (Art. 11 Abs. 1
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions

Art. 11 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
und Abs. 2 SuG). Im Subventionsverfahren steht die Mitwirkung des Antragsstellenden im Zentrum des Entscheidungsprozesses der Behörde. Gemäss Art. 24
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 24   Evaluation
  L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
KJFG (Evaluation) überprüft die Vorinstanz regelmässig die im Rahmen des Gesetzes gewährten Finanzhilfen und getroffenen Massnahmen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. Nach Art. 17 Abs. 1 Bst. c
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 17   Refus et demande de restitution des aides financières
  1.   La Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants:
a.   l'aide a été octroyée sur la base d'indications erronées ou trompeuses;
b.   l'organisme privé ou public ne remplit pas les conditions ou n'exécute pas les charges;
c.   l'aide n'a pas été affectée au financement d'activités extrascolaires;
d.   les objectifs convenus dans le contrat de prestations n'ont pas été atteints.
  2.   Les organismes privés ou publics fautifs peuvent se voir refuser toute aide ultérieure au sens de la présente loi.
  3.   Si un organisme privé est dissous au cours de l'année, la Confédération exige la restitution pro rata temporis de l'aide financière qu'elle lui a allouée pour sa gestion et ses activités régulières au sens de l'art. 7.
KJFG können Finanzhilfen namentlich dann zurückgefordert oder verweigert werden, wenn sie nicht für Tätigkeiten im Rahmen der ausserschulischen Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen verwendet werden, oder wenn die im Rahmen von Leistungsverträgen vereinbarten Ziele nicht erreicht werden. 3.4 Das KJFG und die dazugehörende Verordnung KJFV sind seit dem 1. Januar 2013 in Kraft. Sie lösten das bis dahin geltende Jugendförderungsgesetz vom 6. Oktober 1989 (JFG, AS 1990 2007 ff.) und die Jugendförderungsverordnung vom 10. Dezember 1990 (JFV, AS 1990 2012 ff.) ab. Mit dem Erlass des JFG hatte die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit eine erste Rechtsgrundlage erhalten (vgl. die Botschaft des Bundesrates über die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit vom 18. Dezember 1987, BBl 1988 I 854). Die Prüfung der Gesuche bemass sich an den Tätigkeiten und der Organisationsstruktur der Trägerschaft (Art. 3 Abs. 1
RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 3   Centre de compétence de la Confédération responsable de la politique de l'enfance et de la jeunesse
  1.   L'OFAS est le centre de compétence de la Confédération responsable de la politique de l'enfance et de la jeunesse.
  2.   Il est chargé:
a.   d'octroyer, de fixer et de verser les aides financières prévues par la LEEJ;
b.   de fournir des informations sur la politique de l'enfance et de la jeunesse;
c.   d'échanger régulièrement des informations avec les différents acteurs de la politique de l'enfance et de la jeunesse;
d.   de prendre des mesures pour faciliter la collaboration entre ces acteurs;
e.   d'encourager le développement de compétences et d'organiser des manifestations dans le domaine de la politique de l'enfance et de la jeunesse en vertu de l'art. 21 LEEJ.
, Art. 4
RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 4   Principe des aides financières
  1.   Nul ne peut se prévaloir d'un droit à des aides financières.
  2.   Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) établit un ordre de priorité pour l'appréciation des demandes, conformément à l'art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu) [1].
  3.   L'OFAS tient compte de l'allocation d'aides financières par d'autres autorités fédérales dans l'appréciation des demandes d'octroi d'aides financières, conformément à l'art. 12, al. 1 et 2, LSu.
  4.   Il tient compte des réserves des organismes privés dans le calcul des aides financières. [2]
 
[1] RS 616.1
[2] En vigueur depuis le 1er janv. 2026 (art. 48, al. 2).
und Art. 5
RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 5   Répartition des moyens financiers relatifs aux art. 7 à 11 LEEJ
  Les moyens financiers à disposition pour l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse sont alloués:
a.   à raison de 75% au moins sous forme d'aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières (art. 7 LEEJ) et d'aides financières pour la formation et la formation continue (art. 9 LEEJ);
b.   à raison de 25% au plus sous forme d'aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes (art. 8 LEEJ), d'aides financières pour des projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral (art. 10 LEEJ) et d'aides financières aux cantons et aux communes pour des projets limités dans le temps ayant valeur de modèle (art. 11 LEEJ).
JFV). Mit dem KJFG wollte der Gesetzgeber die Finanzhilfen mehr inhaltlich (thematisch und strategisch) steuern, um die Mittelvergabe wirksamer und effizienter zu gestalten. Das KJFG ist
Seite 7

B-5269/2014

denn auch keine blosse Neuauflage des JFG, sondern stellt die Finanzhilfen im entsprechenden Bereich auf eine neue Grundlage. Insbesondere sind die Prüfung und Gewährung von Finanzhilfen sowie die Kompetenzen der Vorinstanz grundlegend anders geregelt als im JFG. Die durch das KJFG unterstützten Organisationen sollen Kindern und Jugendlichen Betätigungs-, Bildungs- und Freizeiträume bieten, in denen sich die jungen Menschen durch eigenständige Tätigkeiten freiwillig engagieren und Verantwortung übernehmen sowie Schlüsselkompetenzen erlernen (vgl. Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vom 17. September 2010, BBl 2010 6803 ff. und 6822 [nachfolgend: Botschaft zum KJFG]). 4.
Die Beschwerdeführerin rügt sinngemäss eine Verletzung von Art. 7
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 7   Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a.   elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b.   elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c.   elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
  2.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b.   elles existent depuis au moins trois ans;
c.   elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
1.   organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
2.   échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
3.   information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
4.   collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d.   elles remplissent l'une des conditions suivantes:en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
1.   en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2.   en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
3.   en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG und einen Ermessensmissbrauch durch die Vorinstanz. 4.1 Die Beschwerdeführerin widerspricht der Auffassung des BSV, wonach ihre Glaubenspraxis, die religiöse Unterweisung und die Verbreitung der Glaubensgrundlagen nicht mit dem Zweck des KJFG übereinstimmen würden. Zwei der drei in der Botschaft zum KJFG beispielhaft erwähnten Verbände hätten religiöse übergeordnete Ziele. So sei die Jugendarbeit von Jungwacht Blauring, wie bei ihr, Teil einer Kirche. Die Botschaft erwähne als Zielsetzung in Bezug auf die Förderung von Massnahmen der ausserschulischen Jugenderziehung und ­arbeit unter anderem explizit die Förderung von religiösen und ethischen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen. Zudem erfülle die Beschwerdeführerin die Anforderungen betreffend Betätigungs-, Bildungs- und Freizeiträume für Kinder und Jugendliche. 4.2 Die Vorinstanz macht in ihrer Vernehmlassung und Duplik vor allem geltend, sie sei gemäss Art. 24
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 24   Evaluation
  L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
KJFG gehalten, die ausgerichteten Finanzhilfen regelmässig auf deren Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen. Das habe sie im Frühjahr 2014 getan, indem sie ausgehend von einem neuen Gesuch einer glaubensbasierten Organisation alle Gesuche ähnlicher Organisationen einer vertieften Prüfung nach einheitlichen Kriterien in Bezug auf ihre Zweckkonformität (Art. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 2   But
  Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à:
a.   favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes;
b.   aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société;
c.   promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes.
KJFG) unterzogen habe.
Nach dem Zweck des KJFG müssten die ausserschulischen Angebote der Gesuchsteller vorrangig an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder
Seite 8

B-5269/2014

und Jugendlichen ausgerichtet sein. Die Förderung der Kinder und Jugendlichen habe das Hauptziel der Gesuchsteller zu sein und nicht bloss Mittel zu einem anderen Zweck, ansonsten die Tätigkeit nicht als förderungswürdig im Sinne des KJFG gelte. Massgebend sei insoweit das Gesamtbild der gesuchstellenden Organisation, unabhängig davon, ob diese glaubensbasiert sei oder nicht. Deshalb stütze sich die Vorinstanz nicht einzig auf die in den Statuten festgelegte Zwecksetzung einer Organisation, sondern nehme eine Gesamtwürdigung anhand der angebotenen Aktivitäten und der eingereichten bzw. frei zugänglichen Unterlagen bezüglich strategischer Ausrichtung und anwendbarer Leitlinien vor. Aus den eingereichten Unterlagen sei die Ausführung des Missionsbefehls nach Matthäus 28, 19f. die Grundlage der Vereinstätigkeit. In den Statuten liessen sich zudem keine Angaben finden, ob und wie Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung gefördert werden sollten. Die Bibel sei als Glaubensgrundlage die alleinverbindliche Autorität für Glaubens- und Lebensführung. Die Beschwerdeführerin erfülle die Merkmale der evangelikalen Bewegung. Die Ziele der Beschwerdeführerin würden im Bereich Kinderarbeit in Kids-Treffs, Sonntagsschulen und Kinderstunden umgesetzt. Dabei solle die biblische Geschichte nähergebracht, die Liebe Gottes gezeigt, das Vertrauen zu Gott vorgelebt und die Teamfähigkeit gefördert werden. Die Jugendarbeit sei dabei mehrheitlich an den Bund evangelischer Schweizer Jungscharen ausgelagert. Einzig der Konfirmandenunterricht und einzelne Jugendgruppen würden von der Beschwerdeführerin angeboten. Auch diesbezüglich fehle eine Darstellung, wie Jugendliche in ihrer Entwicklung gefördert würden. Allgemein stelle der aufgezeigte übergeordnete Organisationszweck der Beschwerdeführerin die zentrale, bestimmende und alleinige Handlungsmaxime dar und könne nicht in Einklang mit dem KJFG gebracht werden.
4.3 Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Rahmen des Urteils B-5547/2014 vom 17. Juni 2015 bereits eingehend zur Gewährung von Finanzhilfen gestützt auf Art. 7 Abs. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 7   Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a.   elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b.   elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c.   elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
  2.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b.   elles existent depuis au moins trois ans;
c.   elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
1.   organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
2.   échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
3.   information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
4.   collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d.   elles remplissent l'une des conditions suivantes:en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
1.   en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2.   en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
3.   en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG geäussert. Danach ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz im Jahr 2014 ihre Praxis zur Gewährung von Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 7   Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a.   elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b.   elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c.   elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
  2.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b.   elles existent depuis au moins trois ans;
c.   elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
1.   organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
2.   échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
3.   information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
4.   collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d.   elles remplissent l'une des conditions suivantes:en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
1.   en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2.   en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
3.   en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG bzw. dem Vorgängererlass JFG überprüft hat. Nach dem Inkrafttreten des KJFG am 1. Januar 2013 hat die Vorinstanz Gesuche von Organisationen, die nach dem früheren JFG Finanzhilfen erhielten, ohne weitere Prüfung gutgeheissen. Dies dürfte aus Zeit- und Kapazitätsgründen erfolgt
Seite 9

B-5269/2014

sein, da die ersten Gesuche nach dem KJFG bis Ende April 2013 einzureichen waren und von der Vorinstanz spätestens innerhalb von vier Monaten beurteilt werden mussten (Art. 6 Abs. 1
RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 6   Dépenses imputables
  1.   Sont réputées dépenses imputables au sens de l'art. 13 LEEJ les coûts effectifs découlant des activités statutaires régulières de l'organisme privé responsable ou de la mise en oeuvre d'un projet ainsi que les coûts liés à la formation et à la formation continue de jeunes bénévoles au sens de l'art. 9 LEEJ.
  2.   Ne sont en particulier pas imputables:
a.   les dépenses pour des investissements extraordinaires;
b.   les dépenses engendrées par la faute de l'organisme privé responsable;
c.   les dépenses liées à l'emploi de personnes effectuant leur service civil;
d.   les dépenses engagées pour la réalisation d'activités commandées et payées par des tiers;
e.   les dépenses liées à des recours;
f.   le travail bénévole.
  3.   Lorsqu'un organisme privé reçoit plusieurs types d'aides financières en vertu des art. 7 à 10 LEEJ, l'ensemble des aides financières octroyées ne doit pas dépasser 50 % des dépenses imputables pour toutes ces aides.
und Art. 7 Abs. 3
RS 446.11 OEEJ Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 7   Formulaires et application informatique
  L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre à disposition une application informatique lui permettant de traiter les demandes.
KJFV). Erst im Folgejahr veranlasste ein neues Beitragsgesuch die Vorinstanz, Gesuche religiöser Organisationen einer Überprüfung im Lichte des neuen Gesetzes und seiner Zwecksetzung zu unterziehen. Ein solches Vorgehen verstösst nicht gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Art. 24
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 24   Evaluation
  L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
KJFG verpflichtet die Vorinstanz, regelmässig alle Gesuche dahingehend zu überprüfen, ob sie mit der Zwecksetzung des KJFG vereinbar sind. Da in Bezug auf das KJFG keine Praxis etabliert war, durfte bzw. musste die Vorinstanz bei der sich für sie erstmals ernsthaft bietenden Gelegenheit den Anwendungsbereich des Gesetzes überprüfen und gegebenenfalls gewisse Gesuchsteller von Finanzhilfen ausschliessen (vgl. Urteil des BVGer B-5547/2014, a.a.O., E. 5.3).
4.4 Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, müssen Organisationen, die Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 7   Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a.   elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b.   elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c.   elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
  2.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b.   elles existent depuis au moins trois ans;
c.   elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
1.   organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
2.   échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
3.   information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
4.   collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d.   elles remplissent l'une des conditions suivantes:en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
1.   en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2.   en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
3.   en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG beantragen, den Nachweis erbringen, dass sie ausserschulische Tätigkeiten für Kinder und Jugendliche anbieten, die den in der Botschaft umschriebenen und sich auch aus Art. 6 Abs. 1
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 6   Conditions générales
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes:
a.   ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine;
b.   ils ne poursuivent pas de but lucratif;
c.   ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution.
  2.   La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [1].
 
[1] RS 415.0
KJFG ergebenden qualitativen Anforderungen entsprechen. Nach der Botschaft zum KJFG umfasst der Begriff der ausserschulischen Arbeit nach Art. 5
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 5   Définitions
  Au sens de la présente loi, on entend par:
a.   activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès;
b.   organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires;
c.   projets d'importance nationale: les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit.
1.   les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,
2.   les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit.
KJFG das gesamte Angebotsspektrum der verbandlichen und offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, sowie Jugendinitiativen und projektorientierte Formen (Botschaft zum KJFG, a.a.O., S. 6841 f.; vgl. zum Begriff der offenen Kinder- und Jugendarbeit Urteil des BVGer B5547/2014, a.a.O. E. 5.4.2). Nach dem Bundesrat zeichnet sich die ausserschulische Arbeit dadurch aus, dass sie mit ihren unterschiedlichen Angebotsformen und Trägern günstige Rahmenbedingungen schafft, welche den Kindern und Jugendlichen gemäss dem in Art. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 2   But
  Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à:
a.   favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes;
b.   aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société;
c.   promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes.
KJFG formulierten Zwecken die Chance eröffnen, sich ausserhalb der Schule in eigenständigen Projekten freiwillig zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen sowie Schlüsselkompetenzen zu erlernen. Damit leistet die ausserschulische Arbeit anerkanntermassen einen wichtigen Beitrag sowohl zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu Personen, die Verantwortung für sich selber und für die Gemeinschaft übernehmen, als auch zu deren sozialen, kulturellen und politischen Integration (vgl. Botschaft zum KJFG, a.a.O., S. 6804). Eine Organisation darf, um die Voraussetzungen für Finanzhilfen nach Art. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 2   But
  Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à:
a.   favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes;
b.   aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société;
c.   promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes.
i.V.m. Art. 7 Abs. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 7   Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a.   elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b.   elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c.   elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
  2.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b.   elles existent depuis au moins trois ans;
c.   elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
1.   organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
2.   échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
3.   information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
4.   collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d.   elles remplissent l'une des conditions suivantes:en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
1.   en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2.   en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
3.   en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG zu erfüllen, ihre Tätigkeiten zwar auf religiösen Grundwerten aufbauen, nicht jedoch die Glaubensvermittlung und Bekehrung zum alleinigen oder vorwiegenden Ziel haben, da
Seite 10

B-5269/2014

missionarisch motivierte Kinder- und Jugendarbeit dem Zweck des KJFG widerspricht (Urteil des BVGer B-5547/2014, a.a.O., E. 5.5). 4.5 Bei der Beurteilung, wie die Tätigkeit der Beschwerdeführerin in diesem Spannungsfeld einzuordnen ist, ist von deren Statuten auszugehen. 4.5.1 Darin wird festgehalten, dass die Beschwerdeführerin ihren Auftrag gemäss der Zweckbestimmung von Art. 3 ihrer Statuten in der Ausführung des Missionsbefehls nach Matthäus 28, 19 f. sieht: "Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende". Die Beschwerdeführerin verfolgt karitative und gemeinnützige Zwecke und verbindet damit verschiedene Aufgaben, wie unter anderem die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus im In- und Ausland, die Konstituierung und Betreuung von Ortsgemeinden, die Schulung von Mitarbeitern zur Verkündigung, Seelsorge und Gemeindeleitung sowie zur Ausübung der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit. Gemäss Art. 4 der Statuten ist die Bibel für die Beschwerdeführerin die allein verbindliche Autorität für Glauben und die christliche Lebensführung. Im Weiteren bekennt die Beschwerdeführerin den Sündenfall und dessen zerstörende Wirkung auf die ganze Schöpfung, die den Menschen nicht erlaubt, sich selber zu erlösen. Zudem bekennen sich die Mitglieder der Beschwerdeführerin zum Endgericht, das für alle, die nicht an ihn glauben, zu einer Existenz in ewiger Verdammnis führe. Daraus folgert die Vorinstanz zurecht, dass die Beschwerdeführerin die Merkmale der evangelikalen Bewegung erfüllt. Wie die Vorinstanz zutreffend darlegt, sind evangelistisch ausgerichtete Organisationen auf die Evangelisierung oder Mission fokussiert. Dies ergibt sich wie gesehen ohne weiteres aus der Zweckbestimmung der Statuten. 4.5.2 Fraglich bleibt somit nur, wie viel Raum die eigentliche, vom KJFG geregelte Kinder- und Jugendarbeit bei der Beschwerdeführerin überhaupt einnimmt.
Gemäss Leitbild der Beschwerdeführerin (Vernehmlassungsbeilage 7) bietet sie hinsichtlich ihrer Kinder- und Jugendarbeit folgendes an: a) Kids-Treffs, Sonntagsschule und Kinderstunde b) Jungschar
Seite 11

B-5269/2014

c) Jugendlehre
d) Jugendgruppe
In Bezug auf die Jungschararbeit wird die Beschwerdeführerin durch den Bund evangelikaler Schweizer Jungscharen (BESJ) unterstützt. Die dem Gericht vorliegenden Unterlagen vermitteln den Eindruck, dass die Beschwerdeführerin Kinder- und Jugendarbeit mit den von ihr verfolgten religiösen Zwecken ­ missionarische Tätigkeit, Vertiefung des Glaubens und Seelsorge ­ gleichsetzt. So ist beispielsweise einer der Grundwerte der Kids-Treffs die "Alltagsrelevanz". Hier wird unter anderem die Frage aufgeworfen, wie die Bibel wahr und alltagsbezogen in das Leben der Kinder übertragen werden kann? Alltagsrelevant heisst: Kinder sehen, dass Gottes Wort für sie geschrieben wurde und Bezug hat zu ihrem Leben (http://www.kidstreff.ch/de/ueberkids-treff/werte.html). Gewisse Zielsetzungen, welche die Beschwerdeführerin mit den KidsTreffs, der Sonntagsschule und Kinderstunde, der Jungschar, der Jugendlehre und der Jugendgruppe verfolgt, könnten für sich alleine betrachtet durchaus mit denjenigen des KJFG übereinstimmen, würden sie denn nicht dem einzigen Vereinszweck untergeordnet bzw. wären sie nicht allein Mittel zum Erreichen des Vereinszwecks. Die Beschwerdeführerin hält denn in ihrer Replik vom 23. Januar 2015 selber fest, dass sie die Ziele ihrer Jugendarbeit in der Wertevermittlung nach biblischen Prinzipien und der Unterweisung der Kinder von biblischen Prinzipien sieht. In den mit der Stellungnahme vom 14. August 2015 von der Beschwerdeführerin eingereichten "Leitlinien für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Freien Missionsgemeinden" wird zudem unter Ziff. 2.1.2 aufgeführt, dass in allen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendarbeit der Verkündigung der Botschaft der Bibel eine zentrale Rolle zuzumessen sei. 4.5.3 Das bestärkt den Gesamteindruck, dass die Beschwerdeführerin eine Organisation ist, die ihre Tätigkeit ganz überwiegend in der Vermittlung des Wortes Gottes unterordnet. Sie verfolgt somit vor allem missionarische Zwecke, und die Kinder- und Jugendarbeit ist vor allem als Mittel zur Erreichung dieses Zwecks anzusehen.

Seite 12

B-5269/2014

Die Beschwerdeführerin bietet keine darüber hinausgehende eigenständige ausserschulische Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen an. Damit fehlt es schon am offenen und ganzheitlichen, auf die Bedürfnisse der Entwicklung junger Menschen ausgerichteten Ansatz, der die ausserschulische Tätigkeit im Sinne von Art. 5
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 5   Définitions
  Au sens de la présente loi, on entend par:
a.   activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès;
b.   organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires;
c.   projets d'importance nationale: les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit.
1.   les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,
2.   les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit.
KJFG auszeichnet. Ausserschulische Arbeiten nach dem KJFG sollen nach dem klaren gesetzgeberischen Willen in erster Linie den Interessen der Kinder und Jugendlichen dienen, wobei die Tätigkeit auch thematisch ausgerichtet und etwa dem Naturschutz oder der politischen Partizipation dienen kann. Bei der Beschwerdeführerin vermisst man diese Auseinandersetzung mit den Zielen der Kinder- und Jugendförderung. Ihr Fokus ist, was direkt auch aus dem einzigen Vereinszweck ersichtlich wird, vor allem das Missionarische. Entsprechend kann sie keine Finanzhilfe für etwas beanspruchen, dessen Ziele sie nicht bzw. nicht in einer dem KJFG genügenden qualitativen Weise verfolgt.
4.6 Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass sich die Kinder- und Jugendarbeit einer antragsstellenden Organisation am Zweck des KJFG orientieren muss und ein von religiösen Grundwerten geprägter Organisationszweck dies nicht generell verhindert. Eine Organisation darf, um die Voraussetzungen für Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 7   Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a.   elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b.   elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c.   elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
  2.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b.   elles existent depuis au moins trois ans;
c.   elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
1.   organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
2.   échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
3.   information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
4.   collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d.   elles remplissent l'une des conditions suivantes:en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
1.   en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2.   en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
3.   en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG zu erfüllen, ihre Tätigkeit zwar auf religiösen Grundwerten aufbauen, nicht jedoch die Glaubensvermittlung und Bekehrung zum alleinigen oder vorwiegenden Ziel haben, da missionarisch motivierte Kinder- und Jugendarbeit dem Zweck des KJFG widerspricht. In der Folge hat die Vorinstanz im Rahmen der Evaluation gemäss Art. 24
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 24   Evaluation
  L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
KJFG in Bezug auf die Beschwerdeführerin zu Recht festgestellt, dass deren allein ­ oder zumindest hauptsächlich ­ auf den Zweck der Glaubensvermittlung und Bekehrung ausgerichtete bzw. missionarische Kinder- und Jugendarbeit mit der Zielsetzung des KJFG und seiner Subventionsnormen unvereinbar ist. Die Rügen der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe Art. 7 Abs. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 7   Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a.   elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b.   elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c.   elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
  2.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b.   elles existent depuis au moins trois ans;
c.   elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
1.   organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
2.   échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
3.   information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
4.   collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d.   elles remplissent l'une des conditions suivantes:en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
1.   en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2.   en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
3.   en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG unrichtig angewendet, sind unbegründet. Daran vermögen auch die Vorbringen der Beschwerdeführerin hinsichtlich der Anrechnung der Gruppenlagertage als Veranstaltungstage nichts zu ändern. Entsprechend kann die rechtliche Qualifikation dieser Tage offen bleiben.
4.7 Die Vorinstanz hat im Rahmen der Evaluation gemäss Art. 24
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 24   Evaluation
  L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
KJFG in Bezug auf die Beschwerdeführerin zu Recht festgestellt, dass deren vor-
Seite 13

B-5269/2014

rangig auf den Zweck der Glaubensvermittlung und Bekehrung ausgerichtete Kinder- und Jugendarbeit mit der Zielsetzung des KJFG und seiner Subventionsnormen unvereinbar ist. Die sinngemässe Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe in Bezug auf Art. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 2   But
  Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à:
a.   favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes;
b.   aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société;
c.   promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes.
i.V.m. Art. 7
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 7   Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a.   elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b.   elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c.   elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
  2.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b.   elles existent depuis au moins trois ans;
c.   elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
1.   organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
2.   échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
3.   information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
4.   collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d.   elles remplissent l'une des conditions suivantes:en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
1.   en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2.   en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
3.   en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG den Sachverhalt unrichtig bzw. gar willkürlich festgestellt, ist unbegründet. 5.
Ferner verletze die angefochtene Verfügung nach Ansicht der Beschwerdeführerin sinngemäss das Rechtsgleichheitsgebot gemäss Art. 8
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV. Sie habe festgestellt, dass bspw. "CEVI" und "Jungwacht/Blauring" und damit beides Organisationen, die in sehr ähnlicher Art und Weise arbeiten und genauso christliche Werte vertreten würden, nicht von einem negativen Entscheid der Vorinstanz betroffen seien. Dies stelle eine Ungleichbehandlung gegenüber gleichgelagerten Organisationen dar. 5.1 Die Vorinstanz führt diesbezüglich aus, sie sei aufgrund einer Gesamtschau zum Schluss gekommen, dass nicht alle glaubensbasierten Organisationen die Unterweisung und Verbreitung von Glaubensgrundlagen ins Zentrum ihrer Aktivitäten stellten. Sie führten ihre Aktivitäten und Angebote aufgrund ihrer christlichen Grundhaltung durch, die Kinder- und Jugendarbeit erfülle allerdings die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und nicht diejenigen der Organisation. Bei den weiterhin subventionsberechtigten Organisationen würden Kinder und Jugendliche nicht einzig zur Erfüllung des übergeordneten Organisationszwecks instrumentalisiert. Die Arbeit der "Jungwacht Blauring Schweiz" und des "Cevi Schweiz" würden nicht auf eine fehlende Zweckorientierung im Sinne des KJFG hinweisen, was sich mit dem Befund der Vorinstanz decke, wonach diese (und ein halbes Dutzend weitere) glaubensbasierte Organisationen in ihrer Gesamtheit Kinder- und Jugendarbeit im Sinne des KJFG anbieten würden. 5.2 Eine auf christlichen Grundwerten erbrachte ausserschulische Kinderund Jugendarbeit kann durchaus zu Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 7   Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a.   elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b.   elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c.   elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
  2.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b.   elles existent depuis au moins trois ans;
c.   elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
1.   organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
2.   échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
3.   information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
4.   collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d.   elles remplissent l'une des conditions suivantes:en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
1.   en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2.   en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
3.   en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG berechtigen, wie die von der Beschwerdeführerin genannten Beispiele zeigen. Massgebend ist dabei nicht die Tatsache, dass es sich bei den von ihr genannten Beispielen um christliche Organisationen handelt, sondern die von der Vorinstanz vorgenommene Beurteilung der jeweiligen Kinder- und Jugendarbeit mit Blick auf das KJFG. Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass eine christliche Organisation ihre Aktivitäten und Angebote aufgrund ihrer christlichen Grundhaltung durchführt, ist entscheidend, dass die Organisation vielfältige Aktivitäten anbietet, die der Entwicklung junger Seite 14

B-5269/2014

Menschen förderlich sind und nicht vorrangig den eigenen missionarischen Zwecken dienen. Insoweit hat die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Ausdruck der christlichen Haltung zu sein und nicht Mittel zum Zweck missionarischer Tätigkeit (vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer B-5547/2014, a.a.O., E. 6.2). Die vom Gesetzgeber gewollte und von der Vorinstanz konkretisierte Abgrenzung ist sachlich gerechtfertigt, verhältnismässig und erfüllt alle Voraussetzungen, die nach Art. 8
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen (vgl. zur Rechtsprechung zu Art. 8
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV: BGE 136 I 345 E. 5 m.H.). Die Rüge der Beschwerdeführerin ist somit unbegründet.
6.
Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde gegen die Abweisung des Gesuchs um Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
RS 446.1 LEEJ Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse

Art. 7   Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
  1.   La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a.   elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b.   elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c.   elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
  2.   La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b.   elles existent depuis au moins trois ans;
c.   elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
1.   organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
2.   échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
3.   information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
4.   collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d.   elles remplissent l'une des conditions suivantes:en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
1.   en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2.   en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
3.   en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG (Verfahren B-5483/2014) als unbegründet und ist daher abzuweisen. 7.
7.1 Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG sowie Art. 1 ff
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Diese werden auf Fr. 1'500.­ festgelegt und dem einbezahlten Kostenvorschuss entnommen. 7.2 Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG, Art. 7 Abs. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE). 8.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. k
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Er ist somit endgültig.
Seite 15

B-5269/2014

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten Fr. 1'500.­ werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag wird dem Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag von Fr. 500.­ wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet. 3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet. 4.
Dieses Urteil geht an:
­
­

die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück) die Vorinstanz (Ref-Nr. 734.51; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Hans Urech

Thomas Reidy

Versand: 17. März 2016

Seite 16