Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 282/2009

Arrêt du 15 décembre 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Parties
A.________ et
B.________,
demandeurs et recourants, représentés par
Me Marie-Claude de Rham - Casthélaz,

contre

X.________,
défenderesse et intimée, représentée par
Me Maurizio Locciola.

Objet
responsabilité contractuelle; dommages-intérêts

recours contre l'arrêt rendu le 24 avril 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
Selon acte authentique du 24 octobre 2005, X.________, d'une part, et A.________ et B.________, d'autre part, ont respectivement promis irrévocablement de vendre et d'acheter une villa sise à Anières. La venderesse était alors copropriétaire de l'immeuble avec son époux; leur divorce était en cours et, selon la convention soumise au juge pour ratification, la propriété entière lui serait attribuée dès l'entrée en force du jugement, soit dès le 15 mars 2006 au plus tard. Le prix de vente inscrit dans l'acte s'élevait à 2'425'000 fr.; les acquéreurs remettaient immédiatement 425'000 fr. au notaire et le solde de 2'000'000 de fr., à couvrir par un emprunt hypothécaire, serait payé le 31 mars 2006. Le contrat de vente définitif serait conclu aussi le 31 mars 2006; la venderesse s'obligeait à évacuer la villa et à la remettre aux acquéreurs à cette même date. En cas de retard dans l'évacuation des lieux, la venderesse acquitterait une astreinte de 500 fr. par jour.
Le prix de vente inscrit dans l'acte était inexact: hors de la vue du notaire, les acquéreurs avaient versé un montant supplémentaire de 300'000 francs.
La venderesse a appelé du jugement de divorce, ce qui eut pour effet de prolonger le régime de la copropriété avec son époux. Au 31 mars 2006, elle s'est refusée à conclure le contrat de vente définitif et elle a continué d'occuper la villa. Elle faisait valoir que la promesse de vente était nulle parce que simulée, le prix indiqué dans l'acte ne correspondant pas à la réelle et commune intention des cocontractants.
Les acquéreurs s'étaient procuré un crédit bancaire au montant de 2'000'000 de francs, remis au notaire à la date initialement convenue. Ils ont exposé divers frais pour constituer les garanties exigées par l'établissement bancaire; ils ont ensuite acquitté les intérêts. Du juge compétent, ils ont requis et obtenu des mesures provisionnelles contre la venderesse, consistant dans l'inscription provisoire, sur le registre foncier, d'une restriction du droit d'aliéner sa part de copropriété; ensuite, ils lui ont intenté une action tendant à ce qu'elle fût condamnée à exécuter la promesse de vente.

B.
Les parties ont conclu une nouvelle convention le 21 novembre 2006. La villa devait être vendue aux acquéreurs au plus tard le 23 du même mois, au prix de 2'725'000 fr., puis évacuée par la venderesse le 30 décembre suivant. Les acquéreurs renonçaient à percevoir l'astreinte de 500 fr. par jour à compter du 31 mars 2006; en contrepartie, la venderesse les indemniserait « de leur dommage effectif résultant du non-respect de ses obligations découlant de la promesse de vente du 24 octobre 2005 » (art. 5 ch. 3). Il n'existait pas d'accord sur le montant de ce dommage et celui-ci serait donc établi par la voie judiciaire. Afin de garantir l'exécution du jugement futur, la venderesse s'obligeait à consigner un montant de 110'000 francs. Les acquéreurs se désisteraient de l'action alors pendante, tendant à l'exécution de la promesse initiale, et ils demanderaient la restitution partielle de l'émolument de mise au rôle. Les autres frais de l'instance étaient visés par une clause ainsi conçue (art. 12 al. 2): « La cause sera retirée sans dépens. Le sort de ceux-ci sera réglé dans le cadre de l'indemnité stipulée sous art. 5 ch. 3. »
Cette convention fut entièrement exécutée, hormis le dédommagement qui restait à liquider, et les acquéreurs reçurent les clés de la villa le 21 décembre 2006.

C.
Le 27 février 2007, A.________ et B.________ ont derechef ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève; la défenderesse devait être condamnée à payer 140'111 fr.50 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 22 décembre 2006.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 10 septembre 2008; il a accueilli l'action selon les conclusions de la demande.
La Cour de justice a statué le 24 avril 2009 sur l'appel de la défenderesse; elle a réformé le jugement en ce sens que cette partie doit payer 19'600 fr. seulement, avec suite d'intérêts selon les conclusions de la demande. Cette même partie est condamnée à assumer un dixième des dépens de première instance et d'appel.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, les demandeurs requièrent le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la défenderesse soit condamnée à payer 56'552 fr., avec suite d'intérêts, et à assumer les trois quarts des dépens de première instance et d'appel. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Cour de justice.
La défenderesse conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral délibère en public le 15 décembre 2009.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Ses auteurs ont pris part à l'instance précédente et succombé dans leurs conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
à 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours est en principe recevable, alors même que, conformément aux observations de la défenderesse, le libellé des conclusions pourrait prêter à confusion.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recours n'est pas recevable pour violation du droit cantonal, hormis les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF) et certaines dispositions sans pertinence en matière civile (art. 95 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); en règle générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.
En instance fédérale, il n'est plus contesté que la défenderesse doive réparer le dommage consécutif à son retard dans l'exécution de la promesse de vente du 24 octobre 2005; le montant des dommages-intérêts est seul litigieux.

3.
Les demandeurs persistent à réclamer 50'952 fr. au titre des intérêts qu'il ont versés, pour rémunération du crédit bancaire, du 1er avril au 21 décembre 2006. La Cour de justice rejette cette prétention au motif que les demandeurs auraient dû acquitter ces mêmes intérêts si leur cocontractante avait exécuté la promesse de vente sans délai.
La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
CO; ATF 87 II 290 consid. 4a p. 291): consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 359 consid. 4 p. 366; 132 III 321 consid. 2.2.1 p. 323/324).
Les demandeurs ne contestent pas qu'ils auraient dû acquitter les intérêts aussi s'ils avaient pu occuper la villa dès le 31 mars 2006. Ils affirment que la Cour de justice, parce que la promesse de vente prévoyait une exécution simultanée des prestations réciproques, aurait dû comparer leur fortune nette au 31 mars 2006 avec la même au 21 décembre 2007. Cette thèse est erronée: le seul point décisif a pour objet de déterminer si le retard de la défenderesse, quel que fût le moment auquel ils devaient eux-mêmes fournir leur propre prestation, a entraîné un dommage. A juste titre, la Cour a donc comparé la fortune nette des demandeurs après que le retard avait pris fin, soit au 21 décembre 2007, avec ce que ladite fortune aurait été au même moment mais sans ce retard.
Il est par ailleurs vrai que les demandeurs ont payé des intérêts afférents à un laps de plusieurs mois, durant lequel, à cause du retard de l'autre partie, ils étaient privés de la jouissance de la villa. La privation de l'usage d'une chose se trouve éventuellement à l'origine d'un dommage, mais, à elle seule, elle n'en constitue pas un (ATF 126 III 388 consid. 11 p. 392). Contrairement à l'opinion des demandeurs, ce principe est pleinement applicable en l'espèce: il n'existe aucun lien de cause à effet entre la privation de l'usage de la villa et le versement des intérêts. Il n'y a d'ailleurs pas lieu de se référer à une notion du dommage autre que celle consacrée par la jurisprudence déjà citée, qui serait centrée sur l'absence d'utilité, pour les demandeurs, de payer des intérêts alors qu'ils n'ont pas la villa (cf. Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 5e éd., 2009, p. 80 n° 14.11; Niklaus Lüchinger, Schadenersatz im Vertragsrecht, 1999, p. 171 nos 496 et ss; Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, 2e éd., 1988, p. 360; Hans Merz, Obligationenrecht, in Schweizerisches Privatrecht, vol. VI/1, 1984, p. 196/197). Il ne se justifie pas non plus de prendre en considération que dans
l'hypothèse où les demandeurs se seraient départis de la promesse de vente, plutôt que réclamer et obtenir, en définitive, l'exécution de ce contrat, les intérêts versés eussent constitué un dommage sujet à réparation (cf. Schwenzer, op. cit, p. 90 n° 14.30; Lüchinger, op. cit., p. 156 nos 447 et ss). Les demandeurs réclament vainement le complètement des constatations de fait sur divers points qui ne sont d'aucune pertinence au regard de la notion juridique du dommage. Sur leur prétention correspondant aux intérêts, le jugement de la Cour échappe à toute critique.

4.
Les demandeurs s'étant désistés de leur action en exécution contre la défenderesse, ils ont sollicité la réduction de l'émolument de mise au rôle; en définitive, celui-ci fut fixé à 9'600 francs. En appel, la défenderesse reconnaissait leur devoir ce montant et ils l'ont donc obtenu. En outre, la Cour de justice leur accorde un dédommagement de 10'000 fr. pour leurs frais d'avocat relatifs à la préparation et à la négociation de la convention du 21 novembre 2006.
Sur la base de la note d'honoraires de leur avocat, les demandeurs réclamaient en bloc 48'890 fr.80 au titre des frais de conseil nécessaires à la défense de leurs intérêts. Comme on l'a vu, sur ce montant, la Cour alloue ex aequo et bono 10'000 fr. pour la préparation et la négociation de la transaction extrajudiciaire. Pour le surplus, elle retient que les services de l'avocat se rapportaient aussi à des démarches qui ne tendaient pas à l'exécution de la promesse de vente, et dont les coûts n'étaient donc pas imputables à la défenderesse, ou que les demandeurs se trouvaient déjà dédommagés par les dépens obtenus à l'issue de la procédure de mesures provisionnelles. Enfin, la Cour rejette toute prétention consécutive aux frais d'avocat dans l'action principale en exécution de la promesse de vente. Sur ce dernier point, elle retient que ces frais auraient pu être couverts par les dépens à obtenir à l'issue de cette action. En renonçant à ces dépens selon les termes de la convention du 21 novembre 2006, les demandeurs ont aussi renoncé à réclamer le remboursement des frais d'avocat dans une instance ultérieure.
Sur ce même point, les demandeurs se plaignent d'une constatation arbitraire des clauses topiques de la convention, et d'une application incorrecte du droit fédéral. Ils réclament qu'un montant supplémentaire de 6'000 fr. leur soit alloué au titre des frais d'avocat dans l'action en exécution, ou que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour l'estimation de ce montant supplémentaire.
Sur la base du dossier, il s'impose de compléter les constatations de fait en ce sens que l'art. 12 al. 2 de la convention du 21 novembre 2006 a la teneur déjà indiquée sous let. B ci-dessus: « La cause sera retirée sans dépens. Le sort de ceux-ci sera réglé dans le cadre de l'indemnité stipulée sous art. 5 ch. 3. »
En règle générale, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés au procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action civile séparée ou ultérieure qui serait fondée sur le droit civil fédéral (arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000, SJ 2001 I 153, consid. 3; Roland Brehm, in Commentaire bernois, 3e éd., 2006, n° 88 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO; voir aussi ATF 133 II 361 consid. 4.1 p. 363). Toutefois, cela concerne avant tout la responsabilité délictuelle; en matière de responsabilité contractuelle, compte tenu que selon l'art. 19 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
CO, les cocontractants jouissent de la plus grande liberté dans l'organisation de leur relation juridique, cette règle doit céder le pas à la convention différente que ceux-ci ont éventuellement adoptée. En l'espèce, les parties ont explicitement, et sans ambiguïté, renvoyé les frais de l'action en exécution de la promesse de vente à une action civile ultérieure. Les demandeurs ont donc le droit de se faire dédommager non seulement de l'émolument de mise au rôle mais aussi de leurs frais d'avocat. Il incombe à la juridiction cantonale de constater ou d'évaluer le montant dû à ce titre; à cette
fin, après annulation de la décision attaquée, la cause sera renvoyée à la Cour de justice.

5.
A teneur de l'art. 178
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
de la loi genevoise de procédure civile (LPC gen.), si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de la contestation, le juge décide si elles doivent se rembourser leurs dépens et, dans l'affirmative, dans quelle proportion. Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., les demandeurs se plaignent d'une application arbitraire de cette disposition - quoique leur écriture fasse référence à d'autres règles concernant les dépens - en tant que leur adverse partie doit assumer seulement un dixième des dépens de première instance et d'appel. Or, il n'est pas nécessaire de statuer sur ce grief car la Cour de justice devra de toute manière prendre une nouvelle décision et effectuer une nouvelle répartition des dépens.

6.
Compte tenu qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, il y a lieu de répartir l'émolument judiciaire et de compenser partiellement les dépens de l'instance fédérale; il sera pris en considération que les demandeurs succombent sur la plus importante des prétentions qu'ils élevaient encore.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt de la Cour de justice est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

2.
Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 2'500 fr., à raison de 2'250 fr. à la charge des demandeurs et de 250 fr. à la charge de la défenderesse.

3.
Les demandeurs verseront, à titre de dépens et solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 fr. à la défenderesse.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 décembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin