Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2018.257-259 + RR.2018.260-261

Arrêt du 15 novembre 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A. ltd, B. Ltd, C. ltd, représentées par Me George Ayoub, avocat, recourantes

contre

Ministère public du canton de Genève, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Inde

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP); saisie conservatoire (art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OEIMP)

Faits:

A. Par demande d'entraide du 13 juillet 2017, les autorités indiennes ont requis le gel d'avoirs à hauteur de plusieurs millions de dollars déposés sur des comptes bancaires détenus par D. auprès d’établissements bancaires à Genève. Elles ont indiqué que celui-ci était poursuivi pour des faits de corruption qui auraient été perpétrés en octobre et novembre 2009, à l'occasion d'un prêt bancaire octroyé à E. Ltd, dont l'intéressé était un des dirigeants. La mauvaise situation financière de ladite société, qui excluait l'octroi du prêt, aurait été dissimulée par le recourant, E. Ltd et d’autres complices à banque F., établissement prêteur. Celui-ci aurait été induit en erreur sur la situation financière précaire de E. Ltd par la présentation d’une fausse situation financière qui diminuait les passifs et augmentait les actifs de E. Ltd ainsi que par des stratagèmes mis sur pied par E. Ltd et des complices, aptes à faire croire que E. Ltd jouissait des garanties suffisantes pour honorer les prêts octroyés. On apprend encore de la requête que l’argent obtenu par les prêts était, d’une part, utilisé pour rembourser d’autres prêts précédemment obtenus par E. Ltd et, d’autre part, déposé sur des comptes contrôlés par D. à l’étranger, sommes en partie utilisées pour les besoins privés de l'intéressé (dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur A. 1.1, notamment p. 3 et ss). Les autorités indiennes mènent une enquête pénale des chefs de corruption et organisation criminelle. On infère également de la requête de saisie indienne que cette dernière constitue une étape préalable à une éventuelle confiscation des fonds litigieux. En effet, il est précisé que la requête « would be assisting in the administration of justice and also would be helping to bring such large amount in the country » (classeur A. 1.1 p.17).

B. Par décision du 3 mai 2018, le MP-GE, à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait transmis la cause pour traitement, est entré en matière (dossier du MP-GE, rubrique B.). Le même jour, il a ordonné le séquestre d'avoirs déposés sur les comptes nos 1 et 2 ouverts auprès de la banque G., ainsi que 3 ouvert auprès de la banque H., 4, 5 et 6 ouverts auprès de la banque I. détenus par A. Ltd (cause RR.2018.257-259, act. 2, 3 et 4), respectivement nos 7 et 8 ouverts auprès de de dernier établissement bancaire par B. Ltd et C. Ltd (cause RR.2018.260-261, act. 1.3).

C. Par décisions de clôture partielles du 14 août 2018, le MP-GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation concernant les comptes précités, ainsi que diverses relations détenues auprès de banques suisses par D., J. Ltd et K. Ltd.

D. Par mémoires séparés du 17 septembre 2018, A. Ltd (causes RR.2018.257-259), B. Ltd et C. Ltd (causes RR.2018.260-261), J. Ltd et K. Ltd (causes RR.2018.262-263), ainsi que D. (causes RR.2018.264-266) interjettent des recours contre ces décisions, dont ils demandent l'annulation.

A. Ltd, B. Ltd et C. Ltd concluent en substance à la jonction des causes RR.2018.257-259 et RR.2018.260-261, ainsi qu'au rejet de la demande d'entraide du 13 juillet 2017 (causes RR.2018.257-259 et RR.2018.260-261, act. 1).

E. Invités à répondre aux recours, le MP-GE et l'OFJ en sollicitent le rejet, respectivement le rejet dans la mesure où ils sont recevables, mais renoncent à déposer des observations (act. 7 et 8).

F. Les 8 et 13 novembre 2018, la Cour de céans rejette dans la mesure où il est recevable, respectivement rejette, les recours formés par D. ainsi que J. Ltd et K. Ltd.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre l'Inde et la Confédération suisse est prioritairement régie par l'Echange de lettres du 20 février 1989 entre la Suisse et l'Inde concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.942.3), entré en vigueur le 20 février 1989 (cf. ATF 122 II 140, consid. 2).

Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 39 Relations avec d'autres conventions et accords - 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
1    La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
2    Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
3    Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si celui-ci facilite la coopération internationale.
CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP, mis en relation avec les art. 37 al. 2 let. a ch. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP). Déposés à un bureau de poste suisse le lundi 17 septembre 2018, les recours, interjetés contre des actes notifiés le 16 août précédent, sont intervenus en temps utile.

1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

Les recourantes sont titulaires des comptes dont la transmission de la documentation a été ordonnée dans les actes attaqués, de sorte qu'elles sont habilitées à contester ceux-ci.

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur les recours.

2.

2.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie soit d'une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.); bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.100 du 10 août 2017; RR.2010.173-174 du 26 août 2010 consid. 5; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).

2.2 En l'espèce, les recours sont dirigés contre des décisions rendues sur la base d'une même demande d'entraide; ils concernent le même complexe de faits et soulèvent des griefs similaires; ils ont été rédigés par le même avocat. Il sied donc de faire droit à la conclusion des recourantes tendant à la jonction des causes RR.2018.257-259 et RR.2018.260-261.

3.

3.1 Les recourantes se plaignent d'abord d'une violation de leur droit d'être entendues, au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Le MP-GE aurait considéré à tort comme "irrelevante" une demande d'assistance administrative internationale concernant D., déposée le 2 mai 2018 par les autorités indiennes auprès de leurs homologues helvétiques, sans même avoir requis de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) ce document, qui serait fondamental pour l'issue du présent litige et auquel elles n'auraient pas eu accès. Par ailleurs, la demande d'entraide en question serait assortie de mille pages d'annexes et le délai qui leur a été imparti pour consulter le dossier serait insuffisant pour prendre connaissance d'un tel volume d'informations. Enfin, le 26 juin 2018, l'Autorité précédente aurait déclaré qu'elle entretenait des contacts réguliers avec les autorités indiennes, qui s'inquiétaient de l'exécution de la commission rogatoire du 13 juillet 2017; or, les pièces correspondantes n'auraient pas été versées au dossier.

3.2 L'argumentation des recourantes tirée de l'existence d'une demande d'assistance internationale en matière administrative consiste à affirmer que les autorités indiennes auraient pu utiliser abusivement les voies de l'entraide internationale en matière pénale alors que les faits pertinents étaient de nature essentiellement civile ou administrative. La Cour de céans a rejeté cette critique dans la cause RR.2018.264, après avoir retenu que les faits énoncés dans la demande du 13 juillet 2017, transposés en droit suisse, relevaient bien du droit pénal et que, partant, une éventuelle similarité, voire identité, entre le contenu des demandes d'entraide administrative et pénale déposées par les autorités indiennes au sujet de D. ne pouvaient pas constituer un abus de droit susceptible de justifier le refus de l'entraide accordée par le MP-GE (consid. 3.5 et 3.6). Dans les mêmes arrêts, la Cour de céans a considéré que le laps de temps – plus de deux mois, comme dans la présente espèce – duquel avait disposé les recourantes pour consulter le dossier, avant que les décisions entreprises ne fussent rendues, était largement suffisant, dès lors que celles-ci étaient représentées par une avocate, laquelle devait être en mesure d'identifier rapidement les pièces du dossier pertinentes pour l'issue du litige (ibidem). Ces considérations valent pleinement dans le cadre de la présente procédure et il suffit d'y renvoyer.

Les recourantes ne peuvent pas non plus être suivies lorsqu'elles soutiennent que leur droit d'être entendu a été violé en ce qu'elles n'ont pas eu accès à certaines pièces du dossier. Certes, ce droit garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; cf. par exemple ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Toutefois, le droit d'être entendu s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision (cf. par exemple ATF 132 V 387 consid. 3.1 et 3.2). Or, la correspondance échangée par le MP-GE et les autorités indiennes au sujet de l'exécution de la demande d'entraide du 13 juillet 2017 n'entre pas dans cette catégorie; les recourantes ne le prétendent d'ailleurs pas. De plus, les intéressées en ont appris l'existence en juin 2018; c'est à ce moment-là qu'elles auraient dû, le cas échéant, solliciter du MP-GE l'accès aux pièces correspondantes, et non le demander dans la présente procédure de recours seulement.

Il s'ensuit que la première série de griefs soulevée est mal fondée.

4.

4.1 Les recourantes se plaignent également d'une violation du principe de la proportionnalité. Les autorités indiennes n'auraient pas requis la transmission de documentation bancaire, mais uniquement la saisie d'avoirs – déposés sur des comptes autres que ceux objet des décisions litigieuses. En outre, certaines pièces dont la transmission a été ordonnée ne présenteraient, matériellement et/ou temporellement, aucun lien avec la procédure pénale menée en Inde.

4.2

4.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 con-sid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution,
un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723 s.).

4.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

4.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

4.3 Dans le cas d’espèce, le procureur a non seulement ordonné les mesures de blocage, mais aussi la saisie et la remise des documents bancaires, tandis qu’il ressort de la commission rogatoire que l’Etat requérant était avant tout intéressé par le blocage et la saisie des comptes dont pouvaient disposer D., ceci vraisemblablement en vue de la confiscation ultérieure des actifs, comme cela a en effet été relevé dans la requête (voir supra let. A). Il faut concéder aux recourantes que la commission rogatoire n’est pas très explicite s’agissant de la transmission de la documentation bancaire. Cependant, rien ne laisse à penser que celle-ci ait été exclue à dessein, bien au contraire puisque le but final de l’enquête indienne est celui de confisquer le butin. Il est donc évident que cette finalité sera d’autant plus facilement atteignable que si l’autorité pénale disposera de la documentation bancaire complète. En agissant de la sorte, l’autorité d’exécution s’est bel et bien tenue au principe selon lequel elle doit interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner dans le but notamment d’éviter le dépôt de demandes complémentaires. Il est de jurisprudence constante que la saisie de la documentation bancaire ainsi que sa remise peut être ordonnée quand bien même l’autorité requérante n’a demandé que la saisie des avoirs déposés sur lesdits comptes bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 1A.303/2004 du 29 mars 2005 consid. 4), comme il est par ailleurs possible pour l’autorité d’exécution, face à une demande de saisie de la documentation bancaire, d’ordonner également la saisie des avoirs déposés sur lesdits comptes même si la saisie n’est pas expressément demandée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.165+166+167 du 5 mai 2017 consid. 5.4). Cette façon de procéder est d’autant plus légitime que, à l’instar du cas d’espèce, toutes les conditions pour accorder l’entraide sont données.

4.4 Il s'ensuit que la transmission de documentation bancaire en l'absence de requête explicite en ce sens – et a fortiori la saisie d'avoir déposés sur des comptes non désignés dans la demande d'entraide – ne constitue en soi une violation du principe de la proportionnalité.

Par ailleurs, A. Ltd est le trustee du trust L. – dont la mère de D. est le settlor (cause RR.2018.257-259, act. 1, p. 19, pt 2.3.1) –, entité qui détient B. Ltd et C. Ltd (cause, act. 1, pp. 17 et 19). Aussi, la documentation bancaire litigieuse, en ce qu'elle se rapporte, fût-ce indirectement, à la famille du prénommé, n'est pas manifestement sans rapport avec l'enquête indienne. C'est à l'autorité requérante qu'il appartiendra d'en évaluer la pertinence et, éventuellement, de retenir sur la base de sa propre analyse que – comme l'affirment les recourantes – le trust en question ne peut, en raison de son caractère irrévocable et discrétionnaire, pas être partie intégrante du mécanisme litigieux investigué. Le cas échéant, la transmission de documentation sur une période étendue leur permettra de déterminer à partir de quand ont eu lieu les actes suspectés ou d'autres comportements similaires.

Le grief de violation du principe de la proportionnalité est donc mal fondé.

5. Finalement, les recourantes errent lorsqu'elles soutiennent que le séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 3 ouvert auprès de la banque I. viole l'art. 18
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
EIMP (mesures provisoires), faute pour l'Inde d'avoir requis une telle mesure. Effectivement, l'absence d'une demande spécifique en ce sens n'empêche pas l'autorité d'exécution d'ordonner un séquestre, si celle-ci a des motifs objectifs de penser que cela pourrait entrer dans les vues de l'Etat requérant (Zimmermann, op. cit., n° 376). Or, tel est manifestement le cas en l'espèce: l'Inde a expressément demandé le séquestre de plusieurs relations, ouvertes auprès des banques G. et H., au motif que celles-ci étaient associées à D. et le compte n° 3 précité entre justement dans cette catégorie.

6. Compte tenu de ce qui précède, les recours sont rejetés.

7. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP). En application des art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP ainsi que 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie, les intéressées supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 10'000.--. Ce montant est intégralement couvert par les CHF 13'000.-- versés à titre d'avance de frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde de CHF 3'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2018.257-259 et RR.2018.260-261 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 10'000.--, intégralement couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge solidaire des recourantes. Le solde, de CHF 3'000.--, leur est restitué par la caisse du Tribunal.

Bellinzone, le 15 novembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me George Ayoub

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).