Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 1019/2019

Arrêt du 15 juin 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Tatiana Gurbanov, avocate,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,
intimé.

Objet
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, placement, droit de visite
(enfants de parents non mariés),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève
du 7 novembre 2019 (C/1355/2013-CS, DAS/217/2019).

Faits :

A.
Par ordonnance du 1er avril 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: TPAE) a, en particulier, retiré à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________, nés respectivement en 2012 et en 2013 de sa relation hors mariage avec B.________, ordonné le placement des mineurs auprès de leur père, réservé à la mère un droit de visite limité et protégé, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles existante, ordonné la mise en oeuvre d'un suivi pédopsychiatrique, respectivement thérapeutique, de chaque enfant et de la mère, ainsi qu'une thérapie de famille, ouvert une instruction concernant l'attribution de l'autorité parentale et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours.

B.
Par décision du 7 novembre 2019, communiquée le 11 suivant, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a confirmé cette ordonnance, sous réserve d'un élargissement du droit de visite de la mère.

C.
Par acte posté le 12 décembre 2019, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 7 novembre 2019. Elle conclut principalement à ce que "la garde sur les enfants" lui soit restituée, un large droit de visite, à exercer une semaine sur deux, étant octroyé au père. Subsidiairement, elle requiert l'annulation des prononcés rendus tant en première instance que sur recours et sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice ou, si mieux n'aime, au TPAE, pour nouvelle décision.
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance présidentielle du 13 janvier 2020, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

E.
Par pli du 2 mars 2020, le TPAE a spontanément remis à la Cour de céans un exemplaire de sa décision du 28 janvier 2020 attribuant l'autorité parentale conjointe aux parties et confiant la garde des enfants au père, sous réserve du droit de visite de la mère tel que fixé dans la décision de l'autorité cantonale du 7 novembre 2019.
Par ordonnance présidentielle du 5 mars 2020, les parties ont en conséquence été invitées à se déterminer sur une éventuelle perte d'objet du recours entraînant la radiation du rôle de la présente procédure.
Par courrier du 23 mars 2020, l'intimé a conclu à ce que le recours soit rayé du rôle, considérant qu'il était devenu sans objet.
Dans ses observations du 31 mars 2020, la recourante a déclaré maintenir son recours, contestant sa perte d'objet.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 III 140 consid. 1; 142 II 363 consid. 1 et la jurisprudence citée).

1.1.

1.1.1. Selon l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque, notamment, a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (let. b). Cet intérêt doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1; arrêts 5A 945/2018 du 21 juin 2019 consid. 1.1.1; 5A 187/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). Inspiré du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3; arrêt 6B 93/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3); aussi l'intérêt actuel requis fera-t-il défaut, en général, lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 I 394 consid. 4a) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b; 125 II 86 consid. 5b et les références). Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au
contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à sa censure ("intérêt virtuel"; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 III 92 consid. 1.1 et la référence).

1.1.2. Lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable; en revanche, si l'intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 5A 945/2018 précité consid. 1.1.2; 5A 187/2019 précité consid. 2.1 et les références). Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 57 Débats - Le président de la cour peut ordonner des débats.
LTF) ou simplifiée (art. 108 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité ne soit rendu (art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF; ATF 136 III 497 consid. 2). L'art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF vise les cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 in FF 2001 p. 4089 ch. 4.1.2.2). Il faut en revanche réserver les situations dans lesquelles un examen formel de la recevabilité du recours et un jugement sur ce point en procédure ordinaire ou simplifiée se justifient, compte tenu de l'opposition de la partie
recourante à une simple radiation du rôle et de l'intérêt dont elle prétend encore se prévaloir (arrêts 6B 93/2020 précité consid. 1.3; 1C 159/2019 du 31 décembre 2019 consid. 1.1). Tel est le cas en l'espèce, vu la position exprimée par la recourante dans ses observations du 31 mars 2020.

1.2. La décision entreprise a pour objet le retrait à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et leur placement auprès du père, ainsi que les modalités du droit aux relations personnelles du parent non gardien, dans le cadre d'une procédure de protection. Par ordonnance du 28 janvier 2020, le TPAE a cependant attribué l'autorité parentale conjointe aux parents et, "en lieu et place de la mesure de placement en vigueur (art. 310 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
CC) ", a confié "formellement" la garde des enfants au père. Il a en outre confirmé en l'état les modalités du droit de visite de la mère.
Contrairement à ce que prétend la recourante, il résulte ainsi de la motivation de cette ordonnance - motivation à l'aune de laquelle le dispositif doit être interprété (arrêts 2C 176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.3; 4A 561/2008 du 9 février 2009 consid. 2.6.4, non publié in ATF 135 III 259) - que la mesure de protection prononcée le 1er avril 2019 a été levée, ce que vient confirmer, s'il en était besoin, la "mainlevée" de la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, figurant au chiffre 5 du dispositif de ladite ordonnance. La mesure litigieuse ayant pris fin, la recourante n'a dès lors plus d'intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, l'exercice des prérogatives parentales dont elle a été frustrée ne pouvant être compensé rétroactivement.
Il est sans importance qu'entre autres griefs, la recourante soulève la violation d'un droit de nature formelle, à savoir son droit d'être entendue. Une éventuelle admission du recours n'ayant plus de portée pratique, il est superflu d'examiner ce moyen (cf. arrêts 5A 385/2019 du 8 mai 2020 consid. 7.2; 8D 7/2019 du 13 février 2020 consid. 2.1; ATF 123 II 285 consid. 4a; 120 Ia 165 consid. 1b). Quant à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, invoqué par la recourante à l'appui du maintien du recours, il ne donne pas nécessairement, à lui seul, un droit à un jugement de constatation de la part du Tribunal fédéral; l'exigence d'un intérêt actuel et pratique fait partie des conditions auxquelles peut être soumis, en droit national, l'exercice d'un "droit de recours effectif" (ATF 123 II 285 consid. 4 et la référence).
Le même raisonnement vaut s'agissant des modalités du droit aux relations personnelles. Dès lors qu'elles ont été "reconduites" par l'ordonnance du 28 janvier 2020, elles viennent désormais remplacer celles - au contenu identique - prononcées dans le cadre de la procédure de protection des enfants. On ne voit dès lors pas en quoi la recourante disposerait d'un intérêt actuel et pratique à recourir contre la réglementation de son droit de visite prévue par l'arrêt entrepris, qui concerne une période révolue, pas plus qu'elle n'y conserve un intérêt virtuel (cf. supra consid. 1.1.1).
Les arguments invoqués par la recourante pour fonder la persistance de son intérêt à recourir sont dès lors dénués de pertinence.

2.
Il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
PCF, par renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF) ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). La décision à prendre au sujet des frais de la procédure ne saurait toutefois conduire le Tribunal fédéral à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêts 4A 287/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6; 5A 945/2018 du 21 juin 2019 consid. 2; 1B 132/2018 du 29 octobre 2018 consid. 1.3; 5A 670/2016 du 13 février 2017 consid. 3).
En l'espèce, la recourante a provoqué la procédure déclarée sans objet et il n'apparaît pas, sur la base d'un simple examen sommaire, que les griefs soulevés dans le recours étaient bien fondés. En conséquence, la recourante prendra à sa charge les frais judiciaires. L'intimé, qui a été invité à se déterminer sur l'effet suspensif et sur la question du maintien du recours, concluant au rejet du premier et à la perte d'objet du second, a droit à des dépens pour ces écritures.

3.
En définitive, le recours est sans objet et la cause doit être radiée du rôle. La recourante supportera les frais judiciaires et les dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice et au Service de protection des mineurs du canton de Genève, par Mesdames Vanessa Farine Ferreira et Jihane Fellahi.

Lausanne, le 15 juin 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot