Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 314/2022

Arrêt du 15 mai 2023

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Telmo Vicente, avocat,
intimée.

Objet
modification du jugement de divorce (contribution d'entretien en faveur de l'enfant),

recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du
11 mars 2022 (101 2020 204).

Faits :

A.
B.________ et A.________ sont les parents de C.________, né en 2006. Leur divorce a été prononcé le 14 mars 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement du Lac (ci-après: le Tribunal). L'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été attribuées à sa mère et un droit de visite a été fixé en faveur de son père, qui a au surplus été astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement de 800 fr. par mois.

B.
Par demande du 29 juillet 2013, A.________ a requis la suspension de la pension, pour le motif qu'il était sans emploi ni revenu.

B.a. Par décision du 3 juillet 2017, le Tribunal a modifié le jugement de divorce, notamment en ce sens que l'autorité parentale est attribuée conjointement aux deux parents et qu'une garde alternée est mise en place à compter du 1er juillet 2017. Il a également fixé la contribution d'entretien due par le père en faveur de l'enfant pour les différentes périodes en cause, et décidé que celle-ci était supprimée à compter du 1er juillet 2017.

B.b. La mère a fait appel de cette décision le 21 septembre 2017.

B.b.a. Sur intervention du Service de l'enfance et de la jeunesse, la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine a ordonné le placement de C.________ par voie de mesures superprovisionnelles le 29 mars 2018.
La procédure d'appel pendante par-devant la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la I e Cour d'appel civil) a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de protection de l'enfant menée par la Justice de paix.
La Juge de paix a confirmé sa décision par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2018.

B.b.b. Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2018, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 23 janvier 2019, le Président de la I e Cour d'appel civil a attribué la garde exclusive de C.________ à son père, la mère étant astreinte à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement de 430 fr. par mois, allocations familiales en sus.

B.c. Par arrêt du 18 octobre 2019, la I e Cour d'appel civil a réformé la décision du 3 juillet 2017 (cf. supra let. B.a). Elle a notamment attribué au père l'autorité parentale exclusive et le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et astreint la mère à contribuer à l'entretien de l'enfant à raison de 430 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2018, les frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
CC étant mis par moitié à la charge de chaque parent.
Par arrêt du 29 avril 2020 (cause 5A 943/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par la mère contre cette décision et l'a annulée pour des motifs d'ordre formel. Il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision.

B.d. Le 15 mars 2021, le curateur de représentation de l'enfant a informé l'autorité cantonale que C.________, à la suite d'une altercation avec son père, habitait depuis trois semaines chez sa mère. L'enfant a été entendu le 11 mai 2021.

B.e. Statuant à nouveau par arrêt du 11 mars 2022, la I e Cour d'appel civil a partiellement admis l'appel de la mère et lui a attribué l'autorité parentale et la garde exclusives de C.________. Elle a fixé les contributions d'entretien dues par l'un ou l'autre des parents en faveur de l'enfant dès août 2013. Elle a notamment jugé que le père devrait contribuer à l'entretien de son fils par le versement de 370 fr. par mois du 1er mai 2021 au 30 juin 2022 - l'entretien convenable de C.________ n'étant pour cette période pas couvert à hauteur de 380 fr. par mois à la charge du père aux conditions de l'art. 286a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286a - 1 Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
1    Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
2    La créance doit être réclamée dans le délai d'une année à partir de la connaissance de l'amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur.
3    Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l'entretien convenable.
CC -, puis par le versement de 750 fr. par mois du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2024, la pension prenant fin au 30 novembre 2024 (chiffre I.6.c du dispositif de l'arrêt cantonal). Ces contributions d'entretien étaient payables d'avance, le premier de chaque mois (chiffre I.6.d du dispositif), et les frais extraordinaires de l'enfant, au sens de l'art. 286 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
CC, seraient supportés par moitié par chaque parent (chiffre I.6.e du dispositif).

C.
Le 27 avril 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à son annulation et à la réforme des chiffres I.6.c et I.6.d du dispositif de l'arrêt cantonal, en ce sens qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son fils à compter du 1er mai 2021, ainsi qu'à la suppression du chiffre I.6.e du dispositif précité. Subsidiairement, il sollicite la réforme du chiffre I.6.c du dispositif de l'arrêt cantonal, en ce sens que du 1er mai 2021 au 30 décembre 2022, il doit contribuer à l'entretien de C.________ par le versement de 130 fr. par mois, puis que du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2024, la pension est fixée à 143 fr. 30 par mois. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il demande aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Il n'a pas été demandé d'observations.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. a LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 51 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recourant, qui a partiellement succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'occurrence, la partie intitulée "BREF EXPOSE DES FAITS" figurant aux pages 5 à 10 du recours sera ignorée, en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué sans que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.

3.
Pour la période qui fait l'objet du présent recours, la cour cantonale a fixé la contribution mensuelle due par le père pour l'entretien de C.________ à 370 fr. du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, et à 750 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2024.
Concernant les revenus du père, selon jugement du 3 juillet 2017, ils s'élevaient à 3'760 fr. 40 pour son activité de veilleur de nuit à 70%; un revenu de 4'834 fr. 40 avait alors été retenu pour une activité à 90%. A l'audience du 5 décembre 2018, il avait précisé que sa situation financière n'avait pas changé. Dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 janvier 2019, un salaire net de 3'784 fr. 40 avait été retenu. Le salaire de l'intéressé avait ensuite augmenté légèrement à 3'796 fr. 20, pour un taux d'activité correspondant à 90%.
Sur requête du Président de la Cour d'appel civil, le père avait exposé sa situation financière par déterminations du 30 juin 2021, à savoir qu'il avait été licencié le 6 décembre 2019 en raison de sa longue incapacité de travail et qu'il était dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité, percevant depuis lors des indemnités de chômage d'environ 3'100 fr. par mois. La juridiction précédente a cependant relevé que la lettre de résiliation du contrat du 6 décembre 2019 faisait état d'un licenciement pour cause de restructuration et non en raison de problèmes de santé. Le courrier du dernier employeur du père du 8 juin 2020 fixait au 31 août 2020 la fin définitive du contrat de travail et mentionnait une période d'absence pour cause de maladie depuis le 1er janvier 2020, à savoir postérieurement au licenciement. On ignorait toutefois quel problème de santé il rencontrait et pour quel motif il avait demandé l'AI. Les renseignements qu'il avait fournis étaient donc faméliques, quand bien même il était représenté par un avocat. Or, l'établissement d'office des faits par le juge ne dispensait pas les parties d'une collaboration active lors de la procédure pour étayer leurs propres thèses. Selon les décomptes de la caisse de
chômage produits par le père le 30 juin 2021, le délai-cadre de l'assurance-chômage applicable à la période de l'indemnisation avait commencé le 30 septembre 2020 et se terminerait bientôt, soit le 29 juin 2022. L'indemnité correspondait en moyenne à 3'180 fr. nets par mois. La Cour d'appel civil a ainsi décidé de lui imputer ce montant à titre de revenu jusqu'au 30 juin 2022. A partir du 1er juillet 2022, faute pour l'intéressé d'avoir utilement renseigné la Cour sur sa situation financière, respectivement d'avoir expliqué pourquoi il ne serait plus à même de réaliser son revenu antérieur de 3'800 fr. nets par mois, ce montant lui a été imputé à titre de revenu.
S'agissant des charges du père, la cour cantonale, tenant compte du minimum vital du droit des poursuites, a pris en considération 1'200 fr. à titre de montant de base, 300 fr. de prime d'assurance-maladie (subvention déduite) et de frais médicaux non couverts, 1'006 fr. de loyer, 260 fr. de charges, 10 fr. de garantie de loyer (SwissCaution) et 31 fr. de RC/ménage, à savoir un total arrondi de 2'800 fr. La nécessité d'un véhicule n'était pas démontrée, puisque le père était actuellement sans emploi. Son disponible s'élevait ainsi à 373 fr. (soit 3'180 fr. - 2'807 fr.). Les besoins mensuels de l'enfant ont été fixés à 1'010 fr. 95, ce qui correspondait à 750 fr. après déduction des allocations familiales. Du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, la pension due à l'enfant devait ainsi s'élever à 370 fr., d'où un manco de 380 fr. (750 fr. - 370 fr.).
A partir du 1er juillet 2022, le solde disponible du père s'élèverait à 993 fr. (à savoir 3'800 fr. - 2'807 fr.), ce qui lui permettrait de verser une pension de 750 fr. Le faible solde (243 fr.) ne justifiait pas en l'espèce de calculer la pension de l'enfant - dont les besoins étaient couverts - en tenant compte du minimum vital du droit de la famille, la mère titulaire de la garde présentant un disponible de 1'300 fr. La reprise d'un travail par le père correspondrait par ailleurs inévitablement à l'apparition de nouvelles charges, en particulier les frais de déplacement.

4.
Le recourant soutient en premier lieu qu'il est "arbitraire" de le condamner à contribuer à l'entretien de C.________ durant la minorité de celui-ci, dès lors que la rupture des liens père-fils était exclusivement imputable à l'enfant, qui refusait depuis plus d'une année de manière répétée et catégorique tout contact avec lui en sus d'avoir développé une profonde hostilité à son encontre. L'autorité cantonale aurait selon lui dû appliquer mutatis mutandis ce qu'elle avait retenu à compter de la majorité de l'enfant, à savoir lui refuser toute pension pour ce motif. Le recourant expose qu'il ne comprend pas pour quelle raison elle ne l'avait pas fait, faute de toute explication à cet égard dans l'arrêt attaqué.
Quand bien même le recourant n'invoque la violation du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire, son grief portant sur l'application du droit fédéral doit être examiné avec pleine cognition, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'étant pas limité, en l'occurrence, aux griefs de nature constitutionnelle (cf. supra consid. 2.1; ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 4A 8/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.2 non publié aux ATF 139 III 214; arrêt 5A 508/2021 du 19 janvier 2023 consid. 2.2.2). Ce nonobstant, la critique du recourant tombe à faux, dès lors que le droit fédéral ne prévoit la possibilité de refuser, à certaines conditions, toute contribution d'entretien en raison du comportement du débiteur d'aliments que s'agissant d'un enfant majeur, en lien avec l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
CC (cf. sur cette question ATF 129 III 375 consid. 4.2; 120 II 177 consid. 3c; plus récemment, parmi plusieurs, arrêts 5A 706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.1; 5A 340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3.1; 5A 764/2020 du 13 septembre 2021 consid. 6.1; 5A 129/2021 du 31 mai 2021 consid. 3.1). Cette possibilité est en revanche inexistante durant la minorité de l'enfant.

5.
Le recourant se plaint en second lieu d'un établissement inexact des faits, de la violation des art. 276 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
et 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC ainsi que de la violation de la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC cum art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC) en lien avec la fixation de la contribution qu'il a été astreint à verser en faveur de C.________.

5.1. Il conteste tout d'abord le montant retenu au titre de ses revenus pour la période du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2022.

5.1.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A 464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A 253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références). Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt 5A 484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en
particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêts 5A 253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références; 5A 782/2016 du 31
mai 2017 consid. 5.3 et les références).

5.1.2. Le recourant soutient que contrairement à ce qui ressortait de l'arrêt cantonal, il avait renseigné la Cour d'appel civil sur sa situation financière postérieure au 30 juin 2022. Par déterminations du 30 juin 2021, il avait en effet produit toutes les pièces utiles, notamment les décomptes de la caisse de chômage des mois de mars à juin 2021. S'il était vrai qu'il ressortait de sa fiche de l'assurance-chômage de mars 2021 que le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation se terminait le 29 juin 2022, les fiches d'avril et mai 2021 faisaient mention d'un délai-cadre courant jusqu'au 29 septembre 2022 et la fiche de juin 2021 indiquait que le délai-cadre avait été prolongé jusqu'au 30 décembre 2022, vraisemblablement en raison de la pandémie. Pour ces motifs, ses revenus auraient dû être fixés à 3'180 fr. par mois - soit l'indemnité moyenne qu'il perçoit par le biais de l'assurance-chômage - à tout le moins jusqu'au 30 décembre 2022.

5.1.3. Il sera tout d'abord relevé que le recourant ne formule aucune critique à l'encontre du montant de 3'800 fr. retenu par l'autorité précédente à titre de revenu hypothétique, se limitant à remettre en cause le moment à partir duquel celui-ci lui a été imputé.
Pour le surplus, il ressort des faits de l'arrêt attaqué qu'au moment où le recourant a perdu son emploi, C.________ vivait auprès de lui. L'intimée était débitrice d'une contribution d'entretien en faveur de C.________, fixée à un montant qui ne couvrait toutefois pas entièrement ses coûts directs (coûts directs: 818 fr. 20 après déduction des allocations familiales; pension due par la mère: 430 fr. par mois; cf. arrêt cantonal consid. 4.1.8). Le recourant assumait ainsi une obligation d'entretien envers son fils, préexistante à la perte de son emploi. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, c'est à lui qu'il appartenait de démontrer son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment, faute de quoi un revenu hypothétique correspondant à celle-ci pouvait lui être imputé en lieu et place de son revenu effectif, ce même sans délai d'adaptation (cf. supra consid. 5.1.1). Or, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il n'a pas expliqué en appel pourquoi il ne serait plus à même de réaliser son revenu antérieur de 3'800 fr.; devant la Cour de céans, le recourant ne soulève aucun grief d'établissement arbitraire des faits à propos de cette constatation, de sorte qu'elle lie
le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2). La cour cantonale aurait donc pu, sans violer le droit fédéral, tenir compte d'un revenu hypothétique de 3'800 fr. à compter du jour où il a perdu son emploi, en lieu et place de ses revenus effectifs moindres perçus par le biais de l'assurance-chômage. Le recourant ne saurait dès lors se plaindre de ce que ce montant a été imputé dès juillet 2022, l'échéance du délai-cadre de l'assurance-chômage étant à cet égard, en réalité, dénuée de pertinence.

5.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait dû tenir compte de ses frais de véhicule, dont le loyer de sa place de parc, ainsi que de ses frais de repas.

5.2.1. Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d'une partie relève de l'application du droit et non de l'appréciation des preuves; seul le montant effectivement supporté à ce titre est une question de fait (arrêt 5A 972/2021 du 2 février 2023 consid. 4.1 et les références).

5.2.2. Le recourant soutient en particulier que lorsqu'une personne est au chômage, la jurisprudence commande de prendre en considération les frais de transport relatifs à la recherche d'un emploi, pour autant qu'il soit établi que l'intéressé recherche réellement un emploi et qu'il soit rendu vraisemblable qu'il encourt des dépenses à cette fin, une certaine forfaitisation de ce poste pouvant être admise dans ces circonstances. Dès lors qu'il avait produit les décomptes de la caisse de chômage des mois de mars à juin 2021, desquels il ressortait qu'il avait perçu des indemnités de l'assurance-chômage, l'effectivité de telles recherches était selon lui notoire. Pour l'hypothèse où les décomptes précités n'étaient pas suffisants, il reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime inquisitoire en omettant de s'enquérir formellement auprès de lui de la vraisemblance des dépenses relatives à ses recherches d'emploi. C'est un montant de 150 fr. qu'il aurait fallu prendre en compte à ce titre, selon la pratique du Tribunal cantonal vaudois.
Le recourant soutient ensuite que pour la période lors de laquelle il a été considéré qu'il aurait retrouvé un emploi pour un salaire net de 3'800 fr. par mois, un montant mensuel de 340 fr., correspondant au prix d'un abonnement général des CFF, aurait dû être admis au titre de frais de transport. Pour cette même période, le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû tenir compte de ses frais de repas, ceux-ci constituant des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, partant, faisant partie du minimum vital du droit des poursuites. Il se prévaut du fait que le service des contributions de l'Etat de Fribourg retient un montant de 266 fr. 70 par mois à ce titre si le contribuable prend régulièrement ses repas hors du domicile. C'est ainsi ce montant qu'il fallait inclure dans ses charges.
Enfin, il expose avoir produit dans ses déterminations du 30 juin 2021 le contrat de bail de sa place de parc attestant d'un loyer de 90 fr. Cette charge aurait également dû être prise en considération au titre de ses frais de déplacement pour l'ensemble de la période contestée en instance fédérale.

5.2.3. S'agissant de la période durant laquelle il se trouvait au chômage, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que l'effectivité de ses recherches d'emploi était "notoire", se méprenant manifestement sur cette notion (cf. à cet égard ATF 143 IV 380 consid. 1; 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4), étant relevé au demeurant qu'il ne soulève pas valablement un grief d'arbitraire en lien avec l'absence de constatation de ce fait dans l'arrêt querellé (cf. supra consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, s'agissant de l'effectivité des frais de transport encourus à cette fin, il lui appartenait de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles, la maxime inquisitoire ne le dispensant pas de collaborer activement à la procédure et d'étayer ses propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A 584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).
Concernant la période à partir de laquelle la juridiction précédente a retenu qu'il pourrait trouver un nouvel emploi et lui a imputé un revenu de 3'800 fr., le recourant omet qu'elle a en réalité bel et bien tenu compte du fait qu'il devrait faire face à de nouvelles charges. Ainsi, nonobstant un solde disponible de 243 fr. une fois payée la contribution d'entretien de 750 fr. due à C.________, elle a considéré qu'il ne se justifiait pas de fixer dite pension en fonction du minimum vital du droit de la famille, ceci précisément pour tenir compte des charges nouvelles précitées. Or, le recourant se contente d'alléguer, de manière purement appellatoire et par référence à des décisions du Tribunal cantonal vaudois ainsi qu'à la pratique du fisc fribourgeois, qu'il faudrait prendre en compte au titre de frais de transport le prix d'un abonnement général et inclure dans ses charges le loyer de sa place de parc et des frais de repas de quelque 266 fr. par mois. Il ne fait cependant pas valoir, ni a fortiori ne démontre, qu'il serait arbitraire de considérer que le montant de 243 fr. précité - à savoir une question de fait (cf. supra consid. 5.2.1) - lui permettrait de couvrir lesdites dépenses. Sa critique est ainsi irrecevable faute
de motivation répondant aux exigences légales (cf. supra consid. 2.2). On relèvera au demeurant, en ce qui concerne l'indemnité pour frais de repas invoquée, qu'elle n'aurait lieu d'être prise en compte à ce titre que pour autant que l'intéressé soit contraint de prendre ses repas sur son lieu de travail (arrêt 5A 765/2007 du 17 septembre 2008 consid. 3.2), les frais d'alimentation courants étant pour le surplus déjà inclus dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites. S'agissant en l'occurrence d'un état de fait futur incertain et hypothétique, on ne saurait faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte à ce stade d'une telle indemnité, l'intéressé demeurant libre d'agir en modification si la situation devait évoluer différemment.

6.
Au vu des considérations qui précèdent, les conclusions du recourant tendant à l'annulation, respectivement à la réduction de la contribution d'entretien doivent être rejetées. Il sollicite aussi la suppression du passage du dispositif de l'arrêt entrepris relatif à la période du 1er mai 2021 au 30 décembre 2022, selon lequel "l'entretien convenable de C.________ n'est pour cette période pas couvert à hauteur de 380 fr. par mois à la charge du père aux conditions de l'art. 296a al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CC". Ce pan de sa conclusion étant dépourvu de toute motivation, il est toutefois irrecevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; cf. supra consid. 2.1).

7.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, par l'intermédiaire de son curateur de représentation Me Jérôme Magnin, et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 15 mai 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Dolivo