Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 848/2017, 5A 849/2017

Arrêt du 15 mai 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
5A 848/2017
A.A.________,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,
intimée,

et

5A 849/2017
B.A.________,
représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,
recourante,

contre

A.A.________,
intimé,

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 septembre 2017 (C/18340/2016 - ACJC/1134/2017).

Faits :

A.

A.a. B.A.________ (1977) et A.A.________ (1977) se sont mariés le 31 août 2002.
Ils sont les parents de C.________, né en 2004, D.________, né en 2007, et E.________, né en 2010.

A.b. Les époux A.________ ont tous deux requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève respectivement les 22 et 30 septembre 2016.

A.c. Le 4 novembre 2016, B.A.________ a requis le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a exposé que, d'entente entre les parties, elle avait accepté de quitter le domicile conjugal au 1 er janvier 2017, de sorte qu'à compter de cette date, elle devrait assumer le paiement d'un loyer, augmentant ainsi son déficit mensuel.
Les époux A.________ ont trouvé un accord sur mesures provisionnelles lors de l'audience du 20 décembre 2016, lequel prévoyait que, dès la rentrée 2017, A.A.________ prenait en charge les enfants une semaine sur deux - à l'exception du mercredi -, B.A.________ s'en occupant le reste du temps. A.A.________ s'est également engagé à contribuer à l'entretien de chaque enfant par le versement de 550 fr. par mois et à prendre en charge leurs frais médicaux non remboursés, leurs primes d'assurance-maladie, ainsi que leurs frais parascolaires, de repas, de voyages scolaires et de loisirs.

A.d. Par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A.________ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à ces derniers la garde alternée sur leurs enfants mineurs C.________, D.________ et E.________, à raison d'une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au mercredi matin et du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 2), dit que le domicile légal des enfants était auprès de leur mère (ch. 3), condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'170 fr. au titre de contribution à l'entretien de C.________ (ch. 4), 1'020 fr. pour l'entretien de D.________, puis 1'140 fr. dès le 16 janvier 2018 [recte: 2017] (ch. 5), 1'030 fr. pour l'entretien de E.________ (ch. 6), dit que les allocations familiales étaient acquises à B.A.________ (ch. 7) et condamné A.A.________ à verser à cette dernière 1'610 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le prononcé du jugement (ch. 8). La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à A.A.________ (ch. 9).

B.
Statuant par arrêt du 6 septembre 2017 sur l'appel formé le 12 juin 2017 par A.A.________ contre le jugement du 18 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 4 à 7 de son dispositif et, statuant à nouveau, a condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, dès le 18 mai 2017, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'050 fr. à titre de contribution à l'entretien de C.________, 1'020 fr. pour celui de D.________ et 906 fr. pour E.________. Elle a également dit que les allocations familiales devaient bénéficier à A.A.________ et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

C.
Les époux A.________ forment tous deux un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 septembre 2017. B.A.________ conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que A.A._______ est condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, dès le 18 mai 2017, allocations familiales non comprises, les montants de 1'170 fr. pour l'entretien de C.________, 1'140 fr. pour celui de D.________ et 1'030 fr. pour celui de E.________, et à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui sont acquises et précisé dans le dispositif que A.A.________ doit prendre en charge en sus les primes d'assurance-maladie des enfants. A.A.________ conclut pour sa part principalement à l'annulation et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est condamné à verser à compter du 18 mai 2017 une contribution mensuelle de 550 fr. à l'entretien de chacun de ses trois enfants, sous réserve des montants déjà versés et qu'il est constaté qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse, les montants déjà versés devant être restitués. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer, les époux ont chacun conclu au rejet de l'ensemble des conclusions de l'autre. La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.
A.A.________ et B.A.________ ont répliqué respectivement les 9 et 15 janvier 2018. A.A.________ a dupliqué le 25 janvier 2018 et, le 27 février 2018, a encore informé le Tribunal de céans qu'il plaidait désormais en personne.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF).

2.
Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; ATF 133 III 393 consid. 2), par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution à l'entretien de l'épouse et des enfants, c'est-à-dire une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Les parties ont toutes deux participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Les deux recours sont donc en principe recevables au regard des dispositions qui précèdent.

3.

3.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
à 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 134 I 303 consid. 1.3; 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la
motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).

3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, la partie recourante ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que si elle démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Elle ne peut donc pas se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à ce que la Cour de céans se rapporte à ses écritures et aux éléments factuels exposés aux pages 3 et 4 de son appel du 12 juin 2017, dans la mesure où il renvoie ce faisant de manière irrecevable à d'autres écritures (cf. supra consid. 3.1) et ne soulève de surcroît pas de grief d'établissement arbitraire des faits.

I. Sur le recours de A.A.________ (cause 5A 848/2017)

4.
Le recourant soulève en premier lieu un grief d'application arbitraire de l'art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC en lien avec les art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
et 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC.

4.1. Il se plaint d'une part du fait qu'un montant correspondant à 50% de son propre loyer a été comptabilisé dans les charges des enfants (à raison de 16,66% pour chacun d'eux). Dans la mesure où il assume l'intégralité de la charge financière que représente les enfants, il soutient qu'il devrait, ce faisant, s'acquitter de plus de 100% de son loyer, de sorte que cette charge lui serait arbitrairement en partie imputée à double. Il fallait en conséquence supprimer la part correspondant à la participation à son propre loyer des besoins des enfants et calculer ensuite la contribution due à l'entretien de chacun d'eux sur cette base.
Il fait ensuite grief à la Cour de justice d'avoir considéré arbitrairement que les frais effectifs liés aux enfants devaient être répartis à raison de 60% à sa charge, correspondant au temps que l'intimée consacrait pour leur prise en charge en nature. Il fait valoir qu'une garde alternée a été instaurée et que, dans la mesure où la différence de prise en charge effective par les parents est minime, elle ne pouvait justifier une répartition autre que par moitié du coût des enfants. Ceci valait d'autant que, si l'intimée assumait l'entretien en nature des enfants tous les mercredis en sus d'une semaine sur deux, c'était uniquement parce qu'elle l'avait unilatéralement souhaité. Elle ne s'occupait par ailleurs que d'un des enfants toute la journée du mercredi, les deux autres fréquentant l'école le mercredi matin.

4.2. S'agissant de la charge de loyer des parties, la cour cantonale a considéré que, dès lors qu'une garde alternée sur les enfants avait été prononcée, il se justifiait de comptabiliser 50% du loyer de chacun de leurs parents dans leurs charges mensuelles. Un montant total de 1'120 fr. (16,66% du loyer du recourant = 716 fr. 66 + 16,66% du loyer de l'intimée = 403 fr. 33) avait ainsi été comptabilisé à ce titre dans les besoins de chacun des enfants. L'autre moitié du loyer de chacun des parents était comptabilisée dans ses propres charges mensuelles. Les charges des enfants ont ainsi été arrêtées à 1'750 fr. pour C.________, 1'700 fr. pour D._______ et 1'510 fr. pour E.________, après déduction des allocations familiales.
La Cour de justice a ensuite considéré que, compte tenu de l'importante différence entre les disponibles mensuels des parties, soit 7'800 fr. pour le recourant et 510 fr. pour l'intimée, le premier juge avait à juste titre considéré qu'il incombait au recourant de couvrir la totalité des besoins financiers des enfants. La prise en charge en nature des enfants par l'intimée étant un peu plus importante que celle par le recourant, dès lors qu'elle s'en occupait tous les mercredis, il se justifiait de condamner le recourant à verser en mains de l'intimée des pensions pour les enfants correspondant à 60% de leurs besoins vitaux, ce d'autant qu'il avait lui-même indiqué, lors de l'audience du 31 mars 2017, que la garde des enfants était répartie à raison de 57% pour l'intimée et 43% pour lui. Le montant de la contribution due à chacun des enfants a ainsi été arrêtée à, respectivement, 1'050 fr. pour C.________, 1'020 fr. pour D.________ et 906 fr. pour E.________.

4.3. Pour ce qui est de la répartition à hauteur de 60% des frais effectifs à sa charge, le grief du recourant s'avère infondé. Dans la mesure où il a lui-même admis que les parties s'étaient réparties la prise en charge en nature des enfants à hauteur de 57% pour l'intimée et 43% pour lui, on discerne mal pour quel motif seule la moité du coût effectif des enfants devrait lui être imputé. Le seul fait qu'il s'agisse là d'une différence minime ne saurait être pertinent. Les motifs pour lesquels l'intimée s'occupe des enfants tous les mercredis ne sont par ailleurs pas déterminants, ce d'autant que le recourant se contente de soutenir de manière appellatoire qu'il s'agissait du souhait de l'intimée auquel il s'était soumis par gain de paix. Il n'est pas non plus déterminant que deux des trois enfants passent la matinée du mercredi à l'école, dans la mesure où il n'en demeure pas moins que l'intimée a la charge et la responsabilité des enfants ce jour-là et qu'elle doit à tout le moins aller les chercher à l'école et s'occuper de leur repas. En définitive, il n'y avait rien d'arbitraire à considérer que l'intimée consacrait 60% de son temps à l'entretien en nature des enfants et d'arrêter en conséquence la contribution du recourant
à l'entretien financier des enfants à cette quotité.
Le recourant soutient en revanche à juste titre que le calcul de la contribution due à l'entretien des enfants auquel a procédé la Cour de justice est arbitraire. Il supporte en effet l'intégralité de la charge financière que représentent les enfants dans la mesure où il assume 40% de leur coût durant les 40% du temps où il assume leur garde effective ainsi que 60% de ce même coût qu'il reverse à l'intimée sous forme de contributions dues à l'entretien des enfants pour le temps qui leur est dévolu par cette dernière. Dans la mesure où il assume seul son propre entretien dont la totalité de sa charge de loyer et que la moitié de dite charge a été intégrée aux besoins effectifs des enfants qu'il couvre intégralement, une partie de sa charge de loyer a effectivement été comptabilisée à double. Il convient par conséquent de corriger ce calcul en supprimant dans un premier temps les parts au loyer de chaque parent des besoins effectifs des enfants. Les besoins effectifs de C.________ s'élèvent par conséquent à 630 fr. (1'750 fr. [charges de C.________] - 716 fr. 66 [1/6 du loyer du recourant] - 403 fr. 33 [1/6 du loyer de l'intimée]), ceux de D.________ à 580 fr. (1'700 fr. [charges de D._______] - 716 fr. 66 [1/6 du loyer du
recourant] - 403 fr. 33 [1/6 du loyer de l'intimée]) et enfin ceux de E.________ à 390 fr. (1'510 fr. [charges de C.________] - 716 fr. 66 [1/6 du loyer du recourant] - 403 fr. 33 [1/6 du loyer de l'intimée]). Si l'on retient les 60% de ces charges, on obtient le montant de 378 fr. pour C.________, de 348 fr. pour D.________ et de 234 fr. pour E.________. Il convient finalement d'ajouter au coût de chaque enfant ainsi obtenu, la participation au loyer de l'intimée, à savoir 403 fr. 33 (1/6 du loyer total de 2'420 fr.), de sorte que la contribution d'entretien mensuelle due à chaque enfant doit en définitive être arrêtée à 781 fr. pour C.________, 751 fr. pour D.________ et 637 fr. pour E.________. Le calcul ainsi corrigé conduit à des contributions d'entretien inférieures de 807 fr. à celles arrêtées par la cour cantonale. Une telle différence mensuelle conduit à un résultat arbitraire, de sorte que l'arrêt entrepris doit être réformé sur ce point.
L'intimée se plaint du fait que le recourant déduise mensuellement le montant correspondant aux primes d'assurance-maladie des enfants - qui sont déduites de son salaire et acquittées par son employeur - de la contribution d'entretien qui leur est due. A toutes fins utiles, il convient de préciser que les primes d'assurance-maladie des enfants n'ont pas été incluses dans le calcul de leurs charges. Partant, elles ne doivent pas être déduites de leur contribution d'entretien. Les montants de 781 fr., 751 fr. et 637 fr. sont à verser dans leur intégralité en mains de l'intimée.

5.
Le recourant se plaint ensuite du fait qu'aucun revenu hypothétique n'ait été imputé à l'intimée. Il soulève de ce fait un grief d'arbitraire dans l'application des art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
et 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC.

5.1. Il fait valoir que, bien que la répartition des tâches ait été décidée d'un commun accord durant la vie commune, l'intimée n'avait jamais été éloignée longtemps du marché du travail puisqu'elle avait retrouvé un emploi seulement trois mois après son retour de Singapour. La situation familiale était par ailleurs désormais très différente puisque les époux ne vivaient plus en France dans leur propre maison mais en Suisse où ils devaient chacun assumer un loyer. Dans la mesure où une garde alternée avait été instaurée, l'intimée bénéficiait au demeurant d'autant de temps libre que lui pour exercer une activité lucrative à plein temps ou à tout le moins à un taux de 80%. Au vu de sa formation universitaire, de son âge et de son parfait état de santé, rien ne justifiait que l'intimée n'augmentât pas son taux d'activité. Il soutient enfin que la jurisprudence appliquée par la cour cantonale, selon laquelle on ne peut en principe imposer au parent gardien de travailler à plein temps avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'atteigne l'âge de seize ans, ne constitue pas une règle stricte mais que son application dépend des circonstances concrètes, lesquelles n'auraient en l'espèce pas été prises en compte.

5.2. La Cour de justice a retenu que, durant la vie commune, les époux avaient convenu que le revenu principal de la famille était celui du recourant et que l'activité professionnelle de l'intimée n'était qu'accessoire. L'intimée avait en effet progressivement réduit son taux d'activité en raison de la naissance des enfants. De 2009 à fin 2013, soit durant près de 5 ans, elle avait cessé de travailler, puis avait repris une activité à 40% durant un an avant de suivre le recourant à Singapour en raison de l'activité professionnelle de ce dernier. Dès octobre 2016, soit quelques mois après son retour à Genève, elle avait repris une activité lucrative à 50% pour un revenu mensuel brut de 3'800 fr. Dans ces circonstances et compte tenu de l'âge du dernier enfant des parties, à savoir 6 ans au moment où la décision a été rendue, et du fait que le revenu actuel de l'intimée lui permettait de couvrir ses charges incompressibles, la cour cantonale a estimé qu'il ne se justifiait pas, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de lui imputer un revenu hypothétique.

5.3. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
. CC), le but de l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts 5A 954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2; 5A 593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2).

5.4. L'argumentation du recourant est en grande partie appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va ainsi des allégations selon lesquelles l'intimée aurait renoncé à exercer une activité professionnelle à Singapour par convenance afin de pouvoir rentrer en France six semaines pendant les mois d'été ou encore le fait qu'à Singapour, les enfants étaient absents du domicile de 7h.30 à 16-17 h. L'argument supplémentaire que le recourant tente de tirer du fait que l'intimée disposerait d'une fortune de 50'000 euros n'est pas plus à même de démontrer un quelconque arbitraire dans la décision attaquée. Outre le fait que cet élément ne ressort pas de l'arrêt entrepris et que le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point, il admet par ailleurs lui-même que les charges des parties sont couvertes par leurs revenus, de sorte que la cour cantonale n'avait pas à ce stade à se préoccuper de la fortune des parties (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3).
Au surplus, il s'agit en l'espèce d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale durant laquelle le principe de solidarité demeure applicable. Selon ce principe, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (cf. arrêts 5A 1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2; 5A 800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3; 5A 128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les références). Or, en l'occurrence, le recourant admet lui-même que la répartition des tâches a été décidée d'un commun accord entre les époux durant la vie commune. Compte tenu du fait que l'intimée a cessé d'exercer toute activité professionnelle à la suite de la naissance des enfants, l'a reprise partiellement durant une année avant de l'interrompre à nouveau pour suivre son mari à Singapour et dans la mesure où il a été retenu que les parties étaient à même d'assumer leurs charges respectives, il n'apparaît à ce stade pas arbitraire de ne pas imputer de revenu hypothétique à l'intimée. Autant que recevable, le grief est en conséquence rejeté.

II. Sur le recours de B.A.________ (cause 5A 849/2017)

6.
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir retenu à tort que ses revenus lui permettaient de couvrir ses charges et, partant, d'avoir renoncé pour ce motif à fixer une contribution de prise en charge en faveur des enfants.

6.1. Elle estime que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en appliquant de manière inégale entre le père et la mère les règles relatives à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Elle reproche en particulier à la Cour de justice de ne pas avoir pris sa charge fiscale en compte pour calculer son solde mensuel disponible alors qu'elle l'avait fait pour l'intimé. Si sa charge fiscale, estimée à 1'400 fr. par mois, avait été intégrée au calcul, la cour cantonale n'aurait pu que constater un déficit mensuel de 889 fr. la concernant (charges [3'289 fr. + 1'400 fr.] - revenus [3'800 fr.]) et, partant, considérer qu'une contribution de prise en charge devait être allouée aux enfants. Pour le même motif, elle se plaint du fait que l'intimé puisse réellement jouir de son disponible alors qu'elle doit pour sa part, compte tenu du calcul arbitraire auquel a procédé la Cour de justice, le consacrer presque intégralement à la couverture de sa charge fiscale. Elle fait par ailleurs grief à la cour cantonale d'avoir pris en compte à tort les frais de transport effectifs de l'intimé alors que, pour ce qui la concerne, elle n'avait retenu que le forfait TPG de 70 fr. par mois. Il s'agissait là d'un procédé
arbitraire dans la mesure où les frais de transport effectifs ne devaient selon elle être pris en compte que pour autant qu'ils soient imposés par l'exercice d'une activité professionnelle. Or, tel n'était pas le cas s'agissant de l'intimé qui n'avait au demeurant jamais allégué le contraire.

6.2. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral, portant sur des questions que celui-ci ne revoit pas d'office (ATF 143 III 290 consid. 1.1; 135 III 1 consid. 1.2; 424 consid. 3.2; arrêts 5A 711/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.4; 5A 474/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.4.3; 5A 235/2016 du 15 août 2016 consid. 5.2). Par conséquent, tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3; 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A 954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.3; 5A 37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 2.3). Ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a - comme en l'espèce - pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (arrêts 4A 599/2017 du 13 décembre
2017; 5A 136/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3.3; pour l'application de ce principe devant le Tribunal fédéral: ATF 140 III 86 consid. 2).

6.3. S'agissant de l'établissement des charges de la recourante, il apparaît que la Cour de justice a repris les montants arrêtés par le premier juge dans le jugement du 18 mai 2017. Si l'on tient compte des montants retenus, la recourante subissait déjà un déficit en incluant ses impôts dans ses charges. S'agissant de l'intimé, sa charge fiscale avait été prise en compte par le premier juge à l'instar de ses frais d'essence et des primes d'assurance pour sa voiture et son scooter. Dans la mesure où la recourante avait alors obtenu le plein de ses conclusions, on ne pouvait certes exiger d'elle qu'elle fasse appel de la décision de première instance. Il lui appartenait toutefois de contester l'établissement des charges et l'absence de fixation d'une contribution de prise en charge dans sa réponse à l'appel du recourant du 3 juillet 2017 ou dans sa duplique du 27 juillet 2017. Faute de l'avoir fait, elle n'est plus recevable à soulever ces griefs devant la Cour de céans sauf à violer les principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (cf. supra consid. 6.2).

7.
La recourante se plaint du fait que la cour cantonale ait, à l'inverse de l'autorité de première instance, ordonné le versement de l'entier des allocations familiales en mains de l'intimé alors que ce dernier n'avait conclu qu'au versement de la moitié de ce montant.
Dans la mesure où il est acquis que l'intimé prend à sa charge l'entier des besoins financiers des enfants, à savoir à hauteur de 40% lorsqu'il exerce la garde et 60% par le biais de la contribution à l'entretien des enfants qu'il verse à la recourante, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que les allocations familiales, qui ont correctement été déduites du coût des enfants sur la base duquel dite contribution a été calculée (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt 5A 470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la doctrine citée), devaient entièrement bénéficier à l'intimé. Contrairement à ce que soutient la recourante, cela vaut nonobstant le fait que ce dernier n'avait conclu dans son appel qu'au versement de la moitié de dites allocations en ses mains. En effet, les allocations familiales sont exclusivement réservées à l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêts 5A 90/2017 du 24 août 2017 consid. 10.2; 5A 858/2016 du 3 juillet 2017 consid. 3.3). Partant, la maxime d'office était applicable (art. 296 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC) et la Cour de justice n'était pas liée par les conclusions du recourant.

8.
En conclusion, les causes 5A 848/2017 et 5A 849/2017 sont jointes. Le recours de B.A.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours de A.A.________ est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne les contributions d'entretien dues aux enfants et réformé au sens des considérants. Il est confirmé pour le surplus. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Compte tenu du fait que A.A.________ obtient gain de cause s'agissant de l'un de ses trois griefs alors que B.A.________ succombe sur les deux griefs qu'elle a soulevés, il se justifie de répartir les frais judiciaires à raison de deux cinquièmes à la charge de A.A.________ et de trois cinquièmes à la charge de B.A.________ (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Nonobstant le fait que A.A.________ n'est plus représenté par son mandataire, il se justifie de lui allouer des dépens dans la mesure où le mandat a été résilié après le dépôt par son avocat du mémoire de recours, de la réponse au recours de sa partie adverse, ainsi que de ses réplique et duplique (arrêt 5A 231/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.2). B.A.________
versera en conséquence à A.A.________ une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 5A 848/2017 et 5A 849/2017 sont jointes.

2.
Le recours interjeté par A.A.________ est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne les contributions d'entretien dues aux enfants et réformé en ce sens que A.A.________ est condamné à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 18 mai 2017, 781 fr. à titre de contribution à l'entretien de C.________, 751 fr. à titre de contribution à l'entretien de D.________ et 637 fr. à titre de contribution à l'entretien de E.________.

3.
Le recours interjeté par l'épouse est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à raison de 3'000 fr. à la charge de B.A.________ et de 2'000 fr. à la charge de A.A.________.

6.
B.A.________ versera à A.A.________ une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens réduits.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand