Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2009.358-359

Arrêt du 15 avril 2010 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Glassey

Parties

1. A.;

2. La société B.,

représentés par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat, recourants

contre

juge d’instruction du Canton de Genève,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française

Exécution simplifiée (art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
EIMP) et remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Faits:

A. Le 26 mars 2009, le Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Suisse, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour escroquerie en bande organisée aux encarts publicitaires contre plusieurs équipes de démarcheurs téléphoniques sévissant à Paris et en proche banlieue.

En résumé, ces équipes repéraient leurs futures victimes en se faisant passer pour des fonctionnaires de l’Agence nationale française pour l’emploi chargés de la formation de maquettistes. Les petits commerçants ou gérants de petites sociétés ainsi contactés étaient invités à fournir à l’organisation des exemples d’encarts publicitaires. L’organisation prenait ensuite contact avec les commerçants ayant acheté un grand nombre d’encarts. Jouant sur la confusion avec ces encarts, le démarcheur faisait croire à sa victime qu’elle avait acheté des emplacements publicitaires sur des annuaires, de fait inexistants, pour plusieurs années. Elle lui proposait ensuite de résilier le contrat – en réalité inexistant –, en ne payant que pour une année, et lui envoyait à cet effet par fax un document intitulé «bon de clôture» ou «avis de non-renouvellement». Le montant à acquitter pour se départir du contrat était en général de EUR 900.--, payable par chèque à l’adresse d’une société de domiciliation. Quelques temps après, une autre équipe rappelait la victime pour exiger d’elle le paiement de 17 autres emplacements. Le démarcheur alléguait que sur le «bon de clôture», il était indiqué (en tout petit) que le signataire s’était engagé à payer pour une année, soit 18 emplacements, et que le montant déjà versé ne correspondait qu’à un seul emplacement. En cas de refus de la victime, l’organisation reprenait contact avec elle via de faux courriers administratifs. L’escroc se présentait notamment à la victime en tant que fonctionnaire auprès du service de la répression des fraudes. Il lui expliquait qu’elle obtiendrait, après enquête, la restitution de toutes les sommes payées pour les encarts, à condition qu’elle verse une caution au préalable.

Les enquêteurs français ont des raisons de croire que l’organisation faisant l’objet de leur enquête serait dirigée par le citoyen français C. Celui-ci aurait accumulé sur des comptes bancaires suisses une partie du produit de l’activité illicite de l’organisation, à hauteur de EUR 3'000'000.--. La demande visait notamment à obtenir la documentation relative à tout compte dont C. pourrait être titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration, ainsi que le blocage des avoirs y déposés.

L’autorité requérante s’employait notamment à suivre la trace des fonds illégalement récoltés par l’organisation dirigée par C. et à découvrir les modes de financement de cette organisation. Une perquisition opérée en France a notamment permis la découverte de documents faisant état d’un mandat donné par C. à D., afin d’ouvrir des comptes bancaires au nom de la société panaméenne E. Le 1er avril 2009, les autorités françaises ont notamment requis de la part des autorités suisses la remise de la documentation relative aux comptes ouverts auprès de la banque F. au nom de la société précitée.

B. Par demande d’entraide complémentaire du 8 juin 2009, l’autorité requérante a notamment sollicité la remise de la documentation relative au compte bancaire n° 1 ouvert au nom de la société G., en provenance duquel des virements suspects avaient été opérés en faveur de la société E. Etait également requis le blocage des avoirs déposés sur ce compte.

C. L’autorité requérante a adressé un nouveau complément à sa demande d’entraide le 16 octobre 2009. Elle y exposait que le compte n° 1 avait reçu, entre août et novembre 2007, quatre versements suspects pour un total de EUR 120'000.-- (soit EUR 17'500.--, puis EUR 50'000.-- le 16 août; EUR 18'000.-- le 8 octobre et EUR 34'500.-- le 8 novembre). La demande tendait à la remise de la documentation relative au compte en provenance duquel ces EUR 120'000.-- avaient été transférés. Etait également requis le blocage des avoirs déposés sur ce compte.

D. Le 27 octobre 2009, en exécution de ce dernier complément, le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a ordonné à la banque H. d’identifier le ou les comptes de provenance des quatre versements évoqués dans la demande complémentaire du 16 octobre 2009. L’autorité d’exécution ordonnait également la saisie et la communication en copie de l’intégralité de la documentation relative au(x) compte(s) concerné(s), ainsi que la saisie conservatoire de tous avoirs dont les personnes physiques ou morales ayant viré les montants litigieux sur le compte n° 1 seraient titulaires, ayants droit ou fondés de procuration (act. 1.2).

La banque H. a fait suite à l’ordonnance du juge d’instruction le 30 octobre 2009. Il ressort de la documentation transmise par cet établissement bancaire que les quatre versements évoqués dans la demande d’entraide du 16 octobre 2009 proviennent du compte n° 2 ouvert au nom de la société B.

Après réception de la documentation requise, en date du 4 novembre 2009, le juge d’instruction a informé la banque H. qu’il avait l’intention d’en remettre l’intégralité à l’Etat requérant. Il impartissait à la banque et/ou au titulaire du compte un délai au 16 novembre 2009 pour donner son consentement à l’exécution simplifiée ou indiquer les raisons détaillées qui fonderaient une opposition à la transmission (act. 1.3). Le 5 novembre 2009, la banque a indiqué au juge d’instruction que sa cliente la société B. avait été informée du contenu de la lettre du 4 novembre 2009.

Le 12 novembre 2009, Me Pierre-Dominique SCHUPP, avocat à Genève, porta à la connaissance du juge d’instruction qu’il se constituait pour la défense de la société B. Le 13 novembre 2009, il sollicita une prolongation de 15 jours du délai imparti à la société B. pour transmettre ses observations (act. 1.4). Le juge d’instruction accéda à cette requête et prolongea le délai jusqu’au 23 novembre 2009.

Le 20 novembre 2009, le juge d’instruction a informé la banque H. que la saisie frappant les avoirs déposés sur le compte n° 2 était maintenue à hauteur d’un montant de EUR 190'000.-- qui demeurait saisi, jusqu’à décision définitive des autorités judiciaires pénales françaises.

Le 23 novembre 2009, le conseil de la société B. a indiqué au juge d’instruction que sa cliente s’opposait à toute transmission, à l’exception des quatre avis relatifs aux transferts opérés les 16 août, 8 octobre et 8 novembre 2007 en faveur de la société G., pour un total de EUR 120'000.-- (act. 1.6).

E. Le 27 novembre 2009, le juge d’instruction a transmis de manière simplifiée à l’autorité requérante, sous réserve du principe de spécialité, les documents suivants (act. 1.8):

1. documents d’ouverture du compte n° 2;

2. extraits de comptes et justificatifs concernant uniquement les quatre transferts de fonds en faveur du compte n° 1;

3. décision du juge d’instruction du 20 novembre 2009 informant la banque H. que la saisie frappant les avoirs déposés sur le compte n° 2 était levée, jusqu’à concurrence d’un montant de EUR 190'000.-- qui demeurait saisi, jusqu’à décision définitive des autorités judiciaires pénales françaises.

Le même jour, le juge d’instruction a informé Me SCHUPP qu’il avait transmis à l’autorité requérante les pièces pour lesquelles la société B. avait donné son accord à la transmission directe. L’autorité d’exécution remettait également à la société B., par l’intermédiaire de son conseil, les pièces qu’elle n’estimait pas utiles à l’exécution de la demande d’entraide, tout en l’informant qu’elle avait rendu le jour même une ordonnance de clôture pour les pièces qu’elle entendait remettre à la France.

F. Le 27 novembre 2009, le juge d’instruction a ordonné la remise à l’autorité requérante, sous réserve du principe de spécialité, des relevés bancaires du 15.06.2006 au 27.11.2007 relatifs au compte n° 2 et des pièces justificatives, notes et courriers relatifs auxdits relevés (act. 1.7).

G. Le 2 décembre 2009, Me SCHUPP a demandé au juge d’instruction de récupérer sans délai, en mains de l’autorité requérante, les documents d’ouverture du compte n° 2, et de s’assurer que l’autorité requérante n’avait pas conservé copie de ces pièces (act. 1.9). Cette demande était motivée par le fait que, selon le conseil de la société B., cette société n’avait pas consenti à la transmission simplifiée des documents d’ouverture du compte n° 2.

H. Le 17 décembre 2009, la société B. et son ayant droit économique A. ont formé recours contre l’ordonnance de clôture partielle du 27 novembre 2009. Ils concluaient premièrement à l’annulation de cette ordonnance, deuxièmement à la levée de la saisie et troisièmement à ce que le juge d’instruction soit astreint à récupérer sans délai, en mains de l’autorité requérante, les documents d’ouverture du compte n° 2, tout en s’assurant que l’autorité requérante n’avait pas conservé copie de ces pièces (act. 1).

I. Par acte séparé également déposé le 17 décembre 2009, la société B. et A. ont formé recours pour déni de justice contre le juge d’instruction en rapport avec leur demande de levée du blocage des avoirs déposés sur le compte n° 2, concluant principalement à la levée de la saisie conservatoire (procédure RR.2009.356-357). Par arrêt du 15 avril 2010, la Cour de céans a partiellement admis ce recours. Elle a invité l’OFJ à obtenir des renseignements complémentaires de la part de l’autorité requérante. Au surplus, elle a maintenu la saisie.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

2.

2.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (ci-après: l’Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour l'Etat requérant.

2.2 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

2.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

3.

3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant de documents relatifs à ce compte. Il est en revanche de jurisprudence constante que l’ayant droit économique du compte visé n’est pas légitimé à recourir, même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3; 127 II 323 consid. 3b/cc; 125 II 65 consid. 1 et les arrêts cités; 122 II 130 consid. 2b).

3.2 En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à la société B., en sa qualité de titulaire du compte touché par la mesure querellée. Formé dans le délai de 30 jours prévu à l’art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP, le recours de la société B. est formellement recevable. Le recours est en revanche irrecevable en tant qu’il est formé par A., simple ayant droit économique du compte litigieux.

4. Les griefs de la recourante tendant à la levée de la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 2 ont déjà été examinés dans le cadre de l’arrêt RR.2009.356-357 du 15 avril 2010, auquel il est renvoyé.

5. La recourante reproche en premier lieu au juge d’instruction d’avoir violé l’art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
EIMP en ayant transmis de manière simplifiée à l’autorité requérante les documents d’ouverture du compte n° 2, sans avoir obtenu son accord sur ce point.

5.1 Dans sa lettre du 23 novembre 2009 (v. supra Faits, let. D), la recourante a clairement indiqué au juge d’instruction qu’elle ne s’opposait pas à la remise à l’autorité requérante des quatre avis de transferts opérés les 16 août, 8 octobre et 8 novembre 2007 (v. supra Faits, let. C), mais qu’elle s’opposait en revanche «à la transmission de toute autre pièce» (act. 1.6, p. 2). Il s’ensuit que l’autorité d’exécution a bien violé de manière crasse l’art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
EIMP, en transmettant par la voie simplifiée les documents d’ouverture du compte n° 2, non seulement sans l’accord de l’ayant droit, mais encore en dépit de son opposition expresse.

5.2 Selon la jurisprudence, en pareille hypothèse, l’autorité d'exécution doit en principe être invitée à tenter d'obtenir la restitution des pièces communiquées à tort ou, à tout le moins, l'engagement de l'Etat destinataire de ne pas les utiliser dans sa procédure pénale; cela étant, lorsque des renseignements ou moyens de preuve ont fait l'objet d'une transmission prématurée, quelle qu'en soit la cause, le vice peut encore être réparé par la suite lorsqu'il apparaît, après avoir permis aux parties intéressées de faire valoir leurs objections, que les conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les documents litigieux doivent de toute façon aboutir en mains de l'autorité requérante (ATF 125 II 238 consid. 6a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 5.2).

5.3 En l’espèce, la recourante a pu faire valoir ses objections contre la transmission des documents d’ouverture du compte n° 2 dans le cadre du recours dirigé contre l’ordonnance de clôture partielle du 27 novembre 2009 portant sur la remise à l’autorité requérante des relevés bancaires du 15.06.2006 au 27.11.2007 concernant ce même compte et des pièces justificatives, notes et courriers relatifs à ces derniers relevés. Il convient par conséquent d’examiner si l’ensemble de ces documents doivent être remis à l’autorité requérante.

6. La recourante se plaint en premier lieu d’une violation du principe de la proportionnalité. Elle expose que la demande d’entraide ne mentionne à aucune reprise la société B., ni A., ni le compte n° 2. Il s’en suivrait, selon elle, que les informations bancaires relatives au compte précité seraient sans rapport avec l’enquête française.

6.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves recueillies au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande dans le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies, s’agissant aussi des pièces qui ne sont pas expressément visées par la demande d’entraide; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).

6.2 En l’espèce, le juge d’instruction n’est pas allé au-delà de la requête qui lui était adressée: par demande complémentaire du 16 octobre 2009, l’autorité requérante a notamment requis la transmission de l’intégralité de la documentation bancaire relative au compte en provenance duquel le compte n° 1 a été alimenté à hauteur de EUR 17'500.—, puis de EUR 50'000.— le 16 août 2007, de EUR 18'000.— le 8 octobre 2007 et enfin de EUR 34'500.— le 8 novembre 2007.

6.2.1 Le numéro du compte en question, le nom de son titulaire et celui de son ayant droit économique ne sont pas mentionné dans la demande pour la bonne raison que ces informations ne sont pas connues de l’autorité requérante. La demande d’entraide vise précisément, entres autres objectifs, la découverte de ces informations.

6.2.2 L’autorité requérante a des raisons de croire que le compte qu’elle cherche à identifier – et qui s’est avéré être le compte n° 2 – a été utilisé pour faire transiter un montant total de EUR 120'000.--, produit d’une infraction d’escroquerie à l’encart publicitaire faisant l’objet de son enquête (v. supra Faits, A à D). Le mécanisme par lequel des fonds d’origine illicite sont transférés, via des sociétés écran, sur différents comptes bancaires, notamment hors de l’Etat où l’infraction préalable a été commise, réalise à première vue les conditions objectives de l’infraction de blanchiment au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. aussi art. 6
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 6 Infractions de blanchiment - 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à:
1    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à:
a  la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
b  la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits;
c  l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits;
d  la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
2    Aux fins de la mise en oeuvre ou de l'application du par. 1 du présent article:
a  le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des juridictions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte;
b  il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale;
c  la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
3    Chaque Partie peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à la totalité ou à une partie des actes évoqués au par. 1 dans l'un ou dans la totalité des cas suivants lorsque l'auteur:
a  devait présumer que le bien constituait un produit;
b  a agi dans un but lucratif;
c  a agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.
4    Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le par. 1 du présent article s'applique seulement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales précisées dans cette déclaration.
par. 1 CBl). Le rapport entre le compte n° 2 et l’enquête française réside par conséquent dans le fait que ce compte est présumé avoir réceptionné, puis fait transiter sur le compte n° 1, les produits des infractions préalables poursuivies par l’autorité requérante. Dès lors que la relation entre les infractions faisant l’objet de l’enquête dans l’Etat requérant et le compte litigieux est patente, le fait que la recourante, ses organes ou ayants droit économique ne semblent pas eux-mêmes inculpés en France ne saurait faire obstacle à l’octroi de l’entraide. Il suffit en effet qu'il existe un rapport objectif suffisant entre la mesure d'entraide et les faits poursuivis, sans que la personne soumise à la mesure n'ait forcément participé aux agissements décrits (arrêts du Tribunal fédéral 1A.244/2006 du 26 janvier 2007, consid. 3; 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.1). Les autorités françaises ont un intérêt manifeste à pouvoir identifier le titulaire du compte n° 2 et son ayant droit économique, afin de déterminer si ces personnes ont sciemment cherché à dissimuler l’origine illicite des EUR 120'000.-- ayant transité sur ce compte. Dans ce contexte, il est nécessaire de transmettre à l’autorité requérante la documentation d’ouverture du compte litigieux (v. supra Faits, let. E et consid. 5.2 et 5.3).

6.2.3 Lorsque, comme en l'espèce, la demande tend à retracer le cheminement du produit de l'infraction, il s’avère nécessaire de communiquer à l'autorité requérante des renseignements concernant la période antérieure et postérieure au délit poursuivi. En particulier, en cas de soupçon de blanchiment en Suisse de l’argent d’un crime commis à l'étranger, il est en principe nécessaire à l'autorité étrangère de connaître la destination finale des fonds dont on soupçonne qu'ils proviennent d'une activité délictueuse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.2). Dans ce contexte, l'autorité requérante doit pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la gestion du compte litigieux, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie, selon la jurisprudence, la production de l'ensemble de la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). En matière de blanchiment d’argent, lors de la transmission de documents bancaires, l’autorité requise doit s’assurer de transmettre non seulement les relevés bancaires, mais également les avis de virement, afin de pouvoir retracer le cheminement des fonds (ATF 130 II 14 consid. 4.1). Cette solution est conforme à la jurisprudence selon laquelle, lorsque la demande vise à vérifier l'existence de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité ne s’oppose ni à la remise à l’autorité requérante des relevés bancaires du 15.06.2006 au 27.11.2007 relatifs au compte n° 2 ni à celle des pièces justificatives, notes et courriers relatifs auxdits relevés.

7. De l’avis de la recourante, le respect du principe de la spécialité expressément réservé dans l’ordonnance querellée, ne serait «en aucun cas garanti, notamment au regard des récents événements publiés dans la presse dans lesquels est impliqué l’Etat requérant (données volées à la banque HSBC à Genève et récupérées par la France pour être utilisées en matière de fraude fiscale)».

7.1 La Suisse s’est réservé le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la CEEJ qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l’entraide est fournie (Réserve de la Suisse en rapport avec l’art. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEEJ, let. b). Cette réserve exprime le principe de la spécialité ancré à l’art. 67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP. Toute autre utilisation des renseignements et documents obtenus par voie d’entraide est subordonnée à l’approbation de l’OFJ (art. 67 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP). De même, à teneur de l’art. III par. 1 de l’Accord bilatéral, «les renseignements obtenus par la voie de l’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l’entraide est exclue». Selon la jurisprudence, le respect du principe de la spécialité est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En pareille hypothèse, l’Etat requis doit rendre l’Etat requérant attentif au respect du principe de la spécialité, mais il n’a pas à lui demander de garanties préalables (arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/2000 du 17 avril 2000, consid. 3c; MOREILLON [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, n° 575, p. 116). Cette condition est remplie en l’espèce, puisque la décision querellée ordonne la transmission des pièces litigieuses sous réserve de la spécialité (act. 1.7). De même, les pièces transmises par la voie simplifiée le 27 novembre 2009 l’ont été sous réserve de la spécialité (act. 1.8).

7.2 Les conventions bilatérales et multilatérales en matière d'extradition et d'entraide judiciaire reposent sur la confiance réciproque entre Etats parties à la convention, notamment en ce qui concerne l'exécution de la convention et le respect du principe de la spécialité (ATF 105 Ib 418 consid. 2b). Les événements décrits par la recourante n’ont aucun rapport avec l’assistance judiciaire internationale en matière pénale. La recourante ne fait état d’aucun cas d’utilisation à des fins fiscales, par l’Etat requérant, d’informations transmises par voie d’entraide, en violation du principe de spécialité, qui serait de nature à faire douter que la République française se conformera, en l’espèce, à ses engagements internationaux découlant de la CEEJ et de l’art. III par. 1 de l’Accord bilatéral. En l'occurrence, il n’y a pas lieu d’examiner les événements décrits par la recourante, dès lors que ceux-ci ne sont de toute manière pas de nature à renverser la présomption de bonne foi dont jouit l'Etat requérant, en matière d’entraide judiciaire internationale.

8. La recourante allègue enfin, pour s’opposer à l’octroi de l’entraide, que les quatre versements qu’elle a opérés en faveur de la société G. se seraient inscrits dans le cadre de son activité licite de téléphonie mobile. Ce faisant, elle perd de vue que l’argumentation à décharge est irrecevable dans le cadre de la présente procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b). L’appréciation des preuves relève en effet de la compétence du juge pénal français et il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6). Il sied au surplus de rappeler que la commission rogatoire française a pour but la manifestation de la vérité. Dans ce sens, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Il s’ensuit que, même s’il devait s’avérer que le compte litigieux n’a pas servi à commettre d’infraction ou à en récolter les fruits, les autorités pénales françaises n’en ont toutefois pas moins un intérêt à pouvoir le vérifier directement au vu d’une documentation complète (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.2).

9. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours formé par la société B. est rejeté en tous points. S’agissant en particulier des moyens de preuve ayant fait l'objet d'une transmission prématurée, il est apparu qu’ils devaient de toute façon aboutir en mains de l'autorité requérante. Le vice a partant été réparé dans le cadre de la présente procédure, où la recourante a pu faire valoir ses objections au fond.

10. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
LTPF).

En l’espèce, le recours formé par A. a été déclaré irrecevable et celui formé par la société B. a été rejeté. Les frais doivent partant être mis à la charge solidaire des recourants. L’émolument judiciaire d’ensemble, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), est fixé à CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours formé par A. est irrecevable.

2. Le recours formé par la société B. est rejeté.

3. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 15 avril 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,

- Juge d’instruction du canton de Genève,

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).