Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2007.31

Arrêt du 15 janvier 2009 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, juge président, Tito Ponti et Jean-Luc Bacher, la greffière Joëlle Chapuis

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par M. Félix Reinmann, Procureur fédéral,

et parties civiles:

1.

A.,

2.

B., représentée par C.,

contre

1.

D. F., défendu d'office par Me Thomas Collomb,

2.

E. F., défendu d'office par Me Bruno Charrière,

Objet

Fabrication et mise en circulation de fausse monnaie (art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
et 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP); Escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP); Vol (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP) ou abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP); Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup); Infraction à la loi sur la circulation routière (LCR)

Faits:

A. Procédure

A.1 Suite à l’annonce de la découverte d’une fausse coupure de CHF 200 le 25 août 2006 dans un magasin de Z. (5.00.73), la police de sûreté fribourgeoise a ouvert une enquête contre D. F. , qu’elle a pu identifier à l’aide des images de la caméra de surveillance du magasin. Le prénommé s’est trahi par le T-Shirt qu’il portait, au dos duquel les noms de tous les membres de la compagnie dont il faisait partie lors de son service militaire, le sien y compris, figuraient (5.00.58). Cet évènement a permis aux enquêteurs fribourgeois de faire le lien avec plusieurs autres cas de mise en circulation de fausse monnaie découverts dans le canton à la même période.

A.2 Le 12 septembre 2006, sur mandat du Juge d’instruction fribourgeois, la police cantonale a perquisitionné le domicile de D. F., séquestrant de fausses coupures, un ordinateur, des compacts disques et des disquettes (8.2.2). Le même jour, toujours sur mandat du Juge d’instruction fribourgeois, elle a procédé à une perquisition au domicile de E. F., frère de D., et a séquestré de la fausse monnaie, un ordinateur, un scanner et une imprimante couleur (8.1.2). Elle a également séquestré 21 feuilles de format A4 imprimées recto-verso de billets de CHF 200, trouvées sur l’imprimante (5.00.38 et 8.1.2). Le matériel séquestré chez D. F., la fausse monnaie exceptée, lui a été restitué le 28 septembre 2006 (8.2.3). Quant au matériel informatique ayant servi à fabriquer la fausse monnaie (5.00.61ss) séquestré chez E. F., il lui a été restitué, à sa demande, en date du 17 novembre 2006 (8.1.10), après analyse le 16 novembre 2006 par la police de sûreté fribourgeoise (05.00.17-28 et 76).

A.3 D. F. a été entendu par la police de sûreté fribourgeoise le 12 septembre 2006 (13.2.1).

A.4 E. F. a également été entendu par la police de sûreté fribourgeoise le 12 septembre 2006 (13.1.1).

A.5 Le 10 octobre 2006, la police de sûreté fribourgeoise informait le Commissariat Fausse Monnaie de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du résultat de ses investigations (5.00.14), dénonçant parallèlement le cas, le 20 novembre 2006, au Juge d’instruction fribourgeois (5.00.29).

A.6 Le 27 novembre 2006, le Juge d’instruction fribourgeois a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le rapport de la police de sûreté précité, tout en lui demandant la délégation de compétence pour la poursuite et le jugement de l’affaire (2.00.3).

A.7 Le 14 décembre 2006, le Commissariat Fausse Monnaie de la PJF remettait son rapport au MPC, proposant que la poursuite soit déléguée aux autorités fribourgeoises (5.00.61ss).

A.8 Le 8 janvier 2007, le MPC a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de D. et E. F. pour présomption de fabrication et mise en circulation de fausse monnaie (1.00.1), informant le Juge d’instruction fribourgeois, par lettre du lendemain, que la compétence demeurait fédérale (2.00.4).

A.9 Le 9 janvier 2007 le MPC rendait une première ordonnance de jonction de procédure à l’encontre de E. F. pour vol, après que le prénommé a reconnu avoir échangé de faux billets contre de vrais dans la caisse du magasin dont il était employé (2.00.5).

A.10 Le 31 janvier 2007, informé par lettre du 16 janvier 2007 (2.00.7) du Juge d’instruction fribourgeois de la découverte d’autres infractions commises par les deux prévenus, le MPC a rendu une seconde ordonnance de jonction de procédures (2.00.10).

A.11 Le 12 mars 2007, le MPC étendait ainsi l’enquête contre D. F. à la présomption d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants et à l’obtention frauduleuse d’une prestation et contre E. F. à la présomption de vol et à l’infraction à la loi sur la circulation routière (1.00.3).

A.12 D. et E. F. ont été entendus en confrontation par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) le 4 octobre 2007 (13.2.11 et 13.1.6).

A.13 Suite au rapport final du JIF du 15 novembre 2007 (22.00.1), le MPC a dressé un acte d’accusation en date du 20 décembre 2007 contre les deux frères F., pour fabrication et mise en circulation de fausse monnaie (art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
et 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), vol (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP) ou abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup) et infraction à la loi sur la circulation routière (LCR; 2.100.1).

B.

B.1 Par décisions du 20 février 2008, le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a nommé pour chacun des accusés un avocat d’office, en la personne de Me Nicolas Charrière pour E. F. et de Me Thomas Collomb pour D. F. (SN.2008.9 et SN.2008.10).

B.2 Invités par le TPF à se constituer parties civiles par lettre du 14 mai 2008 (TPF 2.300.1), cinq des lésés y ont expressément renoncé et sept n’ont pas répondu. Deux lésés, les magasins B. et A., se sont constitués parties civiles et ont conclu à respectivement CHF 1'000 et CHF 250 de dédommagement (TPF 2.611.1 et 2.603.1).

B.3 En date du 2 septembre 2008, D. F., par son défenseur, a fait parvenir au TPF des quittances des montants remboursés par les frères F. aux différents lésés à titre de réparation de leur dommage (TPF 2.522.8-21).

B.4 Par décision présidentielle du 9 octobre 2008, le TPF a ordonné la production du jugement fribourgeois concernant le comparse de D. F. dans un vol de plants de chanvre mentionné dans l’acte d’accusation, des extraits actualisés des casiers judiciaires des deux accusés et un nouvel état de leur situation financière et personnelle (TPF 2.430.1-4).

B.5 Le 27 novembre 2008, D. F. a transmis à la Cour de céans le formulaire dûment complété concernant sa situation personnelle et financière (TPF 2.521.8-9).

C.

C.1 Les débats ont eu lieu le 2 décembre 2008, à Bellinzone.

Etaient présents le procureur, les accusés, ainsi que leurs conseils, B., représentée par C. A., quant à elle, ne s’est pas présentée.

C.2 A cette occasion, le MPC a versé au dossier les 21 planches de billets de CHF 200 non découpées (TPF 2.910.46-48) retrouvées lors de la perquisition du 12 septembre 2006 sur l’imprimante de E. F. Le prénommé a produit une quittance de remboursement à hauteur de CHF 1'000 au bénéfice du magasin B., ainsi que des documents relatifs à sa situation personnelle et financière (TPF 2.910.29-45).

Les accusés ont été entendus et ont tous deux reconnu les faits qui leur étaient reprochés (TPF 2.910.8ss et 16ss).

C. a également été entendu, sur requête du MPC, au titre de personne appelée à fournir des renseignements, afin d’apporter des précisions en relation avec les agissements reprochés à E. F. au sein du magasin B. (TPF 2.910.25ss).

D. A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes:

D.1 Le MPC a conclu:

En ce qui concerne D. F., se fondant sur les art. 240 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
(pour partie avec l’art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP) et al. 2, 242 (pour partie avec l’art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP), 146 CP et sur la LStup, il requiert sa condamnation, pour fabrication et mise en circulation répétées de fausse monnaie ainsi qu’escroquerie répétée, à une peine privative de liberté avec sursis de 10 mois, assortie d’un délai d’épreuve de deux ans. Il renonce à l’amende pour sanctionner l’infraction à la LStup.

En ce qui concerne E. F., se fondant sur les mêmes bases légales, auxquelles il ajoute les art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP et 91 LCR, il requiert sa condamnation à une peine privative de liberté de 11 mois avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de deux ans, ainsi que le prononcé d’une amende de CHF 500.

Le MPC conclut également au prononcé d’un émolument complémentaire de CHF 2'000 et à ce que les frais soient mis à la charge des accusés.

D.2 D. F. a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, sur la base des art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
et 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

D.3 E. F. a conclu à être exempté de toute peine, en application de l’art. 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a  s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b  si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et
c  si l'auteur a admis les faits.
CP, pour les infractions aux art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
, 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP commises.

E. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 15 janvier 2009 (TPF 2.950.1-5).

F. Accusés

F.1 D. F. est l’aîné des deux frères. Il est né le 7 juin 1983 à Fribourg. Célibataire, sans enfant, il vit en colocation avec un collègue de travail, à Fribourg. Cuisinier de profession, il travaille au café restaurant grill «G.», également à Fribourg. Il réalise un salaire mensuel de CHF 3’700. Il lui reste des dettes à payer pour environs CHF 2'000 (TPF 2.521.9 et 2.910.9).

L’extrait de casier judiciaire du 17 novembre 2008 concernant D. F. ne fait état d’aucune inscription, si ce ne sont celles relatives à la présente procédure (TPF 2.230.5).

F.2 E. F., le cadet, est né le 14 mars 1988 à Fribourg. Célibataire, il est domicilié chez ses parents, à Y. Après avoir fait un apprentissage de gestionnaire de commerce et de détail, au sein du groupe B., il est, depuis le 1er juillet 2008, conseiller en assurances chez H. dans le domaine de l’assurance maladie. Il a des dettes pour quelques CHF 15 à 20'000 qu’il s’active actuellement à rembourser (TPF 2.910.17-18 et 30ss).

Dans l’extrait de son casier judiciaire obtenu le 17 novembre 2008 est inscrite une condamnation du 24 août 2007 par l’Office des juges d’instruction de Fribourg pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR) commise le 21 avril 2007 et punie d’une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10, assortie d’un délai d’épreuve de deux ans, ainsi que d’une amende de CHF 900 (TPF 2.230.8).

G. Faits reprochés

Fabrication de fausse monnaie

G.1 Vers la fin du mois d’août 2006, sur une idée de D. F., les deux frères D. et E. F. ont fabriqué, grâce au scanner, à l’ordinateur et à l’imprimante de E. F., au domicile de ce dernier à Y., au moins huit faux billets de CHF 20, dix de CHF 50 et vingt de CHF 200, ainsi que vingt et une autres contrefaçons de CHF 200 qu’ils n’ont pas découpées (13.2.13 et 16, TPF 2.910.48).

Mise en circulation de fausse monnaie

G.2 Entre le 24 août et le 8 septembre 2006, D. et E. F. ont ensuite mis en circulation une partie de la fausse monnaie qu’ils avaient fabriquée. E., qui possédait une voiture, amenait D. devant les commerces où les frères décidaient, sur le moment, d’écouler leur fausse monnaie, et c’est généralement D. qui procédait à la mise en circulation. Ils avaient convenu de partager les bénéfices ainsi réalisés. Les deux comparses ont essentiellement agi sur deux jours, le 8 septembre 2006 et quelques deux semaines avant, soit selon toute vraisemblance le 25 août 2006 (13.1.1ss et 13.2.1ss). Chacun des deux a également agi isolément, d’autres jours.

CHF 20

G.3 Le premier faux billet mis en circulation l’a été à la fin du mois d’août 2006, par les deux frères F., à la Boulangerie «I.», à Y. Il s’agissait d’un billet de CHF 20, le seul du genre écoulé (5.00.105; 13.1.3-4; 13.2.3). Il a été retrouvé à la Banque cantonale de Fribourg, le 8 septembre 2006 (5.00.106).

CHF 50

G.4 D. et E. F. ont mis en circulation, seul ou ensemble, cinq faux billets de CHF 50 (13.2.3). C’est le nombre de coupures falsifiées qui a refait surface en cours d’enquête: le 24 août 2006, un billet de CHF 50 a été mis en circulation au magasin A. à Fribourg, par E. F. (5.00.95-97); un autre, écoulé au tea-room J., à Fribourg, a refait surface à la Poste de Fribourg, le 28 août 2006 (13.2.3, 5.00.91-93); quant aux trois autres, D. F. explique les avoir écoulés fin août 2006 chez K., à Morat, au kiosque L., en ville de Fribourg, ainsi que, sans son frère cette fois, dans une station-service «M.» (13.2.3). Ces billets ont été retrouvés à la Migros de Pérolles, le 30 août 2006 (5.00.87-88), à la boulangerie N. le 5 septembre 2006 (5.00.89-90) et à la Poste de Davos le 14 septembre 2006 (5.00.82-83).

G.5 Une sixième fausse coupure de CHF 50 a fait l’objet d’une tentative de mise en circulation de la part de D. F., auprès du magasin O., à Fribourg, à la fin août 2006 toujours. S’étant vu refuser le billet en question, il a alors réglé ses achats au moyen d’un vrai billet (13.2.3).

CHF 200

G.6 En ce qui concerne les fausses coupures de CHF 200, un total de quinze billets ont été mis en circulation par les frères F., de concert ou non (5.00.79 et 107-140).

G.7 Pour neuf de ces billets de CHF 200, les deux frères ont agi ensemble, au cours des deux « tournées » des 25 août, vraisemblablement, et 8 septembre 2006 (13.1.2-4 et 13.2.4), selon le modus operandi décrit plus haut (supra G.2), auprès de divers commerces fribourgeois et même bernois (5.00.78ss).

G.8 Ainsi, le 25 août 2006, cinq billets de CHF 200, ont été mis en circulation (13.2.4), à raison de un par commerce : dans les boulangeries P. à X. (5.00.130), Q. à W. (5.00.132) et R. à V. (5.00.136), ainsi qu’aux magasins S. à U. (5.00.140) et T. à Z. (5.00.138). C’est dans ce dernier endroit que la caméra de surveillance a permis l’identification de D. F. (supra A.1).

G.9 Le 25 août 2006, E. F. a écoulé seul un billet de CHF 200, au magasin A. de Fribourg (5.00.133 et 134 ; 13.1.10 et 13.2.12).

G.10 Lors de la « tournée » du 8 septembre 2006 (13.2.4), les deux frères ont écoulé quatre billets de CHF 200: deux auprès des magasins T. de ZZ. (p.5.00.113) et YY. (5.00.115), un auprès de la boulangerie AA. à XX. (5.00.116-122) et un quatrième, qui a été retrouvé le 22 septembre 2006 à l’UBS de Genève (5.00.108).

Vol/Abus de confiance

G.11 Alors qu’il était encore en apprentissage chez B., E. F. a échangé, de son propre chef, le samedi 2 septembre 2006, dans la caisse du rayon où il travaillait, cinq billets de CHF 200 authentiques contre cinq faux qu’il avait fabriqués (5.00.123-128 et 13.1.2).

LStup

G.12 Le 12 août 2006 D. F. a acheté à Berne, auprès d’un inconnu, pour la somme de CHF 50, cinq grammes de marijuana, quantité qu’il a entièrement consommée sous forme de « joints » les jours suivants, seul ou en partageant avec des amis (13.2.8-10). Entre le 30 août 2006 et le 21 septembre 2006 D. F. a obtenu gratuitement et consommé, notamment auprès et en compagnie de BB., une quantité indéterminée de marijuana sous la forme de « taffes tirées sur des joints » (5.00.1, 13.2.8-10). Durant cette période, il a également offert à BB. ainsi qu’à des amis une quantité indéterminée de marijuana, sous la forme de « taffes tirées sur des joints » (in idem). Le 22 septembre 2006, vers une heure du matin, sur proposition de BB., D. F. et le prénommé ont subtilisé deux plants de chanvre dans un jardin privé, appartenant à un certain CC. Les deux comparses ont été interceptés quelques heures plus tard par la police fribourgeoise, alertée par un voisin. Ils ont été interrogés et ont reconnu le méfait (13.2.8-10 et 12.00.1-3).

LCR

G.13 Le 31 août 2006, E. F. s’est fait contrôler par la gendarmerie fribourgeoise au volant de son véhicule. Il présentait un taux d’alcoolémie minimum de 0,72 g pour mille (5.00.3).

Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Bien qu’aucune contestation n’ait été soulevée à ce propos, il convient d’examiner d’office la compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour connaître de la présente affaire. Selon l’art. 26 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LTPF, la Cour est compétente pour juger les causes qui relèvent de la juridiction fédérale au sens des art. 336
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
et 337
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
CP et que le MPC n’a pas déléguées aux autorités cantonales. Relèvent notamment de la juridiction fédérale les infractions prévues au titre dixième du Code pénal suisse. En l’espèce, il est reproché aux accusés d’avoir contrevenu aux art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
et 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, infractions contenues au titre dixième du Code pénal suisse. Selon un récent revirement de jurisprudence du TF, la mise en circulation de fausse monnaie de l’art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP entre en concours réel avec l’infraction d’escroquerie de l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (ATF 133 IV 256). La compétence de la cour est ainsi donnée pour toutes les infractions précitées. Pour les autres infractions retenues contre les deux accusés, soit celles de vol, d’infractions à la LStup et à la LCR, le MPC a rendu deux ordonnances de jonction en dates des 9 janvier et 12 mars 2007, en application de l’art. 18 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
PPF. Elles sont donc valablement soumises à la juridiction fédérale. La compétence de la cour est ainsi également donnée. Quant à l’infraction d’abus de confiance retenue dans l’acte d’accusation, elle n’a pas fait l’objet d’une délégation de compétence ad hoc au sens de l’art. 18 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
PPF. Toutefois, étant donné qu’elle couvre les mêmes faits que l’accusation de vol et que le droit d’être entendu sur ce point a été donné aux parties, dès l’ouverture des débats, la cour s’estime compétente pour entrer en matière également sur ce chef d’accusation.

2. Les faits reprochés aux accusés ont été commis avant l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle partie générale du Code pénal, régissant notamment le droit des sanctions. En principe, l’ancien droit s’applique, à moins que le nouveau droit ne soit plus favorable aux accusés (art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP). D’une manière générale, la nouvelle partie générale du Code pénal doit être considérée comme étant plus favorable à l’accusé que ne l’était l’ancien droit, notamment en ce qui concerne les genres de peines et l’octroi du sursis. Partant, c’est le nouveau droit qui trouve ici application.

Fabrication de fausse monnaie

3. Les accusés sont prévenus, en premier lieu, de fabrication de fausse monnaie. Réalise une telle infraction et est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque (art. 240 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP). Dans les cas de très peu de gravité, l’auteur risque une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP). Selon la jurisprudence, il importe peu que la monnaie soit bien ou mal imitée, mais il faut qu’il puisse exister un risque de confusion (ATF 123 IV 55, consid. c. et d., p. 58). Le coauteur est celui qui participe intentionnellement et de manière déterminante à la décision, la planification ou la commission d’une infraction, cela dans une mesure qui le distingue du participant accessoire (ATF 125 IV 134, consid. 3, p.136). C’est l’intensité avec laquelle l’intéressé s’associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 101 IV 306, consid. II/8B, 98 IV 255 consid. 5, 88 IV 53, consid. 5). Pour qu’il y ait coaction, il suffit que le participant fasse sienne l’intention de l’autre auteur. Il n’est pas nécessaire qu’il ait participé à la prise de décision ou même qu’il ait pris part à l’exécution de l’infraction (ATF 120 IV 136, consid. 2b not.).

3.1 D. et E. F. ont reconnu avoir fabriqué, ensemble, en scannant de vrais billets, au moyen d’un ordinateur et d’une imprimante, huit faux billets de CHF 20, dix faux billets de CHF 50 et vingt faux billets de CHF 200 dans l’intention de les utiliser comme des vrais. Ces faits réalisant les éléments constitutifs tant objectifs que subjectif de l’infraction prévue à l’art. 240 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP, D. et E. F. doivent en être considérés coauteurs. En effet, même si l’idée est née de l’esprit de D. F. (TPF 2. 910.10 et 19), E. F. s’y est associé d’une manière qui doit être considérée comme déterminante, dès lors qu’il a admis partager entièrement l’intention de son frère, que c’est avec son matériel que les faux ont été réalisés (13.2.15-16) et que c’est lui qui possédait les connaissances nécessaires pour ce faire (TPF 2.910.10 et 19). Les frères F. ont par ailleurs tous deux déclaré avoir fabriqué ces fausses coupures ensemble (13.2.13 et 16).

3.2 La question est dès lors de déterminer si nous sommes en présence d’un cas de très peu de gravité au sens de l’art. 240 al. 2
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CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP. Tant l’accusation que la défense ont constaté que, jusqu’à présent, ni la doctrine, ni la jurisprudence n’ont fixé de limite claire entre le cas général, lourdement sanctionné au premier alinéa, et le cas privilégié du second alinéa de l’art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP, soit entre le crime et le délit. La cour estime qu’exprimer ladite limite en un montant précis reviendrait à méconnaître l’intention du législateur, qui n’a rien prévu de tel dans la loi. Au contraire faut-il considérer, selon la pratique du Tribunal pénal fédéral, qu’à l’époque de son entrée en vigueur dans le Code pénal, l’infraction de faux monnayage supposait, au vu des moyens nécessaires à la fabrication de faux billets, une importante préparation – on songe à la gravure des plaques – une lourde infrastructure – une presse d’imprimerie – et, ce faisant, une énergie criminelle considérable. Si l’évolution des moyens techniques a rendu, pour tout un chacun, le faux monnayage plus facile, elle ne saurait constituer une justification ou une circonstance atténuante, ce d’autant que le risque accru de voir les faux billets se multiplier rend une lourde sanction encore plus nécessaire au titre de la prévention. Il y va d’un bien juridiquement protégé important. En effet, l’art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP figure au titre dixième du Code pénal, titre qui, s’il ne porte pas d’intitulé juridique, protège avant tout la sécurité des relations auxquelles sert la monnaie, soit la sécurité des transactions et donc la confiance dans le moyen de paiement officiel (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale II, art. 213-332, Neuchâtel – Paris 1956, p.491; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 147). D’une manière générale, le faux monnayage contribue à diminuer la valeur de la masse monétaire.

3.3 Selon la jurisprudence, un cas de très peu de gravité peut être envisagé lorsque la falsification est aisément détectable ou que celle-ci porte sur un petit nombre d’objets d’une faible valeur nominale. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a nié qu’une falsification qui portait sur des billets de CHF 500, d’une valeur nominale totale de CHF 970'000 et pour la production desquels les moyens investis s’élevaient à quelques CHF 16'000 puisse être considérée comme un cas de très peu de gravité (ATF 119 IV 154, consid. 2. e., p.158-9). Dans une autre affaire, il a estimé que la fabrication de huit fausses coupures de CHF 200, à l’aide d’un laptop, d’un scanner et d’une imprimante ou photocopieuse couleur, constituait un cas de très peu de gravité (ATF 133 IV 256, consid.3 p. 258-9). Les juges soleurois ont considéré que la falsification de 120 billets de CHF 50 n’était déjà plus un cas de très peu de gravité (SO: StK 19.01.2005, SOG 2004 N°17). Les juges bâlois ont eux admis le cas de peu de gravité lorsque la contrefaçon est facilement reconnaissable comme telle en raison du procédé utilisé (copiage à l’aide d’un programme d’ordinateur) et du papier employé pour confectionner les faux billets et qu’elle n’a donc pas eu pour effet de mettre en danger sérieux la circulation de la monnaie, que les auteurs n’ont entrepris que de modestes efforts pour mettre la fausse monnaie en circulation, qu’ils n’ont engagé aucune réflexion en vue d’une amélioration éventuelle des faux billets au cas où l’essai de les utiliser dans un automate échouerait et que la somme totale du délit ne s’élevait qu’à CHF 1'500 (BJP 2006 n°45). La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a quant à elle estimé qu‘une production de dix faux billets de CHF 100 relevait encore du cas de très peu de gravité, alors qu’une de cinquante faux billets à la fois (à raison de trente de CHF 100 et vingt de CHF 200) ou même de trente faux (vingt de CHF 100 et dix de CHF 200) tombaient déjà sous le coup de l’art. 240 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP (Arrêt du TPF du 4 décembre 2006, consid. 2.6). Elle a par contre admis que la fabrication de vingt-sept ou vingt-huit faux billets de CHF 100 constituait un cas de très peu de gravité (Arrêt du TPF 9 avril 2008, consid. 2.2). Selon la doctrine, la peine privative de liberté d’un minimum d’un an ne paraît
pas proportionnée à des cas dans lesquels l’énergie criminelle déployée était moindre et la mise en danger de la sécurité des transactions relative (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen, 2008, Art. 240, n° 8, p. 1032).

3.4 Dans la présente affaire, les frères F. ont agi en plusieurs fois. Ils ont en effet déclaré avoir, une première fois, fabriqué des billets de CHF 20, puis voyant que la mise en circulation d’un spécimen avait fonctionné, ils sont passé à la fabrication de billets de CHF 50, en ont également écoulé avec succès, avant de s’essayer à confectionner des billets de CHF 200, qu’ils ont également réussi à écouler (13.1.8 et TPF 2.910.13). Ces trois fabrications ont eu lieu dans un laps de temps bref, en deux après-midi (TPF 2.910.10), avant le 24 août 2006, date de la première mise en circulation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, malgré l’abandon de la figure de l’unité délictuelle, des exceptions peuvent subsister. Ainsi, l'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace (ATF 132 IV 49, consid. 3.1.1.3, p. 54). Certes, les accusés ont fabriqué les trois séries dans un laps de temps relativement bref, avec le même matériel et selon le même procédé. Toutefois, la cour estime que l’unité ne peut être retenue en l’espèce, au vu du fait que les accusés ont à chaque fois « testé » un de leurs billets au moins en le mettant en circulation, avant que de continuer à en fabriquer. En outre, d’une fabrication l’autre, ils ont procédé graduellement et n’ont jamais fabriqué une seconde série de billets de montants identiques à la précédente. Partant, chacune des séries fabriquée réalise isolément l’infraction définie à l’art. 240
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CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP. Les valeurs nominales produites lors de chacune des fabrications s’élèvent à CHF 160 (8x20), CHF 250 (5x50) et CHF 4'000 (20x200).

3.5 Quant aux moyens mis en œuvre et à l’énergie délictuelle déployée par les deux frères pour fabriquer chacune des trois séries de faux billets, la cour constate qu’ils sont relativement peu importants. En effet, les accusés n’ont fait aucun investissement particulier, puisqu’ils ont utilisé le matériel que possédait déjà E. F., à savoir un scanner, un ordinateur, une imprimante et du papier ordinaire (TPF 2.910.23). C’est d’ailleurs la vue dudit matériel et du scanner de son frère qui a donné, selon ses dires, à D. F., l’idée de la fabrication (TPF 2.910.14). Même le massicot employé était déjà à leur disposition, puisque E. F. en possédait un, acquis pour confectionner des petites cartes pour la société de jeunesse dont il faisait partie (TPF 2.910.19). Seuls du temps, puisque les frères ont vraisemblablement travaillé à cela sur deux après-midi (TPF 2.910.10), et les connaissances informatiques de E. F. (pour l’ajustement, l’allongement et la mise en page recto-verso dans le programme informatique) ont donc été nécessaires à l’accomplissement de leurs actes. Une fois faite la mise au point dans l’ordinateur, les billets pouvaient être imprimés en nombre, moyennant encore la vérification de la « luminosité » (TPF 2.910.19). E. F. a reconnu qu’ils avaient là aussi dû faire des essais et qu’ils avaient eu des « ratés » qu’ils avaient jetés, puisqu’ils ne pouvaient les retoucher (TPF 2.910.19). C’est d’ailleurs ce qu’ils ont déclaré avoir fait d’une partie des billets de CHF 50 fabriqués (13.2.13). Ils n’ont en outre pas cherché à ajouter de détails aux billets ainsi imprimés, comme des filigranes, des reliefs ou encore des hologrammes.

3.6 Sous l’angle de la mise en danger de la sécurité des transactions, question qui sera traitée de manière plus approfondie au chapitre de la mesure de la peine (infra chiffre 9.4), la cour constate que, même si c’est bien plus la confiance dans le moyen de paiement qui est mise en danger ici, vu la masse globale d’argent en circulation et les montants de CHF 160, CHF 250 et CHF 4'000 en faux billets potentiellement en circulation, ces trois fabrications successives commises doivent être qualifiées de délits, plutôt que de crimes.

3.7 La cour estime donc que, vu le nombre et le montant des billets fabriqués, l’absence de préparation et de planification particulière, l‘usage de moyens à portée de tout un chacun et non acquis à des fins délictueuses, les actes commis par les accusés relèvent encore, pour chacune des trois premières fabrications, du cas de très peu de gravité décrit à l’art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP.

Tentative de fabrication de fausse monnaie

3.8 Les frères F. sont également prévenus de tentative de fabrication de fausse monnaie. L’art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP punit la tentative en prescrivant que le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait se produire.

3.9 Vingt et une fausses coupures, non encore découpées, ont été retrouvées sur l’imprimante de E. F. lors de la perquisition du 12 septembre 2006. En l’espèce, la cour estime, vu l’endroit et le moment où elles ont été retrouvées, qu’elles ont été fabriquées après la première série de billets de CHF 200. Il est en effet difficilement envisageable que lesdites feuilles A4 imprimées soient restées presque trois semaines sur l’imprimante de E. F., sans que personne n’y touche.

3.10 Concernant ces billets, la cour retient également que les frères F. ont agi ensemble, ce qu’ils ont d’ailleurs l’un et l’autre admis. Ces billets imprimés sur feuilles A4 n’ont pas été découpés. Ils n’étaient donc pas à même d’être utilisés, soit mis en circulation, en l’état. Tous les actes nécessaires à la réalisation de l’infraction de fabrication de fausse monnaie n’ont pas été accomplis. Toutefois, un seul, la découpe, restait à effectuer et les frères F. étaient en possession de la machine à découper. En outre, quand bien même ces billets n’auraient été que des essais, ce que les accusés ne peuvent affirmer ni infirmer (TPF 2.910.22-23), il n’en demeure pas moins que leur qualité est semblable à celle des autres billets fabriqués et utilisés, ce dont la cour et les parties ont pu se convaincre au cours des débats, en comparant les fausses coupures mises en circulation figurant au dossier et les planches non découpées, versées par le MPC (TPF 2.910.4). Dès lors, l’infraction de fabrication de fausse monnaie est constituée, sous forme de tentative. Vu le montant, soit CHF 4'200 (21 x 200), et les considérations précédentes concernant la fabrication de fausse monnaie, la cour estime, là également, qu’il s’agit une fois encore d’un délit et que c’est l’art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP qui doit s’appliquer.

Mise en circulation de fausse monnaie

4. D. et E. F. sont également prévenus de mise en circulation et tentative de mise en circulation de fausse monnaie, au sens des art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Selon l’art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, réalise cette infraction celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés.

4.1 Si la doctrine dominante estime que l’art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP absorbe l’art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne, 2002, p.146 et auteurs cités), le Tribunal fédéral après avoir laissé la question ouverte (ATF 119 IV 160, consid. 4, p. 160-1) considère désormais qu’il y a concours réel entre fabrication et mise en circulation de fausse monnaie, dès lors que le législateur a réglé ces comportements en des dispositions distinctes et que, même si le bien juridique protégé est le même, le danger créé par la fabrication de fausse monnaie ne se concrétise que lors de la mise en circulation (ATF 133 IV 256, consid. 4.2, p.260-1).

4.2 Les frères F. ont reconnu avoir mis en circulation, seuls ou ensemble, un total de 21 fausses coupures de valeurs différentes qu’ils avaient fabriquées, pour une somme de CHF 3'270, ainsi que cela ressort des faits décrits plus haut (supra G.1-11). Ces faits, nous l’allons voir, réalisent objectivement et subjectivement les éléments constitutifs de l’infraction décrite à l’art. 242 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

4.3 A l’exception des cinq coupures de CHF 200 échangées par E. F. dans la caisse du magasin B. le 25 août 2006, toutes les mises en circulation ont été effectuées avec le même modus operandi, que les deux frères aient agi ensemble ou en solitaire.

4.4 Ensemble, ils ont mis en circulation 1 billet de CHF 20 (supra G.3), trois de CHF 50 (supra G.4) et neuf de CHF 200 (supra G.7-8 et 10), ce qui représente un total de CHF 1970. Ils ont agi sur deux jours, soit les 25 août et 8 septembre 2006. E. conduisait la voiture, lui seul ayant le permis, il s’arrêtait devant des commerces, choisis sur le moment, D. y entrait et allait acheter un coca ou un paquet de cigarettes, payait avec un faux billet, afin d’obtenir le solde en vrai argent, solde qu’ils partageaient pour moitié à chacun. C’est E. qui gardait la fausse monnaie sur lui et qui en donnait à D. (13.1.4, 13.2.12 et 15, 2.910.10, 11, 19).

4.5 Il s’agit pour la cour de déterminer le rôle joué par E. F. dans ces faits. Vu les définitions jurisprudentielles précitées (supra 3.), la cour retient que la participation de E. F. a été déterminante dans la commission des infractions, quand bien même il n’a pas participé à la remise des fausses coupures. Selon D. F., si les deux frères ont agi les jours cités au chiffre précédent, c’est parce qu’il fallait que E. soit libre, D. ayant lui congé durant la journée (TPF 2.910.13). Ils ne concevaient donc la réalisation de leurs forfaits qu’ensemble et partageaient la même intention. D. F. a par ailleurs été étonné d’apprendre que son petit frère avait également agi seul (13.2.12-13). Les rôles de chacun n’ont pas vraiment été définis, selon les accusés, mais ils se sont imposés d’eux-mêmes, par la force des choses, pour des raisons pratiques. Ainsi, comme D. n’avait pas de permis de conduire, il était logique que ce soit lui qui aille dans les magasins, alors que son frère restait au volant (TPF 2.910.10 et 19). En outre, ils partageaient en deux le bénéfice retiré de l’infraction (13.2.12). La cour en conclut donc que, de ces faits, ils doivent être considérés coauteurs.

4.6 D. F. a mis seul en circulation un billet de CHF 50, dans une station-service «M.» (13.2.3 et TPF 2.910.10), en payant l’essence pour la voiture d’un ami qui l’accompagnait. Il a également, par ces faits, réalisé l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie.

4.7 Pour sa part, E. F. a mis seul en circulation, toujours selon le même modus operandi, un billet de CHF 50 et, à une autre occasion, un de CHF 200, chez A. les deux fois (13.2.12 et 15). Quant à l’échange de cinq faux billets de CHF 200 contre des vrais auquel E. F. a procédé chez B. le 2 septembre 2006, il s’agit également d’une mise en circulation de fausse monnaie, qui tombe sous le coup de l’art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, puisqu’il a remis à un tiers, en l’occurrence son employeur, des faux billets, les faisant passer pour authentiques en les mélangeant avec de vrais dans la caisse, non sans avoir repris la contrepartie en vrais billets de CHF 200. L’infraction est donc consommée objectivement et subjectivement.

Tentative de mise en circulation de fausse monnaie

4.8 Les deux frères sont encore prévenus de tentative de mise en circulation de fausse monnaie, par le fait d’avoir, à la fin du mois d’août 2006, tenté d’écouler un billet de CHF 50 auprès d’un magasin O. à Fribourg. D. F. a voulu payer avec un faux billet, mais le vendeur s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un faux et il lui a rendu le billet. D. F. a alors payé avec un vrai billet de CHF 50 (13.2.3 et 12, TPF 2.910.11). Si le destinataire n’accepte pas de prendre la monnaie qui lui est offerte, notamment parce qu’il s’est rendu compte de sa fausseté, seule la tentative peut être envisagée (Rehberg, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2e éd., Zurich 1996, p. 97). Toutefois, dans la mesure où il n’est pas clairement établi si les frères F. ont agi conjointement (TPF 2.100.9) ou si seul D. s’est rendu dans ce magasin (TPF 2.100.5) et qu’il subsiste un doute quant au modus operandi, la question de savoir si le vendeur s’est rendu compte de la fausseté du billet ou si D. F. a interrompu sa démarche pour finalement payer avec une vraie coupure de CHF 50 n’est pas résolue à suffisance (2.910.11, 13.2.3, 13.2.13). Par conséquent, l’élément subjectif fait défaut et cette infraction ne saurait être retenue à son encontre.

Escroquerie

5. L’infraction d’escroquerie et celle de tentative d’escroquerie ont également été retenues à l’encontre des frères F. dans l’acte d’accusation, en concours réel avec l’art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. A teneur de l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, se rend coupable d’une telle infraction celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Suite à un récent revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que celui qui met en circulation de la fausse monnaie commet en règle générale, du même coup, une escroquerie. Des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256, consid. 4.3 et 4.4, p.261ss). A teneur de l’art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d‘une amende. Selon le Message, cet article est applicable à l’ensemble des dispositions qui forment le titre deuxième de la partie spéciale du Code pénal (FF 1991 II 1048-1049), soit en l’occurrence à l’infraction d’escroquerie. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de fixer la limite permettant de retenir l’élément patrimonial de faible valeur à CHF 300, s’agissant d’une chose dont la valeur marchande est déterminable (ATF 121 IV 261).

5.1 Il appartient donc à la cour d’examiner si les mises en circulation de fausse monnaie effectuées par les frères F., seuls ou ensemble, peuvent également être constitutives d’escroquerie. D’emblée, la cour constate que chaque mise en circulation doit être considérée isolément, sous l’angle de l’escroquerie. En effet, les frères F. se sont, à chaque fois, rendus dans des commerces différents, adressés à des personnes différentes, visant chaque fois un patrimoine différent. En outre, toutes les mises en circulation ne portaient pas sur un montant unique (CHF 20, CHF 50 ou CHF 200). Dès lors, sans entrer plus avant dans l’analyse des conditions de réalisation de l’escroquerie, la cour retient que chacune des mises en circulation, à l’exception de celle réalisée par E. F. chez B., portait sur un montant de moins de CHF 300, puisque les accusés n’écoulaient à chaque fois qu’un faux billet d’un montant maximum de CHF 200. Ces actes sont donc susceptibles de constituer des escroqueries d’importance mineure uniquement.

5.2 Partant, si ces escroqueries devaient être réalisées, et la cour est d’avis qu’en l’espèce elles l’étaient, puisque les frères F. ont, de leur propre aveu, tenté de détourner l’attention des commerçants au moment de payer avec leurs fausses coupures, afin de minimiser les risques que ces derniers se rendent compte de la supercherie, elles tomberaient chacune sous le coup de l’art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP. Aussi, au vu du fait qu’il n’y a eu aucune plainte de la part des commerçants lésés, soit qu‘une des conditions de l’action publique fait défaut, D. et E. F. doivent être acquittés de ce chef d’accusation.

6. Vol/abus de confiance

6.1 Concernant le fait d’avoir échangé cinq faux billets de CHF 200 contre cinq vrais auprès du magasin B. (G.11), E. F. est renvoyé devant la justice pour vol ou abus de confiance, en concours également avec l’art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Se rend coupable d’un vol celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Commet un abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la distinction doit être faite entre vol et abus de confiance «selon que c’est l’atteinte portée à la possession ou à la confiance qui est prépondérante» (ATF 101 IV 33, consid. 2 ; 92 IV 89). La notion de possession dont il est question ici est une maîtrise de la chose selon les règles de la vie sociale, qui suppose d’une part un pouvoir de fait sur cette chose et d’autre part la volonté d’exercer ce pouvoir (ATF 115 IV 104, consid. 1c/aa, p.106). Le possesseur doit avoir une certaine liberté d’action à l’égard de la chose; la volonté d’un simple auxiliaire de la possession ne suffisant pas (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5e éd., Berne 1995, p. 271 n°76). Si l’auteur a la maîtrise de la chose en vertu d’un rapport de confiance, il n’a pas à la soustraire pour se l’approprier, puisqu’elle se trouve déjà en sa possession. Toutefois, il l’a acquise en vertu d’un rapport juridique qui implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier. Il doit exister un rapport avec autrui (le rapport de confiance), qui permet à l’auteur d’entrer en possession de la chose, mais qui détermine l’usage qu’il doit en faire. Il a donc un devoir particulier en relation avec la chose qui l’oblige à la remettre ou à la conserver pour autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne, 2002, p. 225). La doctrine observe que la peine prévue est la même pour les cas ordinaires d’abus de confiance ou de vol, ce qui enlève tout intérêt pratique à la question dans les cas où il est difficile de distinguer entre elles ces infractions (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 7e éd. Zurich 1997, p. 86).

6.3 La question est ici de savoir si la somme d’argent que E. F. a prélevée dans la caisse du magasin B. était en sa possession et lui avait été confiée ou non par son employeur. La cour estime que, quand bien même il existe un rapport de confiance entre un employé apprenti et son employeur, notamment pour que ce dernier consente à ce que son employé utilise la caisse seul et sans surveillance pour encaisser de l’argent, ainsi que le responsable de la sécurité chez B. Fribourg l’a déclaré au cours des débats (TPF 2.910.26), l’entreprise B., au travers de ses responsables de rayons et d’étages, conserve le pouvoir de fait sur l’argent qui se trouve dans la caisse et cet argent n’est pas vraiment confié aux apprentis. E. F. pouvait tout au plus être considéré comme un auxiliaire de la possession. C’est pourquoi, en soustrayant de la caisse de vrais billets pour les remplacer par des faux et en quittant le magasin avec ces CHF 1'000, soit en se les appropriant, E. F. s’est rendu coupable d’un vol, puisqu’il a rompu la possession de l’entreprise B. sur cet argent véritable. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP sont donc réalisés.

7. Infraction LStup

7.1 En application de l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup, se rend coupable d’une contravention à cette loi celui qui sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation, notamment si, sans droit, il offre, distribue, procure, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière des stupéfiants.

7.2 D. F. a reconnu avoir consommé intentionnellement de la marijuana, en avoir offert autour de lui et avoir subtilisé, dans un jardin privé, deux plants de chanvre destinés à sa consommation, faits qui tombent objectivement et subjectivement sous le coup de la contravention précitée (13.2.8-10).

8. Infraction LCR

8.1 A teneur de l’art. 91 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
LCR, se rend coupable d’une contravention quiconque conduit un véhicule en état d’ébriété.

8.2 Pour avoir, le 31 août 2006, conduit son véhicule avec un taux d’alcool de 0,72 pour mille dans le sang, ce qu’il a d’ailleurs reconnu, expliquant que ce soir-là, il revenait de l’anniversaire d’un ami, qu’il avait un petit peu bu et avait été contrôlé par la police (TPF 2.910.20), E. F. s’est rendu coupable d’une contravention à la LCR.

9. Mesure de la peine

9.1 Selon le nouveau droit des sanctions, applicable en l’espèce (supra 2.), la fabrication de fausse monnaie de très peu de gravité, selon l’art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP, comme la mise en circulation de fausse monnaie, sont chacune passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP offre au juge la possibilité d’atténuer la peine en cas de tentative. Le vol est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à teneur de l’art. 139 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP. L’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup, comme l’art. 91 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
CP prévoient l’amende pour sanction des comportements constitutifs d’infractions.

9.2 A teneur de l’art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, la peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). Le juge peut atténuer la peine si l’une ou l’autre des circonstances atténuantes prévues à l’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP est réalisée. Par ailleurs, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et est en outre lié par le maximum de chaque genre de peine (art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe une peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP).

En ce qui concerne D. F.

9.3 Les infractions retenues contre D. F. sont celles de fabrication répétée de fausse monnaie, selon l’art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP, partiellement commise sous forme de tentative, de mise en circulation répétée de fausse monnaie et de contravention à la LStup. Les deux premières étant de gravité semblable, compte tenu de la règle du concours qui amène une augmentation de la peine dans une juste proportion, l’accusé est donc passible d’une peine privative de liberté maximale de quatre ans et demi.

9.4 Les infractions de faux monnayage commises par l’accusé et dont il a été l’initiateur sont des infractions sérieuses, ce quand bien même la fabrication n’est constituée que sous forme de délit. La fabrication de fausse monnaie est une infraction qui non seulement porte atteinte à un monopole de l’Etat, celui de frapper et battre la monnaie, mais qui met également potentiellement en danger la sécurité des transactions, puisque les parties à une transaction financière sur le territoire suisse ont l’obligation d’accepter en paiement la monnaie officielle. En l’occurrence, avec la mise en circulation de l’argent fabriqué, le danger potentiel a été concrétisé. Les victimes ont été choisies, principalement des «petits magasins de campagne» (13.2.6), des petits magasins de villages, pour plus de discrétion (TPF 2.910.10) et également parce que ces commerçants étaient moins en mesure de vérifier l’authenticité de l’argent. Mais le cercle des personnes lésées s’est élargi au-delà de ces victimes choisies, puisque des billets ont été retrouvés en des lieux où les accusés n’avaient pas agi, soit à la Migros de Pérolles, à la boulangerie N., à Fribourg et même à la Poste de Davos (5.00.82-90). Les personnes innocentes ayant ainsi reçu un billet falsifié auraient pu, en le remettant en circulation, devoir s’expliquer devant les autorités policières et judiciaires. La gravité de la lésion et le caractère répréhensible des actes sont donc d’importance, quand bien même la somme mise en circulation, CHF 2'020, n’était pas susceptible de porter une réelle atteinte à la sécurité des transactions, lorsque l’on sait que le volume moyen de billets en circulation en Suisse s’élève à environ 34 milliards de francs suisses (Fausse monnaie, Rapport de situation 2003, Office fédéral de la police judiciaire fédérale, commissariat fausse monnaie, Berne, octobre 2004). Toutefois, la confiance de la population dans le moyen de paiement, bien juridique également protégé par les dispositions violées, a pu, étant donné la mise en circulation à petite échelle dans un territoire donné, être localement ébranlée.

9.5 Si D. F. a fabriqué et mis en circulation de la fausse monnaie, c’est pour des raisons financières. Il avait perdu son travail en revenant de l’armée et les factures et les dettes s’accumulaient. Il lui fallait de l’argent le plus vite possible et cela lui a paru un moyen rapide de s’en procurer (TPF 2.910.9-10). Il ne s’agit pas là d’un mobile honorable, d’autant qu’une partie de cet argent illégalement gagné a été utilisé pour «sortir et boire des verres» (TPF 2.910.14).

9.6 D. F. a avoué avoir voulu, de la sorte, uniquement se dépanner, rembourser ses dettes. Il ne voulait pas faire cela à grande échelle (TPF 2.910.13). Toutefois, si les deux frères ne s’étaient pas fait intercepter en mettant cet argent en circulation, rien ne dit qu’ils n’auraient pas continué.

9.7 A la même époque, D. F. consommait également des stupéfiants, occasionnellement. Aussi, lorsqu’un de ses amis lui a proposé de voler des plants de chanvre dans le jardin d’une personne qui en cultivait, il a accepté et s’est fait arrêter quelques heures après. Il explique également son geste par des motivations d’ordre financier. En effet, la consommation de stupéfiants n’est pas gratuite et subtiliser la marijuana que l’on va consommer ne coûte rien, pour autant que l’on ne se fasse pas prendre. A la fin de l’été 2006, D. F. semblait donc traverser ce que l’on peut appeler « une mauvaise passe ».

9.8 Toutefois, la cour constate que depuis cette période, l’accusé s’est pris en mains et a notablement amélioré sa situation tant personnelle que financière. Il a renoué le contact qu’il avait perdu avec sa famille (TPF 2.910.9 et 14), avec sa sœur aînée notamment, qui gère aujourd’hui son argent (TPF 2.910.9). La cour relève à ce titre qu’entre le 19 juin 2006 et le 4 janvier 2007 D. F. avait été, à réitérées reprises, dénoncé par les Transports publics fribourgeois pour avoir emprunté les transports publics sans titre de transport valable (p.4.00.1-8). Toutefois, les plaintes successives déposées par l’entreprise ont toutes été retirées (p.4.00.9-17) et la poursuite des infractions d’obtention frauduleuse d’une prestation a été abandonnée, après que sa sœur aînée a procédé au remboursement des amendes auprès des Transports publics fribourgeois (p.13.2.14). De la même manière, D. F. a aujourd’hui pratiquement effacé l’ardoise de ses dettes qui, à l’époque de l’instruction s’élevaient à plusieurs milliers de francs, entre les impôts en retard et la dette contractée auprès de son père (13.2.14).

9.9 En outre, D. F. a, avec son frère, ainsi qu’ils s’étaient engagés à le faire sur conseil des autorités d’instruction, remboursé la quasi totalité des commerçants qu’ils avaient lésés ensemble (TPF 2.910.12). Pour ce faire, ils se sont présentés auprès de chacun d’eux, leur expliquant la situation et s’acquittant du montant dont ils les avaient floués (TPF 2.522.9-21). Si certains lésés, comme K., n’ont pas été remboursés, c’est que leur échoppe n’existait plus (TPF 2.910.24). Le total des remboursements effectués par les frères F. s’élève à CHF 1'620.

9.10 Quand bien même ces remboursements ne peuvent être considérés comme une initiative totalement spontanée de la part de l’accusé, la cour estime qu’il s’agit là d’une forme de repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, puisqu’il a réparé le dommage autant que l’on pouvait l’attendre de lui, ce qui, de son propre aveu, n’a pas été chose facile à faire (TPF 2.910.15). Cet élément doit donc être retenu en sa faveur comme circonstance atténuante.

9.11 D. F. semble donc avoir réellement pris conscience de la gravité de ses actes et avoir tiré les conséquences de ses démêlés judiciaires. Il a totalement cessé de consommer des stupéfiants (TPF 2.910.11). Par ailleurs, il s’en veut toujours d’avoir embrigadé son cadet dans cette affaire (13.2.14 et TPF 2.910.14). A l’époque des faits, il était âgé de 23 ans. Il n’a pas d’antécédents judiciaires et son casier judiciaire est vierge.

9.12 La cour considère toutefois qu’une exemption de peine ne peut entrer en considération, selon les art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
à 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP. Nonobstant la réparation du dommage de nature privée, l’intérêt public de l’Etat à punir, tant le faux monnayage que l’infraction à la LStup, subsiste.

9.13 Partant, pour l’ensemble de ces considérations, D. F. est condamné à une peine de 240 jours-amende. Le prononcé d’une peine pécuniaire apparaît à la cour le plus adapté en l’espèce, particulièrement au vu de la nature des infractions commises et du fait que l’accusé a désormais appris à gérer son argent. Compte tenu de la situation financière de l’accusé, qui gagne CHF 3'700 par mois, ce qui est un revenu modeste, compte tenu du fait qu’il a un loyer et d’autres charges à assumer, le montant du jour-amende est fixé à CHF 50. Ces CHF 50 correspondent à environ quarante pourcents de son revenu mensuel. Compte tenu de l’absence de charges familiales d’une part, du fait qu’avec le même revenu, voire un revenu inférieur, il est parvenu à s’acquitter de la majorité de ses dettes, la cour estime que ce montant grève suffisamment ses finances pour lui faire prendre conscience de la gravité des infractions commises, sans emporter pour autant de sacrifice intolérable. Cette peine doit en outre être assortie du sursis, les conditions objectives et subjectives de l’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP étant remplies en l’espèce et un pronostic favorable pouvant sans autre être posé au sujet de D. F., qui a retrouvé une situation de vie stable, un emploi qui lui plaît. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans, selon l’art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP, rien ne justifiant d’augmenter la durée minimale. En sus du sursis, la cour renonce à prononcer une peine pécuniaire complémentaire avec ou sans sursis, selon l’art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP. En outre, la cour sanctionne la contravention à la LStup. Le comparse de l’accusé ayant été condamné, par ordonnance pénale du Juge d’instruction fribourgeois du 21 février 2007, au paiement d’une amende de CHF 300 pour les mêmes faits, également sur la base de l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup, mais pour des achats de marijuana plus conséquents (TPF 2.681.2ss), la cour prononce à l’encontre de D. F. une amende de CHF 200, sanction équitable, qui correspond à la pratique en vigueur dans les cantons suisses (recommandations CAPS).

En ce qui concerne E. F.

9.14 Les infractions retenues contre E. F. sont, comme pour son frère, celles de fabrication répétée de fausse monnaie, selon l’art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP, partiellement commise sous forme de tentative, et de mise en circulation répétée de fausse monnaie. S’y ajoutent celles de vol et de contravention à la LCR. L’infraction la plus grave retenue est le vol. Aussi, en application des règles de l’art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, l’accusé est passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à sept ans et demi au plus.

9.15 Le vol, qui est un crime, commis par E. F. l’a été en concours avec une mise en circulation de fausse monnaie, au détriment de son employeur de l’époque, alors qu’il était apprenti et qu’il bénéficiait de la confiance de ses supérieurs. Par ses agissements, il a également contribué à jeter un soupçon sur ses collègues de travail qui, comme lui, avaient accès au tiroir-caisse. L’infraction est donc sérieuse.

9.16 Concernant les autres infractions de faux monnayage, les considérations retenues à l’encontre de D. F. (supra 9.4) valent également pour E. F., à cela près que la somme d’argent mise en circulation par ce dernier s’élevait à CHF 3'220, puisqu’il a agi seul chez B. et chez A. Les infractions commises par E. F. sont donc également sérieuses et la gravité de la lésion et le caractère répréhensible des actes d’importance. Quand bien même la somme mise en circulation n’était pas susceptible de porter une atteinte grave à la sécurité des transactions, la confiance des citoyens fribourgeois dans le moyen de paiement officiel a pu être mise à mal.

9.17 Comme son aîné, E. F. a avoué avoir agi pour des motifs financiers. Depuis le début de son apprentissage, il avait accumulé les dettes, possédait une voiture dont l’essence et l’entretien lui coûtaient cher (TPF 2.910.18). Il a reconnu également qu’outre le paiement des factures urgentes, il avait utilisé cet argent pour ses sorties (TPF 2.910.20). Ces mobiles ne sont pas honorables.

9.18 Certes, E. F. s’est fait «embrigader» dans cette affaire par son frère, qui est son aîné. Il n’avait que 18 ans à l’époque des faits. Malgré tout, par trois fois, il a mis seul en circulation de la fausse monnaie, parce qu’il avait besoin d’argent et que l’occasion s’est présentée à lui.

9.19 E. F. a également reconnu que si son frère et lui ne s’étaient pas fait intercepter par la police, ils auraient certainement continué, jusqu’à ne plus avoir de dettes. Le fait que la police les ait arrêtés et ait mis un terme à leurs agissements leur a permis de se remettre à temps sur le droit chemin (TPF 2.910.22).

9.20 La cour constate en effet que, depuis la fin de l’enquête, en octobre 2007, E. F. s’est « remis sur le droit chemin ». Il a terminé son apprentissage de gestionnaire de commerce dans une filiale du groupe B., grâce à la compréhension de son employeur. Il s’est également adressé à sa commune pour avoir un soutien organisationnel pour gérer et éponger ses dettes. Il a recommencé une nouvelle formation de conseiller d’assurance. Il se plaît dans ce domaine et pense avoir trouvé sa voie.

9.21 E. F. et son frère ont en outre remboursé petit à petit, en mettant de l’argent de côté (TPF 2.910.20-21) la quasi-totalité des commerçants qu’ils ont lésés (supra 9.9). Quelques jours avant les débats, E. F. a également remboursé l’entreprise B. des CHF 1'000 qu’il avait volés. Par contre, il n’a pas effectué cette démarche auprès de A.

9.22 Comme pour son frère, la cour estime que même si cette initiative de dédommager les victimes ne peut être considérée comme totalement spontanée, puisque l’idée leur a été suggérée par les autorités d’instruction (supra 9.9 et TPF 2.910.12), il s’agit là d’une forme de repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP. E. F. a réparé le dommage causé, même tardivement et presque entièrement, et il y a lieu d’en tenir compte en sa faveur au titre de circonstance atténuante. Il a avoué que cette démarche envers les lésés a été positive pour lui, car même s’il a ressenti de la honte, il s’est senti soulagé (TPF 2.910.21).

9.23 L’accusé semble donc avoir pris conscience de la gravité de ses actes. A la différence de son aîné, son casier judiciaire n’est pas vierge, puisqu’il a été condamné le 24 août 2007, pour une infraction grave à la LCR commise le 21 avril 2007 (supra F.2).

9.24 L’exemption de peine requise sur la base de l’art. 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a  s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b  si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et
c  si l'auteur a admis les faits.
CP ne peut être prononcée. En effet, la réparation du dommage de nature privée ne saurait effacer l’intérêt public à punir les infractions de faux monnayage et à la LCR. E. F. doit être condamné pour ses agissements. La crainte pour l’accusé de perdre son emploi dans l’hypothèse où l’inscription au casier judiciaire d’une condamnation pour des actes de faux monnayage venait à la connaissance de ses supérieurs n’est pas un motif pouvant justifier une exemption de peine, au sens des art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
à 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP, qui ne prévoient pas ce cas de figure. En outre, le risque que son employeur fasse éditer le casier judiciaire de E. F. en cours d’emploi, comme celui qu’il reçoive son congé si une telle éventualité se concrétisait, apparaissent pour le moins minimes, voire hypothétiques à la cour.

9.25 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, une peine de 300 jours-amende est infligée à E. F. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 24 août 2007 (F.2). Afin de tenir compte de la nature des infractions commises et du fait que l’accusé a désormais appris à gérer son argent, le prononcé d’une peine pécuniaire apparaît à la cour le plus adapté en l’espèce. E. F. gagne CHF 3'600 net par mois. Il paie à ses parents, chez qui il vit, un loyer de CHF 400 par mois et en plus des diverses charges courantes, CHF 500 sont prélevés sur son salaire mensuel afin de rembourser une somme avancée par la Commune de Y. pour payer ses primes d’assurance-maladie en souffrance. Une partie de ce qui lui reste est en outre affectée au remboursement de ses dettes, qui s’élèvent encore à CHF 15 à 20'000 (TPF 2.910.18 et 24). Considérant cette situation financière, il y a lieu de fixer le montant du jour-amende à CHF 50. Ces CHF 50 correspondent, comme pour son frère, à environ quarante pourcents de son revenu. Compte tenu de l’absence de charges familiales d’une part, du fait qu’avec le même revenu, voire un revenu inférieur, E. F. est parvenu à s’acquitter d’une grande partie de ses dettes d’autre part, la cour estime que ce montant grève suffisamment ses finances pour lui faire prendre conscience de la gravité des infractions commises, sans emporter pour autant de sacrifice intolérable. La cour émet un pronostic favorable à l’égard de E. F., qui remplit les conditions d’octroi du sursis à l’exécution de la peine. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans, en application de l’art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP, rien ne justifiant d’augmenter la durée normale. Il est à noter à ce propos que l’infraction figurant au casier judiciaire de l’accusé a été commise postérieurement à celles pour la perpétration desquelles il est jugé aujourd’hui et que, partant, une révocation du sursis alors prononcé n’entre pas en ligne de compte. La cour renonce en outre à prononcer une peine pécuniaire avec ou sans sursis, selon l’art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP. Elle sanctionne en revanche la contravention à la LCR que constitue la conduite en état d’ébriété par le prononcé d’une amende complémentaire à hauteur de CHF 700, qui paraît équitable et correspond aux pratiques cantonales pour une conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 0,72 pour mille.

Frais

10. La répartition des frais, dépens et émoluments dans la poursuite pénale est réglée par les art. 172
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
PPF et, pour le surplus, par les art. 62
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
à 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF. Le montant des frais judiciaires est de CHF 200 au moins et de CHF 250'000 au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut doubler ces montants (art. 245 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF). Les frais comprennent les émoluments et débours exposés pendant la procédure de recherches, l’instruction préparatoire, la rédaction de l’acte d’accusation et les débats (art. 172 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF). Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais ; RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.31) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.32). A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis.

Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant, pour des motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné. S’il y a plusieurs condamnés, la Cour décide s’ils répondent solidairement ou non de ces frais (art. 172 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF). En cas d’acquittement complet, les frais sont à la charge de la Confédération.

10.1 Selon les conclusions du MPC ressortissant de l’acte d’accusation, les frais de la cause s’élèvent à CHF 5'077 (TPF 2.100.13), dont CHF 4'000 d’émoluments pour le MPC et le JIF (à raison de CHF 1'000 et 3'000 chacun), auxquels s’ajoutent un montant de CHF 2'000 au titre d’émolument complémentaire pour la rédaction de l’acte d’accusation et les débats.

10.2 Les CHF 1'077 de débours correspondent à des frais pour l’alcootest de E. F. (CHF 70), de stupéfiants pour D. F. (CHF 65), des frais d’analyse de l’ordinateur de E. F., ainsi que des frais de déplacement pour des auditions du JIF à Genève (CHF 116). Ces deux dernières rubriques sont à répartir par moitié à charge de chacun des accusés, alors que tant E. que D. F. assumeront les frais engendrés par les infractions respectives à la LCR et à la LStup qu’ils ont commises.

10.3 Quant aux émoluments de la cause, il se justifie de les arrêter aux montants retenus par le MPC, soit pour la procédure de recherche (CHF 1'000), l’instruction préparatoire (CHF 3'000) et le soutien de l’acte d’accusation (CHF 2'000) et d’y ajouter un émolument à hauteur de CHF 1'500 pour la procédure devant la cour, la présente cause n’ayant pas comporté de difficulté juridique particulière. Ces émoluments doivent être répartis par moitié entre les deux accusés.

10.4 Au total et au vu de ce qui précède, les frais de procédure s’élèvent donc à CHF 8'577, répartis par CHF 4'286 à charge de D. F. et CHF 4'291 à charge de E. F.

10.5 Toutefois, afin de tenir compte de l’acquittement dont chacun des accusés bénéficie, ainsi que de leur situation financière, la cour décide de ne mettre à leur charge qu’un montant de CHF 3'000 chacun, le reste demeurant à la charge de l’Etat, en application de l’art. 172 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF.

Défense d’office/Assistance judiciaire

11. Selon l’art 136
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF, devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avocat constitue une défense nécessaire. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1P.285/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.4 et 2.5; TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005 consid. 13) la désignation d’un défenseur d’office nécessaire crée une relation de droit public entre l’Etat et l’avocat désigné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu solvable lui rembourse les frais ainsi occasionnés. Si le prévenu n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assurer immédiatement cette dette, le recouvrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à retour à meilleure fortune (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

11.1 Les frères F. sont tous deux assistés d’un défenseur d’office.

En application des art. 2 et 3 du règlement sur les dépens, les indemnités du défenseur d’office comprennent, outre les frais effectifs, des honoraires qu’il se justifie en l’espèce de calculer au tarif horaire de CHF 230 pour les heures de travail accomplies et CHF 200 pour les heures de déplacement. Le montant de la TVA devra s’y ajouter.

Sur la base des bordereaux déposés par les conseils, la cour a ajouté pour chacun des avocats les frais de déplacement et honoraires dus pour la journée du 15 janvier 2009 (deux heures d’audience et une heure d’explication à son client). Ainsi, dans les limites admises par le règlement précité, les indemnités sont arrêtées comme suit :

- pour Me Thomas Collomb: CHF 11'527,50, ce montant étant sans TVA, puisque l’avocat n’y est pas assujetti durant les deux premières années de son exercice,

- pour Me Bruno Charrière: CHF 13'240,85, TVA comprise.

11.2 Compte tenu de la situation financière de chacun des deux accusés, telle qu’elle a été établie ci-dessus (supra 9.13 et 9.25), ils ne disposent pas actuellement des moyens nécessaires leur permettant de s’acquitter des frais de leur défense. Ils sont donc mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et le remboursement de leur dette envers l’Etat sera ainsi différé jusqu’à retour à meilleure fortune, en application de l’art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF.

Saisies/confiscations

12. A teneur de l’art. 249
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
CP, les billets de banque ainsi que les appareils servant à la falsification seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

12.1 La confiscation et la destruction des faux billets ainsi que des planches de faux billets non encore découpées versés au dossier sont prononcées.

12.2 Quant au matériel informatique ayant servi à fabriquer la fausse monnaie, il a été restitué en date du 17 novembre 2006 à E. F. (supra A.2). Etant donné que l’accusé a déclaré s’en être débarrassé depuis (TPF 2.910.21), la confiscation comme la destruction sont désormais devenues sans objet.

Parties civiles

13. Selon l’art. 210 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
PPF, l’action civile dérivant d’une infraction peut être exercée en la procédure pénale fédérale. Elle est jugée par la juridiction fédérale de répression dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté et où la poursuite n’est pas abandonnée.

13.1 En l’espèce, les entreprises B. et A. se sont constituées valablement parties civiles et sont donc reconnues comme telles par la cour.

13.2 La cour constate toutefois que le montant des prétentions articulé par l’entreprise B., soit CHF 1'000, lui a été entièrement restitué en date du 1er décembre 2008 par E. F. (TPF 2.910.29). Son action civile devient donc sans objet.

13.3 La cour constate par contre que E. F., seul responsable de la mise en circulation des faux billets, de CHF 200 et CHF 50, écoulés auprès de l’entreprise A. (13.1.10 et 13.2.15), n’a, à ce jour, pas pourvu au dédommagement de cette partie civile. Partant, la cour le condamne à rembourser CHF 250 à l’entreprise A.

La Cour décide:

I. En ce qui concerne D. F.

1. Le déclare coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP), de tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP) et de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

2. Le déclare coupable d’infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup).

3. L’acquitte du chef d’accusation d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

4. Le condamne à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.

5. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à 2 ans.

6. Le condamne à une amende de CHF 200.

7. Le condamne à participer aux frais de la procédure par CHF 3'000.

8. Lui accorde l’assistance judiciaire.

9. Arrête à CHF 11'527,50 l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Collomb, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.

10. Le condamne à rembourser ce montant à la Confédération en cas de retour à meilleure fortune.

II. En ce qui concerne E. F.

1. Le déclare coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP), de tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP) et de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

2. Le déclare coupable de vol (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP).

3. Le déclare coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière (art. 91 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
LCR).

4. L’acquitte du chef d’accusation d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

5. L’acquitte du chef d’accusation d’abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

6. Le condamne à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50, peine complémentaire à celle prononcée le 24 août 2007 par les Juges d’instruction de Fribourg.

7. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à 2 ans.

8. Le condamne à une amende de CHF 700.

9. Le condamne à participer aux frais de la procédure par CHF 3'000.

10. Lui accorde l’assistance judiciaire.

11. Arrête à CHF 13'240,85 (TVA incluse) l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Charrière, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.

12. Le condamne à rembourser ce montant à la Confédération en cas de retour à meilleure fortune.

III. Exécution de la peine

Les autorités du canton de Fribourg sont chargées de l’exécution des peines.

IV. Confiscation

Ordonne la confiscation et la destruction des faux billets de banque saisis (art. 249
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
CP).

V. Prétentions civiles

1. Condamne E. F. à rembourser à l’entreprise A. la somme de CHF 250.

2. Constate que E. F. a d’ores et déjà indemnisé l’entreprise B. à hauteur de ses prétentions civiles (soit CHF 1'000).

Cette décision a été communiquée lors des débats et motivée oralement par le Président.

Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à:

- Ministère public de la Confédération, M. Félix Reinmann, Procureur fédéral

- Maître Thomas Collomb défenseur d’office de D. F. (accusé)

- Maître Bruno Charrière défenseur d’office de E. F. (accusé)

- A.

- B., représentée par C.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public en tant qu’autorité d’exécution (version complète).

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).