Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-5181/2016

Arrêt du 15 octobre 2018

Sylvie Cossy (présidente du collège),

Composition David R. Wenger, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,

Sébastien Gaeschlin, greffier.

A._______, née le (...),

agissant en faveur de

B._______, né le (...),

Erythrée,
Parties
représentée par Françoise Jacquemettaz,

Centre Suisses-Immigrés (C.S.I),

(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Autorisation d'entrée en Suisse (révocation) et

Objet regroupement familial (asile) ;

décision du SEM du 20 juillet 2016 / N (...).

Faits :

A.
Le 17 septembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Auditionnée sur ses données personnelles, le 22 septembre 2009, puis sur ses motifs d'asile, le 28 septembre 2009, elle a déclaré avoir quitté son pays, le (...) 2009, avoir laissé son mari et trois enfants derrière elle et être sans nouvelles de son fils aîné.

Par décision du 11 mai 2011, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile.

B.
Le 20 juin 2011, l'intéressée a sollicité une autorisation d'entrée en Suisse pour ses deux enfants mineurs, C._______ et B._______, en précisant que ceux-ci séjournaient en Erythrée. Elle a indiqué que C._______ avait été enrôlée dans les rangs de l'armée érythréenne l'année précédente et que son fils cadet, B._______, vivait désormais chez sa soeur.

Le 18 octobre 2011, l'intéressée a informé le SEM que, si une autorisation d'entrée était accordée, ses enfants se présenteraient à l'Ambassade de Suisse à Nairobi.

C.

Par décision du 29 février 2012, le SEM a autorisé l'Ambassade de Suisse à Nairobi à établir des visas d'entrée en Suisse pour les enfants C._______ et B._______ au titre de l'asile familial (art. 51 al. 1 et 4 LAsi), pour autant qu'ils établissent leur identité.

D.

Le 30 décembre 2014, le SEM a informé l'intéressée qu'il examinait la question de savoir si les conditions de l'asile familial étaient encore réalisées et s'il existait toujours un intérêt juridique actuel à l'entrée de ses deux enfants en Suisse. En effet, l'autorisation d'entrée n'avait pas été utilisée depuis sa délivrance. Le SEM a encore précisé avoir enjoint à l'Ambassade de Suisse à Khartoum de surseoir à l'octroi d'éventuels visas en l'espèce.

E.

Par courrier du 14 janvier 2015, l'intéressée a déclaré que toutes les démarches entreprises pour faire sortir ses enfants d'Erythrée étaient demeurées vaines. Elle a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire afin de faire tout son possible pour que ses enfants puissent la rejoindre en Suisse.

F.

Par courrier du 9 novembre 2015, l'intéressée a informé le SEM que son fils, B._______, était arrivé au Soudan et a requis que l'autorisation d'entrée soit transmise à la représentation diplomatique suisse à Khartoum. Elle a, de plus, informé le SEM qu'elle ne disposait d'aucune nouvelle de sa fille dont elle ne savait pas si elle était toujours en Erythrée ou si elle avait pu quitter le pays.

G.

Le 22 avril 2016, le SEM a informé l'intéressée que la question se posait de savoir s'il fallait envisager la révocation de la décision d'autorisation d'entrée du 29 février 2012 et lui a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet. En effet, ses enfants étaient désormais devenus majeurs et il n'apparaissait pas, au vu des circonstances, qu'elle avait eu la ferme intention de reconstituer la communauté familiale en Suisse. Ainsi, elle avait demandé le regroupement familial, le 18 octobre 2011, et avait, trois années plus tard seulement, informé le SEM, non pas spontanément mais en réponse à un courrier de sa part, que les démarches entreprises pour faire sortir ses enfants d'Erythrée étaient demeurées vaines, sans fournir d'explication circonstanciée à cet égard. Au vu du nombre de ressortissant érythréens, y compris mineurs, qui quittaient illégalement le pays depuis plusieurs années, et compte tenu de la facilité toujours plus grande avec laquelle ils parvenaient à le faire, le SEM a estimé qu'il n'était pas crédible que l'intéressée n'ait pas pu, pendant toutes ces années, faire sortir ses enfants d'Erythrée si elle en avait réellement eu la ferme intention. Par ailleurs, elle pouvait compter sur la présence de parents sur place et de l'aide d'un autre fils au D._______. Dite autorité a encore observé que l'explication, selon laquelle elle aurait perdu tout contact avec ses enfants durant ces années n'emportait pas conviction, dans la mesure où il ressortait du dossier qu'elle était en contact, même sporadique, avec ses enfants, que l'expérience avait révélé que les contacts entre la diaspora érythréenne à l'étranger et la population restée au pays était relativement aisée et qu'elle aurait pu contacter d'autres membres de sa famille.

H.
Par courrier du 19 mai 2016, A._______ a indiqué au SEM que ses démarches pour faire sortir son fils d'Erythrée s'étaient avérées infructueuses en raison, d'une part, de l'opposition « farouche » du père de celui-ci à son départ et, d'autre part, de son jeune âge au moment de la délivrance de l'autorisation d'entrée en Suisse. Il aurait craint de quitter son pays et n'aurait lui-même entrepris des démarches pour ce faire que quelques années plus tard. Par ailleurs, B._______ était domicilié à Asmara, loin de la frontière, et, en tant qu'étudiant, devait être muni d'un laissez-passer pour sortir de la capitale. Elle a ajouté qu'elle n'avait aucun proche qui aurait pu l'aider à faire sortir son fils du pays.

Se référant à un rapport de l'European Asylum Support Office (EASO ; EASO, Country of Origin Information Report Eritrea: Country Focus, 05.2015, disponible sous https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ public/Eritrea-Report-Final.pdf), elle a rappelé que des exécutions sommaires de jeunes gens tentant de quitter le pays en franchissant illégalement la frontière avaient eu lieu et que la sortie d'Erythrée restait un parcours périlleux comportant de nombreux risques. Elle a encore argué avoir perdu tout contact avec sa fille, C._______, depuis le 9 novembre 2015 seulement et avoir entretenu des contacts réguliers avec son fils durant toutes ces années.

Enfin, elle a fait valoir qu'elle n'avait pas signalé au SEM ses difficultés pour faire sortir ses enfants d'Erythrée avant le 15 janvier 2015 car aucun délai ne lui avait été indiqué pour bénéficier de l'autorisation d'entrée délivrée, le 29 février 2012, et que ce n'était que le 30 décembre 2014, date du courrier du SEM, qu'elle s'était rendu compte que cette autorisation pouvait être remise en cause.

I.

Par décision du 20 juillet 2016, notifiée le 27 juillet 2016, le SEM a révoqué l'autorisation d'entrée de C._______ et B._______ en Suisse et a rejeté la demande de regroupement familial (art. 51 al. 1 et 4 LAsi) en leur faveur.

En substance, le SEM, s'appuyant sur les arguments précédemment évoqués dans ses courriers du 30 décembre 2014 et du 22 avril 2016, a relevé que plus de quatre années s'étaient écoulées depuis la décision d'autorisation d'entrée et qu'il ne ressortait pas du dossier que des démarches avaient été entreprises afin de reconstituer la communauté familiale en Suisse. En ne faisant pas usage de l'autorisation d'entrée du 29 février 2012, C._______ et B._______, désormais majeurs, avaient perdu leur droit d'entrer en Suisse et ne pouvaient plus bénéficier du regroupement familial, les conditions de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi n'étant plus remplies.

La révocation de la décision du 29 février 2012 serait conforme aux principes généraux du droit administratif dans la mesure où l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir du principe de la bonne foi pour s'opposer à une application correcte du droit objectif. De plus, le fait que le père des enfants eût été opposé au départ de B._______ du pays au moment du prononcé de l'autorisation constituerait une raison supplémentaire de révoquer celle-ci dans la mesure où l'intéressée n'avait « pas de délégation lui conférant l'autorité parentale du père ».

J.

Par acte du 26 août 2016, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de la révocation de l'autorisation d'entrée du 29 février 2012, à ce que l'entrée en Suisse de B._______ soit autorisée et à l'octroi de l'asile familial en sa faveur.

Pour l'essentiel, elle a réitéré les difficultés rencontrées afin de faire venir ses enfants en Suisse. De fait, son mari était opposé à leur départ et B._______, alors mineur, avait été influencé par son père. Elle a fait valoir que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pu maintenir des contacts avec C._______ et a critiqué l'argumentation du SEM, selon laquelle elle aurait pu faire sortir ses enfants d'Erythrée si elle en avait eu la ferme intention. De surcroît, son statut de réfugié en Suisse impliquerait une surveillance accrue de ses enfants par les autorités érythréennes. L'intéressée a encore fait part de sa crainte pour la sécurité de son fils, actuellement au Soudan, pays dans lequel la situation des ressortissants érythréens était difficile et a déclaré renoncer à sa demande de regroupement familial pour sa fille, dont elle était toujours sans nouvelle.

K.
Par décision incidente du 14 septembre 2016, le Tribunal a invité la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs jusqu'au 6 octobre 2016, sous peine d'irrecevabilité du recours.

La recourante s'est acquittée de l'avance requise dans le délai imparti.

L.
Invité à se prononcer sur le pourvoi du 26 août 2016, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 octobre 2016. Cette réponse a été envoyée à la recourante pour information.

M.
Les autres éléments du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.

1.2La recourante, agissant en faveur de B._______, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation. Partant, elle a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

Le SEM a, dans un premier temps, autorisé l'entrée de C._______ et B._______ en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial. Par décision du 20 juillet 2016, dite autorité a cependant révoqué l'autorisation d'entrée et refusé la demande de regroupement familial. La recourante a, dans son recours, déclaré « renoncer à sa demande de regroupement familial pour sa fille » (mémoire de recours, p. 2). L'objet du présent litige est ainsi limité à la question de la révocation de l'autorisation d'entrée prononcée, le 29 février 2012, et du rejet de la demande de regroupement familial en faveur de B._______.

Il convient encore de préciser que l'autorisation d'entrée délivrée en vue de l'octroi de l'asile familial en faveur d'une personne à l'étranger n'est pas une réponse à la demande d'asile familial elle-même. La reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre dérivé) et l'octroi de l'asile ne sont prononcés qu'une fois que la personne est en Suisse (notamment arrêt du Tribunal du 8 décembre 2015 E-4646/2015 consid. 4.2).

En l'occurrence, l'autorisation d'entrée délivrée, le 29 février 2012, ne constituait qu'une étape dans le cadre de la demande d'asile familial que la recourante avait déposée en faveur de B._______.

3.

3.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi)

L'art. 51 LAsi constitue une « disposition spéciale », permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEtr (RS 142.20). Par conséquent, cette disposition, et singulièrement ses al. 1 et 4, ne sauraient être interprétés de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste applicable (ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée). Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (arrêt du Tribunal du 13 juillet 2015 E-2413/2014 consid. 4.2.1 à 4.2.3).

3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour vocation de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1).

3.3 L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que la séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de la fuite du pays d'origine, que les intéressés aient formé une communauté familiale au moment de celle-ci, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée (en particulier ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisprudence citée; minh son nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : amarelle/christen/nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p 218 ss). L'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial suppose encore qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1).

4.

4.1 La loi sur l'asile, pas plus que la PA, ne réglant expressément la question de la révocation d'une autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial, il convient de se référer aux principes généraux du droit administratif pour traiter ce point.

4.2 Au moment de rendre sa décision, l'autorité détermine la situation de fait et y applique les dispositions légales en vigueur. Lorsque, par la suite, cette décision, qui est entrée en force, se révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente à son prononcé, que cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité de révoquer sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement à la protection de la confiance. Dans le cas contraire, il n'est en principe pas possible de révoquer la décision en cause. Cela est par exemple le cas lorsque la décision administrative fonde un droit subjectif, que la procédure qui a mené à son prononcé a déjà mis en balance les intérêts précités ou que le justiciable a déjà fait usage du droit que lui a conféré la décision. Cette règle n'est toutefois pas absolue et une révocation est également possible dans ces cas, lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose. Dans tous les cas le destinataire de la décision doit être de bonne foi (ATF 139 II 185 consid. 10.2.3 p. 202 s. ; ATF 137 I 69 consid. 2.3 p. 71 s. ; ATF 135 V 215 consid. 5.2 p. 221 s. ; ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313 s. et les références citées).

4.3 Une décision assortie d'effet durables ("Dauerverfügung") ne peut toutefois être révoquée que dans les cas d'irrégularités subséquentes, soit parce que l'état de fait a évolué et que les conditions posées à l'octroi de l'autorisation ne sont plus réunies, soit en raison d'une modification législative, mais en l'absence de droit acquis créé par la décision à révoquer (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1230 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1025 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 386).

4.4 Découlant directement de l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa).

5.

5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que, d'un point de vue procédural, la manière dont le SEM a révoqué l'autorisation d'entrée en faveur de B._______ ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il a accordé à la recourante, à deux reprises, le droit de s'exprimer sur une éventuelle révocation de l'autorisation d'entrée délivrée en faveur de son fils et celle-ci a pu faire valoir ses arguments avant que la décision entreprise ne soit rendue.

5.2 Sur le plan matériel,force est de constater, avec le SEM, que les conditions posées à l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi n'étaient, au moment du prononcé de la décision entreprise, plus réunies. En effet, B._______ était alors majeur et, par conséquent, ne faisant plus partie du cercle des bénéficiaires définit de manière exhaustive à l'art. 51 LAsi.

Certes, l'autorisation d'entrée en Suisse du 29 février 2012 ne comporte, d'après son libellé, pas de limite de temps. La loi n'en prévoit pas non plus. Il n'empêche qu'une autorisation d'entrée dont il n'a pas été fait usage peut être révoquée lorsque, par l'écoulement du temps, il appert que les conditions auxquelles la loi subordonne l'octroi de celle-ci, en l'espèce l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, ne sont plus remplies.

5.3 Par ailleurs, l'intéressée allègue avoir entrepris des démarches afin de faire venir son fils en Suisse mais ne précise nullement lesquelles. De même, l'allégation, selon laquelle elle aurait entretenu des contacts avec son fils n'est nullement étayée. Surtout, la recourante n'a pas spontanément informé le SEM des difficultés qu'elle aurait rencontrées pour faire sortir son fils d'Erythrée. Ainsi, n'ayant pas utilisé l'autorisation d'entrée pendant plus de quatre années, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressée et son fils n'avaient pas démontré qu'ils avaient la volonté de se réunir en Suisse et d'y poursuivre leur vie familiale.

De surcroît, le mari de l'intéressé était, de l'aveu de cette dernière, fermement opposé à ce que son fils quitte l'Erythrée. Or, l'institution de l'asile familial, qui vise la reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants, dans la mesure où la communauté a été séparée en raison des circonstances de la fuite, donc de manière involontaire (ATAF 2012/32 consid. 5.4.2), n'a pas pour vocation de permettre à une partie de la communauté de se réunir en Suisse au détriment et contre la volonté d'une autre cellule familiale existante dans le pays d'origine.

5.4 Par courrier du 9 novembre 2015, l'intéressée a informé le SEM que son fils, B._______, avait quitté l'Erythrée et était arrivé au Soudan. La question de savoir si cette sortie illégale d'Erythrée devrait être prise en compte dans la pesée des intérêts et pourrait constituer une disposition, prise sur la base de l'autorisation d'entrée émise par le SEM, sur laquelle B._______ ne pourrait pas revenir sans subir de préjudice, n'a pas à être tranchée en l'espèce. En effet, il s'agit là encore d'une allégation qu'aucun élément au dossier ne vient étayer. Par ailleurs, il y a lieu de douter que la recourante puisse se prévaloir de la sécurité du droit et du principe de la confiance pour s'opposer à la révocation, dans la mesure où le SEM l'avait informée, le 30 décembre 2014 déjà, qu'il envisageait de révoquer sa décision du 29 février 2012 et qu'il avait enjoint l'Ambassade de Suisse à Khartoum de surseoir à l'éventuel établissement de visas en faveur de ses enfants mineurs.

5.5 En définitive, l'intérêt à une application correcte du droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la recourante à l'annulation de la décision de révocation de l'autorisation d'entrée de B._______.

6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la révocation de l'autorisation d'entrée délivrée, le 29 février 2012, et le rejet de la demande de regroupement familial en faveur de B._______, doit être rejeté.

7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée, le 3 octobre 2016.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

Expédition :