|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 116 [1] |
||||||
| Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. | ||||||
| Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. | ||||||
| L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 116 [1] |
||||||
| Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. | ||||||
| Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. | ||||||
| L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 116 [1] |
||||||
| Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. | ||||||
| Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. | ||||||
| L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 133 Droits de douane |
||||||
| La législation sur les droits de douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des marchandises relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 7 Principe |
||||||
| Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD [1]. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 10 Fixation des taux du droit |
||||||
| Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques. | ||||||
| Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit. | ||||||
| Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l'al. 1 au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'Office fédéral de l'agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'agriculture qu'à la condition de lui accorder une marge de manoeuvre limitée pour l'établissement des droits de douane. [1] | ||||||
| Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture [2] règlent les principes et compétences suivants: | ||||||
| fixation des prix-seuils; | ||||||
| fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l'annexe 2; | ||||||
| fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [2] RS 910.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 4 Tarif d'usage |
||||||
| Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires. | ||||||
| Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la Commission de la politique économique: [2] | ||||||
| réduire les taux dans une mesure appropriée; | ||||||
| ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées; | ||||||
| fixer des contingents tarifaires. [4] | ||||||
| [1] RS 946.201 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 9 déc. 2022 portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 843). [3] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 217; FF 1991 I 1092). | ||||||
|
RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 14 [1] Commission de la politique économique |
||||||
| Le Conseil fédéral institue une commission de la politique économique, comme organe consultatif. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 9 déc. 2022 portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 843). | ||||||
|
RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 13 [1] Application temporaire d'accords et d'autres mesures |
||||||
| Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport annuel lorsque: [3] | ||||||
| il applique temporairement des accords (art. 4, al. 1); | ||||||
| des mesures sont prises en vertu des art. 4 à 7 et 9a ou en vertu de la section 6; | ||||||
| des prix-seuils sont nouvellement fixés; | ||||||
| des quantités soumises à des contingents tarifaires ou les répartitions dans le temps sont nouvellement fixées. | ||||||
| L'Assemblée fédérale approuve les accords et décide si les mesures, pour autant qu'elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées. | ||||||
| [1] Anciennement art. 9. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 20 Prix-seuils |
||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie. | ||||||
| Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique. [1] Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) [3] détermine la valeur indicative d'importation applicable aux différents produits. | ||||||
| Le DEFR détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s'écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette). [4] | ||||||
| L'OFAG fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l'importation se situe à l'intérieur de la fourchette. | ||||||
| Lorsque l'écoulement de produits suisses similaires n'est pas mis en danger, le DEFR peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l' al. 5. | ||||||
| Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 28 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tous le texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 22 Répartition des contingents tarifaires |
||||||
| Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence. | ||||||
| L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon: | ||||||
| la procédure de la mise aux enchères; | ||||||
| la prestation fournie en faveur de la production suisse; | ||||||
| la quantité demandée; | ||||||
| l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation; | ||||||
| l'ordre des taxations; | ||||||
| les quantités importées jusqu'alors par les requérants. | ||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande. | ||||||
| Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires. | ||||||
| L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 4 Tarif d'usage |
||||||
| Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires. | ||||||
| Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la Commission de la politique économique: [2] | ||||||
| réduire les taux dans une mesure appropriée; | ||||||
| ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées; | ||||||
| fixer des contingents tarifaires. [4] | ||||||
| [1] RS 946.201 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 9 déc. 2022 portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 843). [3] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 217; FF 1991 I 1092). | ||||||
|
RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 10 Fixation des taux du droit |
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| Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques. | ||||||
| Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit. | ||||||
| Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l'al. 1 au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'Office fédéral de l'agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'agriculture qu'à la condition de lui accorder une marge de manoeuvre limitée pour l'établissement des droits de douane. [1] | ||||||
| Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture [2] règlent les principes et compétences suivants: | ||||||
| fixation des prix-seuils; | ||||||
| fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l'annexe 2; | ||||||
| fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [2] RS 910.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 21 Contingents tarifaires |
||||||
| Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes [1] (tarif général). | ||||||
| Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. | ||||||
| L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. | ||||||
| Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 21 Contingents tarifaires |
||||||
| Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes [1] (tarif général). | ||||||
| Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. | ||||||
| L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. | ||||||
| Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 21 Contingents tarifaires |
||||||
| Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes [1] (tarif général). | ||||||
| Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. | ||||||
| L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. | ||||||
| Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 17 Droits de douane à l'importation |
||||||
| Les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 22 Répartition des contingents tarifaires |
||||||
| Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence. | ||||||
| L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon: | ||||||
| la procédure de la mise aux enchères; | ||||||
| la prestation fournie en faveur de la production suisse; | ||||||
| la quantité demandée; | ||||||
| l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation; | ||||||
| l'ordre des taxations; | ||||||
| les quantités importées jusqu'alors par les requérants. | ||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande. | ||||||
| Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires. | ||||||
| L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 14 Contingent tarifaire no 5 «viande rouge» |
||||||
| Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): | ||||||
| CTP no 5.1: viande séchée à l'air; | ||||||
| CTP no 5.2: préparations de viande de boeuf; | ||||||
| CTP no 5.3: viande kascher des animaux de l'espèce bovine; | ||||||
| CTP no 5.4: viande kascher des animaux de l'espèce ovine; | ||||||
| CTP no 5.5: viande halal des animaux de l'espèce bovine; | ||||||
| CTP no 5.6: viande halal des animaux de l'espèce ovine; | ||||||
| CTP no 5.7: autres viandes. | ||||||
| Le contingent tarifaire partiel «préparations de viande de boeuf» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): | ||||||
| CV no 5.21: morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés; | ||||||
| CV no 5.22: viande de boeuf en conserve. [2] | ||||||
| Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les CV suivantes: [3] | ||||||
| CV no 5.71: viande et abats des animaux de l'espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de boeuf; | ||||||
| CV no 5.72: morceaux parés de la cuisse de boeuf; par morceaux parés de la cuisse de boeuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés; | ||||||
| CV no 5.73: viande et abats des animaux de l'espèce chevaline; | ||||||
| CV no 5.74: viande et abats des animaux de l'espèce ovine; | ||||||
| CV no 5.75: viande et abats des animaux de l'espèce caprine; | ||||||
| CV no 5.76: viande et abats des animaux de l'espèce porcine; | ||||||
| CV no 5.77: pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749). [2] Introduit par l'annexe 2 ch. 1 de l'O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977). | ||||||
|
RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 14 Contingent tarifaire no 5 «viande rouge» |
||||||
| Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): | ||||||
| CTP no 5.1: viande séchée à l'air; | ||||||
| CTP no 5.2: préparations de viande de boeuf; | ||||||
| CTP no 5.3: viande kascher des animaux de l'espèce bovine; | ||||||
| CTP no 5.4: viande kascher des animaux de l'espèce ovine; | ||||||
| CTP no 5.5: viande halal des animaux de l'espèce bovine; | ||||||
| CTP no 5.6: viande halal des animaux de l'espèce ovine; | ||||||
| CTP no 5.7: autres viandes. | ||||||
| Le contingent tarifaire partiel «préparations de viande de boeuf» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): | ||||||
| CV no 5.21: morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés; | ||||||
| CV no 5.22: viande de boeuf en conserve. [2] | ||||||
| Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les CV suivantes: [3] | ||||||
| CV no 5.71: viande et abats des animaux de l'espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de boeuf; | ||||||
| CV no 5.72: morceaux parés de la cuisse de boeuf; par morceaux parés de la cuisse de boeuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés; | ||||||
| CV no 5.73: viande et abats des animaux de l'espèce chevaline; | ||||||
| CV no 5.74: viande et abats des animaux de l'espèce ovine; | ||||||
| CV no 5.75: viande et abats des animaux de l'espèce caprine; | ||||||
| CV no 5.76: viande et abats des animaux de l'espèce porcine; | ||||||
| CV no 5.77: pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749). [2] Introduit par l'annexe 2 ch. 1 de l'O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977). | ||||||
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RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 14 Contingent tarifaire no 5 «viande rouge» |
||||||
| Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): | ||||||
| CTP no 5.1: viande séchée à l'air; | ||||||
| CTP no 5.2: préparations de viande de boeuf; | ||||||
| CTP no 5.3: viande kascher des animaux de l'espèce bovine; | ||||||
| CTP no 5.4: viande kascher des animaux de l'espèce ovine; | ||||||
| CTP no 5.5: viande halal des animaux de l'espèce bovine; | ||||||
| CTP no 5.6: viande halal des animaux de l'espèce ovine; | ||||||
| CTP no 5.7: autres viandes. | ||||||
| Le contingent tarifaire partiel «préparations de viande de boeuf» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): | ||||||
| CV no 5.21: morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés; | ||||||
| CV no 5.22: viande de boeuf en conserve. [2] | ||||||
| Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les CV suivantes: [3] | ||||||
| CV no 5.71: viande et abats des animaux de l'espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de boeuf; | ||||||
| CV no 5.72: morceaux parés de la cuisse de boeuf; par morceaux parés de la cuisse de boeuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés; | ||||||
| CV no 5.73: viande et abats des animaux de l'espèce chevaline; | ||||||
| CV no 5.74: viande et abats des animaux de l'espèce ovine; | ||||||
| CV no 5.75: viande et abats des animaux de l'espèce caprine; | ||||||
| CV no 5.76: viande et abats des animaux de l'espèce porcine; | ||||||
| CV no 5.77: pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749). [2] Introduit par l'annexe 2 ch. 1 de l'O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977). | ||||||
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RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 14 Contingent tarifaire no 5 «viande rouge» |
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| Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): | ||||||
| CTP no 5.1: viande séchée à l'air; | ||||||
| CTP no 5.2: préparations de viande de boeuf; | ||||||
| CTP no 5.3: viande kascher des animaux de l'espèce bovine; | ||||||
| CTP no 5.4: viande kascher des animaux de l'espèce ovine; | ||||||
| CTP no 5.5: viande halal des animaux de l'espèce bovine; | ||||||
| CTP no 5.6: viande halal des animaux de l'espèce ovine; | ||||||
| CTP no 5.7: autres viandes. | ||||||
| Le contingent tarifaire partiel «préparations de viande de boeuf» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): | ||||||
| CV no 5.21: morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés; | ||||||
| CV no 5.22: viande de boeuf en conserve. [2] | ||||||
| Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les CV suivantes: [3] | ||||||
| CV no 5.71: viande et abats des animaux de l'espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de boeuf; | ||||||
| CV no 5.72: morceaux parés de la cuisse de boeuf; par morceaux parés de la cuisse de boeuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés; | ||||||
| CV no 5.73: viande et abats des animaux de l'espèce chevaline; | ||||||
| CV no 5.74: viande et abats des animaux de l'espèce ovine; | ||||||
| CV no 5.75: viande et abats des animaux de l'espèce caprine; | ||||||
| CV no 5.76: viande et abats des animaux de l'espèce porcine; | ||||||
| CV no 5.77: pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749). [2] Introduit par l'annexe 2 ch. 1 de l'O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977). | ||||||
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RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 28 Exécution |
||||||
| L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 52 Exécution |
||||||
| L'OFAG est chargé de l'exécution, sauf disposition contraire de la présente ordonnance. | ||||||
| L'OFDF exécute la présente ordonnance à la frontière et met à la disposition de l'OFAG les données sur les quantités de produits agricoles importées. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 10 Contingents tarifaires, contingents tarifaires partiels et quantités indicatives |
||||||
| Les contingents tarifaires, les contingents tarifaires partiels et les quantités indicatives sont fixés dans l'annexe 3. L'annexe 1 indique à quel contingent tarifaire ou contingent tarifaire partiel un numéro tarifaire appartient. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 20 Renseignements en matière de tarif et d'origine |
||||||
| Sur demande écrite, l'OFDF fournit par écrit des renseignements sur le classement tarifaire et l'origine préférentielle des marchandises. | ||||||
| Il limite à six ans la validité de son renseignement sur le classement tarifaire et à trois ans celle de son renseignement sur l'origine préférentielle. L'ayant droit doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans le renseignement. | ||||||
| Le renseignement n'est pas contraignant s'il a été délivré sur la base d'indications inexactes ou incomplètes du demandeur. | ||||||
| Il perd son caractère contraignant lorsque les dispositions pertinentes sont modifiées. | ||||||
| L'OFDF peut révoquer le renseignement pour de justes motifs. | ||||||
|
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 73 Exigences en termes de renseignements en matière de tarif et d'origine - (art. 20, al. 1, LD) |
||||||
| La demande d'octroi d'un renseignement contraignant en matière de tarif ou d'origine doit contenir les indications suivantes: | ||||||
| les nom et adresse du requérant; | ||||||
| la composition, le procédé de fabrication, la construction et la fonction de la marchandise lorsque cela est nécessaire pour le classement tarifaire, et | ||||||
| le classement tarifaire devant être pris en considération pour la marchandise. | ||||||
| Pour l'obtention d'un renseignement en matière d'origine, les données suivantes doivent être fournies en plus dans la demande: | ||||||
| le pays ou le territoire de destination; | ||||||
| le prix départ usine de la marchandise à exporter; | ||||||
| la description de l'ouvraison ou de la transformation, les matières premières utilisées, leur origine, le classement tarifaire et la valeur ainsi que les autres informations nécessaires pour déterminer l'origine. | ||||||
| Il convient de joindre les échantillons, photos, plans, catalogues et ouvrages spécialisés nécessaires. | ||||||
| L'OFDF exige du requérant qu'il complète la demande dans un délai approprié si elle est insuffisamment documentée. Il peut refuser de fournir le renseignement en matière de tarif ou d'origine si la demande reste incomplète malgré la mise en demeure. | ||||||
| L'OFDF fournit le renseignement en matière de tarif ou d'origine au plus tard 40 jours après réception de l'intégralité des pièces justificatives. [1] | ||||||
| Il peut conserver la documentation fournie sans obligation de dédommagement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 6 de l'O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d'ordre dans le domaine de l'AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051). | ||||||
|
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 73 Exigences en termes de renseignements en matière de tarif et d'origine - (art. 20, al. 1, LD) |
||||||
| La demande d'octroi d'un renseignement contraignant en matière de tarif ou d'origine doit contenir les indications suivantes: | ||||||
| les nom et adresse du requérant; | ||||||
| la composition, le procédé de fabrication, la construction et la fonction de la marchandise lorsque cela est nécessaire pour le classement tarifaire, et | ||||||
| le classement tarifaire devant être pris en considération pour la marchandise. | ||||||
| Pour l'obtention d'un renseignement en matière d'origine, les données suivantes doivent être fournies en plus dans la demande: | ||||||
| le pays ou le territoire de destination; | ||||||
| le prix départ usine de la marchandise à exporter; | ||||||
| la description de l'ouvraison ou de la transformation, les matières premières utilisées, leur origine, le classement tarifaire et la valeur ainsi que les autres informations nécessaires pour déterminer l'origine. | ||||||
| Il convient de joindre les échantillons, photos, plans, catalogues et ouvrages spécialisés nécessaires. | ||||||
| L'OFDF exige du requérant qu'il complète la demande dans un délai approprié si elle est insuffisamment documentée. Il peut refuser de fournir le renseignement en matière de tarif ou d'origine si la demande reste incomplète malgré la mise en demeure. | ||||||
| L'OFDF fournit le renseignement en matière de tarif ou d'origine au plus tard 40 jours après réception de l'intégralité des pièces justificatives. [1] | ||||||
| Il peut conserver la documentation fournie sans obligation de dédommagement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 6 de l'O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d'ordre dans le domaine de l'AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051). | ||||||
|
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 73 Exigences en termes de renseignements en matière de tarif et d'origine - (art. 20, al. 1, LD) |
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| La demande d'octroi d'un renseignement contraignant en matière de tarif ou d'origine doit contenir les indications suivantes: | ||||||
| les nom et adresse du requérant; | ||||||
| la composition, le procédé de fabrication, la construction et la fonction de la marchandise lorsque cela est nécessaire pour le classement tarifaire, et | ||||||
| le classement tarifaire devant être pris en considération pour la marchandise. | ||||||
| Pour l'obtention d'un renseignement en matière d'origine, les données suivantes doivent être fournies en plus dans la demande: | ||||||
| le pays ou le territoire de destination; | ||||||
| le prix départ usine de la marchandise à exporter; | ||||||
| la description de l'ouvraison ou de la transformation, les matières premières utilisées, leur origine, le classement tarifaire et la valeur ainsi que les autres informations nécessaires pour déterminer l'origine. | ||||||
| Il convient de joindre les échantillons, photos, plans, catalogues et ouvrages spécialisés nécessaires. | ||||||
| L'OFDF exige du requérant qu'il complète la demande dans un délai approprié si elle est insuffisamment documentée. Il peut refuser de fournir le renseignement en matière de tarif ou d'origine si la demande reste incomplète malgré la mise en demeure. | ||||||
| L'OFDF fournit le renseignement en matière de tarif ou d'origine au plus tard 40 jours après réception de l'intégralité des pièces justificatives. [1] | ||||||
| Il peut conserver la documentation fournie sans obligation de dédommagement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 6 de l'O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d'ordre dans le domaine de l'AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051). | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 73 Exigences en termes de renseignements en matière de tarif et d'origine - (art. 20, al. 1, LD) |
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| La demande d'octroi d'un renseignement contraignant en matière de tarif ou d'origine doit contenir les indications suivantes: | ||||||
| les nom et adresse du requérant; | ||||||
| la composition, le procédé de fabrication, la construction et la fonction de la marchandise lorsque cela est nécessaire pour le classement tarifaire, et | ||||||
| le classement tarifaire devant être pris en considération pour la marchandise. | ||||||
| Pour l'obtention d'un renseignement en matière d'origine, les données suivantes doivent être fournies en plus dans la demande: | ||||||
| le pays ou le territoire de destination; | ||||||
| le prix départ usine de la marchandise à exporter; | ||||||
| la description de l'ouvraison ou de la transformation, les matières premières utilisées, leur origine, le classement tarifaire et la valeur ainsi que les autres informations nécessaires pour déterminer l'origine. | ||||||
| Il convient de joindre les échantillons, photos, plans, catalogues et ouvrages spécialisés nécessaires. | ||||||
| L'OFDF exige du requérant qu'il complète la demande dans un délai approprié si elle est insuffisamment documentée. Il peut refuser de fournir le renseignement en matière de tarif ou d'origine si la demande reste incomplète malgré la mise en demeure. | ||||||
| L'OFDF fournit le renseignement en matière de tarif ou d'origine au plus tard 40 jours après réception de l'intégralité des pièces justificatives. [1] | ||||||
| Il peut conserver la documentation fournie sans obligation de dédommagement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 6 de l'O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d'ordre dans le domaine de l'AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051). | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 20 Renseignements en matière de tarif et d'origine |
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| Sur demande écrite, l'OFDF fournit par écrit des renseignements sur le classement tarifaire et l'origine préférentielle des marchandises. | ||||||
| Il limite à six ans la validité de son renseignement sur le classement tarifaire et à trois ans celle de son renseignement sur l'origine préférentielle. L'ayant droit doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans le renseignement. | ||||||
| Le renseignement n'est pas contraignant s'il a été délivré sur la base d'indications inexactes ou incomplètes du demandeur. | ||||||
| Il perd son caractère contraignant lorsque les dispositions pertinentes sont modifiées. | ||||||
| L'OFDF peut révoquer le renseignement pour de justes motifs. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 20 Renseignements en matière de tarif et d'origine |
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| Sur demande écrite, l'OFDF fournit par écrit des renseignements sur le classement tarifaire et l'origine préférentielle des marchandises. | ||||||
| Il limite à six ans la validité de son renseignement sur le classement tarifaire et à trois ans celle de son renseignement sur l'origine préférentielle. L'ayant droit doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans le renseignement. | ||||||
| Le renseignement n'est pas contraignant s'il a été délivré sur la base d'indications inexactes ou incomplètes du demandeur. | ||||||
| Il perd son caractère contraignant lorsque les dispositions pertinentes sont modifiées. | ||||||
| L'OFDF peut révoquer le renseignement pour de justes motifs. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 20 Renseignements en matière de tarif et d'origine |
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| Sur demande écrite, l'OFDF fournit par écrit des renseignements sur le classement tarifaire et l'origine préférentielle des marchandises. | ||||||
| Il limite à six ans la validité de son renseignement sur le classement tarifaire et à trois ans celle de son renseignement sur l'origine préférentielle. L'ayant droit doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans le renseignement. | ||||||
| Le renseignement n'est pas contraignant s'il a été délivré sur la base d'indications inexactes ou incomplètes du demandeur. | ||||||
| Il perd son caractère contraignant lorsque les dispositions pertinentes sont modifiées. | ||||||
| L'OFDF peut révoquer le renseignement pour de justes motifs. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 20 Renseignements en matière de tarif et d'origine |
||||||
| Sur demande écrite, l'OFDF fournit par écrit des renseignements sur le classement tarifaire et l'origine préférentielle des marchandises. | ||||||
| Il limite à six ans la validité de son renseignement sur le classement tarifaire et à trois ans celle de son renseignement sur l'origine préférentielle. L'ayant droit doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans le renseignement. | ||||||
| Le renseignement n'est pas contraignant s'il a été délivré sur la base d'indications inexactes ou incomplètes du demandeur. | ||||||
| Il perd son caractère contraignant lorsque les dispositions pertinentes sont modifiées. | ||||||
| L'OFDF peut révoquer le renseignement pour de justes motifs. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||