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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 75b [1] Résidences secondaires [2]* |
||||||
| Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. | ||||||
| La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,2011 4473, 2012 6149). [2] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 75b [1] Résidences secondaires [2]* |
||||||
| Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. | ||||||
| La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,2011 4473, 2012 6149). [2] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 197 [1] Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999 |
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| La Suisse adhère à l'Organisation des Nations Unies (ONU). | ||||||
| les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées dans l'environnement à des fins agricoles, horticoles ou forestières; | ||||||
| que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité, | ||||||
| que les infirmiers fournissent sur prescription médicale; | ||||||
| les animaux génétiquement modifiés destinés à la production d'aliments et d'autres produits agricoles. | ||||||
| sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers; | ||||||
| sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers. | ||||||
| le taux d'imposition effectif pour une juridiction fiscale se calcule en divisant la somme des impôts déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale par la somme des bénéfices déterminants de ces mêmes entités constitutives; | ||||||
| l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale se calcule en multipliant le bénéfice excédentaire par le taux de l'impôt complémentaire; | ||||||
| le bénéfice excédentaire dans une juridiction fiscale correspond à la somme des bénéfices déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale, après déduction admise pour les actifs corporels et les charges salariales; | ||||||
| le taux de l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond à la différence positive entre 15 % et le taux d'imposition effectif; | ||||||
| en cas de sous-imposition en Suisse, l'impôt complémentaire est imputé aux entités constitutives situées en Suisse au prorata de leur responsabilité respective dans cette sous-imposition; | ||||||
| en cas de sous-imposition dans une autre juridiction fiscale, l'impôt complémentaire est imputé en priorité à l'entité constitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, à toutes les entités constitutives situées en Suisse. | ||||||
| [1] L'art. 83 a une nouvelle teneur. Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452). [2] RS 0.120 [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [4] RO 2007 5765 [5] RS 831.20 [6] RS 725.113.11 [7] RO 2007 5765 [8] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [9] RO 2007 5765 [10] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [11] RS 831.10 [12] Ce chiffre n'a pas été utilisé. [13] Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005 (AF du 17 juin 2005, ACF du 19 janv. 2006; RO 2006 89; FF 2003 6327, 2004 4629, 2005 3823, 2006 1037). [14] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [15] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,2011 4473, 2012 6149). [16] Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759). [17] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 2796575,2014 3957). [18] Accepté en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 7 mars 2021 (AF du 19 juin 2020, ACF du 31 mai 2021; RO 2021 310; FF 2017 6109; 2019 2895; 2020 5345; 2021 1185). [19] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 28 nov. 2021 (AF du 18 juin 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 240; FF 2017 7314, 2018 7633, 2021 1488, 2022 894). [20] Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895). [21] Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 16 déc. 2022, ACF du 12 avr. 2023, ACF du 28 août 2023; RO 2023 482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015). [22] Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 3 mars 2024 (AF du 17 mars 2023, ACF du 7 mai 2024; RO 2024 197; FF 2021 1505; 2022 1485; 2023 781; 2024 996). [23] AF du 28 sept. 1999 (RO 1999 2555; FF 1999 7145) | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 21 |
||||||
| Le registre du cancer de l'enfant enregistre et évalue les données des patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge. Il assume les tâches suivantes: | ||||||
| la vérification des compétences au sens de l'art. 8; | ||||||
| la complémentation et l'actualisation des données conformément à l'art. 9, al. 1 et 3; | ||||||
| l'enregistrement des données conformément à l'art. 10; | ||||||
| les contrôles relatifs aux cas de maladies oncologiques non déclarés conformément à l'art. 11; | ||||||
| la préparation des données conformément à l'art. 14, al. 2; | ||||||
| l'élaboration des rapports sanitaires et la publication des résultats conformément à l'art. 16; | ||||||
| la mise en oeuvre des mesures de soutien conformément à l'art. 17; | ||||||
| la collaboration internationale conformément à l'art. 20. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine l'âge limite des patients pour lesquels le registre du cancer de l'enfant est désigné compétent pour l'enregistrement des données. Le registre du cancer de l'enfant demeure compétent jusqu'au décès des patients pour lesquels il avait été désigné compétent. | ||||||
| Le registre du cancer de l'enfant transmet régulièrement les données de base enregistrées et les numéros de cas au registre cantonal des tumeurs compétent. | ||||||
| Les obligations des hôpitaux et de l'OFS visées à l'art. 11, al. 2, s'appliquent au registre du cancer de l'enfant pour les patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge. | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 21 |
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| Le registre du cancer de l'enfant enregistre et évalue les données des patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge. Il assume les tâches suivantes: | ||||||
| la vérification des compétences au sens de l'art. 8; | ||||||
| la complémentation et l'actualisation des données conformément à l'art. 9, al. 1 et 3; | ||||||
| l'enregistrement des données conformément à l'art. 10; | ||||||
| les contrôles relatifs aux cas de maladies oncologiques non déclarés conformément à l'art. 11; | ||||||
| la préparation des données conformément à l'art. 14, al. 2; | ||||||
| l'élaboration des rapports sanitaires et la publication des résultats conformément à l'art. 16; | ||||||
| la mise en oeuvre des mesures de soutien conformément à l'art. 17; | ||||||
| la collaboration internationale conformément à l'art. 20. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine l'âge limite des patients pour lesquels le registre du cancer de l'enfant est désigné compétent pour l'enregistrement des données. Le registre du cancer de l'enfant demeure compétent jusqu'au décès des patients pour lesquels il avait été désigné compétent. | ||||||
| Le registre du cancer de l'enfant transmet régulièrement les données de base enregistrées et les numéros de cas au registre cantonal des tumeurs compétent. | ||||||
| Les obligations des hôpitaux et de l'OFS visées à l'art. 11, al. 2, s'appliquent au registre du cancer de l'enfant pour les patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 27 Zones réservées |
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| S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. | ||||||
| Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai. | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 21 |
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| Le registre du cancer de l'enfant enregistre et évalue les données des patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge. Il assume les tâches suivantes: | ||||||
| la vérification des compétences au sens de l'art. 8; | ||||||
| la complémentation et l'actualisation des données conformément à l'art. 9, al. 1 et 3; | ||||||
| l'enregistrement des données conformément à l'art. 10; | ||||||
| les contrôles relatifs aux cas de maladies oncologiques non déclarés conformément à l'art. 11; | ||||||
| la préparation des données conformément à l'art. 14, al. 2; | ||||||
| l'élaboration des rapports sanitaires et la publication des résultats conformément à l'art. 16; | ||||||
| la mise en oeuvre des mesures de soutien conformément à l'art. 17; | ||||||
| la collaboration internationale conformément à l'art. 20. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine l'âge limite des patients pour lesquels le registre du cancer de l'enfant est désigné compétent pour l'enregistrement des données. Le registre du cancer de l'enfant demeure compétent jusqu'au décès des patients pour lesquels il avait été désigné compétent. | ||||||
| Le registre du cancer de l'enfant transmet régulièrement les données de base enregistrées et les numéros de cas au registre cantonal des tumeurs compétent. | ||||||
| Les obligations des hôpitaux et de l'OFS visées à l'art. 11, al. 2, s'appliquent au registre du cancer de l'enfant pour les patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge. | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 21 |
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| Le registre du cancer de l'enfant enregistre et évalue les données des patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge. Il assume les tâches suivantes: | ||||||
| la vérification des compétences au sens de l'art. 8; | ||||||
| la complémentation et l'actualisation des données conformément à l'art. 9, al. 1 et 3; | ||||||
| l'enregistrement des données conformément à l'art. 10; | ||||||
| les contrôles relatifs aux cas de maladies oncologiques non déclarés conformément à l'art. 11; | ||||||
| la préparation des données conformément à l'art. 14, al. 2; | ||||||
| l'élaboration des rapports sanitaires et la publication des résultats conformément à l'art. 16; | ||||||
| la mise en oeuvre des mesures de soutien conformément à l'art. 17; | ||||||
| la collaboration internationale conformément à l'art. 20. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine l'âge limite des patients pour lesquels le registre du cancer de l'enfant est désigné compétent pour l'enregistrement des données. Le registre du cancer de l'enfant demeure compétent jusqu'au décès des patients pour lesquels il avait été désigné compétent. | ||||||
| Le registre du cancer de l'enfant transmet régulièrement les données de base enregistrées et les numéros de cas au registre cantonal des tumeurs compétent. | ||||||
| Les obligations des hôpitaux et de l'OFS visées à l'art. 11, al. 2, s'appliquent au registre du cancer de l'enfant pour les patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge. | ||||||
|
RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 21 |
||||||
| Le registre du cancer de l'enfant enregistre et évalue les données des patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge. Il assume les tâches suivantes: | ||||||
| la vérification des compétences au sens de l'art. 8; | ||||||
| la complémentation et l'actualisation des données conformément à l'art. 9, al. 1 et 3; | ||||||
| l'enregistrement des données conformément à l'art. 10; | ||||||
| les contrôles relatifs aux cas de maladies oncologiques non déclarés conformément à l'art. 11; | ||||||
| la préparation des données conformément à l'art. 14, al. 2; | ||||||
| l'élaboration des rapports sanitaires et la publication des résultats conformément à l'art. 16; | ||||||
| la mise en oeuvre des mesures de soutien conformément à l'art. 17; | ||||||
| la collaboration internationale conformément à l'art. 20. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine l'âge limite des patients pour lesquels le registre du cancer de l'enfant est désigné compétent pour l'enregistrement des données. Le registre du cancer de l'enfant demeure compétent jusqu'au décès des patients pour lesquels il avait été désigné compétent. | ||||||
| Le registre du cancer de l'enfant transmet régulièrement les données de base enregistrées et les numéros de cas au registre cantonal des tumeurs compétent. | ||||||
| Les obligations des hôpitaux et de l'OFS visées à l'art. 11, al. 2, s'appliquent au registre du cancer de l'enfant pour les patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge. | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 21 |
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| Le registre du cancer de l'enfant enregistre et évalue les données des patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge. Il assume les tâches suivantes: | ||||||
| la vérification des compétences au sens de l'art. 8; | ||||||
| la complémentation et l'actualisation des données conformément à l'art. 9, al. 1 et 3; | ||||||
| l'enregistrement des données conformément à l'art. 10; | ||||||
| les contrôles relatifs aux cas de maladies oncologiques non déclarés conformément à l'art. 11; | ||||||
| la préparation des données conformément à l'art. 14, al. 2; | ||||||
| l'élaboration des rapports sanitaires et la publication des résultats conformément à l'art. 16; | ||||||
| la mise en oeuvre des mesures de soutien conformément à l'art. 17; | ||||||
| la collaboration internationale conformément à l'art. 20. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine l'âge limite des patients pour lesquels le registre du cancer de l'enfant est désigné compétent pour l'enregistrement des données. Le registre du cancer de l'enfant demeure compétent jusqu'au décès des patients pour lesquels il avait été désigné compétent. | ||||||
| Le registre du cancer de l'enfant transmet régulièrement les données de base enregistrées et les numéros de cas au registre cantonal des tumeurs compétent. | ||||||
| Les obligations des hôpitaux et de l'OFS visées à l'art. 11, al. 2, s'appliquent au registre du cancer de l'enfant pour les patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge. | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 21 |
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| Le registre du cancer de l'enfant enregistre et évalue les données des patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge. Il assume les tâches suivantes: | ||||||
| la vérification des compétences au sens de l'art. 8; | ||||||
| la complémentation et l'actualisation des données conformément à l'art. 9, al. 1 et 3; | ||||||
| l'enregistrement des données conformément à l'art. 10; | ||||||
| les contrôles relatifs aux cas de maladies oncologiques non déclarés conformément à l'art. 11; | ||||||
| la préparation des données conformément à l'art. 14, al. 2; | ||||||
| l'élaboration des rapports sanitaires et la publication des résultats conformément à l'art. 16; | ||||||
| la mise en oeuvre des mesures de soutien conformément à l'art. 17; | ||||||
| la collaboration internationale conformément à l'art. 20. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine l'âge limite des patients pour lesquels le registre du cancer de l'enfant est désigné compétent pour l'enregistrement des données. Le registre du cancer de l'enfant demeure compétent jusqu'au décès des patients pour lesquels il avait été désigné compétent. | ||||||
| Le registre du cancer de l'enfant transmet régulièrement les données de base enregistrées et les numéros de cas au registre cantonal des tumeurs compétent. | ||||||
| Les obligations des hôpitaux et de l'OFS visées à l'art. 11, al. 2, s'appliquent au registre du cancer de l'enfant pour les patients qui ont contracté un cancer dans leur jeune âge. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 75b [1] Résidences secondaires [2]* |
||||||
| Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. | ||||||
| La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,2011 4473, 2012 6149). [2] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 75b [1] Résidences secondaires [2]* |
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| Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. | ||||||
| La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,2011 4473, 2012 6149). [2] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 75b [1] Résidences secondaires [2]* |
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| Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. | ||||||
| La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,2011 4473, 2012 6149). [2] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 75b [1] Résidences secondaires [2]* |
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| Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. | ||||||
| La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,2011 4473, 2012 6149). [2] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 75b [1] Résidences secondaires [2]* |
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| Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. | ||||||
| La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,2011 4473, 2012 6149). [2] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 75b [1] Résidences secondaires [2]* |
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| Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. | ||||||
| La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,2011 4473, 2012 6149). [2] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||