SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 3 Principes - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
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1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
a | une approbation des plans; |
b | une autorisation d'exploiter. |
2 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale. |
2bis | Les installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l'autorité cantonale compétente, être autorisées par l'OFT lorsqu'elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l'al. 1 et que: |
a | l'évaluation globale de l'impact sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que |
b | le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6 |
2ter | L'autorisation selon l'al. 2bis n'a pas d'effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d'exploitation, de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ou de retrait de celle-ci.7 |
3 | Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l'environnement et conformes aux dispositions sur l'aména-gement du territoire. |
4 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s'assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
5 | ...8 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 3 Principes - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
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1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
a | une approbation des plans; |
b | une autorisation d'exploiter. |
2 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale. |
2bis | Les installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l'autorité cantonale compétente, être autorisées par l'OFT lorsqu'elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l'al. 1 et que: |
a | l'évaluation globale de l'impact sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que |
b | le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6 |
2ter | L'autorisation selon l'al. 2bis n'a pas d'effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d'exploitation, de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ou de retrait de celle-ci.7 |
3 | Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l'environnement et conformes aux dispositions sur l'aména-gement du territoire. |
4 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s'assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
5 | ...8 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
|
1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 26 Dossier de sécurité - 1 Le requérant doit prouver que l'installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36 Transformations et modifications après l'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 Si l'entreprise de transport à câbles envisage de modifier l'installation à câbles ou son exploitation, elle doit présenter au préalable une demande à l'autorité qui délivre l'autorisation; sont exceptées les modifications définies à l'art. 36a.83 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36 Transformations et modifications après l'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 Si l'entreprise de transport à câbles envisage de modifier l'installation à câbles ou son exploitation, elle doit présenter au préalable une demande à l'autorité qui délivre l'autorisation; sont exceptées les modifications définies à l'art. 36a.83 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36 Transformations et modifications après l'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 Si l'entreprise de transport à câbles envisage de modifier l'installation à câbles ou son exploitation, elle doit présenter au préalable une demande à l'autorité qui délivre l'autorisation; sont exceptées les modifications définies à l'art. 36a.83 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36 Transformations et modifications après l'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 Si l'entreprise de transport à câbles envisage de modifier l'installation à câbles ou son exploitation, elle doit présenter au préalable une demande à l'autorité qui délivre l'autorisation; sont exceptées les modifications définies à l'art. 36a.83 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 15a Modification d'installations à câbles non soumise à approbation ou à autorisation - 1 Les installations à câbles peuvent être modifiées sans approbation ni autorisation: |
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1 | Les installations à câbles peuvent être modifiées sans approbation ni autorisation: |
a | si aucun intérêt digne de protection de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du patrimoine ou encore de tiers n'est touché; |
b | si aucune autorisation ou approbation fondée sur d'autres dispositions du droit fédéral n'est requise. |
2 | En cas de doute, la procédure simplifiée s'applique. |
3 | Le Conseil fédéral détermine les types de modifications pouvant être effectués sans approbation ni autorisation. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36a Modifications non soumises à approbation ou à autorisation - 1 Les modifications de l'installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation lorsqu'elles satisfont aux conditions énumérées à l'art. 15a, al. 1, LICa et qu'elles ne sont pas essentielles. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 15a Modification d'installations à câbles non soumise à approbation ou à autorisation - 1 Les installations à câbles peuvent être modifiées sans approbation ni autorisation: |
|
1 | Les installations à câbles peuvent être modifiées sans approbation ni autorisation: |
a | si aucun intérêt digne de protection de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du patrimoine ou encore de tiers n'est touché; |
b | si aucune autorisation ou approbation fondée sur d'autres dispositions du droit fédéral n'est requise. |
2 | En cas de doute, la procédure simplifiée s'applique. |
3 | Le Conseil fédéral détermine les types de modifications pouvant être effectués sans approbation ni autorisation. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 15a Modification d'installations à câbles non soumise à approbation ou à autorisation - 1 Les installations à câbles peuvent être modifiées sans approbation ni autorisation: |
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1 | Les installations à câbles peuvent être modifiées sans approbation ni autorisation: |
a | si aucun intérêt digne de protection de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du patrimoine ou encore de tiers n'est touché; |
b | si aucune autorisation ou approbation fondée sur d'autres dispositions du droit fédéral n'est requise. |
2 | En cas de doute, la procédure simplifiée s'applique. |
3 | Le Conseil fédéral détermine les types de modifications pouvant être effectués sans approbation ni autorisation. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36a Modifications non soumises à approbation ou à autorisation - 1 Les modifications de l'installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation lorsqu'elles satisfont aux conditions énumérées à l'art. 15a, al. 1, LICa et qu'elles ne sont pas essentielles. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36a Modifications non soumises à approbation ou à autorisation - 1 Les modifications de l'installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation lorsqu'elles satisfont aux conditions énumérées à l'art. 15a, al. 1, LICa et qu'elles ne sont pas essentielles. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 26 Dossier de sécurité - 1 Le requérant doit prouver que l'installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36a Modifications non soumises à approbation ou à autorisation - 1 Les modifications de l'installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation lorsqu'elles satisfont aux conditions énumérées à l'art. 15a, al. 1, LICa et qu'elles ne sont pas essentielles. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 26 Dossier de sécurité - 1 Le requérant doit prouver que l'installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 26 Dossier de sécurité - 1 Le requérant doit prouver que l'installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 29 Rapports d'experts - 1 Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 30 Preuve de l'exécution conforme aux prescriptions et de l'aptitude à l'exploitation - 1 Le requérant doit prouver et présenter à cet effet à l'autorité qui délivre l'autorisation une déclaration attestant que l'installation à câbles, dans son ensemble: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 37 Remplacement d'éléments de construction du même type - 1 Lorsqu'un élément de construction important pour la sécurité est remplacé par un élément du même type, l'exploitant doit prouver que l'élément de construction a été exécuté conformément aux prescriptions. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 37 Remplacement d'éléments de construction du même type - 1 Lorsqu'un élément de construction important pour la sécurité est remplacé par un élément du même type, l'exploitant doit prouver que l'élément de construction a été exécuté conformément aux prescriptions. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 37 Remplacement d'éléments de construction du même type - 1 Lorsqu'un élément de construction important pour la sécurité est remplacé par un élément du même type, l'exploitant doit prouver que l'élément de construction a été exécuté conformément aux prescriptions. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 75 - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 72 Installations existantes - 1 Les concessions et autorisations d'exploiter octroyées selon l'ancien droit ainsi que les autorisations cantonales d'exploiter conservent leur validité. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 72 Installations existantes - 1 Les concessions et autorisations d'exploiter octroyées selon l'ancien droit ainsi que les autorisations cantonales d'exploiter conservent leur validité. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 51 Principes de maintenance - 1 L'installation à câbles doit être maintenue en état de sorte que sa sécurité et celle de ses éléments soit garantie en tout temps. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 52 Planification de la maintenance et des travaux de réfection - 1 L'entreprise de transport à câbles planifie la maintenance et les travaux de réfection de l'installation de sorte que la sécurité de l'installation et de ses éléments soit garantie pendant la durée d'utilisation prévue. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 3 Principes - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
|
1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
a | une approbation des plans; |
b | une autorisation d'exploiter. |
2 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale. |
2bis | Les installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l'autorité cantonale compétente, être autorisées par l'OFT lorsqu'elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l'al. 1 et que: |
a | l'évaluation globale de l'impact sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que |
b | le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6 |
2ter | L'autorisation selon l'al. 2bis n'a pas d'effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d'exploitation, de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ou de retrait de celle-ci.7 |
3 | Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l'environnement et conformes aux dispositions sur l'aména-gement du territoire. |
4 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s'assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
5 | ...8 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 72 Installations existantes - 1 Les concessions et autorisations d'exploiter octroyées selon l'ancien droit ainsi que les autorisations cantonales d'exploiter conservent leur validité. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 3 Principes - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
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1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
a | une approbation des plans; |
b | une autorisation d'exploiter. |
2 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale. |
2bis | Les installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l'autorité cantonale compétente, être autorisées par l'OFT lorsqu'elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l'al. 1 et que: |
a | l'évaluation globale de l'impact sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que |
b | le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6 |
2ter | L'autorisation selon l'al. 2bis n'a pas d'effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d'exploitation, de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ou de retrait de celle-ci.7 |
3 | Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l'environnement et conformes aux dispositions sur l'aména-gement du territoire. |
4 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s'assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
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SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 4 Exigences essentielles et normes techniques - 1 Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance les exigences essentielles en matière d'installations à câbles; il tient compte du droit international. |
|
1 | Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance les exigences essentielles en matière d'installations à câbles; il tient compte du droit international. |
2 | Dans ce cadre, l'OFT désigne, d'entente avec le secrétariat d'État à l'économie et après avoir entendu les cantons et les milieux intéressés, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles. Dans la mesure du possible, il désigne des normes harmonisées à l'échelle internationale. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 5 Exigences essentielles - 1 Les installations à câbles, de même que leur infrastructure, leurs composants de sécurité et leurs sous-systèmes doivent correspondre aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe II du règlement UE relatif aux installations à câbles31.32 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 72 Installations existantes - 1 Les concessions et autorisations d'exploiter octroyées selon l'ancien droit ainsi que les autorisations cantonales d'exploiter conservent leur validité. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 37 Remplacement d'éléments de construction du même type - 1 Lorsqu'un élément de construction important pour la sécurité est remplacé par un élément du même type, l'exploitant doit prouver que l'élément de construction a été exécuté conformément aux prescriptions. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36 Transformations et modifications après l'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 Si l'entreprise de transport à câbles envisage de modifier l'installation à câbles ou son exploitation, elle doit présenter au préalable une demande à l'autorité qui délivre l'autorisation; sont exceptées les modifications définies à l'art. 36a.83 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36a Modifications non soumises à approbation ou à autorisation - 1 Les modifications de l'installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation lorsqu'elles satisfont aux conditions énumérées à l'art. 15a, al. 1, LICa et qu'elles ne sont pas essentielles. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36a Modifications non soumises à approbation ou à autorisation - 1 Les modifications de l'installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation lorsqu'elles satisfont aux conditions énumérées à l'art. 15a, al. 1, LICa et qu'elles ne sont pas essentielles. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36 Transformations et modifications après l'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 Si l'entreprise de transport à câbles envisage de modifier l'installation à câbles ou son exploitation, elle doit présenter au préalable une demande à l'autorité qui délivre l'autorisation; sont exceptées les modifications définies à l'art. 36a.83 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36a Modifications non soumises à approbation ou à autorisation - 1 Les modifications de l'installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation lorsqu'elles satisfont aux conditions énumérées à l'art. 15a, al. 1, LICa et qu'elles ne sont pas essentielles. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36a Modifications non soumises à approbation ou à autorisation - 1 Les modifications de l'installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation lorsqu'elles satisfont aux conditions énumérées à l'art. 15a, al. 1, LICa et qu'elles ne sont pas essentielles. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36a Modifications non soumises à approbation ou à autorisation - 1 Les modifications de l'installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation lorsqu'elles satisfont aux conditions énumérées à l'art. 15a, al. 1, LICa et qu'elles ne sont pas essentielles. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36 Transformations et modifications après l'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 Si l'entreprise de transport à câbles envisage de modifier l'installation à câbles ou son exploitation, elle doit présenter au préalable une demande à l'autorité qui délivre l'autorisation; sont exceptées les modifications définies à l'art. 36a.83 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 26 Dossier de sécurité - 1 Le requérant doit prouver que l'installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
|
1 | L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
2 | Elle peut demander des attestations et des rapports. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages. |
3 | Si elle constate qu'une installation peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Elle peut limiter ou interdire l'exploitation de l'installation. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
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1 | L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
2 | Elle peut demander des attestations et des rapports. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages. |
3 | Si elle constate qu'une installation peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Elle peut limiter ou interdire l'exploitation de l'installation. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
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1 | L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
2 | Elle peut demander des attestations et des rapports. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages. |
3 | Si elle constate qu'une installation peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Elle peut limiter ou interdire l'exploitation de l'installation. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36 Transformations et modifications après l'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 Si l'entreprise de transport à câbles envisage de modifier l'installation à câbles ou son exploitation, elle doit présenter au préalable une demande à l'autorité qui délivre l'autorisation; sont exceptées les modifications définies à l'art. 36a.83 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36a Modifications non soumises à approbation ou à autorisation - 1 Les modifications de l'installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation lorsqu'elles satisfont aux conditions énumérées à l'art. 15a, al. 1, LICa et qu'elles ne sont pas essentielles. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 72 Installations existantes - 1 Les concessions et autorisations d'exploiter octroyées selon l'ancien droit ainsi que les autorisations cantonales d'exploiter conservent leur validité. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 18 Devoir de diligence - Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
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1 | L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
2 | Elle peut demander des attestations et des rapports. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages. |
3 | Si elle constate qu'une installation peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Elle peut limiter ou interdire l'exploitation de l'installation. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
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1 | L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
2 | Elle peut demander des attestations et des rapports. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages. |
3 | Si elle constate qu'une installation peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Elle peut limiter ou interdire l'exploitation de l'installation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36a Modifications non soumises à approbation ou à autorisation - 1 Les modifications de l'installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation lorsqu'elles satisfont aux conditions énumérées à l'art. 15a, al. 1, LICa et qu'elles ne sont pas essentielles. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 36 Transformations et modifications après l'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 Si l'entreprise de transport à câbles envisage de modifier l'installation à câbles ou son exploitation, elle doit présenter au préalable une demande à l'autorité qui délivre l'autorisation; sont exceptées les modifications définies à l'art. 36a.83 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 6a Dérogation aux normes techniques - Quiconque veut mettre en service une installation à câbles ou mettre à disposition sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne satisfont pas aux normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles, doit prouver d'une autre manière que les exigences essentielles sont remplies. À cet effet, il y a lieu de prouver, au moyen d'une analyse de risques, que, dans l'ensemble, la dérogation n'augmente pas le risque. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 4 Exigences essentielles et normes techniques - 1 Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance les exigences essentielles en matière d'installations à câbles; il tient compte du droit international. |
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1 | Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance les exigences essentielles en matière d'installations à câbles; il tient compte du droit international. |
2 | Dans ce cadre, l'OFT désigne, d'entente avec le secrétariat d'État à l'économie et après avoir entendu les cantons et les milieux intéressés, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles. Dans la mesure du possible, il désigne des normes harmonisées à l'échelle internationale. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle la construction et l'exploitation des installations à câbles transportant des personnes. |
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1 | La présente loi règle la construction et l'exploitation des installations à câbles transportant des personnes. |
2 | Elle règle également la mise sur le marché et la mise en service de sous-systèmes et de composants de sécurité destinés aux installations à câbles. |
3 | Elle vise à ce que les installations de transport à câbles soient construites et exploitées de manière sûre pour l'homme, respectueuse de l'environnement, conforme aux dispositions de l'aménagement du territoire et de façon compétitive. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 26 Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution après avoir entendu les cantons et les milieux intéressés. Il édicte en outre des dispositions concernant: |
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a | la planification, la construction, l'exploitation et la surveillance des installations à câbles; |
b | la procédure de vérification de la conformité des installations à câbles, des sous-systèmes et des composants de sécurité aux exigences essentielles; |
c | la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 5 Exigences essentielles - 1 Les installations à câbles, de même que leur infrastructure, leurs composants de sécurité et leurs sous-systèmes doivent correspondre aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe II du règlement UE relatif aux installations à câbles31.32 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 5 Conformité aux exigences essentielles - 1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
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1 | Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
2 | Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles. |
3 | Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 27 Contrôles par des organismes indépendants - Un organisme indépendant doit contrôler si les éléments de construction importants pour la sécurité sont conformes aux exigences essentielles. Cet organisme délivre une attestation de conformité ou un rapport d'expert. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 65 Sous-systèmes et composants de sécurité - 1 Les sous-systèmes et les composants de sécurité ne peuvent être mis sur le marché qu'après l'évaluation et la certification de leur conformité. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 26 Dossier de sécurité - 1 Le requérant doit prouver que l'installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 6a Dérogation aux normes techniques - Quiconque veut mettre en service une installation à câbles ou mettre à disposition sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne satisfont pas aux normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles, doit prouver d'une autre manière que les exigences essentielles sont remplies. À cet effet, il y a lieu de prouver, au moyen d'une analyse de risques, que, dans l'ensemble, la dérogation n'augmente pas le risque. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 18 Preuve de l'essai et de l'évaluation de la conformité - 1 Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d'essai ou l'attestation de conformité a valeur probante lorsqu'il émane d'un organisme qui est, pour le domaine en question: |
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1 | Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d'essai ou l'attestation de conformité a valeur probante lorsqu'il émane d'un organisme qui est, pour le domaine en question: |
a | accrédité en Suisse; |
b | reconnu par la Suisse dans le cadre d'un accord international; ou |
c | habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse. |
2 | Le rapport d'essai ou l'attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n'est pas reconnu en vertu de l'al. 1 n'a valeur probante que s'il peut être rendu vraisemblable: |
a | que les procédures d'essais ou d'évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses; et |
b | que l'organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse. |
3 | L'Office fédéral des affaires économiques extérieures35 peut, en accord avec l'office fédéral compétent, ordonner que les rapports d'essai ou les attestations de conformité n'ont pas valeur probante au sens de l'al. 2 lorsque des organismes suisses qualifiés, leurs rapports d'essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l'Etat de l'organisme étranger. Il prend en compte, dans sa décision, les intérêts économiques suisses, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 27 Contrôles par des organismes indépendants - Un organisme indépendant doit contrôler si les éléments de construction importants pour la sécurité sont conformes aux exigences essentielles. Cet organisme délivre une attestation de conformité ou un rapport d'expert. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 33 Contrôle par l'autorité qui délivre l'autorisation - 1 L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle si tous les documents nécessaires pour le dossier de sécurité ont été présentés. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 33 Contrôle par l'autorité qui délivre l'autorisation - 1 L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle si tous les documents nécessaires pour le dossier de sécurité ont été présentés. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 26 Dossier de sécurité - 1 Le requérant doit prouver que l'installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |