Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 924/2017

Arrêt du 14 mars 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Simon Ntah, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
représentée par Me Christian Lüscher, avocat,
intimés.

Objet
Tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, dol éventuel, arbitraire; fixation de la peine, sursis; indemnité de la partie plaignante,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 juin 2017 (AARP/201/2017 P/753/2016).

Faits :

A.
Par jugement du Tribunal correctionnel du 10 novembre 2016, X.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
cum 111 CP), de voies de fait (art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP) et d'injure (art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement, à une amende de 500 fr., assortie d'une peine privative de liberté de cinq jours, à verser à A.________ les sommes de 12'000 fr. à titre de tort moral et de 28'179 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à 7'332.70 fr., y compris un émolument de jugement de 2000 francs.

B.
Par arrêt du 19 juin 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel du Ministère public et admis partiellement celui de X.________. Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens que X.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de trois et demi, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 27'085 fr. 50 à A.________ à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Elle a également condamné X.________ à verser à A.________ une indemnité de 6'930 fr. 35 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel, ainsi qu'aux deux tiers de la procédure d'appel, comprenant dans leur ensemble un émolument de 2500 francs.
En résumé, cet arrêt se fonde sur les faits suivants.

B.a. Le 4 janvier 2016 au domicile de A.________ à Genève, X.________ a traité A.________, avec laquelle il était en couple, de " sale pute " à plusieurs reprises, l'a poussée, fait chuter et maintenue au sol en saisissant sa gorge.

B.b. Dans la soirée du 8 au 9 janvier 2016, alors que A.________ se trouvait dans un bar avec une amie, X.________ est venu la trouver et lui a demandé de sortir de l'établissement avec lui. Comme A.________ refusait d'obtempérer, les videurs ont demandé à X.________ de partir, et ce dernier a passé son doigt sous la gorge " comme s'il voulait [la] tuer ". Lorsque A.________ et son amie ont quitté le bar environ 30 minutes plus tard, X.________, qui attendait à l'extérieur, a attaqué A.________ par surprise. Il lui a donné deux coups suffisamment violents au visage pour la faire chuter, lui faisant perdre connaissance. X.________ lui a encore asséné au moins deux coups de pied supplémentaires à la tête. L'intéressé a finalement été repoussé par un passant, B.________. X.________ est parti en courant et B.________ a fait mine de le poursuivre pour qu'il ne revienne pas.

B.c. D'après le constat médical établi le 9 janvier 2016 par l'Hôpital C.________, l'examen médical effectué sur A.________ a notamment mis en évidence une plaie du scalp vertex paramédian gauche centimétrique, un hématome en monocle avec important oedème marqué en palpébrale inférieure à droite, un enfoncement de la pommette droite, une ouverture buccale à 4 cm et une plaie de la lèvre supérieure droite linéaire d'environ 3 cm profonde avec atteinte orbiculaire. Le CT-scan cérébral et du massif facial a révélé six fractures distinctes à la tête. Les photos du visage de A.________ prises par l'Hôpital C.________ montrent de nombreux hématomes, en particulier au niveau des orbites, des traces de sang, ainsi qu'une importante tuméfaction de la joue droite et des lèvres.
Le bilan lésionnel établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) en date du 2 mai 2016 évoque un minimum de six impacts distincts au niveau de la tête de A.________. Plusieurs coups à la tête, portés avec une force certaine, étaient à l'origine des lésions constatées. D'après ce rapport, A.________ avait été ré-hospitalisée du 14 au 19 janvier 2016 pour une prise en charge chirurgicale de ses multiples fractures crânio-faciales, en vue d'une reconstruction symétrique de son visage. Elle avait ainsi subi deux interventions chirurgicales maxillo-faciales, pendant lesquelles il avait été procédé à la pose de cinq vis au niveau des os pariétaux gauche et droit, ainsi qu'à une réduction et une ostéosynthèse de fractures multiples de la face, pour lesquelles il avait fallu effectuer une incision du cuir chevelu d'une oreille à l'autre, ce qui avait laissé une importante cicatrice. Six plaques d'ostéosynthèse avaient ainsi été insérées de part et d'autre du visage de A.________.
Lors de son audition, la Dresse D.________, médecin-légiste et co-auteure du rapport précité, a déclaré, eu égard aux lésions constatées, qu'elle n'excluait pas qu'il y ait eu plus de six coups portés à la victime, lesquels, compte tenu de la " force certaine " avec laquelle ils avaient été donnés, étaient susceptibles de causer le décès de la victime. Ce résultat ne s'était cependant pas concrétisé, le pronostic vital de l'expertisée n'ayant pas été engagé. S'agissant des séquelles, il n'était pas prévu d'enlever le matériel d'ostéosynthèse, à moins que celui-ci n'occasionne une gêne particulière. Elle a relevé enfin que le fait d'avoir un nombre si important de plaques sur un visage n'était pas un élément mineur et que les cicatrices étaient bien évidemment permanentes.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la constatation de l'établissement arbitraire des faits par la cour cantonale et, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de tentative de meurtre et condamné en lieu et place pour tentative de lésions corporelles graves, que la peine qui lui est infligée est compatible avec un sursis complet, et qu'il est condamné à verser à A.________ une indemnité de 25'885 fr. 50 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance, et de 6'430 fr. 35 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Subsidiairement, il sollicite son acquittement du chef de prévention de tentative de meurtre et sa condamnation à une peine compatible avec le sursis complet, ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants de son mémoire. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre par dol éventuel pour les faits du 9 janvier 2016. Il soutient que son comportement doit être qualifié de tentative de lésions corporelles graves.

1.1.

1.1.1. L'art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne.
Selon l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins.

1.1.2. Selon l'art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la
réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226).

1.1.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c).

1.1.4. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait attaqué l'intimée par surprise, ne lui laissant ainsi aucune chance de se défendre ou de parer ses coups, ce qui était corroboré par l'absence totale de blessures défensives observées chez cette dernière. Après lui avoir asséné deux coups suffisamment violents au visage pour la faire chuter, il l'avait frappée au moins à deux reprises à coups de pied à la tête, alors qu'elle gisait par terre inconsciente. Les images de vidéosurveillance montraient que l'un des coups avait été donné avec puissance, le recourant ayant en quelque sorte " armé " sa jambe en la levant en arrière avant de la projeter en avant de toutes ses forces. Ainsi, s'il avait pu agir par impulsion en portant les premiers coups, déjà potentiellement mortels, puisqu'ils avaient fait chuter la victime à terre et l'avaient plongée dans un état d'inconscience, sa tête ayant heurté un sol dur, force était de constater que le recourant avait persisté à lui donner encore au moins deux coups de pied, démontrant ainsi sa détermination. Les risques découlant de violents coups de pied portés à la tête étaient d'autant plus élevés que l'intimée était de petite corpulence et le recourant un jeune homme de constitution très
athlétique qui avait pratiqué le football à haut niveau, activité grâce à laquelle il avait développé une masse musculaire importante au niveau des jambes lui permettant de donner des coups de pied puissants. La violence des coups portés résultait aussi des différentes fractures causées à la face de l'intimée. En outre, ses gestes n'avaient pas été commis sous le coup d'un état de saisissement, le recourant ayant admis avoir patienté 30 minutes dans la rue à attendre sa victime avant de passer à l'acte. Le signe d'égorgement qu'il avait adressé à l'intimée avant de quitter le bar était également révélateur de ses intentions et plaidait en faveur d'une certaine forme de préméditation. A cela s'ajoutait que le recourant n'avait pas, de lui-même, cessé de frapper l'intimée; c'était B.________ qui avait repoussé énergiquement le recourant et mis ainsi un terme à l'agression. Enfin, il y avait lieu de relever que le recourant avait quitté les lieux sans chercher à s'enquérir de l'état de santé de l'intimée immédiatement après les faits. Dans ces conditions, le recourant n'avait pu qu'envisager et accepter les risques, y compris celui d'une issue fatale, et s'en était accommodé pour le cas où celle-ci surviendrait, même s'il ne le
souhaitait pas. Et la cour cantonale de préciser que le cas d'espèce n'était pas comparable avec l'affaire thurgovienne (6B 1250/2013 du 24 avril 2015), le recourant n'acceptant manifestement pas la rupture de sa relation avec l'intimée, ayant voulu punir celle-ci en raison notamment de sa proximité avec un potentiel rival.

1.3. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.

1.3.1. Ainsi fait-il grief à la cour cantonale d'avoir déduit de sa pratique du football qu'il savait mieux qu'un autre qu'un coup de pied dans le visage d'une personne à terre risquait de causer son décès. Ce n'est pourtant pas le propos de l'autorité précédente, qui a retenu que le recourant, " comme tout un chacun ", ne pouvait ignorer les risques, y compris mortels, découlant de tels actes. Cette constatation est du reste conforme à la jurisprudence, dont il ressort que nul n'est censé ignorer que le fait de porter un et a fortiori plusieurs coups de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2. p. 157; arrêts 6B 901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3; 6B 355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.3; 6S.418/2006 du 21 février 2007 consid. 4.4.1). Par ailleurs, la violence des coups portés (qui constitue un élément déterminant dans la qualification juridique: cf. arrêts 6B 802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3; 6B 388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4) résultait en tous les cas
des différentes fractures causées à la face de l'intimée (cf. arrêt entrepris, consid. 2.2.9 p. 15), de sorte qu'il n'est pas décisif de savoir si la cour cantonale pouvait retenir que le recourant avait une force particulière dans les jambes due à la pratique du football.

1.3.2. Le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal sans en démontrer le caractère insoutenable lorsqu'il affirme qu'il n'a pas pris de l'élan pour frapper l'intimée - alors que la cour cantonale a constaté sur la base des images de vidéosurveillance qu'il avait " armé sa jambe " - et qu'il n'a pas visé de partie du corps en particulier - alors que le bilan lésionnel fait état de coups portés à la tête exclusivement. Ces allégations sont ainsi appellatoires, partant irrecevables (consid. 1.1.3 supra). Il en va de même en tant que le recourant soutient avoir formé avec l'intimée un jeune couple sans histoire et être une personne calme qui ne s'emporte pas facilement. De telles affirmations sont au surplus peu convaincantes, dès lors qu'il s'en était déjà pris verbalement et physiquement à l'intimée quelques jours avant les faits des 8 - 9 janvier 2016, d'où résulte sa condamnation pour injure et voies de fait.
Les griefs invoqués en lien avec l'établissement des faits sont ainsi infondés, dans la mesure de leur recevabilité.

1.4. Selon le recourant, les faits établis démontrent qu'il ne s'est pas accommodé de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction retenue.

1.4.1. La discussion autour du mobile de l'auteur résulte d'une mauvaise compréhension de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B 1250/2013 évoqué par le recourant et par la cour cantonale. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a pris acte de ce que l'autorité précédente avait notamment considéré que l'auteur n'avait aucune raison de tuer la victime. Contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée (cf. consid. 2.2.7 p. 15), le Tribunal fédéral n'a pas repris cet élément à l'appui de son propre raisonnement. Pour conclure à l'absence d'un dol éventuel portant sur l'infraction d'homicide, le Tribunal fédéral s'est fondé non sur la raison du geste de l'auteur, mais sur l'absence d'éléments extérieurs indiquant que l'intéressé avait accepté le risque de tuer la victime, notamment le fait qu'il avait donné des coups à une personne qui était restée consciente et avait pu efficacement se protéger la tête avec les bras. Peu importe donc, en l'espèce, le mobile - jalousie etc. - qui a pu conduire le recourant à s'en prendre physiquement à l'intimée.

1.4.2. Quoi qu'en dise l'intéressé, il n'est pas décisif que les coups aient été donnés sur une brève période; selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts 6B 246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3; 6B 829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). En outre, dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas cessé de s'en prendre à l'intimée de lui-même, mais en raison de l'intervention de B.________, ce qui constitue un élément pertinent dans l'examen de l'intention. Le recourant ne saurait davantage invoquer en sa faveur le fait qu'il n'est pas revenu à la charge après que B.________ soit intervenu, n'étant pas contesté que ce dernier l'a fait fuir en lui courant après (consid. 1.2 supra).
L'intéressé est également mal fondé à soutenir que l'intimée ne se trouvait pas dans un état de vulnérabilité particulière; si elle n'était certes pas fortement alcoolisée comme il le fait valoir, il a cependant profité de l'effet de surprise, de sa supériorité physique puis de l'inconscience de l'intimée causée par sa chute au sol pour lui asséner de multiples coups.

1.4.3. En frappant l'intimée à la tête, lui faisant ainsi perdre conscience et chuter sur l'asphalte, puis, alors que celle-ci gisait à terre, en lui assénant des coups de pied au visage d'une intensité potentiellement fatale, le recourant ne pouvait pas calculer et doser le risque qu'il faisait courir à l'intimée, tandis que celle-ci était dans l'impossibilité, connue du recourant, de se défendre ou de se protéger (cf. ATF 133 IV 1 consid. 4.5 p. 7; 131 IV 1 consid. 2.2; arrêt 6B 1250/2013 précité consid. 3.1 - 3.2). Le comportement du recourant qui a précédé l'agression (signe d'égorgement adressé à la victime, attente dans la rue pendant une demi-heure jusqu'à ce qu'elle sorte du bar et qu'il puisse l'attaquer par surprise) et le fait qu'il ne se soit pas arrêté de frapper l'intimée de lui-même, mais en raison de l'intervention d'un tiers, tendent également à indiquer que le recourant avait, à tout le moins, laissé au hasard la survenance éventuelle d'une issue fatale. L'autorité précédente pouvait dès lors considérer sans violer le droit fédéral que le recourant devait être conscient que les coups portés à l'intimée pouvaient entraîner la mort de celle-ci et qu'il s'était accommodé de ce résultat possible, même s'il ne le
souhaitait pas.

1.4.4. Le recourant se prévaut encore de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral dans lesquels une condamnation pour tentative de lésions corporelles graves a été confirmée (6B 1180/2015 du 14 mai 2015; 6B 208/2015 du 24 août 2015; 6B 45/2013 du 18 juillet 2013; 6B 181/2015 du 23 juin 2015; 6B 954/2010 du 10 mars 2011 et 6B 222/2014 du 15 juillet 2014). Ces décisions ne lui sont toutefois d'aucune aide dans la mesure où, saisi d'un recours du condamné, le Tribunal fédéral n'a pas examiné si le comportement aurait pu être qualifié de tentative d'homicide par dol éventuel, sous peine de violer l'interdiction de la reformatio in pejus. Au demeurant, les circonstances du cas d'espèce (en particulier: comportement du recourant avant l'agression et intervention d'un tiers pour y mettre fin) distinguent le cas d'espèce des affaires précitées.

1.4.5. Sous l'angle de la tentative, il n'est pas déterminant que le pronostic vital de l'intimée n'ait pas été engagé. En effet, la nature de la lésion subie par celle-ci et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le recourant s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s.; arrêt 6B 106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt 6B 106/2015 précité consid. 3.2). Cela ressort ici des déclarations de la Dresse D.________, qui a indiqué que les coups avaient été donnés avec une " force certaine " et " étaient susceptibles de causer le décès de la victime " (arrêt entrepris consid. B.f. p.5-6).

1.4.6. En conclusion, la qualification de tentative de meurtre par dol éventuel ne viole pas le droit fédéral. Il s'ensuit le rejet des griefs pris de violations des art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
CP et 22 al. 1 CP, de même que des art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
et 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP.

2.
Invoquant la violation de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, le recourant conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis en faisant valoir que le pronostic n'est pas défavorable.

2.1. L'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

2.2. Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, soit une durée qui exclut le prononcé d'un sursis. Ses griefs à l'encontre de sa condamnation pour tentative de meurtre par dol éventuel ayant été écartés (consid. 1 supra), la peine prononcée par la cour cantonale pour sanctionner cette infraction ne doit pas être revue. Le recourant ne formule par ailleurs aucune critique motivée à l'encontre de la quotité de cette peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Au demeurant, l'autorité précédente a apprécié les critères pertinents dans la fixation de la peine (cf. art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). En conséquence, les développements du recourant sur les conditions du sursis sont sans portée.

3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP dans la mesure où la cour cantonale l'a condamné à verser des indemnités de 27'085 fr. 50 et de 6'930 fr. 35 à l'intimée à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance et à la procédure d'appel. Il soutient que des réductions correspondant à des prestations facturées à double doivent être opérées car l'intervention de deux conseils ne se justifiait pas au regard de la difficulté de l'affaire.

3.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP (let. b). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107 et consid. 4.5 p. 109). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt 6B 1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées). Dans le même sens, constitue une
question de droit celle de savoir si le recours à plusieurs avocats, en particulier à deux, procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt 6B 875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées). Il n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169).

3.2. Il ressort du dossier, en particulier des notes d'honoraire litigieuses, que l'intimée était représentée dans les procédures de première instance et d'appel par Me Christian Lüscher, lequel a délégué la majeure partie des tâches relatives à l'exécution du mandat à son collaborateur. Il ne s'agit donc pas d'examiner si le recours à deux avocats se justifie au regard de la complexité de l'affaire, mais si, de manière générale, l'organisation de l'exécution du mandat et les dépenses en découlant procèdent d'un exercice raisonnable des droits de procédure.

3.3. Fondée sur l'examen des notes d'honoraire produites par Me Christian Lüscher pour les procédures de première instance (57 heures) et d'appel (19 heures et 40 minutes), la cour cantonale a considéré que l'activité déployée par ce conseil était en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, sous la réserve du tarif horaire appliqué, qu'il y avait lieu de ramener à 450 fr. pour le chef d'étude et à 350 fr. pour le collaborateur. Elle a également procédé à une réduction de 1400 fr. pour la procédure de première instance et de 700 fr. pour l'appel compte tenu de la durée effective des audiences. Elle a ainsi arrêté à 27'085 fr. 50 et à 6'930 fr. 35 le montant des indemnités dues à la partie plaignante pour les procédures de première instance et d'appel.

3.4. Le recourant conteste les opérations suivantes de Me Christian Lüscher, respectivement de son collaborateur, " comptées à double ": une séance interne et un courriel à la cliente pour 650 fr. le 27 janvier 2016 (réduit à 450 fr.), la prise de connaissance du dossier pour 150 fr. le 31 janvier 2016, et une conférence avec la cliente et un entretien téléphonique avec le ministère public pour 400 fr. le 2 février 2016 (réduit à 350 fr.) en lien avec la procédure de première instance, ainsi qu'une séance de travail avec la cliente et Me Christian Lüscher pour 500 fr. (réduit à 437 fr. 50) dans le cadre de la procédure d'appel.
Il apparaît que, mis à part les quelques 3 heures que Me Christian Lüscher et son collaborateur ont passées à travailler ensemble sur le mandat, pour le surplus, l'ensemble des démarches, équivalant à plus de 76 heures, ont de manière générale été accomplies par le collaborateur seul. Il ne paraît pas déraisonnable, au regard de l'affaire, que le conseil mandaté ait participé, pour une part minime, à l'exécution du mandat de manière conjointe avec son collaborateur, veillant ainsi notamment à la bonne exécution du mandat par celui-ci. En tous les cas, cela ne suffit pas à conclure que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat, étant précisé que le recourant ne subit en définitive aucun dommage découlant de la délégation à un collaborateur dès lors que le tarif horaire de ce dernier est plus bas que celui du chef d'étude (350 fr. de l'heure au lieu de 450 francs). La cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en constatant que l'activité déployée par le conseil de l'intimée était en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Il s'ensuit le rejet du grief.

4.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 14 mars 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy