Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 584/2016

Arrêt du 14 février 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux, von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Julien Gafner,
avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Anne-Rebecca Bula, avocate,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juin 2016.

Faits :

A.
Les époux A.________, tous deux nés en 1970, se sont mariés le 19 juin 2002. Ils ont eu deux enfants: C.________ (1999) et D.________ (2001).
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a astreint l'époux à contribuer à l'entretien des siens par le versement de 8'900 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er janvier 2014. Les deux parties ont fait appel de cette décision. Elles ont signé une convention, ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Juge délégué), prévoyant que la contribution serait de 8'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2014.
L'époux a introduit une requête unilatérale en divorce le 28 juillet 2014.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2015, le Président a condamné l'époux à contribuer à l'entretien des siens par le versement de 7'570 fr. par mois, dès le 1er mai 2015. Statuant sur appel des deux parties, le Juge délégué a fixé la pension à 7'200 fr. dès le 1er mai 2015.

B.

B.a. Par courrier adressé à son employeur le 30 avril 2015, B.A.________ a donné sa démission avec effet au 31 juillet 2015. Son dernier salaire à ce poste s'élevait à 14'075 fr. 90. Il a alors créé, avec sa compagne E.________, la société en nom collectif X.________. Pour la période d'août au 14 décembre 2015, les associés ont réalisé une perte de 2'360 fr. 75; une part du loyer à hauteur de 3'304 fr. 30 et des frais de véhicule à raison de 2'146 fr. 50 ont été mis à la charge de la société.
Depuis le mois de février 2014, l'époux suit une psychothérapie auprès du Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute.

B.b. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 4 décembre 2015, l'époux a conclu à la suspension, respectivement à la suppression, dès le 1er août 2015, de la pension précitée. Ces requêtes ont été rejetées par décisions des 8 décembre 2015 et 21 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Dans un certificat médical établi le 26 octobre 2015, le Dr. F.________, a indiqué que l'époux avait une capacité de travail réduite de 30% dès le 1er août 2015, précisant " qu'à partir du 23 juillet 2015, il n'était plus en capacité de poursuivre son activité ". Par certificat du 28 avril 2016, il a notamment expliqué qu'en raison de la situation conflictuelle avec son épouse et de son absence de contact avec ses enfants, B.A.________ présentait des symptômes dépressifs et anxieux avec, par moment, des troubles de la concentration. Il a ajouté que ces circonstances familiales empêchaient une meilleure récupération d'un équilibre de santé, représentant des éléments médico-objectifs qui justifiaient une incapacité de travail de 70% dès le 1er août 2015 jusqu'au 30 juin 2016 en tout cas.
L'époux a fait appel de cette décision. A l'audience d'appel du 27 [recte: 17] juin 2016, les parties se sont mises d'accord sur le montant de la pension jusqu'au 30 juin 2016, seul restant donc litigieux le sort de celle-ci à compter du 1er juillet 2016. Par arrêt du 22 juin 2016, le Juge délégué a annulé et réformé le prononcé de mesures provisionnelles du premier juge, en ce sens que la requête est partiellement admise et que la contribution d'entretien est fixée à 2'455 fr. par mois dès le 1er juillet 2016.

C.
Par mémoire du 10 août 2016, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant principalement la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que la contribution d'entretien est maintenue à 7'200 fr. par mois dès le 1er juillet 2016, allocations familiales en sus. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer, l'époux a conclu au rejet du recours et le Juge délégué s'est référé aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué, qui porte sur la modification de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 51 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
première phr. et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.

2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre
appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).

3.
Le recours a pour objet la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, dans le cadre d'une procédure de modification des mesures provisionnelles en matière de divorce.

Il ressort du jugement du 30 octobre 2015, qui avait fixé la pension à 7'200 fr. par mois dès le 1er mai 2015, que le salaire mensuel net de l'époux s'élevait à 14'075 fr. 90 par mois, treizième salaire et prime pour heures supplémentaires compris. Dans l'ordonnance de modification des mesures provisionnelles du 21 avril 2016, le premier juge a considéré qu'au vu de la démission donnée par l'époux pour le 31 juillet 2015, les revenus de celui-ci avaient subi une modification durable et notable, de sorte qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur sa requête. Il a relevé qu'au moment où l'époux avait démissionné, aucun certificat médical n'attestait d'une incapacité de travail à temps complet ou pour cet employeur en particulier, et que l'époux n'avait fait état d'aucun problème lié à son activité professionnelle ou à son état de santé dans sa lettre de démission. Il a ajouté que l'époux avait débuté une activité d'indépendant en août 2015 et qu'il était incontestable que dans ces circonstances, il devait nécessairement déployer une force de travail supérieure à 30%, de sorte que l'ensemble des certificats médicaux établis par le Dr. F.________ entre juillet et novembre 2015, attestant d'une capacité de travail de 30% du 1er août
2015 au 29 février 2016, n'emportaient pas sa conviction. S'il n'avait pas démissionné, il aurait pu bénéficier de ses prestations salariales durant un certain temps puis d'éventuelles indemnités d'assurance perte de gain en cas d'incapacité de travail avérée, et s'il ne supportait plus son activité au sein de G.________, il aurait pu demander à être déplacé dans un autre service ou chercher un emploi qui lui convienne mieux avant de démissionner. Le premier juge a ainsi imputé à B.A.________ un revenu hypothétique de 14'075 fr. 90, correspondant à celui qu'il gagnait avant de démissionner.
L'autorité cantonale a confirmé le constat selon lequel l'époux a démissionné de son emploi pour se consacrer à une activité d'indépendant par choix personnel et non pour des motifs de santé. Le certificat établi le 26 octobre 2015 par le Dr. F.________ indiquait certes que le patient était incapable de travailler déjà le 23 juillet 2015. Ce document ayant toutefois été rédigé sept mois après que l'époux a envoyé sa démission, sa valeur probante pouvait être relativisée. En se référant aux autres certificats médicaux produits, on devait retenir que l'époux subissait une incapacité de travail dès le 1er août 2015, soit bien après qu'il a décidé de donner sa démission. Cela démontrait bien qu'il avait choisi et accepté de prendre le risque financier de renoncer à un emploi salarié pour développer une activité indépendante, ce qu'il avait d'ailleurs confirmé à l'audience de mesures provisionnelles du 7 janvier 2016 lorsqu'il avait expliqué avoir déjà eu le projet, trois ans auparavant, de s'installer à son compte. En l'absence de profit réalisé par cette nouvelle société, le premier juge était fondé à lui attribuer un revenu hypothétique calculé sur la base de son dernier salaire. Confirmant qu'il n'était pas vraisemblable que
l'époux ne consacre qu'un jour et demi, correspondant aux 30% de la capacité de travail résiduelle attestée par les certificats médicaux produits, à l'activité d'indépendant qu'il a débuté avec sa compagne en août 2015, cela d'autant plus que celle-ci a conservé son emploi à plein temps et ne peut y consacrer qu'un temps réduit, la cour cantonale a considéré qu'on ne pouvait toutefois retenir qu'il bénéficiait d'une pleine et entière capacité de travail et faire totalement abstraction des certificats médicaux produits. S'il fallait admettre que les symptômes dépressifs et anxieux décrits par le Dr F.________ justifiaient une capacité de travail restreinte, certains termes du certificat du 28 avril 2016 excédaient le diagnostic médical, lorsqu'il y est fait référence " au harcèlement administratif et juridique de l'ex-épouse ". Il fallait donc considérer que les certificats médicaux produits ont une valeur probante relative et qu'une incapacité de travail de 50% est plus exacte. Ce taux correspondait d'ailleurs très vraisemblablement au taux d'activité de 50% déployé par l'époux pour développer sa société. Partant, l'autorité d'appel lui a imputé un revenu hypothétique correspondant à 50% de son dernier salaire, à savoir 7'037 fr.
95. Compte tenu de charges incompressibles s'élevant à 3'995 fr. 35 pour l'époux et d'un découvert de 1'574 fr. 60 pour l'épouse, la contribution d'entretien devait être arrêtée en chiffres ronds à 2'455 fr.

4.
La recourante affirme que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur manifeste au sens de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, respectivement que le droit a été appliqué de manière arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., en tant qu'il tient compte dans les charges de son époux de montants mensuels de 2'125 fr. à titre de loyer et de 296 fr. pour l'abonnement général. En effet, il ressortirait " du dossier de la cause et du nouveau contrat de bail conclu par B.A.________ et sa compagne que ceux-ci n'habitent plus à U.________ dans un appartement au loyer de fr. 4'250.- partagé par moitié, mais à V.________ dans un logement au loyer de fr. 3'210.- ", de sorte qu'il faudrait prendre en compte dans son minimum vital 1'605 fr. à titre de loyer. Par ailleurs, dès lors que son époux n'aurait plus à se rendre à Genève pour son travail et que ses bureaux se situeraient au même endroit que son domicile actuel, il serait erroné de prendre en considération 296 fr. dans son minimum vital.
Une telle argumentation est irrecevable, puisqu'elle ne répond pas aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.2). En effet, la recourante se contente d'indiquer que les faits en question ressortiraient du dossier, sans préciser à quels éléments de celui-ci elle se réfère.

5.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) s'agissant du montant du revenu hypothétique qui a été imputé à son époux.

5.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A 874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt 5A 256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A 651/2014 du 27 janvier
2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
Néanmoins, il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A 372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A 317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; arrêts 5A 612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A 341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt 5A 848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa
réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; cf. arrêts 5A 318/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.3.2; 5A 662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine; 5A 587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

5.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire (art 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), en tant qu'elle a retenu que son époux présentait non pas une capacité de travail totale, mais seulement une capacité de travail de 50%. En outre, même dans l'hypothèse où cette incapacité partielle de travail serait avérée, le revenu hypothétique du mari aurait été calculé de manière insoutenable, puisqu'il faudrait tenir compte du fait que, s'il n'avait pas démissionné, il aurait continué à percevoir la totalité de son salaire: il aurait en effet perçu des indemnités de la part de l'assurance perte de gain, comme l'indique son contrat de travail figurant au dossier, qui renvoie au Règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale du 24 février 1999. Le résultat serait aussi insoutenable, puisqu'il aboutit à une réduction de la contribution d'entretien de 4'745 fr. par mois.

5.3. Comme l'indique à juste titre la recourante, on ne discerne pas pour quelle raison, après avoir exprimé un grand doute sur la valeur probante des certificats médicaux produits, la cour cantonale en déduit que l'époux présente une capacité de travail non pas de 30% - comme l'indiquent lesdits certificats - mais de 50%. Il est insoutenable de retenir un tel fait sans se fonder pour cela sur des éléments objectifs. Le Juge délégué affirme que le taux de 50% correspond " d'ailleurs très vraisemblablement " à celui effectivement déployé par l'époux pour développer sa société. Or, quand bien même l'activité qu'il déploierait correspondrait effectivement à un taux de travail de 50% - ce qui n'est pas établi et ne semble reposer sur aucun élément objectif ressortant du dossier -, cela ne démontrerait pas encore qu'il n'est pas apte à travailler à plein temps. Les éléments présentés par l'épouse dans sa réponse à l'appel permettent d'ailleurs également de s'interroger sur la prétendue incapacité de travail de l'époux: elle souligne avoir produit un document, considéré comme recevable par le Juge délégué, qui permettrait d'attester que la société créée par l'époux et sa compagne est ouverte tous les jours de la semaine, de 8h à 18h. Il
ressort en outre de l'arrêt attaqué que la compagne de l'époux a conservé son emploi à plein temps, de sorte qu'elle ne peut consacrer qu'un temps réduit à la société qu'ils ont créée ensemble (cf. consid. 3.3 p. 12 de l'arrêt). Dans sa réponse, l'intimé ne conteste pas ces éléments, pas plus qu'il ne prétend avoir engagé du personnel, se contentant de rappeler que ladite société a réalisé une perte de 2'360 fr. 75 pour la période d'août au 14 décembre 2015, et que les documents qu'il a produits démontreraient que l'activité qu'il déploie pour cette société " ne correspond en rien au taux tel que soutenu par la recourante ". Le Juge délégué ne saurait établir le taux d'incapacité de travail de l'époux sur la base d'une simple impression, au lieu de se fonder sur l'ensemble des éléments concrets ressortant du dossier, notamment les pièces produites, qu'il lui appartenait d'apprécier. S'il estimait que ces éléments ne permettaient pas d'établir les faits, il lui appartenait d'inviter les parties à produire les preuves manquantes, ou de les administrer lui-même (art. 316
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
CPC; art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
en lien avec l'art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC), ce d'autant qu'en espèce, les faits de la cause devaient être établis d'office en vertu de la maxime inquisitoire
illimitée, l'objet du litige étant une contribution d'entretien globale, due non seulement à l'épouse, mais aussi aux enfants (art. 296
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC; arrêt 5A 361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3 et les références).
Vu ce qui précède, l'appréciation des preuves telle qu'effectuée par l'autorité cantonale pour établir le taux d'incapacité de travail de l'époux et, sur cette base, son salaire déterminant pour fixer la pension, ne résiste pas au grief d'arbitraire. Il y a lieu de lui renvoyer le dossier pour instruction sur ce point et nouvelle décision (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).
Les parties n'ont plus contesté, devant la Cour de céans, la prise en compte, comme base du revenu hypothétique, d'un montant de 14'075 fr. 90 correspondant au dernier salaire de l'époux; en particulier, dans sa réponse, l'époux ne prétend pas qu'au vu de son état de santé, il serait incapable de travailler au même type de poste que celui qu'il avait auprès de son ancien employeur. Cette constatation ne pourra donc pas être revue par l'autorité cantonale, celle-ci devant se limiter à déterminer, sur la base de l'état de santé de l'époux, à quel taux de travail celui-ci pourrait exercer son activité, et à fixer son revenu sur la base d'un salaire hypothétique de 14'075 fr. 90 par mois pour un travail à plein temps. On relèvera que, devant le Tribunal fédéral, l'époux n'a pas contesté la possibilité effective de trouver un emploi à 50%, qui lui procurerait un revenu de 7'037 fr. 95 (question de fait; cf. supra consid. 5.1).
Enfin, en tant que la recourante prétend qu'il serait arbitraire de ne pas tenir compte, dans le calcul du revenu hypothétique, des allocations pour perte de gain que son époux aurait perçues s'il n'avait pas donné sa démission, on ne peut la suivre. Vu les circonstances de l'espèce, en particulier, le fait qu'au moment de sa démission, l'époux ne se trouvait pas en incapacité de travail - ce qui n'est plus contesté -, l'absence de prise en compte d'éventuelles allocations pour perte de gain n'est pas insoutenable, étant rappelé qu'il ne suffit pas qu'une autre solution eut été concevable, voire préférable, pour qu'une décision puisse être qualifiée d'arbitraire (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références).

6.
En conclusion, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Celui-ci versera une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), dont la demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.

4.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Dolivo