Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 765/2020

Urteil vom 14. Januar 2021

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichterin Hänni,
Gerichtsschreiber Zollinger.

Verfahrensbeteiligte
1. A.________,
2. B.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Räber,

gegen

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern,

Amt für Landwirtschaft und Natur des
Kantons Ber n.

Gegenstand
Direktzahlungen 2016, unentgeltliche Rechtspflege,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II,
vom 20. Juli 2020 (B-3259/2018).

Sachverhalt:

A.
A.________ und B.________ halten auf ihrem Betrieb im Kanton Bern insgesamt 20 Pferde und Ponys. Am 4. November 2016 führte der "Verein Kontrollkommission für umweltschonende und tierfreundliche Landwirtschaft" auf dem Betrieb von A.________ und B.________ eine unangemeldete Kontrolle durch. Die Kontrollbehörde stellte dabei unter anderem fest, dass bei vier Pferden und 16 Ponys im Liegebereich die Einstreu gefehlt habe.

B.

B.a. Mit Verfügung vom 21. November 2016 eröffnete das Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, Abteilung Direktzahlungen, A.________ und B.________ die Schlussabrechnung für die landwirtschaftlichen Direktzahlungen im Beitragsjahr 2016. Es nahm eine Kürzung des Direktzahlungsanspruchs aufgrund der festgestellten Mängel vor. Die gegen die Verfügung vom 21. November 2016 von A.________ und B.________ erhobene Einsprache wies das Amt für Landwirtschaft und Natur mit Einspracheentscheid vom 8. März 2017 ab.

B.b. Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern hiess mit Entscheid vom 2. Mai 2018 die von A.________ und B.________ erhobene Beschwerde teilweise gut. Sie reduzierte die vom Amt für Landwirtschaft und Natur verfügte Kürzung des Direktzahlungsanspruchs wegen einer unbegründeten Beanstandung um Fr. 200.--. Im Übrigen bestätigte sie die Kürzung des Basisbeitrags bei den Versorgungssicherheitsbeiträgen im Umfang von Fr. 730.-- sowie des Tierwohlbeitrags im Bereich der Produktionssystembeiträge in der Höhe von Fr. 1'168.50 wegen Fehlens der Einstreu im Liegebereich. Sie stellte überdies fest, dass die Herabsetzung des Basisbeitrags im Umfang von Fr. 730.-- auch eine Reduktion von Fr. 50.-- wegen eines stromführenden Drahts im Stall beinhalte. Diese Reduktion sei in Rechtskraft erwachsen.

B.c. Am 4. Juni 2018 reichten A.________ und B.________ Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein und beantragten, es seien alle Kürzungen des Direktzahlungsanspruchs wegen des nicht eingestreuten Liegebereichs aufzuheben. Sie stellten ausserdem ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege, welches das Bundesverwaltungsgericht infolge Aussichtslosigkeit mit Zwischenentscheid vom 12. Juni 2018 abwies. Das Bundesgericht hiess die dagegen von A.________ und B.________ erhobene Beschwerde mit Urteil 2C 607/2018 vom 19. September 2018 gut und erwog, ihre Vorbringen erschienen nicht als von vornherein aussichtslos. Mit Urteil vom 20. Juli 2020 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde in der Sache ab, soweit es darauf eintrat.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 14. September 2020 gelangen A.________ und B.________ an das Bundesgericht. Sie beantragen die Aufhebung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. Juli 2020, des Entscheids der Volkswirtschaftsdirektion vom 2. Mai 2018 sowie des Einspracheentscheids vom 8. März 2017 und der Verfügung vom 21. November 2016 des Amts für Landwirtschaft und Natur. Die Kürzung des Basisbeitrags (bis auf Fr. 50.--) und des Tierwohlbeitrags seien aufzuheben. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zudem sei ihnen für das bundesgerichtliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege unter Verbeiständung von Rechtsanwalt Thomas Räber zu gewähren.
Mit Verfügung vom 7. Oktober 2020 hat der Abteilungspräsident den Antrag auf aufschiebende Wirkung abgewiesen.
Während sich das Amt für Landwirtschaft und Natur nicht hat vernehmen lassen, verzichten die Volkswirtschaftsdirektion und das Bundesverwaltungsgericht auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die weiteren Eintretensvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 29 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 29   Examen
  1.   Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
  2.   En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
BGG) und mit freier Kognition (vgl. BGE 146 II 276 E. 1; 141 II 113 E. 1).

1.1. Die frist- (Art. 100 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
BGG) und formgerecht (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG) eingereichte Eingabe betrifft eine Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG) im Bereich der Ausrichtung von Direktzahlungen gemäss Art. 70 ff
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
. des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1). Ungeachtet des Umstands, dass die Ausrichtung von Direktzahlungen unter anderem die Einhaltung der Vorgaben aus dem Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 (TSchG; SR 455) voraussetzt (vgl. Art. 70a Abs. 1 lit. c
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70a   Conditions
  1.   Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a.   l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b.   les prestations écologiques requises sont fournies;
c.   l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d.   les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e.   une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f.   une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g.   l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h.   l'exploitant dispose d'une formation agricole.
  2.   Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a.   une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b.   un bilan de fumure équilibré;
c.   une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d.   une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1];
e.   un assolement régulier;
f.   une protection appropriée du sol;
g.   une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
  3.   Le Conseil fédéral:
a.   fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b.   fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c.   peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d.   peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e.   peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f.   fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
  5.   Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
 
[1] RS 451
LwG), besteht grundsätzlich ein Anspruch auf die bundesrechtlich geregelten Beiträge (vgl. Urteile 2C 94/2015 vom 19. August 2015 E. 1; 2C 560/2010 vom 18. Juni 2011 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 137 II 366). Es liegt somit kein Ausschlussgrund vor (Art. 83 lit. k
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
BGG), womit das Rechtsmittel als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig ist.

1.2. Soweit mit der Beschwerde die Aufhebung des Urteils vom 20. Juli 2020 verlangt wird, richtet sie sich gegen ein verfahrensabschliessendes (Art. 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (Art. 86 Abs. 1 lit. a
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Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
BGG). Nicht Gegenstand des bundesgerichtlichen Verfahrens bilden hingegen die Entscheide der Volkswirtschaftsdirektion sowie des Amts für Landwirtschaft und Natur (Entscheid vom 2. Mai 2018, Einspracheentscheid vom 8. März 2017 und Verfügung vom 21. November 2016). Diese sind durch das vorinstanzliche Urteil ersetzt worden und gelten inhaltlich als mitangefochten (Devolutiveffekt; vgl. BGE 134 II 142 E. 1.4; Urteil 2C 255/2020 vom 18. August 2020 E. 1). In diesem Umfang ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.

1.3. Die Beschwerdeführer sind bereits im bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahren als Parteien beteiligt gewesen und dort mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen. Ausserdem sind sie durch das angefochtene Urteil, mit dem die Kürzung ihres Direktzahlungsanspruchs bestätigt worden ist, in ihren schutzwürdigen Interessen besonders berührt. Sie sind somit zur Erhebung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 89 Abs. 1
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Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Auf die Beschwerde ist einzutreten, soweit sie sich gegen das Urteil vom 20. Juli 2020 richtet.

2.
Mit der Beschwerde kann namentlich die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
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Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
BGG). Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
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Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG), wobei es - unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 2
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Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG) - grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen prüft, sofern allfällige weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (vgl. BGE 142 I 135 E. 1.5; 133 II 249 E. 1.4.1). Der Verletzung von Grundrechten geht das Bundesgericht nur nach, falls eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und ausreichend begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; vgl. BGE 143 II 283 E. 1.2.2; 139 I 229 E. 2.2). Diese qualifizierte Rüge- und Begründungsobliegenheit nach Art. 106 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG verlangt, dass in der Beschwerde klar und detailliert anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids dargelegt wird, inwiefern verfassungsmässige Rechte verletzt worden sein sollen (vgl. BGE 143 I 1 E. 1.4; 133 II 249 E. 1.4.2). Seinem Urteil legt das Bundesgericht den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
BGG).

3.
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die auf Art. 170
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 170   Réduction et refus de contributions
  1.   Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
  2.   Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
  2bis.   En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1]
  3.   Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
LwG gestützte Kürzung des Basisbeitrags bei den Versorgungssicherheitsbeiträgen im Umfang von Fr. 680.-- (vgl. Art. 70 Abs. 2 lit. b
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG i.V.m. Art. 72
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 72   Contributions à la sécurité de l'approvisionnement
  1.   Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
a.   une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;
b.   une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;
c.   une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.
  2.   Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.
  3.   Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1].
 
[1] RS 631.0
LwG) sowie des Tierwohlbeitrags im Bereich der Produktionssystembeiträge in der Höhe von Fr. 1'168.50 (vgl. Art. 70 Abs. 2 lit. e
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG i.V.m. Art. 75
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 75   Contributions au système de production
  1.   Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent:
a.   une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation;
b. [1]   une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole;
c.   une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux.
  2.   Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG) für das Beitragsjahr 2016 wegen der Verletzung der Einstreupflicht.

3.1. Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
der Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV; SR 455.1) sieht für die Haltung von Equiden vor, dass die Liegeplätze in Unterkünften ausreichend mit geeigneter, sauberer und trockener Einstreu versehen sein müssen. Als Equiden gelten die domestizierten Tiere der Pferdegattung - mithin Pferde, Ponys, Esel, Maultiere und Maulesel (vgl. Art. 2 Abs. 3 lit. p
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 2   Définitions
  1.   On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:
a.   animaux domestiques: animaux domestiqués des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, à l'exception des espèces exotiques; yacks et buffles domestiqués, lamas et alpagas; lapin domestique, chiens et chats domestiques, pigeons domestiques, volaille domestique à savoir les poules, les dindes, les pintades, les oies et canards domestiques;
b. [1]   animaux sauvages: tous les vertébrés, à l'exception des animaux domestiques, ainsi que les céphalopodes et les décapodes marcheurs.
  2.   On distingue, en fonction des buts d'utilisation, les catégories animales suivantes:
a.   animaux de rente: animaux d'espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu'il est prévu d'utiliser à ces fins;
b.   animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l'animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation;
c.   animaux d'expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation.
  3.   Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.   à titre professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière;
b.   changement d'affectation: l'aménagement d'un système de détention dans des bâtiments existants, d'un système de détention pour des animaux d'une autre espèce ou d'une autre catégorie d'animaux de la même espèce, ou d'un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie;
c.   sorties: le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables;
d.   box: l'enclos à l'intérieur d'un local;
e.   enclos: l'espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche;
f.   aire de sortie: le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps;
g.   logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques;
h.   chenil: l'enclos en plein air muni d'un logement ou d'un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l'intérieur d'un bâtiment;
i.   élevage: l'accouplement ciblé d'animaux en vue d'atteindre un but d'élevage, la reproduction sans but d'élevage ou la production d'animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle;
j.   but d'élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l'on cherche à obtenir par sélection;
k.   mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d'anxiété ou souffre pour une autre raison d'une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique;
l.   lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d'une mutation invalidante ou dont l'élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive;
m.   animalerie: l'établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d'expérience;
mbis. [2]   mesures diminuant la contrainte: mesures permettant de réduire ou d'éviter les contraintes subies par un animal dans une animalerie ou lors d'une expérience, par exemple des soins ou l'adaptation des conditions de détention;
mter. [3]   critères d'arrêt: certains événements ou symptômes définis à l'avance qui, s'ils se produisent ou apparaissent, doivent conduire:à la mise à mort de l'animal dans une animalerie,au retrait de l'animal de l'expérience et, éventuellement, à sa mise à mort;
1.   à la mise à mort de l'animal dans une animalerie,
2.   au retrait de l'animal de l'expérience et, éventuellement, à sa mise à mort;
n.   abattage: la mise à mort d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires;
o.   utilisation: d'un équidé [4]: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel,d'un chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie,d'autres animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel;
1.   d'un équidé [4]: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel,
2.   d'un chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie,
3.   d'autres animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel;
p. [5]   équidés: les animaux domestiqués de l'espèce chevaline, à savoir les chevaux, les ânes, les mulets et les bardots;
q. [6]   ...
r.   bovins: les animaux domestiqués de l'espèce bovine, y compris les yacks et les buffles;
s.   pension ou refuge pour animaux: l'établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer;
t. [7]   système informatique animex-ch: le système informatique visé par l'ordonnance animex-ch du 1er septembre 2010 [8];
u. [9]   OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
v. [10]   animaux génétiquement modifiés: les animaux dont le matériel génétique a été modifié dans les cellules germinales par des techniques de modification génétique au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée [11] d'une manière qui ne se produit pas par croisement dans des conditions naturelles ou par recombinaison naturelle;
w. [12]   décapodes marcheurs: crustacés du sous-ordre Pleocyemata, à l'exception des infra-ordres Stenopodidea et Caridea.
  4.   Les termes région d'estivage, région de montagne et unité de main-d'oeuvre standard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l'agriculture.
  5.   Sont réputés nouvellement aménagés au sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d'affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[4] Nouvelle expressionselon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[6] Abrogée par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).
[8] RS 455.61
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[11] RS 814.912
[12] Introduite par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV; die im Jahr 2016 in Kraft stehende Fassung der Tierschutzverordnung [Stand der Fassung: 1. Dezember 2015] verwendete den Begriff der Equiden noch nicht, sondern erfasste unter dem Begriff Pferde die genannten Tiere der Pferdegattung). Die Einstreupflicht im Sinne von Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV hat auch Eingang in die Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlung an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV; SR 910.13) in der im Zeitpunkt der verfügten Beitragskürzungen am 21. November 2016 in Kraft stehenden Fassung gefunden (Stand der Fassung: 1. November 2016; nachfolgend: aDZV). Art. 75 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
aDZV bestimmt unter anderem, dass die Einstreue die Anforderungen nach Art. 74 Abs. 5
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
aDZV erfüllen muss (vgl. auch Anhang 6 Bst. D Ziff. 1.3 lit. a aDZV). Letztere Bestimmung verlangt wiederum, dass als Einstreue nur zweckmässige Materialien
verwendet werden dürfen, die weder für die Tiere gesundheitlich problematisch noch ökologisch bedenklich sind. Die Einstreue ist so in Stand zu halten, dass sie ihren Zweck erfüllt.

3.2. Es ist festzuhalten, dass die vorliegende Angelegenheit in tatsächlicher Hinsicht unbestritten ist. Auch die Beschwerdeführer legen ihren Beanstandungen - wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren (vgl. E. 4 des angefochtenen Urteils) - die Feststellung zugrunde, dass die Liegeplätze in den Unterkünften der 20 Pferde und Ponys im Zeitpunkt der Kontrolle am 4. November 2016 nicht eingestreut gewesen sind. Die Beschwerdeführer bringen jedoch vor, die rund 20 auf ihrem Hof gehaltenen Pferde und Ponys würden dauerhaft im Freien und nicht bloss in einem Offenlaufstall leben. Damit werde eine möglichst naturnahe und artgemässe Tierhaltung gewährleistet, in der die Pferde und Ponys auch ihr natürliches Herdenverhalten ausleben könnten. Aufgrund dieser besonders naturnahen Tierhaltung verzichteten die Beschwerdeführer darauf, die Liegeplätze der Pferde und Ponys generell einzustreuen. Der Liegebereich sei mit einem fugenlos gegossenen, wärmeisolierenden Gummibelag (Kautschuk) ausgelegt. Wenn ein Pferd aufgrund einer Krankheit, Verletzung oder einer bevorstehenden Geburt vorübergehend getrennt von der Herde gehalten werde müsste, versähen die Beschwerdeführer die vorgesehenen Unterstände mit der erforderlichen Einstreu. Sie
kritisieren die "generelle und undifferenzierte" Einstreupflicht gemäss Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV und Art. 75 Abs. 2 aDZV in Verbindung mit Art. 74 Abs. 5 aDZV.

3.3. Umstritten und nachfolgend zu beurteilen ist die Rechtsfrage, ob die gegenüber den Beschwerdeführern verfügten Beitragskürzungen für das Beitragsjahr 2016 Bundesrecht verletzt. Nach Auffassung der Beschwerdeführer stehen die angewendeten Verordnungsbestimmungen zur Einstreupflicht nicht im Einklang mit dem übergeordneten Recht. Sie rügen namentlich eine Unvereinbarkeit mit den Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen im Bereich der Landwirtschaft (vgl. Art. 104 Abs. 3 lit. b
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 104   Agriculture
  1.   La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.   à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.   à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.   à l'occupation décentralisée du territoire.
  2.   En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
  3.   Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a.   elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.   elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c.   elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.   elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.   elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f.   elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
  4.   Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV; Art. 75
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 75   Contributions au système de production
  1.   Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent:
a.   une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation;
b. [1]   une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole;
c.   une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux.
  2.   Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG) sowie des Tierschutzes (vgl. Art. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 1   But
  La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
TSchG; Art. 6 Abs. 2
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 6   Exigences générales
  1.   Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
  2.   Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
  3.   Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
TSchG; Art. 32 Abs. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 32   Exécution par la Confédération et les cantons
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1]
  2.   Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2]
  3.   Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
  4.   Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3]
  5.   L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.
TSchG). Sie erkennen darin eine Verletzung des Grundsatzes der Gesetzmässigkeit (vgl. Art. 5 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV), des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit (vgl. Art. 5 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV), des Gleichbehandlungsgebots (vgl. Art. 8 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) sowie des Willkürverbots (vgl. Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV).

4.
Grundlage und Schranke des staatlichen Handelns ist das Recht.

4.1. Dieser in Art. 5 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV verankerte Grundsatz der Gesetzmässigkeit besagt, dass ein staatlicher Akt sich auf eine materiell-gesetzliche Grundlage stützen muss, die hinreichend bestimmt und vom staatsrechtlich hierfür zuständigen Organ erlassen worden ist. Er dient damit einerseits dem demokratischen Anliegen der Sicherung der staatsrechtlichen Zuständigkeitsordnung, anderseits dem rechtsstaatlichen Anliegen der Rechtsgleichheit, Berechenbarkeit und Voraussehbarkeit staatlichen Handelns (vgl. BGE 141 II 169 E. 3.1; 130 I 1 E. 3.1; 128 I 113 E. 3c). Er gilt nach ständiger Rechtsprechung auch in der Leistungsverwaltung (vgl. BGE 134 I 313 E. 5.4; 130 I 1 E. 3.1; 103 Ia 369 E. 5 f.).

4.2. Der Grundsatz wird für die Bundesgesetzgebung in Art. 164
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV konkretisiert. Bei Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen (vgl. Art. 164 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV), prüft das Bundesgericht im Rahmen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zunächst deren Gesetzmässigkeit (vgl. E. 5 hiernach). Erweist sich die Verordnung als gesetzmässig und ermächtigt das Gesetz den Bundesrat nicht, von der Bundesverfassung abzuweichen, prüft das Bundesgericht darüber hinaus auch deren Verfassungsmässigkeit (vgl. E. 6 hiernach; BGE 144 II 454 E. 3.2; 143 II 87 E. 4.4; 139 II 460 E. 2.3).

4.3. Räumt die gesetzliche Delegationsnorm dem Bundesrat einen sehr weiten Spielraum für die inhaltliche Ausgestaltung der unselbständigen Verordnung ein, ist dieser Gestaltungsbereich für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden verbindlich (vgl. Art. 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BV). Das Bundesgericht setzt bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates, sondern beschränkt sich auf die Prüfung, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich überschreitet oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (vgl. BGE 144 II 454 E. 3.3; 141 II 169 E. 3.4; 139 II 460 E. 2.2 f.).

4.4. Dabei kann das Bundesgericht namentlich prüfen, ob sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützt oder dem Willkürverbot widerspricht, da sie sinn- oder zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen fehlt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden sollen. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme trägt indes der Bundesrat die Verantwortung. Es ist nicht die Aufgabe des Bundesgerichts, sich zur wirtschaftlichen oder politischen Sachgerechtigkeit - mithin zur Angemessenheit - einer Verordnungsbestimmung zu äussern (vgl. BGE 143 II 87 E. 4.4 i.f.; 140 II 194 E. 5.8; 136 II 337 E. 5.1).

5.
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts ist vorerst die Gesetzmässigkeit der in der vorliegenden Angelegenheit angewendeten Verordnungsbestimmungen zu prüfen.

5.1. Die Beschwerdeführer bezweifeln die Gesetzmässigkeit von Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV. Die Verordnungsbestimmung könne sich nicht auf die gesetzlichen Delegationsnormen von Art. 6 Abs. 2
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 6   Exigences générales
  1.   Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
  2.   Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
  3.   Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
TSchG sowie Art. 32 Abs. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 32   Exécution par la Confédération et les cantons
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1]
  2.   Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2]
  3.   Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
  4.   Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3]
  5.   L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.
TSchG stützen und stehe im Widerspruch zum Zweck des Tierschutzes gemäss Art. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 1   But
  La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
TSchG. Gleiches gelte für die in der Direktzahlungsverordnung enthaltenen Regelung zur Einstreupflicht, die dem Zweck der in Art. 75
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 75   Contributions au système de production
  1.   Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent:
a.   une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation;
b. [1]   une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole;
c.   une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux.
  2.   Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG verankerten Förderung besonders naturnaher, umwelt- und tierfreundlicher Produktionsformen widerspreche. Sie beanstanden die vorinstanzliche Auffassung, wonach Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV und Art. 75 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 75   Aménagement du territoire
  1.   La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
  2.   La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
  3.   Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
aDZV in Verbindung mit Art. 74 Abs. 5
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 74   Protection de l'environnement
  1.   La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
  2.   Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
  3.   L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
aDZV dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit im Sinne von Art. 5 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV standhalte (vgl. E. 6 des angefochtenen Urteils).

5.2. Im Bereich des Tierschutzes erteilt Art. 80 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 80   Protection des animaux
  1.   La Confédération légifère sur la protection des animaux.
  2.   Elle règle en particulier:
a.   la garde des animaux et la manière de les traiter;
b.   l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c.   l'utilisation d'animaux;
d.   l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e.   le commerce et le transport d'animaux;
f.   l'abattage des animaux.
  3.   L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
BV dem Bund eine umfassende Gesetzgebungskompetenz, die er am 16. Dezember 2005 mit dem Erlass des Tierschutzgesetzes wahrgenommen hat. Letzteres bezweckt die Würde und das Wohlergehen des Tiers zu schützen (vgl. Art. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 1   But
  La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
TSchG i.V.m. Art. 3 lit. a
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 3   Définitions
  Au sens de la présente loi, on entend par:
a.   dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive;
b.   bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,lorsqu'ils sont cliniquement sains,lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés;
1.   lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,
2.   lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,
3.   lorsqu'ils sont cliniquement sains,
4.   lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés;
c.   expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:vérifier une hypothèse scientifique,vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,tester une substance,prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,l'enseignement, la formation ou la formation continue.
1.   vérifier une hypothèse scientifique,
2.   vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,
3.   tester une substance,
4.   prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,
5.   obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,
6.   l'enseignement, la formation ou la formation continue.
und lit. b TSchG). Die Tierschutzverordnung stützt sich im Wesentlichen auf das Tierschutzgesetz. Die Delegationsnorm von Art. 6 Abs. 2
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 6   Exigences générales
  1.   Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
  2.   Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
  3.   Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
TSchG sieht vor, dass der Bundesrat nach Anhören der interessierten Kreise unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und nach dem Stand der Erfahrung und der technischen Entwicklung Vorschriften über das Halten von Tieren - namentlich Mindestanforderungen - erlässt. Er verbietet Haltungsarten, die den Grundsätzen des Tierschutzes widersprechen. Der den "Vollzug durch Bund und Kantone" betreffende Art. 32
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 32   Exécution par la Confédération et les cantons
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1]
  2.   Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2]
  3.   Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
  4.   Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3]
  5.   L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.
TSchG bestimmt im Weiteren, dass der Bundesrat die Vollzugsvorschriften erlässt (vgl. Art. 32 Abs. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 32   Exécution par la Confédération et les cantons
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1]
  2.   Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2]
  3.   Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
  4.   Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3]
  5.   L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.
Satz 1 TSchG). Er kann das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen ermächtigen, Ausführungsvorschriften technischer Art zu erlassen (vgl. Art. 32 Abs. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 32   Exécution par la Confédération et les cantons
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1]
  2.   Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2]
  3.   Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
  4.   Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3]
  5.   L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.
Satz 2 TSchG).

5.3. Zunächst ist in formeller Hinsicht zu beurteilen, ob die in Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV verankerte Einstreupflicht gestützt auf die beiden Delegationsnormen im Rahmen der staatsrechtlich vorgesehenen Zuständigkeitsordnung erlassen worden ist.

5.3.1. Die vorliegend vorgesehene Delegation stützt sich mit Art. 6 Abs. 2
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 6   Exigences générales
  1.   Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
  2.   Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
  3.   Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
TSchG und Art. 32 Abs. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 32   Exécution par la Confédération et les cantons
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1]
  2.   Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2]
  3.   Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
  4.   Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3]
  5.   L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.
Satz 1 TSchG auf formell-gesetzliche Grundlagen im Sinne von Art. 164 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV. Die darin genannten Rechtsetzungsbefugnisse werden von der Verfassung nicht ausgeschlossen (vgl. Art. 164 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV). Zudem wiederholt Art. 32 Abs. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 32   Exécution par la Confédération et les cantons
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1]
  2.   Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2]
  3.   Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
  4.   Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3]
  5.   L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.
Satz 1 TSchG auf Gesetzesstufe lediglich die bereits durch die Verfassung eingeräumte bundesrätliche Vollzugskompetenz (vgl. Art. 182 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 182   Législation et mise en oeuvre
  1.   Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
  2.   Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
BV).

5.3.2. Die Subdelegation, wie sie Art. 32 Abs. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 32   Exécution par la Confédération et les cantons
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1]
  2.   Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2]
  3.   Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
  4.   Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3]
  5.   L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.
Satz 2 TSchG vorsieht, wird in der Bundesverfassung nicht ausdrücklich geregelt. Eine solche liegt vor, wenn eine an den Bundesrat delegierte Befugnis weiterdelegiert wird. Gemäss Art. 48 Abs. 1
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration

Art. 48   Pouvoir réglementaire
  1.   Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
  2.   La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 (RVOG; SR 172.010) ist die Übertragung von Rechtsetzungskompetenzen vom Bundesrat an ein Departement zulässig, wobei der Bundesrat die Tragweite der Rechtssätze zu berücksichtigen hat. Auch die Weiterübertragung von Rechtsetzungsbefugnissen an Gruppen und Ämter ist zulässig. Hierfür setzt Art. 48 Abs. 2
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration

Art. 48   Pouvoir réglementaire
  1.   Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
  2.   La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
RVOG allerdings die Ermächtigung durch ein Bundesgesetz oder einen allgemeinverbindlichen Bundesbeschluss voraus (vgl. BGE 141 II 169 E. 3.5; vgl. auch BGE 139 I 280 E. 5.4.2; 128 V 75 E. 4a).

5.3.3. Die bundesgesetzliche Delegationsnorm von Art. 32 Abs. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 32   Exécution par la Confédération et les cantons
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1]
  2.   Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2]
  3.   Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
  4.   Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3]
  5.   L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.
Satz 2 TSchG erfüllt die in Art. 48 Abs. 2
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration

Art. 48   Pouvoir réglementaire
  1.   Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
  2.   La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
RVOG genannten Voraussetzungen. Der in Art. 32 Abs. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 32   Exécution par la Confédération et les cantons
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1]
  2.   Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2]
  3.   Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
  4.   Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3]
  5.   L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.
Satz 2 TSchG definierte Rechtsetzungsbereich beschränkt sich jedoch nicht auf technikbezogene Regelungen, sondern erfasst überdies sämtliche aus veterinärmedizinischer Sicht notwendigen und durch ein Fachamt zu erlassenden allgemeinverbindlichen Amtsverordnungen (vgl. Botschaft vom 9. Dezember 2002 zur Revision des Tierschutzgesetzes, BBl 2003 657 ff. [nachfolgend: Botschaft TSchG], S. 682; zu den qualitativen Mindestanforderungen vgl. auch Urteil 2C 7/2019 vom 14. Oktober 2019 E. 3.4.2). In Anknüpfung an Art. 32 Abs. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 32   Exécution par la Confédération et les cantons
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1]
  2.   Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2]
  3.   Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
  4.   Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3]
  5.   L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.
Satz 2 TSchG wiederholt Art. 209 Abs. 1
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 209   Ordonnances de l'office et système d'information central
  1.   L'OSAV peut édicter des ordonnances de l'office à caractère technique.
  2.   Il peut obliger les autorités cantonales compétentes à enregistrer les autorisations et les résultats des contrôles officiels dans ASAN. [1]
  34.   ... [2]
  5.   ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 1 de l'O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d'information de l'OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
[2] Abrogés par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3709). Abrogé par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV die subdelegierte Ermächtigung an das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen zum Erlass von Amtsverordnungen technischer Art.

5.3.4. Die vorliegend einschlägige Verordnungsbestimmungen hat der Schweizerische Bundesrat erlassen (vgl. AS 2008 2985 ff., S. 3059). Es liegt keine Amtsverordnung des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen vor. Insoweit sich die Beschwerdeführer auf Art. 32 Abs. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 32   Exécution par la Confédération et les cantons
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1]
  2.   Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2]
  3.   Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
  4.   Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3]
  5.   L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.
Satz 2 TSchG und die darin enthaltene Subdelegation beziehen, können sie daher nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die staatsrechtliche Zuständigkeitsordnung gemäss Art. 6 Abs. 2
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 6   Exigences générales
  1.   Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
  2.   Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
  3.   Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
TSchG und Art. 32 Abs. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 32   Exécution par la Confédération et les cantons
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1]
  2.   Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2]
  3.   Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
  4.   Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3]
  5.   L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.
Satz 1 TSchG zum Erlass von Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV ist gewahrt worden. In formeller Hinsicht ist die Verordnungsbestimmung demzufolge gesetzeskonform erlassen worden.

5.4. Im Weiteren ist im Zuge der konkreten Normenkontrolle zu überprüfen, ob Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV in materieller Hinsicht gestützt auf die Delegationsnormen hat erlassen werden dürfen oder ob die darin verankerte Einstreupflicht die dem Verordnungsgeber gesetzlich übertragenen Regelungskompetenzen überschreitet.

5.4.1. Die gesetzliche Delegationsnormen müssen in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht bereits der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Prioritätsordnung zu unterstellen. Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen (vgl. BGE 144 III 100 E. 5.2; 141 III 155 E. 4.2).

5.4.2. Für die vorliegende Auslegung ist in erster Linie Art. 6 Abs. 2
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 6   Exigences générales
  1.   Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
  2.   Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
  3.   Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
TSchG massgebend, da Art. 32 Abs. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 32   Exécution par la Confédération et les cantons
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1]
  2.   Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2]
  3.   Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
  4.   Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3]
  5.   L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.
Satz 1 TSchG bloss die in Art. 182 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 182   Législation et mise en oeuvre
  1.   Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
  2.   Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
BV geregelte Vollzugskompetenz des Bundesrats wiederholt. Nach dem Wortlaut von Art. 6 Abs. 2
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 6   Exigences générales
  1.   Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
  2.   Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
  3.   Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
TSchG umfasst die Delegationsmaterie Vorschriften zur Tierhaltung - namentlich Mindestanforderungen. Die Botschaft zur Revision des Tierschutzgesetzes erwähnt im Zusammenhang mit diesen Mindestanforderungen "Mindestmasse für die Tierhaltung" wie Abmessungen, Beschaffenheit, Belichtung und Belüftung der Unterkünfte, Belegungsdichte bei Gruppenhaltung sowie Vorgaben für Anbindevorrichtungen (vgl. Botschaft TSchG, S. 675 f.). Indessen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden, ob die zukünftige Tierschutzverordnung auch Mindestanforderungen an die Haltung von Pferden miteinschliessen würde, weshalb in diesem Zusammenhang keine detaillierteren Angaben des Gesetzgebers erwartet werden konnten (vgl. Botschaft TSchG, S. 676). Dagegen ist offenkundig, dass die Vorschrift, Liegeplätze einzustreuen, das ausdrücklich genannte Halten von Tieren betrifft (vgl. Art. 6 Abs. 2
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 6   Exigences générales
  1.   Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
  2.   Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
  3.   Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
TSchG). In diesem Lichte vermag das Vorbringen der Beschwerdeführer, wonach mit den Mindestanforderungen nur der bauliche
Tierschutz gemeint und die Mindestanforderungen an den qualitativen Tierschutz von der Delegationsnorm ausgeschlossen seien, nicht zu überzeugen (zu den qualitativen Mindestanforderungen vgl. auch Urteil 2C 7/2019 vom 14. Oktober 2019 E. 3.4.2). Einer restriktiven Auslegung von Art. 6 Abs. 2
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 6   Exigences générales
  1.   Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
  2.   Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
  3.   Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
TSchG steht zudem die nicht abschliessend formulierte Aufzählung entgegen, wonach der Bundesrat namentlich Mindestanforderungen zu Vorschriften über das Halten von Tieren erlässt.

5.4.3. Aus systematischer Sicht ist die Reichweite der Delegation nach Massgabe der im Tierschutzgesetz generell-abstrakt geregelten Anforderungen an die Tierhaltung zu beurteilen: Wer Tiere hält oder betreut, muss sie laut Art. 6 Abs. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 6   Exigences générales
  1.   Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
  2.   Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
  3.   Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
TSchG angemessen nähren, pflegen und ihnen die für ihr Wohlergehen notwendige Beschäftigung, Bewegungsfreiheit sowie soweit nötig Unterkunft gewähren. Wenn das Verordnungsrecht in Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV eine Einstreupflicht im Liegebereich von Equiden vorsieht, betrifft diese Regelung einen Aspekt der Tierhaltung - konkret die Ausgestaltung der Unterkünfte von Pferden und Ponys. Die auf das Grundsätzliche beschränkten Haltungsvorschriften des Tierschutzgesetzes zu den Unterkünften werden durch die Verordnungsvorschrift, dass Liegeplätze von Equiden einzustreuen sind, näher ausgeführt. Die Verordnungsbestimmung auferlegt den Pferdehalterinnen und Pferdehaltern keine Pflichten, welche die in der Delegationsbestimmung umschriebene Regelungsmaterie überschreiten.

5.4.4. Insoweit die Einstreupflicht über quantitative Aspekte der Haltung von Equiden hinausgeht, entspricht es ausserdem dem Sinn und Zweck des Tierschutzes, dass die Mindestanforderungen auch gewisse qualitative Elemente enthalten. Die Würde und das Wohlergehen eines Tiers lässt sich nicht bloss durch quantitative Mindestmasse bei der Tierhaltung schützen (vgl. Art. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 1   But
  La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
TSchG; vgl. auch Art. 120 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 120   Génie génétique dans le domaine non humain [1]*
  1.   L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
  2.   La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.
 
[1] * avec disposition transitoire
BV).
Die Einstreupflicht dient bei Equiden nicht nur der Nässe- und Schmutzbindung, sondern auch der Wärmedämmung und - soweit es sich um saubere Stroheinstreu handelt - gleichermassen der Versorgung mit Futter. Um diese positiven Effekte zu entfalten, ist die Einstreu vorschriftsgemäss zu pflegen und regelmässig auszuwechseln. Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV schreibt demzufolge vor, dass die Liegeplätze ausreichend mit geeigneter, sauberer und trockener Einstreu versehen sein müssen. Es ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer nicht ersichtlich, inwiefern Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV in seiner allgemein gehaltenen Formulierung weitergehende Anforderungen vorsieht, die nicht erforderlich wären und dem Zweck des Tierschutzes entgegenstünden.

5.4.5. Der Bundesrat hat bei der Ausübung seiner Rechtsetzungskompetenzen gemäss Art. 6 Abs. 2
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 6   Exigences générales
  1.   Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
  2.   Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
  3.   Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
TSchG seine Bindung an die Delegationsnorm mit Rücksicht auf ihren Wortlaut und ihre Tragweite sowie den Sinn und Zweck des Tierschutzes gewahrt. Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV steht mit Art. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 1   But
  La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
TSchG, Art. 6 Abs. 2
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 6   Exigences générales
  1.   Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
  2.   Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
  3.   Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
TSchG sowie Art. 32 Abs. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 32   Exécution par la Confédération et les cantons
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1]
  2.   Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
  2bis.   Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2]
  3.   Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
  4.   Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3]
  5.   L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a.
TSchG nicht im Widerspruch und erweist sich damit als gesetzeskonform.

5.5. Nach dem Dargelegten ist auch die Rüge der Beschwerdeführer unbegründet, die in der Direktzahlungsverordnung enthaltenen Regelungen zur Einstreupflicht seien nicht gesetzmässig (vgl. Art. 75 Abs. 2 aDZV i.V.m. Art. 74 Abs. 5 aDZV). Die Beschwerdeführer bringen zwar zutreffend vor, dass sich Art. 75 Abs. 2 aDZV in Verbindung mit Art. 74 Abs. 5 aDZV einzig zu den Anforderungen an das Einstreumaterial äussert (zu den Normen vgl. E. 3.1 hiervor). Es ist indes nicht ersichtlich, inwiefern Materialien, die weder für die Tiere gesundheitlich problematisch noch ökologisch bedenklich sind, im Widerspruch zu den Zielen einer besonders naturnahen, umwelt- und tierfreundlichen Landwirtschaft stehen sollten (vgl. Art. 75
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 75   Contributions au système de production
  1.   Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent:
a.   une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation;
b. [1]   une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole;
c.   une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux.
  2.   Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG). Dem steht auch der Umstand nicht entgegen, dass die Beschwerdeführer mit der dauerhaften Haltung ihrer Pferde und Ponys im Freien bereits eine möglichst naturnahe und tierfreundliche Haltungsform praktizieren. Ausserdem hat der Schweizerische Bundesrat auch die Direktzahlungsverordnung gestützt auf die (formell-gesetzliche) Delegationsnormen des Landwirtschaftsgesetzes und damit im Rahmen seiner staatsrechtlichen Zuständigkeit erlassen (vgl. Art. 70 Abs. 3
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG; Art. 70a Abs. 3
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70a   Conditions
  1.   Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a.   l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b.   les prestations écologiques requises sont fournies;
c.   l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d.   les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e.   une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f.   une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g.   l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h.   l'exploitant dispose d'une formation agricole.
  2.   Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a.   une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b.   un bilan de fumure équilibré;
c.   une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d.   une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1];
e.   un assolement régulier;
f.   une protection appropriée du sol;
g.   une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
  3.   Le Conseil fédéral:
a.   fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b.   fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c.   peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d.   peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e.   peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f.   fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
  5.   Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
 
[1] RS 451
-5
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70a   Conditions
  1.   Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a.   l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b.   les prestations écologiques requises sont fournies;
c.   l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d.   les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e.   une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f.   une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g.   l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h.   l'exploitant dispose d'une formation agricole.
  2.   Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a.   une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b.   un bilan de fumure équilibré;
c.   une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d.   une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1];
e.   un assolement régulier;
f.   une protection appropriée du sol;
g.   une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
  3.   Le Conseil fédéral:
a.   fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b.   fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c.   peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d.   peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e.   peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f.   fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
  5.   Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
 
[1] RS 451
LwG; Art. 72 Abs. 2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 72   Contributions à la sécurité de l'approvisionnement
  1.   Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
a.   une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;
b.   une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;
c.   une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.
  2.   Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.
  3.   Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1].
 
[1] RS 631.0
LwG; Art. 75 Abs.
2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 75   Contributions au système de production
  1.   Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent:
a.   une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation;
b. [1]   une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole;
c.   une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux.
  2.   Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG; Art. 170 Abs. 3
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 170   Réduction et refus de contributions
  1.   Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
  2.   Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
  2bis.   En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1]
  3.   Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
LwG; Art. 177 Abs. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 177   Conseil fédéral
  1.   Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
  2.   Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759).
LwG).

5.6. Zusammenfassend ergibt sich, dass die in Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV sowie in Art. 75 Abs. 2 aDZV in Verbindung mit Art. 74 Abs. 5 aDZV verankerte Einstreupflicht mit den gesetzlichen Vorgaben vereinbar ist und insofern dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit im Sinne von Art. 5 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV sowie Art. 164
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV standhält. Ferner ist festzuhalten, dass diesbezüglich weder das Tierschutzgesetz noch das Landwirtschaftsgesetz den Bundesrat ermächtigt, von der Bundesverfassung abzuweichen. Deshalb steht dem Bundesgericht im Folgenden auch eine Überprüfung der Verfassungsmässigkeit offen.

6.
Im Weiteren ist zu prüfen, ob die Verordnungsbestimmungen im vorliegenden Einzelfall in verfassungskonformer Weise angewendet worden sind.

6.1. Die Beschwerdeführer machen geltend, für die Beurteilung ihrer Angelegenheit seien die Unterschiede bei den verschiedenen Haltungsformen massgebend. Rund 80 % der Pferde in der Schweiz würde in sogenannten Boxen gehalten (Haltung in abgetrennten Bereichen im Stall; vgl. auch Art. 8 Abs. 1
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 8   Couches, boxes [1], dispositifs d'attache
  1.   Les couches, les boxes et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
  2.   Cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
TSchV). Aus diesem Grund sehe das Tierschutzrecht Mindestanforderungen sowie kompensatorische Massnahmen vor, um die Freiheitsbeschränkungen zu kompensieren. Diese Mindestanforderungen und kompensatorischen Massnahmen dienten folglich in erster Linie der Rechtfertigung einer Haltungsform in Boxen. Würden Pferden hingegen in Boxen mit Paddock gehalten (sogenannte Auslaufboxen), verfügten sie über einen "dauernden Zugang ins Freie". Damit werde die mit der Boxenhaltung verbundene Freiheitsbeschränkung in einem gewissen Masse kompensiert, wobei das Einstreuen hierfür zweckmässig sei. Von diesen Haltungsmodellen sei jenes der Beschwerdeführer abzugrenzen. Sie hielten ihre Pferde und Ponys dauernd im Freien, wobei ihnen ein Offenstall sowie Unterstände zur Verfügung stünden, die - soweit erforderlich - eingestreut seien. Eine generelle Einstreupflicht sei bei ihnen jedoch nicht erforderlich, da die einzige Beschränkung des arttypischen Verhaltens
im für die Pferde und Ponys räumlich begrenzten Territorium bestünde. Trotz Vorliegens einer unterschiedlichen Ausgangslage, hätten sie der bei ihnen unnötigen und undifferenzierten Pflicht nachzukommen, die Stallungen einzustreuen.

6.2. Die Beschwerdeführer rügen - wie bereits erfolglos vor der Vorinstanz (vgl. E. 7 und E. 8 des angefochtenen Urteils) - die Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit gemäss Art. 5 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV und des Gleichbehandlungsgebots im Sinne von Art. 8 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV.

6.2.1. Beim Grundsatz der Verhältnismässigkeit gemäss Art. 5 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV handelt es sich nicht um ein verfassungsmässiges Recht, sondern um einen Verfassungsgrundsatz. Der Verhältnismässigkeitsgrundsatz kann im Rahmen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten dennoch direkt und unabhängig von einem Grundrecht angerufen werden. Bei der Anwendung von Bundesrecht prüft das Bundesgericht die Einhaltung des Grundsatzes mit freier Kognition. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebietet, dass eine staatliche Massnahme zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und notwendig ist. Der angestrebte Zweck muss in einem vernünftigen Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln und zu den zu seiner Verfolgung notwendigen Massnahmen stehen. Eine Massnahme darf in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht nicht über das Notwendige hinausgehen und hat zu unterbleiben, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den angestrebten Erfolg ausreichen würde (vgl. BGE 140 II 194 E. 5.8.2; 128 II 292 E. 5.1; vgl. auch Urteile 2C 7/2019 vom 14. Oktober 2019 E. 3.4 ff.; 2C 202/2019 vom 13. Mai 2019 E. 4).

6.2.2. Das Gebot der rechtsgleichen Behandlung gemäss Art. 8 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV ist verletzt, wenn ein Erlass hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn er Unterscheidungen unterlässt, die sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängen. Gleiches muss deshalb nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt werden. Die Frage, ob für eine rechtliche Unterscheidung ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen ersichtlich ist, kann zu verschiedenen Zeiten je nach den herrschenden Anschauungen und Verhältnissen unterschiedlich beantwortet werden. Dem Gesetzgeber bleibt im Rahmen dieser Grundsätze und des Willkürverbots ein weiter Gestaltungsspielraum (vgl. BGE 144 I 113 E. 5.1.1; 143 I 361 E. 5.1; 142 II 425 E. 4.2).

6.3. Die Anwendung der in Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV sowie in Art. 75 Abs. 2 aDZV in Verbindung mit Art. 74 Abs. 5
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 74   Protection de l'environnement
  1.   La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
  2.   Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
  3.   L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
aDZV geregelten Einstreupflicht ist grundsätzlich separat auf deren Vereinbarkeit mit Art. 5 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV einerseits und Art. 8 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV andererseits zu prüfen. Jedoch bestehen bei der Beurteilung der Verfassungsmässigkeit Überschneidungen, sodass sich zunächst gewisse gemeinsame Ausführungen aufdrängen.

6.3.1. Die Beschwerdeführer bringen vor, dass die Vorinstanz in ihrer Beurteilung der Vereinbarkeit der Einstreupflicht mit Art. 5 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV und Art. 8 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV dem Umstand zu wenig Gewicht verliehen hätte, wonach die Beschwerdeführer ihre 20 Pferde und Ponys dauernd im Freien hielten. Die Vorinstanz spreche in diesem Zusammenhang jeweils von einer Pferdehaltung mit "dauerndem Zugang ins Freie", womit sie wohl sogenannte Auslaufboxen meine, oder von Offenlaufställen (vgl. E. 8.1 des angefochtenen Urteils). Nach Auffassung der Beschwerdeführer verkennt die Vorinstanz damit von vornherein einen rechtserheblichen Umstand, da sich vorliegend die 20 Pferde und Ponys dauernd im Freien befänden und diese nicht bloss jederzeit Zugang ins Freie hätten (vgl. E. 6.1 hiervor).

6.3.2. Es mag zwar zutreffen, dass die Vorinstanz in ihrem Urteil nicht konsequent den Anschein vermittelt, dass sie ihrer Beurteilung durchwegs eine dauernde Haltung der Pferde und Ponys im Freien zugrunde legt. Die Beschwerdeführer lassen indes ausser Acht, dass in der vorliegenden Angelegenheit nicht der Umstand massgebend ist, dass sich die Pferde und Ponys dauernd im Freien aufhalten, sondern, dass diese ebenso Zugang zu Unterständen und Bereichen der Stallungen haben. Diese Feststellung wird von den Beschwerdeführern denn auch nicht bestritten. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen bringt in seiner Vernehmlassung vom 15. Mai 2019 im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens mit Blick auf die Liegeplätze in Unterständen vor, die Anforderungen der Tierschutzverordnung seien nicht kompensierbar. Domestizierte Pferde benötigten für ihr Wohlergehen einen ausreichend eingestreuten, trockenen und sauberen Liegebereich in einem Unterstand (vgl. E. 8.3 des angefochtenen Urteils; S. 2 der Stellungnahme des BLV vom 15. Mai 2019).

6.3.3. Auch dem Entscheid der Volkswirtschaftsdirektion vom 2. Mai 2018 liegt in tatsächlicher Hinsicht eine dauernde Haltung der Pferde und Ponys im Freien zugrunde (vgl. Art. 105 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
BGG). Darin wird ausgeführt, aus den von den Beschwerdeführern eingereichten Unterlagen gehe hervor, dass die zur Verfügung stehenden Auslaufflächen bei einem Maximalbestand von 20 Pferden und Ponys deutlich grösser seien als die in der Tierschutzgesetzgebung vorgeschriebenen Mindestflächen. Die Flächenangaben der Beschwerdeführer würden im Übrigen auch mit den Angaben im Grundbuch übereinstimmen (vgl. E. 6f S. 13 des Entscheids vom 2. Mai 2018). Ausserdem hat die Volkswirtschaftsdirektion erwogen, die Verpflichtung nach Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV beziehe sich auf die Liegeplätze in den Unterkünften. Zu solchen Unterkünften gehörten auch Unterstände, in denen Tiere sich zum Schutz vor der Witterung zurückziehen könnten. Demgemäss sei vorliegend auch in den Weidezelten, die als Unterstände für die Pferde und Ponys genutzt würden, einzustreuen (vgl. E. 7e/cc des Entscheids vom 2. Mai 2018).

6.3.4. Insgesamt ist der vorinstanzlichen Beurteilung der Verfassungsmässigkeit der Einstreupflicht jedenfalls eine dauernde Haltung im Freien zugrunde gelegt worden. Eine diesbezügliche Gehörsverletzung, wie von den Beschwerdeführern geltend gemacht, ist nicht zu erkennen. Letztlich ausschlaggebend ist indes der Umstand, dass die 20 Pferde und Ponys ebenso Zugang zu Unterständen und Liegeplätzen in den Stallungen haben, für die die (qualitativen) Erfordernisse der Tierschtuzverordnung - namentlich die Einstreupflicht - zur Anwendung gelangen.

6.4. Die Verhältnismässigkeit der Einstreupflicht ist vor dem Hintergrund des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels zu beurteilen, wonach die Tiergesundheit sowie das Tierwohl zu fördern und die verfassungsrechtlich garantierte Würde der Tiere zu respektieren sind (vgl. Art. 1
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

Art. 1   But
  La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
TSchG; Art. 120 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 120   Génie génétique dans le domaine non humain [1]*
  1.   L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
  2.   La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.
 
[1] * avec disposition transitoire
BV).

6.4.1. Die Einstreupflicht verfolgt den Zweck, dass sich die Pferde und Ponys hinreichend lange auf eine ihren Bedürfnissen angepasste und verformbare Unterlage hinlegen und sich erholen können. Wie die Vorinstanz mit Bezugnahme auf die Stellungnahme des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen zu Recht erwägt, wird mit der Einstreu neben der Nässe- und Schmutzbindung auch eine Wärmedämmung und - soweit es sich um saubere Stroheinstreu handelt - gleichermassen die Versorgung mit Futter beabsichtigt. Ausreichend saubere und trockene Einstreu stellt im Grundsatz eine geeignete Massnahme dar, um das im öffentlichen Interesse liegende Ziel zu erreichen. Den Beschwerdeführern ist jedenfalls nicht zu folgen, wenn sie die Geeignetheit der Einstreu mit einem Hinweis auf deren gesundheitsschädliche Wirkung behauptungsweise infrage stellen. Bereits die Vorinstanz hat zutreffend darauf hingewiesen, dass die Einstreu gesundheitlich unbedenklich ist, solange sie vorschriftsgemäss gepflegt und regelmässig ausgewechselt wird (vgl. E. 6.6.6 und E. 8.4 des angefochtenen Urteils).

6.4.2. Die Verpflichtung, die Liegeflächen von Equiden einzustreuen, ist sodann sachlich erforderlich, denn nach derzeitigem Stand der Forschung ist der Nachweis nicht erbracht, dass uneingestreute Gummibeläge die an die Unterlage geforderten Eigenschaften in gleicher Weise gewährleisten wie ausreichend eingestreute Liegeplätze. Die Beschwerdeführer legen zwar glaubhaft dar, dass ihre Pferde und Ponys nicht nur auf uneingestreuten Gummiböden im Unterstand, sondern auch auf dem Reitplatz und sogar auf feuchten oder schneebedeckten Weiden im Liegen ruhen. Indessen hat bereits die Volkswirtschaftsdirektion zu Recht erwogen, dass bei der vorliegend zu beurteilenden dauernden Haltung der Pferde und Ponys im Freien, die Tiere auf Unterstände angewiesen sind, damit sie sich zum Schutz vor der Witterung zurückziehen könnten (vgl. E. 6.3.3 hiervor). Die hierfür zur Verfügung stehenden Unterstände sind ebenso ausreichend einzustreuen.

6.4.3. Insoweit die Beschwerdeführer vorbringen, eine Auslegung des Begriffs "ausreichend" schliesse nicht von vornherein aus, dass auch eine fehlende Einstreu im konkreten Einzellfall als ausreichend im Sinne der Einstreupflicht zu gelten vermöchte, ist ihnen nicht zu folgen. Auch bei einer dauerhaften Haltung im Freien wie bei den Beschwerdeführern muss es den Pferden und Ponys jederzeit möglich sein, einen Unterstand aufzusuchen, der nicht nur - im Sinne der Beschwerdeführer - "situativ" eingestreut wird. Nicht zu überzeugen vermögen die Beschwerdeführer im Weiteren, wenn sie die Zumutbarkeit der Einstreupflicht mit dem Hinweis auf einen beträchtlichen Mehraufwand hinterfragen. Sie lassen dabei ausser Acht, dass die Verhältnismässigkeit einer Tierschutzmassnahme grundsätzlich nicht mit dem Aufwand oder den blossen finanziellen und wirtschaftlichen Interesse der Tierhalterin oder des Tierhalters infrage gestellt werden kann (vgl. Urteile 2C 416/2020 vom 10. November 2020 E. 4.4.6; 2C 7/2019 vom 14. Oktober 2019 E. 3.4.2; 2C 442/2017 vom 1. Februar 2018 E. 5 i.f.). Es ist im Grundsatz zumutbar, den durch das öffentliche Interesse verursachten Mehraufwand an Arbeit und finanziellen Kosten in Kauf zu nehmen, um die Anforderungen
der Tierschutzgesetzgebung an die Tierhaltung zu erfüllen.

6.4.4. Zusammenfassend ergibt sich, dass sich die Einstreupflicht auch in der vorliegenden Angelegenheit als geeignet, erforderlich und zumutbar erweist. Die fehlende Einstreu ist als nicht ausreichend im Sinne von Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV zu beurteilen.

6.5. Nach dem Dargelegten ist auch keine Verletzung von Art. 8 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV zu erkennen. Die Beschwerdeführer machen unter dem Blickwinkel des Gleichbehandlungsgebots zwar zu Recht geltend, dass sich ihr Betrieb und insbesondere ihre Haltung der Pferde und Ponys wesentlich von der üblichen Boxenhaltung und der Haltung in sogenannten Auslaufboxen unterscheide. Dass die Beschwerdeführer unter den unterschiedlichen Sachumständen gänzlich auf die Einstreu hätten verzichten dürfen, erweist sich indes auch im Lichte von Art. 8 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV unter Berücksichtigung der Erwägungen zur Verhältnismässigkeit als nicht stichhaltig.

6.6. Im Lichte des Gesagten ist die Anwendung der in Art. 59 Abs. 2
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 59   Détention
  1.   Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
  2.   Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
  3.   Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1]
  3bis.   Sont reconnus comme des congénères:
a.   pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.   pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.   pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2]
  4.   Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3]
  5.   Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
TSchV sowie in Art. 75 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 75   Aménagement du territoire
  1.   La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
  2.   La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
  3.   Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
aDZV in Verbindung mit Art. 74 Abs. 5
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 74   Protection de l'environnement
  1.   La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
  2.   Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
  3.   L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
aDZV geregelten Einstreupflicht mit Art. 5 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV einerseits und Art. 8 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV andererseits vereinbar. Aus den Ausführungen zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz ergibt sich ferner, dass die Einstreupflicht auf sachlich nachvollziehbaren Überlegungen beruht. Das angefochtene Urteil, mit dem die Verletzung der Einstreupflicht sowie die Kürzung des Direktzahlungsbeitrags bestätigt worden ist, hält folglich auch dem Willkürverbot gemäss Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV stand. Es ist keine verfassungswidrige Anwendung der Verordnungsbestimmungen ersichtlich.

7.
Die Beschwerdeführer richten sich in ihrer Beschwerde nicht gegen die Berechnung der Beitragskürzung für das Beitragsjahr 2016 als solche. Im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen (vgl. Art. 106 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG) korrigiert das Bundesgericht über die Beanstandungen der beschwerdeführenden Person hinaus grundsätzlich nur rechtliche Mängel, die offensichtlich sind (vgl. E. 2 hiervor). Solche bestehen vorliegend nicht: Die Kürzung der Beiträge stützt sich auf die formell-gesetzliche Grundlage in Art. 170
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 170   Réduction et refus de contributions
  1.   Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
  2.   Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
  2bis.   En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1]
  3.   Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
LwG, die jener des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG; SR 616.1) als lex specialis vorgeht (vgl. Art. 2 Abs. 2
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
  2.   Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
  3.   Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
  4.   Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a. [1]   aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [2], à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b.   aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
[2] RS 192.12
SuG; vgl. auch Art. 28 f
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions

Art. 28   Aides en cas de non-accomplissement ou d'accomplissementdéfectueux de la tâche
  1.   Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
  2.   Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
  3.   En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution.
  4.   Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée.
. SuG; zur Anwendbarkeit des Subventionsgesetzes bei Direktzahlungen vgl. BGE 144 V 224 E. 3.5; Urteil 2C 88/2012 vom 28. August 2012 E. 4.1). Zur Berechnung der Kürzung verweist Art. 105 Abs. 1 aDZV auf Anhang 8 der Direktzahlungsverordnung. Die gestützt darauf erfolgte Kürzung des Basisbeitrags bei den Versorgungssicherheitsbeiträgen im Umfang von Fr. 680.-- sowie des Tierwohlbeitrags im Bereich der Produktionssystembeiträge in der Höhe von Fr. 1'168.50 ist nicht zu beanstanden (vgl. E. 9.3 des angefochtenen Urteils).

8.
Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten wird. Die Beschwerdeführer beantragen für den Fall ihres Unterliegens, ihr die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist gutzuheissen, da das Rechtsmittel im Lichte der aufgeworfenen Rechtsfragen nicht von vornherein als aussichtslos bezeichnet werden kann und die weiteren Voraussetzungen gegeben sind (Art. 64 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 64   Assistance judiciaire
  1.   Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
  2.   Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
  3.   La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
  4.   Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen.

2.1. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

2.2. Den Beschwerdeführern wird Rechtsanwalt Thomas Räber als unentgeltlicher Rechtsbeistand beigegeben und diesem aus der Bundesgerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 4'000.-- ausgerichtet.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, dem Bundesamt für Landwirtschaft und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 14. Januar 2021

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Der Gerichtsschreiber: Zollinger