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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 29 Examen |
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| Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. | ||||||
| En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
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| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70a Conditions |
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| Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: | ||||||
| l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol; | ||||||
| les prestations écologiques requises sont fournies; | ||||||
| l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole; | ||||||
| les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition; | ||||||
| une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée; | ||||||
| une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation; | ||||||
| l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge; | ||||||
| l'exploitant dispose d'une formation agricole. | ||||||
| Sont requises les prestations écologiques suivantes: | ||||||
| une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce; | ||||||
| un bilan de fumure équilibré; | ||||||
| une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité; | ||||||
| une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1]; | ||||||
| un assolement régulier; | ||||||
| une protection appropriée du sol; | ||||||
| une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises; | ||||||
| fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h; | ||||||
| peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard; | ||||||
| peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h; | ||||||
| peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage; | ||||||
| fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs. | ||||||
| Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
| [1] RS 451 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 170 Réduction et refus de contributions |
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| Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. | ||||||
| Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. | ||||||
| En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement |
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| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production; | ||||||
| une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes; | ||||||
| une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles. | ||||||
| Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité. | ||||||
| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1]. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
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| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 2 Définitions |
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| On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes: | ||||||
| animaux domestiques: animaux domestiqués des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, à l'exception des espèces exotiques; yacks et buffles domestiqués, lamas et alpagas; lapin domestique, chiens et chats domestiques, pigeons domestiques, volaille domestique à savoir les poules, les dindes, les pintades, les oies et canards domestiques; | ||||||
| animaux sauvages: tous les vertébrés, à l'exception des animaux domestiques, ainsi que les céphalopodes et les décapodes marcheurs. | ||||||
| On distingue, en fonction des buts d'utilisation, les catégories animales suivantes: | ||||||
| animaux de rente: animaux d'espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu'il est prévu d'utiliser à ces fins; | ||||||
| animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l'animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation; | ||||||
| animaux d'expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation. | ||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| à titre professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière; | ||||||
| changement d'affectation: l'aménagement d'un système de détention dans des bâtiments existants, d'un système de détention pour des animaux d'une autre espèce ou d'une autre catégorie d'animaux de la même espèce, ou d'un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie; | ||||||
| sorties: le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables; | ||||||
| box: l'enclos à l'intérieur d'un local; | ||||||
| enclos: l'espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche; | ||||||
| aire de sortie: le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps; | ||||||
| logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques; | ||||||
| chenil: l'enclos en plein air muni d'un logement ou d'un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l'intérieur d'un bâtiment; | ||||||
| élevage: l'accouplement ciblé d'animaux en vue d'atteindre un but d'élevage, la reproduction sans but d'élevage ou la production d'animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle; | ||||||
| but d'élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l'on cherche à obtenir par sélection; | ||||||
| mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d'anxiété ou souffre pour une autre raison d'une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique; | ||||||
| lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d'une mutation invalidante ou dont l'élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive; | ||||||
| animalerie: l'établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d'expérience; | ||||||
| mesures diminuant la contrainte: mesures permettant de réduire ou d'éviter les contraintes subies par un animal dans une animalerie ou lors d'une expérience, par exemple des soins ou l'adaptation des conditions de détention; | ||||||
| critères d'arrêt: certains événements ou symptômes définis à l'avance qui, s'ils se produisent ou apparaissent, doivent conduire:à la mise à mort de l'animal dans une animalerie,au retrait de l'animal de l'expérience et, éventuellement, à sa mise à mort; | ||||||
| à la mise à mort de l'animal dans une animalerie, | ||||||
| au retrait de l'animal de l'expérience et, éventuellement, à sa mise à mort; | ||||||
| abattage: la mise à mort d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires; | ||||||
| utilisation: d'un équidé [4]: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel,d'un chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie,d'autres animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel; | ||||||
| d'un équidé [4]: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel, | ||||||
| d'un chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie, | ||||||
| d'autres animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel; | ||||||
| équidés: les animaux domestiqués de l'espèce chevaline, à savoir les chevaux, les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| ... | ||||||
| bovins: les animaux domestiqués de l'espèce bovine, y compris les yacks et les buffles; | ||||||
| pension ou refuge pour animaux: l'établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer; | ||||||
| système informatique animex-ch: le système informatique visé par l'ordonnance animex-ch du 1er septembre 2010 [8]; | ||||||
| OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires; | ||||||
| animaux génétiquement modifiés: les animaux dont le matériel génétique a été modifié dans les cellules germinales par des techniques de modification génétique au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée [11] d'une manière qui ne se produit pas par croisement dans des conditions naturelles ou par recombinaison naturelle; | ||||||
| décapodes marcheurs: crustacés du sous-ordre Pleocyemata, à l'exception des infra-ordres Stenopodidea et Caridea. | ||||||
| Les termes région d'estivage, région de montagne et unité de main-d'oeuvre standard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l'agriculture. | ||||||
| Sont réputés nouvellement aménagés au sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d'affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [4] Nouvelle expressionselon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [6] Abrogée par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573). [7] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926). [8] RS 455.61 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [11] RS 814.912 [12] Introduite par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
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| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
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| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
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| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
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| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
||||||
| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
||||||
| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
||||||
| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
||||||
| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 75 Aménagement du territoire |
||||||
| La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. | ||||||
| La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux. | ||||||
| Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 74 Protection de l'environnement |
||||||
| La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 80 Protection des animaux |
||||||
| La Confédération légifère sur la protection des animaux. | ||||||
| Elle règle en particulier: | ||||||
| la garde des animaux et la manière de les traiter; | ||||||
| l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants; | ||||||
| l'utilisation d'animaux; | ||||||
| l'importation d'animaux et de produits d'origine animale; | ||||||
| le commerce et le transport d'animaux; | ||||||
| l'abattage des animaux. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive; | ||||||
| bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,lorsqu'ils sont cliniquement sains,lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; | ||||||
| lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive, | ||||||
| lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique, | ||||||
| lorsqu'ils sont cliniquement sains, | ||||||
| lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés; | ||||||
| expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:vérifier une hypothèse scientifique,vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,tester une substance,prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,l'enseignement, la formation ou la formation continue. | ||||||
| vérifier une hypothèse scientifique, | ||||||
| vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal, | ||||||
| tester une substance, | ||||||
| prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales, | ||||||
| obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce, | ||||||
| l'enseignement, la formation ou la formation continue. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
||||||
| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
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| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
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| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
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| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 209 Ordonnances de l'office et système d'information central |
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| L'OSAV peut édicter des ordonnances de l'office à caractère technique. | ||||||
| Il peut obliger les autorités cantonales compétentes à enregistrer les autorisations et les résultats des contrôles officiels dans ASAN. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 1 de l'O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d'information de l'OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3709). Abrogé par le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
||||||
| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
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| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
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| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
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| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
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| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
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| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
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| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
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| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
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| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain [1]* |
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| L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
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| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
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| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
||||||
| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 6 Exigences générales |
||||||
| Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. | ||||||
| Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. | ||||||
| Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique. [1] | ||||||
| Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi. [3] | ||||||
| L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
||||||
| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70a Conditions |
||||||
| Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: | ||||||
| l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol; | ||||||
| les prestations écologiques requises sont fournies; | ||||||
| l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole; | ||||||
| les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition; | ||||||
| une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée; | ||||||
| une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation; | ||||||
| l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge; | ||||||
| l'exploitant dispose d'une formation agricole. | ||||||
| Sont requises les prestations écologiques suivantes: | ||||||
| une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce; | ||||||
| un bilan de fumure équilibré; | ||||||
| une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité; | ||||||
| une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1]; | ||||||
| un assolement régulier; | ||||||
| une protection appropriée du sol; | ||||||
| une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises; | ||||||
| fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h; | ||||||
| peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard; | ||||||
| peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h; | ||||||
| peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage; | ||||||
| fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs. | ||||||
| Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
| [1] RS 451 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70a Conditions |
||||||
| Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: | ||||||
| l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol; | ||||||
| les prestations écologiques requises sont fournies; | ||||||
| l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole; | ||||||
| les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition; | ||||||
| une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée; | ||||||
| une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation; | ||||||
| l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge; | ||||||
| l'exploitant dispose d'une formation agricole. | ||||||
| Sont requises les prestations écologiques suivantes: | ||||||
| une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce; | ||||||
| un bilan de fumure équilibré; | ||||||
| une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité; | ||||||
| une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1]; | ||||||
| un assolement régulier; | ||||||
| une protection appropriée du sol; | ||||||
| une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises; | ||||||
| fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h; | ||||||
| peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard; | ||||||
| peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h; | ||||||
| peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage; | ||||||
| fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs. | ||||||
| Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
| [1] RS 451 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement |
||||||
| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production; | ||||||
| une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes; | ||||||
| une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles. | ||||||
| Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité. | ||||||
| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1]. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 75 Contributions au système de production |
||||||
| Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation; | ||||||
| une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole; | ||||||
| une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 170 Réduction et refus de contributions |
||||||
| Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. | ||||||
| Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. | ||||||
| En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 8 Couches, boxes [1], dispositifs d'attache |
||||||
| Les couches, les boxes et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce. | ||||||
| Cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 74 Protection de l'environnement |
||||||
| La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain [1]* |
||||||
| L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
||||||
| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 59 Détention |
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| Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines. | ||||||
| Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. | ||||||
| Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. [1] | ||||||
| Sont reconnus comme des congénères: | ||||||
| pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; | ||||||
| pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes. [2] | ||||||
| Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes. [3] | ||||||
| Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 75 Aménagement du territoire |
||||||
| La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. | ||||||
| La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux. | ||||||
| Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 74 Protection de l'environnement |
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| La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 170 Réduction et refus de contributions |
||||||
| Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. | ||||||
| Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. | ||||||
| En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. | ||||||
| Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. | ||||||
| Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. | ||||||
| Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: | ||||||
| aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [2], à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. | ||||||
| aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). [2] RS 192.12 | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 28 Aides en cas de non-accomplissement ou d'accomplissementdéfectueux de la tâche |
||||||
| Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. | ||||||
| Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. | ||||||
| En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution. | ||||||
| Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||