Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-1297/2017

Arrêt du14 décembre 2021

Gregor Chaton (président du collège),

Composition Fulvio Haefeli, Andreas Trommer,
Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges,

Oliver Collaud, greffier.

A._______,

représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
Parties
Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance du statut d'apatride.

Faits :

A.
A._______, né le [...] 1988 en Syrie, d'origine kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 août 2015.

Dans le cadre de la procédure d'asile, le requérant a produit une carte d'identité rouge destinée aux Ajanib en Syrie - document émis par la République arabe syrienne - ainsi que deux exemplaires de son acte de mariage, délivrés par les autorités du Kurdistan irakien, l'un rédigé en arabe, l'autre en kurde.

Par décision du 9 juin 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, le SEM a prononcé son admission provisoire.

L'intéressé n'a pas recouru contre la décision précitée.

B.
Le 15 juillet 2016, A._______ a adressé au SEM une demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. A l'appui de cette requête, il a exposé en substance qu'il faisait partie de la minorité kurde des Ajanib en Syrie, qu'il avait le statut d'étranger dans ce pays et qu'il n'avait jamais possédé la nationalité syrienne.

C.
Par décision du 30 janvier 2017, le SEM a rejeté ladite demande. A titre préalable, l'autorité de première instance a reconnu que cette requête revêtait un intérêt digne de protection et que le requérant ne commettait pas un abus de droit en sollicitant ce statut, de sorte qu'il convenait d'entrer en matière sur sa demande du 15 juillet 2016.

Sur le fond, elle a relevé que l'intéressé avait produit, lors de la procédure d'asile, une attestation démontrant qu'il était inscrit dans les registres des Ajanib de la province syrienne d'Al-Hassaké. De plus, elle a retenu que l'intéressé avait indiqué que toute sa famille avait obtenu la nationalité syrienne, mais que lui-même n'avait jamais sollicité cette citoyenneté puisqu'il ne voulait pas effectuer le service militaire en Syrie. Aussi le SEM a-t-il considéré que le motif invoqué par le requérant ne constituait pas une raison objective (« triftig ») au sens de la jurisprudence en matière d'apatridie, étant donné que le service militaire était un devoir civique.

D.
A._______ a recouru contre cette décision le 1er mars 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation et à l'octroi du statut d'apatride. A titre préliminaire, il a sollicité l'assistance judicaire partielle.

Dans l'argumentation de son recours, le prénommé a fait valoir qu'il lui était impossible d'entreprendre, en sa qualité de demandeur d'asile (débouté), soit des démarches auprès d'une Ambassade de Syrie (à l'étranger) aux fins d'obtenir une attestation confirmant qu'il n'avait pas la nationalité syrienne, soit de se rendre directement en Syrie pour y solliciter la nationalité de ce pays. A ce propos, A._______ a précisé qu'il n'avait jamais possédé la nationalité syrienne et qu'il avait refusé de déposer une demande en vue de l'obtention de cette nationalité, parce qu'il ne voulait pas servir dans l'armée syrienne et participer ainsi aux crimes perpétrés par le régime en place. De plus, il a insisté sur le fait qu'il n'avait nullement refusé de déposer une telle requête dans le seul but de se voir reconnaître le statut d'apatride, dont il n'avait d'ailleurs pas eu connaissance avant sa venue en Suisse.

E.
Par décision incidente du 10 avril 2017, l'autorité d'instruction a renoncé à la perception d'une avance de frais, en avisant en même temps le recourant qu'il serait statué dans la décision au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure.

F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 15 mai 2017.

Dans les déterminations déposées le 2 juin 2017, le recourant a intégralement maintenu les arguments et conclusions de son pourvoi.

G.
Le 9 octobre 2017, A._______ a requis du SEM la reconsidération de sa décision négative rendue en matière d'asile le 9 juin 2016.

En même temps, il a formulé auprès de cette autorité une demande tendant à se voir inclus dans le statut de son épouse, B._______, née le [...] 1995, ressortissante syrienne.

H.
Le 4 janvier 2018, le SEM, après avoir constaté que A._______ était l'époux d'une personne reconnue comme réfugiée en Suisse, a annulé sa décision du 9 juin 2016 et lui a octroyé l'asile en vertu de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

I.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal, le recourant a fait savoir, le 9 mars 2018, qu'il était marié selon le droit coutumier et qu'il souhaitait transcrire son mariage en Suisse. A ce propos, il a ajouté qu'il lui était impossible, en raison de son statut actuel, de produire les documents nécessaires depuis la Syrie ou depuis la représentation consulaire syrienne en Suisse.

J.
Par ordonnance du 21 août 2018, le Tribunal a imparti au SEM un délai échéant au 31 août 2018 pour déposer ses éventuelles déterminations sur le contenu de l'écrit du 9 mars 2018.

En date du 31 août 2018, l'autorité intimée s'est déterminée en observant que le courrier du 9 mars 2018 n'était pas de nature à justifier une modification de la décision attaquée et en proposant le rejet du recours.

Le 5 septembre 2018, le Tribunal a porté la réponse du SEM à la connaissance du recourant, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures.

K.
Par écrit du 27 novembre 2018 adressé au mandataire de A._______, le Tribunal a observé qu'en raison d'une modification législative, les bénéficiaires du statut d'apatride étaient désormais soumis au délai ordinaire de dix ans pour l'obtention d'une autorisation d'établissement et ne se trouvaient donc plus, de ce point de vue, dans une situation privilégiée par rapport aux bénéficiaires de l'asile notamment. Le Tribunal a donc relevé que, dans la mesure où le recourant s'était vu octroyé l'asile et avait obtenu une autorisation de séjour, la procédure de recours apparaissait dénuée d'intérêt pratique et actuel, de sorte qu'il envisageait de rayer l'affaire du rôle, sans frais. Un délai échéant au 11 décembre 2018 a été imparti au recourant pour s'exprimer à ce sujet.

Par envoi du 10 décembre 2018, le recourant a soutenu qu'il avait toujours un intérêt pratique et actuel à la poursuite de la procédure. A cet égard, il a notamment souligné que des papiers d'identité lui étaient nécessaires pour des démarches qu'il souhaitait effectuer auprès de l'état civil et qu'il ne pouvait pas en obtenir auprès des autorités syriennes, n'ayant aucun lien juridique avec l'Etat syrien.

Le 4 février 2019, le Tribunal a porté cet écrit à la connaissance du SEM, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures.

L.
Au 1er janvier 2020, l'instruction de la cause a été reprise par le juge instructeur actuel, à la suite du départ à la retraite du juge instructeur précédent.

M.
Agissant le 10 juillet 2020, le recourant a notamment relevé la durée de la procédure devant le Tribunal et a invité ce dernier à statuer rapidement. Il a par ailleurs soutenu que le refus de la reconnaissance d'apatride constituerait une violation de sa vie privée et familiale.

Par courrier du 17 juillet 2020 adressé au recourant, le Tribunal a exposé que l'affaire présentait une complexité indéniable, que plusieurs projets d'arrêts avaient déjà circulé et qu'une décision interviendrait probablement dans les prochains mois.

N.
En date du 17 juillet 2020 et en précisant qu'il apprécierait librement les questions juridiques qui lui étaient soumises, le Tribunal a sollicité l'avis informé et spécialisé du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour la Suisse et le Liechtenstein (ci-après : UNHCR-CH) sur des questions générales en lien avec la recommandation faite à la Suisse par le Conseil des droits de l'Homme d'adopter une procédure formelle de détermination de l'apatridie et veiller à ce que cette procédure soit juste, efficace et accessible à toute personne se trouvant en Suisse, quel que soit son statut juridique et, d'autre part, de veiller à ce que la définition du terme « apatride » soit conforme à celle qui figure dans la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (ci-après : la Convention, RS 0.142.40).

L'avis de l'UNHCR-CH du 14 août 2020 a été communiqué au recourant et à l'autorité inférieure qui se sont déterminés à son propos les 4 et 25 septembre 2020 respectivement.

O.
Le 1er février 2021, le SEM a informé le Tribunal d'un changement dans sa pratique en matière de traitement des demandes de reconnaissance du statut d'apatride déposées par les Maktumin et Ajanib de Syrie. Suite à une nouvelle analyse du statut de ces personnes, exposée dans une notice rendue publique le 29 juin 2020, il était en effet arrivé à la conclusion que la nationalité syrienne était accordée ipso facto à tous les Ajanib enregistrés dans le registre civil de la province d'Al-Hassaké et entendait désormais rejeter les demandes de reconnaissance du statut d'apatride déposées par des Ajanib, étant donné notamment que les démarches nécessaires à l'enregistrement de leur nationalité pouvaient être faites depuis la Suisse.

Agissant par ordonnance du 12 février 2021, le Tribunal a transmis la notice du 29 juin 2020 au recourant, lui a imparti un délai pour se prononcer sur ce document et a sollicité du SEM qu'il lui communique l'entier des informations en sa possession permettant d'affirmer que les Ajanib qui étaient enregistrés dans le registre civil de la province d'Al-Hassaké pouvaient effectuer, depuis la Suisse, les démarches nécessaires au transfert de leurs données du registre des Ajanib vers le registre officiel civil syrien.

Le 22 février 2021, le recourant a produit ses observations sur la notice du 29 juin 2020, argumentant qu'il n'existait aucune possibilité pour lui d'obtenir la nationalité syrienne depuis l'étranger et qu'on ne saurait exiger de lui qu'il se rendît dans ce pays en vue d'en acquérir la nationalité.

Par courrier du 22 février 2021, le Tribunal a sollicité l'appréciation de l'UNHCR-CH sur le caractère automatique de l'octroi de la nationalité syrienne aux Ajanib, tel qu'avancé par le SEM.

Le 25 février 2021, le SEM a fourni des informations relatives aux communications qu'il a pu entretenir avec le Consulat de Syrie en Suisse à propos de la possibilité d'effectuer les démarches en vue de se faire reconnaître la nationalité syrienne depuis la Suisse.

Par acte du 30 mars 2021, l'UNHCR-CH a communiqué l'appréciation sollicitée le 22 février 2021 et suivant laquelle il n'y avait pas d'automatisme dans l'acquisition de la nationalité syrienne pour les Ajanib de la province d'Al-Hassaké. Cet avis a été transmis aux parties par ordonnance du 8 avril 2021.

P.
Le recourant s'est déterminé au sujet de la communication du SEM du 25 février 2021 et de l'avis du UNHCR-CH du 30 mars 2021 moyennant observations du 23 avril 2021. Le SEM s'est déterminé au sujet de l'avis précité par courrier du 26 avril 2021. Par ordonnance du 29 avril 2021, le Tribunal a porté ces deux missives à la connaissance des parties, en annonçant la clôture de l'échange d'écritures.

Par courrier spontané du 14 juin 2021, transmis au SEM pour information le 17 juin 2021, le recourant s'est notamment référé à l'arrêt 2C_415/2020 du 30 avril 2021 rendu par le Tribunal fédéral.

Le 1er décembre 2021, le recourant s'est adressé au TAF en relevant la durée de la procédure et en priant l'autorité de statuer dans les meilleurs délais. Par courrier du 8 décembre 2021, le TAF a informé les parties de ce qu'un arrêt serait rendu incessamment.

Q.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et qui est par ailleurs compétent pour traiter cette matière (art. 14 al. 3 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DJPJ, RS 172.213.1]) - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF) qui statue comme instance précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110])

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Sa légitimation actuelle pour recourir sera examinée ci-dessous (cf. consid. 3.2 à 3.6 infra).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2 et réf. cit.).

3.
Un revirement de jurisprudence doit être justifié par des raisons sérieuses et pertinentes, pour ne pas violer la prohibition de l'arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) ni commettre une sorte d'inégalité de traitement dans le temps (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.). En ce sens, l'intérêt à une correcte application du droit l'emporte sur le principe de la sécurité juridique lorsque le revirement de jurisprudence est fondé sur une connaissance plus approfondie de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des moeurs. De plus, les conséquences préjudiciables du revirement pour le justiciable doivent être mises en balance avec les inconvénients de la jurisprudence à abandonner. Les motifs du revirement doivent être d'autant plus sérieux que la précédente jurisprudence a été plus longue. La nouvelle jurisprudence sera appliquée immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (cf. ATF 137 V 382 consid. 4.1 ; ATAF 2018 VII/4 consid. 6).

4.

4.1 Bien qu'il traite de certains effets de l'apatridie, comme le droit à un titre de séjour (art. 31 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 31 - 1 Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.
1    Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.
2    L'art. 83, al. 8, relatif aux personnes admises à titre provisoire est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l'art. 83, al. 7.
3    Les apatrides au sens des al. 1 et 2 ainsi que les apatrides sous le coup d'une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP48 ou 49a ou 49abis CPM49 ou de l'art. 68 de la présente loi peuvent exercer dans toute la Suisse une activité lucrative.50 L'art. 61 LAsi51 est applicable par analogie.52
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ou à un document de voyage (art. 59 al. 2 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 59 - 1 Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.
1    Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.
2    Ont droit à des documents de voyage:
a  les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés93 94;
b  les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides95;
c  les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement.
3    L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP96 ou 49a ou 49abis CPM97 n'a pas droit à des documents de voyage.98
4    ...99
5    et 6 ...100
LEI) ou encore la naturalisation facilitée des enfants apatrides (art. 23 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 23 Enfant apatride - 1 Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
1    Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Tout séjour en Suisse conforme aux dispositions légales sur les étrangers est pris en compte.
3    L'enfant naturalisé acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.
de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]), le droit interne suisse ne prévoit pas de règles spécifiques concernant la reconnaissance de ce statut, ni sous l'angle de la procédure ni, surtout, en ce qui concerne les conditions. Ces dernières relèvent donc uniquement de la Convention, que les autorités suisses sont appelées à appliquer en tant que traité international ratifié par la Suisse (cf. art. 5 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [Convention de Vienne, RS 0.111]). Les dispositions pertinentes in casu qui figurent dans ce traité sont de plus directement applicables (cf., pour cette notion, ATF 136 I 297 consid. 8.1 et 133 I 286 consid. 3.2 ; cf., pour une application directe de l'art. 1er de la Convention, arrêt du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021, destiné à la publication aux ATF; cf. aussi, mutatis mutandis, s'agissant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30 ], ATF 146 V 87 consid. 4.1 et 136 V 33 consid. 3.2.1 ; cf., toutefois, l'arrêt du TF 2C_763/2008 du 26 mars 2009 consid. 1.4 [question jadis laissée ouverte]). Conformément aux mentions finales de la Convention qui précèdent les signatures, les textes anglais, français et espagnol font également foi.

4.2 Il convient aussi de préciser, en l'absence d'une loi spéciale encadrant la reconnaissance du statut d'apatride, que la procédure relative à cette question est gouvernée par le régime général de la PA en tant que procédure en constatation au sens de l'art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA. En effet, suivant l'art. 25 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, l'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. Conformément à l'art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, avant de donner suite à la requête, l'autorité vérifie si le requérant a prouvé avoir un intérêt digne de protection. Celui-ci doit en règle générale être admis lorsque la décision à prononcer pourrait placer le requérant dans une situation juridique plus favorable (ATAF 2014/5 consid. 8). L'intérêt digne de protection exigé à l'art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA correspond à celui qui est visé aux art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA et 89 al. 1 let. c LTF (Beatrice Weber-Dürler/Pandora Kunz-Notter, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgestz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2ème éd., 2019, ad. art. 25, n. 14).

Il sied donc de vérifier si l'intéressé, bien qu'ayant été reconnu comme réfugié et mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, peut se prévaloir d'un intérêt digne protection à la poursuite de la présente procédure.

4.3 Dans sa jurisprudence, le Tribunal avait déjà admis, constatant que les apatrides bénéficiaient d'un régime privilégié en droit des étrangers, qu'un réfugié reconnu, titulaire d'une autorisation de séjour - et, a fortiori, un réfugié admis à titre provisoire - pouvait se prévaloir d'un intérêt digne de protection à être reconnu apatride (ATAF 2014/5 consid. 8 et 9, arrêt du TAF F-6147/2015 du 5 janvier 2017 consid. 1.2). Le régime privilégié en question octroyait en effet un droit à une autorisation d'établissement aux apatrides après un séjour de cinq ans, alors que le régime ordinaire en exige dix.

4.3.1 La base légale fondant ce privilège a été abrogée au 1er janvier 2018 suite à une réforme législative (RO 2016 3101). Il se pose donc la question de savoir si, en l'absence de ce critère qui avait été jusqu'alors vu comme déterminant, les réfugiés au bénéfice d'une autorisation de séjour possèdent un intérêt digne de protection à la reconnaissance du statut d'apatride. A ce propos, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 2C_357/2020 du 20 août 2020, a annulé une décision incidente rendue par le TAF (F-2203/2020) le 6 mai 2020 et déniant l'assistance judiciaire pour défaut manifeste de chances de succès d'un recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière du SEM sur une demande de reconnaissance du statut d'apatride, au motif que la question de l'intérêt digne de protection suite à la réforme législative précitée n'avait encore jamais été examinée en détail par une instance judiciaire indépendante (consid. 3.4.5).

Dans ce contexte, le Tribunal relève en premier lieu que, comme admis par la jurisprudence établie avant la modification législative précitée (ATAF 2014/5 et arrêt du TAF F-6147/2015 précités), les deux statuts - réfugié et apatride - ne s'excluent pas mutuellement, ni ne s'incluent au demeurant. Par ailleurs, tout comme l'apatridie n'empêche pas d'accéder à l'asile, la Convention ne mentionne pas le fait d'être un réfugié reconnu comme motif de non-application personnelle (cf. art. 1 al. 2 de la Convention). En outre, il ne faut pas perdre de vue que les deux statuts, même s'ils peuvent avoir des conséquences similaires s'agissant de l'obtention d'un titre de séjour en Suisse, ont été créés dans le but d'apporter des solutions à deux problématiques différentes : l'une, le besoin de protection et l'autre, l'absence de nationalité. Par ailleurs, la reconnaissance d'un des deux statuts ne répond pas nécessairement aux questions spécifiques soulevées par l'autre.

4.3.2 Dans un arrêt rendu à trois juges après l'entrée en vigueur de cette modification (arrêt du TAF F-3483/2018 du 24 juin 2020), arrêt qui n'est pas de principe, le Tribunal a considéré que c'était à bon droit que le SEM n'était pas entré en matière sur une demande de reconnaissance du statut d'apatride introduite par un réfugié reconnu au bénéfice d'une autorisation de séjour, estimant que l'intéressé ne pouvait pas justifier d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA. Cette conclusion se fonde pour l'essentiel sur le constat suivant lequel la situation du recourant, du point de vue du droit interne, ne connaîtrait aucune amélioration tangible si le statut d'apatride devait lui être reconnu en sus. Dans ce contexte, le Tribunal avait, en particulier, relevé que les apatrides ne bénéficiaient plus d'un délai préférentiel en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement et qu'ils ne se trouvaient par ailleurs pas avantagés en regard des autres réfugiés reconnus s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour. En outre, rejetant l'avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) selon lequel la détermination d'un statut défini par un traité international constitue déjà en soi un intérêt digne de protection (UNHCR, Staatenlosigkeit in der Schweiz, 2018, n. 132 p. 54), le Tribunal a, au contraire, estimé qu'un intérêt per se ne pouvait pas justifier qu'une décision soit rendue dans de pareilles circonstances, étant entendu qu'elle n'apporterait aucun avantage concret au requérant et donc serait dénuée de toute portée pratique (arrêt du TAF F-3483/2018 consid. 6.1 et réf. cit.).

4.3.3 Le Tribunal relève néanmoins que les circonstances du cas d'espèce se distinguent de celles de l'arrêt référencé ci-dessus sur un élément essentiel. En effet, au contraire de la personne concernée par l'affaire F-3483/2018, le recourant ne bénéficie pas lui-même directement du statut de réfugié en raison de sa situation personnelle, mais uniquement de manière dérivée en lien avec la situation de son épouse (cf. art. 51 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi). Il apparaît donc que son statut actuel pourrait lui être retiré, indépendamment de sa volonté ou de son comportement, dans l'hypothèse d'une séparation du couple. Or, l'intéressé bénéficierait d'un statut pérenne en propre s'il devait être reconnu apatride à l'issue de la présente procédure, de sorte qu'il convient de lui reconnaître, de ce point de vue déjà, un intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur la présente affaire (cf. mutatis mutandis ATAF 2013/21 consid. 3.2 et 3.3 ainsi que l'arrêt du TF 2C_330/2020 du 6 août 2021 consid. 1.3).

4.4 Au surplus, la reconnaissance d'un intérêt à agir s'impose d'autant plus et plus généralement à la lumière des récents développements de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) en lien avec l'apatridie et la protection de la vie privée, dont le recourant se prévaut spécifiquement, et dont il ressort que, de manière générale, l'accès à la procédure de reconnaissance du statut d'apatride ne devrait pas être refusé arbitrairement à une personne sans nationalité apparente.

4.4.1 Se référant aux arrêts Andrejeva c. Lettoni (Grande chambre) du 18 février 2009 (req. 55707/00), Genovese c. Malte du 11 octobre 2011 (req. 53124/09) et Hoti c. Croatie du 26 avril 2018 (req. 63311/14) de la CourEDH, l'UNHCR-CH a pertinemment observé dans sa réponse du 14 août 2020 que la CourEDH avait établi, à plusieurs reprises, que la question de la nationalité - ou de son absence, et donc celle de l'apatridie - faisait partie de l'identité sociale d'une personne et qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) qui protège le droit au respect de la vie privée.

En effet, la CourEDH a adopté, pour la première fois en 2011, l'interprétation selon laquelle la nationalité, respectivement la citoyenneté, faisait partie de l'identité sociale d'une personne et était donc à ce titre protégée par le droit au respect de la vie privée consacré à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (cf. arrêt Genovese c. Malte précité, par. 33 ; Rene de Groot/Olivier Vonk, Nationality, Statelessness and ECHR's Article 8 : Comments on Genovese v. Malta, in : European Journal of Migration and Law, vol. 14 [2012] no 3, 317-325 ; ATF 144 I 266 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-76/2019 du 30 août 2021 consid. 6.3). Cette interprétation a été confirmée en 2016 dans un arrêt où la CourEDH a toutefois estimé que, malgré la protection conférée par le droit au respect de la vie privée, l'impact sur l'identité sociale ne constituait pas, dans les circonstances de l'affaire qui lui était soumise, de violation sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH en l'espèce (cf. arrêt de la CourEDH Ramadan c. Malte du 21 juin 2016 [req. 76136/12] par. 62 ; cf. également arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France du 25 juin 2020 [req. 52273/16] par. 49).

Dans l'affaire Hoti c. Croatie, la CourEDH a jugé, de manière unanime, que la Croatie avait failli aux obligations positives que lui imposait l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH en privant le requérant, qui se prétendait apatride, de l'accès à une procédure permettant de clarifier son statut légal (ainsi que son séjour) dans le pays (cf. arrêt Hoti c. Croatie précité par. 141). Bien que la CourEDH ait reconnu dans cette affaire le statut d'apatride de l'intéressé, en relevant qu'il eût appartenu à la Croatie de le faire d'office en application de la Convention, le Tribunal retient en premier lieu que la détermination de ce statut, et donc l'accès à la procédure y relative, relève de l'identité sociale, protégée comme un élément de la vie privée sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Une éventuelle décision négative en la matière, et à plus forte raison l'exclusion d'une procédure visant à la reconnaissance du statut d'apatride, affecte donc potentiellement ce droit (cf. arrêt du TAF F-76/2019 consid. 6.4 mutatis mutandis). Dans ce contexte, il apparaît au demeurant utile de préciser que, dans le cadre de l'affaire Hoti c. Croatie, la CourEDH n'a ni jugé qu'il existait un droit au statut d'apatride fondé sur l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ni n'est revenue sur sa pratique suivant laquelle l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne garantit pas en soi le droit à la citoyenneté (cf. décision de la CourEDH Karassev c. Finlande du 12 janvier 1999 [req. 31414/96] ; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité suisse, quid juris ?, 2016, p. 4 s ; Jens Meyer-Ladewig/Martin Nettesheim/Stefan von Raumer [éd.], Europäische Menschenrechtskonvention - Handkommentar, 4ème éd. 2017, n. 51, p. 339) ou celui d'y renoncer (cf. arrêt de la CourEDH Riener c. Bulgarie du 23 mai 2006 [req.46343/99]). Cela étant, le Tribunal relève que dans un arrêt récent, la CourEDH a considéré qu'elle ne pouvait pas souscrire à une argumentation selon laquelle l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne pouvait pas être interprété comme exigeant d'un Etat qu'il octroie le statut d'apatride à une personne (arrêt de la CourEDH Sudita Keita c. Hongrie du 12 mai 2020 [réq. 42321/15] par. 36).

Par conséquent, le Tribunal de céans retiendra que s'il apparaît prématuré de déduire de la jurisprudence naissante de la CourEDH que celle-ci reconnaît, dans certaines circonstances spécifiques, un droit matériel à la reconnaissance du statut d'apatride en application de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, le refus d'une telle reconnaissance est susceptible d'entrer dans le champ de protection de ladite disposition conventionnelle, de sorte à requérir que les arguments juridiques invoqués à cet égard puissent être soumis à un examen matériel attentif par une instance indépendante.

4.4.2 L'identité sociale est, en outre, également protégée par l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. et par l'art. 17 al. 1
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2 ; cf. aussi l'art. 16 de ce traité garantissant à chacun le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ; se reporter, enfin, à l'art. 8
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 8 - 1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
1    Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
2    Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]).

Tant sous l'angle de l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. que sous ceux des art. 8 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et 17 al. 1 Pacte ONU II, chaque individu, peu importe son statut légal, peut invoquer le droit au respect de la vie privée. Refuser un accès à une procédure visant à la reconnaissance, ou non, du statut d'apatride consacre donc une ingérence dans le droit à la vie privée en tant qu'elle prive le requérant d'une décision ayant une portée significative, et reconnue par la CourEDH, sur son identité sociale. Il y a, par conséquent, lieu d'examiner, déjà au stade de la recevabilité, l'éventuelle non-entrée en matière selon la jurisprudence entamée par l'arrêt F-3483/2018 précité à l'aune, d'une part, des conditions de restriction prévues à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., respectivement à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue, d'autre part, que les art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst., 13 CEDH et 14 Pacte ONU II garantissent l'accès au juge, et plus spécialement, le droit à un recours effectif devant permettre de faire contrôler par une instance judiciaire que l'autorité administrative de première instance n'a pas violé un potentiel droit au respect de la vie privée (cf. arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 8, non publié in ATF 145 I 227).

Outre que l'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), pour être admissible aux yeux de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., une restriction aux droits fondamentaux doit être fondée sur une base légale, qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). A teneur de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4.4.3 En l'occurrence, la restriction au droit à la vie privée que subirait le recourant repose, à ce stade de la procédure, sur l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA ou, devant l'autorité de première instance, sur l'art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA. Il apparaît donc que la condition relative à l'exigence d'une base légale, par ailleurs formelle, est remplie.

S'agissant ensuite d'un intérêt public propre à justifier l'atteinte que subirait un administré sans nationalité évidente et résidant en Suisse si l'accès à une procédure de reconnaissance du statut d'apatride, ou la poursuite d'une telle procédure déjà engagée, devait lui être refusé, le Tribunal doit constater qu'il n'y en a aucun qui soit immédiatement tangible, et ce plus spécialement parmi ceux qui sont mentionnés à l'art. 8 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. A cet égard, bien que le Conseil national ait refusé, en septembre 2015, de transmettre un postulat visant l'adhésion de la Suisse à la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, le Conseil fédéral a relevé, lors de débats, que la Suisse possède, au contraire, un intérêt général à lutter efficacement contre l'apatridie (BO 2015 N 1702 s.). Dans ce contexte, on ne saurait non plus ignorer que dans ses relations internationales, la Suisse a adopté, sans réserve, la recommandation qui lui avait été faite de veiller à ce que la procédure de détermination de l'apatridie soit équitable, efficace et accessible à toutes les personnes en Suisse, et ce quel que soit leur statut juridique (Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l'Homme, 37ème session, Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel - Suisse, 29 décembre 2017, n. 146.121, disponible sur le site du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme : www.ohchr.org Organes des droits de l'homme Conseil des droits de l'Homme Organes du CDH Examen périodique universel Documentation par pays Suisse Troisième cycle/Résultat de l'examen/Rapport du Groupe de Travail [site visité en décembre 2021]). Dans ces circonstances, le Tribunal ne voit pas quel intérêt public pertinent pourrrait s'opposer à ce qu'il soit statué au fond sur une demande de reconnaissance du statut d'apatride d'une personne sans nationalité évidente et résidant en Suisse.

Au vu de ce précède, force est de constater qu'une limitation de l'accès à une procédure de reconnaissance du statut d'apatride, qu'elle soit fondée sur l'art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, devant le SEM, ou sur l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, devant le TAF, ne satisfait pas aux exigences des art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. et 8 par. 2 CEDH compte tenu de l'ingérence, injustifiable du point de vue de l'intérêt public, qu'elle constitue en regard du droit à la vie privée protégée par les art. 13 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. et 8 par. 1 CEDH.

4.5 Par ailleurs, une exclusion de l'accès à la voie de droit au Tribunal fondée sur l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA ne saurait être soutenue au regard de l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. (ainsi que des art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH et 2 par. 3 let. a Pacte ONU II) en lien avec la garantie à la vie privée ancrée à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (et aux art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. et 17 al. 1 Pacte ONU II). En effet, la garantie de l'accès au juge exige qu'une autorité judiciaire au moins contrôle librement l'établissement des faits et l'application du droit dans toutes les contestations juridiques portant en particulier sur les droits et les obligations de personnes physiques ou morales (ATF 136 I 323 consid. 4.3). Certes, la garantie de l'accès au juge, respectivement le droit à un recours effectif, ne donne pas à la personne touchée un droit illimité et inconditionnel de porter le litige devant un juge, l'accès au tribunal ne signifiant pas que la procédure de recours ne pourrait être soumise aux conditions de recevabilité habituelles dont la qualité pour agir. Ces limitations ne sauraient cependant être à ce point restrictives que le droit d'accès au tribunal soit atteint dans sa substance même et en devienne illusoire. Il faut qu'elles poursuivent un but légitime et soient proportionnées (ATF 136 I 323 consid. 4.3 et 131 II 169 consid. 2.2.3). Or, comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.4.3), il n'existe en l'espèce aucun intérêt public immédiatement tangible, et ce plus spécialement encore sous l'angle de l'art. 8 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, à restreindre l'accès à la procédure de première instance ou de recours en l'espèce.

4.6 Compte tenu de ces éléments, force est de reconnaître que le recourant avait, et conserve, un intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure, indépendamment de toute autre question, et en s'écartant de la jurisprudence entamée en la cause F-3483/2018 précitée (consid. 4.3.2 supra). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le présent recours.

5.
A teneur du texte original en français de l'art. 1er al. 1 de la Convention, le terme apatride désigne « une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Aucune réserve n'étant admissible à l'égard de l'art. 1 de la Convention (art. 38 al. 1 de la Convention), cette définition universelle est contraignante pour tous les Etats parties, dont la Suisse.

La décision concernant le statut d'apatride est de nature déclarative et non constitutive. Autrement dit, une personne est apatride dès que sa situation personnelle répond aux conditions de l'art. 1er al. 1 de la Convention et elle cesse de l'être dès qu'elle ne répond plus à cette définition, par exemple suite à une naturalisation. En cela, l'apatridie peut être vue comme étant un statut dynamique.

5.1 Selon la jurisprudence constante du TF, l'art. 1 al. 1 de la Convention doit toutefois être interprété en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (arrêts du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021 [prévu pour publication] consid. 5.3 du 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4 et 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2 ainsi que les arrêts cités).

La jurisprudence du TF adjoint cette définition positive d'une précision négative qui veut qu'a contrario, la Convention ne soit pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatrides (arrêt du TF 2C_1012/2018 précité). Cette précision trouve son origine dans la pratique des autorités administratives, approuvée par le TF (arrêt du TF 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b), visant à prévenir les abandons de nationalité dans le (seul) but d'obtenir un statut offrant des privilèges du point de vue du droit des étrangers. Dans son arrêt 2A.373/1993 du 4 juillet 1994, qui avait établi cette jurisprudence, le Tribunal fédéral avait notamment relevé que :

« Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en principe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de ladite convention aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel est le cas notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité durant une procédure d'asile vouée à l'échec afin de bénéficier du statut privilégié d'apatride. Par le passé, il y a eu des abus : des réfugiés roumains se laissaient déchoir de leur nationalité afin de pouvoir retourner dans leur pays d'origine sans pour autant perdre leur statut de réfugié : s'ils l'avaient fait en tant que réfugiés, l'asile aurait été révoqué ([...]). Cette pratique doit être approuvée. En effet, l'Organisation des Nations Unies s'efforce depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatride. La Convention [...] sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui des autres étrangers (en matière d'assistance notamment). Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela constituerait, en outre, une incitation à le faire et, par-là, à adopter un comportement abusif » (consid. 2c).

Autrement dit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par apatrides les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer, sous réserve d'abus.

5.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral a opéré encore une autre distinction en matière d'apatridie.

Elle a en effet distingué les apatrides de iure, soit les personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, des apatrides de facto, soit les personnes qui, sans avoir été privées ou déchues de leur nationalité, ne sont plus reconnues par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (arrêt du TF 2A.65/1996 du 3 octobre 1996 consid. 3a et la doctrine citeé ; cf., notamment, Véronique Boillet, Le statut de l'apatride, in: Actualité du droit des étrangers - Les apatrides, Boillet/Arnaiz/Nguyen [éds], 2016, p. 23; Pablo Arnaiz, Staatenlose im internationalen und schweizerischen Recht, eodem loc., p. 71).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 1er al. 1 de la Convention s'applique uniquement aux apatrides de iure et non aux apatrides de facto (ATF 115 V 4 consid. 2b ; arrêts du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021 [prévu pour publication] consid. 5.1, 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3 et 2C_36/2012 du 10 mai 2012 consid. 2.1 ainsi que la jurisprudence citée).

5.3 La conception de l'apatridie ressortant de la jurisprudence du Tribunal fédéral a récemment fait l'objet d'un examen et de critiques par la communauté internationale, tant en ce qui concerne l'interprétation de l'art. 1er al. 1 de le Convention (UNHCR, op. cit., n. 118 à 124, pp. 51 et 52) qu'à l'égard de la distinction opérée, au sens de cette jurisprudence, entre apatride de iure et apatride de facto (UNHCR, op. cit., n. 115 à 117, pp. 50 et 51 ; voir également UNHCR, Manuel sur la protection des apatrides, Genève 2014, p. 7). En substance, l'UNHCR a relevé que la conception du statut soutenue par les autorités suisses n'englobait pas totalement la définition de l'apatridie fixée à l'art. 1er al. 1 de la Convention, de sorte que les apatrides n'étaient pas tous reconnus en tant que tels et que les cas d'apatridie n'étaient pas tous identifiés en Suisse.

Le rapport de l'UNHCR a également mis en lumière une traduction en langue allemande de l'art. 1er al. 1 Convention qui s'écartait des textes authentiques en langues française et anglaise et qui était plus restrictive pour la reconnaissance du statut d'apatride, étant donné qu'elle s'écartait de la notion « par application de sa législation » ou « under the operation of its law » (cf. aussi la version authentique espagnole : « conforme a su legislación » ; Véronique Boillet/Hajime Akiyama, Statelessness and International Surrogacy from the International and European Legal Perspectives, in : Swiss Review of International and European Law, vol. 27, n° 4, 2017, p. 515) en la traduisant par « auf Grund seiner Gesetzgebung », soit « sur la base de sa législation » (UNHCR, op. cit., n. 112 à 114, pp. 49 et 50), renvoyant ainsi à la législation d'un Etat et non (en sus) à la pratique effective de ses autorités.

En outre, dans l'affaire Hoti c. Croatie, la CourEDH a estimé qu'il n'était ni réaliste d'exiger d'un ressortissant de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, dont les parents étaient albanais, qu'il acquière la nationalité d'un autre Etat, l'Albanie en l'occurrence, ni pertinent qu'il puisse acquérir la nationalité croate, et semble donc rejeter l'interprétation que donne la Suisse de l'art. 1er al. 1 de la Convention (cf. arrêt Hoti c. Croatie précité par. 131 et 136, notamment).

5.4 En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans a considéré qu'une personne appartenant à la minorité kurde issue de la province d'Al-Hassaké en Syrie ne pouvait être considérée comme apatride, au sens de l'art. 1er al. 1 de la Convention, que lorsqu'elle avait des raisons pertinentes (ou valables) de ne pas faire usage, au présent, de la possibilité d'acquérir la nationalité syrienne. Seules des raisons objectives peuvent être considérées comme valables ; en revanche, une motivation purement subjective de ne pas vouloir prendre les mesures nécessaires pour acquérir la citoyenneté doit généralement être considérée comme une expression de préférences personnelles et ne peut être considérée comme une raison valable (ATAF 2014/5 consid. 11.3 et 11.4).

Cette jurisprudence implique, en principe, que tous les réfugiés reconnus qui devraient retourner dans leur pays d'origine pour acquérir la citoyenneté, ou de manière générale toute personne dont on ne saurait exiger qu'elle s'adresse aux autorités du pays dont elle pourrait acquérir la nationalité en application de sa législation, devraient se voir reconnaître le statut d'apatrides, ce qui continue d'être le cas des réfugiés kurdes de Syrie (Pablo Arnaiz, Staatenlose im internationalen und schweizerischen Recht, in : Nguyen et al. [éd.], Actualités du droit des étrangers, Les apatrides - Staatenlose, 2016, pp. 81 et 82, et réf. cit.).

6.
Il convient à présent d'examiner si c'est à tort que le SEM a refusé de considérer le recourant comme apatride conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus

6.1 En préambule, le Tribunal rappelle qu'au cours de l'arabisation de la Syrie dans la deuxième moitié du XXème siècle, 120'000 à 150'000 Kurdes ont été déchus de la citoyenneté syrienne, notamment lors du recensement de 1962, au motif qu'ils seraient arrivés clandestinement d'Irak et de Turquie. Depuis, leurs descendants sont considérés comme sans nationalité en ce sens que ni la Syrie ni la Turquie ne les considèrent d'office comme leurs ressortissants. Dans ce contexte, il y a lieu de distinguer deux catégories de Kurdes apatrides en Syrie : les Ajanib (étrangers ; environ 200'000 personnes) et les Maktoumin (non enregistrés ; 75'000 à 100'000 personnes).

Les Ajanib sont des étrangers résidant en Syrie qui sont inscrits dans un registre d'état civil séparé (Alexandra Geiser, Syrie : la citoyenneté pour les Ajanib, Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, 3 juillet 2013, p. 1). Selon les renseignements dont dispose le Tribunal de céans, les Ajanib obtiennent une pièce d'identité rouge qui, en l'absence d'autres autorisations accordées à des conditions restrictives, ne leur donne le droit ni de quitter le territoire syrien, ni d'y revenir. Par rapport aux autres minorités et aux Kurdes de nationalité syrienne, ils sont victimes de plus fortes discriminations. Parmi celles-ci, qui sont très nombreuses, on citera l'incapacité d'accéder au système étatique de santé, l'interdiction d'acquérir de la propriété foncière et l'impossibilité d'accéder aux formations supérieures, aux postes de travail dans le secteur public ou encore aux professions libérales. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit politique (arrêt du TAF D-3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.6.1, et réf. cit.).

6.2 En l'occurrence, il importe de souligner que A._______, au cours de sa première audition le 11 septembre 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, ne s'est pas présenté comme ressortissant syrien. Interrogé en effet sur ses données personnelles, le prénommé a déclaré qu'il ne détenait aucune nationalité, et ce depuis sa naissance le 3 mars 1988 à Mazraat Al Jamus, village situé dans la province syrienne d'Al-Hassaké. Par contre, il a clairement évoqué, au cours de cette audition, son appartenance à la communauté des Ajanib vivant en Syrie (ch. 1.07 à 1.11 du p.-v. d'audition du 11 septembre 2015, dossier SEM).

Par ailleurs, lors de l'audition fédérale directe devant le SEM en date du 25 mai 2016, l'intéressé a confirmé sa déclaration selon laquelle il ne détenait aucune nationalité. En outre, il a exposé que le statut d'Ajanib ne lui conférait aucun droit en Syrie, en particulier pas celui de pouvoir quitter le pays aux fins de se rendre en Turquie ou au Kurdistan irakien (p.-v. d'audition du 25 mai 2016, p. 6, dossier SEM). Ce dernier point est corroboré par les indications figurant sur sa carte d'identité rouge (kart alahmar or bitaqa ajnabi), document qui avait été délivré par le Ministère de l'intérieur de la République arabe syrienne (pièce remise par l'intéressé aux autorités suisses chargées d'examiner sa demande d'asile [p.-v. d'audition du 11 septembre 2015, ch. 4.01], dossier SEM). Il ressort ainsi des déclarations spontanées et concordantes de A._______ des 11 septembre 2015 et 25 mai 2016, ainsi que de la pièce versée au dossier (carte d'identité rouge), que celui-ci ne possède pas la nationalité syrienne en application de la législation de ce pays, et plus particulièrement du décret présidentiel du 7 avril 2011 portant sur la minorité des Ajanib vivant dans la province syrienne d'Al-Hassaké.

6.3 A teneur de la notice qu'elle a produite devant le Tribunal en date du 10 février 2021 et de ses observations du 28 avril 2021, l'autorité intimée a toutefois soutenu, en substance, que ce décret accordait, ipso facto, la nationalité syrienne aux Ajanib vivant dans la province visée et que leur naturalisation revêtait un caractère automatique. Confronté récemment à cette même argumentation du SEM, le Tribunal fédéral a estimé qu'elle ne pouvait pas être suivie afin d'établir qu'un Ajanib détenait la nationalité syrienne (arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2020 du 30 avril 2021 [prévu pour publication] consid. 7.3 ss, prononcé à cinq juges). Le Tribunal ne saurait donc pas non plus suivre ici la nouvelle interprétation du décret proposé par le SEM. L'analyse du Tribunal fédéral est en outre corroborée par l'opinion que l'UNCHR-CH a exprimée dans son avis du 31 mars 2021 adressé au TAF. Au demeurant, la CourEDH a récemment réaffirmé que le principe du consentement s'appliquait à l'acquisition de la nationalité (cf. arrêt Hoti c. Croatie précité, par. 131, et réf. cit.). De ce point de vue, la thèse soutenue par le SEM dans ce contexte est d'autant moins justifiable.

Par conséquent, le Tribunal est amené à conclure que le recourant ne dispose en l'état d'aucune nationalité et n'en a jamais possédé aucune. Autrement dit, il doit être vu comme une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

7.
L'autorité intimée fait cependant valoir, antérieurement et alternativement à la nouvelle argumentation présentée le 10 février 2021, que les Ajanib ont la possibilité d'obtenir la nationalité syrienne sur demande, en évoquant pour fonder son opinion le décret n° 49 promulgué par le gouvernement syrien (recte : décret présidentiel) le 7 avril 2011. Dans la décision entreprise, il se réfère à l'arrêt du TAF F-1672/2015 du 22 septembre 2016 (consid. 5), arrêt aux termes duquel une motivation purement subjective à ne pas entreprendre des démarches pour acquérir ou recouvrer la nationalité relève, en règle générale, de la convenance personnelle et ne saurait ainsi constituer une raison valable et justifiée. Aussi le SEM considère-t-il que le refus manifesté par l'intéressé de ne pas avoir fait usage de cette possibilité, dans l'unique but de ne pas devoir accomplir ses obligations militaires en Syrie, ne constitue pas une raison objective au sens de ladite jurisprudence, motif pris que le service militaire est un devoir civique.

7.1 Il est incontesté que le décret présidentiel n° 49 du 7 avril 2011 - qui est toujours en vigueur - donne formellement la possibilité aux personnes appartenant à la communauté des Ajanib de la province syrienne d'Al-Hassaké de se voir octroyer la nationalité syrienne. Le Tribunal part donc de l'idée que les personnes se réclamant de cette minorité peuvent, en principe, prétendre à la possibilité de se faire naturaliser en Syrie suivant les conditions d'application, matérielles et formelles, dudit décret (ATAF 2014/5 consid. 11.2, arrêt F-992/2017 précité, consid. 5.4, et arrêt du TAF F-1395/2017 du 9 août 2018 consid. 5.5, et réf. cit.).

Ce constat est au demeurant corroboré par les chiffres publiés par l'UNHCR, selon lesquels une partie considérable des Ajanib a pu obtenir la nationalité syrienne en application de la législation de ce pays, plus particulièrement sur la base du décret présidentiel n° 49 (arrêt précité F-1395/2017, consid. 5.3, et arrêt du TAF F-1672/2015 du 22 septembre 2016 consid. 5.3 et 6.5, ainsi que réf. cit.).

Par ailleurs, selon les renseignements dont dispose le Tribunal, la durée de la procédure de naturalisation s'élève, approximativement, à quatre semaines et, au maximum, à trois mois (arrêt du TAF F-1672/2015 précité consid. 6.5 ; arrêt du TF 2C_415/2020 précité consid. 8.1). Enfin, selon des rapports d'enquête, l'on exige de la part des membres d'une même famille qu'ils déposent une demande de naturalisation commune. Tous les enfants sont alors inscrits dans le livret de famille, même si ceux-ci résident à l'étranger. La requête doit être présentée personnellement par chaque membre de la famille lorsqu'il est âgé de plus de quatorze ans. La carte d'identité doit ensuite être retirée personnellement (cf. les références citées dans l'arrêt F-992/2017 précité, ibidem).

7.2 En l'occurrence, le SEM a retenu, dans sa décision négative en matière d'asile du 9 juin 2016, que l'exécution du renvoi de A._______ n'était pas raisonnablement exigible, « du fait de certaines particularités » de sa situation. Par ailleurs, le 4 janvier 2018, l'autorité précitée a reconsidéré cette décision en accordant l'asile à l'intéressé en application de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, à la suite de son mariage avec une personne reconnue comme réfugiée en Suisse.

Dans la mesure où le recourant est désormais placé sous la protection de la Suisse en bénéficiant du statut de réfugié, force est d'admettre que l'on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne des démarches auprès des autorités syriennes, en particulier celle de déposer une demande de nationalité en Syrie sur la base du décret présidentiel du 7 avril 2011 ou de la formuler auprès du Consulat de Syrie à Genève, en considérant - comme le SEM l'a soutenu dans sa notice produite le 10 février 2021 - que cela puisse se faire. A cela s'ajoute que l'intéressé devrait, dans la première hypothèse, franchir la frontière syrienne de manière illégale, étant donné qu'il ne dispose pas d'autorisation de voyager en raison de son appartenance à la communauté des Ajanib (cf. supra consid. 6). De plus, il appert des renseignements dont dispose le Tribunal de céans qu'une personne séjournant et souhaitant requérir la nationalité syrienne est tenue de se rendre en Syrie et d'adresser personnellement une telle demande auprès des autorités compétentes (ATAF 2014/5 consid. 11.5 ; arrêt du TAF E-3562/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.3.4, et réf. cit.). Suivant les informations fournies par l'UNHCR-CH en date du 30 mars 2021, cette situation serait par ailleurs inchangée, les demandes d'acquisition de la nationalité syrienne en vertu du décret 49/2011 devant être présentées dans la province même d'Al-Hassaké, en Syrie.

Enfin, compte tenu de la persévérance du climat d'insécurité et d'hostilité en Syrie et du fait que rien ne laisse présager la fin prochaine de cette situation, l'on ne saurait, en l'état, exiger de la part de l'intéressé qu'il retourne dans ce pays pour y accomplir les formalités requises.

7.3 Cela étant, il apparaît qu'avant de quitter la Syrie, l'intéressé aurait eu - pendant quelques mois du moins, soit entre avril et août 2011 - la possibilité de demander l'octroi de la nationalité syrienne en application du décret présidentiel. A cet égard, il a notamment précisé, lors de l'audition fédérale directe dans le cadre de sa procédure d'asile, avoir été interpellé durant cette période à un poste de contrôle à Damas et avoir été invité par les représentants du régime à faire usage de la possibilité d'entreprendre, dans un délai de deux à trois mois, des démarches visant à acquérir la citoyenneté syrienne avec obligation de s'enrôler au sein de l'armée syrienne.

7.3.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans selon laquelle la situation actuelle n'est pas seule déterminante, mais également ses causes et les perspectives d'avenir (arrêt du TAF F-997/2017 du 24 septembre 2018 consid. 4.2) et la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'examiner si le recourant a renoncé, sans raison valable, à acquérir la nationalité syrienne dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (arrêt du TF 2C_415/2020 précité consid. 5.3 et 8). Seules des raisons objectives peuvent en effet être considérées comme des raisons valables, à l'opposé de motifs de pure convenance personnelle (ATAF 2014/5 consid. 11.4). Dans la plupart des cas, il s'agit de vérifier si la personne a consenti suffisamment d'efforts pour se faire naturaliser par un Etat tiers. Les exigences posées aux efforts attendus de la personne pour obtenir une nationalité sont élevées (ATAF 2014/5 consid. 11.4.2). Les raisons valables au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus ne sauraient toutefois se limiter à des motifs de persécution personnels, justifiant l'octroi de l'asile, ou à un risque concret de torture ou d'autres traitements inhumains ou dégradants, car cela reviendrait à restreindre de manière infondée le champ d'application de la Convention (arrêt du TF 2C_415/2020 précité consid. 8.2). Répondre à la question de savoir si un requérant a renoncé, sans raison valable, à acquérir la nationalité d'un Etat tiers vise à éviter que la Convention ne soit détournée de son but (ibidem).

7.3.2 En l'occurrence, dans le cadre de la procédure d'asile, l'intéressé a exposé les motifs l'ayant amené à ne pas solliciter la nationalité syrienne, à quitter ce pays le 8 août 2011, à vivre quelques années au nord de l'Irak, à se rendre en Turquie, le 20 juillet 2015, et à rejoindre ensuite la Suisse aux fins d'y déposer une demande d'asile le 13 août 2015 (p.-v. d'audition du 11 septembre 2015, ch. 2, dossier SEM).

Par ailleurs, lors de l'audition fédérale directe, le requérant a déclaré avoir pris la décision de fuir le pays où il est né en 2011, alors que des affrontements avaient éclaté entre la population et le régime en place, à Damas et « dans toutes les autres villes », et que des soldats avaient commencé à déserter l'armée. L'intéressé a affirmé n'avoir pas saisi cette opportunité pour les raisons suivantes : « J'ai préféré partir et quitter le pays au lieu de faire la demande de citoyenneté. Je ne voulais pas aller à l'armée et tuer des gens. En restant au pays, je risquais d'être enrôlé dans l'armée. Je risquais également d'être arrêté dans un point de contrôle. ».

Le requérant a encore exposé que ses cinq frères avaient tous accepté d'engager une procédure de naturalisation - et obtenu la nationalité syrienne en 2011 - parce qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient des enfants et que l'Etat syrien ne recrutait pour l'armée que les personnes célibataires en âge de servir (p.-v. d'audition fédérale directe du 25 mai 2016, pp. 5 et 6, dossier SEM).

7.3.3 Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 6.2 supra) et conformément aux principes qui ressortent de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Hoti c. Croatie précité loc. cit.), on ne saurait exiger de l'intéressé qu'il entreprenne à présent des démarches auprès des autorités syriennes en vue de se faire octroyer la nationalité et ceci indépendamment des autres intentions qu'il pourrait manifester de renoncer à solliciter sa naturalisation.

7.3.4 Contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure, lorsqu'on examine rétrospectivement les raisons pour lesquelles le recourant se trouve aujourd'hui sans nationalité, on ne saurait retenir, compte tenu des circonstances exceptionnelles prévalant à cette époque en Syrie, que c'est sans raison valable, encore moins abusivement, qu'il aurait renoncé à approcher les autorités syriennes en vue d'obtenir la nationalité de ce pays, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. arrêt du TF 2C_415/2020 précité consid. 5.3).

Il est néanmoins vrai qu'en disposant de quatre mois - soit d'avril à août 2011 - pour entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de la nationalité syrienne avant de quitter ce pays, le recourant avait bénéficié de suffisamment de temps pour mener à bien une procédure de naturalisation. Il convient donc a priori de nier l'existence d'une impossibilité objective d'un point de vue temporel (arrêts du TAF F-1672/2015 du 22 septembre 2016 consid. 6.5, et F-7695/2016 du 26 septembre 2018 consid. 5.5).

7.3.5 Cela étant, le recourant se prévaut d'autres raisons pour justifier le fait qu'il n'ait pas engagé de procédure en vue d'obtenir la nationalité syrienne. En effet, il a affirmé avoir pris la décision de quitter le pays et ne pas déposer une telle demande afin de ne pas être contraint à s'enrôler dans l'armée syrienne et ainsi participer à une guerre civile dont il ne se sentait pas partisan.

Selon les affirmations du SEM, les Ajanib naturalisés nés avant 1992 seraient néanmoins exemptés de l'obligation de service militaire selon la réglementation syrienne applicable, exposée de manière crédible dans la notice du 29 juin 2020 produite le 10 février 2021 devant le Tribunal. Ce fait est par ailleurs confirmé par d'autres sources (cf., notamment, Syrie : recrutement des Kurdes apatrides dans l'armée syrienne, Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR du 21 janvier 2019, p. 8). Cela étant, ces mêmes sources, ainsi que la notice du SEM, relatent qu'en matière de recrutement, l'armée syrienne n'applique ni systématiquement ni rigoureusement la réglementation relative à l'exemption du service militaire des anciens Ajanib nés avant 1992 et que ces derniers courraient concrètement, et courent toujours, le risque, notamment lors du passage à un poste de contrôle (dont le personnel peut être très vicieux selon la notice du SEM [« very nasty » en anglais dans le texte]), d'être tout de même recrutés sur place et envoyés immédiatement au service, voire de subir une peine pour désertion, s'ils ne peuvent démontrer sur le champ, en produisant leur livret militaire, qu'ils ont été effectivement exemptés de l'obligation de servir. En outre, il apparaît que la réalité du terrain ne correspondait pas nécessairement à la réglementation topique et qu'une incertitude régnait quant au sort qui était effectivement réservé aux Ajanib naturalisés nés avant 1992, de sorte qu'un nombre important d'entre eux n'ont pas sollicité la nationalité syrienne ou ont fui avant que leur demande ne soit traitée (Danish Immigration Service, Syria : Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitement to the YPG, 26 février 2015, p. 8 s.). En outre, l'exemption citée par le SEM n'empêche pas les personnes intéressées d'être affectées à la réserve militaire. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que, durant les mois où il aurait pu entamer une procédure de naturalisation en Syrie, le recourant a été, tel qu'il l'expose de façon crédible, approché à un poste de contrôle à Damas par les représentants du régime qui l'ont incité à faire usage de la possibilité offerte par le décret no 49. Compte tenu de l'âge du recourant à ce moment, du fait qu'il n'avait ni épouse ni enfant, du besoin de recrutement de l'armée syrienne en pleine guerre civile et de la proximité de Damas avec la zone de conflit, on ne peut pas exclure que le risque pour l'intéressé de devoir se rendre effectivement au combat pour le compte de l'armée syrienne était immédiatement tangible. Force est donc d'admettre qu'entamer une procédure de naturalisation en Syrie en pleine guerre civile pouvait revenir, du point de vue du recourant, à se mettre en
danger de mort.

Dans ces circonstances exceptionnelles, le Tribunal estime que l'argument du devoir civique avancé par le SEM pour invalider les raisons présentées par le recourant doit être fortement relativisé. En effet, contrairement à la situation où une personne est tenue de s'enrôler dans l'armée pour maintenir sa nationalité et où on peut concevoir qu'un certain devoir civique existe, on ne saurait exiger d'une personne qu'elle doive s'enrôler dans l'armée d'un pays dont elle ne possède pas la nationalité afin de l'acquérir, et cela encore moins lorsque dite armée se trouve engagée dans une guerre civile ou tout autre conflit où un risque immédiat et tangible de mort existe dans un contexte, comme en l'espèce, de probables crimes de guerre, crimes contre l'humanité et violations systématique du droit international humanitaire (Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l'Homme, 46ème session, Rapport du 21 janvier 2021 de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, n. 95 ss, p. 20 s [A/HCR/45/55], disponible sur le site du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme : www.ohchr.org Organes des droits de l'homme Conseil des droits de l'Homme Sessions du CDH Sessions ordinaires 46e session ordinaire > > Liste des rapports pour la 46e session du Conseil des droits de l'homme A/HRC/46/54 [site visité en décembre 2021]; voir aussi le Rapport complémentaire du 11 mars 2021 sur l'emprisonnement et la détention arbitraires [A/HRC/46/55]).

Cela étant, il ne faut pas oublier qu'en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, encore récemment confirmée, il faudrait, pour exclure l'application de la Convention, que la personne qui a refusé d'acquérir une nationalité l'ait fait « dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride » (arrêts du TF 2C_415/2020 précité consid. 5.3, 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4, 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid 4.2, 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid 3.2, 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2c). Dans le cas d'espèce, il apparaît pour le moins improbable qu'en renonçant à demander la naturalisation quand il a quitté la Syrie en août 2011, le requérant avait à l'esprit de solliciter la reconnaissance du statut d'apatride en Suisse, pays dans lequel il est arrivé quatre ans plus tard seulement. Aucun abus de droit ni comportement contraire à la bonne foi ne peuvent donc lui être reprochés.

7.4 En examinant les perspectives d'avenir nonobstant les principes dégagés par la CourEDH (cf. arrêt Hoti c. Croatie précité loc. cit.), le Tribunal constate que les chances que l'intéressé se trouve à nouveau, dans un délai raisonnable, en situation d'aborder les autorités syriennes en vue d'obtenir la nationalité de ce pays sont minces, si ce n'est inexistantes. De plus, on ne saurait aujourd'hui affirmer sans autre que la Syrie reconnaîtrait encore à l'intéressé le statut d'Ajanib, ce qui est en l'état une condition nécessaire pour qu'il puisse se voir octroyer la nationalité syrienne en tant que kurde natif de la province d'Al-Hassaké. Ainsi, de ce point vue, la décision entreprise contrevient manifestement au but poursuivi par la Convention et la communauté internationale de voir réduire le nombre de cas d'apatridie (non reconnue).

7.5 Compte tenu des considérants qui précèdent, force est d'admettre que le recourant a établi à satisfaction de droit qu'il ne disposait pas de la citoyenneté syrienne - ni d'aucune autre nationalité par ailleurs - et que l'on ne peut pas exiger de lui qu'il entreprenne les démarches administratives requises auprès des autorités syriennes ou celles d'un autre pays aux fins d'en acquérir la nationalité.

C'est donc à tort que le SEM a rejeté la demande du recourant du 15 juillet 2016 tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.

8.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Le statut d'apatride est reconnu à A._______.

9.

9.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), ni le recourant qui obtient gain de cause (art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
contrario et al. 3 PA).

9.2 Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

9.2.1 Il convient de rappeler que l'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (Moser et al., op. cit., p. 271 n. 4.84 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2013, p. 411s, n. 1180ss). De plus, au regard des termes nécessaires (voire indispensables) et relativement élevés utilisés par le législateur, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3, 2C_802/ 2013 du 28 avril 2014 consid. 3.2).

9.2.2 Le mandataire de l'intéressé a présenté une note d'honoraires, pour un montant s'élevant à 5'867,70 francs au total (TVA comprise), correspondant à 30 heures d'activité, au tarif horaire de 180 francs, pour les consultations, l'examen du dossier, les recherches juridiques, la rédaction du recours et les frais de secrétariat. Il appert de l'examen de la liste des opérations fournies que le nombre d'heures nécessité pour la préparation du mémoire de recours et des échanges d'écritures subséquents est excessif.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment du degré de difficulté de l'affaire et de l'ampleur du travail nécessaire à la défense des intérêts du recourant, du nombre d'échanges d'écritures, du tarif horaire de 180 francs retenu, qui se situe dans le bas de la fourchette prévue par l'art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF (100 francs au moins et 300 francs au plus), le Tribunal peut valider une indemnité pour dépens de 4'500 francs couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
à c FITAF, à savoir l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la TVA.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. La décision du SEM du 30 janvier 2017 est annulée.

2.
Le statut d'apatride est reconnu à A._______.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 4'500 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire),

- à l'autorité inférieure, avec dossier N [...] en retour,

- en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information,

- en copie anonymisée, au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, bureau pour la Suisse et le Liechtenstein, pour information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Oliver Collaud

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :