Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1412/2015, A-1422/2015

Arrêt du 14 décembre 2016

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Michael Beusch, Pascal Mollard, juges,

Lysandre Papadopoulos, greffier.

1.A._______,

Parties 2. B._______,

recourantes,

contre

Direction générale des douanes (DGD),

Division principale Redevances, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP); demande de remboursement pour les parcours liés au trafic combiné non accompagné (TCNA); périodes fiscales d'août 2012 à juillet 2013.

Faits :

A.

A.a A._______ (ci-après: recourante 1) est une société de droit suisse inscrite au registre du commerce de X._______. Elle a son siège et son adresse au ***. Son but est notamment la "fourniture de tous services en matière de transport et de logistique, ainsi que toutes activités y relatives". Selon le registre du commerce, C._______ est administrateur unique avec signature individuelle.

A.b B._______ (ci-après: recourante 2; ensemble avec la recourante 1: recourantes) est une société de droit suisse inscrite au registre du commerce de Y._______. Elle a son siège et son adresse à ***. Son but est notamment le "transport de marchandises ou de personnes; achat et vente de tous biens mobiliers ou immobiliers; aménagement extérieur de parcs et jardins ainsi que toutes activités convergentes". D._______ est associé-gérant et président avec signature individuelle.

B.

B.a Le 30 août 2013, la recourante 1 a demandé à la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) le remboursement pour les parcours liés au trafic combiné non accompagné (ci-après: TCNA, respectivement remboursement TCNA) d'un montant total de Fr. 18'352.- pour les périodes fiscales d'août 2012 à juillet 2013 au sujet du véhicule immatriculé ***, no matricule *** (ci-après: véhicule A).

B.b Le 30 août 2013 également, la recourante 2 a demandé à la DGD le remboursement TCNA d'un montant total de Fr. 18'352.- pour les périodes fiscales d'août 2012 à juillet 2013 au sujet du véhicule immatriculé *** no matricule *** (ci-après: véhicule B). Le 27 févier 2014, la DGD a demandé des informations complémentaires à la recourante 2.

B.c La demande de la recourante 1 a été rejetée le 28 février 2014 pour la période d'août 2012 (il a été refusé de rembourser Fr. 1'628.-), alors qu'il était prévu que les périodes de septembre 2012 à juillet 2013 feraient l'objet d'une procédure séparée. Cette décision n'a pas été attaquée

C.

C.a Le 26 mars 2014, la recourante 1 a formé des demandes de remboursement TCNA rectifiées (unités de chargement comprises entre 5,5 et 6,1 m et non, comme indiqué le 30 août 2013, supérieures à 6,1 m) d'un montant total de Fr. 10'704.-, toujours pour les périodes fiscales d'août 2012 à juillet 2013 pour le véhicule A.

C.b Le 27 mars 2014, la recourante 2 a également formé des demandes de remboursement TCNA rectifiées d'un montant total de Fr. 7'200.- pour les mêmes périodes fiscales pour le véhicule B.

D.
Le 1er mai 2014, un délai pour compléter les "nouvelles demandes" a été imparti par la DGD au 19 mai 2014, puis, sur requête de prolongation, au 19 juin 2014. Des échanges de correspondances ont ensuite eu lieu entre la DGD et E._______. La DGD a souhaité obtenir des informations complémentaires utiles à la motivation des demandes. E._______ a notamment indiqué être dépendant d'intermédiaires pour obtenir les informations sollicitées, ce qui causait des retards dans les réponses attendues par la DGD. La dernière écriture a été soumise à la DGD le 13 janvier 2015.

E._______ a correspondu avec la DGD à partir d'une adresse e-mail terminant par "@***.ch"; la signature des e-mails indique que "[nom semblable à celui des recourantes]" dispose d'une adresse à Carouge.

La DGD a visiblement considéré que E._______ avait agi pour le compte de la recourante 1, respectivement la recourante 2.

E.

E.a Par décision du 6 février 2015 (référence ***) (ci-après: décision A) notifiée à la recourante 1, la DGD a décidé ce qui suit:

"Vos demandes de remboursement pour des courses liées au trafic combiné non accompagné (TCNA), établies pour le véhicule [A] durant les périodes fiscales de septembre 2012 à juillet 2013 sont refusées."

E.b Par décision du 11 février 2015 (référence ***) (ci-après: décision B) notifiée à la recourante 2, la DGD a décidé ce qui suit:

"Vos demandes de remboursement pour des courses liées au trafic combiné non accompagné (TCNA), établies pour le véhicule [B] durant les périodes fiscales d'août 2012 à juillet 2013 sont refusées."

F.

F.a La recourante 1 a formé un recours du 4 mars 2015 contre la "décision négative du 6 février 2015". Le recours porte une signature manuscrite illisible "p.o." sur le nom dactylographié de C._______. Il est conclu de la manière suivante:

"nous vous serions reconnaissants de bien vouloir entrer en matière par rapport à notre recours, reconsidérer notre cas en tenant compte des différents éléments expliqués ci-dessus et accéder favorablement à notre demande de remboursement formulée à la [DGD] (Section RPLP 4) pour la période concernée".

Est jointe au recours la décision A. Suite à ce recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) a ouvert la cause A-1412/2015.

F.b Pour sa part, la recourante 2 a formé un recours également daté du 4 mars 2015 contre la "décision négative du 6 février 2015". Le recours porte une signature manuscrite illisible "p.o." sur le nom dactylographié de D._______. Il est conclu de la manière suivante:

"nous vous serions reconnaissants de bien vouloir entrer en matière par rapport à notre recours, reconsidérer notre cas en tenant compte des différents éléments expliqués ci-dessus et accéder favorablement à notre demande de remboursement formulée à la [DGD] (Section RPLP 4) pour la période concernée".

Est jointe au recours la décision B. Suite à ce recours, le Tribunal a ouvert la cause A-1422/2015.

G.

G.a Dans la cause A-1412/2015, la DGD a déposé sa réponse le 10 avril 2015 en concluant au rejet du recours. La recourante 1 a déposé sa réplique le 29 mai 2015 en indiquant le numéro de cause A-1412/2015. La DGD a dupliqué le 23 juin 2015 par écriture portant les références A-1412/2015 et A-1422/2015. La recourante 1 a ensuite déposé une écriture spontanée du 29 juillet 2015 portant les mêmes références.

G.b Dans la cause A-1422/2015, la DGD a déposé sa réponse le 10 avril 2015 en concluant au rejet du recours. La réplique du 29 mai 2015 susvisée indiquant le numéro de cause A-1412/2015 a été signée conjointement par C._______ pour la recourante 1 et par D._______ pour la recourante 2. La DGD a dupliqué le 23 juin 2015 par écriture portant les références A-1412/2015 et A-1422/2015. La recourante 2 a ensuite déposé une écriture spontanée du 29 juillet 2015 portant les mêmes références.

Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions sur recours des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Au sein du Département fédéral des finances (ci-après: DFF), l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) est une unité de l'administration fédérale centrale (art. 8 al. 1 let. a
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
et annexe 1, ch. V 1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]).

La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, art. 2 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA et art. 23 al. 4
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35
de la loi du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds [LRPL, RS 641.81]; arrêts du TAF A-1608/2016 du 20 septembre 2016 consid. 1.1, A-309/2016 du 14 juin 2016 consid. 1).

1.2

1.2.1 En l'occurrence, l'AFD, agissant par la DGD, est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La décision A attaquée par la recourante 1 étant datée du 6 février 2015, le recours du 4 mars 2015 a nécessairement été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) auprès du Tribunal. Conformément à l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, la recourante 1 dispose de la qualité pour recourir, puisqu'elle est destinataire de la décision qu'elle attaque.

Le recours remplit en outre les exigences de l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA.

La DGD semble se plaindre, sans en tirer de conséquences, de ce que le recours de la recourante 1 a été signé par ordre par E._______, qui n'aurait aucun droit de signature chez la recourante 1. Il est vrai que ce dernier n'a pas de droit de signature selon le registre du commerce. Il n'en demeure pas moins que E._______ peut très bien recevoir une procuration du représentant de la recourante 1, en l'occurrence C._______, pour entreprendre des actes au nom de la recourante 1. D'ailleurs, la DGD, qui a correspondu avec E._______ pendant l'essentiel de la procédure administrative, n'a pas remis en cause son pouvoir de représentation - qui peut être octroyé sans forme spéciale - de la recourante 1. On ne voit donc pas de raison de remettre en cause cette représentation devant le Tribunal.

1.2.2 Les mêmes considérations valent pour le recours de la recourante 2 contre la décision B. Le fait que le recours indique attaquer une décision négative du 6 février 2015 - alors que la décision jointe au recours est datée du 11 février 2015 - ne change rien à la recevabilité du recours, ce d'autant plus que la recourante 2 agit sans avocat.

1.3 Il convient donc d'entrer en matière sur les recours de la recourante 1, respectivement de la recourante 2.

2.

2.1 Quant à la jonction des causes, le Tribunal relève ce qui suit. D'après l'art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273) en relation avec l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent en outre les mêmes questions de droit ou des questions de droit similaires (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.17). Une telle solution répond en effet à un souci d'économie de procédure, correspond à l'intérêt de toutes les parties (ATF 131 V 224 consid. 1, 128 V 126 consid. 1; arrêts du TAF A-3945/2013 du 2 avril 2014 consid. 1.4.1, A-1275/2011, A-1304/2011 du 20 septembre 2012 consid. 1) et permet d'éviter que des décisions contradictoires ou incohérentes ne soient rendues (arrêts du TAF A-4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril 2016 consid. 2.1, A-5090/2014, A-5135/2014 du 16 avril 2015 consid. 2).

2.2 En l'occurrence, les causes A-1412/2015 et A-1422/2015 concernent toutes deux des demandes de remboursement TCNA pour les périodes fiscales d'août 2012 à juillet 2013. L'identité des questions de fait et de droit qui se posent dans ces deux causes ne ressort pas uniquement des recours et des décisions contestées, mais aussi de la réplique du 29 mai 2015, dans laquelle il a été précisé que "cette demande de remboursements [...] concerne conjointement [la recourante 1] et [la recourante 2]".

2.3 En conséquence, compte tenu de l'économie de procédure et de l'intérêt des parties, il convient de joindre la procédure référencée sous A-1422/2015 à la procédure A-1412/2015.

3.
L'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) garantit aux parties à une procédure le droit d'être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3, 141 V 557 consid. 3, 135 I 279 consid. 2.3; arrêt du TAF A-8269/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.2).

Dans une procédure initiée sur requête d'un administré, celui-ci est censé motiver sa requête en apportant tous les éléments pertinents (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1530 p. 509).

4.
Les directives de l'Administration fédérale constituent des ordonnances administratives. Elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid. 8.1; ATAF 2010/33 consid. 3.3.1). Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (arrêts du TF 2C_103/2009 du 10 juillet 2009 consid. 2.2, 2A.247/2003 du 22 décembre 2003 consid. 2.3). En outre, l'autorité qui rend l'ordonnance administrative est liée par celle-ci - comme elle l'est par une pratique qu'elle aurait instaurée - en vertu du principe de la bonne foi, dans la mesure où l'ordonnance a des effets indirects sur la situation des administrés. Les modifications sont soumises aux conditions d'un changement de pratique (arrêt du TF 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.3; arrêts du TAF A-1608/2016 du 20 septembre 2016 consid. 1.3.2, A-3549/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.5.1).

Les directives ne dispensent pas l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 138 II 536 consid. 5.4.3).

5.

5.1

5.1.1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances (art. 85 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
Cst.; arrêt du TAF A-1725/2006 du 20 juin 2007 consid. 2.1). Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres (art. 85 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
Cst.). Avant le 1er janvier 2016, l'art. 85 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
Cst. prévoyait que le produit net de la redevance servait à couvrir les frais liés à la circulation routière (RO 1999 2556, 2574).

5.1.2 Depuis l'entrée en vigueur de la LRPL le 1er janvier 2000, le trafic des poids lourds est davantage soumis au principe de causalité. En l'occurrence, il est tenu compte non seulement des coûts d'infrastructure du trafic des poids lourds (construction, exploitation et entretien des routes), mais encore de ses coûts externes (coûts non couverts des atteintes à la santé, nuisances sonores et accidents, dégâts aux bâtiments) (art. 1 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
1    La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
2    L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à:
a  améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports;
b  acheminer davantage de marchandises par le rail.
LRPL; message du 11 septembre 1996 relatif à une loi fédérale concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, FF 1996 V 505, 508; arrêt du TAF A-309/2016 du 14 juin 2016 consid. 3).

5.1.3 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations est perçue pour l'ensemble du réseau routier public suisse (art. 2
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 2
LRPL). La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises (art. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
LRPL).

5.1.4 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti (art. 5 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
LRPL). Le détenteur au sens de l'art. 5 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
LRPL est toujours la personne au nom de laquelle le véhicule au sens de l'art. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
LRPL est immatriculé (arrêts du TAF A-2644/2016 du 8 janvier 2016 consid. 3.2, A-7220/2013 du 1er octobre 2014 consid. 2.2).

5.1.5 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et du kilométrage (art. 6 al. 1 LRPL). La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation (art. 6 al. 3 LRPL; ATAF 2013/26 consid. 2.1, arrêt du TAF A-2644/2016 du 8 janvier 2016 consid. 3.6).

5.2

5.2.1 Avec pour base légale l'art. 4 al. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
1    Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
2    Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.
3    Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7
LRPL (arrêt du TAF A-1608/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.2), qui prévoit que les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire et que le Conseil fédéral règle les modalités, l'art. 8 de l'ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL, RS 641.811) régit les véhicules affectés au transport combiné non accompagné. L'art. 8 al. 1 dispose ainsi que les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient d'un remboursement, sur demande présentée à l'Administration des douanes, pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 2.2.5).

Selon l'art. 9
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 9 - Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 2, al. 1, let. d), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total.
ORPL (courses effectuées en TCNA: exigences), en particulier l'al. 1 de cet article, sont considérés comme parcours initiaux et terminaux du TCNA les parcours que des véhicules routiers chargés d'unités de chargement (conteneurs, caisses mobiles) ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu de chargement ou de déchargement et une gare de transbordement ou un port rhénan, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre (arrêt du TF 2A.71/2003 du 6 février 2004 consid. 3.2).

Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: a) pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur comprise entre 5,5 m et 6,1 m ou entre 18 pieds et 20 pieds: Fr. 24.-; b) pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m ou à 20 pieds: Fr. 37.- (art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL) (arrêt du TF 2C_423/2014 du 30 juin 2015 consid. 3.2.3; arrêts du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.1, A-1225/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.3).

Le DFF règle, en relation avec les parcours initiaux et terminaux effectués en TCNA: a) les devoirs des détenteurs de véhicules, en particulier la façon dont ils doivent apporter la preuve des courses effectuées et b) la procédure de remboursement (art. 10 ORLP).

5.2.2

5.2.2.1 Sur la base de l'art. 10
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 10 Allégements - 1 Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % du taux figurant:
1    Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % du taux figurant:
a  les véhicules servant uniquement au transport de bois brut:
b  les véhicules servant uniquement au transport de lait en vrac:
c  les véhicules de transport d'animaux, à l'exclusion des véhicules de transport de chevaux, servant uniquement au transport d'animaux de rente agricoles
2    Par bois brut, on entend:
a  grumes ou bois de sciage sous forme de troncs, avec ou sans écorce, non transformés, généralement mesurés, d'une longueur minimum d'environ 1 mètre;
b  bois d'industrie et d'énergie, soit des grumes non mesurées et non transformées, plaquettes, écorces, rondins, bois refendu, bûches et autres produits forestiers;
c  sous-produits du bois d'industrie et d'énergie, soit des plaquettes, écorces, délignures, dosses, copeaux de laminage, sciure et autres sous-produits du bois.
ORPL a été arrêtée par le DFF en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC) l'ordonnance du 1er septembre 2000 sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports effectués sur les parcours initiaux et terminaux du trafic combiné non accompagné (RS 641.811.22) (ci-après: ordonnance TCNA) (arrêt du TAF A-1608/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.2.1).

5.2.2.2 La période de remboursement est le mois civil (art. 3 al. 1 ordonnance TCNA). Une demande de remboursement au maximum peut être présentée par mois (art. 3 al. 2 ordonnance TCNA). Le requérant doit présenter la demande à la DGD dans un délai d'une année à compter de l'expiration du mois civil au cours duquel la course a eu lieu (art. 3 al. 3 ordonnance TCNA).

5.2.2.3 La demande de remboursement doit contenir les indications suivantes: a) nombre d'unités de chargement et de semi-remorques selon les catégories définies à l'art. 8 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL et b) nom et signature du requérant (art. 1 al. 1 ordonnance TCNA).

Pour chaque parcours initial ou terminal du trafic combiné non accompagné (TCNA), le requérant doit sur demande présenter une preuve à la DGD (art. 2 al. 1 ordonnance TCNA). Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement de la redevance doivent être conservés pendant cinq ans et être présentés sur demande à la DGD (art. 2 al. 2 ordonnance TCNA).

5.2.3 Se fondant sur l'art. 45 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL, qui dispose que la DGD publie les instructions nécessaires à l'exécution, a été édictée une directive intitulée "Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). Remboursement pour les transports effectués dans le cadre du trafic combiné non accompagné" (ci-après: directive TCNA), valable à partir du 1er janvier 2008 (arrêt du TAF A-1608/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.2.2).

5.2.3.1 Pour ce qui est des documents prouvant le transport en TCNA, le ch. 3.6.1.1 directive TCNA prévoit que les documents et moyens de preuve doivent contenir les indications minimales suivantes:

taille de l'unité de chargement (longueur/largeur ou désignation normalisée),

identification de l'unité de chargement (n° du conteneur ou de la caisse mobile, plaque de contrôle de la semi-remorque),

identification de la liaison entre l'unité de chargement et le parcours initial/terminal (véhicule routier) ainsi que le parcours principal (transport ferroviaire ou fluvial),

plaque de contrôle du véhicule routier (camion) et/ou nom du détenteur.

5.2.3.2 Les documents suivants peuvent servir de moyens de preuve (ch. 3.6.1.2 directive TCNA):

liste établie par l'exploitant du terminal, énumérant toutes les unités de chargement amenées ou enlevées par un détenteur déterminé dans un terminal déterminé,

bulletin de remise / prise en charge établi par le fournisseur de TCNA (attestation du transbordement ou du changement de mode de transport par l'exploitant du terminal ou de la gare),

combinaison de

- facture au mandant du transport et / ou

- lettre de voiture ferroviaire / liste de transbordement trafic fluvial et / ou

- bulletin de livraison,

- autres documents, si nécessaire.

Si les indications demandées ne figurent pas entièrement ou ne peuvent pas être ajoutées sur les documents existants, il est possible d'utiliser un bulletin d'enlèvement / de remise formulaire 56.75 disponible auprès de la DGD ou sur internet (www.rplp.ch) (ch. 3.6.1.2 directive TCNA).

6.

6.1 En l'espèce, pour ce qui est de la cause A-1412/2015, le Tribunal relève ce qui suit.

6.1.1 L'objet du litige (sur cette notion, voir arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1.2) se limite temporellement aux périodes de septembre 2012 à juillet 2013, à l'exclusion du mois d'août 2012. La décision du 28 février 2014, qui refuse la demande de remboursement TCNA d'un montant de Fr. 1'628.- pour le véhicule A pour ce mois, n'a en effet pas été attaquée dans les 30 jours. La DGD a en particulier retenu dans cette décision qu'il n'a pas été démontré que le véhicule A avait effectué les trajets pour lesquels le remboursement TCNA était sollicité; les ordres de tournées fournis indiquaient seulement que le véhicule 600 du chauffeur "F._______ AG" avait circulé. L'attestation de l'entreprise G._______ (ci-après: Transports SA) du 22 janvier 2014 - envoyée à la recourante 2 et non la recourante 1 - indiquant que deux des véhicules (non identifiés) de la première avaient effectué des livraisons en août 2012 en régie pour Transports SA ne changeait rien à cette conclusion.

Le remboursement pour la période fiscale d'août 2012 fait ainsi l'objet d'une décision en force et ne peut plus être contesté, ce que la décision A a d'ailleurs correctement souligné, puisque son dispositif ne rejette la demande de la recourante que pour les périodes de septembre 2012 à juillet 2013.

Peut rester ouverte la question de savoir si les "demandes de remboursement" qui sont rejetées par la décision A sont celles du 30 août 2013 ou les demandes "rectifiées" du 26 mars 2014, qui pour leur part ont été déposées après le délai d'une année à compter de l'expiration du mois de février 2013 et des mois antérieurs (consid. 5.2.2.2 ci-dessus). En effet, la DGD a implicitement retenu que la date déterminante pour le dépôt des demandes était le 30 août 2013, puisque la première ne considère pas que les secondes ont été déposées hors délai.

6.1.2 Il n'est pas contesté, en droit, que les détenteurs (consid.5.1.4 ci-dessus) de véhicules soumis à la redevance (consid. 5.1.3 ci-dessus) à l'aide desquels sont effectuées des courses en TCNA bénéficient, sur demande présentée à la DGD, d'un remboursement par unité de chargement transbordée pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA (consid. 5.2.1 ci-dessus).

Encore faut-il apporter la preuve, en fait, que les conditions légales pour obtenir le remboursement TCNA sont remplies.

La DGD admet que des conteneurs H._______ ont circulé par train de Zoug à Renens et retour de janvier 2011 au 26 juillet 2013, ce qui constitue un trajet principal TCNA. Par contre, les trajets initiaux et terminaux sont contestés: la DGD souligne qu'il n'a pas été démontré que le véhicule A et le véhicule B, dont les détenteurs ne sont pas précisés, ont effectué ces trajets.

6.1.3 La LRPL ne fixe pas de détails quant à la preuve à apporter pour étayer une demande de remboursement TCNA, pas plus que l'ORPL, dont l'art. 10 délègue au DFF la compétence pour règlementer cette question (consid.5.2.1 ci-dessus), l'art. 45 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 8 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations - 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
1    Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:
a  3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b  2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c  2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.
2    L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui s'applique.
3    Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV14 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques15, la classe d'émission correspondante devient obligatoire lors de la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
ORPL disposant au surplus que la DGD publie les instructions nécessaires à l'exécution (consid. 5.2.3 ci-dessus). Il existe donc des dispositions rédigées par le DFF, en accord avec le DETEC, ainsi que des dispositions établies par la DGD. On trouve à l'art. 2 al. 1 ordonnance TCNA que le requérant doit sur demande présenter une preuve à la DGD. Les ch. 3.6.1.1 s. directive TCNA établissent le contenu de documents pouvant servir de moyens de preuve ainsi que leur nature.

En ce qui concerne aussi bien la qualité de détenteur des véhicules que les trajets parcourus, il ressort du dossier que la recourante 1 se fonde avant tout sur l'attestation de Transports SA du 5 août 2014 pour étayer son recours. Cette attestation - établie et produite à posteriori dans un contexte confus (consid. 6.1.4 ci-dessous) - ne comporte pas les indications minimales requises par la directive TCNA (consid 5.2.3.1 ci-dessus); elle ne constitue pas plus un document pouvant servir de moyen de preuve (consid. 5.2.3.2 ci-dessus) au sens de la directive TCNA.

Il n'en demeure pas moins que le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu (consid. 3 ci-dessus), dont bénéficie la recourante 1, sous réserve des cas de formalisme admis par le droit constitutionnel (voir arrêt du TF 2C_470/2007 du 19 février 2008 consid. 3.6). Il convient donc d'examiner les preuves figurant au dossier conformément à ce cadre constitutionnel, la directive TCNA (consid. 4 ci-dessus) n'instituant pas un formalisme qualifié, admissible à certaines conditions et qu'il faudrait examiner sous l'angle de l'interdiction du formalisme excessif. En effet, le ch. 3.6.1.2 directive TCNA ne prévoit pas de liste exhaustive des moyens de preuve, puisque d'"autres documents, si nécessaire", peuvent servir de moyens de preuve.

6.1.4 L'attestation du 5 août 2014 indique que la recourante 2 - et elle seule - aurait été employée par Transports SA du 14 mars 2011 au 26 juillet 2013 pour effectuer les livraisons H._______ "en sous-traitance avec les véhicules immatriculés *** et ***". Cette attestation n'est pas en mesure d'étayer la qualité de détenteur de la recourante 1 quant au véhicule A, puisque rien n'est expliqué à ce propos. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il est toujours allégué dans le recours que la recourante 1 est détentrice du véhicule A, comme cela a été soumis dans les demandes de remboursement du 30 août 2013 puis du 26 mars 2014 qu'elle a formées pour le véhicule A exclusivement. On ignore au demeurant ce qu'il faut comprendre des allégations du recours, selon lequel les différents transports auraient été effectués avec quatre véhicules immatriculés [dans le canton de Y._______] (***, ***, ***, ***). La recourante 1 ne dit rien des détenteurs de ces véhicules. La DGD soutient qu'ils sont immatriculés au nom de la recourante 2. Quoi qu'il en soit, l'allégation relative à ces quatre véhicules - au demeurant non étayée - contredit les demandes de remboursement.

La recourante 1 "confirme" certes dans son recours avoir effectué des transports et livraisons de marchandises dans des conteneurs H._______ "avec prise en charge et retour à la gare CFF de Renens" pour le compte de Transports SA. Elle expose que les conteneurs ont effectué le trajet quotidien en train CFF Zoug-Renens (matin) et Renens-Zoug (soir) avec une prise en charge par le "camion 1" et le "camion 2" pour des livraisons à partir de Renens. Or, on ne sait pas à quel véhicule se réfèrent les mentions de "camion 1" et "camion 2". Le recours reste muet pour ce qui est du véhicule A. Peut-être est-il fait référence notamment au véhicule A par ces mentions. Le Tribunal n'entend toutefois pas se lancer dans des conjectures. La recourante 1 ne satisfait pas à son devoir de collaboration, puisqu'elle n'identifie pas sans ambiguïté le détenteur des véhicules prétendument concernés par le TCNA.

La recourante 1 précise que "sur les conseils" de la DGD, elle a transféré sa demande de remboursement TCNA sur son compte, "du fait qu'une demande de même type était déjà ouverte pour le compte de la [recourante 2], ce qui simplifiait les démarches". La réplique, selon laquelle la demande de remboursement "concerne conjointement" la recourante 1 et la recourante 2, est certainement de nature à brouiller davantage encore les pistes, et il n'appartient pas au Tribunal de rechercher un fil conducteur dans des allégations aussi confuses. L'écriture spontanée du 29 juillet 2015 n'apportant aucun élément utile à la cause de la recourante 1, sa recevabilité peut demeurer indécise.

La convention 4 février 2011 ("Logistikvereinbarung") entre H._______ AG et I._______ (devenue plus tard Transports SA) indique tout au plus qu'il a été convenu que la seconde distribue des produits pour la première. Si la lettre de résiliation de cette convention du 28 juillet 2013 mentionne que des transports ont effectivement eu lieu, on ne sait rien des courses ou des véhicules engagés. Les notes de crédits envoyées par Transports SA à la recourante 1 font certes état de nombreux trajets parcourus en 2012 et 2013 par un véhicule de "[nom semblable à celui des recourantes]", mais on ignore le détail de ce trajet, hormis sa date. La convention d'affrètement entre I._______ et la recourante 2 du 4 février 2011 se limite elle aussi à indiquer que la seconde a une obligation contractuelle de charger des biens à Renens, dès le 14 mars 2011, avec un camion remorque et un camion solo, pour les transporter vers "diverses destinations en Suisse romande".

Les échanges d'e-mails avec les représentants des CFF démontrent que la recourante 1 n'a pas obtenu les informations nécessaires pour établir ses allégations. Il semble au demeurant qu'elle a de toute façon demandé des informations relatives au trajet principal TCNA, alors que ce point n'est pas contesté (consid. 6.1.2 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, par e-mail du 18 décembre 2013, la recourante 1 semble admettre ne pas être en mesure de déterminer elle-même quel véhicule a effectivement été utilisé pour les courses litigieuses, puisqu'elle s'en remet à une attestation à venir de Transports SA pour établir les trajets allégués. Plus explicitement encore: "nous n'arrivons malheureusement pas à déterminer plus précisément lequel [du véhicule A ou du véhicule B] a effectué quel tour par rapport aux différentes notes de crédits établies par [Transports SA]" (e-mail de E._______ du 11 octobre 2014 [pièce 8l du dossier de la DGD]). Le sort de la cause est enfin scellé par la réplique, qui réitère explicitement l'impossibilité de distinguer le véhicule A du véhicule B.

6.1.5 Non seulement la qualité de détenteur n'est pas établie, mais en plus les trajets effectués par le véhicule A ne sont pas étayés. Il ressort du relevé de taxation au titre de la LRPL (pièce 14 du dossier de la DGD) que le véhicule A a parcouru plusieurs milliers de kilomètres entre septembre 2012 et juillet 2013. La distance parcourue a néanmoins beaucoup varié selon les mois, et en février 2013, le véhicule A a parcouru seulement 0,8 km, selon la pièce. Or, on peine à concilier ce fait non contesté avec le contenu de la demande de remboursement de février 2013, qui indique que ledit véhicule aurait transporté 40 unités de chargement en TCNA, comme pendant d'autres mois. Partant, la recourante 1 n'a pas apporté la preuve qu'un de ses véhicules aurait effectué les parcours initiaux et terminaux du TCNA.

6.1.6 Les preuves relatives aux unités de chargement, dont dépend le montant du remboursement, font pareillement défaut.

6.1.7 En conséquence, il n'est pas prouvé qu'un véhicule déterminé, dont le détenteur est individualisé, a effectué un trajet TCNA précis pour transborder des unités de chargement.

Le recours déposé dans la cause A-1412/2015 doit ainsi être rejeté.

6.2 Pour ce qui est de la cause A-1422/2015, le Tribunal relève que le recours et ses annexes sont identiques aux actes de la cause A-1412/2015, hormis la copie de la décision attaquée (décision B). Il y a donc lieu de renvoyer mutatis mutandis au consid. 6.1 ci-dessus, sous réserves des précisions suivantes.

6.2.1 La réplique du 29 mai 2015 indiquant uniquement le numéro de cause A-1412/2015 n'a été transmise par le Tribunal à la DGD que dans le cadre de ladite cause, alors qu'elle apparaît bien se référer aussi à la cause A-1422/2015. D'ailleurs, et même si la réplique a été déposée sur le papier à en-tête de la recourante 1, les organes des deux recourantes l'ont signée. La réplique aurait ainsi dû être portée à la connaissance de la DGD dans cette dernière cause. Ce vice de procédure n'a engendré toutefois aucune conséquence, puisque la DGD a déposé sa duplique du 23 juin 2015 en se référant aux deux causes. De toute façon, il est fait droit aux conclusions en rejet de la DGD (art. 30 al. 2 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA), de sorte qu'aucune violation des droits de procédure de la DGD n'est à retenir ici.

6.2.2 Si la décision du 28 février 2014 évoquée (consid. 6.1.1) figure aussi au dossier de la recourante 2, cette dernière n'est pas destinataire de cette décision. Partant, l'objet du litige s'étend aux périodes d'août 2012 à juillet 2013 dans la cause A-1422/2015.

6.2.3 On ne sait pourquoi l'attestation du 5 août 2014 indique que la recourante 2 aurait été employée par Transports SA pour effectuer des livraisons H._______ avec les véhicules immatriculés *** et ***, alors que toutes les demandes de remboursement de la recourante 2 concernent exclusivement le véhicule B, immatriculé ***. Cette incohérence prive la pièce de toute force probante, étant précisé qu'un tel document établi et produit postérieurement (voir arrêts du TAF A-2934/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4.2, A-3067/2008 du 2 septembre 2010 consid. 6.2.1) aux demandes de remboursement ne bénéficie de toute façon que de peu de crédit.

6.2.4 En conséquence, le recours déposé dans la cause A-1422/2015 doit aussi être rejeté.

7.
En résumé, les recourantes ont déposé des demandes de remboursement TCNA pour des périodes fiscales allant d'août 2012 à juillet 2013. Il n'est pas contesté en droit que le droit au remboursement appartient au détenteur du véhicule ayant effectué des trajets en TCNA et transbordé des unités de chargement. Ces éléments n'ont toutefois pas été prouvés en fait (consid. 6.1.3 ss). Les recours sont par conséquent rejetés.

8.

8.1 Dans la cause A-1412/2015, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure sont fixés à Fr. 2'000.-. Ce montant comprend l'émolument judiciaire et les débours et il est mis à la charge de la recourante 1, qui succombe. Il convient d'imputer ces frais sur le montant de Fr. 2'000.- déjà fourni par la recourante 1 au titre de l'avance de frais. Par ailleurs, vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de procéder à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario, art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

8.2 Dans la cause A-1422/2015, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF, les frais de procédure sont fixés à Fr. 1'500.-. Ce montant comprend l'émolument judiciaire et les débours et il est mis à la charge de la recourante 2, qui succombe. Il convient d'imputer ces frais sur le montant de Fr. 1'500.- déjà fourni par la recourante 2 au titre de l'avance de frais. Par ailleurs, vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de procéder à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario, art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
L'affaire A-1422/2015 est jointe à l'affaire A-1412/2015.

2.
Les recours sont rejetés.

3.
Les frais de procédure à la charge de la recourante 1 dans le cadre de son recours contre la décision A sont fixés à Fr. 2'000.-. (deux mille francs). Ce montant est entièrement imputé sur l'avance de frais du même montant effectuée par la recourante 1 dans l'affaire A-1412/2015.

4.
Les frais de procédure à la charge de la recourante 2 dans le cadre de son recours contre la décision B sont fixés à Fr. 1'500.-. (mille cinq cents francs). Ce montant est entièrement imputé sur l'avance de frais du même montant effectuée par la recourante 2 dans l'affaire A-1422/2015.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante 1 (Acte judiciaire)

- à la recourante 2 (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** et ***; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :