Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 382/2017

Arrêt du 13 décembre 2018

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________ SA,
tous les deux représentés par Me Xavier Oberson et
Me Fouad Sayegh, avocats,

recourants,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,
intimée.

Objet
Impôt anticipé; prestation appréciable en argent,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 2 mars 2017 (A-5433/2015 et A-5505/2015).

Faits :

A.

A.a. La société Y.________ SA (ci-après: Y.________CH ou la Société), dont le siège se situe à G.________, est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud, dans lequel elle apparaît également sous les raisons sociales "Y.________ AG" et "Y.________ Ltd", depuis le 10 janvier 2005. Son but social est de réaliser des "prestations de service, en particulier en matière de communication, management, comptabilité, contrôle de gestion et budgétaire, suivi du développement des ventes et formation de collaborateurs en faveur du groupe auquel elle appartient, actif notamment dans le domaine de H.________". La Société, qui a comme administrateur unique A.________, fait partie d'un groupe international de sociétés (ci-après: le groupe Y.________3), dont le détenteur final est X.________. Ce groupe est notamment composé des sociétés B.Y.________ Ltd, avec siège à Z.________ (ci-après: B.Y.________Z), C.Y.________ Ltd, avec siège à W.________ (ci-après: C.Y.________W) et D.Y.________ Ltd, dont le siège est aussi à W.________ (ci-après: D.Y.________W).

A.b. Les 21 et 31 décembre 2004, un contrat de distribution exclusive de H.________ a été conclu entre la société E.________ Ltd, d'une part, et les sociétés Y.________CH (représentée par A.________), B.Y.________Z et D.Y.________W, d'autre part. Selon les termes de ce contrat, E.________ Ltd s'est engagée à fournir de H.________ aux trois sociétés cocontractantes dès le 1er janvier 2005 et pour une durée de dix ans au moins, contre rémunération. Par contrat signé les 11 avril et 8 juin 2005, Y.________CH s'est engagée à vendre à la société F.________, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014, des quantités de H.________ clairement définies. La signature de ce contrat est intervenue à la suite de la conclusion, en novembre 2004, d'"accords d'approvisionnement de H.________" sur une période de dix ans à partir de 2005.

A.c. Dans le courant des années 2006 à 2009, 180 factures concernant des opérations de vente de H.________ à F.________ ont été établies et adressées à celle-ci, sur le papier à en-tête de Y.________CH. Selon ces documents, F.________ devait s'acquitter du prix de vente directement sur un compte suisse détenu par B.Y.________Z. Dans les quinze jours suivants, une partie de cet argent était réaffectée à la fourniture de H.________, alors que le solde était viré sur un compte à W.________ détenu par D.Y.________W.

B.
Par décision du 9 avril 2014, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) a déclaré Y.________CH et X.________ solidairement responsables du paiement d'un montant d'impôt anticipé de fr.________, intérêts en sus. Cette autorité a considéré, en substance, qu'entre 2006 et 2009 (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), Y.________CH avait renoncé au produit de la vente de H.________ en faveur de sociétés du groupe auquel elle appartenait sans obtenir de contre-prestation correspondante, ce qui constituait une prestation appréciable en argent soumise à l'impôt anticipé.
Le 26 mai 2014, Y.________CH et X.________ ont formé réclamation à l'encontre de la décision de l'Administration fédérale du 9 avril 2014. Le 1er juillet 2015, cette autorité a rejeté ces réclamations.
Le 2 septembre 2015, Y.________CH a recouru contre la décision sur réclamation du 1er juillet 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral. Par acte du 7 septembre 2015, X.________ a également contesté ladite décision. Par arrêt du 2 mars 2017, après avoir joint les causes et écarté une demande de suspension présentée par Y.________CH, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours. Cette autorité a considéré, en substance, que les conditions pour retenir l'existence de prestations appréciables en argent étaient réunies, que la créance fiscale y relative n'était pas prescrite et que X.________, en tant que "bénéficiaire ultime" du groupe Y.________3, était solidairement responsable du paiement de la créance litigieuse.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ (le recourant 1) et Y.________CH (la recourante 2) demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt entrepris en ce sens qu'aucun impôt anticipé n'est dû, subsidiairement que l'impôt pouvant être réclamé s'élève à fr.________, voire à fr.________. Encore plus subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral, respectivement à l'Administration fédérale, pour "complément et/ou nouvelle décision" dans le sens des griefs du recours.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position. L'Administration fédérale dépose des déterminations et conclut au rejet du recours. Les recourants déclarent renoncer au dépôt d'observations complémentaires.
Par ordonnance du 15 mai 2017, le Juge présidant la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 7 février 2018, à la suite d'une demande de suspension formulée par les recourants le 22 décembre 2017 en lien avec une procédure de "révision, respectivement de réexamen qualifié" pendante auprès de l'Administration fédérale, la Juge instructrice de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral (ci-après: la Juge instructrice) a suspendu la présente procédure. Par ordonnance du 1er octobre 2018, eu égard notamment aux exigences découlant du principe de célérité, elle a ordonné la reprise de celle-ci. Le 15 octobre 2018, la Juge instructrice a rejeté une requête des recourants visant à obtenir une nouvelle suspension de la procédure.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en matière d'impôt anticipé, soit dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). En outre, le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Le présent recours est donc recevable.

1.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Les documents que les recourants ont transmis au Tribunal fédéral le 22 décembre 2017 sont des moyens de preuve nouveaux et par conséquent ne peuvent être pris en considération.

2.
La présente affaire porte sur la créance fiscale de fr.________, intérêts en sus, dont les recourants ont été reconnus débiteurs solidaires par l'Administration fédérale, en raison de l'existence de prestations appréciables en argent soumises à l'impôt anticipé effectuées entre 2006 et 2009. Compte tenu de l'écoulement du temps, il convient, avant de traiter les griefs soulevés par les intéressés à l'encontre de l'arrêt attaqué, de vérifier la question de la prescription de la créance fiscale, que le Tribunal fédéral examine d'office (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.2 p. 171; arrêt 2C 910/2014 du 17 mars 2016 consid. 4.1, non publié in ATF 142 II 197; arrêt 2C 651/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3).

2.1. La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers (art. 1 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [LIA; RS 642.21]). Pour ces revenus, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable (art. 12 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIA) et se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile où elle a pris naissance (art. 17 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 17 - 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12).
1    La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12).
2    La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse.
3    La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
4    La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.
LIA). Cependant, en présence d'infractions à la législation administrative fédérale, la prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution n'est pas réglée par les dispositions correspondantes contenues dans chaque loi administrative, mais doit être calculée d'après la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0; cf. ATF 143 IV 228 consid. 4.2 p. 231 et les arrêts cités), ce qui est d'ailleurs conforme au renvoi général prévu à l'art. 67 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 67 - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129
2    Si l'infraction a été commise dans une procédure ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l'infraction à l'AFC.
3    L'autorité cantonale a la faculté d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 64); la procédure se règle d'après les dispositions correspondantes de la législation fiscale cantonale.
LIA (ATF 139 IV 246 consid. 1.1 p. 248). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu'il n'y a pas de raison de remettre en question en l'occurrence, il suffit, pour que la prescription de la créance fiscale soit examinée d'après la DPA (cf. art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA; consid. 2.2 ci-dessous) et non pas sur la base de la loi administrative topique, que
les conditions objectives d'une infraction à la législation administrative fédérale soient réalisées (cf. arrêts 2C 415/2013 du 2 février 2014 consid. 8.1; 2C 456/2010 du 7 mars 2011 consid. 4.2; 2C 112/2010 du 30 septembre 2010 consid. 2.1; voir aussi [sur l'application, plus en général, de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA à la perception après coup d'une contribution] ATF 141 II 447 consid. 8.4 p. 473; 129 II 160 consid. 3.2 p. 167; 115 Ib 358 consid. 3a p. 360; arrêts 2C 912/2015 du 20 septembre 2016 consid. 5.1; 2C 201/2013 du 24 janvier 2014 consid. 7.4, non publié in ATF 140 II 194; 2A.452/2002 du 6 décembre 2002 consid. 4.1; 2A.215/1998 du 4 août 1999 consid. 2b; HENRI TORRIONE, Les infractions fiscales en matière d'impôts directs et dans le domaine de l'impôt anticipé, des droits de timbre et de la TVA, in Les procédures en droit fiscal, 3e éd., 2015, p. 951 ss, p. 988). En matière d'impôt anticipé, tel est notamment le cas en présence d'une soustraction d'un montant d'impôt anticipé, à son propre avantage ou à celui d'un tiers (cf. art. 61 let. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:
a  soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération;
b  ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c  obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,
LIA), soit en particulier lorsqu'une prestation appréciable en argent soumise à l'impôt anticipé n'est pas déclarée par le contribuable (STEFAN OESTERHELT, Verjährung der Verrechnungssteuer,
Expert focus 8/2017, p. 533 ss, p. 534 [pour une critique, cf. p. 537 ss]).
En l'espèce, du moment que, comme on le verra ci-dessous (consid. 5), c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a retenu l'existence de prestations appréciables en argent soumises à l'impôt anticipé effectuées entre 2006 et 2009, la question de la prescription de la créance fiscale litigieuse doit être analysée sous l'angle de la DPA et non pas des art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
et 17
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 17 - 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12).
1    La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12).
2    La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse.
3    La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
4    La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.
LIA.

2.2. Aux termes de l'art. 12 al. 1 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, lorsqu'à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. L'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA précise qu'est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution. Selon l'art. 12 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.

2.3. La prescription de l'action pénale est réglée à l'art. 11
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
DPA. En particulier, d'après l'art. 11 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
DPA, "si la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de cinq ans; si la prescription est interrompue, elle sera en tout cas acquise lorsque le délai sera dépassé de moitié". En outre, selon l'art. 333 al. 6 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP (art. 333 al. 5 let. b aCP, s'agissant de l'année 2006), "jusqu'à l'adaptation des autres lois fédérales [...] les délais de prescription de l'action pénale pour les contraventions qui dépassent un an sont augmentés de la durée ordinaire". Compte tenu du délai de prescription de cinq ans prévu par l'art. 11 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
DPA, on parviendrait ainsi à un délai de prescription de dix ans. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la durée du délai de prescription relatif aux contraventions selon la DPA ne pouvait pas excéder celle du délai de prescription applicable aux délits punissables selon cette même loi et a ainsi limité la durée du délai en question à sept ans (ATF 143 IV 228 consid. 4.4 p. 232 et les nombreuses références citées).

2.4. Le point de départ du délai de prescription de l'action pénale est le jour où l'auteur "a exercé son activité coupable" (art. 98 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP, ainsi que, pour 2006, art. 71 let. a aCP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce jour n'est toutefois pas compté, de sorte que le premier jour du délai est le jour qui suit celui où l'auteur a agi (ATF 143 IV 228 consid. 4.5 p. 233). Le point de départ de la prescription étant expressément fixé par la loi au jour où l'auteur a agi, la jurisprudence estime que c'est toujours le moment auquel l'auteur a exercé son activité coupable, et non celui auquel se produit le résultat de cette dernière, qui détermine le point de départ de la prescription. Il est ainsi possible que des actes pénalement répréhensibles soient atteints par la prescription avant qu'en survienne le résultat (134 IV 297 consid. 4 p. 299 ss).

2.5. En l'espèce, "l'activité coupable" qui est reprochée à la Société est l'envoi à l'Administration fédérale de ses comptes pour les exercices annuels 2006 à 2009, qui serait - selon cette autorité - constitutif d'une soustraction d'impôt (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué, que les recourants ne contestent pas sur ce point, que les comptes 2006 de la Société ont été envoyés sous pli simple à l'Administration fédérale à une date inconnue et que cette autorité les a reçus le vendredi 1er juin 2007. Il en découle que, pour ce qui est de l'année fiscale 2006, le délai de prescription de sept ans (cf. supra consid. 2.3) a commencé à courir au plus tôt un des derniers jours du mois de mai 2007, de sorte que l'action pénale, et donc aussi la créance fiscale litigieuse pour 2006 (art. 12 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, cf. supra consid. 2.2), auraient dû se prescrire à la fin du mois de mai 2014. Conformément à l'art. 11 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
DPA, tel qu'interprété par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 228 consid. 5 p. 235 ss), la prescription en question a toutefois été suspendue à la suite de la décision de l'Administration fédérale du 9 avril 2014 et ne court plus depuis lors. Il en va ainsi de même de la
prescription de la créance fiscale relative aux années 2007 à 2009, qui est également suspendue depuis le 9 avril 2014.

2.6. La créance fiscale n'est donc prescrite pour aucune des années en cause (2006 à 2009).

3.

3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C 34/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2, non destiné à la publication).

3.2. Les recourants se réfèrent à une "constatation manifestement inexacte des faits" de la part du Tribunal administratif fédéral (recours, p. 12), s'agissant du "rôle" et des "fonctions" de la recourante 2 dans le cadre du commerce de H.________ à la base de la présente affaire (recours, p. 17). Cependant, hormis des critiques en ce sens en lien avec une prétendue violation du droit d'être entendu, qui seront examinées ci-dessous (consid. 4), les intéressés ne motivent aucunement leur grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, comme l'exigeait pourtant l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 3.1). Ainsi, dans la mesure où ils présentent une argumentation partiellement appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué, sans toutefois expliquer précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits de manière arbitraire, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il sera donc statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

4.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner avant les griefs au fond (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), les recourants se plaignent de plusieurs violations de leur droit d'être entendus au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Ils reprochent ainsi à l'instance précédente de n'avoir pas pris en considération deux expertises produites par la recourante 2 à l'appui de son recours du 2 septembre 2015, lesquelles auraient pourtant été nécessaires pour clarifier le rôle effectif joué par celle-ci dans le contexte du commerce de H.________ ayant conduit l'Administration fédérale à retenir l'existence de prestations appréciables en argent soumises à l'impôt anticipé (recours, p. 16-18). Les intéressés font également grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir refusé d'ordonner lui-même une expertise (recours, p. 16 et 19) et d'entendre des témoins dont l'audition aurait permis d'identifier "la véritable partie aux contrats d'achat et de vente [de H.________]", ainsi que la personne ayant établi les factures émises sur le papier à en-tête de la Société (recours, p. 18-20). Les recourants soutiennent enfin que l'autorité précédente n'aurait pas examiné certains de leurs griefs (recours, p. 18).

4.1. Le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. impose notamment à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; arrêt 4A 13/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
Par ailleurs, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt 2C 1009/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376). En particulier, l'autorité peut renoncer à faire citer des témoins si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (arrêt
2C 850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388; arrêts 2C 157/2018 du 28 mai 2018 consid. 3.1 et 2C 396/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) de manière claire et détaillée (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; arrêts 2C 157/2018 du 28 mai 2018 consid. 3.1; 2C 1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; 2C 124/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1).

4.2.

4.2.1. Concernant en premier lieu les deux expertises produites par la recourante 2 devant le Tribunal administratif fédéral, cette autorité n'en mentionne qu'une seule, sans en exposer le contenu (arrêt entrepris, p. 26). Les juges précédents ne se sont donc pas déterminés explicitement sur la portée des expertises en question. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal administratif fédéral a considéré que "le dossier [était] complet, l'état de fait suffisamment établi et la conviction du tribunal de céans acquise" (arrêt entrepris, p. 32). Bien qu'elle n'ait pas pris position sur les expertises produites par la recourante 2, l'autorité précédente a ainsi implicitement retenu que celles-ci n'étaient pas propres à modifier sa conviction quant à la participation de l'intéressée - en son nom et pour son propre compte - aux opérations de vente de H.________ litigieuses, établie sur la base d'autres éléments du dossier, en particulier le contrat de vente des 11 avril et 8 juin 2005 et les 180 factures sur le papier à en-tête de la recourante 2 émises entre 2006 et 2009. Les recourants ne démontrent pas en quoi cette approche serait insoutenable (supra consid. 4.1 in
fine), et le Tribunal fédéral ne le voit pas non plus. Il n'apparaît en effet pas arbitraire, pour établir le degré de participation de la Société au commerce de H.________ à la base de la présente affaire, de se fonder sur les contrats et les pièces comptables présentes au dossier, tout en refusant (implicitement) de prendre en considération des "expertises" établies par des sociétés externes sur requête de l'intéressée. Le moyen soulevé doit donc être rejeté.

4.2.2. Pour ce qui est du refus d'ordonner lui-même l'expertise demandée par la recourante 2, le Tribunal administratif fédéral a considéré que la prestation appréciable en argent retenue à l'encontre de l'intéressée devait être calculée sur la base d'une estimation du bénéfice résultant des opérations d'achat et de revente de H.________ effectuées par la Société. L'autorité précédente a relevé que cette estimation n'était pas contestée et que, contrairement à l'avis des recourants, il n'y avait lieu d'opérer aucune déduction sur celle-ci, de sorte que l'expertise requise par la recourante 2 - visant à déterminer la valeur de la déduction en question - n'était pas nécessaire. Elle y a donc renoncé par appréciation anticipée des preuves (arrêt attaqué, p. 31).
Les recourants critiquent le raisonnement des juges précédents, sans toutefois remettre en question, sous l'angle de l'arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 4.1 in fine), l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé le Tribunal administratif fédéral. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer plus avant sur cette question.

4.2.3. S'agissant du rejet de la requête d'audition de plusieurs témoins formulée par la recourante 2, il ressort de l'arrêt attaqué que, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal administratif fédéral a considéré que les auditions sollicitées n'étaient pas de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. La juridiction précédente a en effet retenu que, au vu des pièces du dossier, les opérations de vente de H.________ auxquelles avait procédé la Société devaient "dans tous les cas lui être imputées" (arrêt entrepris, p. 30) et que les auditions requises, afin de clarifier ce point, étaient donc superflues. Sous cet angle aussi, il appartenait aux recourants de démontrer que cette appréciation anticipée des preuves était arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 4.1 in fine), ce qu'ils ne font nullement, se limitant à affirmer que les auditions en question auraient été déterminantes, sans exposer précisément en quoi elles auraient apporté des éléments propres à remettre en question l'appréciation des pièces au dossier effectuée par les juges précédents, ni au demeurant indiquer l'identité des personnes dont l'audition était requise. Dans ces circonstances, le grief des recourants ne peut
qu'être rejeté.

4.3. Les intéressés font également grief à l'instance précédente d'avoir omis d'examiner les "développements de droit civil" exposés dans leurs écritures.
A ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a considéré, en substance, que, du moment que la participation de la Société au commerce de H.________ avec F.________ pendant la période concernée par la présente procédure ressortait clairement du dossier, l'analyse "sous l'angle du droit civil" effectuée par les recourants, afin d'identifier les "véritables acheteurs et vendeurs" dans le cadre dudit commerce, ne leur était d'aucun secours (arrêt entrepris, p. 30). L'autorité précédente a ainsi expliqué pourquoi elle avait retenu que l'analyse en question n'était pas pertinente. En agissant de la sorte, cette autorité a suffisamment motivé son raisonnement, de sorte qu'une violation du droit d'être entendu des recourants sur ce point est exclue.

4.4. Il ressort de ce qui précède que les griefs tirés de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., que ce soit sous l'angle du droit à la preuve ou du prétendu défaut de motivation de l'arrêt entrepris, sont sans fondement et doivent être rejetés.

4.5. Tel qu'il est formulé par les recourants, le grief relatif au "déni de justice formel" (recours, p. 14, 17 et 18), fondé également sur l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., n'a pas de portée propre par rapport aux critiques avancées par les intéressés en lien avec la violation de leur droit d'être entendus. Au même titre que celles-ci, le grief en question ne peut donc qu'être écarté.

5.
Sur le fond, les recourants soutiennent que les conditions pour retenir l'existence de prestations appréciables en argent au sens des art. 4 al. 1 let. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIA et 20 al. 1 OIA soumises à l'impôt anticipé ne seraient pas remplies.

5.1. D'après l'art. 4 al. 1 let. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIA, l'impôt anticipé a notamment pour objet les participations aux bénéfices et tous autres rendements des actions. Il découle de l'art. 20 al. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
de l'ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA; RS 642.211) que sont aussi imposables à ce titre les prestations appréciables en argent faites par la société aux possesseurs de droits de participation ou à des tiers les touchant de près. La notion de prestation appréciable en argent au sens de l'art. 20 al. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
OIA se recoupe en principe avec celle de l'art. 20 al. 1 let. c
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) (ATF 143 IV 228 consid. 4.1 p. 230 s.; arrêts 2C 263/2014 du 21 janvier 2015 consid. 5.1; 2C 806/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1; 2C 802/2011 du 22 mars 2012 consid. 5.1). Selon la jurisprudence constante, est une prestation appréciable en argent toute attribution faite par la société, sans contre-prestation équivalente, à ses actionnaires ou à toute personne la ou les touchant de près et qu'elle n'aurait pas faite dans les mêmes circonstances à des tiers non participants; encore faut-il que le caractère insolite de cette prestation soit reconnaissable par les organes de la société (cf.
ATF 143 IV 228 consid. 4.1 p. 231; 140 II 88 consid. 4.1 p. 92 s.; 138 II 57 consid. 2.2 p. 59 s.; arrêts 2C 263/2014 du 21 janvier 2015 consid. 5.2 et 2C 499/2011 du 9 juillet 2012 consid. 4.2).

5.2. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que la Société, en renonçant au produit de la vente de H.________ en faveur de sociétés du groupe auquel elle appartenait sans obtenir de contre-prestation correspondante, avait effectué des prestations appréciables en argent. L'autorité précédente a fondé son raisonnement sur les éléments suivants:

- les parties au contrat de vente de H.________ des 11 avril et 8 juin 2005 étaient F.________ (acheteuse) et la Société (venderesse), qui était valablement représentée par son administrateur unique A.________ et à propos de laquelle le contrat mentionnait qu'il s'agissait d'une société établie en Suisse (" a company incorporated in Switzerland "), indiquant le siège en Suisse de celle-ci;
- à la date de la conclusion du contrat de vente, la recourante 2 était la seule société inscrite en Suisse sous la raison sociale "Y.________", de sorte qu'il ne faisait pas de doute que ledit contrat avait été conclu au nom de la Société;
- c'était sur le papier à en-tête de la recourante 2 qu'un projet d'accord relatif au contrat en question avait été adressé à F.________ avant la signature dudit contrat;
- c'était également sur le papier à en-tête de la Société et au nom de celle-ci que les 180 factures à la base de la présente affaire, concernant les opérations de vente de H.________ à F.________ entre 2006 et 2009, avaient été établies;
- il était constant que l'acheteuse (F.________) ne souhaitait pas avoir comme partenaire commercial une "société offshore", telle que B.Y.________Z ou C.Y.________W, ce qui avait conduit à la constitution de la recourante 2, dont le siège est en Suisse;
- le produit de la vente de H.________ à F.________ n'était pas versé à la recourante 2, mais à B.Y.________Z, qui était une société appartenant au même groupe international de sociétés (le groupe Y.________3) et devait ainsi être considérée comme une personne proche de la recourante 2;
- aucune contre-prestation correspondante n'avait été était effectuée en faveur de la Société;
- B.Y.________Z n'avait jamais été mentionnée dans les transactions passées avec F.________, de sorte que, au vu aussi de l'importance des montants en jeu, les prestations appréciables en argent réalisées en faveur de celle-là étaient aisément reconnaissables par les organes de la recourante 2.
Le Tribunal administratif fédéral a déduit de ces éléments que le contrat de vente des 11 avril et 8 juin 2005 avait été conclu par la recourante 2 en son nom et pour son propre compteet qu'aucun rapport de fiducie ne pouvait être retenu s'agissant des opérations de vente de H.________ à F.________. Sur cette base, l'autorité précédente a considéré que la renonciation, par la recourante 2, aux revenus retirés desdites opérations en faveur de B.Y.________Z constituait une prestation appréciable en argent soumise à l'impôt anticipé. Quant au recourant 1, il n'était pas contesté que celui-ci était le bénéficiaire ultime du groupe Y.________3 et qu'il avait profité des revenus issus de la vente de H.________ à F.________. Les prestations appréciables en argent effectuées en faveur de B.Y.________Z étant aisément reconnaissables par l'intéressé, c'était à juste titre que l'Administration fédérale avait déclaré celui-ci solidairement responsable du paiement de l'impôt anticipé litigieux.

5.3. Les recourants contestent l'approche du Tribunal administratif fédéral. Ils invoquent l'absence de toute prestation appréciable en argent dans le cadre du commerce de H.________ avec F.________. En particulier, de l'avis des intéressés, la recourante 2 n'aurait pas été partie au contrat de vente avec cette société, respectivement n'aurait pas agi pour son propre compte, mais pour celui des autres sociétés du groupe Y.________3, sur la base notamment d'un rapport de fiducie.

5.4.

5.4.1. L'argumentation des recourants ne saurait être suivie. En effet, celle-ci consiste principalement en une critique appellatoire des faits constatés par le Tribunal administratif fédéral, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; supra consid. 3.1). Il en va ainsi du rôle joué par la recourante 2 dans le cadre du commerce de H.________ avec F.________, des "véritables parties" au contrat de vente des 11 avril et 8 juin 2005, ainsi que de la constatation selon laquelle F.________ ne souhaitait pas avoir comme partenaire commercial une "société offshore" (telle que B.Y.________Z ou C.Y.________W). Concernant ces éléments de fait, il ressort en effet de l'arrêt attaqué - tel qu'il a été exposé ci-avant (cf. supra consid. 5.2) - que le contrat de vente des 11 avril et 8 juin 2005 avec F.________ avait été signé par la recourante 2, dûment représentée, en son nom propre, et que les 180 factures relatives aux opérations de vente de H.________ à la base de la présente affaire avaient été établies sur le papier à en-tête de la Société. En outre, l'arrêt entrepris retient également que l'acheteuse (F.________) ne souhaitait pas avoir comme partenaire commercial une "société offshore", telle que B.Y.________Z ou
C.Y.________W. Les recourants ne remettent pas en question ces constatations de fait sous l'angle de l'arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 3.1), de sorte que celles-ci lient le Tribunal fédéral. Les critiques des intéressés à ce sujet ne peuvent donc qu'être écartées et la Cour de céans retiendra que la recourante 2 a participé, en son nom propre, aux opérations de vente de H.________ à F.________ ayant conduit à la décision de l'Administration fédérale du 9 avril 2014.

5.4.2. Il en va de même de l'argumentation développée par les recourants en lien avec l'art. 645 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
CO (recours, p. 23 s.). En effet, ceux-ci se fondent sur cet article afin de contester - encore une fois - la participation de la recourante 2 en son nom propre aux opérations de vente précitées, sans toutefois invoquer un établissement arbitraire des faits à ce sujet de la part du Tribunal administratif fédéral. Faute de respecter les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 3.1), l'argumentation en question n'a pas à être examinée. Au demeurant, le contrat de vente avec F.________ a été signé par la recourante 2 les 11 avril et 8 juin 2005, soit après l'inscription de l'intéressée au registre du commerce du canton de Vaud, qui a eu lieu le 10 janvier 2005. Les recourants ne peuvent donc rien déduire de l'art. 645 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
CO, qui concerne les obligations contractées au nom d'une société avant l'inscription de celle-ci au registre du commerce.

5.5. Pour ce qui est des griefs des recourants n'ayant pas trait à l'établissement des faits, mais à l'application du droit, ceux-ci doivent également être écartés, pour les raisons qui suivent.

5.6. Les recourants soutiennent que, même si l'on devait considérer que la Société avait participé au commerce de H.________ avec F.________ en son nom propre, elle aurait alors agi pour le compte des autres sociétés du groupe Y.________3, sur la base notamment d'un rapport de fiducie.

5.6.1. Selon la jurisprudence, il est présumé que les opérations effectuées en son nom propre sont conclues pour le compte de la personne qui agit (arrêt 2C 499/2011 du 9 juillet 2012 consid. 4.2). En principe, les autorités fiscales peuvent imputer les rapports de droit et leurs conséquences juridiques au contribuable dont le nom apparaît, sous réserve d'une contre-preuve. L'existence à titre exceptionnel d'un rapport fiduciaire impose donc au contribuable qui entend s'en prévaloir, en tant que facteur diminuant son imposition, d'en apporter la preuve. L'affirmation selon laquelle une relation juridique conclue en son propre nom l'a été pour le compte d'un tiers ne sera prise en compte que si le contribuable parvient à démontrer sans discussion possible le rapport fiduciaire (arrêts 2C 148/2016 du 25 août 2017 consid. 8.1; 2C 24/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.3.1; 2C 499/2011 du 9 juillet 2012 consid. 4.2; 2C 387/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.2).
La preuve de l'existence d'un tel rapport peut être apportée en premier lieu en produisant le contrat écrit de fiducie (arrêt 2C 499/2011 du 9 juillet 2012 consid. 4.2 in fine). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l'absence de contrat écrit n'était pas forcément pour elle-même déterminante, à condition que d'autres éléments prouvent de manière évidente que la personne a agi pour le compte d'un tiers (arrêt 2C 148/2016 du 25 août 2017 consid. 8.1; cf. aussi arrêts 2C 416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.3.2, non publié in ATF 140 I 68 mais in RDAF 2014 II 40; 2C 1120/2012 du 1er mai 2013 consid. 3.2.2; 2C 499/2011 du 9 juillet 2012 consid. 4.2). Lorsque, comme en l'espèce, des relations internationales sont en jeu, cette preuve doit reposer sur des exigences strictes, car ces relations sont largement soustraites au contrôle des autorités nationales (arrêts 2C 148/2016 du 25 août 2017 consid. 8.1 et 2C 24/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.3.2).

5.6.2. En l'espèce, il ressort des constatations de l'autorité précédente, établies sans violation du droit d'être entendu (cf. supra consid. 4), que les recourants n'ont produit aucun contrat écrit de fiducie concernant la vente de H.________ à F.________ et la facturation y relative. En particulier, le Tribunal administratif fédéral a retenu à juste titre que les "contrats de service" invoqués en ce sens par les intéressés ne pouvaient être considérés comme des contrats de fiducie, ceux-ci se limitant à autoriser - de manière très large - la recourante 2 à représenter le groupe Y.________3 dans les domaines concernant les affaires de celui-ci, sans se référer au commerce de H.________ avec F.________ et sans indiquer ni la personne (physique ou morale) pour le compte de laquelle la recourante 2 aurait agi dans ce cadre, ni la rémunération versée à celle-ci pour les "services" prétendument rendus.

5.6.3. Dans ces conditions, soit en l'absence de tout contrat écrit de fiducie, pour admettre, sur le plan fiscal, que la Société avait agi pour le compte des autres sociétés du groupe Y.________3, il eût donc fallu que la preuve stricte d'une relation fiduciaire soit établie. L'autorité précédente a retenu à ce sujet que les recourants n'avaient pas pu démontrer de manière évidente la présence d'une telle relation fiduciaire. Au vu des faits ressortant de l'arrêt attaqué, cette approche ne prête pas le flanc à la critique, et les intéressés n'avancent aucun élément propre à la remettre en question. En particulier, le fait que le but social de la recourante 2 se réfère à des "prestations de service" en faveur du groupe Y.________3 ne signifie nullement que la Société n'aurait pas pu participer pour son propre compte au commerce de H.________ avec F.________, ce d'autant que, tel que le relève le Tribunal administratif fédéral, les statuts de l'intéressée prévoient qu'elle peut "exercer toute activité financière, commerciale et industrielle en rapport direct ou indirect avec son but" (arrêt attaqué, p. 27). Quant à la circonstance, également alléguée par les recourants, que la Société aurait été imposée dans le canton de Vaud sur
la base de "rulings" fondés sur "son activité réelle de services" (recours, p. 28), force est de constater que ce fait ne ressort pas de l'arrêt attaqué. Au demeurant, cet élément n'est pas pertinent, les autorités fiscales fédérales n'étant pas liées par les décisions des cantons quant à la manière d'imposer un contribuable. En définitive, hormis les "contrats de service" invoqués par les recourants, dont on vient de voir qu'ils ne peuvent être considérés comme des contrats de fiducie, les recourants n'ont produit aucun document ni avancé aucune argumentation propre à démontrer de manière évidente que la Société n'aurait pas agi pour son propre compte. En pareilles circonstances, eu égard également aux exigences strictes posées par la jurisprudence en matière de preuve d'un rapport de fiducie lorsque - comme en l'espèce - l'affaire a une ampleur internationale (cf. supra consid. 5.6.1 in fine), on ne peut reprocher au Tribunal administratif fédéral d'avoir violé le droit fédéral en estimant que la relation fiduciaire invoquée par les recourants ne pouvait être prise en compte sur le plan fiscal dans le cadre du présent litige.

5.7. Les intéressés invoquent le principe de la confiance (art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO). Ils estiment que, en application de ce principe, le Tribunal administratif fédéral aurait dû retenir que l'utilisation du nom de la Société dans le contrat de vente de H.________ des 11 avril et 8 juin 2005, ainsi que dans les 180 factures adressées à F.________ sur la base dudit contrat, relevait d'une "erreur" et ne correspondait pas à la "réelle volonté des parties" (recours, p. 25).
Cette argumentation ne peut être suivie. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que l'acheteuse (F.________) ne souhaitait pas avoir comme partenaire commercial une "société offshore", telle que B.Y.________Z ou C.Y.________W, ce qui avait conduit à la constitution de la recourante 2, dont le siège est en Suisse. En outre, lors de la signature du contrat de vente précité, la Société était valablement représentée par son administrateur unique A.________, le contrat indiquant clairement le fait que la recourante 2 était établie en Suisse et mentionnant le siège en Suisse de celle-ci. Enfin, l'arrêt entrepris retient également qu'un projet d'accord relatif au contrat en question avait été adressé à F.________ avant la signature dudit contrat sur le papier à en-tête de l'intéressée. Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient sérieusement prétendre que F.________ n'aurait pas eu la volonté de passer le contrat de vente de H.________ avec la recourante 2. Le grief relatif au principe de la confiance est ainsi écarté.

5.8. Les recourants se plaignent enfin du "dualisme des méthodes" dont aurait fait preuve l'autorité précédente, en se fondant "tantôt [sur] la réalité économique, tantôt [sur] l'apparence juridique de l'opération considérée" (recours, p. 30), en violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Dans le grief y relatif, les intéressés se limitent cependant à remettre en question - une fois de plus - de manière appellatoire les faits constatés dans l'arrêt entrepris, ce qui n'est pas admissible. Au demeurant, la Cour de céans ne voit pas - et les recourants ne l'indiquent pas non plus avec précision - en quoi le Tribunal administratif fédéral, qui a correctement exposé et appliqué les dispositions légales topiques et la jurisprudence y relative, aurait suivi une approche contradictoire dans son examen de l'existence de prestations appréciables en argent.

5.9. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a considéré que, entre 2006 et 2009, la recourante 2 avait participé en son nom et pour son propre compte au commerce de H.________ avec F.________. Il n'est pas contesté que le produit de la vente de H.________ à F.________ pendant la période en question n'a pas été versé à la Société, mais à B.Y.________Z, sans contre-prestation correspondante en faveur de l'intéressée. Il est aussi établi que B.Y.________Z est une société appartenant au même groupe international de sociétés que la recourante 2 (le groupe Y.________3) et doit ainsi être considérée comme une personne proche de celle-ci au sens exigé par la jurisprudence (cf. supra consid. 5.1). Enfin, B.Y.________Z n'a jamais été mentionnée dans les transactions passées avec F.________, de sorte que le caractère insolite des versements litigieux était sans autre aisément reconnaissable par les organes de la société (cf. supra consid. 5.1 in fine), eu égard aussi à l'importance des montants en jeu.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé les art. 4 al. 1 let. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIA et 20 al. 1 OIA en considérant que la renonciation, par la recourante 2, au produit de la vente de H.________ en faveur de B.Y.________Z constituait une prestation appréciable en argent soumise à l'impôt anticipé. Quant au montant de la créance fiscale y relative, les recourants, sous réserve des critiques avancées en lien avec une prétendue violation du droit d'être entendu, qui viennent d'être écartées (cf. supra consid. 4), ne contestent pas le calcul effectué par l'Administration fédérale et confirmé par le Tribunal administratif fédéral, de sorte que cette question n'a pas à être examinée.

6.
Le Tribunal administratif fédéral a retenu, en confirmant la décision sur réclamation de l'Administration fédérale du 1er juillet 2015, que le recourant 1 était solidairement responsable du paiement de l'impôt anticipé objet de la présente cause. Contrairement à ce qui était le cas devant l'autorité précédente (arrêt entrepris, p. 31-32), l'intéressé ne critique à juste titre plus ce point dans son recours auprès du Tribunal fédéral. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant 1 était le bénéficiaire ultime du groupe Y.________3 et qu'il avait profité des revenus réalisés grâce à la structure juridique mise en place dans le cadre du commerce de H.________ avec F.________, les recettes provenant dudit commerce n'ayant fait que transiter sur les comptes de B.Y.________Z, pour être ensuite transférées à l'intéressé (arrêt entrepris, p. 32). Il en découle que celui-ci a "obtenu la jouissance de l'avantage illicite" (art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA; cf. supra consid. 2.2) et c'est donc à bon droit qu'il a été déclaré solidairement responsable du paiement de l'impôt anticipé litigieux.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 13 décembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti