SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 20 - En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 20 - En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 |
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1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 104 - Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l'office donne avis de la saisie aux tiers intéressés. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 100 - L'office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l'encaissement des créances échues. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.264 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) OPC Art. 6 - 1 La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur. |
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1 | La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur. |
2 | Lorsqu'il s'agit d'une succession non partagée, un représentant de la communauté héréditaire peut être désigné, conformément à l'art. 602 CC9, s'il n'en a pas déjà été constitué un. La saisie lui sera alors notifiée à charge de sauvegarder les droits des créanciers saisissants. |
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) OPC Art. 6 - 1 La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur. |
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1 | La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur. |
2 | Lorsqu'il s'agit d'une succession non partagée, un représentant de la communauté héréditaire peut être désigné, conformément à l'art. 602 CC9, s'il n'en a pas déjà été constitué un. La saisie lui sera alors notifiée à charge de sauvegarder les droits des créanciers saisissants. |
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) OPC Art. 6 - 1 La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur. |
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1 | La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur. |
2 | Lorsqu'il s'agit d'une succession non partagée, un représentant de la communauté héréditaire peut être désigné, conformément à l'art. 602 CC9, s'il n'en a pas déjà été constitué un. La saisie lui sera alors notifiée à charge de sauvegarder les droits des créanciers saisissants. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 20a - 1 ...33 |
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1 | ...33 |
2 | Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34 |
1 | les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure; |
2 | l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles; |
3 | l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. |
4 | la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels; |
5 | les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. |
3 | Pour le reste, les cantons règlent la procédure. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 20a - 1 ...33 |
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2 | Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34 |
1 | les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure; |
2 | l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles; |
3 | l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. |
4 | la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels; |
5 | les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. |
3 | Pour le reste, les cantons règlent la procédure. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 20a - 1 ...33 |
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2 | Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34 |
1 | les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure; |
2 | l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles; |
3 | l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. |
4 | la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels; |
5 | les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. |
3 | Pour le reste, les cantons règlent la procédure. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
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1 | Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
1 | lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts; |
2 | lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; |
2bis | lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
3 | lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé; |
4 | lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple. |
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) OPC Art. 6 - 1 La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur. |
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1 | La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur. |
2 | Lorsqu'il s'agit d'une succession non partagée, un représentant de la communauté héréditaire peut être désigné, conformément à l'art. 602 CC9, s'il n'en a pas déjà été constitué un. La saisie lui sera alors notifiée à charge de sauvegarder les droits des créanciers saisissants. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 20a - 1 ...33 |
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1 | ...33 |
2 | Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34 |
1 | les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure; |
2 | l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles; |
3 | l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. |
4 | la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels; |
5 | les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. |
3 | Pour le reste, les cantons règlent la procédure. |
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32 |
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2 | Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. |