Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 138/2011

Arrêt du 13 juillet 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jacques Roulet, avocat,
recourant,

contre

B.________, représenté par Me Bertrand Gros, avocat,
intimé,

Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève, case postale 3880, 1211 Genève 3.

Objet
Autorisation de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 15 février 2011.

Faits:

A.
B.________ est propriétaire de la parcelle 9416 (anciennement 7967 et 7968) de la commune de Collonge-Bellerive, à l'adresse 18 chemin de Botterel, Vésenaz.
Son voisin, A.________ est propriétaire des parcelles 5683 et 6883 de la même commune, à l'adresse 7 chemin de Botterel. Le premier bien-fonds supporte sa villa et le second est séparé du premier par le chemin de Botterel qui le longe sur une septantaine de mètres. Un muret est construit en retrait du chemin, laissant à nu une bande de terre, aujourd'hui occupée par un trottoir construit en bordure de parcelle et objet du présent litige.
Le chemin de Botterel, qui prend naissance perpendiculairement à la route d'Hermance, forme un premier coude à angle droit puis se poursuit entre les parcelles de A.________ et forme un second coude à angle droit. Après ce virage, il longe la parcelle 7978 voisine de celle de B.________ pour venir buter sur la parcelle 9416 de ce dernier. Le chemin n'a pas d'autre issue.
Le chemin de la Réserve (parcelle 7646), propriété de la commune de Collonge-Bellerive, mène au bas de la parcelle 9416 en longeant le lac et la réserve de la Pointe de Bise après avoir traversé une bande étroite de la parcelle 7978, aboutissant au lac.

B.
Lors d'un contrôle effectué sur place le 19 avril 2006, le Département cantonal des constructions et des technologies de l'information (ci-après: le Département cantonal) a constaté qu'une bordure en éléments de béton remplie de galets cimentés (trottoir en galets) était en cours de réalisation le long du pourtour de la parcelle 6883 et en bordure du chemin de Botterel.
Par décision du 8 mai 2006, le Département cantonal a notifié à A.________ un ordre d'arrêt des travaux et lui a enjoint de déposer, dans un délai de trente jours, une demande d'autorisation de construire portant sur la bordure litigieuse. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Le délai a, par la suite, été prolongé plusieurs fois et, en dernier lieu, jusqu'au 30 janvier 2008.

C.
En parallèle, le 19 janvier 2007, le Département cantonal a délivré à A.________ une autorisation en procédure accélérée pour lui permettre de remettre en état des bordurettes de sa parcelle 5683 au bord du chemin de Botterel. Celles-là, d'une hauteur de 25 cm, dont la construction était prévue juste avant le virage à angle droit du chemin de Botterel, devaient servir à la protection d'un mur arrondi édifié sur la parcelle de A.________. Cet ouvrage était situé en face du trottoir de galets.
La commission cantonale de recours en matière de constructions, puis le Tribunal administratif (actuellement la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative; ci-après: la Cour de justice), ont rejeté le recours de B.________ contre l'autorisation précitée, ayant considéré que celle-ci était conforme aux prescriptions en matière de construction.

D.
Le 21 janvier 2008, A.________ a déposé une demande complémentaire d'autorisation de construire en procédure accélérée portant sur la création du trottoir recouvert de galets déjà construit sur la parcelle 6883, en face des bordurettes déjà autorisées.
Le trottoir, selon les plans visés ne varietur le 17 mars 2008, était d'une hauteur de 15 cm, d'une largeur de 99 cm et d'une longueur de 8 m. Il devait se situer en bordure du chemin, juste avant l'angle droit situé devant le n° 14 dudit chemin.
La police du feu a préavisé favorablement le projet, le 28 janvier 2008, à la condition que la voie d'accès des engins des services d'incendie et de secours soient conformes à la directive n° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers. Les 31 janvier et 8 février 2008, le domaine de l'aménagement du territoire et la commune de Collonge-Bellerive ont préavisé favorablement le projet. Le 1er mars 2008, l'Office cantonal de la mobilité a délivré un préavis positif avec la remarque suivante: "la bordurette projetée à l'angle du mur (parcelle 5683) doit avoir une hauteur de 15 cm".
Le 15 février 2008, B.________ a déposé des observations auprès du Département cantonal en s'opposant à l'autorisation requise.
Par décision du 17 mars 2008, le Département cantonal a délivré l'autorisation de construire requise pour la réalisation du trottoir, incorporant le préavis du service du feu comme condition n° 2.
La commission cantonale de recours en matière de constructions a rejeté le recours de B.________ contre la décision précitée le 23 octobre 2009. Les inconvénients allégués provenaient essentiellement du fait que B.________ disposait d'un véhicule d'une taille imposante qui ne lui permettait pas de prendre en une fois le virage à la hauteur de la bordurette litigieuse. De tels inconvénients ne pouvaient être qualifiés de graves. En outre, tous les préavis recueillis par le Département cantonal étaient favorables et il n'avait pas été démontré que le chemin de la Réserve ne permettait pas aux véhicules d'urgence d'accéder à la villa.
Par arrêt du 15 février 2011 et après avoir procédé à un transport sur place, la Cour de justice a admis le recours de B.________ et annulé la décision précitée ainsi que l'autorisation de construire du 17 mars 2008. La cour cantonale a considéré en substance que la décision attaquée était fondée sur une constatation inexacte des faits pertinents. Le chemin de la Réserve ne pouvait constituer une alternative d'accès à la propriété de B.________. Le transport sur place avait permis d'établir que le franchissement du virage était particulièrement difficile. Partant, la construction, telle qu'autorisée, représentait par sa situation une gêne durable pour la circulation des véhicules et donc pour B.________ qui devait pouvoir accéder à sa propriété.

E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 15 février 2011. Il se plaint pour l'essentiel d'une appréciation arbitraire des preuves, d'une application arbitraire du droit cantonal et d'une violation de la garantie de la propriété.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'intimé conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué et maintenu ses conclusions.
Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Le recourant a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF contre l'arrêt attaqué qui annule l'autorisation de construire qui lui a été délivrée.

2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves.

2.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits sont arbitraires (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; pour une définition de l'arbitraire cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153) lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

2.2 Le recourant fait valoir que la Cour de justice s'est écartée sans motif des préavis, tous favorables, émis par les autorités concernées, lesquels démontreraient que le trottoir en galets litigieux est conforme à la législation en vigueur. Dans le cadre de la procédure connexe relative au rétablissement des bordurettes à l'angle de la parcelle 5683, les préavis étaient également favorables à l'édification projetée et la Cour de justice avait rejeté le recours de l'intimé. Dans le cas d'espèce, la cour cantonale aurait toutefois procédé à une appréciation arbitraire des divers éléments en substituant son avis à celui des autorités spécialisées et du Département cantonal.
Dans son arrêt, la Cour de justice a relevé que le préavis émis par l'office cantonal de la mobilité le 1er mars 2008 était certes favorable, mais pour autant que la bordurette à construire de l'autre côté du chemin, sur la parcelle 5683, ait une hauteur de 15 cm. Or, la bordurette en question a une hauteur de 25 cm. Par ailleurs, le préavis de la police du feu posait comme condition que les voies d'accès des engins des services d'incendie et de secours soient conformes à la directive n° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, condition reprise dans l'autorisation de construire. Dans ses écritures, le Département cantonal avait toutefois indiqué, en contradiction avec l'autorisation qu'il avait délivrée, que la directive n° 7 ne s'appliquait pas à la voie d'accès à des villas, comme en l'espèce. De toute façon, la largeur du chemin est inférieure à la largeur minimale de 3 m prévue par la directive. Dans ces conditions, la Cour de justice pouvait, sans arbitraire, considérer que la procédure suivie par le Département cantonal pour délivrer l'autorisation litigieuse était entachée d'inexactitudes et d'incohérences et qu'elle n'avait par
conséquent pas de raison de restreindre son pouvoir d'examen. Ayant au surplus effectué eux-mêmes un transport sur place, les juges cantonaux pouvaient dès lors substituer leur appréciation à celle du Département cantonal, sans que l'on puisse, pour cet unique motif, leur reprocher d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
Le recourant soutient que le trottoir en galets n'entrave aucunement le passage sur le chemin de Botterel, pas plus par ailleurs qu'il n'empêche les services d'urgence d'accéder à la propriété de l'intimé. Le transport sur place a toutefois permis d'établir que le franchissement du virage à angle droit par un véhicule 4x4 supposait presque inévitablement de monter avec la roue avant gauche du véhicule sur le trottoir litigieux, ce qui était possible pour un 4x4 mais non pour une voiture basse, telle une Mercedes. En plus des bordurettes déjà autorisées, trois poutrelles métalliques fixées contre le mur entourant la propriété du recourant à l'angle du chemin, en face du trottoir litigieux, entravaient encore davantage le passage de véhicules, même moins larges qu'un 4x4. A cela s'ajoute qu'il découle de l'expertise privée réalisée à la demande du recourant lui-même que le franchissement de ce virage est particulièrement difficile, sauf pour des conducteurs chevronnés ou de petits véhicules. Au vu de ces éléments, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le risque de toucher soit le trottoir, soit les bordurettes, ou encore les poutrelles, avec un véhicule était particulièrement élevé, danger d'autant
plus grand pour des tiers et des visiteurs occasionnels et inévitable pour des véhicules d'urgence d'une certaine taille.
Mal fondé, le grief doit être rejeté et le Tribunal fédéral est par conséquent lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, conformément à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une application arbitraire des art. 14 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
et 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
de la loi cantonale genevoise du 14 avril 1988 sur les constructions et les installations diverses (LCI).
En vertu de l'art. 14 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LCI, le département peut refuser l'octroi d'une autorisation lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e). L'art. 121 al. 3 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LCI prévoit qu'une construction doit être maintenue en tel état et utilisée de telle sorte qu'elle ne crée pas, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne pour la circulation.

3.1 Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 249 consid de 1.4.2 p. 254 et les références). Le recourant doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. En outre, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

3.2 En l'espèce, la Cour de justice a constaté que le chemin de la Réserve ne pouvait pas constituer, pour l'intimé, une alternative d'accès à sa propriété. La commission cantonale de recours en matière de constructions avait par ailleurs omis de prendre en compte le changement de situation résultant de l'autorisation de construire délivrée pour l'autorisation des bordurettes sur la parcelle 5683. Le risque de toucher avec un véhicule le trottoir, les bordurettes ou les poutrelles était particulièrement élevé, surtout pour des visiteurs occasionnels et des véhicules d'urgence d'une certaine taille. Enfin, le trottoir ne permettait pas le cheminement piétonnier puisqu'il était composé de gros galets scellés et aucune utilité, sauf celle de border la parcelle du recourant, n'avait pu être établie. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale est arrivée à la conclusion que la construction litigieuse représentait par sa situation une gêne durable pour la circulation des véhicules au sens des art. 14 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 121 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
let. b LCI.
Le recourant estime qu'en annulant l'autorisation de construire délivrée par le Département cantonal, la Cour de justice aurait, de fait, concédé à l'intimé le droit de passage qu'il réclame et qui fait l'objet d'une procédure civile actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. En indiquant que le franchissement du virage suppose presque inévitablement le passage sur le trottoir en galets, la décision attaquée aurait en effet délivré à l'intimé une autorisation de droit public à passer quotidiennement sur la parcelle du recourant. L'art. 14
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LCI vise à prévenir la gêne durable ou les nuisances provoquées par un ouvrage pour la circulation ou le trafic. L'on peinerait à distinguer en quoi le trottoir querellé pourrait constituer une telle nuisance, dès lors qu'il est bâti sur la propriété exclusive du recourant, sans déborder sur le chemin de Botterel. Le trottoir ne limiterait en rien l'utilisation du chemin de Botterel et ne pourrait donc constituer une gêne.
Force est de relever que le recourant n'explique pas en quoi le raisonnement précité de la Cour de justice serait arbitraire. Il se contente en réalité d'opposer sa propre opinion à celle des juges cantonaux, sans jamais tenter de démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait insoutenable, déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but des dispositions cantonales en cause. Ses critiques, de nature purement appellatoire, sont par conséquent irrecevables. Le Tribunal fédéral n'est dès lors pas tenu d'examiner d'office si, en l'occurrence, les art. 14 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
et 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LCI ont été correctement appliqués. Quoi qu'il en soit, l'application du droit cantonal par les juges cantonaux n'apparaît pas déraisonnable et doit être confirmée. Au surplus, le fait que le trottoir soit construit sur la parcelle du recourant, ce qui n'est pas contesté, ne suffit pas à démontrer qu'il ne constitue pas une gêne pour la circulation et il apparaît téméraire d'affirmer que le constat selon lequel le franchissement du virage suppose presque inévitablement le passage sur le trottoir litigieux reviendrait à octroyer un droit de passage en faveur de l'intimé.

4.
Le recourant invoque enfin l'art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. Il fait valoir que les juges cantonaux auraient concédé à l'intimé le droit de passer avec ses véhicules à l'angle de sa parcelle, en violation évidente de la garantie de la propriété. Aucun intérêt public ne pourrait par ailleurs justifier l'annulation de l'autorisation sollicitée, puisque les exigences de sécurité, de salubrité et mobilités publiques seraient parfaitement respectées.
En l'occurrence, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux auraient octroyé à l'intimé le droit de passer avec ses véhicules sur le trottoir du recourant (cf. consid. 3.2 in fine ci-dessus). Ensuite, la garantie de la propriété n'est pas absolue, une restriction pouvant être justifiée par un intérêt public ou pour la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Or, la cour cantonale a jugé que la construction litigieuse représentait par sa situation une gêne durable pour la circulation des véhicules au sens des art. 14 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 121 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
let. b LCI et donc pour le recourant qui devait pouvoir accéder à sa propriété (art. 19 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT). Le danger de toucher le trottoir était en outre inévitable pour des véhicules d'urgence d'une taille certaine. Dans ces conditions, il est manifeste que l'annulation de l'autorisation de construire le trottoir en question est justifiée par un intérêt public prépondérant, à savoir celui de la sécurité, voire de la mobilité. Le présent grief doit donc être rejeté.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). En vertu de l'art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, celui-ci versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimé à titre de dépens, à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département des constructions et des technologies de l'information et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 13 juillet 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Fonjallaz Mabillard