Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 139/2007 /rod

Arrêt du 13 juillet 2007
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Mireille Loroch, avocate,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Infraction grave et contravention à la LF sur les stupéfiants; importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie; fixation de la peine,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 février 2007.

Faits :
A.
Par jugement du 25 juillet 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, de recel, de blanchiment d'argent, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et les munitions et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il l'a condamné à huit ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive.

Cette condamnation était fondée, notamment, sur les constatations de fait suivantes:
A.a D'octobre 2003 à décembre 2004, X.________ s'est livré à un trafic de stupéfiants dans la région lausannoise. Il a vendu 800 g d'héroïne et environ 80 g de cocaïne. À plusieurs occasions, il a encore remis gratuitement des échantillons de cocaïne à des relations d'affaires, pour de futures transactions.

Au moment de son interpellation, il a été trouvé en possession de 120 g de cocaïne qu'il s'apprêtait à mettre sur le marché. Il détenait en outre, caché au domicile de son ex-épouse, un grand sac contenant 121,24 g de cocaïne, 240 g de produit de coupage et 2'459 g d'héroïne - dont 1'750 g qu'il avait récemment fait importer en Suisse par un comparse, Y.________, et 709 g qu'il avait acquis auparavant. Par ailleurs, l'un de ses fournisseurs détenait pour lui 175 g de cocaïne dont il n'avait pas encore pris livraison.

X.________ avait lui-même consommé environ 70 g de cocaïne de mi-septembre à décembre 2004.
A.b En 2004, X.________ a recouru cinq fois aux services d'une société de transferts financiers internationaux pour envoyer en Turquie de l'argent - environ 4'400 fr. au total - qui provenait de son trafic de stupéfiants. Il s'est servi une fois d'un prête-nom, à qui il avait fait croire qu'il ne pouvait procéder lui-même parce qu'il risquait, s'il se faisait prendre, de perdre sa rente d'invalidité.
A.c En août 2004, X.________ a acquis treize fausses coupures de 100 USD. Il n'a pas compris tout de suite qu'elles étaient fausses. Mais après s'en être rendu compte, il les a conservées, envisageant de les faire écouler par Y.________.
A.d X.________ a été en possession d'un pistolet colt 10 mm automatique sans être titulaire d'un permis de port d'arme. En 2004, il a acheté des cartouches de cigarettes qu'il savait volées.
B.
Par arrêt du 22 février 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ pour violation de diverses règles de procédure, constatation arbitraire des faits, fausse application de la loi pénale et abus du pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause à la cour cantonale. Il se plaint de constatation arbitraire de certains faits, de fausse application de l'art. 244
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
CP et d'abus du pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (art. 47 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP).

À titre préalable, il sollicite l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), le présent recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et, sous réserve d'un moyen, dans les formes (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.
2.
Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit prévues aux art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF.
2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés par le recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui.
2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le Tribunal fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par le raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant ou, au contraire, le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Il soutient que les premiers juges ont commis l'arbitraire en retenant malgré ses dénégations que les fonds envoyés en Turquie provenaient de son trafic de stupéfiants. D'après lui, la cour de seconde instance cantonale aurait dû corriger cette constatation, admettre que la provenance criminelle des fonds n'était pas établie et, par voie de conséquence, le déclarer non coupable du délit de blanchiment.
3.1 En principe, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
3.2 L'arbitraire que le Tribunal fédéral, juge du droit, peut relever et corriger dans l'appréciation des preuves ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution aurait été possible, voire préférable. L'appréciation des preuves n'enfreint l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, et ne permet une intervention du Tribunal fédéral sur le fondement de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). La cour de céans n'a dès lors pas à entrer en matière sur les arguments purement appellatoires - c'est-à-dire sur ceux qui ne font que l'inviter à substituer sa propre appréciation des preuves à celle du juge du fait, sans tenter de démontrer que le raisonnement suivi par celui-ci, ou le résultat auquel il est parvenu, est insoutenable.
Pour confirmer la constatation selon laquelle les fonds que le recourant a envoyés en Turquie provenaient du trafic de stupéfiants auquel il s'était livré, la cour de seconde instance cantonale s'est fondée sur les déclarations que deux co-accusés du recourant avaient faites au cours de l'enquête. Le recourant soutient bien que ce procédé l'aurait privé "de ses moyens de défense". Mais il ne soulève clairement, et ne motive conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, aucun grief tiré du droit constitutionnel fédéral. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si la constatation de la provenance des fonds envoyés en Turquie a été faite en violation du droit, en particulier au mépris de droits procéduraux que la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l'homme accordent au recourant. Quant aux autres critiques du recourant, elles ne tendent pas à faire valoir que la constatation de fait litigieuse serait arbitraire. En effet, loin de s'en prendre au raisonnement de la cour cantonale - en cherchant à montrer en quoi il aurait été insoutenable d'ajouter foi aux déclarations qu'elle a jugées probantes - le recourant se borne à faire valoir sa propre appréciation d'autres éléments du dossier, en tentant de
montrer que ceux-ci seraient compatibles avec une autre solution, mais non qu'ils démentiraient sans discussion possible la version des faits retenue par la cour cantonale. De telles critiques sont purement appellatoires et, partant, irrecevables. Aussi le Tribunal fédéral est-il lié par les constatations de fait des juridictions cantonales (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Comme le recourant ne soulève par ailleurs aucun grief juridique sur l'application faite de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le moyen pris d'une violation de cette dernière disposition légale est irrecevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
4.
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'importation, acquisition ou prise en dépôt de fausse monnaie, au sens de l'art. 244
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
CP, en recevant les treize fausses coupures de 100 USD qu'il a ensuite conservées pour les faire écouler par un comparse. Il fait valoir qu'au moment où il a reçu ces coupures, il ignorait encore qu'elles n'étaient pas authentiques.

L'art. 244
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
CP réprime l'importation, l'acquisition et la prise en dépôt de pièces de monnaies, de papier-monnaie ou de billets de banque faux ou falsifiés dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou intacts. L'importation et l'acquisition sont des actes instantanés, qui ne constituent l'infraction que si l'auteur avait déjà, au moment de les accomplir, le dessein de remettre ultérieurement en circulation les fausses espèces par lui importées ou acquises. En revanche, ainsi que le montrent les textes allemand et italien de la loi (cf. Martin Schubarth, Die Auslegung mehrsprachiger Gesetzestexte, in: Rapports suisses présentés au XVIIe Congrès international de droit comparé, Zurich 2006, p. 12 s.), qui utilisent respectivement les verbes "lagern" et "tenere in deposito", la prise en dépôt au sens de l'art. 244
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
CP est un acte continu (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 6 ad art. 244
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
CP; Andreas Donatsch/ Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV - Delikte gegen die Allgemeinheit, 3ème éd., Zurich 2004, p. 115). Entrent dans la notion de prise en dépôt au sens de l'art. 244
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
CP non seulement le fait de recevoir de la fausse monnaie dans le dessein de la remettre plus tard en
circulation, mais aussi et surtout celui de stocker de la fausse monnaie dans le dessein de la remettre plus tard en circulation. Pour que l'art. 244
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
CP soit applicable, il n'est dès lors pas nécessaire que l'auteur ait su d'emblée que la monnaie qu'il a importée ou acquise n'était pas authentique; une fois qu'il a découvert que celle-ci est fausse ou falsifiée, tous les éléments constitutifs de l'infraction sont simultanément réunis s'il conserve néanmoins cette monnaie fausse ou falsifiée dans le dessein de la remettre en circulation comme intacte ou authentique.

En l'espèce, même s'il ignorait au départ que les treize coupures de 100 USD qu'il a acquises en août 2004 étaient fausses, le recourant a décidé, après avoir découvert ce qu'il en était, de les conserver pour les faire écouler par son comparse. Il s'est donc bien rendu coupable de prise en dépôt de fausse monnaie. Le moyen pris d'une fausse application de l'art. 244
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
CP doit ainsi être rejeté.
5.
Le recourant conteste avoir acquis pour son propre trafic toute la quantité de stupéfiants déposée dans le sac retrouvé au domicile de son ex-épouse. Il fait valoir que les constatations contraires des juridictions cantonales sont arbitraires. L'importance du trafic de stupéfiants auquel il s'est livré aurait ainsi été surévaluée dans le cadre de la fixation de la peine.

Ce moyen ne résiste pas à l'examen. En effet, pour retenir que le recourant était propriétaire de tout le contenu du sac retrouvé chez son ex-épouse, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de Y.________. Ils leur ont ajouté foi non seulement parce qu'elles étaient plus cohérentes que les déclarations du recourant (cf. jugement du 25 juillet 2006, p. 21) mais encore parce qu'elles étaient corroborées par des indices matériels, savoir l'inscription en turc des mots "ancien", "nouveau" ou "meilleur" sur certains des sachets déposés dans le sac, et la présence dans celui-ci de divers instruments servant au mélange et au coupage (cf. jugement du 25 juillet 2006, p. 22). De ces indices matériels, il n'était pas insoutenable de déduire que les faits s'étaient déroulés comme indiqué par Y.________ (savoir que celui-ci n'avait importé que les 1'750 g d'héroïne destinés au recourant - et non, comme le prétendait ce dernier, 2'450 g dont 700 g que Y.________ se serait réservés - le recourant ayant décidé de mélanger ces 1'750 g nouveaux à une quantité de 700 g d'héroïne de moindre qualité qu'il avait acquise auparavant). Quoi qu'en dise le recourant, les autorités cantonales ne se sont dès lors pas fondées sur des
constatations de fait arbitraires pour retenir qu'il était le propriétaire de tout le contenu du sac retrouvé chez son ex-épouse.
6.
Enfin, le recourant reproche aux juridictions cantonales d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation au moment de fixer la peine.
6.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du code pénal (RO 2006 3459 ss) a eu pour effet de remplacer les peines d'emprisonnement et de réclusion encourues par le recourant au moment des faits, par des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté, au sens des art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
et 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP, à fixer conformément aux art. 47 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP. Il convient dès lors d'examiner si ces nouvelles pénalités sont plus favorables que les anciennes. Si tel est le cas, la nouvelle partie générale est applicable au recourant à titre de lex mitior; en cas contraire, l'ancien droit continuera de s'appliquer, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale (cf. art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP).
6.2 Pour comparer la sévérité de l'ancien et du nouveau droit, le juge doit procéder à un examen concret, en tenant compte de l'état de fait complet au regard de l'ancien et du nouveau droit et n'appliquer le nouveau droit que si celui-ci conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Dans chaque espèce, il doit appliquer soit exclusivement le droit ancien soit exclusivement le nouveau (ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4).

Dans le cas présent, le recourant, qui a commis diverses infractions en concours, est passible, selon les deux droits, de la peine maximale prévue pour l'infraction la plus grave, augmentée de moitié mais sous réserve du maximum légal du genre de la peine (art. 68 ch. 1 al. 1 aCP; 49 al. 1 nCP). L'infraction la plus grave qu'il a commise - l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants - pouvant être punie de vingt ans de réclusion en application de l'ancien droit et de vingt ans de privation de liberté en application du nouveau (art. 19 aLStup et 19 nLStup), la peine d'ensemble qu'il encourt pour toutes ses infractions est de vingt ans de réclusion en application de l'ancien droit et de vingt ans de privation de liberté en application du nouveau. La peine privative de liberté du nouveau droit résulte simplement de la volonté du législateur de supprimer la distinction, caduque dans les faits, entre la réclusion et l'emprisonnement (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, du 21 septembre 1998, FF 1998 1787 ss, spéc. p. 1833). Elle a le même effet sur le condamné que les anciennes peines de réclusion ou d'emprisonnement (Laurent Moreillon, De l'ancien au nouveau droit des sanctions:
quelle lex mitior ?, in: André Kuhn/Laurent Moreillon/ Baptiste Viredaz/Aline Willy-Jayet, in Droit des sanctions, Berne 2004, p. 300 ss, spéc. p. 313; Christian Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8ème éd., Zurich 2007, p. 316.) Du reste, l'exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement de l'ancien droit est désormais régie par les mêmes dispositions légales que celle des peines privatives de liberté prononcées en application du nouveau droit (cf. art. VI ch. 1 al. 3 de la novelle du 13 décembre 2002; RO 2006 3459, spéc. p. 3533). Dès lors, pour les infractions qu'il a commises, le recourant n'encourt pas une peine d'ensemble plus favorable en application du nouveau droit qu'en application de l'ancien. Par ailleurs, les facteurs d'aggravation ou d'atténuation dont il y a lieu de tenir compte dans son cas ne diffèrent pas d'un droit à l'autre. Sous l'ancien droit, une légère diminution de responsabilité pénale, comme celle reconnue au recourant, devait déjà impérativement donner lieu à une atténuation libre de la peine (cf. ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35 et l'arrêt cité). Le recourant lui-même ne soutient pas que, dans sa cause, l'application des art. 47 ss nCP devrait conduire
à un résultat plus favorable que celle des art. 63 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
aCP. Aussi, l'ancien droit reste-t-il applicable.
6.3 Dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2007, l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP prescrivait au juge de fixer la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel était celui de la gravité de la faute. Le juge devait prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portaient sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépendait aussi de la liberté de décision dont avait disposé l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il avait enfreinte, plus lourdement pesait sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Les autres éléments pertinents concernaient la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation qu'il avait reçue, la formation qu'il avait suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25).

Pour fixer la peine sous l'empire de l'ancien art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, le juge disposait ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur le quantum de la peine ne pouvait dès lors être admis que si la sanction avait été fixée en dehors du cadre légal, si elle était fondée sur des critères étrangers à l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'avaient pas été pris en compte ou, enfin, si la peine apparaissait exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées). Il ne saurait en aller autrement lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF.
6.4 Dans le cas présent, pour fixer la peine à infliger au recourant, les juridictions cantonales ont tenu compte, à charge, du concours d'infractions, de l'importance du trafic exercé par le recourant, de la mentalité détestable et de l'absence de scrupules dont il a fait preuve tant envers ses acheteurs qu'envers sa propre famille, du fait qu'il n'était pas consommateur au moment où il a décidé de se livrer au trafic, du fait qu'il a utilisé des personnes faibles ou influençables pour s'approvisionner et revendre, ainsi que de son mobile, qui consistait exclusivement dans le goût de l'argent facile. À décharge, les juridictions cantonales ont tenu compte du fait que le recourant avait une responsabilité pénale légèrement diminuée, qu'il s'était bien comporté en détention et qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires. Ces éléments sont tous pertinents.

En outre, il n'apparaît pas que les juridictions cantonales aient omis de tenir compte d'éléments à décharge. En effet, le degré de pureté des stupéfiants mis en circulation ne joue un rôle dans l'évaluation de la faute que si c'est à dessein que l'auteur a livré de la drogue extrêmement pure ou, au contraire, fortement coupée (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s. et l'arrêt cité). Dans le cas présent, les juridictions cantonales ont constaté que la drogue vendue par le recourant n'était "pas toujours" de bonne qualité (cf arrêt attaqué, consid. 8e p. 15), ce qui implique qu'elle a parfois été de "bonne" qualité et, partant, que ce n'est pas par principe, dans le but de préserver la santé de ses clients, mais bien plutôt faute d'un meilleur approvisionnement, que le recourant a parfois vendu des stupéfiants de mauvaise qualité. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas là d'un élément à décharge. Par ailleurs, les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont pour effet de modifier le cadre de la peine ne peuvent pas être reprises en considération comme facteurs aggravants ou atténuants pour fixer la peine à l'intérieur du cadre modifié (cf. ATF 118 IV 342 consid 2b p. 347 s.). La consommation de drogue et
d'alcool dont le recourant se prévaut dans sa comparaison avec la peine infligée à Y.________ a été prise en considération par l'expert pour déterminer la diminution de responsabilité, dont les juridictions cantonales ont tenu compte à décharge (cf. jugement du 25 juillet 2006, consid. 1, p. 10 s.). Elle ne saurait dès lors être prise en considération en sus de la diminution de responsabilité.

Enfin, le résultat auquel les juridictions cantonales sont parvenues ne prête pas à la critique. En particulier, la comparaison avec la peine infligée à Y.________ ne permet pas de conclure à l'existence d'une inégalité de traitement entre le recourant et son comparse. Celui-ci a été mis au bénéfice d'éléments à décharge (sa bonne collaboration durant la seconde phase de l'enquête, ses difficultés socio-professionnelles et économiques en Turquie, ses souffrances morales et ses regrets) dont le recourant ne peut pas se prévaloir. Ces éléments suffisent amplement à justifier la différence des peines infligées.

Dès lors, les juridictions cantonales n'ont pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant à huit ans de réclusion. Le recours doit ainsi être rejeté.
7.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'émolument judiciaire, de 4'000 fr., dès lors que le recourant n'établit pas ne plus avoir de fortune.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 juillet 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: