Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 407/2014

Arrêt du 13 mai 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
recourants,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 mars 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.A.________ et B.A.________ sont en litige depuis les années 2008/2009 avec C.________, D.________ et E.________, en relation avec l'acquisition d'appartements en PPE (bâtiment « F.________ ») et la modification de la construction. Au plan civil, par jugement du 15 novembre 2012, les époux A.________ ont obtenu l'allocation de conclusions reconventionnelles en réparation du dommage. Le 17 mai 2013, ils ont dénoncé pénalement C.________, D.________ et E.________. Par ordonnance du 21 août 2013, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière. Par ordonnance du 28 mars 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de A.A.________ et B.A.________. Ceux-ci forment un recours en matière pénale contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).

2.1. Les recourants discutent exclusivement la décision cantonale sur le fond. Ils n'invoquent d'aucune manière un déni de justice formel ni la violation du droit de porter plainte. Leur qualité pour recourir sur cette base doit être exclue (cf. ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées).

2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

2.3. En l'occurrence, les recourants allèguent que les prétentions civiles dont ils ont déjà obtenu l'allocation par le jugement du 15 novembre 2012 font actuellement l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans ce contexte, seraient discutées l'illicéité du comportement fondant le droit à la réparation ainsi que la prescription des prétentions des recourants. Ceux-ci ne soutiennent pas que la décision de classement pourrait avoir, par elle-même, une incidence négative sur le jugement de leurs prétentions civiles. Selon eux, l'admission du recours en matière pénale serait susceptible d'influencer le jugement de ces prétentions en ce sens que l'ouverture d'une poursuite pénale aboutissant à un jugement pourrait permettre la constatation du caractère illicite du comportement de leurs parties adverses, d'une part, et, d'autre part, conduire à l'application, au civil, du délai de prescription plus long de l'action pénale (art. 60 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO).

Selon la jurisprudence, d'éventuelles décisions condamnatoires à venir de l'autorité pénale compétente, ne pourraient pas être prises en considération pour apprécier les mérites du recours en matière civil car elles constitueraient des nova irrecevables, en vertu de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF (cf. les arrêts 4A 79/2013 du 26 mars 2013 consid. 3; 6B 371/2011 du 15 août 2011 consid. 1 et 5A 127/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2). Par ailleurs, de tels jugements, même considérés comme de simples éléments d'argumentation juridique des parties, devraient être produits dans le délai de recours au Tribunal fédéral (arrêt 4A 86/2013 du 1er juillet 2013, consid. 1.2.3), respectivement, pour la partie intimée, dans celui de réponse au recours. Or, la seule existence d'une procédure pénale, sans que l'on puisse prévoir si et quand un jugement sera rendu ne justifie pas la suspension de l'examen d'un recours (notamment en matière civile) devant le Tribunal fédéral même lorsque l'on ne peut exclure qu'un éventuel jugement pénal serait susceptible d'en influencer l'issue (art. 6 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 6 - 1 Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
1    Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
2    Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie.
3    Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée.
4    Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle.
PCF applicable par le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF; cf. arrêt 7B.145/2004 du 23 août 2004 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 147/89 du 22 avril 1991
consid. 3b, non publié aux ATF 117 V 131). Cela étant, les recourants n'expliquent d'aucune manière comment, en l'espèce, l'annulation ou la modification de la décision de refus d'entrer en matière serait susceptible d'influencer le jugement de leurs prétentions civiles au stade où se trouve la procédure concernant ces dernières. Enfin, la seule perspective, d'une éventuelle révision des décisions civiles, que n'allèguent au demeurant pas les recourants, n'entrerait de toute manière en considération (à l'issue, supposée favorable aux recourants de la procédure pénale) que dans l'éventualité, désavantageuse pour ceux-ci, d'une admission du recours en matière civile de leurs parties adverses. Une telle influence apparaît ainsi d'emblée si hypothétique qu'elle ne peut fonder, à elle seule, la qualité pour recourir au pénal (cf. arrêt 6P.241/1999 du 17 mars 2000 consid. 3b).

3.
Le recours doit, partant, être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
et b LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 13 mai 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat