SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
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1 | L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
2 | Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
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1 | L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
2 | Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 84 - 1 Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision: |
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1 | Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision: |
a | si des faits et moyens de preuve importants n'étaient pas connus de l'administration lors de la procédure antérieure; |
b | si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal; |
c | si la décision de l'administration a été influencée par un acte punissable. |
2 | La révision dans l'intérêt de l'inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l'entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation. |
3 | La révision au détriment de l'inculpé n'est admissible qu'en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l'action pénale n'est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l'infraction est commise; la décision antérieure ne l'interrompt pas. |
4 | Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l'ordonnance et au prononcé de confiscation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 76 Délits - 1 Est puni d'une peine pécuniaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction frappée d'une peine plus lourde par le code pénal313, quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine pécuniaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction frappée d'une peine plus lourde par le code pénal313, quiconque: |
a | par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas; |
b | par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie; |
c | en sa qualité d'employeur, déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles sont destinées; |
d | enfreint l'obligation de garder le secret ou, dans l'application de la présente loi, abuse de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit; |
e | en tant que titulaire ou membre d'un organe de révision, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, enfreint gravement les obligations qui lui incombent en vertu des art. 52c et 52e; |
f | mène des affaires non autorisées pour son propre compte, contrevient à l'obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou dessert grossièrement de toute autre manière les intérêts de l'institution de prévoyance; |
g | omet de communiquer les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l'administration de la fortune ou les garde pour lui, à moins qu'ils ne soient indiqués expressément à titre d'indemnité et chiffrés dans le contrat d'administration de la fortune, ou |
h | en tant que membre de l'organe suprême ou chargé de la gestion d'une institution de prévoyance soumise aux art. 71a et 71b, viole l'obligation de voter ou l'obligation de communiquer prévues par ces articles. |
2 | Si l'auteur ne fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon l'al. 1, let. h, il n'est pas punissable au sens de ladite disposition. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 76 Délits - 1 Est puni d'une peine pécuniaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction frappée d'une peine plus lourde par le code pénal313, quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine pécuniaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction frappée d'une peine plus lourde par le code pénal313, quiconque: |
a | par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas; |
b | par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie; |
c | en sa qualité d'employeur, déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles sont destinées; |
d | enfreint l'obligation de garder le secret ou, dans l'application de la présente loi, abuse de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit; |
e | en tant que titulaire ou membre d'un organe de révision, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, enfreint gravement les obligations qui lui incombent en vertu des art. 52c et 52e; |
f | mène des affaires non autorisées pour son propre compte, contrevient à l'obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou dessert grossièrement de toute autre manière les intérêts de l'institution de prévoyance; |
g | omet de communiquer les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l'administration de la fortune ou les garde pour lui, à moins qu'ils ne soient indiqués expressément à titre d'indemnité et chiffrés dans le contrat d'administration de la fortune, ou |
h | en tant que membre de l'organe suprême ou chargé de la gestion d'une institution de prévoyance soumise aux art. 71a et 71b, viole l'obligation de voter ou l'obligation de communiquer prévues par ces articles. |
2 | Si l'auteur ne fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon l'al. 1, let. h, il n'est pas punissable au sens de ladite disposition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |