Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 839/2009

Arrêt du 13 janvier 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
A.________ SA,
représentée par Me Soli Pardo, avocat,
recourante,

contre

B.________ Ltd,
représentée par Me Patrick Vogel, avocat,
intimée,

Registre foncier du canton de Genève,
participant à la procédure.

Objet
Inscription d'un séquestre au registre foncier,

recours contre la décision de l'Autorité de
surveillance du registre foncier du canton de
Genève du 9 novembre 2009.

Faits:

A.
A.a Les époux X.________, étaient copropriétaires chacun pour moitié de l'immeuble n° 1172 de la commune de Y.________.

Le 19 juin 2008, les époux X.________ ont grevé leur parcelle d'une cédule hypothécaire au porteur de 5'040'000 fr. Le 14 octobre 2008, cette cédule a été remise à titre de sûreté à la Banque C.________ afin de garantir un prêt.
A.b Le 29 janvier 2009, les époux X.________ ont octroyé un droit d'emption sur leur immeuble à D.________ SA, dont l'échéance était fixée au 15 mars 2009. Ce droit a été cédé à A.________ SA, par contrat du 18 février 2009, et l'échéance a été repoussée au 30 avril 2009. La nouvelle inscription a été opérée au Registre foncier le 3 mars 2009.

B.
B.a Le 14 avril 2009, la société B.________ Limited a obtenu du Tribunal de première instance de Genève une ordonnance de séquestre contre X.________ portant sur l'immeuble précité.
B.b L'office des poursuites de Genève a immédiatement exécuté cette ordonnance en expédiant un avis de séquestre au Registre foncier le 15 avril 2009, lequel a porté sans délai cette réquisition au journal.

Par avis du 20 avril 2009, le conservateur du Registre foncier a rejeté provisoirement la réquisition d'inscription de séquestre, pour le motif que la mesure visait l'entier de l'immeuble alors que X.________ n'était propriétaire que de la moitié de ce bien-fonds, l'autre moitié appartenant à son épouse.

C.
C.a Le 22 avril 2009, A.________ SA a exercé son droit d'emption sur l'immeuble en cause au prix de 6'900'000 fr. Son inscription en tant que propriétaire du bien a été portée au journal le jour même. Dans le cadre de l'exercice de ce droit d'emption, A.________ SA s'est vu céder gratuitement la cédule hypothécaire au porteur, après son remboursement à la Banque C.________. Selon A.________ SA, ce paiement était de 6'555'000 fr.
C.b Par nouvel avis du 11 mai 2009, annulant et remplaçant celui du 20 avril 2009, le Registre foncier du canton de Genève a rejeté la réquisition d'inscription du séquestre en application des art. 965
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
CC, 272 al. 1 ch. 3 et 101 LP ainsi que 10 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (RS 281.42; ORFI). Il a retenu à nouveau que le séquestre portait sur l'entier de l'immeuble alors que celui-ci appartenait aux époux X.________ chacun pour moitié; l'avis de rejet indique également que l'immeuble a été transféré au bénéficiaire du droit d'emption le 22 avril 2009.
C.c Statuant sur recours de B.________ Limited, par décision du 9 novembre 2009, l'Autorité de surveillance du registre foncier du canton de Genève a préalablement admis l'intervention de A.________ SA; au fond, elle a annulé la décision attaquée et retourné le dossier au conservateur du Registre foncier pour qu'il exécute l'ordonnance de séquestre du 14 avril 2009. En substance, elle a considéré que le conservateur n'avait pas à vérifier si le titulaire du droit immatriculé au Registre foncier était le poursuivi ou un tiers, car il appartient aux autorités de poursuite de décider si un immeuble inscrit au nom d'un autre que le poursuivi peut être séquestré et d'introduire la procédure de revendication et, dans le cadre de cette procédure, au juge de décider si le droit séquestré est ou non soustrait à l'exécution forcée; le conservateur n'était ainsi pas compétent pour refuser d'annoter le séquestre de l'entier du bien immobilier litigieux pour le motif que les conditions matérielles du droit à l'inscription n'étaient pas remplies, étant précisé que l'ordonnance de séquestre indiquait clairement qu'il portait sur l'ensemble de l'immeuble litigieux.

D.
A.________ SA interjette le 14 décembre 2009 un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit dit et constaté que le recours formé par B.________ Limited est dénué d'objet, subsidiairement, que cette société n'avait aucun intérêt à recourir, "plus subsidiairement", à ce que B.________ Limited soit déboutée de toutes ses conclusions; "plus subsidiairement encore", la recourante conclut au renvoi de la cause à l'Autorité cantonale de surveillance pour qu'elle détermine le montant à consigner sur lequel portera le séquestre. Elle se plaint d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire et de l'art. 24 al. 4 de l'Ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier (RS 211.432.1; ORF), de la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.) et de l'art. 96 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216
LP, de l'art. 965 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
CC et du principe de la légalité de l'activité administrative, ainsi que d'une violation du droit d'être entendu et d'un déni de justice (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.).
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l'Autorité de surveillance du registre foncier du canton de Genève, compétente en vertu de l'art. 103
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»:
1    Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»:
a  du transfert du droit de créancier;
b  d'un gage mobilier ou d'un nantissement;
c  d'un usufruit.
2    Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier.
3    L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a.
4    L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier.
ORF pour statuer sur un recours en cas de rejet d'une inscription (art. 24
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier - Dans le registre foncier tenu sur papier, lorsque les écritures occupent toute la place disponible dans une rubrique du feuillet du grand livre ou que ce dernier manque de clarté, l'office du registre foncier reporte les écritures non radiées sur un nouveau feuillet du grand livre avec la même désignation ou ouvre un feuillet complémentaire.
ORF). Il s'agit d'une décision prise dans une matière connexe au droit civil, à savoir sur la tenue du registre foncier (art. 72 al. 2 let. b ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Partant, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte.
1.2
1.2.1 Alors que sous l'empire de l'aOJ, la recevabilité du recours de droit administratif - qui constituait la voie de droit contre la décision prise par l'autorité de surveillance en application de l'art. 103
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»:
1    Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»:
a  du transfert du droit de créancier;
b  d'un gage mobilier ou d'un nantissement;
c  d'un usufruit.
2    Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier.
3    L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a.
4    L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier.
ORF - était subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF subordonne la recevabilité du recours en matière civile, désormais ouvert, à l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251 et 400 consid. 2 p. 404), de telle sorte que le Tribunal fédéral puisse déterminer en quoi la décision attaquée porte une atteinte à ses intérêts juridiques (cf. à propos de l'art. 88
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
OJ: ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505 consid. 2 in fine p. 508).
1.2.2 La recourante affirme que, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble sur lequel l'autorité cantonale a ordonné l'inscription du séquestre requis par l'intimée, elle a un "intérêt juridique certain à ce que la décision de l'autorité cantonale soit annulée".
1.2.3 En principe, a qualité pour recourir contre la décision de rejet du conservateur du Registre foncier le propriétaire de l'immeuble dont la réquisition est rejetée. Lorsque le juge ou, comme en l'espèce, l'office des poursuites chargé de l'exécution du séquestre (art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP) communique l'ordonnance de séquestre au Registre foncier en vue de l'annotation du séquestre (art. 960 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1    Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1  d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2  d'une saisie;
3  d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2    Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
CC, applicable au séquestre; cf. art. 101 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 101 - 1 La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
1    La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
2    L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.
et 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP), la personne ayant qualité pour recourir contre le rejet du conservateur est le bénéficiaire de l'ordonnance de séquestre (DESCHENAUX, Le registre foncier, TDPS vol. V, tome II, 2, 1983, p. 468). Le titulaire du droit d'emption annoté, qui, ayant exercé son droit, est inscrit au registre foncier en qualité de propriétaire postérieurement à l'annotation d'un séquestre, n'a pas qualité pour recourir dès lors que le litige relatif au séquestre (art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP et 17 ss LP), comme celui concernant l'annotation de celui-ci (art. 960 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1    Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1  d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2  d'une saisie;
3  d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2    Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
CC et 103 ORF), opposent le créancier poursuivant et celui qui était propriétaire au moment de l'annotation du séquestre au journal. D'une part, l'existence d'un droit d'emption annoté n'empêche pas le séquestre (ou la saisie) de l'immeuble du
propriétaire (ATF 128 III 124 consid. 2a p. 127). D'autre part, l'annotation du séquestre n'a que l'effet d'une restriction du droit d'aliéner et ne fait pas obstacle au transfert de propriété consécutif à l'exercice du droit d'emption annoté (ATF 128 III 124 consid. 2b/aa p. 128; 114 III 18 consid. 3 p. 19; 102 III 20 consid. 1 p. 22). Quand ensuite de l'exercice du droit d'emption annoté par le titulaire, l'immeuble échappe au séquestre (art. 959 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 959 - 1 Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.
1    Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.
2    Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
CC), celui-ci ne peut plus porter que sur la créance du propriétaire en paiement du prix de vente; le titulaire du droit d'emption annoté, qui a connaissance du séquestre par la restriction du droit d'aliéner annotée au registre foncier, est responsable de ce que le prix de vente revienne au créancier, respectivement à l'office des poursuites, sous déduction des dettes hypothécaires antérieures au séquestre (à propos de la saisie, cf. ATF 102 II 20 consid. 2 p. 24). L'empteur peut obtenir la radiation de la restriction du droit d'aliéner fondée sur le séquestre en versant à l'office des poursuites la part du prix de vente qui n'a pas été éteinte par la reprise des dettes hypothécaires existant avant le séquestre (ATF 128 III 124 consid. 3 p. 128).
Ainsi donc, si l'annotation du séquestre est antérieure à l'inscription du transfert de propriété à l'empteur, celui-ci n'a pas qualité pour recourir. Tel est le cas en l'espèce. La réquisition d'annotation du séquestre a été portée au journal par le conservateur du Registre foncier le 15 avril 2009, à savoir avant la réquisition d'inscription du transfert de propriété faisant suite à l'exercice du droit d'emption datée du 22 avril 2009. C'est cette date du 15 avril 2009 qui est décisive pour la détermination des parties au litige relatif à l'annotation du séquestre. Celle-ci prend la date de l'inscription au journal (art. 972 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
1    Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
2    L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3    Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.
CC). Contrairement à ce que soutient la recourante, durant toute la procédure de recours auprès de l'autorité de surveillance, le feuillet de l'immeuble n'est pas libre: d'une part, l'inscription du séquestre au journal subsiste, quel que soit le sort dévolu à la réquisition, c'est-à-dire qu'elle soit admise ou rejetée (DESCHENAUX, op. cit., p. 434); d'autre part, la décision de rejet du conservateur ne devient définitive que lorsque le délai de recours à l'autorité de surveillance s'est écoulé sans avoir été utilisé (art. 24 al. 3
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier - Dans le registre foncier tenu sur papier, lorsque les écritures occupent toute la place disponible dans une rubrique du feuillet du grand livre ou que ce dernier manque de clarté, l'office du registre foncier reporte les écritures non radiées sur un nouveau feuillet du grand livre avec la même désignation ou ouvre un feuillet complémentaire.
ORF) et, s'il y a recours, que lorsque la procédure de recours est
définitivement close, une mention au feuillet de l'immeuble étant inscrite pour la durée de la procédure (art. 24 al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier - Dans le registre foncier tenu sur papier, lorsque les écritures occupent toute la place disponible dans une rubrique du feuillet du grand livre ou que ce dernier manque de clarté, l'office du registre foncier reporte les écritures non radiées sur un nouveau feuillet du grand livre avec la même désignation ou ouvre un feuillet complémentaire.
ORF).

Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les griefs de fond soulevés par la recourante, ni de renvoyer la cause à l'autorité de surveillance pour fixation du montant à consigner sur lequel portera le séquestre, cet objet ne relevant pas de la compétence de l'Autorité de surveillance du registre foncier.

2.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de surveillance du registre foncier du canton de Genève, à l'Office des poursuites et des faillites du canton de Genève et à l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 13 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet