Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-2306/2008
{T 0/2}

Arrêt du 13 octobre 2009

Composition
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties
A._______,
représenté par Maître Marc Cheseaux, rue Pepinet 1, case postale 5347, 1002 Lausanne,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.

Faits :

A.
A.a A._______, ressortissant serbe, né en 1972, est entré en Suisse en 1990, voire en 1988. Il a bénéficié d'autorisations de séjour saisonnières de 1990 jusqu'au 30 janvier 1996.

Le 1er février 1994, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM) a rejeté la demande d'exception aux mesures de limitation du prénommé, considérant notamment que les conditions requises pour la transformation de l'autorisation saisonnière en autorisation de séjour à l'année n'étaient pas remplies.

Par décision du 18 février 1994, l'Office de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi du territoire. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable, par décision du juge instructeur du Tribunal administratif cantonal du 26 avril 1994, laquelle a été confirmée sur recours par ledit Tribunal en date du 18 juillet 1994.

Par décision du 1er février 1995, l'OFE a derechef refusé, d'une part, de transformer l'autorisation saisonnière de A._______ en autorisation de séjour à l'année et, d'autre part, de mettre ce dernier au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Cette décision a été confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police (DFJP) en date du 18 janvier 1996. Par arrêt du 30 avril 1996, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le pourvoi que le prénommé avait interjeté contre cette décision, dès lors que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti. Par arrêt du 24 juin 1996, la Haute Cour a également déclaré irrecevable sa demande de restitution de délai.

Le 14 mai 1996, l'Office de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud a fixé un délai à l'intéressé pour quitter la Suisse, celui-ci n'a toutefois pas obtempéré à cette injonction.
A.b Le 2 octobre 1996, l'OFE a prononcé une décision d'interdiction d'entrée, d'une durée de deux ans, à l'endroit de A._______, pour les motifs suivants : "Infraction grave aux prescriptions de police des étrangers (séjour illégal)".
A.c Le 7 novembre 1996, ce dernier a déposé une demande d'asile, dans le seul but de rester en Suisse, selon ses propres déclarations du 11 décembre 1996 à la police cantonale vaudoise. Cette requête a été radiée du rôle en date du 15 octobre 1999, suite à son retrait.

B.
Le 3 juin 1997, le prénommé a contracté mariage avec une ressortissante italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Une enfant est née de cette union le 3 décembre 2005.

C.
Le 26 juin 1998, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné l'intéressé pour rixe et agression à sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et prononcé son expulsion du territoire helvétique pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans.

D.
Le 14 mai 1999, le Procureur général de Genève l'a condamné à une amende de Fr. 1'200.- pour violation grave des règles de la circulation routière.

E.
Par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, prise d'otage, blanchiment d'argent et recel, à la peine de sept ans de réclusion, sous déduction de 826 jours de détention préventive, et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, tout en révoquant le sursis prononcé en date du 26 juin 1998. Statuant sur recours, par jugement du 3 mars 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a libéré du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sans toutefois modifier la peine infligée.

F.
Par décision du 17 septembre 2003, la Commission de libération a libéré conditionnellement l'intéressé avec un délai d'épreuve de cinq ans et a sursis, à titre d'essai, à l'expulsion judiciaire prononcée à son endroit.

G.
Par décisions des 7 et 24 octobre 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler son autorisation de séjour et prononcé son renvoi. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Vaud et par le Tribunal fédéral en date des 26 novembre 2004, respectivement 22 mars 2005, au motif que la présence de A._______ était une menace réelle et actuelle pour l'ordre public et que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse auprès de son épouse.

Par décision du 3 mars 2006, l'ODM a étendu la décision cantonale de renvoi du 24 octobre 2003 à tout le territoire de la Confédération. Le prénommé ayant retiré le recours interjeté contre cette décision, le DFJP a rayé l'affaire du rôle en date du 6 décembre 2006.

Le 21 mars 2006, l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision cantonale du 24 octobre 2003, en faisant valoir la naissance de sa fille et la reprise, avec son épouse, d'un nouvel établissement public. Le 29 mars 2006, le SPOP a rejeté ladite demande, décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 5 juillet 2006, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2006.

Le 30 octobre 2006, le SPOP lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

H.
Dans un rapport de renseignements du 12 février 2007, la police municipale d'Yverdon-les-Bains a indiqué avoir constaté que l'intéressé oeuvrait dans l'établissement de son épouse le 9 février 2007, alors qu'il avait annoncé son départ pour l'Italie le 10 janvier 2007, et qu'il ne s'était pas conformé à la décision de départ immédiat du SPOP.

Le 1er mars 2007, A._______ a été contrôlé à la frontière, alors qu'il tentait d'entrer en Suisse sans visa, raison pour laquelle il a été refoulé.

I.
Le 26 avril 2007, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, pour rixe, lésions corporelles simples qualifiées et infraction contre la LF sur les armes.

J.
Le 31 juillet 2007, le prénommé a été entendu par la police cantonale vaudoise dans le cadre d'un examen de situation. Lors de cette audition, il a notamment déclaré qu'au début 2007, il avait décidé de quitter la Suisse avec son épouse pour s'établir à Milan, qu'il avait ainsi obtenu un permis de séjour en Italie, mais qu'ils avaient gardé les deux établissements publics qu'ils possédaient à Yverdon-les-Bains. Il a également indiqué qu'il faisait des allers et retours entre ces deux villes, qu'il était souvent dans les établissements de son épouse, qu'il les gérait en l'absence de celle-ci et qu'il se trouvait la plupart du temps en Suisse auprès de sa famille.

Le 10 novembre 2007, il a fait l'objet d'un contrôle par la police municipale d'Yverdon-les-Bains, alors qu'il se trouvait dans l'établissement public de son épouse. Il ressort du rapport de renseignements rédigé, le 26 novembre 2007, par cette autorité, que l'intéressé a expliqué, lors de son audition, venir régulièrement dans cette ville, soit à raison de dix jours par mois, afin de rendre visite à son épouse et à leur fille, rendre parfois des services à sa conjointe dans son établissement, dès lors que celle-ci devait s'occuper de leur enfant, et avoir l'intention de quitter la Suisse le 18 novembre 2007.

K.
Par décision du 28 janvier 2008, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée, d'une durée indéterminée, à l'endroit de A._______, pour les motifs suivants : "Atteinte et mise en danger de la sécurité et l'ordre publics en raison de son comportement : séquestration et enlèvement, prise d'otage, extorsion et chantage par métier, recel, blanchissage d'argent, rixe, infraction à la LF sur les armes, lésions corporelles simples (art. 67 al. 1 let. a LEtr)".

Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.

Le 4 mars 2008, l'intéressé a été interpellé à Yverdon au domicile de son épouse, puis refoulé vers l'Italie.

L.
Le 1er avril 2008, A._______ a recouru contre la décision précitée, par l'entremise de son mandataire, concluant à son annulation. Se référant au jugement rendu à son égard par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois en date du 26 avril 2007, il a en particulier soutenu qu'il ne représentait plus un risque pour l'ordre et la sécurité publics. Le recourant a également fait valoir qu'il exploitait, avec son épouse, un tea-room à Yverdon depuis juin 2003, qu'il n'avait pas seulement pris conscience de la portée de ses actes à l'endroit de sa victime, mais qu'il avait concrètement procédé à une réparation financière mensuelle et constante du dommage causé à celle-ci, qu'il souhaitait pouvoir se rendre ponctuellement en Suisse pour y retrouver sa fille et son épouse et qu'il n'était pas concevable de demander à cette dernière, en charge de deux établissements publics et mère d'une fillette de trois ans, de se rendre régulièrement à l'étranger afin de le rencontrer. Il a notamment produit une attestation établie, le 14 mars 2006, par le Service de l'Urbanisme et des Bâtiments d'Yverdon vantant son activité professionnelle dans cette ville et sa volonté de se fondre dans l'ordre social suisse.

M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 26 mai 2008.

Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant ne s'est pas prononcé à ce sujet.

N.
Lors d'un contrôle effectué le 16 septembre 2008, la police municipale d'Yverdon-les-Bains a constaté que A._______ était présent dans le tea-room exploité par son épouse, alors qu'il était interdit de séjour en Suisse. Il ressort du procès-verbal d'examen de situation établi le même jour que le prénommé a affirmé séjourner dans ce pays depuis une dizaine de jours, faire régulièrement les trajets entre la Suisse, l'Italie et le Kosovo et être en train de vendre toutes les affaires familiales et de s'installer en France avec son épouse. Une carte de sortie lui a alors été délivrée.

Invité à se déterminer sur ce procès-verbal, dont une copie lui a été transmise, le recourant a en particulier indiqué, dans son écrit du 25 février 2009, que son épouse exploitait trois établissements commerciaux, qu'il n'avait jamais été question de les vendre, que celle-ci n'avait pas l'intention de quitter la Suisse et qu'il occupait depuis le 15 juillet 2008 un appartement à Pontarlier, afin d'y recevoir les visites de son épouse et de leur fille.

O.
Par décision du 24 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la suspension de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre le 28 janvier 2008 pour pouvoir venir en Suisse à l'occasion du décès de son père.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).

3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. consid. 2 supra) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3568 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1). L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps ; elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue provisoirement pour des raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr).

3.2 Aux termes de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsqu'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La sécurité et l'ordre publics sont des notions que l'on retrouve en matière de révocation des autorisations, aux art. 62 let. c et 63 let. b LEtr. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé , liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 p. 3564). L'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi, selon la lettre a de cette disposition, une telle atteinte existe en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1684/2008 du 28 octobre 2008 consid. 4.3 et références citées).

La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
OASA). Dès lors que l'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans le futur une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, il faudra être en mesure d'établir un pronostic défavorable à ce sujet pour pouvoir la prononcer. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in Migrationsrecht, Kommentar, MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI [éd.], Zurich 2008, ad art. 67 n° 2 p. 148). Lorsque des infractions sont commises à l'étranger, une interdiction d'entrée en Suisse peut être prononcée à titre préventif s'il existe un rapport sur ce point avec la Suisse (cf. message précité, FF 2002 p. 3568s.).

3.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerrinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

4.
En l'espèce, A._______ a été condamné, le 26 juin 1998, par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne à sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à l'expulsion du territoire helvétique durant cinq ans, avec sursis pendant trois ans, pour rixe et agression.

Le 14 mai 1999, le Procureur général de Genève l'a condamné à une amende de Fr. 1'200.- pour violation grave des règles de la circulation routière.

Par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, prise d'otage, blanchiment d'argent et recel, à la peine de sept ans de réclusion, sous déduction de 826 jours de détention préventive, et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, tout en révoquant le sursis prononcé en date du 26 juin 1998. Statuant sur recours, par jugement du 3 mars 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a libéré du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sans toutefois modifier la peine infligée.

Le 26 avril 2007, le prénommé a encore été condamné par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, pour rixe, lésions corporelles simples qualifiées et infraction contre la LF sur les armes.

Par conséquent, malgré le fait que les infractions auxquelles se réfère l'autorité intimée ont été commises en 1998 et 2004, le TAF ne peut que constater que l'intéressé a attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics.

Il découle de ce qui précède que la décision d'interdiction d'entrée, objet du présent recours, s'avère parfaitement justifiée dans son principe au regard du droit interne, plus particulièrement de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.

5.
Le recourant, ressortissant serbe, est marié à une citoyenne italienne. Il est donc l'époux d'une citoyenne de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE). Or, selon l'art. 2 al. 2
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

En vertu de l'art. 3
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
par. 1 et 2 annexe I de l'ALCP, les membres de la famille (tel le conjoint ou la conjointe) d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Par ailleurs, selon l'art. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
par. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 3
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
ALCP), les ressortissants communautaires et les membres de leur famille ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité et aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut leur être imposé, sauf aux membres de la famille [...] qui ne possèdent pas la nationalité d'une partie contractante. Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
ALCP; ATF 131 II 352 consid. 3.1; 130 II 1 consid. 3.6.1).

Dans le cas d'espèce, le Tribunal observe que la question à trancher, en l'état et compte tenu du cadre du présent litige, limité à l'interdiction d'entrée en Suisse, se pose uniquement dans l'optique d'une autorisation de pénétrer sur le territoire suisse au sens de l'art. 3
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
ALCP et non pas dans celle d'un regroupement familial.
L'exercice du droit prévu par l'art. 3
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
annexe I ALCP présuppose, pour les ressortissants non communautaires, qu'ils puissent justifier d'un séjour légal préalable dans une partie contractante. Ne remplit notamment pas une telle condition (préalable) l'époux étranger d'une ressortissante communautaire qui n'a jamais résidé légalement dans une partie contractante et qui fait l'objet en Suisse, au moment déterminant, d'une décision de refus d'autorisation de séjour entrée en force assortie d'une mesure de renvoi du territoire suisse (cf. ATF 134 II 10 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Cela vaut également pour le droit d'entrée prévu à l'art. 3
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
ALCP en relation avec l'art. 1 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
annexe I ALCP. En l'occurrence, il n'est pas certain que le recourant ait encore une autorisation de séjour valable dans un pays partie à l'ALCP. Il n'y a toutefois aucun préjudice à lui appliquer l'Accord précité, puisque c'est le droit le plus favorable.

6.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006, 2A.626/2004 du 6 mai 2005 et les arrêts de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25).

En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncident pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 et 7.4 p. 221/222; arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.1; arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et 7 et les arrêts cités Bouchereau, points 27 à 28; Calfa, point 24).

Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se montrer d'autant plus rigoureux dans cet examen que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1). L'appréciation dépend finalement de la gravité des infractions: plus ces infractions sont graves, moins les exigences sont grandes dans l'appréciation du risque de récidive. Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le principe de la proportionnalité (ATF 131 II précité, consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2; 130 II 493 consid. 3.3).

7.
7.1 En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus, A._______ a été condamné, le 26 juin 1998, par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne à sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à l'expulsion du territoire helvétique durant cinq ans, avec sursis pendant trois ans, pour rixe et agression, infractions commises au mois d'octobre 1996. Cette autorité a en particulier souligné que la culpabilité du prénommé était entière, qu'il n'avait pas hésité à exercer une justice privée en s'associant à plusieurs comparses pour venger un de ses compatriotes, manifestant ainsi un manque de scrupules évident et un mépris total de l'intégrité physique de la victime. Elle a encore retenu que l'intéressé avait menti tout au long de l'enquête, sans admettre avoir quelque chose à se reprocher, et que la gravité des faits justifiait pleinement une peine d'expulsion, notamment dans un but de protection de la sécurité publique, ce d'autant plus qu'il démontrait, par son comportement et en s'érigeant en justicier, une mentalité détestable.

Par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, prise d'otage, blanchiment d'argent et recel, à la peine de sept ans de réclusion, sous déduction de 826 jours de détention préventive, et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, tout en révoquant le sursis prononcé en date du 26 juin 1998. Statuant sur recours, par jugement du 3 mars 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a libéré du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sans modifier la peine infligée. Dans son jugement du 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que le rôle du recourant avait été celui d'un exécutant chargé de l'enlèvement d'une personne, au mois de décembre 1998, qu'il avait joué un rôle plus important que ses comparses, qu'il avait agi par appât du gain et que sa responsabilité pénale était pleine et entière. Il a également relevé qu'il avait un antécédent judiciaire d'une certaine gravité et antérieur de six mois seulement, tout en soulignant sa volonté criminelle intense et le fait qu'il avait directement contribué par son comportement aux souffrances de la victime. Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré, dans son arrêt du 22 mars 2005 (consid. 4.2) confirmant la décision du SPOP refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, que « le seul appât du gain a poussé le recourant à enlever, séquestrer et menacer de mort une personne qu'il ne connaissait pas. Les circonstances et les mobiles des actes commis par le recourant ont mis en évidence une personnalité dénuée de tout scrupule et révélé une totale absence d'intégration aux valeurs de son pays d'accueil ».

Le 26 avril 2007, le prénommé a encore été condamné par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, pour rixe, lésions corporelles simples qualifiées et infraction contre la LF sur les armes. Il ressort notamment de ce jugement que l'intéressé, lequel bénéficiait de la libération conditionnelle depuis le mois de septembre 2003, n'a pas hésité, au mois de septembre 2004, à provoquer un tiers, alors qu'il n'avait lui-même pas pris part à une précédente altercation. Dite autorité a estimé que s'il semblait avoir tiré un trait sur son passé, sa culpabilité restait néanmoins lourde et justifiait une peine privative de liberté, tout en constatant qu'il avait déjà été condamné dans les cinq ans précédant lesdites infractions.

A cela s'ajoute que la mesure d'éloignement que l'ODM a prononcée à l'endroit du recourant le 28 janvier 2008 ne l'a pas dissuadé d'enfreindre la législation suisse, celui-ci n'ayant pas hésité à revenir ensuite régulièrement sur territoire helvétique, ce qui laisse planer de sérieux doutes quant à sa véritable capacité à se conformer aux lois en vigueur. En effet, lors d'un contrôle effectué le 16 septembre 2008, la police municipale d'Yverdon-les-Bains a constaté que A._______ était présent dans le tea-room exploité par son épouse, alors qu'il était interdit de séjour en Suisse. Il ressort du procès-verbal d'examen de situation établi le même jour que l'intéressé a affirmé séjourner dans ce pays depuis une dizaine de jours, faire régulièrement les trajets entre la Suisse, l'Italie et le Kosovo et être en train de vendre toutes les affaires familiales et de s'installer en France avec son épouse. A cet égard, le TAF relève que le prénommé a menti lors de cette interpellation, celui-ci ayant expliqué, dans son écrit du 25 février 2009, que son épouse exploitait trois établissements commerciaux, qu'il n'avait jamais été question de les vendre et que celle-ci n'avait pas l'intention de quitter la Suisse, précisant qu'il occupait depuis le 15 juillet 2008 un appartement à Pontarlier, afin d'y recevoir les visites de son épouse et de leur fille.

Il convient de rappeler ici que le risque de récidive doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se montrer d'autant plus rigoureux dans cet examen que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1).

Or, compte tenu de la nature des biens juridiques auxquels le recourant a porté atteinte (soit en particulier la liberté et l'intégrité corporelle) et de la gravité objective et subjective des faits, la vraisemblance d'un risque de récidive ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées; c'est au contraire seulement dans l'hypothèse où, au vu de l'ensemble des circonstances, ce risque apparaît relativement ténu qu'une mesure d'ordre public pourra être considérée comme contraire à l'art. 5
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annexe I ALCP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.4 in fine).

Dans ces circonstances, au regard de la nature du délit et des infractions dont le recourant s'est rendu coupable, des lourdes peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné en Suisse (au total huit ans et cinq mois) et vu le laps de temps écoulé depuis sa sortie de prison le 19 septembre 2003, lequel ne permet pas de conclure, en l'état, qu'il a définitivement rompu avec son passé de délinquant, l'intéressé ayant récidivé un an seulement après sa libération conditionnelle, le Tribunal est amené à considérer que A._______ représente encore une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au sens des normes et de la jurisprudence communautaires, quand bien même les faits pour lesquels il a été sanctionné sont relativement anciens puisqu'ils remontent à 1996, 1998 et 2004. Il convient au demeurant d'observer qu'en contrevenant à l'interdiction d'entrée prise contre lui le 28 janvier 2008 et en donnant de faux renseignements lors de son interpellation du 16 septembre 2008 (cf. procès-verbal d'examen de situation du même jour), le prénommé ne paraît pas avoir pris pleinement conscience de la nécessité de changer d'attitude et de se conformer à l'ordre établi.

En conséquence, au vu de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que le recourant représente pour la sécurité et l'ordre publics, les conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP sont de toute évidence remplies en l'espèce.

7.2 Certes, dans son recours du 1er avril 2008, l'intéressé se réfère au jugement précité du 26 avril 2007 rendu par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, lequel - se fondant notamment sur une attestation établie, le 14 mars 2006, par le Service de l'Urbanisme et des Bâtiments d'Yverdon vantant son activité professionnelle dans cette ville et sa volonté de se fondre dans l'ordre social suisse - a constaté que le recourant était devenu un honnête commerçant d'Yverdon, qu'il connaissait ses responsabilités de père et qu'il avait participé à des actions caritatives, de sorte qu'il lui a accordé le sursis, sa durée ayant toutefois été fixée à trois ans. Il convient de souligner à cet égard que dite autorité a néanmoins estimé, comme déjà exposé ci-dessus, que si l'intéressé semblait avoir tiré un trait sur son passé, sa culpabilité restait lourde et justifiait une peine privative de liberté.

C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants. Aussi son appréciation peut-elle avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale. Il en va de même dans le cas d'un étranger qui a été condamné et dont le règlement du séjour relève de l'ALCP (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

L'allégation du recourant selon laquelle il n'a pas seulement pris conscience de la portée de ses actes à l'endroit de sa victime, mais a concrètement procédé à une réparation financière mensuelle et constante du dommage causé à celle-ci, n'est ainsi point pertinente. A tout le moins, elle ne permet pas à elle seule de faire admettre que l'intéressé ne représente plus une menace réelle et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics helvétiques. En effet, compte tenu de la gravité des faits dont le recourant s'est rendu coupable, de son comportement récidiviste, seulement un an après sa libération conditionnelle, et de son refus obstiné de se conformer à l'ordre établi (cf. procès-verbal d'examen de situation du 16 septembre 2008), un risque de mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut être écarté, sauf à vider totalement de son sens la réserve posée par l'art. 5 al. 1
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annexe I ALCP au principe de la libre circulation des personnes.

8.
8.1 Dans son recours du 1er avril 2008, le recourant s'est prévalu implicitement de l'art. 8
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CEDH, en déclarant qu'il souhaitait pouvoir se rendre ponctuellement en Suisse, afin d'y rencontrer son épouse et leur fille, née le 3 décembre 2005.

8.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
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par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1
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Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
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CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
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par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e).

8.3 En l'espèce, il sied tout au plus d'observer que le recourant vivait déjà avec sa future épouse en 1995, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer lorsqu'elle l'a épousé le 3 juin 1997, que son conjoint ne pourrait peut-être pas demeurer dans ce pays, celui-ci ayant en effet passé plusieurs mois en détention préventive avant de se marier, et devait ainsi compter devoir mener sa vie de couple ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2005, consid. 4.4). En tout état de cause, au regard de la gravité du délit et des infractions commis par l'intéressé, le TAF est amené à considérer que l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir entrer librement en Suisse pour y rencontrer son épouse et sa fille. La décision querellée est ainsi compatible avec l'art. 8
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par. 2 CEDH et ne viole donc pas le principe de la proportionnalité, compte tenu des critères auxquels se réfère la jurisprudence (ATF 130 II 176 consid. 4.1 et jurisprudence citée) dans l'examen de la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection de sa vie familiale a été condamné à une lourde peine privative de liberté.

8.4 Il convient ici de préciser que le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence proprement dit (cf. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/ Gemeindeverwaltung, ZBl 2003 p. 241). L'existence d'une vie familiale peut ainsi impliquer la protection effective de nombreuses de ses facettes. En d'autres termes, la concrétisation de l'art. 8
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CEDH en droit des étrangers ne passe pas nécessairement par la reconnaissance d'un droit de présence ou par la protection contre une mesure d'éloignement, mais peut aussi impliquer la garantie d'un droit d'entrée et de présence temporaire dans l'Etat contractant (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 293 et 321).

9.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).

S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir d'attaches personnelles étroites dans ce pays, dans lequel résident son épouse et sa fille.

S'agissant de l'intérêt public à son éloignement, l'intéressé a démontré, par les graves délits et infractions qu'il a commis contre des biens juridiques précieux, comme la liberté et l'intégrité corporelle, ainsi que par son comportement récidiviste, qu'il constituait indiscutablement un danger pour la collectivité.

Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de A._______ à revenir dans ce pays ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement, si bien que le prononcé d'une interdiction d'entrée de durée indéterminée se révèle proportionné au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par cette mesure.

Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée pour la validité de l'interdiction d'entrée, il sied de relever que cette mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, le prénommé conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa décision (ATF 114 Ib 1 consid. 4). Cette autorité ne pourra toutefois guère entrer en matière sur une telle demande qu'une fois que le recourant, lequel n'est sorti de prison que le 19 septembre 2003 après plusieurs années de détention, aura apporté la preuve, durant un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal considère ainsi que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé ne viole pas le principe de la proportionnalité, ni le principe de l'égalité de traitement, en considération des mesures prises dans des cas analogues.

10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 janvier 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
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PA).

Le recours est en conséquence rejeté.

Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 80
PA, en relation avec l'art. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
et l'art. 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 mai 2008.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1 380 297 en retour
en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 247'779 en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo

Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
, 90
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
LTF).
Expédition :