SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
|
1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 1 But - 1 La présente ordonnance a pour but de garantir en Suisse aux particuliers, aux milieux économiques et aux collectivités publiques une offre de noms de domaine de l'Internet suffisante, avantageuse, de qualité et répondant aux besoins. |
|
1 | La présente ordonnance a pour but de garantir en Suisse aux particuliers, aux milieux économiques et aux collectivités publiques une offre de noms de domaine de l'Internet suffisante, avantageuse, de qualité et répondant aux besoins. |
2 | Elle doit en particulier: |
a | assurer une exploitation rationnelle, transparente et judicieuse des domaines de premier niveau dont la gestion relève de la compétence de la Suisse; |
b | préserver la sécurité et la disponibilité de l'infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du système des noms de domaine (DNS); |
c | veiller à ce que le droit suisse et les intérêts de la Suisse soient respectés lors de la gestion et de l'utilisation des domaines de premier niveau déployant des effets en Suisse. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 24 Demande d'enregistrement - 1 Lorsqu'un registraire dépose une demande d'enregistrement pour le compte d'un requérant, le registre lance un processus d'attribution d'un nom de domaine. |
|
1 | Lorsqu'un registraire dépose une demande d'enregistrement pour le compte d'un requérant, le registre lance un processus d'attribution d'un nom de domaine. |
2 | Il traite la demande d'enregistrement lorsque celle-ci: |
a | a été valablement déposée par l'intermédiaire du système d'enregistrement du registre; |
b | comporte toutes les informations, éléments et documents nécessaires pour autoriser l'attribution d'un nom de domaine, en particulier: |
b1 | la dénomination souhaitée en tant que nom de domaine, |
b2 | des informations actuelles, complètes et correctes sur le requérant, notamment son nom et ses adresses postale et électronique, |
b3 | les indications actuelles, complètes et correctes permettant de vérifier le respect des conditions générales et particulières d'attribution du nom de domaine requis. |
3 | L'OFCOM détermine les informations et documents qu'un requérant doit fournir au registraire concerné à l'intention du registre afin de vérifier son identité, son adresse et son existence juridique ainsi que le respect des conditions d'attribution d'un nom de domaine, en particulier:27 |
a | si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle; |
b | si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation; |
c | si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable; |
d | le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises29 pour les personnes morales et le numéro AVS pour les personnes physiques. |
4 | Il règle au besoin les modalités du dépôt des demandes d'enregistrement. Il peut imposer le recours à des formulaires d'enregistrement et de mutation préétablis. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 25 Conditions générales d'attribution - 1 Un nom de domaine est attribué lorsque: |
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1 | Un nom de domaine est attribué lorsque: |
a | la dénomination requise, respectivement l'ACE-String correspondant, comprend de 3 à 63 caractères autorisés; l'OFCOM détermine les caractères autorisés et peut prévoir des exceptions concernant le nombre minimum de caractères lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie; les abréviations comportant deux caractères qui désignent les cantons suisses, d'une part, et les noms de communes politiques ou de localités suisses formés de deux caractères qui sont réservés conformément à l'art. 26, al. 1, let. b, d'autre part, peuvent être attribués aux collectivités publiques concernées; |
b | la dénomination requise ne fait pas l'objet d'une réservation conformément à la présente ordonnance, à moins que la demande n'émane d'une personne en faveur de laquelle la réservation est prévue; |
c | les conditions particulières mises à une attribution dans le domaine concerné sont remplies. |
1bis | Le registre attribue un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l'activation du nom de domaine lorsqu'une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d'une manière illicite.32 |
1ter | Il peut attribuer un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l'activation du nom de domaine si des raisons fondées lui permettent de supposer que le requérant: |
a | recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et |
b | utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d'une manière illicite.33 |
1quater | Si le titulaire ne s'identifie pas correctement dans un délai de 30 jours dans les cas visés aux al. 1bis et 1ter, le registre révoque l'attribution du nom de domaine.34 |
2 | Le registre refuse d'attribuer un nom de domaine lorsque: |
a | la dénomination choisie est contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur; |
b | des motifs techniques l'exigent; |
c | une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d'une manière illicite; |
d | le requérant demande l'attribution d'un même nom de domaine ayant été révoqué conformément à l'art. 15c, al. 2, ou 16, al. 3, sans indiquer une adresse de correspondance valable en Suisse. |
3 | Il peut refuser d'attribuer un nom de domaine lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 27 Processus d'attribution - 1 Le traitement d'une demande d'enregistrement par le registre prend fin avec l'attribution ou le refus d'attribution du nom de domaine demandé. |
|
1 | Le traitement d'une demande d'enregistrement par le registre prend fin avec l'attribution ou le refus d'attribution du nom de domaine demandé. |
2 | Le registre attribue le droit d'utilisation d'un nom de domaine. L'attribution prend effet dès sa confirmation sous forme électronique par l'intermédiaire du système d'enregistrement au registraire opérant pour le compte du requérant concerné. |
3 | Il communique sous forme électronique le refus d'attribuer un nom de domaine par l'intermédiaire du système d'enregistrement ou au besoin par d'autres moyens au registraire opérant pour le compte du requérant concerné. Il communique directement au requérant, par un moyen approprié, le refus d'attribuer un nom de domaine qui doit être attribué sous mandat de nommage selon l'art. 56.40 |
4 | L'OFCOM rend une décision sur le refus d'attribuer un nom de domaine si, dans les 40 jours suivant la communication de ce refus conformément à l'al. 3, le requérant:41 |
a | demande une telle décision, et |
b | indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu'il est établi à l'étranger. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 49 Objet - Les dispositions du présent chapitre régissent la gestion du domaine de premier niveau «.swiss», ainsi que la gestion et l'attribution des noms de domaine de deuxième niveau qui lui sont subordonnés. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit: |
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1 | La présente ordonnance régit: |
a | le domaine de pays de premier niveau (country code Top Level Domain [ccTLD]) «.ch» et ses transpositions en d'autres alphabets ou systèmes graphiques; |
b | le domaine générique de premier niveau (generic Top Level Domain [gTLD]) «.swiss»; |
c | les domaines génériques de premier niveau dont la gestion a été confiée à d'autres collectivités publiques suisses que la Confédération. |
2 | Elle est applicable aux états de fait qui déploient des effets sur ces domaines, même s'ils se produisent à l'étranger. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 50 Caractéristiques - Le domaine «.swiss» présente les caractéristiques suivantes: |
|
a | il est géré par la Confédération; |
b | le domaine et les noms de domaine qui lui sont subordonnés sont destinés à servir et promouvoir la communauté suisse, son image et ses intérêts politiques, économiques, juridiques ou culturels en Suisse et dans le monde; |
c | les noms de domaine subordonnés ne peuvent être attribués qu'aux entités sises en Suisse ou présentant un lien particulier avec la Suisse; |
d | la politique d'attribution des noms de domaine doit être conduite de manière prudente et soucieuse des intérêts de la communauté suisse; elle peut prévoir une ouverture échelonnée des catégories de dénominations pouvant faire l'objet d'une attribution ou de personnes pouvant requérir une telle attribution; |
e | la fonction de registraire est assurée en libre concurrence par l'ensemble des entités ayant conclu un contrat de registraire avec le registre. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 25 Conditions générales d'attribution - 1 Un nom de domaine est attribué lorsque: |
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1 | Un nom de domaine est attribué lorsque: |
a | la dénomination requise, respectivement l'ACE-String correspondant, comprend de 3 à 63 caractères autorisés; l'OFCOM détermine les caractères autorisés et peut prévoir des exceptions concernant le nombre minimum de caractères lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie; les abréviations comportant deux caractères qui désignent les cantons suisses, d'une part, et les noms de communes politiques ou de localités suisses formés de deux caractères qui sont réservés conformément à l'art. 26, al. 1, let. b, d'autre part, peuvent être attribués aux collectivités publiques concernées; |
b | la dénomination requise ne fait pas l'objet d'une réservation conformément à la présente ordonnance, à moins que la demande n'émane d'une personne en faveur de laquelle la réservation est prévue; |
c | les conditions particulières mises à une attribution dans le domaine concerné sont remplies. |
1bis | Le registre attribue un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l'activation du nom de domaine lorsqu'une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d'une manière illicite.32 |
1ter | Il peut attribuer un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l'activation du nom de domaine si des raisons fondées lui permettent de supposer que le requérant: |
a | recourt manifestement à de fausses données d'identification ou usurpe l'identité d'un tiers, et |
b | utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d'une manière illicite.33 |
1quater | Si le titulaire ne s'identifie pas correctement dans un délai de 30 jours dans les cas visés aux al. 1bis et 1ter, le registre révoque l'attribution du nom de domaine.34 |
2 | Le registre refuse d'attribuer un nom de domaine lorsque: |
a | la dénomination choisie est contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur; |
b | des motifs techniques l'exigent; |
c | une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d'une manière illicite; |
d | le requérant demande l'attribution d'un même nom de domaine ayant été révoqué conformément à l'art. 15c, al. 2, ou 16, al. 3, sans indiquer une adresse de correspondance valable en Suisse. |
3 | Il peut refuser d'attribuer un nom de domaine lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 56 Mandat de nommage - 1 Les noms de domaine qui correspondent ou qui s'apparentent à des dénominations à caractère générique présentant un intérêt particulier pour tout ou partie de la communauté suisse doivent être attribués sous mandat de nommage. L'OFCOM peut publier une liste non exhaustive des dénominations ou des catégories de dénomination concernées.62 |
|
1 | Les noms de domaine qui correspondent ou qui s'apparentent à des dénominations à caractère générique présentant un intérêt particulier pour tout ou partie de la communauté suisse doivent être attribués sous mandat de nommage. L'OFCOM peut publier une liste non exhaustive des dénominations ou des catégories de dénomination concernées.62 |
2 | Le registre peut attribuer des noms de domaine sous mandat de nommage: |
a | à la suite d'un appel à projets; il règle si besoin les modalités de la procédure d'appel à projets; celle-ci doit obéir aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence, tout en garantissant la confidentialité des données fournies par les candidats, ou |
b | sur la base d'une candidature spontanée. |
3 | Tout candidat à un nom de domaine devant être attribué sous mandat de nommage doit: |
a | démontrer qu'il respecte les conditions générales et particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine; |
b | démontrer qu'il représente tout ou partie importante de la communauté concernée par la dénomination requise ou que sa candidature bénéficie du soutien de tout ou partie importante de cette communauté; des garanties de neutralité concurrentielle, de non-discrimination et de transparence peuvent suppléer la représentation ou le soutien de la communauté lorsque la dénomination requise ne se réfère à aucune communauté particulière ou n'est pas représentée par une communauté organisée ou constituée; |
c | indiquer les éventuels noms de domaine apparentés en allemand, français, italien ou anglais qu'il souhaite intégrer dans le mandat de nommage; |
d | démontrer que l'utilisation envisagée du nom de domaine et les prestations ou services offerts en lien avec ce nom bénéficient à l'ensemble de la communauté concernée; |
e | montrer de quelle manière il veillera à ce que les exigences prévues au titre 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques64 sont respectées par tous les produits proposés à l'aide d'un nom de domaine dont la dénomination se réfère à un produit, à ses caractéristiques ou à une catégorie de produits; |
f | démontrer dans quelle mesure son projet apporte une plus-value pour la communauté concernée et pour la communauté suisse; |
g | démontrer qu'il remplit les conditions prévues par l'OFCOM en fonction des qualités attendues du nom de domaine ou du projet souhaité; |
h | proposer un projet de mandat de nommage. |
4 | Le registre publie les candidatures. D'autres requérants peuvent déposer une demande pour ce même nom de domaine durant les 20 jours qui suivent la publication. |
5 | En cas de candidature plurielle, le registre attribue le nom de domaine au candidat dont le projet apporte une plus-value clairement supérieure à celle des autres projets pour la communauté concernée et pour la communauté suisse. |
6 | Si aucun projet ne satisfait à l'exigence fixée à l'al. 5 et que les candidats ne peuvent se mettre d'accord sur une candidature unique ou commune, le registre soumet l'attribution à un tirage au sort ou à des enchères. Le produit des enchères est versé à la caisse fédérale. |
7 | Un nom de domaine sous mandat de nommage est attribué pour une durée déterminée. Il doit être utilisé. |
8 | Pour le surplus, les règles applicables à la surveillance des délégataires de la fonction de registre d'un domaine géré par la Confédération (art. 40 à 43) s'appliquent par analogie aux mandats de nommage, en particulier à leur révocation. |
8bis | La résiliation d'un mandat de nommage (art. 41) est en particulier admissible lorsque: |
a | le titulaire ne remplit plus les conditions d'attribution ou ne respecte pas les dispositions du mandat, ou |
b | le titulaire ne s'est pas acquitté des émoluments dus.65 |
9 | Le registre fournit les mandats de nommage aux tiers qui en font la demande; il peut aussi les rendre accessibles par procédure d'appel ou les publier d'une autre manière. Les clauses et annexes contenant des secrets d'affaires ne sont pas communiquées. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 53 Conditions particulières d'attribution - 1 Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l'art. 25: |
|
1 | Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l'art. 25: |
a | le requérant peut faire état d'un lien suffisant avec la Suisse; tel est en particulier le cas lorsque son siège et un réel site administratif ou son domicile se trouvent en Suisse, ou s'il peut faire état de la nationalité suisse; |
b | le requérant appartient, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, à une catégorie de personnes habilitée à requérir une attribution (éligibilité); |
c | ... |
d | l'usage prévu est conforme au droit suisse; lorsque le nom de domaine est utilisé pour offrir des produits ou fournir des services, ou pour faire de la publicité en leur faveur, un siège et un réel site administratif ou un domicile en Suisse sont indispensables; |
e | la dénomination requise peut légitimement être considérée comme ayant un rapport objectif avec le requérant ou l'usage prévu du nom de domaine; |
f | la dénomination requise ne correspond ou ne s'apparente pas à une dénomination à caractère générique, sous réserve des dispositions relatives au mandat de nommage (art. 56). |
1bis | Si le requérant est une personne physique, un rapport objectif au sens de l'al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine contient, outre une dénomination facultative librement choisie, au moins l'une des dénominations suivantes: |
a | l'un des noms officiels ou des autres noms enregistrés à l'état civil; |
b | l'un des prénoms; |
c | une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un droit attaché à un signe distinctif; |
d | le nom d'alliance, le nom de partenariat enregistré, le nom reçu dans un ordre religieux ou le nom d'artiste sous lequel la personne s'est fait connaître.56 |
1ter | Si le requérant est une personne autre que physique, un rapport objectif au sens de l'al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine remplit l'une des conditions suivantes: |
a | il contient une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un droit attaché à un signe distinctif; |
b | il se réfère à une dénomination objectivement liée à l'État ou à ses activités qui est requise par la collectivité publique ou l'organisation de droit public concernée; |
c | il contient une dénomination géographique: |
c1 | sur laquelle le requérant dispose d'un droit ou d'un intérêt légitime, |
c2 | pour laquelle le requérant apparaît aux yeux du public comme disposant d'un droit ou d'un intérêt légitime, ou |
c3 | à l'utilisation de laquelle le requérant est autorisé par la collectivité ou l'organisation concernée; |
d | il relève d'une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un intérêt légitime ou qui est assimilée à ce requérant dans l'esprit du public.57 |
2 | Le registre peut refuser l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque la dénomination choisie peut manifestement prêter à confusion avec un nom de domaine déjà attribué ou une dénomination réservée en vertu de l'art. 26; |
b | lorsqu'il est manifeste, sur la base d'un examen succinct, que la dénomination choisie viole les droits attachés à un signe distinctif de tiers; pour le reste, le bien-fondé des droits d'utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine n'est pas vérifié; les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil; |
c | lorsque les caractéristiques ou les valeurs qui sous-tendent le domaine s'opposent à cette attribution. |
3 | Dans des cas exceptionnels, le registre peut attribuer des noms de domaine qui ne remplissent pas les conditions particulières mises à l'attribution lorsque l'intérêt de cette attribution pour la communauté suisse le justifie. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 53 Conditions particulières d'attribution - 1 Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l'art. 25: |
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1 | Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l'art. 25: |
a | le requérant peut faire état d'un lien suffisant avec la Suisse; tel est en particulier le cas lorsque son siège et un réel site administratif ou son domicile se trouvent en Suisse, ou s'il peut faire état de la nationalité suisse; |
b | le requérant appartient, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, à une catégorie de personnes habilitée à requérir une attribution (éligibilité); |
c | ... |
d | l'usage prévu est conforme au droit suisse; lorsque le nom de domaine est utilisé pour offrir des produits ou fournir des services, ou pour faire de la publicité en leur faveur, un siège et un réel site administratif ou un domicile en Suisse sont indispensables; |
e | la dénomination requise peut légitimement être considérée comme ayant un rapport objectif avec le requérant ou l'usage prévu du nom de domaine; |
f | la dénomination requise ne correspond ou ne s'apparente pas à une dénomination à caractère générique, sous réserve des dispositions relatives au mandat de nommage (art. 56). |
1bis | Si le requérant est une personne physique, un rapport objectif au sens de l'al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine contient, outre une dénomination facultative librement choisie, au moins l'une des dénominations suivantes: |
a | l'un des noms officiels ou des autres noms enregistrés à l'état civil; |
b | l'un des prénoms; |
c | une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un droit attaché à un signe distinctif; |
d | le nom d'alliance, le nom de partenariat enregistré, le nom reçu dans un ordre religieux ou le nom d'artiste sous lequel la personne s'est fait connaître.56 |
1ter | Si le requérant est une personne autre que physique, un rapport objectif au sens de l'al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine remplit l'une des conditions suivantes: |
a | il contient une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un droit attaché à un signe distinctif; |
b | il se réfère à une dénomination objectivement liée à l'État ou à ses activités qui est requise par la collectivité publique ou l'organisation de droit public concernée; |
c | il contient une dénomination géographique: |
c1 | sur laquelle le requérant dispose d'un droit ou d'un intérêt légitime, |
c2 | pour laquelle le requérant apparaît aux yeux du public comme disposant d'un droit ou d'un intérêt légitime, ou |
c3 | à l'utilisation de laquelle le requérant est autorisé par la collectivité ou l'organisation concernée; |
d | il relève d'une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un intérêt légitime ou qui est assimilée à ce requérant dans l'esprit du public.57 |
2 | Le registre peut refuser l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque la dénomination choisie peut manifestement prêter à confusion avec un nom de domaine déjà attribué ou une dénomination réservée en vertu de l'art. 26; |
b | lorsqu'il est manifeste, sur la base d'un examen succinct, que la dénomination choisie viole les droits attachés à un signe distinctif de tiers; pour le reste, le bien-fondé des droits d'utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine n'est pas vérifié; les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil; |
c | lorsque les caractéristiques ou les valeurs qui sous-tendent le domaine s'opposent à cette attribution. |
3 | Dans des cas exceptionnels, le registre peut attribuer des noms de domaine qui ne remplissent pas les conditions particulières mises à l'attribution lorsque l'intérêt de cette attribution pour la communauté suisse le justifie. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 54 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 54 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 54 |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 53 Conditions particulières d'attribution - 1 Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l'art. 25: |
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1 | Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l'art. 25: |
a | le requérant peut faire état d'un lien suffisant avec la Suisse; tel est en particulier le cas lorsque son siège et un réel site administratif ou son domicile se trouvent en Suisse, ou s'il peut faire état de la nationalité suisse; |
b | le requérant appartient, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, à une catégorie de personnes habilitée à requérir une attribution (éligibilité); |
c | ... |
d | l'usage prévu est conforme au droit suisse; lorsque le nom de domaine est utilisé pour offrir des produits ou fournir des services, ou pour faire de la publicité en leur faveur, un siège et un réel site administratif ou un domicile en Suisse sont indispensables; |
e | la dénomination requise peut légitimement être considérée comme ayant un rapport objectif avec le requérant ou l'usage prévu du nom de domaine; |
f | la dénomination requise ne correspond ou ne s'apparente pas à une dénomination à caractère générique, sous réserve des dispositions relatives au mandat de nommage (art. 56). |
1bis | Si le requérant est une personne physique, un rapport objectif au sens de l'al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine contient, outre une dénomination facultative librement choisie, au moins l'une des dénominations suivantes: |
a | l'un des noms officiels ou des autres noms enregistrés à l'état civil; |
b | l'un des prénoms; |
c | une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un droit attaché à un signe distinctif; |
d | le nom d'alliance, le nom de partenariat enregistré, le nom reçu dans un ordre religieux ou le nom d'artiste sous lequel la personne s'est fait connaître.56 |
1ter | Si le requérant est une personne autre que physique, un rapport objectif au sens de l'al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine remplit l'une des conditions suivantes: |
a | il contient une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un droit attaché à un signe distinctif; |
b | il se réfère à une dénomination objectivement liée à l'État ou à ses activités qui est requise par la collectivité publique ou l'organisation de droit public concernée; |
c | il contient une dénomination géographique: |
c1 | sur laquelle le requérant dispose d'un droit ou d'un intérêt légitime, |
c2 | pour laquelle le requérant apparaît aux yeux du public comme disposant d'un droit ou d'un intérêt légitime, ou |
c3 | à l'utilisation de laquelle le requérant est autorisé par la collectivité ou l'organisation concernée; |
d | il relève d'une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un intérêt légitime ou qui est assimilée à ce requérant dans l'esprit du public.57 |
2 | Le registre peut refuser l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque la dénomination choisie peut manifestement prêter à confusion avec un nom de domaine déjà attribué ou une dénomination réservée en vertu de l'art. 26; |
b | lorsqu'il est manifeste, sur la base d'un examen succinct, que la dénomination choisie viole les droits attachés à un signe distinctif de tiers; pour le reste, le bien-fondé des droits d'utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine n'est pas vérifié; les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil; |
c | lorsque les caractéristiques ou les valeurs qui sous-tendent le domaine s'opposent à cette attribution. |
3 | Dans des cas exceptionnels, le registre peut attribuer des noms de domaine qui ne remplissent pas les conditions particulières mises à l'attribution lorsque l'intérêt de cette attribution pour la communauté suisse le justifie. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 53 Conditions particulières d'attribution - 1 Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l'art. 25: |
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1 | Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l'art. 25: |
a | le requérant peut faire état d'un lien suffisant avec la Suisse; tel est en particulier le cas lorsque son siège et un réel site administratif ou son domicile se trouvent en Suisse, ou s'il peut faire état de la nationalité suisse; |
b | le requérant appartient, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, à une catégorie de personnes habilitée à requérir une attribution (éligibilité); |
c | ... |
d | l'usage prévu est conforme au droit suisse; lorsque le nom de domaine est utilisé pour offrir des produits ou fournir des services, ou pour faire de la publicité en leur faveur, un siège et un réel site administratif ou un domicile en Suisse sont indispensables; |
e | la dénomination requise peut légitimement être considérée comme ayant un rapport objectif avec le requérant ou l'usage prévu du nom de domaine; |
f | la dénomination requise ne correspond ou ne s'apparente pas à une dénomination à caractère générique, sous réserve des dispositions relatives au mandat de nommage (art. 56). |
1bis | Si le requérant est une personne physique, un rapport objectif au sens de l'al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine contient, outre une dénomination facultative librement choisie, au moins l'une des dénominations suivantes: |
a | l'un des noms officiels ou des autres noms enregistrés à l'état civil; |
b | l'un des prénoms; |
c | une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un droit attaché à un signe distinctif; |
d | le nom d'alliance, le nom de partenariat enregistré, le nom reçu dans un ordre religieux ou le nom d'artiste sous lequel la personne s'est fait connaître.56 |
1ter | Si le requérant est une personne autre que physique, un rapport objectif au sens de l'al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine remplit l'une des conditions suivantes: |
a | il contient une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un droit attaché à un signe distinctif; |
b | il se réfère à une dénomination objectivement liée à l'État ou à ses activités qui est requise par la collectivité publique ou l'organisation de droit public concernée; |
c | il contient une dénomination géographique: |
c1 | sur laquelle le requérant dispose d'un droit ou d'un intérêt légitime, |
c2 | pour laquelle le requérant apparaît aux yeux du public comme disposant d'un droit ou d'un intérêt légitime, ou |
c3 | à l'utilisation de laquelle le requérant est autorisé par la collectivité ou l'organisation concernée; |
d | il relève d'une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un intérêt légitime ou qui est assimilée à ce requérant dans l'esprit du public.57 |
2 | Le registre peut refuser l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque la dénomination choisie peut manifestement prêter à confusion avec un nom de domaine déjà attribué ou une dénomination réservée en vertu de l'art. 26; |
b | lorsqu'il est manifeste, sur la base d'un examen succinct, que la dénomination choisie viole les droits attachés à un signe distinctif de tiers; pour le reste, le bien-fondé des droits d'utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine n'est pas vérifié; les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil; |
c | lorsque les caractéristiques ou les valeurs qui sous-tendent le domaine s'opposent à cette attribution. |
3 | Dans des cas exceptionnels, le registre peut attribuer des noms de domaine qui ne remplissent pas les conditions particulières mises à l'attribution lorsque l'intérêt de cette attribution pour la communauté suisse le justifie. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 3 Définitions - Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en annexe. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 56 Mandat de nommage - 1 Les noms de domaine qui correspondent ou qui s'apparentent à des dénominations à caractère générique présentant un intérêt particulier pour tout ou partie de la communauté suisse doivent être attribués sous mandat de nommage. L'OFCOM peut publier une liste non exhaustive des dénominations ou des catégories de dénomination concernées.62 |
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1 | Les noms de domaine qui correspondent ou qui s'apparentent à des dénominations à caractère générique présentant un intérêt particulier pour tout ou partie de la communauté suisse doivent être attribués sous mandat de nommage. L'OFCOM peut publier une liste non exhaustive des dénominations ou des catégories de dénomination concernées.62 |
2 | Le registre peut attribuer des noms de domaine sous mandat de nommage: |
a | à la suite d'un appel à projets; il règle si besoin les modalités de la procédure d'appel à projets; celle-ci doit obéir aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence, tout en garantissant la confidentialité des données fournies par les candidats, ou |
b | sur la base d'une candidature spontanée. |
3 | Tout candidat à un nom de domaine devant être attribué sous mandat de nommage doit: |
a | démontrer qu'il respecte les conditions générales et particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine; |
b | démontrer qu'il représente tout ou partie importante de la communauté concernée par la dénomination requise ou que sa candidature bénéficie du soutien de tout ou partie importante de cette communauté; des garanties de neutralité concurrentielle, de non-discrimination et de transparence peuvent suppléer la représentation ou le soutien de la communauté lorsque la dénomination requise ne se réfère à aucune communauté particulière ou n'est pas représentée par une communauté organisée ou constituée; |
c | indiquer les éventuels noms de domaine apparentés en allemand, français, italien ou anglais qu'il souhaite intégrer dans le mandat de nommage; |
d | démontrer que l'utilisation envisagée du nom de domaine et les prestations ou services offerts en lien avec ce nom bénéficient à l'ensemble de la communauté concernée; |
e | montrer de quelle manière il veillera à ce que les exigences prévues au titre 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques64 sont respectées par tous les produits proposés à l'aide d'un nom de domaine dont la dénomination se réfère à un produit, à ses caractéristiques ou à une catégorie de produits; |
f | démontrer dans quelle mesure son projet apporte une plus-value pour la communauté concernée et pour la communauté suisse; |
g | démontrer qu'il remplit les conditions prévues par l'OFCOM en fonction des qualités attendues du nom de domaine ou du projet souhaité; |
h | proposer un projet de mandat de nommage. |
4 | Le registre publie les candidatures. D'autres requérants peuvent déposer une demande pour ce même nom de domaine durant les 20 jours qui suivent la publication. |
5 | En cas de candidature plurielle, le registre attribue le nom de domaine au candidat dont le projet apporte une plus-value clairement supérieure à celle des autres projets pour la communauté concernée et pour la communauté suisse. |
6 | Si aucun projet ne satisfait à l'exigence fixée à l'al. 5 et que les candidats ne peuvent se mettre d'accord sur une candidature unique ou commune, le registre soumet l'attribution à un tirage au sort ou à des enchères. Le produit des enchères est versé à la caisse fédérale. |
7 | Un nom de domaine sous mandat de nommage est attribué pour une durée déterminée. Il doit être utilisé. |
8 | Pour le surplus, les règles applicables à la surveillance des délégataires de la fonction de registre d'un domaine géré par la Confédération (art. 40 à 43) s'appliquent par analogie aux mandats de nommage, en particulier à leur révocation. |
8bis | La résiliation d'un mandat de nommage (art. 41) est en particulier admissible lorsque: |
a | le titulaire ne remplit plus les conditions d'attribution ou ne respecte pas les dispositions du mandat, ou |
b | le titulaire ne s'est pas acquitté des émoluments dus.65 |
9 | Le registre fournit les mandats de nommage aux tiers qui en font la demande; il peut aussi les rendre accessibles par procédure d'appel ou les publier d'une autre manière. Les clauses et annexes contenant des secrets d'affaires ne sont pas communiquées. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 53 Conditions particulières d'attribution - 1 Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l'art. 25: |
|
1 | Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l'art. 25: |
a | le requérant peut faire état d'un lien suffisant avec la Suisse; tel est en particulier le cas lorsque son siège et un réel site administratif ou son domicile se trouvent en Suisse, ou s'il peut faire état de la nationalité suisse; |
b | le requérant appartient, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, à une catégorie de personnes habilitée à requérir une attribution (éligibilité); |
c | ... |
d | l'usage prévu est conforme au droit suisse; lorsque le nom de domaine est utilisé pour offrir des produits ou fournir des services, ou pour faire de la publicité en leur faveur, un siège et un réel site administratif ou un domicile en Suisse sont indispensables; |
e | la dénomination requise peut légitimement être considérée comme ayant un rapport objectif avec le requérant ou l'usage prévu du nom de domaine; |
f | la dénomination requise ne correspond ou ne s'apparente pas à une dénomination à caractère générique, sous réserve des dispositions relatives au mandat de nommage (art. 56). |
1bis | Si le requérant est une personne physique, un rapport objectif au sens de l'al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine contient, outre une dénomination facultative librement choisie, au moins l'une des dénominations suivantes: |
a | l'un des noms officiels ou des autres noms enregistrés à l'état civil; |
b | l'un des prénoms; |
c | une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un droit attaché à un signe distinctif; |
d | le nom d'alliance, le nom de partenariat enregistré, le nom reçu dans un ordre religieux ou le nom d'artiste sous lequel la personne s'est fait connaître.56 |
1ter | Si le requérant est une personne autre que physique, un rapport objectif au sens de l'al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine remplit l'une des conditions suivantes: |
a | il contient une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un droit attaché à un signe distinctif; |
b | il se réfère à une dénomination objectivement liée à l'État ou à ses activités qui est requise par la collectivité publique ou l'organisation de droit public concernée; |
c | il contient une dénomination géographique: |
c1 | sur laquelle le requérant dispose d'un droit ou d'un intérêt légitime, |
c2 | pour laquelle le requérant apparaît aux yeux du public comme disposant d'un droit ou d'un intérêt légitime, ou |
c3 | à l'utilisation de laquelle le requérant est autorisé par la collectivité ou l'organisation concernée; |
d | il relève d'une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un intérêt légitime ou qui est assimilée à ce requérant dans l'esprit du public.57 |
2 | Le registre peut refuser l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque la dénomination choisie peut manifestement prêter à confusion avec un nom de domaine déjà attribué ou une dénomination réservée en vertu de l'art. 26; |
b | lorsqu'il est manifeste, sur la base d'un examen succinct, que la dénomination choisie viole les droits attachés à un signe distinctif de tiers; pour le reste, le bien-fondé des droits d'utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine n'est pas vérifié; les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil; |
c | lorsque les caractéristiques ou les valeurs qui sous-tendent le domaine s'opposent à cette attribution. |
3 | Dans des cas exceptionnels, le registre peut attribuer des noms de domaine qui ne remplissent pas les conditions particulières mises à l'attribution lorsque l'intérêt de cette attribution pour la communauté suisse le justifie. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 56 Mandat de nommage - 1 Les noms de domaine qui correspondent ou qui s'apparentent à des dénominations à caractère générique présentant un intérêt particulier pour tout ou partie de la communauté suisse doivent être attribués sous mandat de nommage. L'OFCOM peut publier une liste non exhaustive des dénominations ou des catégories de dénomination concernées.62 |
|
1 | Les noms de domaine qui correspondent ou qui s'apparentent à des dénominations à caractère générique présentant un intérêt particulier pour tout ou partie de la communauté suisse doivent être attribués sous mandat de nommage. L'OFCOM peut publier une liste non exhaustive des dénominations ou des catégories de dénomination concernées.62 |
2 | Le registre peut attribuer des noms de domaine sous mandat de nommage: |
a | à la suite d'un appel à projets; il règle si besoin les modalités de la procédure d'appel à projets; celle-ci doit obéir aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence, tout en garantissant la confidentialité des données fournies par les candidats, ou |
b | sur la base d'une candidature spontanée. |
3 | Tout candidat à un nom de domaine devant être attribué sous mandat de nommage doit: |
a | démontrer qu'il respecte les conditions générales et particulières mises à l'attribution d'un nom de domaine; |
b | démontrer qu'il représente tout ou partie importante de la communauté concernée par la dénomination requise ou que sa candidature bénéficie du soutien de tout ou partie importante de cette communauté; des garanties de neutralité concurrentielle, de non-discrimination et de transparence peuvent suppléer la représentation ou le soutien de la communauté lorsque la dénomination requise ne se réfère à aucune communauté particulière ou n'est pas représentée par une communauté organisée ou constituée; |
c | indiquer les éventuels noms de domaine apparentés en allemand, français, italien ou anglais qu'il souhaite intégrer dans le mandat de nommage; |
d | démontrer que l'utilisation envisagée du nom de domaine et les prestations ou services offerts en lien avec ce nom bénéficient à l'ensemble de la communauté concernée; |
e | montrer de quelle manière il veillera à ce que les exigences prévues au titre 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques64 sont respectées par tous les produits proposés à l'aide d'un nom de domaine dont la dénomination se réfère à un produit, à ses caractéristiques ou à une catégorie de produits; |
f | démontrer dans quelle mesure son projet apporte une plus-value pour la communauté concernée et pour la communauté suisse; |
g | démontrer qu'il remplit les conditions prévues par l'OFCOM en fonction des qualités attendues du nom de domaine ou du projet souhaité; |
h | proposer un projet de mandat de nommage. |
4 | Le registre publie les candidatures. D'autres requérants peuvent déposer une demande pour ce même nom de domaine durant les 20 jours qui suivent la publication. |
5 | En cas de candidature plurielle, le registre attribue le nom de domaine au candidat dont le projet apporte une plus-value clairement supérieure à celle des autres projets pour la communauté concernée et pour la communauté suisse. |
6 | Si aucun projet ne satisfait à l'exigence fixée à l'al. 5 et que les candidats ne peuvent se mettre d'accord sur une candidature unique ou commune, le registre soumet l'attribution à un tirage au sort ou à des enchères. Le produit des enchères est versé à la caisse fédérale. |
7 | Un nom de domaine sous mandat de nommage est attribué pour une durée déterminée. Il doit être utilisé. |
8 | Pour le surplus, les règles applicables à la surveillance des délégataires de la fonction de registre d'un domaine géré par la Confédération (art. 40 à 43) s'appliquent par analogie aux mandats de nommage, en particulier à leur révocation. |
8bis | La résiliation d'un mandat de nommage (art. 41) est en particulier admissible lorsque: |
a | le titulaire ne remplit plus les conditions d'attribution ou ne respecte pas les dispositions du mandat, ou |
b | le titulaire ne s'est pas acquitté des émoluments dus.65 |
9 | Le registre fournit les mandats de nommage aux tiers qui en font la demande; il peut aussi les rendre accessibles par procédure d'appel ou les publier d'une autre manière. Les clauses et annexes contenant des secrets d'affaires ne sont pas communiquées. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 53 Conditions particulières d'attribution - 1 Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l'art. 25: |
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1 | Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l'art. 25: |
a | le requérant peut faire état d'un lien suffisant avec la Suisse; tel est en particulier le cas lorsque son siège et un réel site administratif ou son domicile se trouvent en Suisse, ou s'il peut faire état de la nationalité suisse; |
b | le requérant appartient, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, à une catégorie de personnes habilitée à requérir une attribution (éligibilité); |
c | ... |
d | l'usage prévu est conforme au droit suisse; lorsque le nom de domaine est utilisé pour offrir des produits ou fournir des services, ou pour faire de la publicité en leur faveur, un siège et un réel site administratif ou un domicile en Suisse sont indispensables; |
e | la dénomination requise peut légitimement être considérée comme ayant un rapport objectif avec le requérant ou l'usage prévu du nom de domaine; |
f | la dénomination requise ne correspond ou ne s'apparente pas à une dénomination à caractère générique, sous réserve des dispositions relatives au mandat de nommage (art. 56). |
1bis | Si le requérant est une personne physique, un rapport objectif au sens de l'al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine contient, outre une dénomination facultative librement choisie, au moins l'une des dénominations suivantes: |
a | l'un des noms officiels ou des autres noms enregistrés à l'état civil; |
b | l'un des prénoms; |
c | une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un droit attaché à un signe distinctif; |
d | le nom d'alliance, le nom de partenariat enregistré, le nom reçu dans un ordre religieux ou le nom d'artiste sous lequel la personne s'est fait connaître.56 |
1ter | Si le requérant est une personne autre que physique, un rapport objectif au sens de l'al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine remplit l'une des conditions suivantes: |
a | il contient une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un droit attaché à un signe distinctif; |
b | il se réfère à une dénomination objectivement liée à l'État ou à ses activités qui est requise par la collectivité publique ou l'organisation de droit public concernée; |
c | il contient une dénomination géographique: |
c1 | sur laquelle le requérant dispose d'un droit ou d'un intérêt légitime, |
c2 | pour laquelle le requérant apparaît aux yeux du public comme disposant d'un droit ou d'un intérêt légitime, ou |
c3 | à l'utilisation de laquelle le requérant est autorisé par la collectivité ou l'organisation concernée; |
d | il relève d'une dénomination sur laquelle le requérant dispose d'un intérêt légitime ou qui est assimilée à ce requérant dans l'esprit du public.57 |
2 | Le registre peut refuser l'attribution d'un nom de domaine: |
a | lorsque la dénomination choisie peut manifestement prêter à confusion avec un nom de domaine déjà attribué ou une dénomination réservée en vertu de l'art. 26; |
b | lorsqu'il est manifeste, sur la base d'un examen succinct, que la dénomination choisie viole les droits attachés à un signe distinctif de tiers; pour le reste, le bien-fondé des droits d'utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine n'est pas vérifié; les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil; |
c | lorsque les caractéristiques ou les valeurs qui sous-tendent le domaine s'opposent à cette attribution. |
3 | Dans des cas exceptionnels, le registre peut attribuer des noms de domaine qui ne remplissent pas les conditions particulières mises à l'attribution lorsque l'intérêt de cette attribution pour la communauté suisse le justifie. |
SR 784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI) ODI Art. 54 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
|
1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |