Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-6353/2013

Urteil vom 13. Mai 2015

Richter Daniel Stufetti (Vorsitz),

Richterin Madeleine Hirsig-Vouilloz,
Besetzung
Richter Markus Metz

Gerichtsschreiberin Regula Hurter Urech.

A._______ AG

Parteien vertreten durch B._______ AG,

Beschwerdeführerin,

gegen

Stiftung Auffangeinrichtung BVG,

Rechtsdienst, Weststrasse 50, Postfach, 8036 Zürich,

Vorinstanz.

Beiträge an die Stiftung Auffangeinrichtung BVG,
Gegenstand
Verfügung der Auffangeinrichtung vom 4. Oktober 2013.

Sachverhalt:

A.
Mit Verfügung vom 27. August 2012 (act. 10/6) schloss die Stiftung Auffangeinrichtung BVG (im Folgenden: Auffangeinrichtung oder Vorinstanz) die A._______ AG (im Folgenden: Arbeitgeberin oder Beschwerdeführerin) rückwirkend auf den 1. Januar 2004 zwangsweise an (Dispositivziffer 1) und auferlegte ihr die Verfügungskosten von Fr. 450.-, Gebühren für die Durchführung des Zwangsanschlusses von Fr. 375.- sowie die Kosten für die rückwirkende Rechnungsstellung gemäss Kostenreglement (Dispositivziffer 2). Diese Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft.

B.
Die Auffangeinrichtung erstellte gestützt darauf am 14. Mai 2013 die Beitragsrechnung (Fakturanummer 1-50478-49709-03-13-1) für die Periode 1. Januar 2013 bis 31. März 2013 für den versicherten Arbeitnehmer X._______ von total Fr. 10'248.70 zuzüglich Fr. 1'425.- Kosten pro Geschäftsvorfall, total ausmachend Fr. 11'673.70 (act. 10/7).

C.
Da die Arbeitgeberin die Beitragsrechnung nicht beglich, stellte die Auffangeinrichtung am 22. Juli 2013 beim Betreibungsamt C._______ ein Betreibungsbegehren zu (act. 10/8). Der Zahlungsbefehl (Betreibungsnummer 8736) über eine Forderungssumme von Fr. 11'673.70 nebst Zins zu 5% seit 22. Juli 2013 zuzüglich Fr. 150.- Mahn- und Inkassokosten vom 23. Juli 2013 wurde der Arbeitgeberin am 22. August 2013 zugestellt (act. 10/9). Die Arbeitgeberin erhob gleichentags Rechtsvorschlag. Am 26. August 2013 wurde sie von der Auffangeinrichtung zur Begründung des Rechtvorschlags aufgefordert (act. 6/3), worauf sie mit Schreiben vom 28. August 2013 (act. 6/2) und vom 23. September 2013 (act. 6/5) Stellung bezog. Mit Schreiben vom 6. und 25. September 2013 (act. 6/4, 6/6) wurde sie von der Auffangeinrichtung gebeten, zu begründen und mittels Belegen nachzuweisen, dass keine BVG-Versicherungspflicht für den einzigen Arbeitnehmer X._______ und damit auch keine Anschlusspflicht für den Arbeitgeber bestanden habe.

D.

Mit Verfügung vom 4. Oktober 2013 (act. 1/3) verpflichtete die Auffangeinrichtung die Arbeitgeberin zur Zahlung von Fr. 11'823.70 zuzüglich 5% Zins (Dispositivziffer 1), hob zugleich den Rechtsvorschlag im Umfang von Fr. 11'823.70 zuzüglich 5% Zins auf (Dispositivziffer 2), verlangte von der Arbeitgeberin die Zahlung der Betreibungskosten von Fr. 103.- (Dispositivziffer 3) und auferlegte ihr die Verfügungskosten von Fr. 450.- (Dispositivziffer 4).

E.
Gegen diese Beitragsverfügung erhob die Arbeitgeberin am 6. November 2013 sinngemäss Beschwerde bei der Auffangeinrichtung (act. 1), welche diese Eingabe am 8. November 2013 an das Bundesverwaltungsgericht weiterleitete (Eingang am 13. November 2013). Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Beitragsverfügung und verwies auf ihre Stellungnahme vom 23. September 2013. Dabei machte sie wiederum geltend, der zu versichernde X._______ sei Inhaber und Verwaltungsrat ihres Gastronomiebetriebs, er habe nur ein Verwaltungsratshonorar bezogen, er habe im Sommer in den USA gelebt und dort weiteres Einkommen erzielt, zudem sei der Gastronomiebetrieb nur drei Monate im Jahr geöffnet gewesen. Somit seien keine BVG-pflichtigen Löhne ausbezahlt worden. Ausserdem sei X._______ seit 2013 im Pensionsalter, weshalb ihm die von der Auffangeinrichtung geforderten BVG-Sparbeiträge umgehend wieder zurückbezahlt werden müssten, was keinen Sinn ergebe.

F.
Am 6. Januar 2014 bezahlte die Beschwerdeführerin den mit Zwischenverfügung vom 21. November 2013 auf Fr. 800.- festgesetzten Kostenvorschuss (act. 2, 4).

G.
Am 13. Januar 2014 gelangte die Beschwerdeführerin unaufgefordert an das Bundesverwaltungsgericht und reichte eine Ergänzung zu ihrer Eingabe vom 6. November 2013 ein (act. 6). Dabei machte sie insbesondere geltend, die Vorinstanz habe sich nicht an die geschäftsüblichen Eingabefristen gehalten, X._______ lebe in den USA, was sich anhand der US-Steuerbescheinigungen belegen lasse, und es bestehe für ihn keine Beitragspflicht für die Risikoversicherung.

H.
In ihrer Vernehmlassung vom 5. März 2014 (act. 10) stellte die Vorinstanz folgende Anträge:

1. Es sei die Beschwerde abzuweisen.
2. Eventualiter sei Ziffer 1 der Beitragsverfügung wie folgt abzuändern: Der Arbeitgeber hat der Auffangeinrichtung Fr. 825.- zu bezahlen. Ziffer 2 sei dahingehend zu ändern: Der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. 8736 wird im Betrag von Fr. 825.- aufgehoben.
3. Es sei eventualiter festzustellen, dass X._______ als einziger Versicherter der A._______ AG der obligatorischen Versicherung des BVG nicht untersteht.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin.

Dazu führte sie im Wesentlichen aus, gemäss den AHV-Lohnbescheinigungen sei der Arbeitsvertrag von X._______ - im Gegensatz zu den Arbeitsverträgen der übrigen Arbeitnehmer des Betriebs der Beschwerdeführerin - nicht auf drei Monate befristet gewesen; es stehe auch fest, dass ein Verwaltungsrat grundsätzlich BVG-pflichtig sei, ferner seien die Einnahmen aus den Liegenschaften gemäss den US-Steuererklärungen nicht als Haupterwerb zu qualifizieren. Das Gericht habe darüber zu befinden, ob sich hinsichtlich X._______ eine Ausnahme von der BVG-Pflicht rechtfertige, dies im Hinblick auf dessen Wohnsitz in den USA, was aus den US-Steuertaxationen hervorgehe, und auf die nur dreimonatige Öffnungszeit des Betriebs. Werde X._______ von der Beitragspflicht ausgenommen, sei die Vorinstanz trotzdem berechtigt, der säumigen Beschwerdeführerin den von ihr verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung zu stellen.

I.

Mit Replik vom 16. April 2014 (act. 12) beantragte die Beschwerdeführerin sinngemäss die Abweisung der von der Vorinstanz vernehmlassungsweise gestellten Anträge. Zur Begründung machte sie insbesondere geltend, die vorinstanzliche Darstellung, ihre Beweismittel nicht rechtzeitig eingereicht zu haben, treffe nicht zu. Auch sei auf das Einfordern der Risikoprämie für X._______ zu verzichten, da dieser rückwirkend nicht gegen Invalidität versichert werden könne.

J.
Mit Duplik vom 10. Juni 2014 (act. 14) hielt die Vorinstanz an ihren Anträgen und Ausführungen gemäss Vernehmlassung vom 5. März 2014 fest. Die Beschwerdeführerin habe wie alle angeschlossenen Unternehmen die gesetzmässigen Beiträge zu bezahlen, in jedem Fall aber die Kosten des Zwangsanschlussverfahrens und des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, da sie ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen sei.

K.
Mit Instruktionsverfügung vom 13. Juni 2014 (act. 15) wurde der Schriftenwechsel geschlossen.

L.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG, sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Die Auffangeinrichtung ist eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. h VGG (vgl. Art. 54 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 54 Création - 1 Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement.
1    Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement.
2    Le Conseil fédéral charge ces fondations:
a  l'une de fonctionner comme fonds de garantie;
b  l'autre d'assumer les attributions de l'institution supplétive.
3    Si les organisations faîtières des salariés et des employeurs ne parviennent pas à instituer ensemble une fondation, le Conseil fédéral en provoquera lui-même la création.
4    Les fondations sont réputées autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative217.
BVG [SR 831.40] und Art. 60 Abs. 2bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
BVG [vgl. nachfolgend 3.3]).

1.2 Angefochten ist die Verfügung der Vorinstanz vom 4. Oktober 2013, mit welcher sie den Rechtsvorschlag der Beschwerdeführerin beseitigt und sie zur Bezahlung des in Betreibung gesetzten Betrages verpflichtet hat. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.3 Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung besonders berührt, auch hat sie ein schutzwürdiges Interesse an der Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Damit ist sie zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
VwVG). Sie hat fristgerecht (Art. 21 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
VwVG, Art. 50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
VwVG) und formgerecht (Art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
VwVG) Beschwerde erhoben. Nachdem wie erwähnt auch der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet wurde (vorne Sachverhalt F), ist auf die Beschwerde einzutreten.

1.4 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und wenn, wie hier, nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat, die Unangemessenheit (Art. 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
VwVG).

1.5 Strittig und nachfolgend zu prüfen ist, ob die Vorinstanz zu Recht die Beschwerdeführerin zur Zahlung von Fr. 11'823.70 zuzüglich 5% Zins verpflichtet und den Rechtsvorschlag in diesem Umfang aufgehoben hat, und ob die Vorinstanz der Beschwerdeführerin zudem zu Recht Fr. 103.- Betreibungskosten und Fr. 450.- Verfügungskosten in Rechnung gestellt hat.

2.

2.1 Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer be-schäftigt, muss eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetra-gene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
BVG). Schliesst sich ein Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung an, so sind alle dem Gesetz unterstellten Arbeitnehmer bei dieser Vorsorgeeinrichtung versichert (Art. 7 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
BVV 2 [SR 831.441.1]).

2.2 Die Auffangeinrichtung ist eine Vorsorgeeinrichtung (Art. 60 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
BVG). Sie ist verpflichtet, Arbeitgeber, die ihrer Pflicht zum Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung nicht nachkommen, anzuschliessen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
BVG). Der Anschluss erfolgt rückwirkend (Art. 11 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
BVG).

2.3 Gemäss Art. 66 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge (VAE, SR 831.434) sowie Art. 4 der "Anschlussbedingungen", welche einen integrierenden Bestandteil der Anschlussverfügung darstellen, hat der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung die Beiträge für alle dem BVG unterstellten Arbeitnehmer von dem Zeitpunkt an zu entrichten, von dem an er bei einer Vorsorgeeinrichtung hätte angeschlossen sein müssen.

3.

3.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass X._______ einen BVG-pflichtigen Lohn bezogen habe. Er sei der alleinige Inhaber und Verwaltungsrat ihres Betriebs und habe nur ein Verwaltungsratshonorar bezogen. Demgegenüber vertritt die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 5. März 2014 die Auffassung, ein Verwaltungsrat sei grundsätzlich BVG-pflichtig (vgl. Vernehmlassung E. 14. S. 5).

3.1.1 Der Arbeitnehmerbegriff ist nach AHV-rechtlichen Kriterien zu verstehen, ohne dass jedoch der Entscheid über das AHV-Statut formell für die berufliche Vorsorge verbindlich wäre (Urteil des BGer 9C_395/2009 vom 16. März 2010 mit zahlreichen Hinweisen). Eine Arbeitnehmereigenschaft im Sinne des AHVG (SR 831.10) kann auch vorliegen, wenn zivilrechtlich kein Arbeitsvertrag, sondern z.B. ein Auftragsverhältnis besteht (BGE 122 V 169 E. 6a/aa S. 175). Der Begriff des Arbeitnehmers im Sinne des BVG ist somit weiter als derjenige im Sinne des Arbeitsvertragsrechts (SZS 2004 S. 566, B 75/03; SVR 2001 BVG Nr. 2 S. 5, B 11/00). Die Rechtsprechung geht bei Personen, die als Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft tätig sind, in aller Regel von einer unselbständigen Erwerbstätigkeit aus und qualifiziert deren Entschädigung als massgebenden Lohn. Ob davon in ganz besonders gelagerten Fällen abzuweichen ist, wenn der Geschäftsführer Allein- oder Mehrheitseigentümer der Kapitalgesellschaft ist, hat das Bundesgericht bisher nicht ausdrücklich entschieden. Es hat aber Arbeitnehmer mit arbeitgeberähnlicher Stellung bisher stets als Unselbständigerwerbende qualifiziert und die ihnen aus der Tätigkeit als Angestellte der Gesellschaft zugeflossenen Entgelte als massgebenden Lohn betrachtet (Urteil des BGer 2A.461/2006 vom 2. März 2007 E. 4.3 mit Hinweisen). Demzufolge ist X._______ in seiner Funktion als Verwaltungsrat der Beschwerdeführerin als deren Arbeitnehmer zu qualifizieren.

3.1.2 Obligatorisch zu versichern ist jeder Arbeitnehmer, der das 17. Al-tersjahr vollendet hat und bei einem Arbeitgeber mehr als den gesetzlichen Jahres-Mindestlohn gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVG und Art. 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVV 2 erzielt und bei der AHV versichert ist (vgl. Art. 5 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 5 Dispositions communes - 1 La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS).9
1    La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS).9
2    Elle s'applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l'art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c, d et i, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s'appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)10.11
BVG). Der Jahreslohn entspricht grundsätzlich dem massgebenden Lohn nach dem AHVG. Der Bundesrat kann Abweichungen zulassen (Art. 7 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVG; zu den Ausnahmen vgl. Art. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVV 2). Der Grenzbetrag wird vom Bundesrat gemäss Art. 9
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 9 Adaptation à l'AVS - Le Conseil fédéral peut adapter les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 aux augmentations de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS. La limite supérieure du salaire coordonné peut être adaptée compte tenu également de l'évolution générale des salaires.
BVG periodisch angepasst und betrug im vorliegend interessierenden Zeitraum im Jahr 2004 Fr. 25'320.-, 2005 und 2006 Fr. 19'350.-, 2007 und 2008 Fr. 19'890.-, 2009 Fr. 20'520.-.

3.1.3 Aufgrund der Lohnmeldungen der Beschwerdeführerin an die AHV-Ausgleichskasse D._______ ergibt sich, dass X._______ in den Jahren 2004/2005/2006/2007 einen Jahreslohn von jeweils Fr. 30'000.- und in den Jahren 2008/2009 einen Jahreslohn von jeweils Fr. 24'000.- bezog (act. 10/2), welcher den jeweiligen Mindestjahreslohn überstieg (vgl. E. 3.1.2). Auch hatte er in dieser Zeit das ordentliche Rentenalter von 65 Jahren noch nicht erreicht.

3.2 Damit war X._______ grundsätzlich der obligatorischen Versicherung unterstellt, sofern nicht eine Ausnahme gemäss Art. 2 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG i.V.m. Art. 1j Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVV 2 gegeben war, was bestritten und nachfolgend zu prüfen ist.

3.2.1 Diesbezüglich macht die Beschwerdeführerin zunächst geltend, der Betrieb sei pro Jahr nur während drei Monaten geöffnet. Gemäss Art. 1j Abs. 1 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVV 2 sind Arbeitnehmer mit einem befristeten Arbeitsvertrag von höchstens drei Monaten der obligatorischen Versicherung nicht unterstellt. Im konkreten Fall trifft dies offenbar auf das Servicepersonal zu, welches laut den AHV-Lohnbescheinigungen für jeweils längstens drei Monate bei der Beschwerdeführerin beschäftigt war; die Vorinstanz hat die betreffenden Arbeitnehmenden denn auch nicht in den Anschlussvertrag der Beschwerdeführerin einbezogen. Demgegenüber finden sich in den Akten keine Hinweise dafür, dass auch X._______ in einem jährlich auf drei Monate befristeten Arbeitsverhältnis stehen würde. So wurde laut Lohnbescheinigung 2009 (act. 10/2) sein Lohn explizit für die Monate 1 bis 12 ausbezahlt, sodann lässt seine Tätigkeit als Verwaltungsrat (vgl. Handelsregisterauszug act. 10/16) auf ein unbefristetes Vertragsverhältnis schliessen. Dass, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, der Gastronomiebetrieb nur drei Monate im Jahr geöffnet sein soll, spricht bezüglich X._______ nicht gegen ein unbefristetes Vertragsverhältnis.

3.2.2 Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, X._______ halte sich in den Sommermonaten in den USA auf und erziele dort weiteres Einkommen. Diesbezüglich legt sie US-Steuertaxationen betreffend die Jahre 2007, 2008 und 2009 (act. 6/8) ins Recht. Arbeitnehmer, die nicht oder nicht dauernd in der Schweiz tätig und im Ausland genügend versichert sind, werden von der obligatorischen Versicherung befreit, wenn sie ein entsprechendes Gesuch an die Vorsorgeeinrichtung stellen (Art. 1j Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVV 2). Das Bestehen einer derartigen Versicherung von X._______ in den USA wird weder dargetan noch finden sich in den Akten entsprechende Hinweise, ebenso wenig aktenkundig ist ein Gesuch um Befreiung von der BVG-Versicherung. Demzufolge sind seine Aufenthalte in den USA wie auch sein dort erzieltes Einkommen für das Bestehen der BVG-Versicherungspflicht irrelevant.

3.2.3 Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, X._______ sei 1948 geboren und somit seit 2013 im Pensionsalter. Es mache daher keinen Sinn, nachträglich Sparbeiträge einzufordern. Des Weiteren sei auch bei einer allfälligen Unterstellung von X._______ unter die BVG-Versicherung auf die Einforderung der Risikoprämien zu verzichten, weil er rückwirkend nicht gegen Invalidität versichert werden könne. Beide Einwände gehen fehl, zumal sie keine der in Art. 1j Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
und 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVV 2 aufgeführten Ausnahmen von der BVG-Versicherungsplicht zu begründen vermögen.

3.3 Als Zwischenergebnis bleibt es dabei, dass X._______ als Arbeitnehmer der Beschwerdeführerin zu qualifizieren ist. Aufgrund seiner vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2009 von der Beschwerdeführerin bezogenen Entgelte war er der obligatorischen Versicherung in der beruflichen Vorsorge unterstellt. Demzufolge hätte die Beschwerdeführerin als Arbeitgeberin der Vorinstanz die geschuldeten Beiträge entrichten müssen (vorne E. 2.3). Dieser Pflicht ist sie indes nicht nachgekommen, weshalb nicht zu beanstanden ist, dass ihr die Vorinstanz mit der angefochtenen Verfügung die geschuldeten Beiträge nachträglich und für diesen Zeitraum in Rechnung stellte. Unter diesen Umständen erübrigt es sich, auf die Eventualanträge 2 und 3 der Vorinstanz (vorne Sachverhalt H) einzugehen.

4.
Strittig und zu prüfen bleibt die Rechtmässigkeit der angefochtenen Beitragsverfügung in masslicher Hinsicht, mithin ob die Vorinstanz die Beitragsforderung samt Kosten zu Recht auf Fr. 11'823.70 zuzüglich Zinsen und Kosten festgelegt hat.

4.1 Im Urteil C-1899/2011 vom 15. Oktober 2013 führte das Bundesverwaltungsgericht aus, welche Angaben eine Beitragsverfügung zu enthalten hat, damit die Anforderungen an die Begründungspflicht gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BV erfüllt sind (vgl. auch Art. 35 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
VwVG sowie Ulrich Häfeli/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl. 2012, Rz. 838). Danach haben Beitragsverfügungen der Vorinstanz mindestens Folgendes zu enthalten:

- die relevante Beitragsperiode;

- die Gesamtprämiensumme pro Jahr bzw. vierteljährlich, sofern die Rechnungsstellung vierteljährlich erfolgt;

- pro versicherte Person pro Jahr: die Versicherungsdauer, den AHV-Lohn, den relevanten koordinierten Lohn, die Beitragssätze und die hieraus errechnete Beitragssumme;

- pro versicherte Person: die Höhe des Verzugszinses, unter Hinweis auf: die Zinsperiode, den Zinssatz, die rechtliche Grundlage für die Höhe des Zinssatzes und die jeweils gestellten Rechnungen und erfolgten Mahnungen;

- eine Auflistung der erhobenen Kosten/Gebühren unter Hinweis auf die diesen zugrunde liegenden Massnahmen;

- die bereits geleisteten Zahlungen des Arbeitgebers mit Valutadatum und hieraus eine Abrechnung mit Angabe der noch ausstehenden Prämienbeträge und Zinsen für ausstehende Beiträge (ab Forderungsvaluta).

Zur Begründung der Forderung von Fr. 11'673.70 wird in der angefochtenen Beitragsverfügung auf die Faktura Nr. 1-50478-49709-03-13-1 verwiesen. Diese Rechnung (vgl. S. 3 von act. 10/7) enthält folgende Details: Name des versicherten Arbeitnehmers, den auf ihn entfallenden Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag, Name des Arbeitgebers, Geschäftskosten. Hingegen fehlt die Angabe der Beitragsdauer, auch fehlen die zur Berechnung des Beitrags von X._______ massgebenden Angaben wie dessen AHV-Lohn, dessen relevanter koordinierter Lohn, die für ihn geltenden Beitragssätze und die Versicherungsdauer, schliesslich fehlen die Angaben zu den erhobenen Geschäftskosten und den zugrundeliegenden Massnahmen. Wohl enthält die Verfügung den Hinweis, die für die Versicherung massgebenden Berechnungsgrundlagen seien in Art. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
und 7
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und in Art. 7 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVG umschrieben (vgl. Verfügung S. 3 E. 3). Mit diesem allgemein gehaltenen Verweis sind die Erfordernisse an die Begründungspflicht indessen nicht ausreichend erfüllt.

Sodann hat die Vorinstanz der Beschwerdeführerin Mahn- und Inkassokosten von Fr. 150.- auferlegt. Die Vorinstanz ist gestützt auf das Kostenreglement grundsätzlich befugt, im Rahmen des Inkassos Kosten für nicht bezahlte Beitragsabrechnungen in der Höhe von Fr. 50.- pro eingeschriebene Mahnung in Rechnung zu stellen (vgl. Kostenreglement im Anhang zur Anschlussvereinbarung, act. 10/6). Rechtmässig sind solche Gebührenforderungen dann, wenn die Mahnkosten effektiv und zu Recht eingefordert werden. Die Vorinstanz hat indessen nicht dargelegt, auf welche Mahnungen sich die Mahn- und Inkassokosten beziehen. Überdies sind die entsprechenden Mahnungen auch nicht aktenkundig. Unter diesen Umständen sind auch die Verzugszinsen von 5% seit 22. Juli 2013 nicht ausgewiesen, da diese gemäss Ziffer 4 der Anschlussvereinbarung ab Datum einer schriftlichen Mahnung verlangt werden dürfen (vgl. Urteil des BVGer C-1899/2011 E. 5.5).

4.2 Unter den gegebenen Umständen war der Beschwerdeführerin weder die Überprüfung der Beitragsforderung bzw. der Kosten und Gebühren noch eine substantiierte Anfechtung der Beitragsverfügung möglich, obschon sie mit ihrem Schreiben vom 28. August 2013 (act. 6/2) bei der Vorinstanz um detaillierte Auskunft über die in Betreibung gesetzte Forderung ersuchte. Die Vorinstanz ist ihrer Begründungspflicht daher nicht nachgekommen, worin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs zu erblicken ist (vgl. Urteil des BVGer C-7809/2009 vom 29. März 2012 E. 2.3). Die Verletzung des rechtlichen Gehörs führt - ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst - in der Regel zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Eine Heilung der Verletzung des rechtlichen Gehörs (vgl. Urteil des EVG I 193/04 vom 14. Juli 2006 [seit 1. Januar 2007: Sozialrechtliche Abteilung des Bundesgerichts] und BGE 126 V 190 E. 2b; vgl. auch Urteil des BVGer C-6034/2009 vom 20. Januar 2010 E. 4.3.2) steht vorliegend ausser Frage, zumal sich die Berechnung der Beitragsforderung und der Kosten und Gebühren aus den vorhandenen unvollständigen Berechnungsgrundlagen und Akten auch im Beschwerdeverfahren nicht schlüssig und widerspruchsfrei herleiten lässt.

4.3 Die Vorinstanz verfügte unter Dispositivziffer 3 Betreibungsgebühren in Höhe von Fr. 103.-. Hierzu ist sie indes nicht befugt, da gemäss Art. 68 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
SchKG (SR 281.1) die Betreibungskosten vom Gläubiger vorzuschiessen sind und die endgültige Belastung der Beschwerdeführerin als Schuldnerin mit Betreibungskosten vom Ausgang des Betreibungsverfahrens abhängt (vgl. Urteile des BVGer C-2381/2006 vom 24. Juli 2007 E. 8., C-7809/2009 vom 29. März 2012 E. 12.3, C-1899/2011 E. 5.4.4).

4.4 In Dispositivziffer 4 erhob die Vorinstanz für den Erlass der angefochtenen Verfügung, mithin für die Aufhebung des Rechtsvorschlags, eine Gebühr in Höhe von Fr. 450.-. Dazu ist zu bemerken, dass die Gebühr für die Beitragsverfügung und Aufhebung des Rechtsvorschlags nach Art. 48
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
der Gebührenverordnung zum SchKG (GebV SchKG, SR 281.35) festzulegen ist (vgl. Urteile des BVGer C-6790/2008 vom 2. Dezember 2010 E. 5.3, C-1899/2011 E. 5.4.3). Demnach bestimmt sich die Spruchgebühr nach dem Streitwert; bei einem Streitwert über Fr. 10'000.- bis Fr. 100'000.- beträgt die Spruchgebühr zwischen Fr. 60.- und Fr. 500.-. Die angefochtene Verfügung enthält keinen Hinweis darüber, auf welcher Grundlage die genannten Fr. 450.- geschuldet sein sollen.

Die angefochtene Verfügung erweist sich somit auch in diesen Punkten als rechtswidrig.

4.5 Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Forderung der Vorinstanz gemäss der angefochtenen Verfügung mangels hinreichender Begründung den Anspruch auf das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin in schwerwiegender Weise verletzt hat. Eine Heilung ist im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht möglich (vgl. Urteile des BVGer C-6034/2009 vom 20. Januar 2010 E. 4.3.2, C-1122/2013 vom 21. Oktober 2014 E. 6). Sodann erweist sich die Verfügung auch hinsichtlich der Auferlegung der Kosten des Betreibungsbegehrens und der Kosten für die angefochtene Verfügung als rechtswidrig. In diesen Punkten ist die Beschwerde gutzuheissen und die Sache zum Erlass einer neuen Verfügung mit einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Begründung im Sinn der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

5.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

5.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
VwVG die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Da die Rückweisung praxisgemäss als Obsiegen der beschwerdeführenden Partei gilt (BGE 132 V 215 E. 6), sind der Beschwerdeführerin keine Verfahrenskosten aufzuerlegen. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 800.- ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils auf ein von ihr anzugebendes Konto zurückzuerstatten. Der Vorinstanz werden keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
VwVG).

5.2 Der obsiegenden, jedoch nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin sind keine verhältnismässig hohen Kosten im Sinne von Art. 64 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
VwVG entstanden, weshalb ihr keine Parteientschädigung auszurichten ist. Die Vorinstanz hat keinen Anspruch auf Ausrichtung einer Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

(Es folgt das Urteilsdispositiv)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird insoweit gutgeheissen, als die Verfügung vom 4. Oktober 2013 aufgehoben und die Sache zur neuen Beurteilung und zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 800.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-formular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr._______; Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Sozialversicherungen

- die Oberaufsichtskommission BVG

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Daniel Stufetti Regula Hurter Urech

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG).

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