SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives. |
|
1 | La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives. |
2 | Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
|
1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
|
1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
|
1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
|
1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
|
1 | Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
a | contrôle de sécurité de base; |
b | contrôle de sécurité élargi; |
c | contrôle de sécurité élargi avec audition. |
2 | Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
|
1 | Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
2 | Le contrôle de sécurité de base concerne: |
a | les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; |
b | les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; |
c | les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire; |
d | les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites; |
e | les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; |
f | lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à: |
f1 | des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL, |
f2 | la zone de protection 2 d'une installation militaire. |
3 | L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI. |
4 | Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14 |
a | si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI; |
b | si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne; |
c | si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a. |
5 | L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
|
1 | Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
a | contrôle de sécurité de base; |
b | contrôle de sécurité élargi; |
c | contrôle de sécurité élargi avec audition. |
2 | Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
|
1 | Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
2 | Le contrôle de sécurité élargi concerne: |
a | les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
abis | dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216: |
abis1 | les administrateurs, |
abis2 | les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, |
abis3 | le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés. |
b | les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET; |
c | les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire; |
d | les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse; |
e | les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
f | les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées; |
g | les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: |
g1 | à des informations ou du matériel classifiés SECRET, |
g2 | à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire. |
3 | L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19 |
4 | Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20 |
a | si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI; |
b | si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne; |
c | si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a. |
5 | L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
|
1 | Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
a | contrôle de sécurité de base; |
b | contrôle de sécurité élargi; |
c | contrôle de sécurité élargi avec audition. |
2 | Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
|
1 | Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
a | contrôle de sécurité de base; |
b | contrôle de sécurité élargi; |
c | contrôle de sécurité élargi avec audition. |
2 | Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
|
1 | Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
a | contrôle de sécurité de base; |
b | contrôle de sécurité élargi; |
c | contrôle de sécurité élargi avec audition. |
2 | Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2. |
SR 120.423 Ordonnance du DDPS du 12 mars 2012 concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP-DDPS) OCSP-DDPS Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance définit le degré de contrôle prévu à l'art. 9, al. 1, OCSP, correspondant à chacune des fonctions: |
|
1 | La présente ordonnance définit le degré de contrôle prévu à l'art. 9, al. 1, OCSP, correspondant à chacune des fonctions: |
a | du DDPS recensées dans l'annexe 1 de l'OCSP; |
b | de l'armée recensées dans l'annexe 2 de l'OCSP. |
2 | Les degrés de contrôle correspondant aux fonctions du DDPS sont définis dans l'annexe 1. |
3 | Les degrés de contrôle correspondant aux fonctions de l'armée sont définis dans l'annexe 2. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 21 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations. |
|
1 | Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations. |
2 | La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36 |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 21 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations. |
|
1 | Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations. |
2 | La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36 |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 19 Récolte des données - 1 Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:29 |
|
1 | Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:29 |
a | le casier judiciaire informatique VOSTRA, conformément à la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire31; |
b | l'index national de police, conformément à l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police32; |
c | le système d'information sécurité intérieure (ISIS), conformément à l'ordonnance du 4 décembre 2009 sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération33. |
2 | S'il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d'un droit d'accès direct, le Service spécialisé CSP DDPS peut les demander par l'entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS doit, pour le moins, disposer de données couvrant: |
a | la période de cinq ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé à l'art. 10; |
b | la période de dix ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé aux art. 11 et 12; les documents produits au cours de cinq années sont censés provenir des autorités suisses. |
4 | Dans la mesure où ces périodes ne sont pas couvertes par des documents produits par les autorités suisses, le service spécialisé CSP du DDPS peut obtenir les données manquantes, dans le cadre de procédures de participation, auprès d'États étrangers avec lesquels la Suisse a conclu un accord relatif à la protection des informations ou un accord de coopération policière. |
5 | Lorsqu'un contrôle de sécurité visé par l'art. 10 ne peut pas être mené auprès du personnel du DFAE engagé à l'étranger selon le droit local du fait que le Service spécialisé CSP DDPS n'est pas en mesure de saisir des données faute d'accords relatifs à la protection des informations ou d'accords de coopération policière, le DFAE décide, au cas par cas, d'accorder ou non un accès régulier à des informations classifiées CONFIDENTIEL. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |