Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5267/2012

Arrêt du 13 février 2013

Claude Morvant (président du collège),

Composition Frank Seethaler, Eva Schneeberger, juges,

Muriel Tissot, greffière.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Commission suisse de maturité,

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche

et à l'innovation SEFRI,

Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Examen complémentaire de maturité.

Faits :

A.

A.a X._______ (ci-après : le recourant), de nationalité suisse, a obtenu un baccalauréat (...) en France en (...).

A.b Afin qu'il soit autorisé à s'immatriculer à l'Ecole Y._______, il s'est présenté, pour la seconde fois, aux examens complémentaires de mathématiques et de physique, organisés dans le cadre de la session d'été 2012 de l'examen suisse de maturité.

A.c Par décision, postée le 24 septembre 2012, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l'autorité inférieure) a communiqué au recourant les résultats suivants :

Ecrit Oral Note

Mathématiques 4.0 4.5 4.5

Physique 1.5 1.5

Ces résultats ne satisfaisant pas aux conditions réglementaires contenues à l'art. 5 de l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité obtenus à l'étranger par des Suisses, ladite décision indiquait que le recourant n'avait pas réussi l'examen et que, dès lors que le nombre de tentatives réglementaire était épuisé, il ne pouvait plus s'y présenter.

B.
Par mémoire du 3 octobre 2012, le recourant a recouru contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation.

Se plaignant du déroulement de l'épreuve orale de physique en option complémentaire, il expose que l'examinateur aurait insisté sur une question, en exigeant une réponse très précise et sur un thème qu'il ne connaissait pas du tout et qui lui semblait hors sujet. Souffrant en outre de troubles hyperactifs avec déficit d'attention, il relève avoir été déstabilisé par ces conditions d'examen et perdu de ce fait tous ses moyens.

C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 5 décembre 2012. Elle rétorque tout d'abord ne pas avoir eu connaissance des troubles dont souffre le recourant ; celui-ci n'ayant pas produit de certificat médical ni requis de disposition d'exception. Elle indique ensuite que le thème sur lequel celui-ci a été interrogé faisait partie intégrante du programme de physique en option complémentaire. Enfin, elle relève que, de l'avis des examinateur et expert, il a été traité de la même manière que les autres candidats et que la note qui lui a été attribuée reflète sa prestation. Ceci étant, elle considère que ladite épreuve s'est déroulée conformément aux directives et a été évaluée avec professionnalisme.

D.
Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas prononcé dans le délai imparti.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121 I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2eéd., Berne 2003, p. 722 ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4eéd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, N° 614).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).

3.
L'ordonnance du 18 décembre 1972 sur la reconnaissance de certificats de maturité obtenus à l'étranger par des Suisses (ci-après : l'ordonnance sur la reconnaissance, RO 1972 2904, 1995 3488, 1998 3015, 2010 5787 art. 11 al. 2 ch. 2) a été abrogée, le 1er mars 2012, par ordonnance du Conseil fédéral du 25 janvier 2012 (RS 413.13).

La disposition transitoire, sise à l'art. 2 de cette dernière ordonnance, postule que le droit en vigueur régit encore les examens jusqu'au 31 décembre 2012 (al. 1).

En l'espèce, dès lors que l'objet du litige a trait à la session d'examen de l'été 2012, il convient encore d'appliquer à la présente procédure de recours l'ordonnance sur la reconnaissance.

4.
L'ordonnance sur la reconnaissance dispose que la CSM reconnaît, aux conditions définies dans celle-ci, la validité d'un certificat de maturité officiel obtenu à l'étranger par un Suisse (art. 1 al. 1). Après examen du plan d'études de l'école dont le requérant a suivi les cours et des conditions dans lesquelles le certificat a été obtenu, la CSM décide dans quelles disciplines le requérant doit subir un examen. Elle se conforme pour cela aux programmes de maturité annexés à l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité (art. 3 al. 1), laquelle s'applique auxdits examens (art. 4). Est considéré comme ayant subi avec succès l'examen tout candidat qui a obtenu au moins la note moyenne 4, la meilleure note correspondant au chiffre 6 et la plus faible au chiffre 1, et qui n'a obtenu aucune note inférieure à 3 (art. 5 al. 1).

5.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (art. 32 de l'ordonnance). Elle a, depuis lors, été modifiée notamment par ordonnances du Conseil fédéral des 22 avril 2009 (RO 2009 1749) et 9 décembre 2011 (RO 2011 6125). Dites modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (cf. ch. 2 de l'ordonnance du 9 décembre 2011). L'art. 31 de l'ordonnance, contenu dans les dispositions transitoires, dans sa teneur au 1er janvier 2012, précise à cet égard que le droit en vigueur régit les examens de maturité jusqu'au 31 décembre 2011 (al. 1). Tout examen commencé dans les conditions définies par l'ancien droit peut être terminé aux conditions de ce droit au plus tard jusqu'à la fin de 2014 (al. 2).

En l'occurrence, le recourant s'est présenté à l'examen complémentaire de mathématiques et de physique, pour la première fois, au cours de la session d'été 2011. Ayant échoué à cet examen, il s'y est présenté une seconde fois lors de la session d'été 2012, objet de la présente procédure. Aussi, en vertu de l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité, il convient d'appliquer l'ancien droit à la présente procédure de recours, soit l'ordonnance dans sa teneur avant les modifications précitées (cf. RO 1999 1414, 1999 1424, 2002 363, 2006 4705).

5.1 L'ordonnance sur l'examen suisse de maturité régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). Elle est complétée par des directives édictées par la CSM (art. 10 al. 1), laquelle est responsable du déroulement de l'examen (art. 2 al. 1) ; le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2 al. 2). L'examen suisse de maturité doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures (art. 8 al. 1). La CSM peut, dans le cadre de cet examen, organiser des examens complémentaires à l'intention entre autres des détenteurs de maturités étrangères ou professionnelles (art. 28 al. 1). Le type et le nombre de disciplines à examiner sont déterminés par les organes compétents (art. 28 al. 2).

5.2 En application de l'art. 10 al. 1 précité, la CSM a édicté les directives pour l'examen suisse de maturité (ci-après : les directives) et les a révisées pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, valables pour les candidats se présentant à l'examen suisse de maturité selon l'ancien droit. Elles sont notamment consultables sur le site Internet du SEFRI (cf. http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379/01626/ index.html?lang=fr). Ces directives définissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines - à l'intention des candidats et selon un schéma unifié - les objectifs, les programmes détaillés des diverses disciplines, la durée des épreuves écrites et orales, les procédures d'examen et les critères d'évaluation (cf. art. 10 al. 1 let b et c et 19 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité).

6.
En l'espèce, le recourant se plaint du déroulement de son épreuve orale de physique en option complémentaire. Il fait valoir que l'examinateur, dont il qualifie l'attitude d'ambigüe, aurait insisté sur une question - en exigeant une réponse très précise et sur un thème qu'il ne connaissait pas du tout et qui lui semblait hors sujet - l'empêchant ainsi de poursuivre l'examen tant qu'il ne pouvait y répondre correctement. Il considère que l'examinateur aurait dû poursuivre sur d'autres questions afin de juger de sa réelle capacité.

Dès lors que le recourant invoque un grief de nature formelle, il s'agit d'examiner celui-ci avec un plein pouvoir de cognition (cf. consid. 2).

6.1 A titre liminaire, il y a lieu de déterminer si le sujet sur lequel le recourant a été interrogé figurait ou non dans les directives.

L'énoncé de la question théorique de l'épreuve orale de physique en option complémentaire était en l'occurrence formulé comme suit : "Force exercée sur un conducteur parcouru par un courant. Illustrez vos propos avec des exemples où les champs électrique et magnétique sont constants".

6.1.1 Les directives indiquent que le candidat choisit, lors de son inscription à l'épreuve de physique en option complémentaire, deux thèmes parmi les quatre proposés dans celles-ci. L'épreuve porte sur l'un des deux thèmes annoncés. Le programme de la discipline fondamentale est considéré comme un pré-requis ; l'option complémentaire étant l'occasion d'approfondir et de pénétrer ainsi plus avant dans les connaissances, les méthodes et les modes de pensées de la discipline choisie.

Il appert in casu du dossier que le recourant a choisi les deux thèmes suivants : "Energie, quantité de mouvement, moment cinétique et leur conservation, chaleur" et "Electricité et magnétisme".

6.1.2 Il ressort du programme lié au thème "Electricité et magnétisme", contenu dans les directives applicables à la physique en option complémentaire, que le candidat dispose notamment de connaissances sur le "mouvement d'une particule chargée dans les champs électrique et magnétique ; force exercée sur un conducteur parcouru par un courant".

Aussi, force est de constater que l'intitulé de la question posée au recourant se retrouve mot pour mot dans le programme du thème "Electricité et magnétisme" - choisi par le recourant - de l'épreuve de physique en option complémentaire. Partant, il y a lieu de retenir que le sujet litigieux faisait effectivement partie du programme d'examen.

6.2 Reste à examiner le mode de questionnement adopté par l'examinateur, qui aurait insisté sur une question que le recourant ne saisissait pas.

6.2.1 L'ordonnance sur l'examen suisse de maturité prévoit que les examinateurs préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales (art. 12 al. 1). Les experts assistent aux épreuves orales des différentes disciplines (art. 12 al. 2). Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'expert et par l'examinateur (art. 21 al. 2).

Selon la doctrine et la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également le choix ou la formulation des questions. La confusion qu'éveille une question peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d'un candidat. Le mode de questionnement à un examen oral comporte non seulement un élément subjectif, qui est inhérent à la nature même de ce type d'examen, mais il est également fonction des connaissances personnelles des candidats ainsi que de la matière sur laquelle ils sont interrogés (cf. Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, en particulier p. 412 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]
B-1599/2012 du 10 décembre 2012 consid. 7.1.1 et 7.1.4).

6.2.2 Invité à se prononcer sur le déroulement dudit examen, l'examinateur a répondu de manière détaillée. En substance, il a indiqué que celui-ci s'était déroulé dans le respect rigoureux de toutes les consignes officielles, qu'il avait fait preuve de la plus grande bienveillance et qu'il avait cherché à amener le recourant à montrer ses connaissances.

L'expert, qui s'est également exprimé, a aussi relevé avoir fait preuve de la plus grande bienveillance et avoir cherché, en complément aux questions de l'examinateur, à simplifier encore le sujet posé.

6.2.3 Il ressort des directives relatives à la procédure d'examen des options complémentaires que l'épreuve est orale et dure 15 minutes. La ou les questions peuvent se baser sur des documents ou d'autres supports. En l'espèce, l'examinateur indique avoir préparé une question pour chaque candidat - différente mais de difficulté équivalente - respectant le programme et l'avoir assignée à ceux-ci en fonction de leur choix de sujets, veillant à garder un équilibre entre les différents sujets.

L'épreuve de physique en option complémentaire subie par le recourant portait in casu sur la question, précitée (cf. consid. 6.1), lui ayant été assignée par l'examinateur. Or, il s'est avéré que le recourant ne connaissait pas la réponse à cette question. Dans ces conditions, l'examinateur, avec l'aide de l'expert, ont tenté de l'aider à saisir ledit sujet et à y répondre, en reprenant les questions sous d'autres formes ou en les simplifiant, comme cela ressort du dossier.

Ceci étant, contrairement à ce que considère le recourant, l'examinateur n'a pas "bloqué" sur une question, l'empêchant ainsi de poursuivre son examen tant qu'il n'y avait pas répondu correctement, mais a essayé de l'amener à répondre à la question faisant en l'espèce l'objet de son examen. Dès lors que l'objet même de l'évaluation porte sur la question assignée au candidat, l'examinateur ne peut pas lui attribuer un autre sujet sous prétexte qu'il ne connaît pas la réponse à la question qui lui est posée. L'examen s'est en l'occurrence déroulé de manière telle à ce que l'examinateur et l'expert puissent vérifier et apprécier les connaissances du recourant en rapport avec la question faisant l'objet de son examen. C'est dès lors en vain que celui-ci invoque avoir pourtant appris et compris tous les sujets sur lesquels il devait être interrogé.

Par ailleurs, l'examinateur relève qu'une fois établi que le recourant ne savait pas répondre à la question posée et que sa note serait donc insuffisante, il l'a interrogé, avec l'expert, sur d'autres questions plus simples et indique qu'à chaque fois, sa réponse s'est avérée complètement erronée. Il expose que, d'après ses annotations et son souvenir, le recourant n'avait aucune idée de ce que sont un champ magnétique ou un courant électrique et encore moins du lien entre les deux. Il n'a démontré aucune capacité de synthèse conceptuelle, de compétence technique ni d'intuition physique. Il relève que, dans l'ensemble, le recourant a prouvé qu'il n'avait aucune idée non seulement de la question au niveau requis pour l'examen (niveau d'option complémentaire) mais aucune connaissance non plus de l'électromagnétisme au niveau requis pour la physique en discipline fondamentale. Il a en effet été incapable d'expliquer l'intensité du courant et ses effets, de décrire le champ magnétique produit par un courant rectiligne, de même que les effets du champ magnétique sur un courant. L'expert parvient au même constat.

Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le déroulement de l'interrogation orale litigieuse, soit en particulier le mode de questionnement adopté par l'examinateur au cours de celle-ci, respecte les dispositions de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité et des directives y relatives. Le résultat obtenu par le recourant à l'issue de son épreuve de physique ne procède dès lors pas d'un vice de procédure.

7.
Le recourant fait encore valoir qu'il souffre de troubles hyperactifs avec déficit d'attention (THADA), de sorte que les conditions - non constitutives d'un vice de procédure - dans lesquelles s'est déroulée l'épreuve lui auraient fait perdre totalement ses moyens.

L'art. 27 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité prévoit que, si des circonstances particulières l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs définis à l'art. 8 soient respectés. Cette disposition est destinée à l'adoption de mesures spéciales afin de limiter les effets négatifs d'un état connu et durable, ainsi que le préjudice qui pourrait en résulter pour le candidat lors de l'examen (cf. arrêts du TAF C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 5 et B-7818/2006 du 1erfévrier 2008 consid. 7.2).

Indépendamment du point de savoir si les troubles dont le recourant dit souffrir auraient pu justifier une telle dérogation, il y a lieu de constater que celui-ci n'a présenté aucune demande dans ce sens. Il n'a même jamais mentionné, ni avant le début des examens ni pendant ceux-ci, souffrir d'une telle atteinte et n'allègue du reste nullement ne pas avoir été objectivement en mesure de se rendre compte qu'il devait aviser les examinateurs de sa situation avant le début des examens.

Le recourant ne peut dès lors invoquer son état de santé pour obtenir l'annulation de la décision attaquée.

8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

9.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : annexes en retour)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 505.3 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Claude Morvant Muriel Tissot

Expédition : 18 février 2013